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Décisions

Cass. soc., 9 avril 2008, n° 07-40.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Coiffard

Défendeur :

Guillemonat (ès qual.), Euro Fenêtres (SARL), UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Leprieur

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

Me Carbonnier, SCP de Chaisemartin, Courjon

Cons. prud'h. Créteil, sect. encadr., du…

8 avril 2004

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2006), que M. Coiffard, engagé le 15 février 2001 par la société Euro Fenêtres en qualité de VRP exclusif, a été licencié pour insuffisance de résultats le 27 juin 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en fixation de sa créance au titre de son licenciement, alors selon le moyen : 1°) qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le non-respect de la clause de résultat par le salarié ne trouvait pas sa cause dans le fait d'une part, qu'il était tenu de par les plannings à rester au magasin et d'autre part, que certains de ses clients avaient été détournés par le mari de la gérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 2°) que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que, d'une part, "les plannings versés aux débats démontrent que M. Coiffard devait rester au magasin de Champigny-sur-Marne plus de 60 % du temps" et, d'autre part, que "M. Bernard Dubost, mari de la gérante, s'est promu directeur commercial et s'est approprié la clientèle réservée à M. Coiffard", notamment "la société Bouygues, client déjà approché par M. Coiffard avec un gros chantier à proximité de Champigny-sur-Marne (facture à plus de 130 000 francs) s'est faite appropriée par M. Dubost ce qui a donc réduit d'autant les possibilités de développer le chiffre d'affaires de M. Coiffard" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la non-réalisation des objectifs fixés par l'employeur était imputable au salarié et, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le motif énoncé dans la lettre de licenciement constituait une cause réelle et sérieuse de rupture, a par là-même écarté le moyen prétendument délaissé et légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Rejette le pourvoi.