CCE, 27 septembre 1994, n° 2376-94
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (2), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif, Considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En novembre 1992, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'appareils récepteurs de télévision en couleurs (ci-après dénommés " TVC ") exportés ou originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour, de Thaïlande et de Turquie, et a entamé une enquête.
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par la " Society for Coherent Anti-dumping Norms " (SCAN) au nom de producteurs alléguant que leur production cumulée d'appareils récepteurs de télévision en couleurs représentait la majeure partie de la production communautaire de ces appareils.
La plainte contenait des éléments de preuve attestant le dumping dont fait l'objet le produit exporté ou originaire des pays susmentionnés et le préjudice important en résultant; ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure en ce qui concerne la Malaisie, la République populaire de Chine, la République de Corée, Singapour, la Thaïlande et la Turquie.
(2) La plainte visait également le Japon et Hong-Kong. Toutefois, les éléments de preuve avancés pour attester le préjudice important causé par ces deux pays ont, compte tenu de la baisse apparente ou du faible niveau des importations concernées, été jugés, à l'époque, insuffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays d'exportation et le plaignant; elle a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) Les autorités de Hong-Kong, de Thaïlande et de Turquie, la plupart des exportateurs, certains importateurs, tous les producteurs à l'origine de la plainte ainsi que certains autres ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues.
(5) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des informations détaillées des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de certains producteurs des pays d'exportation et de certains importateurs de la Communauté. La Commission a également reçu une quantité limitée de données de la part de cinq producteurs communautaires qui, bien que n'adhérant pas à la SCAN, ont soutenu la plainte.
(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping et du préjudice et a effectué une enquête sur place auprès des entreprises suivantes:
a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte
- Bang & Olufsen AS, Struer (Danemark)
- Grundig AG, Fuerth (Allemagne) et ses filiales en France, en Italie et au Royaume-Uni
- Nokia GmbH, Pforzheim (Allemagne) et ses filiales en France, en Italie et au Royaume-Uni
- Philips Consumer Electronics BV, Eindhoven (Pays-Bas) et ses usines et/ou filiales en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni
- Seleco SpA, Pordenone (Italie)
- Thomson CE, SA, Courbevoie (France) et ses usines et/ou filiales en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni.
b) Producteurs des cinq pays concernés à économie de marché
Malaisie
- Makonka Electronics SDN.BHD, Ehsan
- Orion Electric SDN.BHD, Melaka
- Technol Silver (M) SDN.BHD, Ehsan
République de Corée
- Daewoo Electronics Co. Ltd, Séoul et Kumi
- GoldStar Co. Ltd, Séoul
- Samsung Electronics Co. Ltd, Séoul et Suwon City
Singapour
- Funai Electric (Singapore) Pte. Ltd
- Hitachi Consumer Products (S.) Pte. Ltd
- Philips Singapore Pte. Ltd
- Sanyo Electronics (Singapore) Pte. Ltd
- Thomson Television Singapore Pte. Ltd
Thaïlande
- European-Thai Electronics Co. Ltd, Pathumthani
- GoldStar Mitr Co. Ltd, Samutsakorn
- Tatung (Thailand) Co Ltd, Bangkok
- Teletech (Thailand) Ltd, Chonburi
- Thai Samsung Electronics Co. Ltd, Chonburi
- Thomson Television (Thailand) Co. Ltd, Pathumthani
- World Electric (Thailand) Ltd, Chonburi
Turquie
- Bekoteknik Sanayi AS, Istamboul
- Cihan Elektronik Sanayi AS, Istamboul
- Izmir Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, Izmir
- Profilo Telra Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, Istamboul
- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, Istamboul et Izmir.
c) Exportateurs de Hong-Kong exportant des TVC chinoises
- Cony Electronic Products Ltd
- Great Wall Electronic International Ltd
- Hanwah Electronics Ltd
- Kong Wah Electronic Enterprise Ltd et Kong Wah Video Co. Ltd
- Luks (HK) Industrial Company Ltd
- Sanyo Electric (HK) Ltd.
d) Importateurs liés de la Communauté
- Daewoo Electronics SA, Roissy (France)
- GoldStar Deutschland GmbH, Willich (Allemagne)
- GoldStar UK, Slough (Royaume-Uni)
- Hitachi Sales (Hellas), Athènes (Grèce)
- Nordmende GmbH, Brême (Allemagne)
- Philips Consumer Electronics GmbH, Hambourg (Allemagne)
- Philips Consumer Electronics SpA, Milan (Italie)
- Philips Consumer Electronics Ltd, Croydon (Royaume-Uni)
- Philips Électronique Grand Public SA, Paris (France)
- Samsung Electronics UK Ltd, Londres (Royaume-Uni)
- Samsung Electronics France SA, Roissy, France
- Samsung Electronics SpA Italia, Milan (Italie)
- Samsung Electronics GmbH, Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
- Samsung Electrónica Comercial Ibérica SA, Barcelone (Espagne)
- Sanyo Fischer Vertriebs GmbH, Munich (Allemagne)
- Sanyo UK Sales Ltd, Watfort (Royaume-Uni)
- Sanyo España, Barcelone (Espagne)
- Sanyo Italiana SpA (Italie)
- Tatung (UK) Ltd, Telford (Royaume-Uni)
- Telefunken Fernsehen und Rundfunk GmbH, Hannovre (Allemagne)
- Thomson Consumer Electronics Marketing France SA, Courbevoie (France)
- Thomson Consumer Electronics Marketing Italia SpA, Trezzano sul Naviglio (Italie)
- Thomson Video Europe GmbH, Hannovre (Allemagne).
e) Importateur indépendant de la Communauté
- ITS Electronics Handels GmbH, Siek (Allemagne).
f) Bureau de liaison d'un exportateur
- Daewoo UK Ltd, Londres (Royaume-Uni).
(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992 (ci-après dénommée " période d'enquête ").
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
i) Description du produit concerné
(8) Les produits couverts par la plainte et par la procédure sont les appareils récepteurs de télévision en couleurs, avec tube-image incorporé, dont la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres. Comme des mesures antidumping, instituées respectivement par les règlements (CEE) n° 1048-90 (4), modifié par le règlement (CEE) n° 2900-91 (5), et (CEE) n° 2093-91 du Conseil (6), frappaient déjà les appareils récepteurs de télévision en couleurs dont la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres mais n'excède pas 42 centimètres (petits appareils récepteurs de télévision en couleurs, ci-après dénommés " PTVC ") originaires de la République de Corée et de la République populaire de Chine, l'enquête n'a, pour ces deux pays, porté que sur les TVC dont la diagonale de l'écran excède 42 centimètres. Durant la période d'enquête, les produits concernés relevaient des codes NC ex 8528 10 71 (" ex " signifiant que la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres), 8528 10 73, 8528 10 75 et 8528 10 78.
(9) Le classement des TVC dans la nomenclature combinée a été modifié avec effet au 1er janvier 1993. À cette occasion, certaines distinctions ont été opérées concernant soit le rapport largeur/hauteur de l'écran (inférieur à 1,5 pour les appareils traditionnels et supérieur à 1,5 pour les appareils commercialisés sous la désignation 16: 9), soit la qualité de l'image (usuelle ou améliorée comme dans le cas de la norme D2MAC et de la télévision à haute définition - TVHD). En conséquence, depuis le 1er janvier 1993, les TVC couvertes par la procédure relèvent des codes NC ex 8528 10 52 (" ex " signifiant que la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres), 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (" ex " signifiant que la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres), 8528 10 66, 8528 10 72 et 8528 10 76.
(10) Même si la procédure a bien été ouverte pour toutes les TVC avec tube-image incorporé, les appareils D2MAC et les appareils de TVHD, qui relèvent désormais de codes NC distincts (respectivement 8528 10 72 et 8528 10 76), n'ont pas pu faire l'objet de l'enquête, puisque ces produits, qui ont apporté des changements techniques qualitatifs aux TVC, en étaient toujours au stade de développement et n'étaient pas accessibles au grand public, sauf dans des circonstances très limitées, au cours de la période d'enquête.
La Commission considère que les mesures instituées sur la base des conclusions établies dans le cadre de la présente enquête ne devraient pas s'appliquer aux appareils D2MAC et aux appareils de TVHD. Toutefois, dans l'éventualité d'un réexamen, il conviendrait de revoir la question pour ces produits, sur la base des informations relatives au dumping et au préjudice, en vue de statuer sur le bien-fondé de la non-application des mesures à ces appareils.
(11) En ce qui concerne les TVC 16: 9 présentant une qualité d'image usuelle, qui, désormais, relèvent également de codes NC distincts (ex 8528 10 62 et 8528 10 66), leur situation a été examinée, puisqu'ils étaient accessibles au grand public en quantités, il est vrai, limitées, au cours de la période d'enquête. Ces appareils sont donc entrés dans le champ d'application de l'enquête.
(12) Dans ces conditions, les produits couverts par l'enquête relèvent, depuis le 1er janvier 1993, des codes NC suivants: ex 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 et 8528 10 66.
ii) Produit similaire
(13) L'enquête a montré que les diverses TVC vendues sur les marchés de Corée, de Malaisie, de Singapour, de Thaïlande et de Turquie sont, en dépit des différences constatées dans les systèmes de diffusion et de réception, dans les tensions ou les modèles, identiques ou largement similaires aux TVC exportées par ces pays vers la Communauté.
(14) De même, en dépit de différences techniques mineures, toutes les TVC fabriquées dans la Communauté sont en tous points similaires aux TVC exportées vers la Communauté par la Malaisie, Chine, Singapour, la Thaïlande et la Turquie.
(15) En ce qui concerne la définition du produit, divers exportateurs ont fait valoir qu'il convenait d'opérer une distinction entre les " PTVC " et les " appareils familiaux " qui, selon eux, constitueraient deux marchés distincts et deux produits différents. À l'appui de cette allégation, les exportateurs ont fait référence à la procédure antérieure concernant les PTVC, dans le cadre de laquelle une telle distinction avait été établie.
En examinant ces arguments, la Commission a conclu que, depuis la dernière enquête relative aux PTVC, les conditions du marché et la perception du produit par les consommateurs avaient fortement changé:
- des changements importants sont perceptibles dans l'évolution démographique de la Communauté. En effet, il existe de plus en plus de jeunes ou petits ménages pour lesquels le petit appareil récepteur de télévision en couleurs constitue l'appareil familial ou principal.
- en raison du développement rapide, actuellement en cours, de la télédiffusion par satellite et de l'augmentation consécutive du nombre des chaînes et programmes disponibles, les PTVC ne jouent désormais plus le rôle de deuxième appareil. En effet, à la suite de l'élargissement de l'éventail des programmes disponibles au cours de ces dernières années, nombre de ménages ont installé des appareils permettant une vision individuelle et sélective,
- l'expérience montre qu'un ralentissement de l'activité économique n'a guère d'incidence sur les ventes totales de TVC, mais tend à stimuler la demande de modèles moins coûteux et/ou de moindre dimension, avec pour conséquence que les petits appareils récepteurs de télévision deviennent, pour certains groupes socio-économiques, l'appareil familial,
- enfin, les PTVC présentent des caractéristiques de plus en plus élaborées. Le nombre de présélections a augmenté parallèlement au nombre de programmes. Ils offrent plus de possibilités de connexion et, dans la plupart des cas, comportent autant de fonctions que les grands appareils.
(16) De plus, cette position est également justifiée par le fait que les écrans de différentes dimensions appartiennent à des segments qui se touchent ou se recoupent et présentent un degré élevé d'interchangeabilité, puisque:
- la plupart des fournisseurs ne se contentent pas de produire et d'exporter des appareils d'une seule dimension d'écran, mais offrent divers formats,
- la perception du consommateur n'est pas clairement définie; en effet, il semble parfois préférer les grands appareils à bas prix aux petits relativement plus chers.
(17) Ces considérations montrent que, mis à part les caractéristiques physiques et techniques essentielles présentées par tous les récepteurs de télévision, l'usage et la perception du consommateur ne permettent plus d'opérer une distinction entre les petits et les grands appareils, à l'exception, toutefois, des TVC dont la diagonale de l'écran n'excède pas 15,5 centimètres.
La diagonale de l'écran n'est qu'un aspect parmi d'autres, qui, pris isolément, ne permet pas de diviser le marché en divers segments. En effet, il existe désormais une vive concurrence entre les segments du marché des TVC, à l'exception, toutefois, de celui constitué par les appareils précités; toutes les TVC de différentes dimensions se recouvrent dans une large mesure, de telle sorte qu'il y a lieu de conclure que toutes les TVC dont la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres constituent un seul produit similaire relevant du même marché.
(18) La Commission a donc estimé, tout bien considéré, que toutes les TVC dont la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres, vendues sur les marchés de Corée, de Malaisie, de Singapour, de Thaïlande et de Turquie, ainsi que celles exportées par ces pays et par la République populaire de Chine vers la Communauté, sont des produits similaires à ceux fabriqués et vendus par l'industrie de la Communauté, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88.
C. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(19) Outre les six producteurs communautaires représentés par la SCAN, il existe au moins quinze autres fabricants d'appareils récepteurs de télévision en couleurs dans la Communauté. Au cours de l'enquête, l'examen des faits a montré que certains producteurs communautaires de TVC (y compris des membres de la SCAN) sont liés aux exportateurs concernés par la procédure et/ou procèdent eux-mêmes à l'importation du produit présumé faire l'objet d'un dumping originaire des pays concernés. Dans ces circonstances, la Commission a déterminé si certains d'entre eux devaient être exclus de la production de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.
(20) À cet égard, il convient de rappeler que l'article 4 paragraphe 5 ne prévoit pas l'exclusion automatique des producteurs qui sont liés aux exportateurs ou qui importent eux-mêmes le produit présumé faire l'objet d'un dumping, mais oblige plutôt les institutions communautaires à examiner cas par cas si l'exclusion d'un producteur se trouvant dans cette situation est justifiée.
(21) En conséquence, la Commission a procédé à un examen en vue de déterminer si ces fabricants se contentent, pour compléter leur production communautaire, d'exercer une activité complémentaire reposant sur des importations ou, au contraire, s'il s'agit d'importateurs produisant une quantité supplémentaire relativement limitée dans la Communauté. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence récente de la Cour de justice concernant la définition de la production de la Communauté.
(22) Cet examen a donné des résultats très distincts pour, d'une part, les producteurs communautaires faisant partie de la SCAN et, d'autre part, pratiquement tous les autres fabricants de la Communauté. La Commission a constaté que les membres de la SCAN importent des quantités relativement limitées (dans tous les cas, leurs importations représentent moins de 25 % de leur production communautaire vendue dans la Communauté). En revanche, elle a établi que tous les autres fabricants de la Communauté dont les exportateurs liés ont coopéré à l'enquête, à l'exception de deux entreprises, importent des quantités dépassant leur production communautaire. Ces résultats mettent en évidence une forte différence en ce qui concerne l'activité principale des producteurs d'appareils récepteurs de télévision en couleurs présents dans la Communauté.
(23) Dans ces conditions, la Commission a considéré qu'il convenait d'exclure de la production de la Communauté tous les producteurs dont l'activité principale n'est pas constituée par leur production communautaire. Compte tenu de cette exclusion, les producteurs à l'origine de la plainte, qui ont pleinement coopéré à l'enquête, représentent une proportion majeure de la production de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5. Aux fins de la détermination du préjudice, les membres de la SCAN ont été, en l'absence de coopération de la part des autres producteurs communautaires, considérés comme constituant la production de la Communauté.
D. ORIGINE
i) Généralités
(24) Au début de l'enquête, il était notoire que les TVC incorporent souvent des composants et des pièces originaires de pays autres que le pays de fabrication ou d'assemblage du produit fini, avec pour conséquence que les TVC peuvent être considérées comme originaires d'un pays autre que le pays de fabrication ou d'assemblage.
(25) En conséquence, la procédure a été ouverte pour tous les produits exportés ou originaires des pays concernés; par ailleurs, l'avis d'ouverture de la procédure précisait que la question de l'origine des TVC devrait être étudiée dans le courant de l'enquête. Plus particulièrement, les chiffres des importations concernant le Japon et Hong-Kong (à savoir ceux provenant des données statistiques), ajustés pour refléter l'origine établie dans le courant de l'enquête, ont été considérés comme un facteur déterminant pour décider du statut définitif de ces deux pays dans le cadre de la procédure.
(26) La question de l'origine a été étudiée en tenant compte des dispositions du règlement (CEE) n° 2632-70 de la Commission, du 23 décembre 1970, relatif à la détermination de l'origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision (7), remplacé le 1er janvier 1994 par l'article 39 et l'annexe 11 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2193-94 de la Commission (9), ainsi que des informations détaillées concernant le coût d'ouvraison, l'origine et le coût des composants de TVC, fournies par les exportateurs. Ces données ont été ensuite vérifiées par des sondages effectués au cours des contrôles sur place.
(27) Il convient de souligner que ces conclusions n'ont été établies qu'aux fins de la présente enquête antidumping et, plus précisément, aux fins de la détermination des valeurs normales appropriées et des causes du préjudice. Ces conclusions ne concernent que la période d'enquête et peuvent donc ne pas correspondre à l'origine des TVC concernées avant ou après ladite période. Sur cette base, les déterminations suivantes concernant l'origine des TVC concernées ont été opérées.
ii) Conclusions concernant l'origine
a) Pays à économie de marché
(28) Toutes les TVC exportées de Corée étaient d'origine coréenne.
(29) La grande majorité des TVC exportées de Malaisie et de Singapour étaient originaires de ces pays. Un petit nombre de TVC exportées de Malaisie étaient originaires soit du Japon, soit d'un pays ne faisant l'objet ni de la plainte ni de la procédure. Un petit nombre de TVC exportées de Singapour étaient en fait originaires de Corée et de Taïwan.
(30) La majorité des TVC exportées de Thaïlande étaient effectivement originaires de ce pays, mais d'autres étaient originaires de Corée, du Japon et de Malaisie ou d'un pays ne faisant l'objet ni de la plainte ni de la procédure. En raison des informations limitées fournies par l'un des producteurs thaïlandais, l'origine des exportations effectuées par cette entreprise vers la Communauté a été déterminée sur la base de l'origine déclarée aux autorités douanières communautaires.
(31) En Turquie, une seule des cinq entreprises ayant coopéré exportait des TVC originaires de ce pays. La quasi-totalité de la production de trois sociétés était originaire de Corée, alors que la production de la dernière n'était pas originaire d'un pays faisant l'objet de la plainte ou de la procédure.
(32) À la suite des conclusions de l'enquête relative à l'origine, une redistribution des quantités exportées vers la Communauté a été opérée entre les pays exportateurs. Les exportations effectuées par les exportateurs n'ayant pas coopéré ont été considérées comme originaires du pays d'exportation (pays de fabrication, déclaré aux autorités douanières communautaires comme étant le pays d'origine).
Dans ces circonstances, il a été considéré que la solution la plus appropriée consistait à établir les droits pour ces pays en fonction de l'origine des produits, déterminée conformément à l'article 39 et à l'annexe 11 du règlement (CEE) n° 2454-93.
b) République populaire de Chine
(33) Compte tenu du fait que la République populaire de Chine n'est pas un pays à économie de marché (avec les conséquences que cela entraîne en ce qui concerne l'établissement de la valeur normale ainsi que la nature et l'ampleur des informations fournies dans les questionnaires, notamment sur le plan des coûts), l'enquête relative à l'origine des TVC fabriquées en République populaire de Chine a été moins poussée que celle effectuée pour les autres pays concernés par la procédure.
En ce qui concerne l'origine, les exportateurs ayant coopéré ont fourni des informations pouvant, en termes généraux, être qualifiées d'insuffisantes. Sept des dix entreprises ayant coopéré à l'enquête ont déclaré que leurs TVC étaient originaires de Chine, n'ont pas présenté d'observations à ce sujet ou ont reconnu qu'elles étaient incapables d'en déterminer précisément l'origine. Une société a fait valoir que ses exportations devaient être originaires de Corée, mais n'a pas pu fournir d'éléments de preuve à l'appui de cette allégation. Les deux autres exportateurs ont affirmé que leurs exportations étaient originaires du Japon ou de Taïwan et ont transmis une étude à l'appui de leurs allégations.
(34) La Commission a observé que les exportations des trois dernières entreprises ainsi que celles effectuées au cours de la période d'enquête par tous les autres exportateurs ayant coopéré ont toujours été déclarées comme étant originaires de Chine. Le fait d'admettre l'origine coréenne, japonaise ou taïwanaise, désormais alléguée, des TVC exportées par les trois entreprises concernées aurait pour conséquences pratiques que leurs exportations ne seraient pas prises en considération pour établir les marges de dumping de la Chine, que les exportations totales de ce pays diminueraient de 22,7 % et que les exportations coréennes, japonaises et taïwanaises augmenteraient dans la même proportion.
(35) Le risque qu'une intervention de l'État permette de canaliser les exportations vers l'entreprise bénéficiant du droit antidumping le moins élevé, qui justifie notamment la non-application du traitement individuel (considérants 78 à 81), existe également en ce qui concerne l'origine, puisque tout exportateur de TVC présumées être non originaires de Chine échapperait au droit, ce qui créerait d'importantes possibilités de contournement.
Il convient également de tenir compte du fait que l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88 dispose que la valeur normale doit être établie, dans le cas d'importations en provenance de pays n'ayant pas une économie de marché, par application des méthodes particulières qui y sont définies.
(36) Les circonstances ayant, en ce qui concerne la République populaire de Chine, réduit les possibilités de procéder à un examen de l'origine (considérant 33), la Commission poursuivra l'étude de cette question, en particulier afin de déterminer si une solution différente ne serait pas appropriée pour l'établissement des conclusions définitives à l'égard de la République populaire de Chine.
(37) Partant, la Commission a établi ses conclusions provisoires en se fondant sur l'hypothèse de travail, déjà adoptée au cours de l'enquête antérieure concernant les PTVC chinoises, selon laquelle l'origine déclarée aux autorités douanières communautaires était correcte. Il convient de souligner que cette hypothèse s'appuie sur le comportement des entreprises concernées, puisque leurs clients ont déclaré l'origine des TVC en question sur la base des pièces justificatives et en suivant les conseils reçus de leurs fournisseurs.
(38) Par conséquent, aux fins de la détermination préliminaire, toutes les TVC exportées de Chine ont été considérées comme originaires de ce pays.
c) Cas de Hong-Kong et du Japon
(39) En ce qui concerne Hong-Kong, aucune exportation en provenance de pays concernés par la procédure n'était originaire de ce territoire. Il n'y a aucune raison de croire que certaines exportations effectuées par les exportateurs n'ayant pas coopéré de l'un des six pays faisant l'objet de l'enquête pourraient être originaires de Hong-Kong. Par conséquent, la Commission a jugé raisonnable de confirmer la non-inclusion de Hong-Kong dans la procédure.
(40) En ce qui concerne le Japon, les exportations d'origine japonaise effectuées par les pays concernés par la procédure représentaient un peu plus de 50 000 appareils. La Commission a constaté que 400 000 appareils environ déclarés comme étant originaires de Malaisie et 285 000 appareils environ déclarés comme étant originaires de Singapour n'ont pas pu faire l'objet de l'enquête en raison de la non-coopération des exportateurs de ces appareils dans ces pays.
Les informations à la disposition de la Commission montrent que certains de ces appareils sont exportés par les filiales locales de producteurs japonais. En conséquence, il ne saurait être exclu, notamment en raison du grand nombre de composants électroniques exportés par le Japon, que certains de ces appareils soient originaires de ce pays. Toutefois, les informations disponibles étaient insuffisantes pour attester cette éventualité.
(41) Par conséquent, la Commission n'a pas jugé approprié de s'écarter de son hypothèse de travail selon laquelle les appareils sont réputés avoir pour origine celle déclarée aux autorités douanières communautaires à l'importation dans la Communauté. En conséquence, la Commission a également jugé raisonnable de confirmer la non-inclusion du Japon dans la procédure.
E. DUMPING
(42) En raison du grand nombre de modèles vendus et du volume limité des ventes de certains appareils, les exportateurs ont eu la possibilité de limiter les informations fournies dans leurs réponses au questionnaire aux modèles représentant au moins 60 % de leurs ventes en volume pour chacun des codes de la nomenclature combinée visés au considérant 8. Ce critère a été appliqué tant aux ventes intérieures qu'aux exportations. Conformément à la pratique antérieure des institutions en la matière, la Commission a considéré ces ventes comme représentatives du total et a donc calculé les marges de dumping sur la base de ces seules transactions. Toutefois, dans le cas des exportateurs qui ont préféré notifier la totalité de leurs ventes, les conclusions relatives au dumping ont été établies sur la base de toutes les transactions notifiées.
i) Valeur normale
a) Généralités
(43) En raison des différences constatées au niveau mondial dans les systèmes de diffusion et de réception, les modèles vendus sur les marchés intérieurs des pays exportateurs utilisent, dans une large mesure, des systèmes différents de ceux dont sont équipés les modèles exportés vers la Communauté. De plus, les multiples modèles exportés et vendus sur les marchés intérieurs présentent de nombreuses différences, notamment en ce qui concerne leurs fonctions. L'établissement des valeurs normales sur la base des prix pratiqués sur les marchés intérieurs des pays exportateurs aurait nécessité un grand nombre d'ajustements, avec un risque d'erreur lié au fait que la plupart des ajustements opérés reposeraient sur des estimations.
(44) Certains producteurs ont invité la Commission à établir les valeurs normales conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) i) du règlement (CEE) n° 2423-88, à savoir en utilisant le prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers. À cet effet, plusieurs producteurs ont proposé d'utiliser le prix présumé comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers les États-Unis d'Amérique. Aux fins de la détermination provisoire, la Commission considère, notamment en raison des différences dans les systèmes de diffusion et de réception décrites ci-dessus, que cette solution ne serait pas appropriée à l'établissement de la valeur normale.
(45) Dans la même optique, deux exportateurs, respectivement de la Malaisie et de la Thaïlande, ont proposé d'utiliser le prix présumé comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers divers pays tiers ou territoires, parmi lesquels Singapour, le Liban et Ceuta. La Commission a observé que les tableaux de comparaison transmis prévoyaient un ajustement pour " différences de coût ", ce qui revenait à admettre que les produits concernés n'étaient pas entièrement et directement comparables aux produits exportés vers la Communauté. Compte tenu du risque d'erreur dans les ajustements à opérer dans ces conditions pour établir les valeurs normales ainsi que de la dimension très limitée et non représentative des marchés d'exportation concernés, la Commission a considéré qu'elle ne saurait accéder à cette demande aux fins de la détermination provisoire.
(46) La Commission a donc considéré qu'il n'était pas indiqué d'établir les valeurs normales sur la base des prix à l'exportation vers des pays tiers.
(47) En conséquence, compte tenu des différences précitées existant dans les systèmes de diffusion et de réception entre les modèles vendus sur les marchés intérieurs des pays exportateurs et les modèles exportés vers la Communauté ainsi que de l'absence ou de la non-pertinence des prix du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers, il a été jugé approprié d'établir la valeur normale, aux fins de la détermination provisoire, sur la base de valeurs construites conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii), dans le cas de la République populaire de Chine, de l'article 2 paragraphe 5 et cela pour chaque modèle du produit concerné exporté vers la Communauté.
(48) Les valeurs construites ont été, sauf exceptions mentionnées ci-après, calculées en ajoutant au coût de fabrication des modèles exportés, supporté au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'origine, le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice réalisé par chaque producteur sur ses ventes du produit concerné dans le pays d'origine. Lorsqu'une ventilation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux s'est révélée nécessaire, celle-ci a été généralement effectuée sur la base du chiffre d'affaires, sauf dans les cas où les producteurs ont fourni des éléments de preuve suffisants pour justifier le recours à une autre méthode de répartition.
(49) Dans certains cas, les producteurs ayant coopéré exportaient des TVC dont le pays d'origine était différent du pays d'assemblage. En conséquence, après avoir pris en considération les dispositions de l'article 2 paragraphe 6, les valeurs normales pour ces modèles ont été déterminées, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii), en utilisant le coût moyen de production, le montant moyen correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice moyen des producteurs dans le pays d'origine pour un modèle comparable, pour autant que les TVC soient originaires de l'un des cinq pays à économie de marché concernés par la procédure.
(50) Dans les cas où des filiales du même fabricant étaient implantées dans le pays d'exportation et dans le pays d'origine, le coût de production, le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice de l'entreprise située dans le pays d'origine a été utilisé pour sa société mère dans le pays d'exportation lorsque le pays d'origine était l'un des cinq pays à économie de marché concernés par la procédure. Les TVC originaires de pays autres que les six pays concernés ont été exclues.
(51) Certains producteurs ont demandé un ajustement de la valeur normale pour tenir compte du fait que leurs ventes à l'exportation étaient des transactions OEM (original équipment manufacturer), c'est-à-dire des ventes effectuées à des clients qui commercialisent le produit sous leur propre marque et supportent de ce fait des frais (notamment de publicité et de garantie) qui sont normalement à la charge du fabricant. Ces producteurs ont fait valoir que ces transactions n'étaient donc pas comparables à leurs ventes intérieures sous leur propre marque puisque des ventes OEM seraient effectuées à des prix moins élevés, en raison du plus faible montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.
(52) La Commission et le Conseil ont accordé cet ajustement dans des cas précédents, généralement en appliquant une marge bénéficiaire moins élevée aux valeurs construites calculées aux fins d'une comparaison avec les prix à l'exportation pratiqués à l'égard des clients OEM. En conséquence, en conformité avec la pratique antérieure, le bénéfice utilisé pour construire la valeur normale applicable aux transactions OEM correspondait à un tiers du bénéfice réalisé sur les ventes sous marque propre.
b) République de Corée
(53) Un producteur coréen a demandé que la valeur normale qui lui est applicable soit réduite pour tenir compte des remises accordées sur les ventes intérieures à certains clients dans le but de promouvoir la vente à tempérament. La Commission a considéré que ces remises ne pouvaient pas être prises en considération aux fins d'une réduction de la valeur normale, car leur octroi est subordonné à la vente effectuée, dans certaines conditions, par le détaillant à l'utilisateur final, transaction qui est consécutive à la vente du producteur au détaillant et est indépendante de celle-ci.
(54) Les coûts de production avancés par l'un des producteurs coréens ont été ajustés par la Commission pour tenir compte du fait que le montant correspondant à la dépréciation dans les frais généraux de fabrication avait été sous-estimé et que certains frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux avaient été compensés par d'autres revenus, indépendants des ventes considérées. En outre, le coût de production de ce producteur coréen a été ajusté, la ventilation utilisée pour les frais financiers n'étant pas justifiée.
(55) Un producteur turc dont il a été établi qu'il est lié à un producteur coréen a effectué toutes ses ventes à l'exportation vers la Communauté à des entreprises liées à ce même producteur. Tous les appareils produits par la société turque exportés vers la Communauté se sont révélés être originaires de Corée. En outre, le producteur coréen a non seulement fourni les composants au producteur turc, mais a également dicté le prix du produit final vendu aux entreprises de la Communauté qui lui sont liées. Par ailleurs, les modèles exportés étaient identiques aux modèles fabriqués en Corée et exportés vers la Communauté par la société mère. Dans ces circonstances, les TVC assemblées en Turquie par cette entreprise ont été considérées, aux fins de la détermination de la valeur normale, comme ayant été fabriquées en Corée par le producteur coréen.
(56) L'assemblage et la vente, par un producteur thaïlandais, d'une partie de sa production se sont déroulés dans des conditions similaires à celles exposées au considérant 55. En conséquence, la valeur normale pour cette partie de la production a été construite de la même manière.
c) Turquie
(57) Aucune circonstance particulière autre que celles décrites aux considérants 43 à 52 n'a été constatée en ce qui concerne les producteurs exportant des appareils originaires de Turquie.
d) Singapour
(58) Un producteur de Singapour ne vendait pas le produit similaire sur son marché intérieur. Dans son cas, la valeur normale a donc été construite en ajoutant au coût de production le montant moyen correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice moyen des autres producteurs vendant sur le marché de Singapour, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii).
e) Thaïlande
(59) Certains producteurs thaïlandais ne vendaient pas le produit similaire sur leur marché intérieur au cours de la période d'enquête. Parmi ceux qui le vendaient effectivement, il s'est révélé qu'aucun n'effectuait des ventes bénéficiaires. Dans ces circonstances, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des producteurs vendant sur le marché intérieur pouvaient être utilisés pour construire les valeurs normales et a constaté que les ventes étaient, dans certains cas, suffisantes pour être considérées comme représentatives. Toutefois, à une exception près, il est apparu que, pour diverses raisons, les coûts notifiés ne reflétaient pas intégralement les coûts supportés au cours de la période d'enquête. En conséquence, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de ce seul producteur ont été utilisés pour construire la valeur normale pour tous les autres producteurs thaïlandais.
(60) Ce producteur a fait valoir que son installation de production était en phase de démarrage au cours de la période d'enquête et que le coût de production au cours de cette période ne pouvait donc pas être considéré comme étant obtenu au cours d'opérations commerciales normales. Toutefois, le producteur n'a pas fourni des éléments de preuve suffisants pour établir qu'il avait effectivement supporté des coûts liés au démarrage de son installation et la Commission a considéré que les coûts, relativement plus élevés au cours de la période d'enquête par rapport à d'autres périodes, étaient le résultat d'une plus faible utilisation des capacités, non liée à cette phase de démarrage.
(61) Le même producteur a également demandé que la détermination du montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux à attribuer au produit similaire soit pour une part effectuée sur la base des quantités vendues et qu'une distinction soit établie entre les PTVC et les autres TVC lors du calcul de ce montant. La Commission a considéré que la demande concernant la dérogation au principe de la ventilation en fonction du chiffre d'affaires n'était pas justifiée compte tenu du fait que les TVC représentent plus de 90 % du chiffre d'affaires total et que, comme toutes les TVC sont considérées comme des produits similaires aux fins de la présente enquête, le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux devait être calculé sur la base des coûts totaux supportés pour les ventes du produit similaire sans établir de distinction entre les diverses catégories d'appareils.
(62) En ce qui concerne le bénéfice, la Commission a, compte tenu de l'absence de ventes bénéficiaires sur le marché intérieur thaïlandais, examiné le recours aux autres possibilités prévues à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii). Toutefois, faute d'informations appropriées, la Commission a considéré que le bénéfice devait finalement être établi, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii), sur toute autre base raisonnable. Ce faisant, il a été considéré, compte tenu de tous les faits établis dans le courant de l'enquête, d'une marge bénéficiaire de 5 % était raisonnable pour ce marché.
(63) Aucune détermination de dumping n'a été effectuée pour deux producteurs assemblant des TVC en Thaïlande, car il s'est révélé qu'aucun des appareils en question n'était originaire de l'un des pays concernés par la procédure.
(64) Dans le cas d'un producteur thaïlandais ayant fourni des informations très limitées dans le courant de l'enquête, il a été jugé nécessaire d'appliquer les dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement pour la détermination de la valeur normale. Dans ces circonstances, la Commission a considéré que la valeur normale la plus élevée établie pour un producteur ayant coopéré constituait la base la plus raisonnable, car elle aurait fourni une prime à la non-coopération si la valeur normale de ce producteur avait été inférieure à la valeur normale la plus élevée établie pour un producteur ayant coopéré.
f) Malaisie
(65) Aucun des producteurs malaisiens ne vendait le produit similaire sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête et, en conséquence, aucune information concernant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que les bénéfices réalisés sur les ventes du produit similaire sur le marché malaisien n'était disponible. La Commission a examiné le recours aux autres possibilités prévues à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) pour construire la valeur normale. Comme elle ne disposait d'aucune information concernant des ventes du produit similaire effectuées par d'autres producteurs ou des ventes effectués dans le même secteur d'activité économique, la Commission a considéré que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés devaient finalement être déterminés, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) in fine, " sur toute autre base raisonnable ". À cette fin, la Commission a jugé approprié de faire référence aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi qu'aux bénéfices réalisés sur le marché intérieur thaïlandais, qui a été considéré, parmi les pays faisant l'objet de l'enquête, comme celui étant le plus comparable à la Malaisie, notamment en ce qui concerne la taille et le niveau de développement du marché dans le secteur des TVC.
(66) Les frais généraux de fabrication notifiés par l'un des producteurs malaysiens ont été ajustés pour tenir compte des dépenses de recherche et de développement qui n'avaient pas été prises en considération. Ces dernières ont été établies sur la base des comptes présentés lors de l'enquête effectuée au siège de l'entreprise liée ayant supporté toutes les dépenses de recherche et de développement du groupe. Les frais généraux de fabrication notifiés par un autre producteur malaisien ont également été ajustés pour tenir compte de dépenses de recherche et de développement qui avaient été sous-estimées.
(67) Les frais financiers de l'un des producteurs malaysiens ont été ajustés parce qu'un important prêt sans intérêt accordé par la société mère, qui avait artificiellement réduit le coût réel de son financement à long terme, n'avait pas été pris en considération. De plus, les coûts unitaires de production et certains frais de rémunération qui avaient été sous-estimés ont fait l'objet d'un ajustement similaire.
g) République populaire de Chine
(68) Comme la République populaire de Chine n'est pas un pays à économie de marché, la Commission a été obligée de choisir un pays analogue pour la détermination des valeurs normales. Les exportateurs ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet et, plus particulièrement, de réagir à la solution proposée par le plaignant (à savoir des valeurs construites sur la base des données relatives à Singapour).
Les commentaires et suggestions reçus étaient très divergents, aucun pays n'ayant la préférence d'une majorité d'exportateurs. Compte tenu du nombre relativement grand de modèles exportés par la République populaire de Chine, il n'a pas été possible d'adopter la proposition consistant à utiliser le pays dont la valeur normale était la moins élevée, car aucun pays ne pouvait permettre d'établir les valeurs normales les plus basses pour la totalité ou pour la grande majorité des modèles.
Un exportateur qui avait proposé d'utiliser l'Inde, le Pakistan ou le Sri Lanka, pays qui ne sont pas concernés par la procédure, a reçu la possibilité d'argumenter sa suggestion, mais n'en a pas profité.
Trois exportateurs ont proposé d'utiliser les prix intérieurs à Singapour pour calculer la valeur normale; deux autres ont proposé d'utiliser les prix intérieurs en Malaisie; enfin, deux autres ont proposé d'utiliser les prix intérieurs en Corée et en Thaïlande. Toutefois, la Commission a considéré toute solution reposant sur les prix intérieurs comme inappropriée pour les raisons exposées au considérant 43 ci-dessus.
(69) Dans ces circonstances, la Commission a étudié la possibilité de construire la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base des données relatives à l'un des pays concernés par la procédure. Seuls deux pays en question, à savoir la Corée et Singapour, ont fourni des références appropriées pour tous les modèles exportés par la République populaire de Chine. En ce qui concerne la Corée, il est apparu que le choix de ce pays entraînerait des difficultés liées à la structure des coûts spécifique aux producteurs coréens.
(70) Singapour a donc semblé constituer le pays de référence le plus approprié; en conséquence, la valeur normale pour chacun des modèles de TVC exportés par la République populaire de Chine a été, aux fins de la détermination provisoire, établie sur la base de la valeur construite à Singapour.
ii) Prix à l'exportation
a) Pays à économie de marché/généralités
(71) Un minimum de 60 % des exportations effectuées par les exportateurs concernés au cours de la période d'enquête a été pris en considération. Lorsque ces ventes à l'exportation étaient directement destinées à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.
(72) Lorsque les exportations ont été effectuées à des entreprises liées ayant importé le produit concerné dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, ajustés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente, augmentés des droits de douane et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Cette dernière a été établie sur la base des marges bénéficiaires considérées comme raisonnables dans ce secteur d'activité économique.
(73) Lorsqu'une ventilation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux s'est révélée nécessaire pour construire les prix à l'exportation, celle-ci a été généralement effectuée sur la base du chiffre d'affaires, sauf dans les cas où les importateurs ont fourni des éléments de preuve suffisants pour justifier une autre méthode de répartition. Cette ventilation a intégré tous les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux relatifs aux ventes considérées, qu'ils aient été financés par l'exportateur ou par l'importateur lié. Les remises et rabais accordés sur les ventes effectuées à des acheteurs indépendants par des importateurs liés ont été pris en considération pour construire les prix à l'exportation.
b) Pays à l'économie de marché/importateurs liés
(74) Un importateur lié à un producteur coréen a fait valoir que le volume de ses importations devrait, aux fins de toute détermination de dumping, être calculé sur la base du nombre des unités exportées de Corée au cours de la période d'enquête et non sur le volume des ventes dans la Communauté au cours de la même période. L'enquête a établi que la majorité des exportations effectuées de Corée par ce producteur n'ont été mises en libre pratique qu'après que les marchandises en question eurent fait l'objet d'une offre ferme faite par un client indépendant de la Communauté. En conséquence, le volume des importations considéré aux fins de la détermination du dumping a été calculé sur la base du nombre des unités mises en libre pratique au cours de la période d'enquête.
(75) Un importateur lié n'avait pas notifié l'ensemble des coûts de parrainage et de publicité supportés dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Le même importateur a demandé l'exclusion, aux fins de la détermination de dumping, de certaines transactions, faisant valoir que les modèles concernés seraient dépassés. Cette demande a été refusée parce qu'aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de l'allégation selon laquelle les ventes considérées n'auraient pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. En outre, l'importateur avait fourni des chiffres négatifs en ce qui concerne les services après-vente et les créances douteuses en raison d'un changement dans le mode d'élaboration des comptes; toutefois, ces chiffres ont été réajustés pour tenir compte des circonstances réelles.
(76) Un importateur lié en Italie a fait valoir que l'" imposta erariale di consumo ", impôt de luxe perçu à l'importation ou à la production de TVC en Italie jusqu'à la fin de 1992, ne devrait pas être déduit de son prix de revente puisqu'il considère que, dans ce cas particulier, la différence d'imposition n'affecte pas la comparabilité des prix. La Commission considère que l'article 2 paragraphe 8 point b) ii) prévoit clairement que les impôts payables dans le pays d'importation doivent être déduits du prix à l'exportation et qu'elle ne saurait donc réserver une suite favorable à cette demande.
c) République populaire de Chine
(77) En ce qui concerne les exportateurs chinois, leurs ventes à destination de la Communauté ont été effectuées directement ou, dans la plupart des cas, par l'intermédiaire d'organismes de vente généralement implantés à Hong-Kong et liés aux exportateurs. Dans ce contexte, la Commission a normalement été en mesure d'établir le prix pratiqué à l'égard du client dans la Communauté.
Toutefois, les exportateurs avaient, dans certains cas, vendu les marchandises à un intermédiaire indépendant et étaient incapables de communiquer le prix finalement payé par l'importateur communautaire. Dans ces circonstances, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base de la dernière transaction dont les exportateurs étaient responsables.
(78) Neuf des dix exportateurs ayant coopéré ont demandé l'application d'un traitement individuel (c'est-à-dire la détermination de prix à l'exportation et donc de marges de dumping distincts). Même si un traitement individuel peut être accordé à des exportateurs de pays n'ayant pas une économie de marché, notamment lorsque ceux-ci ont prouvé leur indépendance vis-à-vis de l'État dans la mise en œuvre de leur politique d'exportation et dans la fixation de leurs prix à l'exportation, la Commission a considéré qu'ainsi que l'a précisé le règlement (CEE) n° 2474-93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (10), la plus grande prudence est requise à cet égard.
(79) Dans le cadre de la présente enquête, la Commission confirme qu'il est extrêmement difficile d'établir en pratique si une société est réellement indépendante de l'État, juridiquement et de fait, et notamment si l'indépendance apparente dont elle bénéficie à un certain moment a un caractère permanent. Même si la République populaire de Chine se trouve dans une phase de transition entre une économie entièrement contrôlée par l'État et une économie partiellement orientée vers le marché, le contrôle de l'État subsiste dans de nombreux aspects de la vie économique, et le droit et les institutions nécessaires au fonctionnement d'une économie de marché ne sont pas suffisamment développés et familiers aux opérateurs économiques et aux fonctionnaires.
(80) À cet égard, le cas d'une société qui avait demandé le bénéfice d'un traitement individuel mais dont il s'est révélé qu'elle était liée par un accord conclu avec les autorités, en vertu duquel certaines de ses ventes étaient effectuées par l'intermédiaire d'un distributeur entièrement contrôlé par l'État, illustre clairement le fait que l'influence de l'État sur l'activité économique en Chine est toujours prédominante.
(81) De plus, comme l'application du traitement individuel peut entraîner l'institution de droits inadaptés et donne, par ailleurs, à l'État la possibilité de contourner les mesures antidumping en canalisant l'essentiel des exportations vers l'exportateur bénéficiant du droit le moins élevé, la Commission a considéré, aux fins de la détermination préliminaire, que le traitement individuel ne devait être accordé à aucun des exportateurs chinois.
iii) Comparaison
(82) La valeur normale par modèle ainsi déterminée a été comparée au niveau départ usine aux prix à l'exportation sur une base transaction par transaction, sauf dans le cas des exportateurs pour lesquels l'utilisation de moyennes pondérées ne modifiait pas sensiblement les résultats de l'enquête. Dans le cas des exportations chinoises, les prix à l'exportation ont été déterminés au niveau départ frontière chinoise.
(83) En ce qui concerne les différences affectant la comparabilité des prix, les ajustements demandés ont été, dans la mesure où ils étaient importants et justifiés, accordés conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88. Ces ajustements concernaient des différences dans les frais de transport, d'assurance, de manutention, d'emballage, de crédit, de garantie, de commission et de rémunération du personnel de vente. Toutefois, la Commission a, aux fins de la détermination préliminaire, considéré que les ajustements consentis en vertu de l'article 2 paragraphe 10 point c) pour les ventes sous marque propre devaient, dans le cas des ventes OEM, être limités puisque certains de ces ajustements visent à tenir compte de coûts non supportés dans le cas des ventes OEM.
(84) Un ajustement destiné à tenir compte des différences relatives aux impositions prélevées à l'importation des matières premières qui sont physiquement incorporées dans le produit concerné vendu sur le marché intérieur et à l'exportation a été demandé par divers exportateurs coréens, thaïlandais et turcs et accordé lorsque des éléments de preuve suffisants ont été fournis à l'appui.
(85) Des ajustements ont été demandés pour tenir compte des ventes effectuées en quantités différentes et à des stades commerciaux différents. En l'absence d'une demande dûment établie et quantifiée, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu de les accorder aux fins de la détermination préliminaire.
(86) Plusieurs producteurs ont fait valoir que les commissions payées à des entreprises faisant partie du même groupe ne devraient pas être considérées comme des frais, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point c) v), mais comme des transferts de bénéfices. Aux fins de la détermination provisoire, ces demandes ont été rejetées, car les sociétés concernées n'ont pas fourni des éléments de preuve suffisants pour établir que les commissions ne constituaient pas des paiements pour services rendus par les entreprises des groupes en question.
(87) Les ajustements à la valeur normale demandés par l'ensemble des producteurs coréens pour tenir compte du coût des crédits accordés pour les ventes considérées ont été réduits, car une partie de ces coûts concernait la taxe sur la valeur ajoutée et le droit d'accise spécial. La Commission a considéré que ces coûts n'étaient pas directement liés aux ventes considérées et ne pouvaient donc pas faire l'objet d'un ajustement.
(88) Un producteur coréen a demandé des ajustements en vertu de l'article 2 paragraphe 10 point c). La demande relative aux salaires payés aux vendeurs a été rejetée, parce que le montant en question s'est révélé négligeable au sens de l'article 2 paragraphe 10 point e). La demande relative aux frais de transport, de manutention, d'assurance et aux coûts accessoires a été revue à la baisse, parce qu'elle tenait compte d'importants frais de transport qui ne concernaient pas l'acheminement du produit entre les locaux du producteur et ceux du premier acheteur indépendant. La demande relative aux frais de garantie a également été réduite, puisqu'elle intégrait des coûts de réparations qui n'avaient pas été effectuées dans le cadre de la garantie mais avaient été payées par les clients.
(89) Un autre producteur coréen a demandé des ajustements de la valeur normale en vertu de l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement de base. Les demandes relatives aux frais de garantie et de transport ainsi qu'aux salaires payés aux vendeurs ont été revues par la Commission, parce que la demande relative aux frais de garantie comportait un élément de coûts indirects et les demandes relatives aux frais de transport et aux salaires payés aux vendeurs avaient été surestimées.
(90) Les demandes de deux producteurs coréens visant à ajuster la valeur normale pour tenir compte de diverses dépenses publicitaires supportées sur leur marché intérieur (comme les frais variables des diverses sections régionales de vente et les dépenses de promotion) ont été rejetées, parce que les coûts en question ne correspondaient pas aux frais de vente visés à l'article 2 paragraphe 10 point c).
iv) Marges de dumping
a) Exportateurs ayant coopéré
(91) L'examen préliminaire des faits prouve l'existence d'un dumping pour tous les exportateurs ayant coopéré, à l'exception de certaines entreprises exportant des TVC originaires de Corée et de Singapour; les marges de dumping sont égales à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation dûment ajustés.
(92) Il s'est révélé qu'un exportateur, dont la principale unité de production est située en Corée, a assemblé des télévisions originaires de ce pays (dont la diagonale de l'écran excède 42 centimètres) dans deux autres pays faisant l'objet de la plainte. Ces télévisions d'origine coréenne ont été assemblées par des entreprises liées et vendues exclusivement aux importateurs communautaires liés à la société mère coréenne.
Les transactions concernant les téléviseurs assemblés ailleurs qu'en Corée ont été consolidées dans le calcul global effectué pour la société mère coréenne; une marge de dumping unique a été établie pour l'ensemble des exportations originaires de Corée fabriquées par cet exportateur coréen, indépendamment du pays d'assemblage.
(93) La Commission a étudié en détail l'éventualité d'un dumping pratiqué par les producteurs turcs exportant des TVC originaires de Turquie. Toutefois, elle n'a pas jugé nécessaire, compte tenu du considérant 139, d'inclure ces conclusions dans le présent règlement.
(94) Les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit.
<emplacement tableau>
b) Exportateurs n'ayant pas coopéré
(95) Pour les producteurs des pays concernés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et qui ne se sont pas manifestés autrement, les marges de dumping ont été déterminées sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. À cet égard il a été jugé approprié d'utiliser les conclusions de l'enquête comme base pour la détermination; par ailleurs, il a été provisoirement conclu que ces sociétés étaient susceptibles d'avoir pratiqué le dumping au moins jusqu'à concurrence du niveau le plus élevé établi dans le pays en question pour les producteurs ayant coopéré à l'enquête et qu'il convenait, en conséquence, de leur attribuer la marge la plus élevée.
(96) En ce qui concerne la République populaire de Chine, les entreprises qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission représentent 39,7 % des exportations totales de ce pays.
Pour les raisons exposées aux considérants 78 à 81, une marge de dumping unique a été établie pour la République populaire de Chine. Cette marge de dumping a été déterminée en faisant la moyenne des marges de dumping établies pour les exportateurs ayant coopéré et pour les exportateurs n'ayant pas coopéré, déterminées, dans ce dernier cas, comme expliqué au considérant 95. Sur cette base, la marge de dumping pour la République populaire de Chine, exprimée en pourcentage de la valeur caf, s'élève à 28,8 %.
F. PRÉJUDICE
i) Effet cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping
(97) La pratique normale des institutions communautaires consiste à cumuler les importations en provenance de plusieurs pays lorsque le produit importé et le produit similaire fabriqué par l'industrie de la Communauté sont interchangeables, lorsqu'ils sont vendus ou mis en vente sur les mêmes marchés géographiques, lorsqu'ils ont des circuits de distribution communs ou similaires, lorsqu'ils sont vendus en même temps sur le marché, et finalement, lorsque les importations en provenance des divers pays concernés ne sont pas négligeables. À l'exception des exportations originaires de Turquie, il s'est révélé que tous les autres pays concernés satisfaisaient à ces critères. En conséquence, il convient d'évaluer globalement l'effet similaire et simultané des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, à l'exception de la Turquie.
(98) Alors que la part de marché des exportations turques s'élevait à 1,5 % au cours de la période d'enquête, une partie d'entre elles, représentant une part de marché d'environ 0,7 %, a été effectuée par des exportateurs n'ayant pas coopéré et il a été supposée que l'origine en avait été déclarée correctement aux douanes. De plus, à la suite d'une intervention des autorités communautaires et turques, les circonstances concernant la Turquie ont radicalement changé.
À cet égard, nombre de pratiques concernant la perception des droits de douane à l'importation en Turquie des pièces et composants ont été revues. En outre, diverses subventions accordées à l'exportation de TVC ont été supprimées. Ces mesures ont provoqué une baisse considérable des exportations turques de TVC vers la Communauté.
(99) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère, aux fins de la détermination provisoire et sans préjudice de la détermination définitive, qu'il n'y a pas lieu de cumuler les importations en provenance de Turquie avec celles des cinq autres pays concernés.
ii) Consommation communautaire, volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(100) Selon les informations à la disposition de la Commission, les ventes des appareils récepteurs de télévision en couleurs concernés ont augmenté, passant de 20,5 millions d'unité en 1989 à 24,5 millions d'unités au cours de la période d'enquête soit une augmentation de 19,5 %.
(101) Entre 1989 et la période d'enquête, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de pratiquement 135 %, passant de 2,04 millions d'unités en 1989 à 4,8 millions d'unités environ au cours de la période d'enquête. Cette tendance s'est traduite par une augmentation parallèle de la part de marché détenue par ces importations, qui est passée de 9,9 % en 1989 à 19,6 % au cours de la période d'enquête. Durant la même période, les ventes de l'industrie communautaire ont diminué de 6 % (en volume), se traduisant par une baisse de leur part de marché qui est tombée de 36 à 28 % au cours de la période d'enquête.
iii) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(102) Les prix des TVC importées des pays concernés étaient largement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête. Pour déterminer le niveau de sous-cotation des prix, la Commission a comparé les prix des six producteurs communautaires à l'origine de la plainte aux prix pratiqués par les exportateurs intéressés sur six marchés de la Communauté (à savoir l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie et le Royaume-Uni), qui ont été considérés comme représentatifs du marché communautaire dans son ensemble.
(103) Aux fins de la comparaison des modèles, la Commission a établi les principaux critères susceptibles d'influencer la décision d'achat du consommateur: la taille de l'écran, la fonction de télétexte, le son monophonique/stéréophonique. Sur la base de ces critères, les importés représentatifs ont été comparés aux modèles communautaires directement comparables.
(104) La comparaison de prix a été effectuée sur la base des ventes au premier client indépendant au même stade commercial. Les prix de vente moyens pondérés des exportateurs sur chacun des six marchés concernés ont été comparés aux prix correspondants des modèles communautaires comparables. Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, pour assurer une comparaison équitable.
(105) La comparaison a montré des marges de sous-cotation pour la quasi-totalité des exportateurs concernés. Les marges moyennes pondérées de sous-cotation, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:
- pour la Malaisie: de 7,50 à 23,40 %,
- pour la Thaïlande: de 3,18 à 29,89 %,
- pour Singapour: de 0 à 23,68 %,
- pour la République de Corée: de 38,61 à 54,00 %.
Dans le cas de la République populaire de Chine, la marge moyenne pondérée de sous-cotation, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, était de 62,1 %.
iv) Situation de l'industrie de la Communauté
a) Production et utilisation des capacités
(106) La production de l'industrie communautaire vendue dans la Communauté a baissé de 10 %, passant de 7,4 millions d'unités en 1989 à 6,6 millions d'unités au cours de la période d'enquête. Cette baisse est plus particulièrement marquée entre 1990 et la période d'enquête (19 %).
(107) Entre 1989 et 1990, les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées stables. En 1991, elles ont augmenté sensiblement (10 %). Sur la base des informations à la disposition de la Commission, cette augmentation a été opérée dans le but de profiter de l'augmentation des ventes attendue à la suite de l'unification allemande. Toutefois, ces attentes se sont révélées excessives. En outre, la brusque augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping enregistrée dans la Communauté en 1991 (25 % de plus qu'en 1990) a empêché l'industrie communautaire de profiter de la croissance réelle du marché.
(108) Le taux d'utilisation des capacités a baissé fortement, passant de 67 % en moyenne entre 1989 et 1991 à 60 % au cours de la période d'enquête.
b) Ventes et part de marché
(109) En dépit d'une augmentation globale de la consommation communautaire d'environ 20 % entre 1989 et la période d'enquête, le chiffre d'affaires de l'industrie communautaire a diminué de 9 % au cours de la même période. Cette évolution est imputable, d'une part, à une diminution des ventes de 6 % (passant de 7,3 à 6,8 millions) et, d'autre part, à la baisse des prix décrite ci-dessous.
(110) La part de marché des plaignants est passée de 36 % en 1989 à 28 % au cours de la période d'enquête en dépit d'une forte augmentation de la consommation.
c) Stocks
(111) Les stocks ont augmenté de 31 % entre 1989 et la période d'enquête en dépit de la baisse de production mentionnée ci-dessus.
(112) Exprimés en pourcentage des quantités vendues, les stocks ont également enregistré une augmentation entre 1989 et la période d'enquête. En conséquence, la durée de rotation des stocks dans la Communauté qui était de quarante-neuf jours en 1989, est passée à 69 jours au cours de la période d'enquête, ce qui n'a fait que renforcer considérablement les pressions financières auxquelles l'industrie communautaire devait déjà faire face.
d) Dépression des prix
(113) En moyenne, les prix des plaignants ont diminué de 3 % entre 1989 et la période d'enquête. Cette baisse globale de 3 % masque le fait que les prix auraient normalement dû augmenter compte tenu des améliorations enregistrées au cours de cette période sur le plan de la qualité et des performances.
e) Rentabilité
(114) La situation financière de l'industrie communautaire, qui était déjà précaire en 1989, s'est détériorée jusqu'à la période d'enquête, au cours de laquelle les plaignants ont réalisé des pertes; en moyenne pondérée, celles-ci représentaient 5 % du chiffre d'affaires. Elles ont été enregistrées en dépit des importantes réductions de coûts opérées grâce aux mesures continues de rationalisation prises par l'industrie communautaire depuis 1989. Toutefois, cet indicateur économique doit être replacé dans le contexte de la situation traversée par cette industrie au niveau mondial: elle a, au cours des dernières années, réalisé de très maigres bénéfices.
f) Emploi
(115) L'industrie de la Communauté a été obligée de réduire fortement l'emploi dans le secteur entre 1989 (30 503 unités) et la période d'enquête (22 257 unités) pour préserver sa viabilité face aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.
v) Conclusions
(116) Depuis 1989, les producteurs communautaires ont enregistré une baisse de production et une chute des ventes; ils ont perdu des parts de marché tant en volume qu'en valeur sur un marché en expansion. Ils ont dû faire face à une importante sous-cotation des prix. Leur situation financière, qui était déjà relativement précaire en 1989, s'est rapidement détériorée en 1991 et 1992 à un point tel qu'en l'absence de mesures, elle sera insupportable.
(117) Tous les indices de préjudice examinés par la Commission témoignent d'une situation financière très précaire; sur cette base, il est conclu que l'industrie communautaire est négativement affectée et subit un préjudice important.
G. CAUSALITÉ
(118) La Commission a examiné s'il existait un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire et a déterminé si d'autres facteurs ont pu causer ou contribuer à causer ce préjudice.
i) Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(119) En examinant les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, il a été constaté que l'augmentation en volume et en part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a coïncidé avec la baisse des parts de marché et la détérioration des résultats financiers de l'industrie communautaire. En raison du dumping, le produit des importateurs a été vendu à très bas prix sur le marché de la Communauté qui, en raison de la nature du produit concerné, est transparent et sensible à l'évolution des prix. Cette situation négative, qui est notamment mise en évidence par la baisse de la part de marché détenue par l'industrie communautaire depuis 1989, coïncide avec la présence massive et croissante des importations concernées faisant l'objet d'un dumping sur le marché de la Communauté.
ii) Considérations particulières concernant la République de Corée et la République populaire de Chine
(120) Certains exportateurs coréens et chinois ont fait valoir que leurs exportations de TVC dont la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres mais n'excède pas 42 centimètres (PTVC) n'ont pas pu causer un préjudice à l'industrie communautaire puisqu'elles faisaient déjà l'objet de droits antidumping et que leurs autres exportations de TVC étaient insuffisantes pour ce faire.
(121) En conséquence, la Commission a examiné si les importations à prix de dumping de TVC dont la diagonale de l'écran excède 42 centimètres ont causé un préjudice à l'industrie communautaire. Dans ce but, la Commission a analysé tant le volume que le prix de ces importations ainsi que leur incidence sur la production de la Communauté. La Commission a constaté que les importations de Corée sont passées de 442 000 unités en 1988 à 701 678 unités au cours de la période d'enquête et que les importations de Chine sont passées de 44 000 à 513 800 unités au cours de la même période.
Comme il a déjà été expliqué, leurs prix étaient largement inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête. La Commission a également déterminé si les indices de préjudice pris en considération donnent des résultats différents lorsqu'ils sont examinés uniquement pour la production communautaire de TVC dont la diagonale de l'écran excède 42 centimètres. Cet examen a montré que les indices de préjudice donnent des résultats similaires qu'il soit tenu compte de toutes les TVC ou des seules TVC dont la diagonale de l'écran excède 42 centimètres. Dans ces circonstances, la Commission conclut que les importations à prix de dumping originaires de la République de Corée et de la République populaire de Chine, concernant des TVC dont la diagonale de l'écran excède 42 centimètres, ont, par les effets du dumping, contribué au préjudice causé à l'industrie de la Communauté.
iii) Effets d'autres facteurs
(122) La Commission a examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping (baisse des exportations de l'industrie communautaire vers les pays tiers, augmentation des importations en provenance de pays non couverts par la procédure ou des importations de l'industrie communautaire) ont pu causer ou contribuer à causer le préjudice subi par cette dernière.
(123) Les exportations de l'industrie communautaire ont augmenté au cours de la période d'enquête, passant de 11 % du volume total des ventes en 1989 à 14 % au cours de la période d'enquête. En conséquence, l'évolution des exportations vers les pays tiers n'a pas pu contribuer au préjudice important subi par l'industrie de la Communauté.
(124) Certains des exportateurs ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie de la Communauté était au moins partiellement imputable:
- aux importations en provenance de pays autres que ceux concernés par la présente procédure,
- aux importations, effectuées par les plaignants, de TVC en provenance de certains pays concernés par la présente procédure,
- à la vive concurrence interne existant entre les producteurs communautaires et à la pression exercée sur les prix par les nouveaux producteurs communautaires,
- aux attentes exagérées des producteurs communautaires concernant une augmentation des ventes à la suite de l'unification allemande.
(125) En ce qui concerne les importations dans la Communauté en provenance de pays autres que ceux concernés par la présente procédure, il convient de noter que, même si la consommation communautaire a augmenté de 20 % entre 1989 et la période d'enquête, les importations dans la Communauté en provenance de ces autres pays a baissé de 15 % au cours de la même période, leur part de marché passant de 17,8 à 12,6 %, alors que les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de 135 %.
En conséquence, les importations en provenance de ces autres pays tiers n'ont pas pu, à l'exception, éventuellement, de l'Autriche et de Taïwan, avoir une incidence sur la production de la Communauté comparable à celle qu'ont eue les importations en provenance des pays concernés. Il a également été affirmé que les TVC importées de Malte ont enregistré un fort taux d'accroissement. Toutefois, il convient de préciser qu'elles étaient très faibles à l'origine et qu'elles se sont élevées, au cours de la période d'enquête, à moins de 200 000 unités, ce qui représente moins de 0,8 % de la consommation totale dans la Communauté.
(126) En ce qui concerne les importations effectuées par l'industrie de la Communauté, la Commission a constaté qu'elles sont restées, exprimées en pourcentage des importations totales, relativement stables entre 1989 et la période d'enquête ou auraient même diminué. Au cours de la même période, les importations en provenance des pays concernés sont passées de 2 millions à 4,8 millions d'unités et de 34 % des importations totales en 1989 à 54 % des importations totales au cours de la période d'enquête.
La part de marché des importations effectuées par l'industrie de la Communauté était de 4,1 % en 1989, puis s'est stabilisée par la suite, ce qui constitue une grande différence par rapport à la part de marché détenue par les importations en provenance des pays concernés, qui est passée de 9,9 % en 1989 à 19,6 % au cours de la période d'enquête.
(127) La Commission a constaté que, dans certains cas, les importations effectuées par l'industrie de la Communauté provenaient des unités de production des producteurs communautaires situées dans certains des pays d'exportation. Toutefois, la Commission a conclu, sur la base des informations disponibles, que ces importations ont été effectuées par l'industrie de la Communauté dans le but de préserver sa compétitivité sur le marché communautaire des TVC face aux importations faisant l'objet d'un dumping.
À cet égard, la Commission ne saurait admettre l'argument avancé par certains exportateurs selon lequel l'industrie de la Communauté aurait délibérément causé un préjudice à sa production communautaire de TVC en important le produit concerné de pays tiers. Au contraire, la Commission a constaté que les prix pratiqués par l'industrie communautaire pour ces importations étaient similaires à ceux pratiqués pour les TVC comparables fabriquées dans la Communauté.
Ces importations effectuées par l'industrie communautaire ont constitué une tentative justifiée et nécessaire de défendre sa part de marché face à la forte augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping. Dans ces circonstances, la seule possibilité pour l'industrie communautaire consistait à délocaliser une partie de sa production dans des pays tiers et à importer sur le marché de la Communauté des TVC fabriquées à moindre coût.
(128) En ce qui concerne la vive concurrence interne dans la Communauté, il ne peut être exclu que les nouveaux producteurs communautaires aient exercé une certaine pression sur les prix dans le but d'accéder au marché. De même, l'optimisme excessif des producteurs communautaires après l'unification allemande a pu avoir eu une incidence négative.
iv) Conclusions
(129) La Commission considère, en dépit du fait que d'autres éléments aient pu avoir une incidence négative sur la production de la Communauté, que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. À cet égard, il convient de souligner que tant le règlement de base que le code antidumping du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) reconnaissent que d'autres facteurs peuvent contribuer au préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping et précisent uniquement que le préjudice causé par le dumping doit être " important ".
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(130) Pour déterminer s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping sur les importations de TVC en provenance des pays concernés qui ont pratiqué le dumping et causé un préjudice à l'industrie communautaire, la Commission a tenu compte des points de vue exprimés par toutes les parties concernées par la procédure.
(131) La Commission considère que les producteurs communautaires seront, en l'absence de mesures correctives, obligés, à court terme, de réduire plus encore leur production de TVC dans la Communauté dans le but de résister aux importations faisant l'objet d'un dumping conséquent. Dans le cadre de leur stratégie de défense, deux importants producteurs à l'origine de la plainte ont déjà délocalisé une partie de leur production en dehors de la Communauté. Si cette tendance se poursuit, ce qui est probable en l'absence de mesures correctives, il faut s'attendre à ce que toute la production communautaire de TVC à l'actif des plaignants finisse par disparaître, entraînant la perte de milliers d'emplois dans ce seul secteur. La disparition de toute production communautaire de lecteurs de disques compacts, qui a été également causée par des pratiques de dumping préjudiciable, confirme à suffisance cette probabilité.
(132) L'incidence négative de cette évolution ne se limiterait pas au secteur des TVC. En effet, les secteurs en amont et en aval (ces derniers tout particulièrement) pourraient être sérieusement affectés. En raison de l'interdépendance qui caractérise les diverses composantes du secteur de l'électronique grand public, la disparition d'un pilier aussi important que celui constitué par la production de TVC aurait des conséquences désastreuses pour l'avenir de tout le secteur. Les produits de grande consommation comme les téléviseurs fournissent les recettes nécessaires pour investir dans la recherche et le développement. Ces investissements sont indispensables pour permettre l'élaboration de nouveaux produits ainsi que l'amélioration des produits existants et des techniques de production et de commercialisation, deux éléments essentiels pour rester compétitif dans un secteur soumis à une vive concurrence.
(133) En conséquence, il est essentiel de sauvegarder la santé de ce secteur stratégique pour la base industrielle de la Communauté.
(134) La nécessité d'instituer des mesures pour corriger les effets des importations faisant l'objet d'une concurrence déloyale par les prix a été exposée ci-dessus. Comme les TVC visées par la présente procédure entrent dans la Communauté à l'état fini et ne sont incorporées dans aucun autre produit, l'institution de mesures n'affectera aucune production intermédiaire de la Communauté.
(135) Compte tenu du grand nombre des opérateurs présents sur le marché, l'institution de mesures au niveau proposé ne limitera ni l'éventail des produits importés à la disposition des consommateurs, ni la concurrence par les prix existant entre les différentes marques. En ce qui concerne l'intérêt des importateurs, tout dommage sur le plan des bénéfices ou de l'emploi est jugé peu probable ou, dans le pire des cas, très limité. Toutefois, il faut s'attendre à certains ajustements dans les parts de marché relatives détenues par divers importateurs liés et importateurs OEM, car les parts engagées l'avaient été, dans une large mesure, grâce à des prix de dumping.
(136) En conséquence, l'argument des exportateurs et des importateurs selon lequel l'institution de mesures entraînerait directement une augmentation des prix de détail et un rétrécissement du choix pour les consommateurs est sans fondement.
(137) La Commission considère que l'élimination des pratiques commerciales déloyales, qui est fondamentalement dans l'intérêt général de la Communauté, n'évincera pas les producteurs de pays tiers du marché communautaire et ne réduira donc ni la qualité ni la diversité de l'approvisionnement. L'effet correcteur attendu des mesures se traduira par un ajustement des parts de marché relatives. Toute augmentation de prix sera limitée, compte tenu de la nature des mesures proposées et du nombre de concurrents sur le marché de la Communauté.
(138) La Commission considère donc qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'éliminer les effets du préjudice causé à l'industrie communautaire et de mettre un terme aux pratiques commerciales déloyales en instituant des mesures antidumping provisoires sur les importations du produit concerné originaire de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande.
I. DÉTERMINATION PROVISOIRE DANS LE CAS DE LA TURQUIE
(139) Compte tenu des circonstances particulières, exposées aux considérants 98 et 99, concernant les TVC exportées de Turquie, la Commission considère qu'il n'existe pas, à ce stade, d'éléments suffisants pour justifier l'institution de mesures provisoires contre la Turquie. La présente conclusion provisoire ne préjuge pas les décisions que le Conseil pourrait arrêter aux fins de la détermination définitive.
J. DROIT
(140) Aux fins de la détermination des droits provisoires, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et des droits nécessaires pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de la Communauté.
(141) Pour établir le montant de ces droits, la Commission a pour habitude de tenir compte des circonstances spécifiques aux diverses affaires. Dans ce cas, la Commission a jugé approprié, aux fins de la détermination préliminaire, de limiter ce montant au niveau nécessaire pour éliminer la sous-cotation des prix. À cet égard, la Commission a tenu compte, dans le cadre de la présente affaire, du fait que:
i) des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, spécifiques au marché communautaire des TVC, semblent avoir contribué au préjudice subi par l'industrie de la Communauté;
ii) cette industrie enregistre au niveau mondial, depuis un certain nombre d'années, des bénéfices nuls ou extrêmement limités.
(142) Sur la base de ce qui précède, les augmentations de pourcentage iraient:
- pour la République de Corée: jusqu'à 54,00 %,
- pour la Malaisie: jusqu'à 23,40 %,
- pour la Thaïlande: jusqu'à 29,89 %,
- pour Singapour: jusqu'à 23,68 %,
- pour la République populaire de Chine: jusqu'à 62,14 %.
(143) Dans la plupart des cas, l'augmentation du prix à l'exportation nécessaire pour éliminer le préjudice causé par le dumping imputable à un exportateur particulier ne dépassait pas la marge de dumping correspondante. En conséquence, les droits provisoires proposés ont été généralement fixés sur la base de la marge de préjudice établie, sauf rares exceptions pour lesquelles les marges de dumping étaient applicables.
(144) Pour les raisons décrites ci-dessus, un droit unique a été fixé pour l'ensemble des producteurs de la République populaire de Chine.
(145) Pour déterminer le niveau du droit provisoire applicable aux producteurs des divers pays concernés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et qui ne se sont pas autrement manifestés, il est jugé approprié de fixer les droits par référence au taux de sous-cotation le plus élevé établi pour chacun des cinq pays concernés, de manière à ne pas donner une prime à la non-coopération. Dans les cas où la marge de sous-cotation la plus élevée dépassait la marge maximale de dumping établie, le droit a été limité à cette marge de dumping.
(146) Sur la base de ce qui précède, les mesures antidumping provisoires, instituées sous la forme de droits ad valorem, sont les suivantes:
<emplacement tableau>
K. DISPOSITIONS FINALES
(147) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs:
- dont la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou une horloge, relevant des codes NC ex 8528 10 52 (code Taric : ex 8528 10 52*10), 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (code Taric : 8528 10 62*10) et 8528 10 66, originaires de Malaisie, de Singapour et de Thaïlande,
- dont la diagonale de l'écran excède 42 centimètres, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou une horloge, relevant des codes NC 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (code Taric : 8528 10 62*90) et 8528 10 66, originaires de la République populaire de Chine et de la République de Corée.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
<emplacement tableau>
à l'exception des produits fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par les entreprises suivantes, qui sont soumises aux droits précisés ci-après.
<emplacement tableau>
3. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement est applicable pour une période de quatre mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.
(3) JO n° C 307 du 25. 11. 1992, p. 4.
(4) JO n° L 107 du 27. 4. 1990, p. 56.
(5) JO n° L 275 du 2. 10. 1991, p. 24.
(6) JO n° L 195 du 18. 7. 1991, p. 1.
(7) JO n° L 279 du 24. 12. 1970, p. 35.
(8) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(9) JO n° L 235 du 9. 9. 1994, p. 6.
(10) JO n° L 228 du 9. 9. 1993, p. 1.