CJCE, gr. ch., 8 avril 2008, n° C-167/05
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission des Communautés européennes
Défendeur :
Royaume de Suède, République de Lettonie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Skouris
Présidents de chambre :
MM. Jann, Rosas, Lenaerts, Bay Larsen
Avocat général :
M. Mengozzi
Juges :
Mme Silva de Lapuerta, MM. Schiemann, Kuris, Ó Caoimh
LA COUR (grande chambre),
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant appliqué des impositions intérieures de nature à protéger indirectement la bière, essentiellement produite en Suède, par rapport au vin, essentiellement importé d'autres États membres, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 90, second alinéa, CE.
Le cadre juridique
La loi 1994-1564 sur les droits d'accise sur l'alcool
2 La législation suédoise en matière d'accise applicable aux boissons alcoolisées, visée par le présent recours, est contenue dans la loi 1994-1564 sur les droits d'accise sur l'alcool [lagen (1994-1564) om alkoholskatt], du 15 décembre 1994 (SFS 1994, n° 1564), telle que modifiée par la loi 2001-822 (ci-après la "loi sur les droits d'accise sur l'alcool").
3 L'article 2 de la loi sur les droits d'accise sur l'alcool est libellé comme suit:
"Les droits d'accise sont dus sur la bière relevant de la catégorie 2203 si son titre alcoométrique dépasse 0,5 % de volume d'alcool.
Les droits d'accise doivent également être acquittés sur les produits contenant un mélange de bière et de boissons non alcoolisées relevant de la catégorie 2206 si le titre alcoométrique du mélange dépasse 0,5 % de volume d'alcool.
Les droits d'accise par litre s'appliquent à raison de 1,47 [SEK] par unité de pourcentage de volume d'alcool.
Les bières dont le titre alcoométrique est de 2,8 % de volume d'alcool maximum sont exonérées."
4 L'article 3 de cette même loi est libellé comme suit:
"Les droits d'accise sont dus sur le vin relevant des catégories 2204 et 2205 si le titre alcoométrique résulte exclusivement d'une fermentation et
1. si le titre alcoométrique dépasse 1,2 % de volume d'alcool, mais demeure inférieur ou égal à 15 %, ou
2. si le titre alcoométrique dépasse 15 % de volume d'alcool, mais demeure inférieur ou égal à 18 %, et si le vin ne comporte aucun additif.
Les droits d'accise s'appliquent par litre:
aux boissons dont le titre alcoométrique est supérieur à 2,25 % de volume d'alcool, mais inférieur ou égal à 4,5 % de volume d'alcool, à raison de 7,58 [SEK];
aux boissons dont le titre alcoométrique est supérieur à 4,5 % de volume d'alcool, mais inférieur ou égal à 7 % de volume d'alcool, à raison de 11,20 [SEK];
aux boissons dont le titre alcoométrique est supérieur à 7 % de volume d'alcool, mais inférieur ou égal à 8,5 % de volume d'alcool, à raison de 15,41 [SEK];
aux boissons dont le titre alcoométrique est supérieur à 8,5 % de volume d'alcool, mais inférieur ou égal à 15 % de volume d'alcool, à raison de 22,08 [SEK], et
aux boissons dont le titre alcoométrique est supérieur à 15 % de volume d'alcool, mais inférieur ou égal à 18 % de volume d'alcool, à raison de 45,17 [SEK].
Les vins dont le titre alcoométrique est de 2,25 % de volume d'alcool maximum sont exonérés."
La procédure précontentieuse
5 À la suite de plaintes reçues au sujet du régime suédois en ce qui concerne les droits d'accise sur le vin, prétendument discriminatoires par rapport à ceux applicables à la bière, la Commission a examiné la législation en question et est arrivée à la conclusion que le Royaume de Suède appliquait des impositions intérieures de nature à protéger indirectement la bière, essentiellement produite en Suède, au détriment du vin, essentiellement importé d'autres États membres, en violation de l'article 90, second alinéa, CE.
6 Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations par lettres notifiées les 28 février 2000 et 1er juillet 2002, la Commission a émis, à la suite de ces notifications, un avis motivé et un avis motivé complémentaire, en date, respectivement, des 19 juin 2001 et 7 juillet 2004.
7 Les modifications législatives introduites postérieurement au 19 juin 2001 par les lois 2001:517 et 2001-822 n'ayant pas été considérées comme satisfaisantes par la Commission et le Royaume de Suède estimant ne pas devoir admettre la thèse soutenue par celle-ci dans l'avis motivé complémentaire, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
8 Par ordonnance du président de la Cour du 16 septembre 2005, la République de Lettonie a été admise à intervenir à l'appui des conclusions du Royaume de Suède.
Sur le recours
Observations liminaires
9 La Commission et le Royaume de Suède s'accordent pour considérer que, en Suède:
- la bière est essentiellement un produit national et le vin est essentiellement un produit d'importation;
- les vins les plus consommés, qui sont généralement les moins onéreux, partagent suffisamment de caractéristiques avec la bière pour constituer, pour le consommateur, un produit de substitution de celle-ci, de sorte qu'ils peuvent être considérés comme concurrents de la bière au regard de l'article 90, second alinéa, CE;
- l'imposition de la bière et du vin est traditionnellement liée à la teneur en alcool de ces boissons, c'est-à-dire proportionnelle à leur titre alcoométrique volumique;
- il existe un écart dans l'imposition volumique de la bière et du vin, et
- la fiscalité peut influencer le comportement du consommateur.
10 Néanmoins, en ce qui concerne les énonciations figurant aux deuxième et cinquième tirets susmentionnés, le Royaume de Suède formule certaines nuances. Cet État membre considère ainsi que la bière et le vin ne sont qu'en partie concurrents et que la fiscalité n'est qu'un des facteurs susceptibles d'influencer le comportement du consommateur.
11 La Commission et le Royaume de Suède sont également d'accord pour considérer que, lorsque cet État membre a adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995, l'imposition du pourcentage d'alcool en volume de la bière forte, celle-ci étant définie par la loi 1994-1738 relative aux boissons alcoolisées [alkohollagen (1994-1738)], du 16 décembre 1994 (SFS 1994, n° 1738), comme étant la bière dont le titre alcoométrique est supérieur à 3,5 % de volume d'alcool, et l'imposition du pourcentage d'alcool en volume du vin titrant environ 11 % de volume d'alcool étaient presque identiques.
12 À partir du 1er janvier 1997, les droits d'accise sur la bière ont été diminués d'environ 40 %.
13 À cet égard, le Royaume de Suède précise que, en 1996, son gouvernement a constaté que le commerce frontalier de la bière avec le Danemark, vu la différence d'imposition de ce produit dans les deux États membres concernés, avait pris des proportions telles qu'une diminution de l'imposition de la bière était requise.
14 Le Royaume de Suède précise encore qu'aucun commerce frontalier équivalent à celui constaté en ce qui concerne la bière ne s'est développé pour le vin, bien que la fiscalité suédoise soit, pour ce dernier produit aussi, considérablement plus élevée que la fiscalité danoise. Dès lors, selon cet État membre, il n'existe aucune nécessité d'ajuster les droits d'accise sur le vin et il n'y avait aucune raison de réviser l'imposition applicable à ce produit parallèlement à la diminution des droits d'accise sur la bière lorsque celle-ci fut décidée. Ledit État membre ajoute toutefois que, par suite des pressions exercées par la Commission, les droits d'accise sur le vin ont été diminués de 18,8 % à partir du 1er décembre 2001 en application de la loi 2001-822 et que, du fait de cette réduction, le rapport qui prévalait auparavant entre l'imposition de la bière forte et celle du vin a été rétabli. Ainsi, ces deux impositions sont désormais équivalentes.
15 En Suède, la vente au détail du vin, de la bière forte et des boissons spiritueuses fait l'objet d'un monopole, confié à une société par actions entièrement détenue par l'État suédois, Systembolaget AB (ci-après "Systembolaget"). Il résulte des explications fournies par le Royaume de Suède, non contredites par la Commission, que ce système constitue l'instrument majeur de la politique de cet État membre en matière de lutte contre l'alcoolisme, visant à canaliser la vente au détail de boissons alcooliques afin de garantir le contrôle de l'âge des consommateurs et le respect des interdictions de vente en vigueur tout en assurant l'accessibilité des produits concernés.
Argumentation des parties
16 La Commission fait valoir que la bière suédoise, produit dominant dans les ventes d'alcool sur le marché suédois, est frappée de droits d'accise plus faibles que le vin de la catégorie concurrentielle. À son avis, l'écart d'imposition influence le choix du consommateur, en ce que la structure et les caractéristiques du régime fiscal en cause renforceraient la préférence, réputée historique, du consommateur suédois pour la bière. Une telle situation serait défavorable au vin, essentiellement importé d'autres États membres, et exercerait, par conséquent, au bénéfice de la bière, essentiellement produite en Suède, un effet protecteur interdit en vertu de l'article 90, second alinéa, CE.
17 Examinant la configuration des dispositions fiscales suédoises concernées, la Commission fait valoir que, malgré la diminution des droits d'accise sur le vin à partir du 1er décembre 2001 en application de la loi 2001-822, ce produit reste non seulement soumis à des droits d'accise plus élevés que la bière, mais est en outre taxé de manière progressive en fonction de son titre alcoométrique, conformément à l'échelle des droits d'accise prévue à l'article 3, deuxième alinéa, de la loi sur les droits d'accise sur l'alcool. Ainsi, sur un vin d'un titre alcoométrique de 12,5 % de volume d'alcool, qu'elle présente comme normal, la Commission relève que les droits d'accise correspondants s'élèvent à 1,77 SEK par pourcentage de volume d'alcool, soit une différence d'environ 20 % par rapport aux droits d'accise sur la bière (1,47 SEK par pourcentage de volume d'alcool).
18 Elle souligne que le prix final comprend également la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la "TVA") de 25 %, calculée sur le prix accise comprise, avec pour conséquence que, le vin étant frappé de droits d'accise plus élevés que la bière, l'écart est multiplié par la TVA, ce qui renforce l'effet protecteur du régime fiscal en cause.
19 Il en résulterait que le vin est taxé plus lourdement que la bière et que la proportion de taxe serait plus élevée dans le prix des vins les plus vendus (d'un titre alcoométrique de 8,5 à 15 % de volume d'alcool et appartenant à une gamme de prix de vente final de 49 à 70 SEK, ci-après la "catégorie intermédiaire") que dans le prix de la bière.
20 Pour ce qui concerne le rapport de concurrence entre la bière et le vin, la Commission est d'avis qu'il existe, en Suède, un rapport de concurrence entre la bière forte, produit dominant dans les ventes sur le marché suédois, et les vins de la catégorie intermédiaire. Elle relève, en effet, que le vin doit être acheté dans les points de vente de Systembolaget, de même que la bière forte, tandis que la bière dont le titre alcoométrique est inférieure à 3,5 % est disponible dans les commerces d'alimentation. La bière forte et le vin se trouveraient donc en concurrence dans les mêmes points de vente. Selon la Commission, le fait que le consommateur soit obligé de s'adresser à Systembolaget pour acheter de la bière forte et du vin est un élément susceptible de renforcer la substituabilité et, partant, le rapport de concurrence entre ces deux produits. Elle précise, par ailleurs, que le vin et la bière ne sont disponibles que dans les restaurants et les établissements de restauration titulaires d'une licence spéciale, où, dès lors, les deux boissons peuvent également se concurrencer.
21 La Commission procède à une comparaison de l'incidence du régime fiscal en cause eu égard au prix, au degré alcoolique et au volume respectifs de la bière et du vin, pour soutenir que, quelle que soit la méthode de comparaison retenue, la charge fiscale qui pèse sur le vin est nettement supérieure à celle appliquée à la bière. Dans ce contexte, elle fait observer que c'est pour les vins dont le prix final varie de 41 à 70 SEK, qui constituent la grande majorité des ventes au détail de ce produit (78,7 % en 2003), que l'incidence de la fiscalité est la plus marquée.
22 S'agissant d'apprécier, au regard de l'article 90, second alinéa, CE, le caractère protecteur du régime fiscal en cause, la Commission estime qu'il est déterminant non seulement d'établir le caractère protecteur de ce régime, mais également de démontrer l'effet dudit caractère sur le consommateur, lequel peut être induit directement ou indirectement, réellement ou potentiellement, à choisir un produit national qui, en l'absence de cet élément, serait équivalent à un produit importé et, partant, concurrent de celui-ci.
23 Elle considère que le régime fiscal en cause dans le cadre du présent recours a le même objet que celui visé au point 27 de l'arrêt du 12 juillet 1983, Commission/Royaume-Uni (170-78, Rec. p. 2265), dont la Cour a constaté qu'il avait pour effet de soumettre le vin en provenance des autres États membres à une surcharge fiscale de nature à assurer une protection à la production nationale de bière, en tant que celle-ci constitue le critère de référence le plus proche du point de vue de la concurrence. La Commission, se référant à l'arrêt du 27 février 1980, Commission/Royaume-Uni (170-78, Rec. p. 417, point 14), estime que ledit régime cristallise les habitudes de consommation en renforçant l'avantage de la bière, le produit national, et en instaurant une discrimination à l'égard du potentiel commercial du vin, le produit provenant d'autres États membres.
24 La Commission soutient que le Royaume de Suède utilise ainsi la fiscalité pour influer sur le comportement du consommateur en ce qui concerne non seulement le choix des produits, mais également le choix entre des produits concurrents. D'après elle, il ressort des statistiques publiées par Systembolaget que, avant la baisse de 40 % des droits d'accise sur la bière et la légère augmentation concomitante de la taxe sur le vin au 1er janvier 1997, les volumes de vente de la bière et du vin étaient relativement semblables et que, par suite de ces modifications, les ventes de vin ont reculé de 3,7 %, tandis que les ventes de bière augmentaient de 8,9 %. Après la baisse, qualifiée de faible, des droits d'accise sur le vin à laquelle il fut procédé à partir du 1er décembre 2001, les ventes de vin auraient augmenté de 11 %, soit la plus forte progression constatée durant la période allant de 1995 jusqu'à 2004. Toutefois, les mêmes statistiques indiqueraient également que, parallèlement à cette progression des ventes de vin, les ventes de bière ont connu une augmentation nettement plus forte en pourcentage. La Commission ajoute que ces données doivent être examinées en sachant que le Royaume de Suède utilise la fiscalité comme instrument pour renforcer une orientation de la consommation des produits concernés.
25 Dans ce contexte, la Commission considère que la modification des volumes de vente de ces deux boissons trouve son origine et son explication dans la différence de traitement fiscal introduite entre elles en 1997 et qui était clairement destinée à protéger la production nationale de bière. Cet effet de protection se poursuivrait toujours. En effet, la Commission souligne que, bien que les droits d'accise appliqués au vin aient également été réduits, leur baisse n'a pas été à la hauteur de celle des droits d'accise sur la bière et les premiers restent malgré tout nettement plus élevés que les seconds, de sorte que le régime fiscal en cause a toujours pour effet de promouvoir la bière par rapport au vin.
26 En conclusion, la Commission considère que, sans que le Royaume de Suède doive taxer la bière et le vin à un taux déterminé, il doit fixer les droits d'accise sur ces produits concurrents de telle manière que les produits nationaux ne se trouvent pas favorisés, sur quelque plan que ce soit. Elle a précisé, à cet égard, lors de l'audience que, de son point de vue, une nouvelle diminution de la taxation du vin du même ordre de grandeur que celle opérée à partir du 1er décembre 2001 devrait intervenir.
27 Le Royaume de Suède conteste le manquement à ses obligations au titre de l'article 90, second alinéa, CE. En effet, les règles fiscales en cause, qui ne seraient pas en soi identiques, n'auraient ni pour objet ni pour effet de protéger indirectement le commerce de la bière de la concurrence du vin.
28 Le Royaume de Suède considère que l'appréciation du régime fiscal en cause au regard de l'article 90, second alinéa, CE doit être fondée sur une comparaison entre, d'une part, les bières fortes les plus vendues et, d'autre part, les vins les plus vendus et les moins chers présentant un titre alcoométrique d'environ 11 % de volume d'alcool.
29 Selon cet État membre, la question déterminante est de savoir si la charge fiscale grevant ces produits concurrents est telle qu'elle peut influer sur le marché pertinent en diminuant la consommation potentielle des produits importés au bénéfice des produits nationaux.
30 Les effets des règles fiscales nationales devraient être appréciés en deux étapes. Il faudrait, tout d'abord, procéder à une comparaison des prix au regard de l'influence qu'ils exercent sur le choix du consommateur entre la bière et le vin, et, ensuite, étudier les statistiques sur la configuration des ventes quant au choix entre ces produits.
31 S'agissant de la comparaison des prix de vente de la bière et du vin en concurrence, le Royaume de Suède considère que le choix de la base de calcul à utiliser pour opérer cette comparaison n'est pas évident et qu'il n'est pas aisé de savoir quelle comparaison de prix donne l'image la plus fidèle du rapport de concurrence.
32 Dès lors que, dans une procédure de recours en manquement, il incombe à la Commission de démontrer l'existence du manquement allégué, ledit État membre n'estime pas nécessaire de rendre compte de l'ensemble des comparaisons envisageables du prix de vente final des produits en cause. Il considère comme suffisant de s'attacher en l'espèce, comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 9 juillet 1987, Commission/Belgique (356-85, Rec. p. 3299), aux résultats de la comparaison du prix de vente d'un litre de bière et d'un litre de vin. Dans cette affaire, une telle comparaison montrerait également qu'il n'est pas possible de faire abstraction de la différence essentielle de prix entre la bière et le vin, indépendamment de la différence de charge fiscale appliquée à ces produits.
33 Le Royaume de Suède considère qu'une comparaison du prix de vente d'un litre de la bière forte la plus vendue et d'un litre du vin le plus vendu et le moins cher présentant un titre alcoométrique d'environ 11 % de volume d'alcool montre que la différence de charge fiscale entre ces produits n'est pas telle qu'elle puisse être considérée comme influant sur le comportement du consommateur. En effet, ce vin, même taxé de manière identique à la bière forte qui lui est comparée, serait deux fois plus cher que celle-ci. Une comparaison pertinente des prix ne pourrait donc pas sous-tendre la conclusion que les règles fiscales suédoises en cause sont de nature à affecter le choix du consommateur en favorisant le commerce de la bière, produit national, au détriment de celui du vin, produit d'importation.
34 Le Royaume de Suède, soutenu par la République de Lettonie, considère ainsi que, par les comparaisons de prix qu'elle opère, la Commission ne démontre pas que la différence de prix entre des bières et des vins de qualités comparables est tellement faible que la différence de charge fiscale entre ces deux produits serait de nature à influencer le comportement du consommateur.
35 Il soutient ensuite que les statistiques concernant les tendances de la consommation de bière et de vin invoquées par la Commission ne donnent aucune indication quant à l'effet protecteur que les règles fiscales suédoises auraient sur le commerce de la bière. À cet égard, le Royaume de Suède fait valoir qu'un examen d'ensemble des statistiques de Systembolaget, du Skatteverket (administration suédoise des contributions directes et indirectes) et de la Svenska Bryggareföreningen (fédération suédoise des brasseurs) donne l'image la plus fidèle de la situation. Il précise que, depuis 1996, le volume des ventes de bière forte a dépassé de manière relativement constante le volume des ventes de vin d'environ 100 000 000 l par an.
36 Cet État membre partage l'avis de la Commission selon lequel les statistiques des ventes montrent que le consommateur est, dans l'absolu, sensible à la taxation, puisque celle-ci influe sur le prix du produit auquel elle s'applique, tout en considérant que l'instrument des prix est important pour atteindre les objectifs de sa politique de lutte contre l'alcoolisme. Cependant, le fait que le consommateur réagisse à une baisse des prix par une consommation plus importante ne démontrerait pas qu'il modifie, de ce fait, son comportement lors du choix entre les différentes catégories de boissons alcooliques. Au contraire, la sensibilité aux prix plaiderait contre le fait qu'un ajustement du prix du vin à la baisse, qui résulterait d'une taxation complètement similaire du vin et de la bière forte, puisse impliquer une augmentation de la consommation de vin au détriment de celle de la bière, puisque, si le vin coûte le double de la bière forte en dépit d'une diminution de la taxation qui le frappe, le consommateur, qui est sensible au prix, ne se tournera pas vers le vin.
37 Pour sa part, la République de Lettonie considère qu'il est essentiel de s'interroger sur l'élasticité croisée de la demande de vin et de celle de bière. Or, à son avis, la demande de ces produits est relativement non élastique, la demande n'étant pas sensible à l'évolution des prix. Il en conclut que le prix de la bière et celui du vin ne sont pas un facteur déterminant du choix du consommateur.
38 Le Royaume de Suède estime en outre que le point de vue de la Commission sur la manière dont les droits d'accise influencent le choix du consommateur entre la bière et le vin est trop simpliste. En effet, ces deux produits n'étant pas totalement interchangeables, d'autres facteurs que l'imposition pourraient influencer le choix du consommateur.
39 Le Royaume de Suède, soutenu par la République de Lettonie, considère encore que les considérations émises par la Commission en ce qui concerne l'évolution des habitudes de consommation de vin et de bière ne suffisent pas pour démontrer avec certitude l'existence d'un lien entre les modifications de la consommation et le fait que la taxation du vin est, de manière marginale, plus importante que celle de la bière. La Commission n'aurait donc pas établi que le système fiscal suédois a, dans les faits, un effet protecteur pour le commerce de la bière.
Appréciation de la Cour
40 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l'article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE), dans son ensemble, a pour but d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l'élimination de toutes formes de protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard de produits des autres États membres, et de garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés (arrêt Commission/Belgique, précité, point 6).
41 Dans cette perspective, l'article 90, second alinéa, CE, a pour fonction d'appréhender toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits importés qui, sans être similaires aux produits nationaux, au sens du premier alinéa, se trouvent néanmoins, avec certains d'entre eux, dans un rapport de concurrence même partielle, indirecte ou potentielle (arrêts Commission/Belgique, précité, point 7, ainsi que du 11 août 1995, Roders e.a., C-367-93 à C-377-93, Rec. p. I-2229, point 38).
42 En conséquence, aux fins de l'examen de la compatibilité du régime fiscal critiqué par la Commission avec l'article 90, second alinéa, CE, il convient, en premier lieu, de préciser dans quelle mesure la bière et le vin peuvent être considérés comme des produits concurrents au regard de cette disposition.
43 Il ressort de la jurisprudence que le vin et la bière sont, dans une certaine mesure, de nature à satisfaire des besoins identiques, de sorte qu'on doit admettre entre eux un certain degré de substitution, la Cour précisant cependant que, compte tenu des grandes différences de qualité et, partant, de prix qui existent entre les vins, la relation de concurrence déterminante entre la bière, boisson populaire et largement consommée, et le vin doit être établie avec les vins les plus accessibles au grand public, qui sont, en général, les plus légers et les moins chers, et que c'est donc sur cette base qu'il convient de faire des comparaisons fiscales (voir arrêt Commission/Belgique, précité, point 10 et jurisprudence citée).
44 Ces considérations sont également valables dans le cadre de la présente affaire, les éléments soumis à la Cour ne faisant apparaître aucune particularité du marché suédois qui puisse justifier une appréciation différente. Par conséquent, il y a lieu de considérer que, en l'espèce, seuls les vins de la catégorie intermédiaire, qui ne peuvent être vendus au détail que par Systembolaget, présentent suffisamment de propriétés en commun avec la bière forte, d'un titre alcoométrique égal ou supérieur à 3,5 % de volume d'alcool, elle aussi uniquement vendue au détail par Systembolaget, pour constituer une alternative de choix pour le consommateur et peuvent donc être considérés comme étant dans un rapport de concurrence avec la bière forte au regard de l'article 90, second alinéa, CE.
45 En deuxième lieu, il convient de comparer les régimes d'imposition auxquels sont soumis lesdits produits, afin de déterminer l'éventuelle différence de taxation dont ils font l'objet ainsi que l'ampleur de cette différence.
46 La Commission et le Royaume de Suède sont en désaccord en ce qui concerne la pertinence de l'application, en l'espèce, des méthodes de comparaison retenues par les arrêts précités Commission/Royaume-Uni et Commission/Belgique en vue d'apprécier le rapport de taxation entre la bière et le vin.
47 La Cour considère que la comparaison la plus pertinente, dans la présente affaire, est celle des droits d'accise fixés en fonction du titre alcoométrique volumique de ces deux boissons.
48 En effet, il y a lieu de relever, à l'instar de M. l'Avocat général au point 54 de ses conclusions, que la teneur en alcool est le critère d'évaluation le plus pertinent en l'espèce, puisqu'elle est retenue en Suède comme base pour la détermination des droits d'accise. Il s'agit, en outre, d'un critère objectif qui reflète les caractéristiques des produits concernés.
49 En vertu de l'article 2 de la loi sur les droits d'accise sur l'alcool, les droits d'accise sur la bière sont fixes, alors que, conformément à l'article 3 de cette loi, ceux appliqués au vin sont progressifs, variant en fonction des catégories prévues à cette dernière disposition. Il est, par ailleurs, constant que le taux de TVA est de 25 % du prix de vente, accise comprise, pour les deux produits.
50 Ainsi, il résulte de la comparaison des niveaux d'imposition par rapport au degré alcoolique qu'un vin en concurrence avec la bière forte, ayant un titre alcoométrique de 12,5 % de volume d'alcool, subit une taxation par unité de pourcentage de volume d'alcool par litre environ 20 % supérieure à celle de la bière forte (1,77 SEK contre 1,47 SEK), cette différence augmentant à 36 % pour un vin ayant un titre alcoométrique de 11 % de volume d'alcool (2 SEK contre 1,47 SEK) et à 50 % pour un vin ayant un titre alcoométrique de 10 % de volume d'alcool (2,208 SEK contre 1,47 SEK).
51 Le vin qui se trouve en concurrence avec la bière forte est donc soumis à une taxation plus élevée que celle-ci.
52 En troisième lieu, il convient de vérifier si cette charge plus élevée du vin par rapport à la bière forte est de nature à influencer le marché en cause, en diminuant la consommation potentielle des produits importés au profit des produits nationaux concurrents (voir arrêts précités Commission/Belgique, point 15, ainsi que Roders e.a., point 39).
53 À cet égard, il convient de tenir compte de la différence existant entre le prix de vente des produits en cause et de l'incidence de cette différence sur le choix du consommateur ainsi que de l'évolution de la consommation de ces produits (arrêt Roders e.a., précité, point 39).
54 Pour parvenir à cette appréciation, il y a lieu de retenir une méthode comparative finalement admise par les deux parties, portant sur un litre de bière et un litre de vin, la Commission n'ayant pas établi la pertinence, pour la présente affaire, d'une autre méthode.
55 À cet égard, force est de constater que, au vu des données fournies par la Commission et le Royaume de Suède, le rapport entre le prix de vente final, toutes taxes comprises, d'un litre de bière forte et celui d'un litre de vin en concurrence avec elle est de l'ordre de 1 à 2.
56 Ainsi qu'il ressort des données fournies à la Cour, à supposer même que les droits d'accise tels que prévus pour la bière forte, à savoir 1,47 SEK par unité de pourcentage de volume d'alcool par litre, soient appliqués au vin en concurrence avec celle-ci, tel un vin présentant 12,5 % de volume d'alcool, la diminution du prix de vente final, toutes taxes comprises, d'un litre de ce vin serait de 4,63 SEK (0,5 euro) ou de 6,65 %. Malgré cette diminution, le rapport entre le prix de vente final, toutes taxes comprises, de la bière forte et celui du vin en concurrence avec elle resterait de l'ordre de 1 à 2. Plus précisément, ce rapport de prix de vente final s'établirait de 1 à 2,1 contre 1 à 2,3.
57 La comparaison du rapport entre les prix de vente d'un litre de bière forte et d'un litre de vin en concurrence avec elle fait donc apparaître que l'écart de prix entre ces deux produits est quasi identique avant et après taxation. Dans ces conditions, même si la différence existant entre les prix de vente respectifs de la bière et du vin qui se trouvent en concurrence est moindre que celle qui a été constatée par la Cour dans l'arrêt Commission/Belgique, précité, il convient de souligner que la différence de prix de vente relevée dans la présente affaire est néanmoins telle que la différence de taxation entre ces deux produits n'est pas de nature à influer sur le comportement du consommateur dans le secteur considéré.
58 Il résulte de tout ce qui précède que la Commission n'a pas mis en évidence que, en l'espèce, l'écart entre les prix respectifs de la bière forte, d'un titre alcoométrique égal ou supérieur à 3,5 % de volume d'alcool, et du vin de la catégorie intermédiaire, en concurrence avec elle, serait à ce point réduit que la différence des droits d'accise applicables à ces produits en Suède est susceptible d'influencer le comportement du consommateur. Eu égard à la constatation relative au rapport de prix de vente final effectuée au point 56 du présent arrêt, l'application du régime de taxation en cause n'apparaît pas avoir pour effet de protéger indirectement la bière suédoise, au sens de l'article 90, second alinéa, CE, du seul fait qu'elle implique que le vin, essentiellement importé d'autres États membres, est taxé plus lourdement que la bière, produit essentiellement national.
59 En tout état de cause, il y a lieu de constater que les données statistiques relatives à la vente des produits concernés présentées par la Commission permettent tout au plus de mettre en évidence une certaine sensibilité du consommateur aux variations des prix de ces produits uniquement sur une courte période, à l'exclusion de modifications durables des habitudes de consommation au profit de la bière et au détriment du vin.
60 Certes, la Cour a rappelé au point 10 de l'arrêt du 27 février 1980, Commission/Royaume-Uni, précité, que l'on ne saurait exiger, pour l'application de l'article 90, second alinéa, CE, dans chaque cas, que soit apportée la preuve statistique d'un effet protecteur d'un régime d'impositions intérieures, mais qu'il suffit qu'il soit établi qu'un mécanisme fiscal déterminé, compte tenu de ses caractéristiques propres, est susceptible d'entraîner un tel effet.
61 Toutefois, dans la présente affaire, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas démontré à suffisance de droit que la législation en cause est susceptible d'entraîner un tel effet protecteur.
62 Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté comme non fondé.
Sur les dépens
63 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Royaume de Suède ayant conclu à la condamnation de la Commission et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
64 Aux termes de l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Il y a donc lieu de décider que la République de Lettonie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, LA COUR (grande chambre), déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
3) La République de Lettonie supporte ses propres dépens.