CA Paris, 5e ch. B, 7 juin 2007, n° 05-17909
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Garage Gremeau (SAS)
Défendeur :
Daimler Chrysler France (Sté), Commission Européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pimoulle
Conseillers :
MM. Remenieras, Marcus, Mmes Le Bail, Regniez
Avoués :
SCP Grappotte-Benetreau, SCP Monin d'Auriac de Brons, SCP Duboscq-Pellerin
Avocats :
Mes de Montbrial, Bertin, Henry, Condomines, SELAS Vogel & Vogel
LA COUR,
Vu l'appel relevé par la SAS Garage Gremeau du jugement du Tribunal de commerce de Dijon (n° de RG 2003-4490), prononcé le 25 septembre 2003;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique (n° 982 FS-P+B+I), prononcé le 28 juin 2005, rectifié par l'arrêt (n° 1319 FS-P+B+I) du 12 juillet 2005, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Daimler Chrysler France avait pu sans faute refuser l'agrément de la société Garage Gremeau en qualité de distributeur de véhicules neufs, l'arrêt rendu le 1er avril 2004 par lequel la Cour d'appel de Dijon avait statué sur l'appel susvisé et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris;
Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Paris de Garage Gremeau du 26 août 2005;
Vu les dernières conclusions de l'appelante, demanderesse à la saisine (24 janvier 2007);
Vu les dernières conclusions (1er février 2007) de la SA Daimler Chrysler France, intimée et défenderesse à la saisine;
Vu les observations écrites de la Commission européenne, également entendue en ses observations orales présentées avec l'autorisation de la cour par application de l'article 15, alinéa 3 du règlement CE n° 1-2003;
Vu les conclusions du Ministère public;
Sur quoi,
Considérant que Garage Gremeau, concessionnaire exclusif Mercedes-Benz à Dijon depuis 1982, dont le dernier contrat en cours avait été résilié le 25 juin 2001 avec effet au 30 juin 2003, a demandé le 28 septembre 2002 à la société concédante son agrément en qualité, d'une part, de distributeur de véhicule neufs, d'autre part, de réparateur agréé des véhicules particuliers de la marque ; que Daimler Chrysler France a rejeté ces deux demandes ; que Garage Gremeau, tenant ces deux refus pour abusifs, a saisi le Tribunal de commerce de Dijon pour obtenir la condamnation de Daimler Chrysler France à lui donner les agréments demandés et à lui payer des dommages-intérêts ; que, par le jugement dont appel, le tribunal a condamné Daimler Chrysler France, sous astreinte, à agréer Garage Gremeau en qualité de réparateur mais a jugé que cette société n'avait pas commis de faute en refusant à Garage Gremeau son agrément en qualité de distributeur de véhicules neufs ; que ce jugement, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, est devenu irrévocable en ce qu'il a statué sur la première des prétentions de Garage Gremeau; que seul demeure en litige le caractère éventuellement abusif du refus de Daimler Chrysler France d'agréer Garage Gremeau en qualité de distributeur de véhicules neufs;
Considérant que Daimler Chrysler France a saisi le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Dijon d'une plainte avec constitution de partie civile, déposée le 6 octobre 2005, des chefs de faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et escroquerie;
Considérant que cette plainte, déposée contre personne non dénommée, vise la fabrication de faux documents, notamment des fausses factures, destinés à donner une apparence de régularité à la vente, par Garage Gremeau, en violation des dispositions du contrat de concession, de dix-huit véhicules neufs de marque Mercedes à des revendeurs étrangers au réseau de distribution exclusive;
Considérant que ces faits, s'ils étaient établis à la charge de Garage Gremeau ou de ses dirigeants, ne seraient pas sans incidence sur l'appréciation du caractère fautif ou non du refus de Daimler Chrysler France d'agréer Garage Gremeau en qualité de distributeur de véhicules neufs de marque Mercedes ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de Daimler Chrysler France;
Par ces motifs, Sursoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 octobre 2005 devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Dijon, Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu l'article 48-1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié par le décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005, dit que sur les diligences du greffier en chef de la cour d'appel, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, au Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l'Economie.