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Décisions

CA Dijon, ch. civ. A, 4 décembre 2007, n° 07-00362

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Menuiserie Louet (SARL)

Défendeur :

Berthier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Dufrenne

Conseillers :

Mme Vignes, M. Besson

Avoués :

SCP André-Gillis, Me Gerbay

Avocats :

Mes Chaumont Chatteleyn, Telenga

T. com. Dijon, du 1er févr. 2007

1 février 2007

Faits procédure prétentions et moyens des parties

Lors de la rénovation de magasin situé à Dijon, Galerie Saint-Georges, M. Franck Berthier a, suivant devis du 3 décembre 1999 confié à la société Menuiserie Louet différents travaux de menuiserie et agencement.

Les "situations" numéros 1, 2 et 3 établies les 21 février, 24 mars et 26 avril 2000 ont été acquittées par l'intermédiaire de la société Fral.

Faisant valoir qu'elle avait vainement réclamé le paiement de sa facture récapitulative du 28 février 2005, la société Menuiserie Louet a, suivant acte d'huissier du 8 février 2006, saisi le Tribunal de commerce de Dijon qui, par jugement du 1er décembre 2006, a débouté M. Berthier de sa demande d'annulation de l'assignation, condamné M. Berthier à payer à la société Louet les sommes de :

2 272,48 euro en règlement du décompte établi précédemment pour solde de la facture du 28 février 2005,

1 600 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

dit toutes autres demandes fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées,

les en a déboutées,

dit que les dépens seront supportés par M. Berthier.

La société Menuiserie Louet a formé appel par déclaration remise le 26 février 2007, M. Berthier suivant déclaration remise le 15 mars 2007. Ces recours ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2007.

Par conclusions déposées le 31 mai 2007, la société Menuiserie Louet demande à la cour de :

condamner M. Berthier à lui verser la somme de 34 808,91 euro outre intérêts à compter du 2 décembre 2005 en règlement de sa facture du 2 février 2005

prononcer la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil,

condamner M. Berthier à lui verser la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que celle de 3 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

le condamner aux entiers dépens, à titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de vérifier la concordance entre la facture adressée et les travaux réalisés.

Par conclusions déposées le 9 juillet 2007, M. Berthier demande à la cour de :

constater que la société Louet ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution,

infirmer le jugement, rejeter l'ensemble des demandes à ce titre, condamner la société Louet au paiement d'une somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.

Discussion

Attendu que les dispositions du jugement déboutant M. Berthier de sa demande d'annulation de l'assignation ne sont pas remises en cause par les parties ; qu'elles seront confirmées;

Sur la demande principale en paiement de la somme de 34 808,91 euro

Attendu que la société Menuiserie Louet poursuit le recouvrement du prix de travaux de menuiserie et agencement facturés le 28 février 2005 en faisant valoir :

- que cette facture correspond aux travaux détaillés au devis du 3 novembre 1999 diminués des moins-values et augmentés des travaux supplémentaires réalisés,

- qu'en l'absence de régularisation d'un marché à forfait, elle est en droit de facturer les travaux supplémentaires commandés,

- que M. Berthier n'a jamais contesté la réalité des travaux effectivement réalisés et facturés,

- qu'il ne s'est acquitté que des trois factures qu'elle lui a adressées et qui mentionnent expressément qu'il s'agit de demandes d'acomptes;

Attendu que M. Berthier maintient que la société Menuiserie Louet ne rapporte pas la preuve de l'existence de la créance dont elle se prévaut en produisant un devis dénué de valeur probante en raison de l'intervention de certaines modifications ainsi que des factures qui font référence aux "travaux réalisés à ce jour" mais ne respectent pas les exigences de l'article L. 441-3 du Code de commerce et qu'il a payées;

Mais attendu d'abord que la méconnaissance des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 411 du Code de commerce relatives au contenu des factures à délivrer dès réalisation de la prestation de service n'est assortie d'aucune sanction civile;

Attendu ensuite que M. Berthier ne conteste pas la réalisation de ceux des travaux qui figurent à la fois sur le devis n° 99.12.1832 du 3 décembre 1999 et la facture n° C/05.02.8283 du 28 février 2005 et s'élèvent ensemble à la somme HT de 46 218,48 euro (55 568,48 euro - 11 070,94 euro + 1 740,28 euro) soit, compte tenu de la TVA au taux non critiqué de 19,60 % figurant sur la facture, une somme TTC de 55 300,43 euro;

qu'il soutient par contre à bon droit qu'en l'absence de preuve de commandes portant sur les travaux supplémentaires énumérés sur la facture du 28 février 2005, la société Menuiserie Louet n'est pas fondée à solliciter le paiement de ceux-ci représentant une somme HT de 27 229,28 euro;

qu'il convient, compte tenu de ces éléments et des paiements qui sont intervenus et ont donné lieu à l'application d'un escompte pratiqué lors du paiement de la facture du 21 février 2000 référencée sous le numéro C/00.02.7299 et également intitulée "situation n° 1", de dresser le compte entre les parties ainsi qu'il suit:

(55 300,43 euro) - (2 170,80 F) - (70 189,20 F + 140 378,40 F + 139 214,40 F) = 55 300,43 euro - (351 952,80 F) = 55 300,43 euro - 53 654,86 euro = 1645,57 euro;

qu'en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance;

Attendu en outre que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du même Code;

Sur la demande en dommages intérêts de la société Menuiserie Louet

Attendu que la société Menuiserie Louet, qui a différé l'établissement de sa facture près de cinq ans après la demande en paiement de la " situation n° 3 " et réclamé le paiement de travaux supplémentaires dont elle est dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'ils ont été commandés, ne peut faire grief du caractère injustifié de la résistance de M. Berthier;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu qu'il n'y a pas lieu de majorer la somme octroyée en première instance en application de ce texte;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Dijon du 1er décembre 2006 en ce qu'il déboute M. Berthier de sa demande d'annulation de l'assignation, condamne M. Berthier à payer à la société Louet la somme de 1 600 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit que les dépens seront supportés par M. Berthier, L'infirmant pour le surplus et ajoutant, Condamne M. Berthier à payer à la société Menuiserie Louet la somme de 1 645,57 euro avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006, Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société Menuiserie Louet aux dépens d'appel, Admet en tant que de besoin, les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.