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Décisions

Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-19.599

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Orieux

Défendeur :

Sygma Finance (SNC), Berthaux Evasion (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Charruault

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Laugier, Caston

Paris, du 1er déc. 2005

1 décembre 2005

LA COUR : - Dit n'y avoir lieu au donné-acte sollicité par la société Sygma Finance ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 311-14, alinéa 1er, du Code de la consommation ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie ;

Attendu que la société Sygma Finance a, conformément à une offre préalable de crédit proposée par la société Berthaux Evasion à M. Orieux, consenti à celui-ci un prêt de la somme de 90 000 francs destiné, d'une part, à financer l'acquisition d'un véhicule de type caravane que lui avait vendu cette société moyennant le prix de 59 974,67 francs, duquel avait été déduite la somme de 30 000 francs représentant la valeur de reprise par ladite société d'un véhicule de même type, d'autre part, à acquitter, à concurrence de la somme de 60 025,33 francs, le solde d'un prêt qu'elle avait précédemment octroyé à M. Orieux pour financer l'achat de ce dernier véhicule ; qu'invoquant la défaillance de M. Orieux, la société Sygma Finance l'a poursuivi en paiement ;

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Orieux se prévalait de la nullité du contrat de prêt pour dépassement du plafond de financement, a rejeté ce moyen de défense et accueilli la demande aux motifs que le prêt consenti à M. Orieux pour la part excédant la valeur du véhicule repris ne servait pas à donner à l'intéressé des liquidités utilisables par un détournement du crédit affecté à l'achat d'un bien, ce qu'a voulu prohiber le législateur ; Qu'en se déterminant ainsi alors que la prohibition édictée par le texte susvisé ne souffre aucune exception hors celle que prévoit l'alinéa 2 du même texte, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.