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Décisions

CA Versailles, 17e ch., 23 juin 2006, n° 04-04015

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Manchon

Défendeur :

Laboratoire Gamida (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robert (faisant fonction)

Conseillers :

Mmes Deroubaix, Bourgogne

Avocats :

Mes Taieb, Dautremant

Cons. prud'h. Versailles, sect. encadr.,…

2 juin 2004

Exposé des faits et de la procédure

Thierry Manchon est engagé en 1991 par la société Laboratoire Gamida en qualité de VRP non-exclusif, société pour laquelle il avait déjà travaillé d'avril 1984 à décembre 1989.

Convoqué le 22 janvier 2003 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 février 2003, avec mise à pied à titre conservatoire, il est licencié le 12 février 2003 pour faute grave.

Les griefs de l'employeur sont les suivants:

"1) Non-respect des dispositions régissant votre contrat de travail malgré les directives écrites contraires de notre part. En l'espèce, il s'agit de votre prise d'une carte de distribution de produits VBM en qualité de VRP multicartes malgré notre interdiction formelle de travailler pour cette société, entreprise sous-traitante et concurrente de Gamida. Les dispositions de votre contrat de travail emporte[nt] pour vous l'obligation de prévenance pour la prise de nouvelle carte et l'accord de l'employeur s'il s'agit de société sous-traitante et ou concurrente

2) Des actes d'indiscipline chronique caractérisés par:

- de nombreuses lettres de demandes d'information, restées sans réponse, concernant des sociétés dont vous vous proposiez de distribuer les produits, sociétés par ailleurs inconnues de Gamida, (...) notamment concernant une demande d'information sur la société EIMC.

- votre volonté de ne pas diversifier vos chiffres d'affaires...

- votre refus de prendre en compte une demande officielle à l'ensemble du réseau (...) Pour mettre en place une action de promotion consistant à inviter les anesthésistes de son secteur à une visite du site de fabrication Pajunk en Allemagne (...).

- vos retards, absences d'informations commerciales et ou rapports d'activité sur votre secteur, occasionnant des dysfonctionnements importants, préjudiciables à la bonne marche de la société.

(...)

3) Baisse d'activité sur certaines familles de produits,

4) Concurrence déloyale caractérisée par :

- une activité chez VBM jusqu'au 31 octobre 2002, en qualité d'agent commercial, statut contraire aux dispositions légales régissant les VRP, puis à compter du 1er novembre 2002, fort probablement à la suite de notre demande téléphonique à VBM en qualité de VRP multicartes en dépit d'une interdiction formelle de notre part,

- participation, sans aucune information à la société Gamida, au capital social d'une SARL familiale constituée avec vos seuls enfants, ayant comme objet social une activité concurrente à celle de Gamida, en position d'associé majoritaire, contrôlant de fait la direction de ladite société et de surcroît confiant la gérance de cette dernière à l'un de vos fils encore étudiant, par ailleurs salarié le week-end au BHV

5) Intention de nuire caractérisée par:

- une volonté de porter le discrédit sur la société et ses personnels, notamment en fournissant de fausses informations et de nuire à l'activité de l'entreprise notamment dans les différentes circonstances évoquées ci-avant."

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Thierry Manchon saisit le Conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir notamment le paiement des sommes suivantes:

- 70 461,65 euro à titre de rappel de commissions,

- 26 301,69 euro à titre d'indemnité de préavis,

- 2 630 euro à titre de congés payés sur préavis,

- 14 349 euro à titre d'indemnité à caractère de salaire au titre de retour sur échantillonnage,

- 71 014,70 euro à titre d'indemnité spéciale de rupture ou à défaut, 54 881,85 euro à titre d'indemnité de clientèle,

- 87 672,30 euro à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il sollicite en outre la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC portant la mention du 2 septembre 1991 comme premier jour travaillé et ce sous astreinte.

L'employeur, reconventionnellement, demande la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 800 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement prononcé le 2 juin 2004, le Conseil de prud'hommes dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute Thierry Manchon de l'intégralité de ses demandes et rejette également les demandes reconventionnelles de l'employeur.

Pour se déterminer ainsi, le conseil de prud'hommes considère que le salarié a violé la clause interdisant la représentation d'entreprise dans son contrat de travail et que toutes ses commissions lui ont déjà été payées.

Thierry Manchon relève régulièrement appel de cette décision.

Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Thierry Manchon demande l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Laboratoire Gamida à lui verser les sommes suivantes:

- 26 301,69 euro à titre d'indemnité de préavis,

- 2 630 euro à titre de congés payés sur préavis,

- 14 349 euro à titre d'indemnité à caractère de salaire au titre de retour sur échantillonnage,

- 71 014,70 euro à titre d'indemnité spéciale de rupture ou à défaut, 54 881,85 euro à titre d'indemnité de clientèle,

- 87 672,30 euro à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 70 461,65 euro à titre de rappel de commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2002,

- 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il sollicite également, sous astreinte de 100 euro par jour de retard et pour chaque document, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC portant la mention du 2 septembre 1991 comme étant le premier jour travaillé.

Il fait valoir principalement:

- qu'aux termes d'une lettre d'engagement du 31 juillet 1991, il a été chargé de représenter la société Gamida pour la gamme "soins intensifs" sur un secteur géographique précis, dont le département 77 qui dans les faits ne lui a jamais été attribué,

- qu'il percevait une commission de 10 % au-dessus d'un seuil de chiffre d'affaires fixé à 80 000 francs,

- que par courrier du 27 novembre 1991, la société Gamida a tenté de lui imposer de nouvelles obligations: obligation d'informer la direction de toutes prises de représentation, limitation à trois du nombre maximal de représentation et restriction de la possibilité de collaboration avec les fournisseurs ou sous-traitants Gamida/PHF, ce qu'il n'a pas accepté,

- que jusqu'en 2000 et sans que cela pose de problème, il a représenté deux autres cartes,

- que compte-tenu de la suppression d'un produit de la société Amic, fournisseur de Gamida, qu'il était chargé de distribuer et qui représentait une part importante de son chiffre d'affaires, il a demandé une compensation financière,

- que des propositions non satisfaisantes lui ont été faites par l'employeur au regard notamment du traitement réservé à d'autres commerciaux, et qu'il a été écarté des réunions commerciales et de formation, l'employeur ne lui ayant pas versé en outre les avances sur commissions sous prétexte de régularisations faisant apparaître des montants négatifs,

- que dans ce contexte, il a dû saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir initialement le paiement des commissions dues au titre des produits de la société Amic unilatéralement supprimées et pour lesquelles il n'avait reçu aucune compensation,

- qu'il a informé son employeur le 6 novembre 2002 qu'il était contraint d'accepter la représentation de deux nouvelles cartes auprès des sociétés EIMC et VBM, en soulignant que sur le secteur confié par la société VBM, il s'engageait à ne pas démarcher quatre clients servis par Gamida,

- que par courrier du 7 novembre suivant, la société Gamida lui a fait interdiction de représenter VBM et a réservé son avis concernant EIMC alors que la société VBM n'avait aucun produit concurrent aux lignes de produits Gamida mais au contraire disposait de produits complémentaires à cette ligne; qu'il a donc demandé à son employeur de revenir sur sa décision mais qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement,

- qu'on ne peut lui reprocher aucune violation des clauses du contrat, au regard des termes de la lettre d'engagement, pas plus que des faits de concurrence déloyale puisqu'il n'a pas en fait travaillé pour la société VBM et la société EIMC, cette dernière ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en janvier 2003,

- que la société familiale dans le capital de laquelle il avait une participation a été constituée pour distribuer un produit médical sans aucun rapport avec les activités de la société Gamida et n'a jamais commencé son activité,

- que l'employeur était informé par son courrier du 6 novembre 2002 de son intention de prendre deux nouvelles cartes et que les faits allégués à cet égard sont donc prescrits,

- que les autres griefs ne sont pas établis.

Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Laboratoire Gamida demande la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande reconventionnelle. Elle sollicite 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi à titre subsidiaire que la compensation des avances faites au salarié pendant l'exécution du contrat de travail, à hauteur de 130 800 euro, avec la totalité des sommes revendiquées par celui-ci.

Elle fait valoir principalement:

- qu'elle distribue des gammes de produits très spécialisés à l'usage des hôpitaux, cliniques et autres services de santé, dont la nature est nécessairement évolutive, les fournisseurs de la société pouvant modifier leur catalogue et décider de ne plus confier leurs produits à un distributeur;

- qu'ainsi les accords contractuels avec les VRP se fondent sur la vente de produits par branche d'activité précisant la nature des produits à diffuser et non une liste exhaustive de produits offerts à la vente,

- que Thierry Manchon a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée oral, en qualité de VRP non-exclusif avec obligation de ne pas prendre plus de trois cartes de représentation et l'interdiction de travailler pour un sous-traitant ou un fournisseur sans l'accord express de son employeur aux termes des courriers qu'elle a adressés au salarié les 31 juillet et 27 novembre 1991, non contestés par l'intéressé pendant l'exécution de son contrat de travail,

- que le contrat a pris effet le 2 novembre 1991, à la suite de l'accord oral donné par le salarié,

- qu'elle n'a jamais modifié unilatéralement les modalités de rémunération du salarié mais tout au contraire a compensé tout préjudice éventuel lié à l'abandon de produits en distribution, par des produits de remplacement, une augmentation des taux de commission et des avantages pérennisés comme le versement régulier d'un commissionnement supplémentaire assis sur les 80 000 F de chiffre d'affaires plancher en principe exclu des dispositions contractuelles, soit au total 130 800 euro;

- qu'ainsi elle a proposé le 5 avril 2002 au salarié, la distribution d'un produit similaire en remplacement du produit fourni par la société Amic et l'augmentation de ses commissions sur l'ensemble des produits mais que l'intéressé, tout en acceptant la distribution de ce nouveau produit, a refusé les modalités financières proposées et les nouveaux objectifs fixés; qu'à la fin du premier trimestre 2002, il n'a subi aucun préjudice particulier, son salaire moyen sur trois mois étant supérieur au salaire moyen du premier trimestre de l'année précédente et qu'ensuite il a intentionnellement diminué ses prises d'ordre pour justifier de ses revendications pécuniaires,

- que le salarié a toujours sollicité son accord pour la prise de nouvelle carte,

- que le salarié, malgré l'interdiction qui lui avait été faite, a manifesté par courrier du 23 janvier 2003, son refus de cesser ses nouvelles relations contractuelles avec VBM, concurrent de l'entreprise, et que ce n'est que par suite de la liquidation judiciaire de la société EIMC, que la rupture des relations avec cette dernière société est intervenue, comme en atteste la lettre du mandataire judiciaire rompant le contrat de travail pour raison économique.

Motifs de la décision

Sur le début des relations contractuelles

Considérant que par courrier du 31 juillet 1991, dont les termes sont acceptés par les parties, la société Laboratoire Gamida a proposé d'engager Thierry Manchon en qualité de VRP non-exclusif pour la gamme "soins intensifs" sur un secteur géographique déterminé moyennant le versement d'une commission au-dessus d'un chiffre d'affaires dont le plancher mensuel était fixé à 80 000 F ou la possibilité d'un système de facturation d'honoraires avec un pourcentage de 12 %;

Qu'il était envisagé en fonction de l'accord de l'intéressé un démarrage le lundi 2 septembre;

Considérant que l'employeur n'est pas utilement démenti lorsqu'il allègue que le salarié a en fait manifesté son choix quant aux deux statuts qui lui étaient proposés, début novembre 1991; qu'aucun bulletin de paie pour la période antérieure n'est notamment fourni;

Que la demande de remise de documents prenant en compte la date du 2 septembre 1991 pour le début des relations contractuelles n'est donc pas fondée;

Sur le bien-fondé du licenciement

Considérant que le salarié indique que dans les faits le secteur du département 77 visé dans la lettre du 31 juillet 1991 ne lui a jamais été attribué; qu'il n'en tire toutefois aucune conséquence juridique et n'a pas contesté au demeurant les termes du courrier en date du 8 décembre 1998 qui lui a été adressé par l'employeur, lequel indiquait que ce département avait été dès le départ exclu d'un commun accord de son périmètre d'activité;

Considérant que la lettre d'engagement du salarié du 31 juillet 1991 vise la gamme "soins intensifs" sans donner une liste exhaustive des produits que le salarié sera en charge de distribuer;

Considérant que l'employeur n'est pas utilement démenti lorsqu'il indique que la rupture anticipée des relations contractuelles avec la société Augustine Medical (Amic), fournissant un produit distribué par le salarié, a pris effet le 31 décembre 2001 du fait de cette dernière société;

Considérant qu'il propose à Thierry Manchon par lettre du 12 décembre 2001 une première option (la seconde étant de travailler pour la société Augustine Médical en renonçant à son activité pour le compte de Gamida) consistant:

- à l'intégration dans ses lignes de produits de la gamme Biomédicale,

- en une indemnité mensuelle de 5 000 F relative aux frais de route et ce pendant une période s'achevant en décembre 2002,

- en une révision à la hausse de ses taux de commissions, se référant à un mémo du 30/10/2001;

Que par lettre du 31 décembre suivant, le salarié indique que la proposition de l'employeur n'est pas susceptible de compenser le préjudice subi tout en précisant être d'accord pour une augmentation de ses taux de commissions sur l'ensemble des produits qu'il représente; qu'il demande en outre que soit prévue une clause aux termes de laquelle en cas de rupture du contrat du fait de l'employeur avant le 1er janvier 2004, celui-ci devait régler une indemnité de 360 000 F comprenant le préjudice subi en raison de la perte des produits de la société Amic;

Que par courrier du 7 mai 2002, il soutient qu'il lui est incontestablement due une indemnisation du fait de la perte des produits de la gamme Amic ne pouvant être inférieure à 360 000 F correspondant à deux ans de commissions réalisées avec ce client;

Que l'employeur lui répond qu'il lui a proposé plusieurs nouveaux produits en remplacement des produits AMIC et qu'il ne subit donc aucun préjudice particulier; que l'indemnité de clientèle qu'il revendique ne serait éventuellement due que dans le contexte d'une rupture de son contrat de travail qui n'est aucunement envisagée;

Qu'il résulte des éléments qui précèdent que l'employeur a recherché loyalement les solutions de nature à maintenir un niveau de rémunération satisfaisante pour le salarié, à la suite de la suppression, ne résultant pas de son fait, d'un produit distribué par celui-ci au titre de la gamme précitée, alors que les dispositions contractuelles ne garantissaient pas un minimum de commissions.

Considérant qu'il convient d'observer qu'il n'est pas discuté dans les échanges épistolaires des parties produits aux débats, pas plus que dans les écritures du salarié, des nouveaux objectifs fixés à celui-ci, question débattue par l'employeur qui conclut à leur caractère réaliste; que la cour n'a donc pas à examiner ce point;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'employeur se serait abstenu volontairement de verser des acomptes sur commissions au regard des commissions effectivement acquises par l'intéressé du fait de ses prises d'ordre au titre de la période considérée;

Considérant enfin qu'il n'est pas démontré un traitement discriminatoire du salarié par rapport aux autres commerciaux ni la volonté de l'employeur d'écarter l'intéressé des réunions de travail ou des formations professionnelles proposées par l'entreprise;

Que dans ces conditions, aucun manquement de l'employeur à ses obligations ne peut être constaté;

Considérant que si le salarié n'a pas accepté formellement les termes de la lettre de l'employeur du 27 novembre 1991, par laquelle celui-ci mentionne que toute prise de représentation ne pourra sans discussion préalable être supérieure à trois et une restriction quant à la possibilité de collaboration avec les fournisseurs ou sous-traitants Gamida/PHF, il résulte des échanges de correspondances entre les parties durant l'exécution du contrat que celles-ci se sont inscrites volontairement dans une procédure subordonnant la prise de nouvelles cartes à l'accord de l'employeur; qu'en tout état de cause Thierry Manchon était soumis à une obligation générale de fidélité à l'égard de l'employeur;

Considérant que par lettre en date du 5 novembre 2002, le salarié informe l'employeur qu'il est contraint d'accepter la représentation de deux nouvelles cartes auprès des sociétés EIMC et VBM; que compte tenu de ce que la société Gamida fournit un produit commercialisé par VBM sur le secteur que celle-ci lui a confié, il ne démarchera pas ces clients pour ce produit;

Que l'employeur répond le 7 novembre suivant que Thierry Manchon n'est pas sans ignorer que VBM est un fournisseur de Gamida et que cela est une raison majeure pour ne pas l'autoriser à représenter cette société; que de plus depuis plusieurs années, la société Gamida cherche à distribuer d'autres de leurs produits afin de compléter sa gamme; qu'en conséquence, il espère que le salarié comprendra sa position et qu'il prendra toutes les dispositions nécessaires; qu'il demande par ailleurs des précisions concernant la société EIMC;

Que le 18 novembre, le salarié s'étonne de cette position, arguant de la baisse importante de ses revenus et demande que lui soient transmises les dispositions financières que l'employeur entend prendre pour régulariser cette situation et lui permettre de disposer d'un revenu dont il le prive;

Que par courrier du 10 décembre suivant, l'employeur confirme à l'intéressé qu'il n'est pas autorisé à représenter la société VBM et le somme d'arrêter toute relation commerciale avec cette société et le 9 janvier 2003, en l'absence de réponse du salarié à cette sommation, demande à celui-ci par retour du courrier de confirmer s'il représente toujours la société VBM ;

Qu'enfin le 23 janvier 2003, le salarié confirme qu'il n'a pas l'intention de cesser ses nouvelles relations contractuelles avec la société VBM;

Considérant que comme il a été dit plus haut, le salarié avait dans le passé sollicité l'accord de son employeur pour la prise de nouvelles cartes; que ce dernier s'est donc placé dans ce contexte pour refuser son accord en ce qui concerne la société VBM; que le délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail n'a pu commencer à courir qu'à compter du 9 janvier 2003, date à laquelle après les échanges entre les parties, l'employeur a vérifié si le salarié avait respecté sa sommation du 10 décembre 2002; qu'ainsi l'employeur, après la connaissance du fait fautif, a bien agi avec célérité et dans le délai prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail pour engager la procédure de licenciement et rompre le contrat de travail;

Considérant que le salarié aux termes de son courrier du 5 novembre 2002 évoqué ci-dessus, reconnaît que la société VBM intervient dans un secteur d'activité concurrentiel de celui de la société laboratoire Gamida; qu'il viole ainsi l'obligation générale de fidélité qu'il a nécessairement contractée à l'égard de son employeur dès lors qu'il ne peut se retrancher derrière le fait qu'un seul produit serait concerné représentant un chiffre d'affaires minime pour la société Gamida pas plus qu'il ne peut arguer de son engagement de ne pas prospecter les clients de cette société dans le secteur concerné, les engagements pris auprès de la société VBM échappant en tout état de cause au contrôle de son employeur; que le fait qu'il n'ait pas effectivement travaillé pour la société VBM ne l'exonère pas de sa responsabilité dans la mesure où le gérant de cette société indique dans une télécopie dont il se prévaut que la société Gamida l'ayant licencié, il n'était plus en mesure de l'engager en qualité de VRP multicartes; que l'absence de travail effectif pour la société en cause ne résulte donc pas de sa volonté et que tout au contraire, il a confirmé le 23 janvier 2003 son intention de ne pas rompre ses relations avec VBM;

Que cette faute, alors qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations n'est établi, rend impossible par sa gravité le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs allégués à l'appui du licenciement;

Qu'il s'ensuit que le licenciement est fondé au regard des prescriptions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Considérant que dans ces conditions toutes les demandes liées à la rupture du contrat ne peuvent être accueillies, notamment en ce qui concerne l'indemnité de clientèle dont le bénéfice est exclu en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail;

Sur le rappel de commissions et le retour sur échantillonnage

Considérant qu'en l'absence d'éléments nouveaux produits en cause d'appel, la cour confirme la décision du premier juge sur ces points, lequel par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une juste appréciation des faits et du droit des parties;

Sur la demande incidente au titre du caractère abusif de la procédure

Considérant que le caractère abusif de l'action de Thierry Manchon n'est pas démontré; qu'il convient donc de rejeter la demande;

Sur la demande incidente de compensation présentée à titre subsidiaire

Considérant que cette demande n'a plus d'intérêt dès lors qu'à titre principal il est jugé que le licenciement est justifié par la faute grave du salarié;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de cet article.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Versailles le 2 juin 2004, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Thierry Manchon aux dépens.