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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 8 janvier 2008, n° 06-04111

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Flora Partner (SA)

Défendeur :

Madyben (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bertrand

Conseillers :

Mme Tribot Laspière, M. Fouasse

Avoués :

SCP Longin, SCP de Ginestet-Duale-Ligney

Avocats :

Me Monjour, SCP Théard, Associés

T. com. Mont-de-Marsan, du 19 oct. 2006

19 octobre 2006

Faits et procédure

La société Flora Partner, exploite sous la forme d'un réseau de franchises, un concept de vente en libre service assisté de fleurs naturelles sous l'enseigne "Le Jardin des Fleurs"

Le 2 juillet 2000 M. Lacroix, qui exerçait antérieurement les fonctions de Directeur de supermarché, a conclu avec la société Flora Partner un contrat de franchise en vue de l'exploitation d'un magasin à Mont-de-Marsan ; il a constitué à cette fin une société dénommée Madyben ; le 10 septembre 2001 les parties ont signé un nouveau contrat de franchise et, le 20 mars 2003 elles ont conclu une convention intitulée "Mise à disposition de fonds Concept 2003" ;

Dans un courrier adressé à la société Flora Partner le 12 décembre 2005, M. Lacroix a fait part au franchiseur de ses inquiétudes sur l'avenir du réseau en raison notamment de divers dysfonctionnements internes ayant entraîné des crises de confiance et le départ de nombreux franchisés;

La société Flora Partner a répondu à M. Lacroix en l'accusant de mener une campagne visant à déstabiliser et à dénigrer l'entreprise;

Le 2 mars 2006, la société Flora Partner a adressé à M. Lacroix une mise en demeure de respecter les obligations de son contrat de franchise comprenant notamment l'obligation d'acheter 75 % de ses marchandises auprès de la centrale d'achats de la société Partner, dans le délai d'un mois, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de franchise à l'expiration de ce délai;

Dans ce contexte, le 25 avril 2006 onze franchisés parmi lesquels M. Lacroix qui se plaignaient des agissements de la société Flora Partner, ont fait assigner cette dernière en référé devant le Tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile aux fins d'obtenir sous astreinte, la communication des comptes sociaux et des bilans de la société pour la période de 2000 à 2006 et de les faire vérifier par un expert;

Par ordonnance du 28 juillet 2006, le juge des référés du tribunal de commerce a fait droit aux prétentions des demandeurs;

L'expertise est actuellement en cours;

De son côté, la société Flora Partner a assigné ces mêmes franchisés devant le Tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir prononcer à leurs torts la résiliation des contrats de franchise la liant à ces derniers;

Par acte d'huissier du 16 août 2006, la SA Flora Partner a fait assigner la société Madyben devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan pour l'entendre condamner, du fait de la résiliation du contrat de franchise, à restituer, sous astreinte de 3 000 euro par infraction constatée, l'ensemble des éléments du concept et du savoir-faire visés aux articles 18-4 et 18-6 du contrat de franchise et à la convention de mise à dispositions du concept 2003 ainsi que les "Rolls Danois" et tous les biens mobiliers ainsi que les documents figurant sur la liste annexée au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 13 avril 2006 ; la société Flora Partner demandait également à ce que interdiction soit faite à la société Madyben, sous astreinte, d'utiliser le mot "fleur" dans sa dénomination commerciale et à ce que son ancienne franchisée soit condamnée à lui payer un arriéré de redevances mensuelles avec intérêts de droit à compter de l'assignation;

Par ordonnance du 19 octobre 2006, le juge des référés a:

- dit que la société Madyben avait restitué à la SA Partner l'ensemble du mobilier et des éléments distinctifs du concept 2003;

- débouté la société Flora Partner de sa demande de restitution des Rolls Danois;

- fait droit à la demande reconventionnelle de la société Madyben et a condamné la SA Flora Partner à titre provisionnel à lui payer la somme principale de 4 506,33 euro au titre des mobiliers restitués, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

- condamné la société Madyben à payer à la société Flora Partner une provision de 7 221,43 euro - valoir sur les redevances mensuelles dues pour la période du 1er mars au 2 avril 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2006;

- ordonné la compensation entre les créances réciproques;

- dit que la SARL Madyben a respecté ses obligations post-contractuelles de changement de dénomination et de signes distinctifs du "Jardin des Fleurs";

- enjoint à la société Flora Partner d'ouvrir à son ancien franchisé le logiciel "Jardin des Fleurs" pendant une semaine pour lui permettre de tirer une copie papier de l'historique de sa caisse pour la période du 5 octobre 2000 au 1er avril 2006;

- laissé à chacune des parties la charge des frais prévus à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

- condamné la société Flora Partner aux dépens;

La société Flora Partner a interjeté appel de cette ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions récapitulatives du 12 juin 2007 auxquelles la cour se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Flora Partner déclare avoir fourni à la société Madyben la liste détaillée des éléments que l'ancien franchisé avait l'obligation contractuelle de lui restituer à la suite de la résiliation de son contrat ; elle indique que les documents et éléments mobiliers effectivement remis par la société Madyben ont été inventoriés en présence de M. Lacroix dans un procès-verbal d'huissier du 13 avril 2006;

La société Flora Partner soutient que le franchisé est tenu par l'article 18-5 du contrat de franchise d'une obligation générale de restitution de l'ensemble du mobilier d'exploitation ; que la convention de mise à disposition du concept 2003 complète cette obligation générale de restitution et précise les éléments spécifiques du concept en cours que le franchisé doit également restituer à charge pour le franchiseur de les lui racheter;

L'appelante prétend que la société Madyben n'a pas intégralement satisfait à ses obligations contractuelles;

La société Flora Partner conclut à l'infirmation de l'ordonnance dont appel ; elle demande à la cour de:

* donner injonction à la société Madyben, sous astreinte de 3 000 euro par jour de retard et par infraction constatée, de restituer les éléments de mobiliers, matériels d'exploitation, éléments de concept et du savoir-faire visés aux articles 18-4, 18-5 et 18-6 du contrat de franchise et à la convention de mise à dispositions du concept 2003 qu'elle détient soit:

- la caisse informatique,

- les chariots intermédiaires 150 (2),

- le chariot d'angle 100 (1),

- le lutrin sur colonne (1),

- les chariots extérieurs extrémités 150 G/D (4),

- les chariots extérieurs intermédiaires 150 (4),

- le panneau promo 60 x 150 (1),

- les vêtements du concept,

* donner injonction à la SARL Madyben, sous astreinte de 3 000 euro également, de restituer les documents de savoir-faire non encore restitués dont la liste est annexé au procès-verbal de constat d'huissier du 13 avril 2006;

* interdire à la société Madyben sous astreinte de 3 000 euro d'utiliser le mot "fleur" dans sa dénomination commerciale et sous sa nouvelle enseigne;

* donner injonction à la société Madyben sous astreinte de 100 euro par jour de retard et par infraction constatée de restituer les Rolls Danois encore en sa possession;

* à défaut de condamner la société Madyben à régler la facture correspondante soit 586,04 euro TTC;

* confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Madyben à lui payer à titre provisionnel, la somme principale de 7 221,43 euro au titre des redevances mensuelles pour la période du 1er mars au 2 avril 2006;

* débouter la société Madyben de sa demande en paiement de la somme de 4 506,33 euro;

* débouter la société Madyben de sa demande de réactivation du logiciel le Jardin des Fleurs;

* condamner en toutes hypothèses la société Madyben à lui verser la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 24 avril 2007 auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des prétention et moyens de l'intimée, la société Madyben déclare que le réseau Le Jardin des Fleurs a connu pas moins de trois crises en l'espace de cinq ans, provoquant le départ de nombreux franchisés mécontents des décisions unilatérales et de l'autoritarisme exacerbé manifesté à leur égard par le franchiseur ; elle prétend que la société Flora Partner tente de jeter le discrédit sur son gérant M. Lacroix afin d'asseoir des demandes injustifiées;

La société Madyben soutient que l'obligation de restitution tend à éviter toute confusion dans l'esprit de la clientèle entre la société Flora Partner et l'enseigne de l'ancien franchisé; elle déclare que les éléments devant être restitués sont clairement indiqués à l'annexe I de la convention de 2003 de laquelle il résulte que seuls sont concernés par la restitution, les éléments spécifiques et le mobilier du concept en cours ; elle affirme avoir intégralement remis à la société Flora Partner tous les documents du savoir-faire en sa possession ainsi que l'ensemble des éléments mobiliers distinctifs, à l'exception du lutrin sur colonne qui était cassé et qui a été jeté et des vêtements du concept dont elle s'est débarrassés car ils étaient usés ; elle prétend que la caisse enregistreuse, les chariots extérieurs et les présentoirs ne figurent pas dans l'annexe ;

La société Madyben déclare que le mot fleur ne revêt aucune originalité et qu'elle était donc en droit de l'utiliser dans sa nouvelle dénomination commerciale "Passion Fleur" laquelle, dans sa formulation comme dans sa présentation, n'est susceptible de créer aucune confusion dans l'esprit de la clientèle avec l'ancienne marque " Le Jardin des Fleurs " ; elle affirme avoir restitué tous les Rolls Danois (chariots) au transporteur auquel ce matériel appartenait;

La société Madyben s'oppose au paiement des redevances réclamées par la société Flora Partner et invoque des manquements commis par le franchiseur à ses obligations contractuelles ; elle soulève sur ce point l'existence d'une contestation sérieuse et relève qu'une instance est actuellement en cours devant le Tribunal de Bobigny sur les conditions de la rupture du contrat;

L'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Flora Partner la somme de 7 221,43 euro et de condamner en conséquence la société Flora Partner à lui rembourser ladite somme ; elle sollicite en outre le versement de la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Attendu que les parties ont abondamment développé dans leurs conclusions les circonstances ayant conduit à la rupture de leurs relations contractuelles dont elles se renvoient réciproquement la responsabilité; que cette question dont se trouve actuellement saisie la juridiction du fond, n'intéresse qu'indirectement le présent litige ; qu'en effet les parties s'accordent à reconnaître qu'il y a bien eu rupture du contrat de franchise et la question essentielle posée dans le cadre de la présente instance en référé est de savoir si l'ancien franchisé a ou non remis au franchiseur l'ensemble des éléments et des documents qu'il avait l'obligation de lui restituer à la suite de la résiliation du contrat;

Attendu que la société Flora Partner a pris l'initiative de formaliser la rupture aux termes d'un courrier du 2 mars 2006 comportant mise en demeure à la société Madyben de remédier dans le délai de 30 jours aux divers manquements contractuels qu'elle lui reprochait sous peine de voir son contrat résilié à ses torts; que cette résiliation a été acceptée en son principe par la société Madyben puisque celle-ci déclarait dans un courrier du 30 mars 2006, adressé à la société Flora Partner qu'elle ne savait pas quel serait l'avenir de la société mais qu'il était certain que le sien s'améliorerait à compter du 3 avril au matin ; qu'il apparaît donc, sans pour autant préjuger de la responsabilité de la rupture, que la société Madyben n'avait plus l'intention de continuer à travailler avec la société Flora Partner au-delà du 3 avril 2006.

Sur l'obligation de restitution

Attendu qu'il résulte du contrat conclu entre les parties que la franchise comporte la transmission d'un savoir-faire et la mise à disposition par le franchiseur d'un concept;

Que le savoir-faire correspond à un ensemble d'informations pratiques, non brevetées, découlant de l'expérience du franchiseur et testé par lui ; que ce savoir-faire figure dans un manuel remis au franchisé qui a interdiction de le copier même partiellement, les informations figurant dans ce document étant qualifiées de confidentielles;

Que le concept comprend les éléments commerciaux, techniques et de gestion qui doivent être respectés par tous les partenaires du réseau de franchise;

Attendu que le concept est par nature évolutif; qu'il peut donc, pendant la durée du contrat de franchise, être modifié sous la direction et le contrôle exclusif du franchiseur qui est par définition maître du concept et donc seul habilité à décider des modifications qu'il estime devoir y apporter;

Attendu que ceci explique qu'au cours du contrat de franchise conclu par les parties pour une durée initiale de 7 ans, le franchiseur propose aux franchisés des conventions de mise à disposition du concept au fur et à mesure des décisions prises en vue de le faire évoluer;

Attendu que la convention de mise à disposition du concept 2003 n'a pas vocation à se substituer au contrat de franchise qu'elle complète et actualise;

Attendu que les dispositions contractuelles applicables sont celles figurant dans le contrat de franchise signé par les parties le 10 septembre 2001 auxquelles vient se rajouter la convention du 20 mars 2003 qui a apporté un certain nombre de modifications au concept avec en annexe la liste des éléments spécifiques correspondants;

Attendu que l'article 18.4.1, 18.4.2, 18.5 et 18-6 du contrat de franchise stipulent :

"Lors de la résiliation ou de l'échéance du présent contrat, ... le franchisé devra cesser immédiatement d'utiliser les dessins, marques et modèles du franchiseur (article 18-4-1) ainsi que tous signes distinctifs pouvant évoquer l'appartenance à un réseau du franchisé (article 18-4-3) en ce compris les papiers d'emballage et tous éléments portant le nom et la marque du franchiseur (article 18-4-2).

Le franchisé doit restituer immédiatement, dès la résiliation comme au terme du présent contrat, l'ensemble du mobilier, les matériels d'exploitation, et tous matériels spécifiques dont en particulier, les panonceaux, les documents techniques et publicitaires, les éléments spécifiques, le manuel du savoir-faire... ainsi que tous signes distinctifs et attributs de l'enseigne énumérés dans le cahier des normes et d'aménagement (article 18-5)

A l'issue de la résiliation du présent contrat comme à son terme, le franchisé aura l'obligation de vendre l'ensemble du mobilier et du matériel d'exploitation du concept en cours au franchiseur qui s'engage à le racheter. La valeur de rachat des éléments concernés à leur valeur nette comptable sera diminuée des frais d'enlèvement et de transport jusqu'à la destination choisie par le franchiseur (article 18-6) ;

Attendu que l'article 4 de la convention de mise à disposition du concept 2003 dispose pour sa part que:

"Les éléments spécifiques du concept ont été déterminés lors du Conseil National du 14 novembre 2002.

Le franchisé en a pris connaissance et s'engage irrévocablement à les restituer, à ses frais, dans les 15 jours suivant la fin du contrat pour quelque couse qu'elle intervienne.

Le mobilier, les présentoirs bois, fera l'objet d'un rachat par Flora Partner ... à sa valeur résiduelle d'amortissement calculée sur 5 ans".

Attendu qu'il découle de ce qui précède que le franchisé est tenu lors de la résiliation du contrat ou à son terme d'une obligation de restitution de l'ensemble des documents, matériels et mobilier spécifiques qui lui ont été remis par le franchiseur comprenant, non seulement ceux correspondants au concept en cours mais également tous ceux qui lui ont été mis à sa disposition par le franchiseur dans le cadre général de l'exécution de son contrat de franchise.

Sur le défaut de restitution de la société Madyben

Attendu que le contrat de franchise a pris fin le 2 avril 2006 ; que le 13 avril 2006, un huissier de justice a établi, en présence des parties, un procès-verbal de constat aux termes duquel sont énumérés les éléments restitués par la société Madyben ; que ce procès-verbal a été dressé au vu d'une liste détaillée fournie par le franchiseur comprenant l'ensemble du mobilier, du matériel et des documents remis au franchisé dans le cadre du contrat de franchise et de la convention de mise à disposition du concept 2003 ;

Attendu qu'en apposant sa signature sur le procès-verbal de constat, sans émettre la moindre réserve sur la liste des éléments à restituer et sur l'inventaire auquel il a été procédé par l'huissier de justice, M. Lacroix gérant de la société Madyben a implicitement admis que l'ensemble des éléments désignés étaient en sa possession et qu'ils devaient être restitués à la société Flora Partner; qu'il a également reconnu n'avoir que partiellement satisfait à son obligation de restitution et s'était notamment engagé à remettre à la société Flora Partner le manuel de "savoir-faire" manquant.

Attendu que le procès-verbal de constat révèle qu'il manque également les éléments suivants:

Mobilier intérieur:

- deux chariots intérieurs intermédiaires 150;

- un chariot d'angle 100;

- un lutrin sur colonne:

Attendu que ce mobilier fait partie des éléments compris dans le concept initial et avait été remis à société Madyben au début du contrat de franchise en 2000 ; que ce matériel a donc plus de 7 ans ce qui n'enlève en rien l'obligation pour la société de le restituer au franchiseur ; que la restitution ne peut toutefois avoir lieu qu'en l'état dans lequel il se trouve à la fin du contrat;

Attendu que la société Madyben déclare ne pas être en mesure de remettre au franchiseur le lutrin à colonne qu'elle dit avoir jeté car il était cassé; qu'il lui sera donné acte de cette affirmation ; que l'absence de restitution ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'éventuels dommages-intérêts ; qu'à toute fin, il sera fait défense à la société Madyben d'utiliser ce mobilier qui n'a plus de valeur de rachat puisqu'aux termes du contrat il était amorti au bout de 5 ans.

Mobilier extérieur:

- 4 chariots extérieurs extrémités 150 G/D;

- 4 chariots extérieurs intermédiaires 150;

Attendu que ces éléments, également compris dans le concept initial auraient dû être restitués à la société Flora Partner à la fin du contrat de franchise comme l'ensemble mobilier d'exploitation peu important le fait que la société Madyben se soit autorisée à modifier l'aspect extérieur des chariots en les peignant d'une couleur différente;

Sur les éléments distinctifs à restituer

Attendu que la société Madyben devait restituer le panneau de promo 60 x 150 et les vêtements à l'enseigne "le Jardin des fleurs" qui lui avaient été remis au cours du premier trimestre 2003 ;

Attendu qu'il sera donné acte à la société de ce qu'elle déclare ne pas être en mesure de restituer à la société Flora Partner, le panneau de promo qu'elle dit avoir utilisé pour coller sa nouvelle enseigne, ainsi que les vêtements qu'elle prétend avoir mis au rebut;

Attendu que de la même manière que précédemment la non-restitution de ces éléments est susceptible de se résoudre en dommages-intérêts, sous réserve pour la société Flora Partner de démontrer l'existence d'un préjudice ; or, ces éléments distinctifs usagés, apparaissent sans valeur et sans aucune réelle utilité tant pour la société Madyben que pour la société Flora Partner; qu'en l'état, il sera seulement donné acte à la société Madyben de l'impossibilité prétendue de restituer ces éléments.

Sur la caisse informatique

Attendu que la caisse informatique fait partie du matériel d'exploitation désigné à l'article 18-6 que le franchisé avait l'obligation de restituer dès la résiliation ou au terme du contrat de franchise.

Sur la restitution des documents de savoir-faire

Attendu que l'huissier de justice a annexé à son constat du 13 avril 2006 la liste des éléments dont la société Flora Partner demandait la restitution à la société Madyben conformément à l'article 18-5 du contrat de franchise aux termes duquel :

"Le franchisé doit restituer immédiatement dès la résiliation.., les documents techniques et publicitaires, les éléments spécifiques, le manuel de savoir-faire ... "

Attendu que cette liste paraphée par M. Lacroix comporte la désignation précise de l'ensemble des documents du savoir-faire des deux dernières années d'exercice que la société Madyben devait restituer à la société Flora Partner à la suite de la rupture devenue effective le 2 avril 2006;

Attendu qu'en présence de l'huissier, M. Lacroix, gérant de la société Madyben n'a remis que le packaging et les cartes de fidélité; que par envoi du 25 septembre 2006, soit un peu plus de 6 mois après la résiliation du contrat, la société a fait retour à son ancien franchiseur d'une grande partie de la documentation demandée ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2006, la société Flora Partner lui a réclamé un certain nombre de documents qui ne figuraient pas dans cet envoi, à savoir:

- le manuel de savoir-faire du concept 2003

- les books techniques

- les dossiers " 10 jours intenses " et " 10 jours passion ";

Attendu que la société Madyben affirme ne plus être en possession d'autres " documents papiers " se rapportant à l'enseigne "le Jardin des Fleurs" ; qu'il lui en sera donné acte mais afin de protéger la société Flora Partner contre toute velléité de son ancien franchisé d'utiliser l'expérience et la formation du concept que la société lui a apporté lors de leurs accords initiaux, injonction sera délivrée à la société Madyben d'utiliser d'une quelconque manière tous signes distinctifs pouvant évoquer l'appartenance au réseau de la société Flora Partner ; cette injonction sera en outre assorti d'une astreinte de 2 000 euro par infraction constatée;

Sur la demande de restitution des Rolls Danois

Attendu que les Rolls Danois sont des chariots utilisés par les transporteurs en l'occurrence la société Breweel pour la manutention des fleurs ; que ces plateaux sont soit loués par la société Flora Partner qui doit les restituer au transporteur soit la propriété de la société qui les met à la disposition de ses franchisés ; que les informations transmises par la société gestionnaire en ce qui concerne les livraisons faites au magasin exploité par la société Madyben à Mont-de-Marsan établissent qu'il manque 36 plateaux Rolls Danois et 13 rehausses;

Attendu que la société Madyben doit restituer ce matériel ou à défaut en payer en régler la valeur estimée à la somme de 586,04 euro TTC ;

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme

Attendu que l'article 4 de la convention de mise à disposition du concept, signée par M. Lacroix stipule : "le franchisé s'engage à ne plus utiliser les codes couleurs verts qui sont des éléments essentiels de l'identité visuelle, et les mots : jardin, fleurs, cueillez dans un nouveau nom commercial, ainsi que les pétales du bloc marque" ;

Attendu que la société Flora Partner fait grief à la société Madyben d'avoir pris comme nouvelle dénomination commerciale de son magasin "Passion Fleurs" et d'avoir ainsi violé l'interdiction susvisée;

Attendu que le mot fleur est un terme générique courant insusceptible d'appropriation et donc de protection sur le plan commercial ; qu'aucune clause contractuelle ne peut en interdire l'utilisation ; que seules une calligraphie, un caractère d'imprimerie, un graphisme, une couleur ou un pictogramme particulier en ce qu'ils constitueraient un signe distinctif de la marque pourraient éventuellement faire l'objet d'une interdiction ;

Attendu que la société Madyben a pris soin de faire figurer le mot "fleurs" sur un fond de couleur différente (rouge au lieu de vert) et des caractères d'imprimerie distincts de sorte qu'aucune confusion ne peut exister dans l'esprit du public entre sa nouvelle enseigne et l'appartenance au réseau Flora Partner; que la société Flora Partner n'est pas en conséquence fondée à lui interdire d'utiliser le mot "fleurs" dans sa nouvelle dénomination.

Sur les sommes restant dues au titre des redevances

Attendu qu'il n'est pas contesté que les redevances n'ont pas été payées par la société Madyben pour la période du 1er mars au 2 avril 2006 ; que cette dernière est redevable à ce titre de la somme de 7 221,43 euro;

Attendu que cette somme calculée conformément aux dispositions contractuelles est certaine, liquide et exigible ; que la société Madyben ne peut s'opposer au paiement en invoquant une éventuelle créance à l'encontre de son ancien franchiseur dans le cadre de l'instance relative aux conditions de la rupture sur laquelle le tribunal saisi au fond n'a pas statué ; que la société Flora Partner est bien fondée à solliciter devant la juridiction des référés le versement d'une provision de 7 221,43 euro à valoir sur les sommes qui lui sont dues par la société Madyben au titre de la redevance impayée à la date de la rupture.

Sur la demande reconventionnelle de rachat

Attendu que l'article 18-6 du contrat de franchise stipule:

"A l'issue de la résiliation du présent contrat, comme à son terme, le franchisé aura l'obligation de vendre l'ensemble du mobilier et matériel d'exploitation du concept en cours au franchiseur qui s'engage à le racheter. La valeur de rachat nette comptable sera diminuée des frais d'enlèvement et de transport jusqu'à la destination choisie par le franchiseur sauf enfin de contrat ou de résiliation aux torts du franchiseur. Si les fournitures, matériels et équipements concernés ne sont pas en bon état, compte tenu de leur ancienneté ou de leur usure normale, le prix pourra être révisé à la baisse, à dire d'expert en cas de désaccord" ;

Attendu que l'obligation de rachat de la société Flora Partner n'est donc pas discutable dans son principe;

Attendu que "la convention de mise à disposition de concept 2003" prévoit également dans son article 4 que le mobilier, les présentoirs bois spécifiques du concept doivent faire l'objet à la fin du contrat d'un rachat par la société Flora Partner à leur valeur résiduelle d'amortissement, calculée sur 5 ans;

Attendu qu'il découle de ces dispositions contractuelles que le mobilier et le matériel d'exploitation compris dans le contrat de franchise initial doit être racheté en fonction de son état à sa valeur réelle à la fin du contrat vétusté déduite et que pour les éléments compris dans le concept 2003, le prix de rachat s'entend de leur valeur comptable, amortissement déduit;

Attendu que compte tenu des éléments restitués et des justificatifs produits, la société Madyben est fondée à obtenir, au titre du rachat par la société Flora Partner du mobilier et du matériel qui lui a déjà été restitué, une provision de 4 500 euro sauf à parfaire ou à déduire lorsque le prix des éléments récupérés sera définitivement fixé.

Sur la demande de réactivation par la société Flora Partner de la clé du logiciel "Le Jardin des Fleurs"

Attendu que dans le cadre de la procédure de référé, la société Madyben requiert la condamnation de la société Flora Partner, sous astreinte, à réactiver la clé du logiciel "Le Jardin des Fleurs" afin de lui permettre de faire une copie papier de l'historique de sa caisse pour la période du 5 octobre 2000 (date de l'ouverture du magasin) au 2 avril 2006 (date de la rupture);

Attendu qu'il apparaît assez peu vraisemblable que la société Madyben n'ait pas pris la précaution d'éditer ses historiques de caisse avant sa sortie du réseau d'autant qu'elle a été avisée aux termes d'une mise en demeure du 2 mars 2006 que la rupture serait consommée à l'expiration d'un délai d'un mois si elle ne respectait pas son obligation contractuelle d'approvisionnement et que la désactivation est précédée d'un message d'alerte qui s'affiche pendant plusieurs jours lors du lancement de l'application;

Attendu que la société Madyben peut pour la vérification ou la tenue de sa comptabilité avoir besoin d'accéder à ces informations et la société Flora Partner ne peut légitimement lui en interdire l'accès ; que le juge des référés a ordonné à juste titre à la société Flora Partner de réactiver la clé du logiciel "le Jardin des Fleurs" pendant le temps nécessaire à cette opération ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que la société Madyben qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions supportera la charge des dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Réforme partiellement l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 19 octobre 2006; Fait injonction à la société Madyben, de restituer à la société Flora Partner dans le délai d'un mois de la notification du présent arrêt, les éléments de mobiliers, matériels d'exploitation ; éléments du concept et du savoir-faire visés aux articles 18-4, 18-5 et 18-6 du contrat de franchise et à la convention de disposition de concept 2003 qui auraient dû être remis au franchiseur dès la prise d'effet de la résiliation du contrat le 2 avril 2006 à minuit, soit : - la caisse informatique (1), - les chariots intermédiaires 150 (2), - le chariot d'angle 100 (1), - les chariots extérieurs extrémités 150 GD (4), - les chariots extérieurs intermédiaires 150 (4), Enjoint à la société Madyben de remettre à la société Flora Partner dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, les documents du savoir-faire non encore restitués dont la liste est erronée au procès-verbal de constat d'huissier du 13 avril 2006 soit : - le manuel de savoir-faire du concept 2003, - les books techniques, - les dossiers "10 jours intenses" et "10 jours passions" ; Donne acte à la société Madyben de ce qu'elle déclare ne pas être en possession d'autres documents papiers se rapportant à l'enseigne "Le Jardin des Fleurs"; Donne acte à la société Madyben de ce qu'elle est, et affirme ne plus être en possession du lutrin à colonne, du panneau promo 60 x 150, des vêtements à l'enseigne "Le jardin des Fleurs"; Fait interdiction à la société Madyben d'utiliser d'une quelconque manière les dessins, marques et modèles de la société Flora Partner ainsi que tous signes distinctifs pouvant évoquer son ancienne appartenance au réseau de la société Flora Partner; au besoin l'y condamne sous astreinte de 2 000 euro par infraction constatée; Déboute la société Flora Partner de sa demande tendant à faire modifier la nouvelle dénomination commerciale de la société Madyben; Ordonne à la société Madyben de restituer à la société Flora Partner les Rolls Danois 36 plateaux et 13 rehausses dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à défaut condamne la société Madyben à payer à la société Flora Partner la somme de 586,04 euro TTC; Condamne la société Madyben à verser à la société Flora Partner une provision de 7 221,43 euro à valoir sur les redevances impayées; Condamne la société Flora Partner à payer à la société Madyben la somme de 4 500 euro à titre provisionnel sur la valeur de rachat des éléments restitués; Dit que ces deux créances pourront être payées par compensation; Enjoint à la société Flora Partner de réactiver dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt la clé du logiciel permettant à la société Madyben d'avoir accès pendant une durée limitée de 8 jours à l'historique de sa caisse pour la période du 5 octobre 2000 au 2 avril 2006 ; dit que la société Madyben devra fournir à la société Flora Partner l'adresse MAC de son ordinateur dès la signification de l'arrêt; dit qu'à défaut la société Flora Partner ne sera plus tenue de réactiver le logiciel; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Madyben aux dépens ; autorise la SCP Longin, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.