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Décisions

Cass. 1re civ., 10 avril 2008, n° 05-15.079

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Zanette

Défendeur :

Captal

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Charruault

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

TGI Bergerac, du 22 janv. 2003

22 janvier 2003

LA COUR : - Attendu qu'aux termes d'un acte sous-seing privé du 1er mai 2000, intitulé contrat d'agent commercial, Mme Zanette, exerçant la profession d'agent immobilier, a donné à M. Captal, pour une durée de douze mois, " le mandat permanent de démarcher, négocier des biens immobiliers dans le cadre de la législation en vigueur " ; qu'après que Mme Zanette l'eut informé de sa décision de ne pas renouveler ce mandat, M. Captal l'a assignée en paiement d'une indemnité pour rupture abusive de celui-ci et d'un arriéré de commissions ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe : - Attendu qu'ayant exactement retenu que dès lors que le contrat litigieux, exécuté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant l'article 4, alinéa 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, avait pour objet l'exercice d'une activité régie par cette loi, cette activité se trouvait exclue, en vertu de l'article L. 134-1, alinéa 2 du Code de commerce, de l'application du statut des agents commerciaux, la cour d'appel, qui, au regard de l'argumentation développée devant elle, n'était pas tenue de procéder à la constatation invoquée par le troisième grief, en a déduit à bon droit qu'une telle exclusion, si elle privait les parties du droit de se prévaloir de ce statut, n'emportait pas annulation dudit contrat qu'elle a requalifié, sans encourir aucun des autres griefs du moyen, en mandat d'intérêt commun ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : - Vu les articles 1134 et 2044 du Code civil ; - Attendu que pour condamner Mme Zanette à payer une indemnité à M. Captal, l'arrêt énonce qu'après avoir reçu une lettre de remontrances au mois de septembre 2000, M. Captal remplissait depuis cette date consciencieusement la mission faisant l'objet de son mandat, de sorte que le défaut de renouvellement de celui-ci, dépourvu de tout motif, lui a causé un préjudice ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que le mandat litigieux, conclu pour une durée déterminée, étant venu à expiration, le seul refus de le renouveler ne pouvait ouvrir droit à indemnité, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Zanette à payer, à titre de dommages-intérêts, à M. Captal la somme de 25 000 euro augmentée d'intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.