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Décisions

CA Bourges, ch. soc., 17 novembre 2006, n° 06-00027

BOURGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

EGI Europe (SARL)

Défendeur :

Laurent, ASSEDIC de la région lyonnaise

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Vallée

Conseillers :

M. Lachal, Mme Boutet

Avocats :

Mes Chevasson, Clot

Cons. prud'h. Vierzon, du 19 déc. 2005

19 décembre 2005

Monsieur Dominique Laurent a été embauché le 29 mai 2001 par la SARL EGI Europe en qualité d'agent technico-commercial par contrat à durée indéterminée modifié par un avenant du 7 septembre 2001 portant sur la rémunération et le remboursement des frais professionnels.

Après avoir été l'objet d'un avertissement le 11 juillet 2003 fondé sur l'état de délabrement inacceptable de son véhicule de fonction, il a été licencié par lettre recommandée du 28 novembre 2003 pour non-respect des consignes données par son supérieur hiérarchique et altercations avec ce dernier, ce courrier daté du 29 septembre 2003 ayant été reçu en mains propres à cette dernière date selon la société. Il a saisi le Conseil de prud'hommes le 25 août 2004 pour demander l'annulation de l'avertissement, revendiquer le statut de VRP, solliciter un complément de salaire et les congés payés, le remboursement de frais de déplacement, pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnité de préavis et les congés payés, des dommages-intérêts, l'indemnité de clientèle, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 19 décembre 2005, dont la SARL EGI Europe a interjeté appel, le Conseil de prud'hommes de Vierzon a dit que Monsieur Laurent relevait du statut de VRP et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a en conséquence condamné la SARL EGI Europe à verser au salarié, sur la base du dernier salaire mensuel moyen de 5 205,92 euro :

- 1 145 euro à titre de rappel de salaire et 114,50 euro au titre des congés payés,

- 7 618,98 euro au titre des frais de déplacement,

- 15 617,76 euro à titre d'indemnité de préavis et 1 561,78 euro au titre des congés payés,

- 31 235,52 euro à titre de dommages-intérêts,

- 19 400 euro au titre de l'indemnité de clientèle,

- 500 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC, a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois et débouté Monsieur Laurent de sa demande d'annulation de l'avertissement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-49 du Code du travail.

Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :

La SARL EGI Europe conteste que Monsieur Laurent remplisse les conditions prévues par l'article L. 751-1 et suivants du Code du travail pour se voir reconnaître la qualité de VRP, faute d'exercice exclusif de sa profession au service de l'employeur dans la mesure où il s'emploie pour le compte d'autres sociétés et faute d'attribution d'un secteur de prospection défini.

Elle fait valoir que l'intéressé a bénéficié temporairement d'une hausse de salaire pour compenser un élargissement de son secteur, ce qui ne lui ouvre pas droit à une augmentation définitive de sa rémunération. La retenue opérée à compter du 1er juin 2003 correspond à la participation financière du salarié au coût de sa voiture de fonction, son choix s'étant porté sur une BMW au lieu d'une Renault Clio ou Mégane.

Ses frais professionnels lui ont été remboursés en vertu des dispositions de l'avenant signé le 7 septembre 2001, à l'exclusion des frais injustifiés.

La remise en mains propres d'une lettre de licenciement le 29 septembre 2003 constitue seulement une irrégularité de procédure. Les parties ont convenu ensuite, dans le cadre d'un règlement transactionnel, que la rupture serait fixée au 28 novembre 2003, le salarié étant ensuite dispensé d'exécuter son préavis.

Compte tenu de la prise en compte erronée de primes indues, le salaire moyen des trois derniers mois s'établit à 2 468,74 euro.

Monsieur Laurent s'est refusé à transmettre régulièrement ses rapports d'activité malgré les demandes réitérées de son supérieur, n'a pas respecté ses objectifs de chiffre d'affaire, omettant ainsi de se soumettre aux instructions données, grief retenu dans la lettre de licenciement. Les demandes à ce titre doivent donc être rejetées. Le salarié ne peut en tout cas prétendre qu'à deux mois de préavis comme agent technico-commercial, sur la base du salaire moyen redéfini, étant rappelé qu'il en a été dispensé dans le cadre de la transaction intervenue entre les parties.

L'employeur considère en tout état de cause que l'accord intervenu le 25 novembre 2003 mettait fin au litige opposant les parties dans tous ses aspects, l'employeur s'acquittant d'une somme de 15 244,99 euro versée sous forme de primes, déduction faite de 4 412,25 euro représentant la somme due par le salarié. Si cette transaction devait être annulée, il conviendrait de prendre en considération les sommes concernées.

Le jugement devra donc être infirmé de ces chefs.

L'appelante conclut par ailleurs à sa confirmation en ce qu'il a rejeté la demande portant sur un harcèlement moral, les faits dénoncés n'étant aucunement constitutifs de ce grief.

Ne pouvant prétendre au statut de VRP, Monsieur Laurent n'a pas droit à une indemnité de clientèle et, subsidiairement, ne démontre pas qu'il a créé ou développé sa clientèle. Le cumul avec l'indemnité de licenciement n'est de toute manière pas possible.

La SARL EGI Europe sollicite enfin l'allocation de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Monsieur Laurent réplique que ses demandes ne peuvent se voir opposer la transaction du 25 novembre 2005 qui est limitée à son objet, en l'espèce un rappel de commission d'une part, une somme due par lui-même d'autre part, et ne vise donc pas le licenciement, d'autant qu'elle est antérieure à celui-ci, notifié le 28 novembre et serait donc nulle de ce fait.

Il maintient dépendre du statut des VRP et conteste les affirmations de l'employeur suivant lesquelles il n'aurait pas eu de secteur géographique déterminé et qu'il ne lui aurait pas consacré l'exclusivité de son activité professionnelle.

La société a d'abord voulu diminuer son salaire en prétextant une modification du secteur géographique elle a abandonné ce projet contesté par le salarié mais lui a ensuite prélevé irrégulièrement un montant mensuel de 229 euro représentant sa participation financière au coût du véhicule de fonction, soit un total de 1 145 euro dont il demande restitution, d'autant qu'aucun autre salarié ne s'est trouvé contraint à une telle participation.

Monsieur Laurent maintient qu'au regard des dispositions de l'article 9 de son contrat de travail l'employeur lui devait, d'une part, le remboursement des ses frais de déplacement dans la limite de 360 euro par jour sur présentation de justificatifs, d'autre part, le surplus déclaré comme avantage en nature sur sa fiche de paie.

Il conteste l'avertissement du 11 juillet 2003, considérant que son véhicule ne pouvait être restitué à l'état neuf alors qu'il parcourait 100 000 km par an. Il est en tout cas nul s'il est la suite logique des deux convocations à l'entretien préalable puisqu'il n'a pas été notifié dans le délai d'un mois.

Il considère que la lettre de licenciement datée du 29 septembre 2003 est un faux grossier, qu'il ne pouvait être fait état d'un entretien préalable le 25 septembre alors qu'il était en prospection dans le Gard et le Vaucluse, qu'elle est contredite pas un courrier du 10 novembre lui demandant des rapports d'activité qui auraient été postérieurs à son départ de l'entreprise. En fait ce courrier lui a été remis précipitamment le 28 novembre, ainsi que l'attestation ASSEDIC. Ce licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque, présentant un caractère disciplinaire, il a été notifié plus d'un mois après la date fixée pour l'entretien préalable. Il en conteste en outre les motifs, ayant toujours respecté les consignes données par son supérieur et n'ayant jamais eu d'altercation, l'employeur ne rapportant pas la preuve de ces griefs.

La société n'avait le droit de modifier, ni son salaire, ni son secteur sans son consentement, ni de retenir une participation au titre du véhicule de fonction. Elle ne pouvait pas davantage lui adresser 12 lettres recommandées en 8 mois pour le convoquer à des entretiens préalables en vue de son licenciement ou lui proposer une modification de son contrat de travail, faits constitutifs d'un harcèlement.

Dans ces conditions, Monsieur Laurent s'estime fondé à demander la condamnation de l'employeur à lui verser :

- 1 145 euro à titre de rappel de salaire et 114, 50 euro au titre des congés payés,

- 7 618,98 euro au titre des frais de déplacement,

- 15 617,76 euro au titre du préavis, auquel il ne pouvait renoncer avant son licenciement effectif, et 1 561,78 euro au titre des congés payés,

- 19 400 euro au titre de l'indemnité de clientèle,

- 69 012,24 euro à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euro à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC en cause d'appel.

Sur ce

1. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Laurent

Attendu que l'employeur oppose une transaction intervenue à la date du 25 novembre 2003;

Que le salarié se contente d'objecter que cette transaction ne porterait que sur un rappel de commissions et le remboursement de 4 412,25 euro par lui-même;

Que la société produit un décompte manuscrit signé par les parties, corroboré par la fiche de paie de novembre 2003;

Que le document manuscrit rappelle le détail du salaire brut comportant le salaire de base, la prime équipe-auto, deux types de commissions et les congés payés ; que suivent les mentions "régularisation BMW" et "co"; qu'ensuite sont portées une "prime centrale 2001-2003" de 8 552,10 euro et une prime "CA Equipe Auto" de 2 280,55 euro soit un total de primes de 10 832,65 euro net ; que suit la mention "annuler le dû 4 412,25 (DB)";

Que la fiche de paie de novembre 2003 est en cohérence avec ce document;

Que Monsieur Lagarde confirme la volonté des parties qu'il a été chargé de transcrire dans la fiche de paie;

Qu'il faut en déduire que celles-ci ont trouvé un accord limité à la régularisation de la situation en ce qui concerne le véhicule de fonction et les commissions;

Qu'il ne peut s'agir d'une transaction portant sur les conséquences du licenciement;

Qu'au surplus, l'article L. 122-14-1 du Code du travail prévoit que le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; que celle-ci n'a été adressée que le 28 novembre 2003 ; que toute transaction antérieure portant sur les conséquences de la rupture ne peut être que nulle;

Que dans ces conditions, la transaction invoquée ne concerne que les commissions et la régularisation des comptes concernant le véhicule BMW;

Que la demande de rappel de salaire correspondant à ce second point sera donc rejetée;

2. Sur le statut de Monsieur Laurent

Attendu que l'article L. 751-1 du Code du travail prévoit que bénéficient du statut de VRP les salariés qui travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant, ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel, sont liés à leurs employeurs par des engagement déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente où à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations;

Qu'en l'espèce l'employeur dénie ce statut à Monsieur Laurent au motif que ne sont pas remplies les conditions touchant à l'exclusivité et à l'attribution d'un secteur géographique déterminé;

Que, dans la mesure où le contrat de travail mentionne une embauche en qualité d'agent technico-commercial, il revient au salarié de prouver qu'il exerçait la profession de VRP;

Que son contrat de travail comporte un secteur géographique mais qu'il convient de relever que celui-ci mentionne que ce secteur lui est attribué "à la signature du contrat" et que : " Monsieur Dominique Laurent ne peut prétendre à aucune exclusivité sur ce secteur qui pourra être modifié à tout moment par la société EGI Europe en fonction des nécessités commerciales dont elle sera seule juge, ce que Monsieur Laurent accepte expressément";

Qu'il est constant que Monsieur Laurent s'est vu ensuite momentanément adjoindre le secteur Sud-Ouest; que l'employeur a ensuite voulu modifier ce secteur, ce qu'il a refusé;

Que dans ces conditions, tant en vertu du contrat de travail que dans les faits, Monsieur Laurent ne disposait pas d'un secteur fixe d'activité, élément essentiel du contrat de VRP;

Que le jugement sera donc infirmé de ce chef;

3. Sur les frais de déplacement

Attendu que l'article 9 du contrat de travail prévoit le remboursement sur justificatifs des frais engagés dans la limite de 360 euro par jour selon le barème URSSAF, le différentiel avec ce barème étant déclaré sur la feuille de paie en avantage en nature et soumis aux diverses retenues légales;

Que l'avenant du 7 septembre 2001 stipule que ces remboursements, quel qu'en soit le mode, nécessitaient la production de justificatifs;

Que les deux parties produisent les fiches récapitulatives des demandes de Monsieur Laurent;

Que l'employeur expose avoir refusé certains remboursements de frais qu'il estime étrangers à l'activité professionnelle de Monsieur Laurent, notamment de repas pour deux personnes sans mention du nom du client ou professionnel invité;

Qu'il procède cependant par affirmations;

Que les attestations produites, émanant de témoins indirects, ne peuvent être retenues;

Que le jugement sera donc confirmé;

4. Sur l'avertissement du 11 juillet 2003

Attendu que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits ainsi sanctionnés et que la sanction doit être annulée;

5. Sur le licenciement

Attendu que l'employeur affirme que le licenciement est intervenu le 29 septembre 2003 et produit un courrier de cette date portant la mention "bon pour accord" avec la signature du salarié;

Que cependant la seule date certaine de l'envoi de cette lettre est celle du 28 novembre 2003, jour de l'envoi recommandé avec accusé de réception;

Que le courrier de Monsieur Laurent du 25 novembre 2003 indique "suite à l'entretien que nous avons eu ce jour, je vous confirme ma demande de ne pas effectuer mon préavis de deux mois en cas de licenciement. Mon licenciement devenant effectif au jour de la réception de la lettre de notification du licenciement. Je suis tout à fait informé que demandant à ne pas effectuer mon préavis, celui-ci ne sera pas payé" ce qui confirme l'absence de licenciement antérieur;

Que la convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 septembre 2003 est sans effet dans la mesure où il n'est pas établi qu'il ait eu lieu, l'employeur ayant du reste par le passé déjà convoqué ainsi à deux reprises le salarié à des entretiens qui ne se sont pas tenus ; qu'il est manifeste, au vu notamment des courriers échangés et des fiches de paie, que les relations professionnelles se sont ensuite poursuivies normalement jusqu'au mois de novembre 2003;

Attendu que la lettre de licenciement retient deux griefs le défaut de respect des consignes données par le supérieur hiérarchique et les altercations avec celui-ci ;

Qu'à ce jour, seul le premier grief est étayé par la SARL EGI Europe;

Qu'il ressort des pièces communiquées que l'employeur a réclamé à plusieurs reprises les rapports d'activité ainsi que les justificatifs des frais exposés;

Que son supérieur hiérarchique, conforté par trois autres salariés, atteste de la difficulté à obtenir ceux-ci, adressés parfois après plusieurs semaines de retard; que des demandes réitérées, par lettres recommandées, ont été adressées au salarié; que la dernière réclamation de l'employeur est une lettre recommandée du 20 novembre 2003;

Que la copie de ces compte-rendu produite par Monsieur Laurent est insuffisante à prouver qu'ils ont été adressés en temps utile;

Que ce grief matériellement vérifiable constitue bien le défaut de respect des consignes allégué, les rapports hebdomadaires en cause étant expressément prévus à l'article 6 du contrat de travail;

Qu'aucun élément n'autorise à considérer que l'employeur a diligenté une procédure disciplinaire alors qu'il a expressément visé la cause réelle et sérieuse et que les faits invoqués peuvent caractériser une insuffisance professionnelle; qu'en tout état de cause, faute d'entretien préalable avéré le 15 septembre 2003, le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail ne trouve pas à s'appliquer ; que les faits, dont les plus récents remontent à novembre 2003, ne sont pas prescrits;

Que le licenciement repose en définitive sur une cause réelle et sérieuse; que les demandes de ce chef doivent être rejetées;

Attendu que Monsieur Laurent a expressément demandé à ne pas effectuer son préavis à la suite d'un entretien avec l'employeur; qu'il est sans effet que cette demande soit antérieure au licenciement puisqu'elle est suspendue à l'effectivité de celui-ci ; qu'aucune des parties ne prétend que ce préavis ait été effectué; que la demande de ce chef doit donc être rejetée;

Attendu que Monsieur Laurent, qui ne bénéficie pas du statut de VRP, se verra également débouté de sa demande d'indemnité de clientèle;

6. Sur le harcèlement moral

Attendu qu'il résulte des articles L. 122-49 et suivants du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;

Qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ces agissements;

Qu'en cas de litige relatif à ceux-ci, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;

Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu en l'espèce que le salarié invoque à ce titre des éléments qui sont en majeure partie liés à la détermination de son statut, au sujet duquel les deux parties étaient en conflit, ainsi qu'au licenciement;

Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef;

Attendu que les parties, qui succombent tour à tour garderont à leur charge les frais et dépens qu'elles ont exposés;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement sur la condamnation de la SARL EGI Europe à verser à Monsieur Laurent 7 618,98 euro au titre des frais de déplacement, sur le rejet de sa demande au titre du harcèlement moral, sur l'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC, Infirmant pour le surplus, Annule l'avertissement du 11 juillet 2003, Déboute Monsieur Laurent de ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, Laisse à la charge des parties les frais et dépens exposés par elles en cause d'appel.