Livv
Décisions

Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-21.526

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fidelibus

Défendeur :

Leglise

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

T. com. Nanterre, 6e ch., du 9 févr. 200…

9 février 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 5 octobre 2006), que par contrat du 9 mai 1997, M. Fidelibus a confié à M. Leglise, avec exclusivité, sur le territoire national et pour toutes clientèles, mandat de négocier de manière permanente en son nom et pour son compte la vente de produits fabriqués par lui ou de produits diffusés par lui ou de services qu'il offre à la clientèle ; que M. Leglise l'a assigné en paiement des commissions "indirectes" non réglées, d'une indemnité de résiliation de contrat et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Fidelibus reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Leglise une somme de 27 431,94 euro à titre de "commissions indirectes" avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1999, alors, selon le moyen, que les juges ont le pouvoir de réduire les honoraires des mandataires et agents d'affaires lorsqu'ils sont excessifs, pourvu qu'ils n'aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait ; qu'en l'espèce, en refusant de réduire les commissions dues à M. Leglise au motif erroné que les parties au litige sont deux professionnels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été précédemment jugé que les parties avaient pu valablement convenir que M. Leglise bénéficierait d'une exclusivité sur le secteur géographique qui lui était consenti et que l'exclusivité ainsi accordée lui ouvrait droit à être rémunéré sur les ventes non effectuées directement par lui, l'arrêt retient que l'agent commercial est bien fondé à réclamer le bénéfice de la rémunération contractuellement prévue par des dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté entre les parties sur les ventes qu'il n'a pas effectuées directement ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.