Cass. soc., 9 mai 2007, n° 06-41.634
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Sebaux
Défendeur :
Patrick Vollekindt Conseils (EURL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ; - Attendu que Mme Sebaux a été engagée par la société Patrick Vollekindt Conseils spécialisée dans le recrutement et le conseil en ressources humaines en qualité de graphologue par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1997 ; que par avenant du 1er janvier 1999, les fonctions de la salariée ont été élargies à celles de consultante, les parties incluant au titre de cette seconde activité une clause de non-concurrence ; que la salariée a été licenciée le 22 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans l'avenant à son contrat de travail, la cour d'appel retient que Mme Sebaux qui, au cours de la période litigieuse, était libre d'exercer son métier de graphologue sans limite géographique, qui pouvait également poursuivre son activité de consultant hors du territoire du département d'Ille-et-Vilaine, ne justifie nullement avoir subi un préjudice du fait de l'existence de cette clause ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté par l'employeur que Mme Sebaux avait respecté ses obligations de non-concurrence en n'exerçant pas pendant la durée de l'interdiction des fonctions de consultante dans le département d'Ille-et-Vilaine, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Sebaux de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.