Cass. 1re civ., 22 novembre 2007, n° 05-21.714
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Caisse de Crédit Mutuel d'Amiens (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
LA COUR : - Attendu que M. X, alors artisan, a ouvert, le 8 janvier 1971, un compte dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel d'Amiens (la caisse) ; qu'en septembre 1988, celle-ci a consenti à M. et Mme X, pour l'acquisition d'un bar-tabac, un prêt relais de 400 000 francs venant à échéance le 25 mars 1989 ; que la caisse ayant assigné les époux X par acte du 25 juin 1998, la cour d'appel a condamné le mari à lui payer la somme de 11 116,75 euro avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1993 du chef du solde débiteur de son compte et les époux au règlement de celle de 31 075,22 euro avec intérêts au taux de 16 % l'an à compter du 25 juin 1993, au titre du remboursement du prêt relais ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de M. et Mme X, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que la cour d'appel a relevé que, contrairement aux affirmations de M. et Mme X, qui prétendaient n'avoir plus reçu d'information de la banque jusqu'en juin 1992, la caisse s'était manifestée auprès d'eux en leur adressant une lettre simple le 24 octobre 1990, dont elle a par ailleurs précisé qu'elle les informait des sommes restant dues sur le prêt relais après remise des produits de ventes d'appartements, puis une lettre recommandée avec accusé de réception le 26 mars 1992, les mettant en demeure de régler les sommes dues; qu'elle a noté, à propos de cette dernière correspondance retournée avec la mention "non réclamé", que la caisse ne devait pas être tenue pour responsable de la négligence du destinataire ne retirant pas les envois recommandés ; que l'arrêt attaqué observe encore que les débiteurs, à qui il appartenait de vérifier l'évolution des sommes dues au titre du prêt relais alors qu'ils savaient que celui-ci n'avait pas été remboursé à l'échéance, n'avaient produit aucune pièce tendant à établir qu'ils pouvaient estimer qu'il était soldé compte tenu des versements effectués à la suite de la vente de deux immeubles ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, qu'il ne pouvait être reproché à la caisse d'avoir tardé à informer les époux X sur les sommes qui lui restaient dues ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 313-3 du Code de la consommation ;
Attendu que pour juger que le solde débiteur dont le paiement était réclamé ne relevait pas du domaine du crédit à la consommation et écarter la forclusion de l'action en paiement de ce solde, l'arrêt attaqué relève que lors de l'ouverture du compte considéré, M. X exerçait la profession d'artisan plombier et retient que, si ce compte était à l'origine un compte à vue, il était devenu un compte courant dès lors que la banque avait accepté de façon habituelle des découverts, en notant que cette qualification était admise par les époux X qui avaient indiqué ne posséder qu'un seul compte au Crédit mutuel "portant la totalité de leurs relations économiques réciproques" pour déduire qu'il apparaissait ainsi suffisamment établi que ce compte, ouvert par M. X en qualité d'artisan, servait à financer les besoins de son activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que la destination du crédit au financement des besoins d'une activité professionnelle résultait d'une stipulation expresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Amiens la somme de 11 116,75 euro avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1993, l'arrêt rendu le 8 octobre 2004, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.