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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 23 novembre 2006, n° 03-02384

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bretepil (SARL), Hyères Epilation (SARL)

Défendeur :

Odyssée (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pimoulle

Conseillers :

M. Remenieras, Mme Le Bail

Avoués :

SCP Roblin-Chaix de Lavarene, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Mes Tiquant, Peisse

T. com. Paris, du 21 nov. 2002

21 novembre 2002

LA COUR,

Vu l'appel relevé par la SARL Bretepil et la SARL Hyères Epilation du jugement du Tribunal de commerce de Paris (n° de RG : 200016537), prononcé le 21 novembre 2002;

Vu les dernières conclusions des appelantes (21 septembre 2006);

Vu les dernières conclusions (7 septembre 2006) de la SARL Arwen, ci-après désignée sous son nom commercial Odyssée, intimée;

Sur quoi,

Considérant que Bretepil et Hyères Epilation ont signé chacune avec Odyssée, respectivement les 14 septembre 1998 et le 31 mars 1999, un contrat de franchise les autorisant à exploiter, à Boulogne-Billancourt (92) pour la première et à Hyères (83) pour la seconde, des centres "Espace épilation" mettant en œuvre un concept d'abonnement pour des soins d'épilation à prix modéré sans rendez-vous moyennant le paiement d'un droit d'entrée et de redevances mensuelles au franchiseur ; que ces contrats avaient été conclus pour l'année en cours et les trois années civiles suivantes renouvelables par tacite reconduction par périodes de trois ans, sauf résiliation par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception six mois au moins avant l'expiration de la période triennale en cours, soit avant le 30 juin; que ces deux sociétés, invoquant le non-respect par Odyssée de ses obligations contractuelles, lui ont adressé le 21 janvier 2000 une lettre lui faisant savoir qu'elles cesseraient toute collaboration avec elle à partir du 1er février 2000 puis l'ont assignée en nullité des contrats de franchise, invoquant le vice du consentement causé par une information précontractuelle qualifiée de fantaisiste et défectueuse et pour la voir condamner notamment, pour non-respect de ses obligations nées du contrat, à leur rembourser une partie du capital social, les droits d'entrée, les comptes courants, les pertes d'exploitation et à leur payer des dommages-intérêts ; que Odyssée s'est opposée à ces prétentions et a reconventionnellement demandé qu'il soit interdit, sous astreinte, aux deux sociétés demanderesses de continuer à pratiquer l'épilation à prix réduit par abonnement et qu'elles soient notamment condamnées à lui payer, outre diverses sommes au titre de factures impayées, de redevances échues et à échoir jusqu'au terme du contrat, des dommages-intérêts ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a débouté Bretepil et Hyères Epilation et partiellement fait droit aux prétentions d'Odyssée;

Sur la demande de nullité des contrats de franchise :

Considérant que Mme Calvez, en qualité de gérante de la SARL Bretepil, a signé le 14 septembre 1998 avec Odyssée un contrat de franchise ayant pour objet l'exploitation sous l'enseigne " Espace Epilation ", d'un magasin 165 bis rue du Général Gallieni 92100 Boulogne ; que Mme Delaunay, en qualité de gérante de la SARL Hyères Epilation, en a signé un pareil le 31 mars 1999 pour un " Espace Épilation " avenue Jean-Jacques Peyron, 84300, Hyères;

Que, rédigés de manière identique, les deux contrats comportent un préambule contenant un § e ainsi rédigé:

" Le franchiseur a établi un document pré-contractuel d'information qui, en contrepartie notamment d'un engagement de confidentialité à son profit, fournit au franchisé les informations qui lui sont dues en application de l'article 1 de la loi 89-1008 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application 91-337 du 4 avril 1991 et notamment:

- informations relatives à l'entreprise du franchiseur et à la marque;

- domiciliation bancaire du franchiseur;

- date de la création de l'entreprise du franchiseur, avec rappel des différentes étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants existant au jour de la réception du document d'information;

- présentation de l'état général et local du marché des services d'épilation et des perspectives de développement;

- comptes des deux derniers exercices du franchiseur;

- présentation du réseau d'exploitants comprenant:

* la liste des franchisés

* leur adresse et la date de conclusion des contrats de franchise

* le nombre de franchisés qui ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédente, avec l'indication de la cause de cette cessation

* l'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités

* la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne que le franchisé devra engager avant de commencer l'exploitation.

Le franchisé déclare avoir reçu ce document (en gras dans le texte).

Le franchisé reconnaît, après avoir d'une part reçu les informations du franchiseur sur le fonctionnement et la rentabilité d'un centre conforme à celui mis au point par le franchiseur et d'autre part visité les centres pilotes sis à Paris, 3 rue Etienne Marcel et 76, rue Javel avoir reçu l'information et le délai de réflexion suffisants, à savoir au moins vingt jours, pour prendre, en toute connaissance, sa décision de signer le contrat de franchise ".

Considérant qu'il appartient au franchiseur de prouver qu'il a satisfait à l'obligation d'information mise à sa charge par l'article L. 330-3 du Code de commerce;

Que, en l'espèce, Odyssée s'est ménagée cette preuve à l'avance en faisant ainsi figurer, dans le contrat, les dispositions ci-dessus reproduites, lesquelles, signées par Mme Calvez, comme par Mme Delaunay, emportent reconnaissance par ces dernières de ce qu'elle ont reçu, vingt jours au moins avant la signature du contrat, une information comportant les éléments prévus par les prescriptions légales et réglementaires applicables; qu'il est exclu que Mme Calvez ou Mme Delaunay, en commerçantes avisées et gérantes de société responsables, aient pu reconnaître ainsi avoir reçu une documentation d'information si tel n'avait pas été le cas;

Considérant que Odyssée verse quant à elle au débat un document intitulé " document précontractuel d'information " qu'elle présente comme le document-type remis, en même temps que la " bible " contenant l'exposé du savoir-faire objet de la franchise, à tout candidat franchisé ; que, au vu de ce qui précède, rien ne permet de douter qu'un tel document ait été remis à Mme Calvez et à Mme Delaunay dans les conditions reconnues par celles-ci en signant le contrat de franchise; que la production de ce document-type, conforme à la description qui en est faite dans les dispositions du préambule précédemment rappelées en ce qu'il comporte des rubriques relatives à la présentation de l'entreprise, à celle du réseau exploitant et à son évolution et des informations sur le projet d'entreprise, notamment sur le marché, achève de ruiner l'argumentation des appelantes qui, reniant leur signature, persistent à contester avoir reçu une telle documentation;

Considérant que Mme Calvez et Mme Delaunay, qui dénient l'existence-même de toute information pré-contractuelle, s'interdisent logiquement d'alléguer son insuffisance eu égard aux prescriptions des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1er du décret du 4 avril 1991, d'en critiquer le contenu ou la sincérité;

Considérant que Odyssée a démarré son activité par l'ouverture d'un premier "Espace Epilation" à Paris le 1er septembre 1996, d'un second un an plus tard, également à Paris, le 1er septembre 1997 ; que le véritable lancement de la franchise, qui ne remonte qu'à 1998, est quasiment contemporain de la signature des contrats litigieux;

Considérant qu'il en résulte que, en septembre 1998 et guère davantage en mars 1999, Odyssée ne disposait pas totalement du recul nécessaire et de l'expérience suffisante pour éliminer totalement l'aléa commercial inséparable de tout lancement d'entreprise ; que, dans ces conditions, le fait d'avoir remis aux candidats franchisés un compte d'exploitation prévisionnel établi d'après les résultats observés sur les premiers centres ne constitue pas, en soi, la fourniture d'une information qui n'aurait pas été élaborée avec sincérité ou même seulement avec insuffisamment de sérieux; qu'il convient de rappeler que le franchiseur, qui n'est pas tenu de fournir une telle information, est encore moins, lorsqu'il la donne, tenu à une obligation de résultat, mais seulement de réalisme ; que, en l'espèce, la seule circonstance que Bretepil et Hyères Epilation n'aient pas exactement atteint les résultats prévus ne suffit pas à caractériser une légèreté blâmable de la part d'Odyssée dans l'établissement de ces comptes prévisionnels ; que, d'ailleurs, les résultats obtenus par Bretepil n'apparaissent pas, en tout cas en termes de chiffre d'affaires, incohérents avec les prévisions;

Considérant, enfin, que les insuffisances d'informations dénoncées par les deux franchisées ne concernent en réalité que des circonstances qui ne sont advenues que postérieurement à la conclusion des contrats, telles que la mésentente entre les associés de Odyssée, voire entre les membres du réseau, ou la dégradation de la situation financière de Odyssée devenue préoccupante en 1999 ; que ces circonstances ne peuvent évidemment être retenues comme ayant pu vicier le consentement donné antérieurement par Mme Calvez ou Mme Delaunay;

Considérant que ni Mme Calvez, ni Mme Delaunay ne sont davantage fondées à invoquer un paiement qui aurait été exigé d'elles avant la signature de tout contrat;

Considérant, en effet, qu'il est établi que M. Bret a signé avec Odyssée le 14 avril 1998 (les parties s'accordant à reconnaître que la date du 14 avril 1997 figurant sur le document est erronée) un " accord de recherche d'une boutique " à " Enghien/... (illisible)/St Germain " et payé à cette occasion 25 000 F HT (30 150 F TTC) à valoir sur le droit d'entrée à verser en cas de signature d'un contrat de franchise; que, pour des raisons et dans des circonstances qu'il n'a pas été donné à la cour de connaître, le formulaire servant de support à ce contrat a été surchargé, la date du 14 avril 1997 (en réalité 1998) ayant été remplacée par celle du 14 septembre 1999, les mentions " Enghien .. (illisible)/St Germain " changées en celle de Boulogne et la somme de 20 000 F HT (24 120 F TTC) substituée à celle de 25 000 F HT (30 150 F TTC); que, quoiqu'il soit indiqué que Mme Calvez soit ou ait été la compagne de M. Bret, rien ne permet de faire le lien entre les sommes éventuellement payées par ce dernier à Odyssée en vertu de cet ou de ces accords et le contrat de franchise signé par Bretepil;

Considérant, pour sa part, que Mme Delaunay a signé le 20 octobre 1998 un acte intitulé " réservation " par lequel, en contrepartie du versement d'une fraction du droit d'entrée, soit 20 000 F HT (24 120 F TTC) Odyssée s'engageait à "geler" les villes de Nice et de Cannes "pendant au maximum trois mois à compter de l'ouverture de votre premier Espace Epilation dans la ville de Draguignan";

Considérant qu'il n'a été apparemment donné aucune suite à cette opération puisque, d'une part, il n'est pas prétendu qu'aucun contrat de franchise aurait été signé pour Nice ou Cannes et que, en toute hypothèse, le délai de trois mois n'a jamais commencé à courir puisque Mme Delaunay n'a pas ouvert d'" Espace Epilation " à Draguignan;

Considérant, en toute hypothèse, que les contrats de franchise comportent tous deux, en leur article 15 " Dispositions financières " les § 15.1.1 et 15.1.2. relatifs au droit d'entrée rédigés comme suit:

" 15.1.1.) Au titre de son adhésion au système de franchise Espace Epilation et en contrepartie du savoir-faire transmis et de l'expérience mise à sa disposition ainsi que des services apportés avant l'ouverture du magasin, et de la mise à disposition de la marque et de l'enseigne Espace Epilation, le franchisé s'engage à verser une redevance initiale ainsi qu'il suit:

15.1.2.) Droit d'entrée : 50 000 F HT soit 60 300 F TTC pour trois cabines aménagées.

Le droit d'entrée est payé comptant ce jour, ce que reconnaît le franchiseur qui en donne au franchisé bonne et valable quittance ";

Qu'il n'est nullement question, dans ces dispositions, de la déduction de sommes qui auraient pu être versées antérieurement par M. Bret dans le cadre de sa propre recherche de boutique ou par Mme Delaunay en vertu de l'acte de réservation précédemment décrit ; qu'il n'est pas même prétendu que les sommes ainsi versées l'auraient été pour le compte de sociétés à créer ; qu'il n'est donc nullement établi que les parties au contrat de franchise auraient elles-mêmes versé des sommes préalablement à la signature des contrats dont elles demandent, de ce chef, l'annulation, aucune confusion ne pouvant être faite entre M. Bret et Bretepil, d'une part, entre Mme Delaunay personnellement et Hyères Épilation, d'autre part;

Considérant, en définitive, qu'il n'est établi ni par aucune des pièces produites ni même par les circonstances alléguées que le consentement donné par Mme Calvez au nom de Bretepil ni celui de Mme Delaunay pour Hyères Epilation devrait être regardé comme atteint d'un vice de nature à provoquer l'annulation des contrats ; que les moyens de nullité tirés par les appelantes notamment d'un non-respect des dispositions des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1er du décret du 4 avril 1991 seront écartés, le jugement entrepris étant sur ce point confirmé;

Sur l'application de l'article 1382 du Code civil:

Considérant que les appelantes, invoquant la jurisprudence en vertu de laquelle la victime d'un dol peut solliciter l'allocation de dommages-intérêts indépendamment de la nullité du contrat, réclament subsidiairement des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil "si, par extraordinaire, le tribunal ne prononçait pas la nullité du contrat litigieux " (p. 37 de leurs dernières écritures);

Mais considérant que la cour, pas plus que ne l'a fait le tribunal, ne retient comme établie la méconnaissance par Odyssée de son obligation telle qu'alléguée par Bretepil et Hyères Epilation au titre de manœuvres dolosives sources d'un vice du consentement; que leur demande de dommages-intérêts fondée sur la même allégation ne peut être que rejetée;

Sur la demande de résiliation des contrats aux torts d'Odyssée:

Considérant que, par les contrats de franchise, Bretepil et Hyères Epilation se sont vu reconnaître le droit d'utiliser la marque " Espace épilation " et les logos et signes distinctifs associés (article 2) pendant un certain temps (article 16) et sur un territoire défini et protégé (article 3); que les contrats avaient pour objet la transmission d'un " savoir-faire et d'une méthode spécifique de commercialisation de prestations de service offertes à la clientèle dans le secteur de l'épilation " exposé dans un document intitulé " Bible " que les appelantes ne contestent pas avoir reçu ; que, en synthèse, ce concept consistait à offrir au public des soins d'épilation sur abonnement, à prix modiques et sans rendez-vous, prodigués dans des conditions de confort et d'hygiène répondant à des paramètres standardisés;

Considérant que, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, ce concept avait été mis en œuvre et avait fait ses preuves dans un premier magasin ouvert en septembre 1996 puis dans un second en septembre 1997 ; que, si l'expérience demeurait encore limitée au moment de la signature des deux contrats en cause, il ne peut être soutenu que le concept était de nulle consistance ; que la circonstance qu'il n'ait pas rencontré un succès commercial à la hauteur des espérances de ses concepteurs ne suffit pas à le priver de toute valeur, laquelle est d'ailleurs suffisamment établie par la survivance du réseau; que les appelantes ne sont donc pas fondées à soutenir qu'aucun savoir-faire ne leur a été transmis;

Considérant que les contrats de franchise mettaient en outre à la charge de Odyssée des obligations d'assistance technique pour la mise en place, l'aménagement et l'installation du magasin, la fourniture d'un kit publicitaire de lancement, la délivrance d'une formation initiale et d'une formation permanente, la réalisation d'opérations de promotion;

Que, si les contrats prévoyaient encore une assistance de gestion, juridique et judiciaire, c'était seulement à titre facultatif en fonction d'accord spécifiques entre les parties dont ne se réclament ni Bretepil, ni Hyères Epilation;

Considérant que les appelantes ne contestent ni avoir utilisé l'enseigne "Espace Epilation" et les signes distinctifs, ni avoir bénéficié d'un territoire protégé, ni avoir aménagé leur magasin en suivant les spécifications du franchiseur; qu'elles ne se plaignent pas de la formation initiale ; que, tout au contraire, Bretepil a écrit à Odyssée le 19 octobre 1998 "Nous tenons, par la présente, à formuler notre satisfaction quant au lancement de notre magasin de Boulogne tant pour votre aide à la réalisation de cet excellent outil de travail que pour l'efficacité des équipes qui vous entourent";

Considérant qu'il est établi par les pièces versées au débat qu'une communication d'une intensité certaine s'est établie dans le réseau et entre franchisés et franchiseurs ; qu'une structure de concertation a été mise en place; que, d'ailleurs, Bretepil écrivait à Odyssée, le 28 novembre 1998 " ... il est évident que le développement de tout nouveau concept doit passer par le partage d'informations et la confrontation d'idées, mais au grand jour, en toute franchise et de façon constructive pour tous les franchisés.

Sur ce dernier point, nous n'avons à ce jour rencontré aucune difficulté pour partager des idées tant avec d'autres franchisés qu'avec des personnes constituant l'équipe des franchiseurs " ; que vainement les appelantes tentent-elles de réduire la portée de ces témoignages de satisfaction en les attribuant à l'enthousiasme inhérent à tout démarrage d'une activité commerciale; que, d'ailleurs, la circonstance que Bretepil soit intervenue avec succès dans une négociation avec un fournisseur, loin de démontrer la carence du franchiseur dans le respect de ses obligations, peut au contraire être prise comme un indice de la fécondité de l'animation du réseau;

Considérant que les appelantes ne sont donc pas fondées à stigmatiser en termes vagues le " manque de convivialité, d'information, de communication, d'ouverture et de transparence " qu'elles reprochent à Odyssée;

Considérant, enfin, qu'aucune pièce versée au débat ne vient attester que Odyssée aurait exigé des franchisés de pratiquer des prix imposés, ni même que ces derniers auraient eu lieu de craindre des mesures de rétorsion pour ne pas suivre les indications du franchiseur sur ce point; que, en tout cas, il n'est pas prétendu qu'elles se seraient trouvées en situation d'avoir à rappeler au franchiseur la stricte indépendance commerciale qui leur était reconnue par l'article 12 du contrat;

Considérant, en définitive, que les moyens invoqués par les appelantes au soutien de leur demande de résiliation des contrats de franchise aux torts de Odyssée ne sont pas fondés ; que leur demande sera rejetée;

Sur les demandes reconventionnelles d'Odyssée :

Considérant que Odyssée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné respectivement Bretepil et Hyères Epilation à lui payer, au titre des redevances impayées, 9 834,06 euro et 14 064,59 euro; que les appelantes ne formulent aucune observation à ce sujet; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point;

Considérant que les contrats de franchise comportent un article 10.2

" non-concurrence postérieure à l'exécution du contrat " rédigé dans les termes suivants :

" Le franchisé s'interdit pendant un an après la fin du contrat, que celui-ci expire normalement ou qu'il soit rompu à titre anticipé, pour quelques raisons que ce soient, par l'une ou l'autre des parties, d'exercer dans le magasin, comme dans la zone territoriale définie à l'article 3, un commerce concurrent à celui des magasins franchisés Espace épilation en pratiquant des prestations d'épilation basées sur une politique d'abonnement à prix réduits [...] de se grouper se réunir ou s'allier, de fait ou de droit, sous quelque forme juridique que ce soit, avec une au plusieurs personnes physiques au morales exploitant un ou plusieurs magasins d'esthétique et plus particulièrement d'épilation ";

Considérant qu'il n'est pas contesté que, dès la rupture des relations contractuelles survenue à l'initiative de Bretepil et d'Hyères Epilation, soit en janvier 2000, ces deux sociétés, groupées avec d'autres en réseau sous le nom de Beau Real, ont poursuivi l'exploitation de leurs magasins en pratiquant des soins d'épilation par abonnement;

Considérant que les appelantes n'expliquent pas en quoi une telle clause serait, ainsi qu'elles l'affirment, disproportionnée à l'objet du contrat;

Que la circonstance qu'elles aient ajouté une activité de salon de beauté traditionnel à celle de l'épilation à quoi se limitait la clause de non-concurrence n'empêche pas que celle-ci a été incontestablement violée par les agissements de Bretepil et de Hyères Epilation;

Considérant qu'Odyssée ne propose à la cour, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal, aucun élément d'appréciation de son préjudice que lui aurait causé ce comportement fautif; que le montant, de 152 450 euro, de sa demande de dommages-intérêts à ce titre n'est assortie d'aucune explication et n'est étayée par aucune pièce, comptable ou autre qui pourrait en esquisser le fondement ; que les premiers juges, en retenant un préjudice symbolique de 1 euro en ont tiré la juste conséquence;

Considérant que, dans une lettre adressée notamment par Bretepil et Hyères Epilation à tous les franchisés du réseau en janvier 2000, soit au moment de la rupture des contrats de franchise, ces deux sociétés ont dressé un catalogue de leurs griefs à l'encontre de Odyssée, exposant finalement "Chers collègues nous avons, comme vous, investi de l'argent dans des magasins Espace épilation. Nous avons été trompés. Ne souhaitant pas mettre en péril nos entreprises et par là même perdre les sommes investies. Estimant que François Cotard, en fonction de tous les points cités précédemment, n'est pas capable de nous apporter une solution, nous avons choisi le départ. Nous vous souhaitons bon courage";

Considérant qu'une telle démarche ne peut s'expliquer que par une volonté de nuire à Odyssée ; que, contemporaine de la création du nouveau réseau Beau Real à l'origine duquel se sont précisément trouvées Bretepil et Hyères Epilation, elle ne peut être regardée autrement que comme une tentative de débauchage des franchisés de Odyssée;

Que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef par Odyssée ; que celle-ci est fondée en son principe ; que la cour trouve dans les circonstances de la cause les éléments lui permettant d'évaluer à 5 000 euro le préjudice causé par cette attaque illégitime;

Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera réformé sur ce seul point et confirmé pour le reste de ses dispositions;

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la SARL Arwen au titre du dénigrement, Le réformant et statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne solidairement la SARL Bretepil et la SARL Hyères Epilation à payer 5 000 euro de dommages-intérêts à la SARL Arwen, Déboute la SARL Bretepil et la SARL Hyères Epilation de toutes leurs demandes, Condamne la SARL Bretepil et la SARL Hyères Epilation aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et à payer à la SARL Arwen 6 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.