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Décisions

Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-16.732

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Prodim (Sté)

Défendeur :

Desdi (SARL), Berthe (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Mes Foussard, Odent

Pau, 2e ch. sect. 1, du 25 avr. 2006

25 avril 2006

LA COUR : - Donne acte à M. Berthe, ès qualités, de ce qu'il reprend l'instance aux lieux et places de la société Desdi ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 avril 2006), statuant en matière de référé, que la société Desdi, qui exploite un commerce de proximité, est adhérente de la société coopérative Codis Aquitaine, qui regroupe des commerçants indépendants vis-à-vis desquels elle joue, moyennant un engagement d'approvisionnement exclusif, le rôle de centrale d'achats ; que la société Codis Aquitaine s'est liée à la société Prodim, qui est une société du groupe Carrefour, par une convention de concession d'enseignes et de prestations de services ainsi qu'à la société CSF, qui appartient au même groupe, par une convention d'approvisionnement ; que la société Prodim a conclu un contrat de franchise avec la société Desdi en vue de l'exploitation de son magasin sous l'enseigne "8 à huit" pour une durée de sept ans expirant le 10 octobre 2006, renouvelable par tacite reconduction par périodes de cinq ans ; que les sociétés Prodim et CSF ont rompu avec effet immédiat les conventions les liant à la société Codis Aquitaine pour fautes graves, la société Prodim rappelant cependant à ses franchisés qu'elle entendait obtenir d'eux la poursuite de l'exécution des contrats de franchise et leur proposant d'être livrés directement par la société CSF ; que la société Desdi a aussitôt masqué l'enseigne "8 à huit" et a commercialisé des produits de marque Casino, livrés par sa centrale d'achats Codis Aquitaine ; que la société Prodim l'a assignée en référé aux fins de rétablissement de l'enseigne et de respect des clauses contractuelles ;

Attendu que pour dire non établie l'existence d'un trouble manifestement illicite occasionné à la société Prodim, franchiseur, résultant de la rupture avant terme du contrat de franchise qui le liait à la société Desdi, franchisée, et de l'apposition immédiate d'une enseigne concurrente, l'arrêt retient que le contrat en cause s'est inscrit dans un ensemble contractuel plus complexe, qui forme un tout indissociable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé la suppression brutale de l'enseigne "8 à huit" et la commercialisation de produits concurrents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.