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Décisions

Cass. com., 26 mars 2008, n° 07-10.286

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Picard

Défendeur :

Aribaud, Malmezat-Prat (ès qual.), Soficap (Sté), Mondiale Partenaire (SA), AGF Collectivités (Sté), AGF Vie (Sté), AGF IARD (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Main

Avocat :

SCP Ghestin

TGI Bordeaux, du 18 août 2004

18 août 2004

LA COUR : - Donne acte à M. Picard de son désistement envers la SA Mondiale Partenaire, la société AGF Collectivités, la société AGF Vie et la société AGF IARD; - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 12 décembre 2005), que M. Picard, agent commercial, a fait assigner son mandant la société Soficap, qui avait rompu les relations contractuelles, en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;

Attendu que pour limiter à la somme de 52 655,92 euro, représentant deux années de commissions, l'indemnité compensatrice due à M. Picard à la suite de la rupture du contrat d'agent commercial, l'arrêt, après avoir constaté que la rémunération de M. Picard était constituée de commissions et d'une partie fixe mensuelle de 10 000 francs, retient qu'aucune disposition légale ne prévoit que l'agent commercial ait droit à deux années de ce qui constituait l'ensemble de sa rémunération lors de la rupture de son contrat et que pas davantage le contrat ne prévoyait de disposition en ce sens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité est calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 juin 2004 du chef de la fixation de la créance de M. Picard à la liquidation judiciaire de la SARL Soficap à la somme de 52 655,92 euro au titre de l'indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.