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Décisions

Cass. com., 11 mars 2008, n° 06-20.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Technigaz Entretien (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Balat, SCP Gaschignard

Versailles, du 14 sept. 2006

14 septembre 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), que M. X, salarié de la société Technigaz Entretien, a donné sa démission ; qu'il s'est alors installé à son compte en qualité de plombier-chauffagiste ; que la société Technigaz Entretien l'a assigné aux fins de cessation d'agissements de concurrence déloyale ; que M. X se prévalant de son statut d'artisan a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que la société Technigaz Entretien fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce était incompétent pour statuer sur les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de M. X et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que l'activité de fourniture de services, non exclusivement intellectuelle et exercée à titre habituel et lucratif, revêt un caractère commercial ; qu'en estimant que M. X, plombier chauffagiste, ne pouvait être qualifié de commerçant, tout en relevant que l'intéressé exerçait à titre habituel et lucratif une activité de "production, transformation et prestations de services", à laquelle s'ajoutait une activité accessoire "d'achat de matières premières elles-mêmes revendues", ce dont il résultait que M. X avait bien la qualité de commerçant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 110-1, 6° du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X travaillait seul, sans l'apport d'une main d'œuvre interne ou externe, qu'il exerçait de manière prépondérante une activité de production, transformation et prestation de services dont il tire l'essentiel de sa rémunération, et que l'achat pour revente de marchandises représentait, pour l'année 2004, pour lui seulement l'équivalent d'environ 5 % de son résultat d'exploitation, c'est-à-dire était accessoire et marginale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X était un travailleur indépendant dont les gains provenaient essentiellement du produit de son travail personnel et qu'il ne spéculait ni sur les marchandises ni sur la main d'œuvre, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.