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Décisions

Cass. soc., 27 mars 2008, n° 07-40.360

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Laurent

Défendeur :

EGI Europe (SARL), ASSEDIC de la région lyonnaise

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Capitaine

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Boré, Salve de Bruneton

Cons. prud'h. Vierzon, du 19 déc. 2005

19 décembre 2005

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 17 novembre 2006), que M. Laurent, engagé en qualité d'agent technico-commercial le 29 mai 2001 par la société EGI Europe, a été licencié le 28 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le statut de VRP et voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 751-1 du Code du travail; - Attendu que pour rejeter la demande du salarié en reconnaissance du statut de VRP, l'arrêt retient que le contrat de travail comporte un secteur géographique attribué à la signature du contrat, qu'il existe une clause selon laquelle le salarié ne peut prétendre à aucune exclusivité sur ce secteur qui pourra être modifié à tout moment par l'employeur en fonction des nécessités commerciales, et que le salarié s'était vu en cours de contrat momentanément adjoindre le secteur du Sud-Ouest, l'employeur ayant voulu ensuite modifier ce secteur;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'existence d'un secteur qui avait constamment compris les onze départements énumérés dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, du Code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Laurent tendant à se voir reconnaître le statut de VRP et les demandes en paiement d'indemnités afférentes à ce statut, l'arrêt rendu le 17 novembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges; Dit que le salarié bénéficie du statut de VRP ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans pour statuer sur le droit de M. Laurent à paiement d'indemnités afférentes à ce statut.