LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Cloet, lié par une clause de non-concurrence à son ancien employeur, la société Matembal, s'est associé au sein de la société Vaninpack dont il est devenu cogérant ; que la société Matembal, reprochant à la société Vaninpack qui exerce la même activité qu'elle, d'avoir, en employant en connaissance de cause M. de Cloet, commis un acte de concurrence déloyale, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Matembal, l'arrêt, après avoir relevé que la juridiction prud'homale n'était pas saisie d'une contestation de la validité de la clause de non-concurrence liant M. de Cloet à la société Matembal, retient qu'il n'est pas établi que la clause de non-concurrence sur la violation de laquelle cette société fonde son action en concurrence déloyale soit juridiquement valable et qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la validité de cette clause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'un litige opposant deux sociétés commerciales et la juridiction prud'homale n'étant pas saisie par les parties au contrat de travail, il lui appartenait de trancher la contestation, formée en défense par la société mise en cause, relative à l'applicabilité de la clause figurant au contrat de travail qui lui était opposé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.