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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 6 mars 2008, n° 06-02022

GRENOBLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

DGCCRF

Défendeur :

Baguyled-Intermarché (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Uran

Conseillers :

M. Bernaud, Mme Cuny

Avoué :

SCP Hervé-Jean Pougnan

Avocat :

Me Boudou

T. com. Vienne, du 14 mars 2006

14 mars 2006

La SAS Baguyled exploite un supermarché à la cote Saint-André, sous l'enseigne Intermarché.

Actuellement, 40 salariés travaillent pour elle.

Au cours du 3e trimestre 2001, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (la DGCCRF) a effectué une enquête nationale sur les conditions de mise en œuvre de la loi sur les nouvelles régulations économiques modifiant le livre IV du Code de commerce, visant à moraliser les pratiques commerciales dans la relation entre industrie et commerce.

En ce qui concerne la SAS Baguyled, cette enquête, réalisée entre octobre 2003 et mars 2004, a porté sur l'examen des accords de coopération commerciale souscrits par cette dernière auprès de 11 de ses fournisseurs directs.

Ensuite de cette enquête, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, représenté par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, reproche à la SAS Baguyled:

- la nullité de 9 contrats de coopération commerciale pour 2002, de 10 contrats pour 2003, en raison de leur rétroactivité résultant de leur signature tardive (et antidatée),

- la perception par la SAS Baguyled d'avantages sans contrepartie, d'avantages préalables pour référencement, sans engagement sur un volume d'achat proportionné, ainsi que de faire rémunérer ces prestations par ses fournisseurs (selon un % du chiffre d'affaires réalisé, ou par le versement d'une somme forfaitaire) alors qu'en fait, elles correspondent à des services non rendus, ou sont inhérentes aux fonctions de distribution.

Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, représenté par le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a donc assigné la SAS Baguyled devant la juridiction commerciale pour obtenir, sur le fondement des dispositions des articles L. 442-6-1-2-a et L. 442-6-1-3 du Code de commerce, l'annulation des contrats de coopération commerciale conclus par la SAS Baguyled avec plusieurs de ses fournisseurs, le reversement au profit du Trésor Public des sommes indûment versées par ces fournisseurs, la cessation des pratiques relevées, et la condamnation de la SAS Baguyled au versement d'une amende civile.

Par jugement en date du 14 mars 2006, le Tribunal de commerce de Vienne a :

- dit que les contrats de coopération commerciale conclus entre la SAS Baguyled et ses fournisseurs au titre des années 2002 et 2003 ne sont pas rétroactifs,

- débouté en conséquence le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi de ses demandes en nullité des dits contrats, de celles fondées sur le caractère non spécifique et/ou l'absence de réalisation de prestations de services rémunérés au titre de la coopération commerciale ainsi que de celles en restitution des sommes versées au titre des dits contrats,

- constaté que la SAS Baguyled a obtenu de trois de ses fournisseurs un référencement préalable sans engagement sur un volume d'achat,

- condamné, en conséquence, la SAS Baguyled à restituer ces sommes, soit 6 416,35 euro et les liquide au profit du Trésor Public à charge pour celui-ci de les reverser a chacun des trois fournisseurs,

- débouté le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi de sa demande en paiement d'une amende civile, ainsi que de ses autres demandes,

- enjoint à la SAS Baguyled de se conformer strictement à la loi sur les pratiques commerciales stipulées au Livre IV du Code de commerce,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du NCPC.

- condamné la SAS Baguyled aux dépens.

Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, qui a formé appel de ce jugement, sollicite, par dernières conclusions récapitulatives en date du 31 octobre 2007, et par réformation :

- qu'il soit jugé que les services facturés par la SAS Baguyled à certains de ses fournisseurs ont donné lieu à l'établissement de contrats rétroactifs,

- la constatation de la nullité de ces contrats avec toutes ses conséquences,

- qu'il soit jugé que les services facturés par la SAS Baguyled à certains de ses fournisseurs soit sont inhérents aux fonctions de distributeurs, soit n'ont pas été réalisés par les distributeurs, et sont ainsi contraires aux dispositions de l'article L. 442-6-1-2-a du Code de commerce,

- la condamnation de la SAS Baguyled à restituer les sommes indûment versées au 13 octobre 2003 par les 11 fournisseurs concernés,

- la constatation de ce que les avantages perçus par la SAS Baguyled au titre du référencement pour 6 de ses fournisseurs n'étaient pas assortis d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et sont donc contraires aux dispositions de l'article L. 442-6-1-3 du Code de commerce,

- la condamnation de la SAS Baguyled à restituer l'ensemble des sommes indûment perçues, soit 33 810,28 euro pour l'année 2002, et 20 058,13 euro pour l'année 2003 et prononcer la liquidation de ces sommes au profit du Trésor Public, à charge pour celui-ci de les reverser à chaque fournisseur,

- qu'il soit fait injonction à la SAS Baguyled de cesser les pratiques dénoncées,

- la condamnation de la SAS Baguyled au paiement d'une amende civile de 50 000 euro, ainsi qu'aux dépens,

- la condamnation de la SAS Baguyled à payer la somme de 3 000 euro par application de l'article 700 du NCPC.

La SAS Baguyled, par ses dernières écritures en date du 29 octobre 2007, demande :

- la constatation de ce que l'action du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi est irrecevable, car :

- le représentant du ministre de l'Economie n'a pu être utilement délégué sur le fondement du décret de 1987 pour l'application de la loi du 15 mai 2001,

- le ministre de l'Economie est expressément représenté par le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,

- le représentant du ministre de l'Economie ne justifie d'aucune délégation de pouvoir au titre de L. 442-6-III du Code de commerce,

- la seule signature des écritures par le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes est sans incidence,

- la constatation de ce que les demandes du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi sont irrecevables, car :

- l'annulation des contrats et la répétition de l'indu ne peuvent être prononcées sans que les fournisseurs, parties à ces contrats, aient été en mesure de faire valoir leurs droits,

- les dispositions de l'article L. 442-6-III du Code de commerce ne peuvent faire obstacle aux droits des fournisseurs d'être entendus équitablement sur la contestation de leurs droits et obligations, ni faire remettre en cause le principe " nul ne plaide par procureur ", ni ne confèrent au ministre des droits supérieurs à ceux des fournisseurs auxquels il entend se substituer, ni un droit de créance au titre de la répétition de l'indu,

- la demande au titre de l'amende civile est directement liée et accessoire à la demande en annulation des contrats, en sorte qu'elle est sans objet,

- la condamnation du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi à lui verser la somme de 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.

Subsidiairement, la SAS Baguyled demande, par confirmation de la décision déférée, le débouté des demandes du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, car :

- le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi ne rapporte pas la preuve du caractère rétroactif des contrats car la seule date de signature ne peut donner un caractère rétroactif aux dits contrats,

- le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi ne rapporte pas la preuve que les services rendus ne pourraient être qualifiés de contrats de coopération commerciale au sens de la réglementation en vigueur des faits,

- le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi n'apporte pas la preuve de l'inefficacité des services rendus, ni de l'absence de leur réalisation,

- les services rendus sont spécifiques, et leur réalisation a été confirmée par les fournisseurs,

- les sommes payées l'ont été compte tenu de l'accord des parties et de l'exécution des contrats et n'étaient donc pas indues,

- L. 442-6-1-2-a, L. 442-6-1-3 et II a du Code de commerce sont rédigés en termes imprécis,

- l'amende civile réclamée manque de base légale, et est, en toute hypothèse, sans objet.

Motifs de l'arrêt

A - Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions du ministre de l'Economie des Finances et de l'Emploi au regard de sa représentation et de la délégation de signature

Attendu que, in limine litis, la SAS Baguyled rappelle que les conclusions des parties doivent, pour être recevables en application des articles 960 et 961 du NCPC, signées de leur représentant;

Attendu qu'elle conteste ainsi la recevabilité de l'appel formé par le ministre de l'Economie, en relevant que la délégation de Mme Lutz, signataire des conclusions déposées le 29 novembre 2006, résulte d'un arrêté pris en application du décret n° 87-163 du 12 mars 1987, et en soutenant que le représentant du ministre ne pouvait se prévaloir de cette délégation prise en application d'un décret de 1987 pour agir en application des dispositions du Code de commerce résultant de la loi du 15 mai 2001, dans la mesure où est conféré à ce représentant un pouvoir réglementaire ne pouvant être interprété que restrictivement ;

Attendu que la SAS Baguyled conteste également la recevabilité des écritures maintenant signées par M. Roche, puis par M. Cerutti, Directeurs Départementaux successifs de la Consommation et de la Répression des Fraudes de l'Isère successifs en faisant valoir qu'une éventuelle délégation de signature ne peut valoir délégation de pouvoir pour représenter le ministre de l'Economie, au titre de L. 442-6-III Code de commerce;

1° - Sur la délégation de signature de Mme Lutz

Attendu, cependant, que l'appelant fait valoir à juste titre que :

- le décret du 12 mars 1987, qui n'a pas été abrogé depuis et qui est donc toujours applicable, autorise le ministre de l'Economie à déléguer sa signature dans le cadre de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,

- l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986, a été, par la suite et par ordonnance du 18 décembre 2000, codifiée dans le Code de commerce, où l'article 36 est devenu l'article L. 442-6,

- la loi NRE du 15 mai 2001, qui a eu pour objet de modifier un certain nombre de dispositions du Code de commerce (notamment l'article L. 442-6) ainsi que de donner de nouvelles définitions de faits illicites ou des demandes nouvelles fondées sur ces faits, ne confère aucunement au ministre de l'Economie un pouvoir nouveau, en sorte qu'elle n'atteint pas, notamment au sens de l'article 21 de la constitution sur le pouvoir réglementaire, celui d'introduire l'action qui lui est dévolue depuis 1986 ;

Attendu que l'article 470-5 du Code de commerce prévoit expressément que, pour l'application des dispositions du présent livre (le livre quatrième) le ministre chargé de l'Economie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès- verbaux et les rapports d'enquête;

Attendu que, par arrêté en date du 25 juillet 2005 portant délégation de signature, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a donné à Mme Danielle Lutz, délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de (son) attribution et de (sa) compétence territoriale (...) les actes relatifs à l'action prévue à l'article L. 442-6 du Code de commerce susvisé, devant les juridictions de première instance et d'appel;

Attendu qu'ainsi, Mme Lutz, chef de service départemental, a pu valablement, en application de l'arrêté susvisé, signer à la fois l'acte d'appel contre le jugement rendu le 14 mars 2006 par le Tribunal de commerce de Vienne, et signer les premières conclusions d'appel ;

- Sur la représentation du ministre de l'Economie par M. Cerutti

Attendu que M. Cerutti, en qualité de Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en vertu d'une délégation de signature générale résultant du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, a pu, valablement, signer des conclusions (en date du 5 juin 2007) établies au nom de M. Roche, ce changement de signataire étant dû au changement de ministre de l'Economie (M. Breton);

- Sur la représentation du ministre de l'Economie par M. Roche

Attendu que M. Roche, en sa qualité de Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, nommé à ce poste par arrêté du 16 juin 2006 et en raison d'une délégation de signature de Mme Lagarde, en date du 31 juillet 2007, a pris valablement au nom du ministre de l'Economie les dernières conclusions récapitulatives de la procédure, en date du 31 octobre 2007 la cour renvoyant, pour le surplus aux déclarations susvisées concernant Mme Lutz ;

Attendu que la SAS Baguyled sera, en conséquence, déboutée de ses demandes en nullité de l'appel et des conclusions du ministre de l'Economie

B - Sur la recevabilité de l'action en nullité des contrats de coopération économique et en restitution intentée par le ministre de l'Economie des Finances et de l'Emploi sans intervention des fournisseurs

Attendu que la SAS Baguyled soulève l'irrecevabilité de l'action du ministre de l'Economie, essentiellement au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en faisant valoir que l'article L. 442-6-III alinéa 2 du Code de commerce subordonne la répétition de l'indu, qui est sollicitée par lui, à la reconnaissance de la nullité des contrats de coopération commerciale, alors que cette nullité ne saurait être prononcée outre, et même contre l'avis des fournisseurs cocontractants;

Attendu que le ministre de l'Economie oppose que son action n'est pas une action en représentation des intérêts des fournisseurs ayant pour but la restauration de leurs droits patrimoniaux, mais une action autonome visant à défendre l'ordre public économique, laquelle n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la CEDH, article que le distributeur n'a, d'ailleurs pas qualité à invoquer;

Attendu que la loi NRE du 15 mai 2001, dans le but de renforcer les sanctions contre les pratiques abusives et faciliter la réparation des préjudices subis par les présumées victimes, a entendu élargir les prérogatives du ministre de l'Economie, initialement prévues par l'ancien article L. 442-6 Code de commerce (dans sa rédaction résultant de l'article 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986), en lui donnant désormais le pouvoir d'exercer une action de substitution en faveur de la partie lésée, afin de demander, en ses lieux et place, la nullité des clauses ou contrats illicites, ainsi que la répétition de l'indû et la réparation des préjudices subis ;

Attendu qu'il en résulte que, si le ministre de l'Economie exerce bien un pouvoir propre pour lequel il dispose d'une qualité propre à agir, il reste que dans la mesure où il se substitue à la victime des pratiques dénoncées, il met nécessairement en œuvre les droits privés de ces victimes pour les rétablir dans leurs droits patrimoniaux, même si c'est pour défendre l'ordre économique ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité pour la partie prétendument lésée de faire connaître sa position, ni sur les dispositions du contrat la liant au distributeur et dont le ministre de l'Economie conteste le bien-fondé au regard de l'ordre économique, ni sur l'existence et le montant des sommes que le ministre de l'Economie considère comme indues, ni, non plus, sur l'existence et le montant du préjudice des cocontractants (préjudice qui n'est, il est vrai, pas réclamé dans le présent litige par le ministre de l'Economie) ;

Attendu que, même si le ministre de l'Economie agit dans un but propre de défense de l'ordre public économique, cette finalité ne justifie pas l'absence des cocontractants fournisseurs, spécialement dans une action tendant à l'annulation des contrats passés entre eux et le distributeur, action par laquelle on prive, de plus, également le distributeur de son droit à un procès équitable ;

Attendu qu'ainsi, à juste titre, la SAS Baguyled fait valoir qu'en intentant son action judiciaire sans appeler en cause ses cocontractants fournisseurs, le ministre de l'Economie porte atteinte à leur liberté de disposer de leurs droits individuels comme ils l'entendent et que la défense de ces droits individuels, purement privés, exercée de cette manière sans qu'ils y soient associés, voire même contre leur gré, méconnaît à la fois les droits fondamentaux de ces fournisseurs, ainsi que les siens, en qualité de défenderesse à l'action intentée, droits reconnus par l'article 6 § 1 de la CEDH;

Attendu que, dans la mesure où, en raison des déclarations qui précèdent, le ministre de l'Economie est irrecevable à demander l'annulation des contrats de coopération commerciale en l'absence des cocontractants fournisseurs, et dans la mesure où cette annulation constitue un préalable à ses demandes de cessation des agissements visés aux paragraphes I et II de l'article L. 442-6 du Code de commerce ainsi que de répétition de l'indu pour le compte des fournisseurs, partenaires économiques lésés, le ministre de l'Economie sera déclaré irrecevable pour l'ensemble de ses demandes, y compris celle relative à l'amende civile qui se trouve, dès lors, sans objet ;

Attendu que le jugement déféré qui a déclaré recevable l'action du ministre de l'Economie dans son principe, sera ainsi réformé dans toutes ses dispositions ;

Attendu que le ministre de l'Economie, qui est déclaré irrecevable en ses demandes, sera débouté de sa demande par application de l'article 700 du NCPC, de même qu'il devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Baguyled la totalité des frais irrépétibles de procédure, en sorte qu'il lui sera alloué la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC en première instance et en appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la SAS Baguyled de sa contestation de la régularité de l'appel du ministre de l'Economie et de ses conclusions, Déclare l'appel du ministre de l'Economie et la SAS Baguyled recevables en la forme, Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2006 par le Tribunal de commerce de Vienne, Statuant à nouveau, Déclare le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi irrecevable en son action en nullité et en restitution, Dit sans objet sa demande d'amende civile, Condamne le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi à régler à la SAS Baguyled la somme de 4 000 euro, par application de l'article 700 du NCPC en première instance et en appel, Déboute le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi de sa demande sur le même fondement, Condamne le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi à payer l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Pougnand, avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du NCPC.