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Décisions

Cass. soc., 18 avril 2008, n° 07-40.681

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Saint-Ferdinand Pieroth (SA)

Défendeur :

Boutonnet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Capitaine

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Monod, Colin

Cons. prud'h. Tours, sect. encadr., du 2…

21 juin 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 décembre 2006), que M. Boutonnet, engagé en qualité de VRP le 5 septembre 2001 par la société Saint-Ferdinand Pieroth, a été licencié le 12 juillet 2005 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que lorsque les nouveaux clients existant dans le secteur du VRP sont ceux qu'il a visités sur les indications fournies par l'employeur, le VRP ne peut être considéré comme ayant créé une clientèle ; qu'en l'espèce, la société ne faisait pas seulement état d'actions publicitaires et promotionnelles destinées à un public indéterminé mais faisait valoir qu'elle utilisait un système de mailings massifs avec coupons-réponse et que la prospection de ses VRP consistait à visiter les personnes s'étant manifestées en renvoyant un coupon-réponse ; que M. Boutonnet, qui prospectait uniquement les clients éventuels qui lui étaient nommément désignés par l'employeur, ne pouvait dès lors être considéré comme ayant créé une clientèle ; qu'en affirmant que si les plans de publicité et les offres promotionnelles ont aidé M. Boutonnet, une part dans l'augmentation de la clientèle résulte de sa prospection personnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prospection ne se limitait pas à la visite de clients nominativement désignés par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté l'augmentation de la clientèle en nombre et en valeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.