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Décisions

CA Paris, 8e ch. A, 6 décembre 2007, n° 06-19029

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Montaigne Direct (SA)

Défendeur :

Chaffaud

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Deubergue

Conseillers :

Mmes Bonnan-Garçon, Bouscant

Avoués :

Me Couturier, Nut

Avocats :

Mes Lumbroso, Mourgues

TI Paris, du 11 oct. 2006

11 octobre 2006

Vu l'appel interjeté, le 2 novembre 2006, par la société Montaigne Direct, anciennement Biotonic, d'un jugement du Tribunal d'instance de Paris 15e, du 11 octobre 2006, qui l'a condamnée à payer à Mme Chaffaud 7 500 euro de dommages et intérêts et 800 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les conclusions de la société Montaigne Direct, du 6 février 2007, qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme Chaffaud de ses demandes et de la condamner à lui payer 2 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les conclusions de Mme Chaffaud, du 27 février 2007, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Montaigne Direct à lui payer 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Sur ce LA COUR :

Considérant que le jugement sera confirmé en ce que, s'agissant d'un jeu publicitaire organisé en 2003, il a condamné la société Montaigne Direct à payer à Mme Chaffaud la somme de 7 500 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil;

Qu'en effet, il y a tromperie à laisser croire à tort à un participant à un jeu publicitaire qu'il a gagné le lot mis enjeu;

Que la société Montaigne Direct ne conteste pas la description des documents dont excipe Mme Chaffaud faite par le premier juge d'où il ressortait qu'elle était censée avoir gagné une somme de 7.500 euro réglable par chèque certifié;

Qu'elle se borne à soutenir qu'elle n'a pas enfreint l'article L. 121-36 du Code de la consommation ni commis de faute, puisque Mme Chaffaud avait été informée par le règlement du jeu (figurant sur le document "avis de mise à disposition d'argent au gagnants") et le matériel publicitaire que pour pouvoir gagner trois conditions devaient être remplies :

- avoir été pré-tiré au sort par l'huissier de justice, ce qui n'a pas été le cas de Mme Chaffaud,

- renvoyer le bon de participation dans les délais,

- patienter jusqu'à la clôture du jeu, et que Mme Chaffaud n'ayant pas été tirée au sort ne pouvait se voir attribuer le prix;

Que, toutefois, le règlement du jeu rédigé en petits caractères très serrés, sans espace entre les phrases et les lignes, ce qui le rendait illisible, ne pouvait éclairer le participant aux jeux sur le fonctionnement de celui-ci, d'une part, et les mentions figurant sur les documents décrits par le premier juge ne laissaient pas d'ambiguïté sur le fait que Mme Chaffaud avait effectivement gagné une somme de 7 500 euro, d'autre part;

Que le premier juge a justement retenu que la faute de la société Montaigne Direct avait causé un préjudice à l'intimée;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement;

Considérant que l'équité commande en appel de condamner la société Montaigne Direct à payer à Mme Chaffaud une indemnité de 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter sa demande;

Par ces motifs, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement, Condamne la société Montaigne Direct à payer en appel à Mme Chaffaud une indemnité de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Montaigne Direct aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.