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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 2008, n° 04-18.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Lease Group (SA)

Défendeur :

SE des Etablissements Fernandes (SARL), Société française de protection et d'électronique (Sté), Silvestri Baujet (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Gallet

Avocat général :

M. Pagès

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet

Pau, du 29 avr. 2004

29 avril 2004

LA COUR : - Attendu que la société "Etablissements Fernandes", qui, à la suite d'un démarchage au lieu de son siège social, avait passé commande d'un matériel de vidéo, destiné à la surveillance de son établissement, auprès de la Société française de protection et d'électronique (SFPE), au moyen d'un bon de commande mentionnant expressément certaines dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage à domicile, a, par l'entremise de la SFPE, conclu avec le Crédit universel, aux droits duquel se trouve la société BNP Paribas Lease Groupe, un contrat de location de ce matériel dont cette dernière société assurait le financement ; que, des échéances de remboursement étant impayées, la société BNP Lease a assigné la société locataire en paiement du solde du prêt restant dû au titre du crédit-bail, devant le tribunal de commerce qui, par un jugement irrévocable en date du 15 février 2000, a retenu sa compétence et condamné la société "Etablissements Fernandes" au paiement du montant réclamé ; que cette dernière société a ultérieurement assigné la SFPE et la société BNP Lease aux fins d'annulation du contrat de vente pour non conformité aux dispositions en matière de démarchage à domicile et aux fins de résolution du contrat de crédit-bail ; que l'arrêt attaqué (Pau, 29 avril 2004) a prononcé la résolution du contrat de vente et l'annulation du contrat de crédit-bail ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société BNP Paribas Lease Group fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du contrat de location et ainsi rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce, alors, selon le moyen : 1°) que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision se prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; qu'en l'espèce, le jugement du 15 février 2000, pour se déclarer compétent, avait déclaré, dans ses motifs, que "les dispositions protectrices du Code de la consommation ne sauraient être applicables dans le type de contrat souscrit avec la société BNP Lease" ; que, dès lors, en faisant application du Code de la consommation pour prononcer la nullité du contrat de location, la cour d'appel aurait violé l'article 95 du Code de procédure civile ; 2°) qu'hormis les cas de recours en révision, la décision judiciaire qui condamne une personne à acquitter une dette en exécution d'un contrat lui interdit de mettre en cause la force obligatoire de ce même contrat en invoquant de nouveaux moyens de défense, tel celui tiré de la nullité du contrat, qu'elle avait omis de proposer ou qui avaient été rejetés au cours de la procédure ; que, dès lors, en décidant que le jugement du 15 février 2000 condamnant les Etablissements Fernandes à payer à la BNP Paribas Lease les sommes dues au titre du contrat ne faisait pas obstacle à l'action en nullité du contrat de location exercée par les Etablissements Fernandes, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal de commerce n'a retenu sa compétence qu'au vu de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de vente ; qu'ensuite, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de la juridiction commerciale, rendu sur l'action en paiement de la société de crédit, en l'absence de la société venderesse, ne peut faire obstacle à l'annulation ou à la résolution du contrat de crédit, découlant de plein droit de l'annulation ou de la résolution du contrat de vente ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société BNP Paribas Lease Group fait encore fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la vente et, par voie de conséquence, du contrat de location, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que "les Etablissements Fernandes ont fait l'acquisition auprès de la Société française de protection et d'électronique de matériel vidéo destiné à la surveillance de son parc automobile" et que le contrat de location était destiné à financer ce matériel ; qu'ainsi, tant le bon de commande adressé par les Etablissements Fernandes au fournisseur que le contrat de location avaient un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le preneur ; qu'en décidant néanmoins que l'opération était soumise aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article L. 321-22-4° du Code de la consommation, les articles L. 121-22-4° et L. 311-3-3° du Code de la consommation ; 2°) que les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne visent que la protection des personnes physiques et sont donc sans effet au regard du démarchage accompli auprès d'une personne morale ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la SARL des Etablissements Fernandes est une société, soit une personne morale ; ainsi, l'opération litigieuse n'était pas soumise aux règles relatives au démarchage à domicile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-21 du Code de la consommation ; 3°) que la seule mention sur un bon de commande de certaines des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relatives à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile n'emporte pas soumission volontaire des parties à l'ensemble des dispositions impératives de cette loi, et notamment aux dispositions du Code de la consommation conduisant à la nullité du contrat ; qu'en décidant, en l'espèce, que les parties s'étaient soumises volontairement aux dispositions du Code de la consommation conduisant à la nullité de leur convention, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que la soumission conventionnelle au Code de la consommation d'un contrat de vente qui ne rentre pas dans son champ d'application ne peut avoir de conséquences à l'égard du contrat de crédit que si l'organisme de crédit a lui aussi consenti à cette extension conventionnelle du Code de la consommation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'organisme de crédit avait donné son consentement à la soumission du contrat de crédit au Code de la consommation et notamment aux dispositions de l'article L. 311-21 étendant aux contrats de crédit la nullité du contrat de vente, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le contrat de vente mentionnait expressément certaines dispositions sur le démarchage à domicile issues de la loi du 22 décembre 1972 modifiée, la cour d'appel en a souverainement déduit que les parties avaient entendu se soumettre à ce texte, dès lors applicable en toutes ses dispositions, devenues les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ; qu'ensuite, ayant relevé que le contrat de crédit-bail conclu entre la SFPE et le Crédit Universel était destiné à financer l'acquisition du matériel de vidéo-surveillance, la cour d'appel a exactement décidé, en application de l'article L. 311-21 du Code de la consommation qui ne comporte pas d'autre condition, que l'annulation du contrat de vente de ce matériel emportait la résolution de plein droit du contrat de crédit ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé en ses deux dernières ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.