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Décisions

Cass. soc., 20 février 2008, n° 06-46.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Manchon

Défendeur :

Laboratoire Gamida (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Thouin-Palat

Cons. prud'h. Versailles, sect. encadr.,…

2 juin 2004

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2006), que M. Manchon, engagé en 1991 par la société Laboratoire Gamida en qualité de VRP non-exclusif, a, le 12 février 2003, été licencié pour faute grave, l'employeur invoquant notamment le non-respect de dispositions du contrat de travail et des faits de concurrence déloyale ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Mais sur le premier moyen : - Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; - Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de clientèle, l'arrêt retient que le salarié, ayant sollicité dans le passé l'accord de son employeur pour la prise de nouvelles cartes et reconnaissant que la société VBM intervient dans un secteur d'activité concurrentiel de celui de l'employeur, a confirmé le 23 janvier 2003 son intention de ne pas rompre ses relations avec cette société, violant ainsi l'obligation de fidélité qu'il a nécessairement contractée à l'égard de celui-ci, dès lors qu'il ne peut se retrancher derrière le fait qu'un seul produit serait concerné représentant un chiffre d'affaires minime ou son engagement de ne pas prospecter les clients de la société Gamida;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié, VRP multicartes dont l'ancienneté était importante, n'avait pas été engagé par la société VBM et n'avait pas effectivement travaillé pour celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas par ailleurs cité les termes d'une stipulation du contrat de travail et partant caractérisé le non-respect de ce contrat, a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de clientèle, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.