Cass. soc., 9 avril 2008, n° 07-40.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Rivey
Défendeur :
Eugène Perma (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Texier (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Sommé
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Laugier, Caston
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2006), que M. Rivey a été engagé le 12 juin 2001 en qualité de VRP exclusif par la société Eugène Perma ; qu'il a été licencié le 19 juillet 2004 pour insuffisances professionnelles ; qu'estimant son licenciement infondé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel, ayant à statuer sur le caractère réaliste des objectifs fixés à M. Rivey et non contractuellement acceptés, n'a pu retenir, afin de dire que les objectifs fixés à celui-ci étaient réalisables, que le mauvais chiffre d'affaires réalisé par son successeur dans le poste, Mme Thiberge en 2005, peut être imputé au fait qu'il s'agissait de sa première année d'emploi ; qu'en occultant les mauvais résultats du successeur, dans le poste, moyennant un motif dubitatif, quand ces mêmes constatations avaient conduit les premiers juges à considérer que les objectifs fixés n'étaient pas réalisables, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que si M. Rivey a fait l'objet, le 28 octobre 2003, d'un avertissement, cette mesure s'est accompagnée de la décision de l'employeur de lui ouvrir "une chance", laquelle obligeait celui-ci à tenir cet engagement ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, qui a constaté que M. Rivey avait été licencié au milieu de l'année 2004, soit à une période où, comme le faisait valoir M. Rivey, les plus mauvais résultats étaient enregistrés par l'ensemble des représentants tandis que les grosses commandes de permanentes étaient réalisées sur les mois de novembre et décembre, ne pouvait tenir pour effective l'insuffisance de résultats imputée à M. Rivey, sans répondre à ce chef précis des conclusions d'appel celui-ci et a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, ayant constaté que M. Rivey n'avait pas respecté les instructions de son employeur et qu'il était moins performant que ses collègues travaillant sur la même région, son prédécesseur et son successeur sur le même secteur, a retenu d'une part, que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables et, d'autre part, que l'insuffisance des résultats avait pour origine une insuffisance professionnelle du salarié ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.