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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 27 mars 2008, n° 04-15646

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SCP Brouard & Daude (ès qual.), Financière Unination Bercynation (SA), Unination (SA), Bercynation Autos (SA), AWS Auto Wuplan Services (SA)

Défendeur :

Groupe Volkswagen France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Deurbergue

Conseillers :

Mme Le Bail, M. Picque

Avoués :

SCP Petit Lesenechal, SCP Monin-d'Auriac de Brons

Avocats :

Me Caller, Selas Vogel & Vogel

CA Paris n° 04-15646

27 mars 2008

Vu l'appel interjeté par la SCP Brouard-Daude en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SA Financière Unination, de la SA Unination, de la SA Bercynation Autos et de la SA Auto Wuplan Services (AWS), du jugement prononcé le 9 mars 2004 par le Tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à verser à la société Groupe Volkswagen France SA la somme de 5 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Vu les dernières écritures signifiées le 23 janvier 2008 par la SCP Brouard-Daude ès qualités, appelante;

Vu les dernières écritures signifiées le 31 janvier 2008 par la société Groupe Volkswagen France SA, intimée;

Sur ce :

Considérant que, au début de l'année 1997, la société "Groupe Volkswagen France SA", qui vient aux droits de la société VAG France, mettait en conformité avec le règlement communautaire CEE 1475-95 applicable aux accords de distribution automobile, les contrats qu'elle avait conclus afin d'assurer la distribution des véhicules de marque Volkswagen, Audi et Skoda, notamment avec trois concessionnaires de l'Est parisien dont le capital est regroupé au sein d'une holding, la société Financière Unination, à savoir :

- la société Unination, exploitant le fonds de commerce de garage situé 105, cours de Vincennes 75020 Paris,

- la société Bercynation, exploitant le fonds de commerce de garage 15, rue Crozatier 75012 Paris,

- la société Auto Wuplan Services, exploitant deux établissements, l'un 6, avenue Charles de Gaulle à Vincennes, l'autre 62, rue de Lagny à Montreuil ;

Considérant que, à la même époque, la société "Groupe Volkswagen France SA" décidait de restructurer son réseau de distribution ; que, dans cet objectif, elle résiliait, le 30 juin 1997, le contrat de concession Audi conclu avec le Groupe Unination, avec un délai de préavis de vingt-quatre mois, tout en lui proposant le 2 juillet suivant, de se porter candidat à la représentation de la marque Audi ;

Que le Groupe Unination envisageait alors de céder à un repreneur agréé par la société " Groupe Volkswagen France SA ";

Considérant que, dans le même temps, suite à la mise en place par le commissaire aux comptes du Groupe Unination de la procédure d'alerte, le dirigeant de ce groupe demandait au Président du Tribunal de commerce de Paris la désignation d'un mandataire ad hoc ; que Me Meille était désigné en cette qualité, par ordonnance du 22 décembre 1997, avec mission de rechercher un accord de paiement avec les créanciers;

Considérant que, le 31 mars 1998, la société "Groupe Volkswagen France SA" mettait en demeure Unination de régulariser, sous quarante-huit heures, deux infractions au contrat de concession, à savoir, d'une part des impayés pour provision insuffisante d'un montant de 524 850,76 euro (3 442 834,06 F), d'autre part, la livraison de véhicules aux clients sans règlement concomitant au distributeur, pour un montant de 45 066,86 euro (295 619,25 F);

Considérant que, le 2 avril 1998, la société "Groupe Volkswagen France SA" notifiait la résiliation des contrats des marques Volkswagen, Audi et Volkswagen Utilitaires ;

Que le 12 mai 1998, le Tribunal de commerce de Paris prononçait la liquidation judiciaire de l'ensemble des sociétés du Groupe Unination, et désignait la SCP Brouard-Daude en qualité de liquidateur ;

Considérant que, par acte du 6 juin 2000, la SCP Brouard-Daude, en qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur des sociétés Financière Unination, Unination, Bercynation Autos et Auto Wuplan Services, a fait assigner la société " Groupe Volkswagen France SA " afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice découlant de l'inobservation de ses obligations à l'égard des sociétés du Groupe Unination ;

Que la SCP Brouard-Daude ès qualités, a fait valoir, d'une part que la société "Groupe Volkswagen France SA" n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard des sociétés du Groupe Unination en ce qu'elle a modifié, unilatéralement, les conditions de rémunération, qu'elle n'a pas livré le nombre convenu de véhicules neufs et en ce qu'elle a remis en cause l'économie et l'équilibre des contrats par la résiliation, le 30 juin 1997, du contrat de concession Audi, d'autre part, que la société " Groupe Volkswagen France SA " a résilié de façon abusive les trois contrats de concession qui la liaient au Groupe Unination, les impayés dont elle s'est prévalue à l'appui de sa résiliation du 2 avril 1998 découlant des atteintes portées aux éléments essentiels des contrats qui la liaient à son concessionnaire ;

Considérant que la SCP Brouard-Daude, ès qualités, demandait en conséquence la condamnation de la société "Groupe Volkswagen France SA" à lui payer, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du 2 mai 1998 :

- 484 635,42 euro en dédommagement de la modification unilatérale des conditions de rémunération concernant les pièces de rechange,

- 143 759,42 euro en dédommagement de la modification unilatérale des conditions de rémunération concernant les véhicules neufs,

- 331 271,71 euro en dédommagement de la carence dans les approvisionnements en véhicules neufs pour l'année 1997,

- 129 276,76 euro en dédommagement de la carence dans les approvisionnements en véhicules neufs pour l'année 1998,

- 152 449 euro en dédommagement des investissements devenus sans cause, à la suite de la résiliation du contrat de concession Audi,

- 426 857,24 euro en dédommagement de l'absence d'allocation des mesures d'accompagnement prévues à la suite de la résiliation du contrat de concession Audi,

- 6 097 960 euro en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation abusive des trois contrats de concession intervenue le 2 avril 1998,

- 15 244,90 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la société "Groupe Volkswagen France SA" a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, rappelé, à titre subsidiaire que sa créance sur la société Unination s'élevait à 1 478 325,30 euro, souhaité qu'elle vienne en compensation d'une éventuelle condamnation, s'opposant, en tout état de cause à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire, et réclamant, à titre très subsidiaire, une caution bancaire ;

Considérant que la SCP Brouard-Daude, ès qualités, poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, après avoir réfuté tous ses arguments, et aux motifs, notamment, que les difficultés rencontrées par le Groupe Unination résultaient " d'une faiblesse soulignée par la société Coopers & Lybrand dans son rapport du 7 octobre 1997, qui relevait que la Groupe Unination souffrait d'une structure financière fragile avec peu de capitaux propres et qui insistait sur le fait que la trésorerie s'était améliorée en raison de la baisse du niveau de stocks et non en raison d'une progression de son taux de marge, pourtant faible par rapport à la moyenne constatée chez les concessionnaires automobiles parisiens ; que, de même, était relevée l'inadaptation des locaux et la nécessité d'effectuer des travaux importants de mise à niveau " ;

Considérant que la SCP Brouard-Daude ès qualités, indique que :

- dans la seconde moitié des années 1990, la société VAG France, ainsi que sa maison-mère, Volkswagen AG, sortaient considérablement affaiblies d'une période de marché automobile difficile, accentuée par une désaffection du public pour les modèles de ce constructeur ; que c'est ainsi que la rentabilité au titre de l'année 1995, pour son réseau de concessionnaires, qui distribuaient tous les deux les marques VW-Audi avec un contrat unique, en dépit d'un redressement sensible des ventes, restait bien inférieure à la rentabilité moyenne, toutes marques confondues, des concessionnaires français ;

- nonobstant ce contexte difficile, le Groupe Unination avait, sur la période 1989-1995, réussi à rester toujours bénéficiaire; qu'il réalisait des pénétrations commerciales supérieures à la moyenne sur son secteur : qu'il avait ouvert deux nouvelles affaires, créant en 1991 une seconde concession dans le 12e arrondissement (Bercynation Autos), reprenant en 1993-94 une troisième concession bi-marque voisine, à Vincennes/Montreuil, en investissant des sommes considérables ;

- en 1994, VAG allait entreprendre une profonde restructuration interne, avant d'engager celle de son réseau qu'elle avait choisi d'associer étroitement ses concessionnaires, et plus précisément le dirigeant d'Unination, dans sa nouvelle " dynamique de performance ", avec une approche d'un partenariat gagnant clairement revendiquée ; que d'ailleurs, en janvier 1997, les plus hauts dirigeants de VAG remerciaient personnellement le dirigeant d'Unination pour son implication personnelle dans son processus de changement et pour la franchise de ses propos ;

- malgré ces éléments, GVF (ex-VAG), allait rompre successivement et à trois reprises l'économie contractuelle de son concessionnaire, en 1995, 1997 et 1998, avec des manœuvres d'une totale déloyauté, avec pour résultat :

* un retour spectaculaire de GVF et de sa maison-mère à la rentabilité attendue ;

* l'éviction, de la distribution de la marque Audi, d'Unination et d'une vingtaine des cinquante distributeurs de Paris et première couronne, au bénéfice futur de quatre nouveaux opérateurs exclusifs de cette marque, extérieurs au réseau bi-marque VAG, au rang desquels une société contrôlée à titre personnel par M. Piech, le plus haut dirigeant de la maison-mère allemande au moment des faits ;

* la mise en faillite et la disparition pure et simple du Groupe Unination, par une liquidation judiciaire directe prononcée par le Tribunal de commerce de Paris le 10 mai 1998 au motif de "la résiliation des contrats et de mauvaise exécution de ceux-ci par le concédant" ;

* une récupération et une appropriation des emplacements stratégiques de l'Est parisien de son ancien concessionnaire par une nouvelle filiale de GVF, après sa disparition, au détriment des autres créanciers de la liquidation judiciaire, permettant à GVF d'ouvrir ses premières succursales parisiennes exclusives pour la marque VW:

* la cessation d'activité pure et simple ou la cession de la quasi-totalité des entreprises bi-marques d'origine reconverties, comme Unination, en 1996 et 1997 en concessions exclusives de la marque VW;

Considérant que la SCP Brouard-Daude ès qualités, soutient que la société GVF a eu un comportement déloyal et fautif envers Unination, en prononçant successivement trois résiliations illicites :

- le 27 septembre 1995, pour mettre, de fait, en place sa nouvelle distribution séparée de deux marques dès le 1er janvier 1996, sans faire signer à ses concessionnaires les contrats qu'elle leur avait promis, en violation du nouveau règlement CE 1475-95 et des dispositions contractuelles ;

- le 30 juin 1997, pour le contraindre à renoncer à la marque Audi, alors que quelques semaines auparavant elle lui avait fait signer deux contrats VW et Audi, le confortant dans l'assurance de conserver cette double représentation,

- le 2 avril 1998, en résiliant le contrat VW après des manœuvres de pure mauvaise foi ;

Que ce comportement de mauvaise foi a eu pour conséquence directe la perte de toute rentabilité pour le Groupe Unination, et son placement en liquidation judiciaire ;

Considérant toutefois que c'est à bon droit que le tribunal, par de justes motifs tirés d'une exacte analyse des faits de la cause, et que la cour adopte, a jugé que les griefs de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, n'étaient pas fondés ;

Considérant en effet que s'il résulte des pièces versées aux débats que les décisions de GVF, consécutives à la politique de restructuration menée depuis 1995, ont entraîné des incertitudes et des inquiétudes pour les concessionnaires confrontés à de nécessaires choix de réorientation ou de reconversion, les abus ou les manœuvres d'éviction allégués par la SCP Brouard-Daude, ès qualités, ne sont pas pour autant démontrés ;

Considérant que les premiers juges ont pertinemment relevé, notamment :

- Sur le grief relatif à la modification unilatérale et substantielle des conditions de rémunération à partir de 1996, tant en ce qui concerne les pièces détachées que les véhicules neufs :

* que conformément aux dispositions de l'article III-3 du contrat de concession applicable au 1er janvier 1996, le Groupe Volkswagen France SA a informé ses concessionnaires des lignes directives relatives aux marges brutes et aux rabais sur chiffre d'affaires "véhicules neufs" et " pièces de rechange et accessoires " par une circulaire du 29 novembre 1995 ; que certes, une nouvelle circulaire datée du 19 décembre 1995 est intervenue, modifiant à la baisse le taux de remise de trois groupes de pièces de rechange ; que toutefois, le non-respect du délai de prévenance imposé au concédant par le contrat de concession n'a pu avoir pour conséquence que de proroger le délai au cours duquel le concessionnaire avait la possibilité de dénoncer ces nouvelles conditions de rémunération;

* que d'ailleurs, loin de contester ces nouvelles règles d'attribution des primes et ristournes, le Groupe Unination les a ratifiées en signant le 28 décembre 1995 les annexes pour 1996 au contrat de concession Volkswagen/Audi, de sorte qu'il ne saurait contester, dans le cadre du présent litige, les conditions dans lesquelles ces modifications sont intervenues ; (qu'il sera observé que la réserve apposée par le concessionnaire " sous réserve de l'approbation de la mesure de satisfaction client ", en dernière page de l'annexe Volkswagen, entre la phrase "Les modalités pratiques de cette mesure de satisfaction client seront communiquées à chaque concessionnaire" et le paragraphe " IV - Rattrapage " n'est pas susceptible de modifier cette appréciation);

* que si le Groupe Unination prétend que ces modifications sont inéquitables et discriminatoires, s'agissant des critères d'évaluation de la qualité du service prévus dans la "Charte Qualité", faute de pouvoir être remplis par des concessions implantées en région parisienne, en fait, les critères de cette " Charte Qualité " ont été adaptés, pour certains, aux réalités de la région parisienne ; et que la rémunération sur les pièces détachées a été améliorée en ce qui concerne le taux de marge, même si le prix des pièces a baissé en cours d'année, pour faire face à la politique agressive de certains concurrents;

* que la modification des modalités de rémunération n'est pas contradictoire avec le Règlement communautaire d'exemption du 12 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85-3 du traité, les pièces concurrencées bénéficiant d'un niveau de rabais différent de celui appliqué aux pièces de rechange dites captives;

* qu'en s'adaptant aux évolutions du marché par l'application aux concessionnaires de clauses de variabilité, la société GVF n'a pas abusé de sa position dominante à leur égard dans la fixation de sa politique tarifaire concernant les pièces détachées de 1996 et 1997;

* que s'agissant de la modification substantielle des conditions d'octroi des primes sur la vente de véhicules neufs, l'examen des pièces versées au débat démontre, pour les lignes de produits obligatoires, que si en 1997 Unination n'a perçu aucune prime alors que la société avait perçu 136 500 F en 1996 et 75 232 F en 1995, ce manque à gagner provient de ce qu'elle n'a pas rempli les objectifs en termes de volume global de véhicules neufs de marque Audi ; que, dès lors, ce critère litigieux a été sans influence sur sa rémunération ; que, pour le critère de satisfaction de la clientèle, l'examen des nombreuses circulaires adressées par GVF à ses concessionnaires exclusifs montre que son application a été différée au 1er avril 1996, puis amodié, et que surtout, l'ensemble des concessionnaires ayant atteint leurs objectifs en terme de volume ont été primés, quelle que soit la note obtenue lors de l'enquête d'image ; qu'enfin, alors que la note du Groupe Unination était parmi les plus faibles de l'ensemble des concessionnaires exclusifs de GVF sur l'ensemble du territoire national, il a perçu en 1996 un montant de primes supérieur à celui de 1995 ; qu'en 1997, il a néanmoins bénéficié d'un rattrapage au deuxième quadrimestre, conformément à l'annexe contractuelle ;

- Sur l'accusation formulée contre GVF d'avoir abusivement résilié le contrat de concession Audi et d'avoir remis en cause l'économie et l'équilibre des contrats Audi et Volkswagen signés en janvier 1997 :

* que l'ensemble des documents versés au débat démontre que les concessionnaires exclusifs de GVF ont été informés dès l'origine des projets de réorganisation du réseau de distribution de ses différentes marques automobiles ;

* que alors que le contrat de concession signé en janvier 1997 prévoit un délai de préavis d'un an lorsque la résiliation est faite dans le cadre d'une restructuration du réseau, GVF a accordé un préavis de deux ans au Groupe Unination ;

* que le Groupe Unination manque dans l'administration de la preuve que GVF aurait refusé de l'admettre en tant que candidat à la mise en place d'une concession exclusive Audi en lui imposant des conditions impossibles à réaliser ;

* que, spécialement, Unination ne démontre pas que les conditions qui lui ont été imposées n'étaient pas celles que subissaient les autres concessionnaires franciliens de GVF ;

* que, contrairement à ce que soutient Unination, GVF a souhaité, en transmettant le cahier des charges en vue des candidatures à la représentation exclusive Audi, permettre aux concessionnaires de former leur décision de " principe de candidature ", ne réclamant la communication avant le 1er octobre 1997 qu'un projet conforme aux exigences du cahier des charges, sans exigence d'une réalisation pratique, étant rappelé que la séparation effective des concessions Volkswagen et Audi ne devait être effective qu'à l'issue du délai de préavis, soit deux ans plus tard ;

* qu'enfin, le Groupe Unination n'a pas souhaité présenter sa candidature à la distribution exclusive de la marque Audi ;

* que GVF n'a commis aucun abus lors de la modification de sa politique de distribution de ses véhicules de marques Audi et Volkswagen ;

- Sur le grief fait à GVF de ne pas avoir livré à Unination les quantités de véhicules neufs de marques Audi et Volkswagen suffisantes pour remplir les objectifs de vente imposés en 1997:

* que l'ensemble des documents versés au débat, notamment de multiples articles de presse, montrent que le fabricant a connu d'importantes difficultés en 1997, les commandes dépassant, pour certains modèles, les capacités de production, mais que ces difficultés ont concerné l'ensemble des concessionnaires et ont entraîné l'aménagement conjoncturel des objectifs fixés de l'annexe 1997 concernant les véhicules neufs de marque Volkswagen ainsi que l'instauration d'une prime exceptionnelle complémentaire, et l'octroi d'un escompte sur le prix concessionnaire pour chaque mois de retard entre le 1er août 1997 et la durée réelle de livraison en concession ; qu'une formule de location financière de véhicule d'aide à l'attente a été mise en place ;

* que le Groupe Unination a eu la possibilité de percevoir ses primes, puisque l'objectif initial de 1 060 véhicules a été réduit en cours d'année à 795 véhicules, et qu'il lui en avait été livré 803 ;

* que s'il y a eu effectivement, des difficultés ponctuelles au cours de l'année 1997, inhérentes à la livraison de certains modèles automobiles, le Groupe Unination ne justifie pas avoir subi, de ce fait, un préjudice au regard des mesures d'accompagnement du déficit de production mises en place par GVF ;

- Sur l'allégation selon laquelle les impayés invoqués par GVF à l'appui de sa décision de résiliation des trois contrats de concession exclusive seraient la conséquence de fautes contractuelles, et ce d'autant plus que le concédant n'aurait pas facilité la cession de la concession, en dépit de l'obligation qui pesait sur lui :

* que GVF n'a pas contracté, du fait du contrat de concession, l'obligation de rechercher activement un repreneur dans l'hypothèse où son concessionnaire souhaiterait mettre fin à ses activités ;

* que, néanmoins, conformément aux engagements pris par GVF à l'occasion de la restructuration de son réseau de distribution, cette société a, dès le 25 septembre 1997, proposé une aide en vue de la cession des sociétés du Groupe Unination ; qu'elle a diligenté avec l'accord de son concessionnaire, un audit effectué par la société Coopers & Lybrand destiné à réaliser une évaluation impartiale pouvant servir de base de négociation ; que, dès le 7 octobre 1997, la société Coopers & Lybrand soulignait que Unination, en désaccord avec GVF, avait limité l'accès à l'information, de sorte que son rapport se fondait essentiellement, sur l'exercice 1996, aucune donnée analytique concernant l'exercice précédent n'ayant été communiquée, pas davantage que les perspectives et les chiffres 1997 ; qu'elle concluait que le Groupe Unination exploitait des emplacements stratégiques sur l'Est parisien, que son équipe était jeune, dynamique et structurée, qu'il avait la possibilité d'être bénéficiaire par l'amélioration des marges ; qu'elle ajoutait toutefois que des risques importants planaient sur la continuité de l'entreprise à court et moyen terme dans sa structure actuelle, en raison de la résiliation du contrat Audi, de la difficulté d'exploiter trois sites avec la seule marque Volkswagen et de la volonté de désengagement des ses actionnaires actuels ; qu'elle soulignait enfin qu'en l'absence de données pour l'année 1997, elle ne pouvait pas confirmer le redressement des résultats non plus que procéder à l'évaluation de l'affaire ;

* que le 15 décembre 1997 GVF indiquait que le cabinet Coopers & Lybrand n'avait pu finaliser sa mission d'évaluation en raison du refus de Unination de fournir les éléments comptables concernant l'année 1997, et que cette société indiquait confier cette même mission à la société KPMG, soulignant ne pas être en mesure de prendre contact avec d'éventuels repreneurs sans être à même de leur fournir une évaluation objective de l'affaire susceptible d'être reprise ;

* que, le 24 décembre 1997, la société KPMG donnait son avis sur la valorisation du Groupe Unination au 31/12/96, la fixant à 7 000 000 F, précisant toutefois que la valeur de la transaction devrait tenir compte du résultat entre le 1er janvier 1997 et le jour de la cession, afin de prendre en compte l'évolution des capitaux propres de la société, et qu'en tout état de cause, son évaluation reposait sur deux hypothèses, d'abord une capacité bénéficiaire économique retraitée à partir de 1996, et le maintien des contrats Volkswagen et Audi, hypothèse validée par l'importateur ;

* que, seules les exigences du Groupe Unination ont été à l'origine de l'échec des pourparlers engagés avec les candidats à la reprise prospectés par GVF ainsi qu'il résulte des correspondances échangées avec M. Sautton puis avec M. Lame ; que ceux-ci ont en effet été découragés de donner suite à leur projet d'acquisition par les demandes financières exagérées du Groupe Unination, ainsi que par son attitude peu coopérative, au point de refuser de communiquer à ces candidats acquéreurs ses résultats financiers pour l'année 1997, pourtant indispensables dans le cadre d'une opération de cession ;

- Sur le grief fait à GVF de ne pas avoir respecté l'engagement pris par elle devant Me Meille de maintenir le plafond d'encours au niveau antérieur, qui aurait entraîné la perte de confiance des banques et la survenance d'impayés ayant fondé la résiliation des contrats de concession :

* que le Groupe Unination ne prouve pas ses allégations sur ce point, cependant que la société GVF établit, par la production du tableau d'encours du mois de janvier 1998, que, en dépit du fait qu'aucune caution bancaire ne lui avait été fournie, elle a maintenu les encours à hauteur de 10 611 478, 36 F ;

Considérant qu'il convient d'ajouter, compte tenu des critiques formulées par l'appelant devant la cour :

- que le retard pris par GVF pour formaliser les nouveaux contrats devant satisfaire aux directives du nouveau règlement européen relatif aux accords de distribution automobile n'a pu avoir sur l'activité du Groupe Unination l'incidence qui est soutenue, dans la mesure où il ne s'agissait que de régulariser une situation en cours et qu'il n'en est résulté aucune interruption des relations contractuelles ;

- que, même intervenue six mois après la signature du nouveau contrat, la résiliation du contrat Audi n'est ni brutale, puisque assortie d'un préavis de deux années, ni abusive, puisqu'elle est intervenue pour des raisons techniques, tenant à la décision de GVF de scinder l'exploitation des marques Audi et Volkswagen ;

- qu'il n'est pas établi que GVF aurait incité le Groupe Unination à faire de nouveaux investissements sachant la résiliation du contrat Audi prochaine et inéluctable ;

Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SCP Brouard-Daude, ès qualités, de toutes ses demandes, après avoir constaté que si la modification de la politique tarifaire de la société GVF, puis le changement de sa politique de distribution avait mis en évidence l'inadaptation structurelle du Groupe Unination et son incapacité financière à suivre les évolutions initiées par la société concédante, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de GVF ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Groupe Volkswagen France l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer, qu'il lui sera en conséquence alloué une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en complément de la somme allouée au même titre en première instance ;

Considérant que la SCP Brouard-Daude, ès qualités, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les entiers dépens.

Par ces motifs, Déclare l'appel recevable, confirme jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne la SCP Brouard-Daude, ès qualités, à payer à la société Groupe Volkswagen France la somme de 10 000 € au litre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCP Brouard-Daude, ès qualités, aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.