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Décisions

CJCE, 4e ch., 8 mai 2008, n° C-49/05 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ferriere Nord SpA

Défendeur :

Commission des Communautés européennes, République italienne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Lenaerts

Avocat général :

Mme Kokott

Juges :

MM. Arestis, Juhász Malenovský, Mme Silva de Lapuerta

Avocats :

Mes Viscardini, Donà, Fiorilli

CJCE n° C-49/05 P

8 mai 2008

LA COUR (quatrième chambre),

1 Par son pourvoi, Ferriere Nord SpA (ci-après "Ferriere") demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 novembre 2004, Ferriere Nord/Commission (T-176-01, Rec. p. II-3931, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision 2001-829-CE, CECA, de la Commision, du 28 mars 2001, relative à l'aide d'État que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur de Ferriere Nord SpA (JO L 310, p. 22, ci-après la "décision litigieuse"), ainsi que l'annulation de cette décision, d'une part, et la réparation du préjudice qu'elle a prétendument subi à la suite de l'adoption de ladite décision, d'autre part.

2 La République italienne est intervenue au soutien des conclusions de Ferriere en première instance et dans la procédure devant la Cour.

Le cadre juridique du litige

3 Le cadre juridique est exposé aux points 1 à 12 de l'arrêt attaqué dans les termes suivants:

"1 L'article 87 CE déclare incompatibles avec le Marché commun, sauf dérogations, les aides d'État dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres et s'avèrent anticoncurrentielles en ce qu'elles favorisent certaines entreprises ou certaines productions.

2 L'article 88 CE aménage la coopération entre la Commission [des Communautés européennes] et les États membres en ce qui concerne l'examen des régimes d'aides existants et celui des aides nouvelles. Il autorise la Commission à agir s'agissant des aides incompatibles avec le Marché commun et détermine les pouvoirs du Conseil [de l'Union européenne].

3 L'article 174 CE prévoit que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement a, notamment, pour objectifs la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que la protection de la santé des personnes.

4 L'article 7 du règlement (CE) nº 659-1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), relatif aux décisions de la Commission de clore la procédure formelle d'examen, prévoit:

'6. [...] La Commission s'efforce autant que possible d'adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné.'

5 L'article 6 de la décision nº 2496-96-CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338, p. 42), applicable jusqu'au 22 juillet 2002, prévoyait, en ce qui concerne la procédure:

'1. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations de tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides visées aux articles 2 à 5. Elle est informée dans les mêmes conditions des projets tendant à appliquer au secteur sidérurgique des régimes d'aide à l'égard desquels elle s'est déjà prononcée sur la base des dispositions du traité CE [...]

2. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, et au plus tard le 31 décembre 2001, de tout projet de transfert de ressources publiques (prises de participation, dotations en capital, garanties de prêts, indemnités ou mesures similaires) des États membres, des collectivités territoriales ou d'autres organismes au bénéfice d'entreprises sidérurgiques.

[...]

5. Si la Commission considère qu'une intervention financière donnée peut constituer une aide d'État au sens de l'article 1er ou si elle doute qu'une aide donnée soit compatible avec les dispositions de la présente décision, elle en informe l'État membre concerné et invite les parties intéressées et les autres États membres à lui soumettre leurs observations. Si, après avoir reçu ces observations et donné à l'État membre concerné l'occasion d'y répondre, la Commission constate que la mesure en question constitue une aide non compatible avec les dispositions de la présente décision, elle prend une décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'aide en cause. Les dispositions de l'article 88 du traité [CECA] s'appliquent dans le cas où un État membre ne se conforme pas à ladite décision.

6. Si, à compter de la date de réception de la notification d'un projet quelconque, un délai de deux mois s'écoule sans que la Commission ait ouvert la procédure prévue au paragraphe 5 ou fait connaître sa position de quelque autre manière, les mesures projetées peuvent être mises à exécution, à condition que l'État membre ait au préalable informé la Commission de cette intention [...]'

6 L'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (JO 1994, C 72 p. 3, ci-après l''encadrement de 1994'), dont la période de validité, venue à expiration le 31 décembre 1999, a été prorogée à deux reprises, jusqu'au 30 juin 2000 (JO 2000, C 14, p. 8), puis jusqu'au 31 décembre 2000 (JO 2000, C 184, p. 25), était applicable dans tous les secteurs régis par le traité CE, y compris ceux soumis à des règles communautaires spécifiques en matière d'aides d'État (point 2). Il indiquait, en son point 3, les conditions d'application des règles en matière d'aides d'État, notamment pour les aides à l'investissement:

'3.2.1. Les aides aux investissements en terrains (lorsqu'elles sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux), en bâtiments, installations et équipements, destinées à réduire ou à éliminer les pollutions et les nuisances, ou à adapter les méthodes de production en vue de protéger l'environnement, peuvent être autorisées dans les limites établies par le présent encadrement. Les coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement. Les coûts d'investissements généraux ne relevant pas de la protection de l'environnement doivent être exclus. Ainsi, dans le cas d'investissements nouveaux ou de remplacement, le coût des investissements de base simplement destinés à créer ou à remplacer des capacités de production, sans améliorer la situation du point de vue de l'environnement, ne [peut] pas être pris en considération [...] En tout état de cause, les aides apparemment assignées à des mesures de protection de l'environnement mais qui en réalité sont destinées à un investissement général, ne sont pas couvertes par le présent encadrement [...]'

7 Le point 3 de l'encadrement de 1994 prévoyait également les conditions particulières d'autorisation des aides destinées à aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles normes obligatoires ou à inciter les entreprises à aller au-delà de ce que leur imposent les normes obligatoires ainsi que les conditions d'octroi des aides en l'absence de normes obligatoires.

8 L'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (JO 2001, C 37, p. 3, ci-après l''encadrement de 2001'), qui a remplacé l'encadrement de 1994, prévoit en son point 7 qu'il est applicable aux aides destinées à assurer la protection de l'environnement, dans tous les secteurs régis par le traité CE, y compris ceux soumis à des règles communautaires spécifiques en matière d'aides d'État.

9 En ce qui concerne la référence à des normes environnementales, les points 20 et 21 de l'encadrement de 2001 indiquent que la prise en compte à long terme des impératifs environnementaux requiert la vérité des prix et l'internalisation totale des coûts liés à la protection de l'environnement, la Commission estimant, en conséquence, que l'octroi d'aides ne se justifie plus en cas d'investissements destinés à une simple mise en conformité avec des normes techniques communautaires existantes ou nouvelles, sauf en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) pour leur permettre de se conformer à de nouvelles normes communautaires, et qu'il peut également s'avérer utile pour inciter les entreprises à atteindre un niveau de protection plus élevé que le niveau requis par les normes communautaires.

10 S'agissant des investissements pris en considération, le point 36 (première phrase) de l'encadrement de 2001 indique:

'Les investissements concernés sont les investissements en terrains lorsqu'ils sont strictement nécessaires pour satisfaire à des objectifs environnementaux, en bâtiments, installations et équipements destinés à réduire ou à éliminer les pollutions et les nuisances ou à adapter les méthodes de production en vue de protéger l'environnement.'

11 En ce qui concerne les coûts éligibles, le point 37 précise, dans ses trois premiers alinéas:

'Les coûts éligibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement.

Cela signifie que lorsque le coût de l'investissement de protection de l'environnement n'est pas aisément détachable du coût total, la Commission prendra en compte des méthodes de calcul objectives et transparentes, par exemple le coût d'un investissement comparable sur le plan technique, mais qui ne permet pas d'atteindre la même protection de l'environnement.

Dans tous les cas, les coûts éligibles doivent être calculés abstraction faite des avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, des économies de coûts engendrées pendant les cinq premières années de vie de l'investissement et des productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq années.'

12 L'encadrement de 2001 prévoit qu'il est applicable à compter de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes (point 81), laquelle a eu lieu le 3 février 2001. En outre, son point 82 précise:

'La Commission appliquera les dispositions du présent encadrement à tous les projets d'aide notifiés sur lesquels elle statuera après la publication au Journal officiel dudit encadrement, même si ces projets ont fait l'objet d'une notification avant cette publication [...]'"

Le cadre factuel du litige

4 Les points 13 à 31 de l'arrêt attaqué sont consacrés au cadre factuel du litige:

"13 La région autonome italienne de Frioul-Vénétie Julienne a adopté, en 1978, des mesures visant à favoriser les initiatives des entreprises industrielles pour la protection de l'environnement. Le dispositif en cause, qui résulte de l'article 15, paragraphe 1, de la loi régionale nº 47, du 3 juin 1978, a été modifié par l'article 7 de la loi régionale nº 23, du 8 avril 1982, puis par l'article 34 de la loi régionale nº 2, du 20 janvier 1992. Il a été approuvé par la Commission [lettre SG (92) D/18803, du 22 décembre 1992] et définitivement adopté par la loi régionale nº 3, du 3 février 1993. L'article 15, paragraphe 1, de la loi régionale nº 47, du 3 juin 1978, tel que modifié en dernier lieu par la loi régionale nº 3, du 3 février 1993, prévoit:

'L'administration régionale est autorisée à octroyer aux entreprises industrielles en activité depuis au moins deux ans, qui envisagent de mettre en service ou de modifier des procédés et des installations de production afin de réduire la quantité ou la dangerosité des rejets, des déchets et des émissions produits ou les nuisances sonores ou d'améliorer la qualité des conditions de travail, conformément aux nouvelles normes fixées par la législation du secteur, des concours financiers d'un montant maximal de 20 % en équivalent subvention brut du coût considéré comme éligible.'

14 En 1998, la région autonome italienne de Frioul-Vénétie Julienne a voté de nouveaux crédits pour alimenter le régime d'aide approuvé par la Commission en 1992. L'article 27, sous c), point 16, de la loi régionale nº 3, du 12 février 1998, portant refinancement de la loi régionale nº 2, du 20 janvier 1992, prévoyait des crédits budgétaires d'un montant de 4 500 millions de lires italiennes (ITL) par an pour la période 1998-2000. Cette mesure de refinancement a été approuvée par décision SG (98) D/7785 de la Commission du 18 septembre 1998.

15 Ferriere [...] est une entreprise du secteur de l'industrie sidérurgique, mécanique et métallurgique sise à Osoppo, dans la région autonome de Frioul-Vénétie Julienne. Elle fabrique des produits sidérurgiques relevant, pour certains, du traité CECA et, pour d'autres, du traité CE. L'entreprise, qui est l'un des principaux producteurs européens de treillis soudés électriquement, a réalisé un chiffre d'affaires de 210 800 000 euros en 1999, dont 84 % en Italie, 11 % dans le reste de l'Union européenne et 5 % dans le reste du monde.

16 Ferriere a demandé à la région autonome de Frioul-Vénétie Julienne, par lettre du 26 mars 1997, une contribution financière, au titre de l'article 15 de la loi régionale nº 47, du 3 juin 1978, tel que modifié, en vue de réaliser une nouvelle installation pour la production de treillis métalliques soudés électriquement, technologiquement novatrice et de nature à réduire les émissions polluantes et sonores et à améliorer les conditions de travail. L'investissement total s'élevait à 20 milliards d'ITL.

17 Par décret régional du 8 octobre 1998, la région autonome de Frioul-Vénétie Julienne a décidé d'accorder à Ferriere une contribution égale à 15 % du coût admissible, à savoir 1 650 000 000 ITL (852 154 euros).

18 Par lettre datée du 18 février 1999, reçue par la direction générale 'Concurrence' de la Commission le 25 février, les autorités italiennes ont notifié à cette dernière, dans le cadre de la procédure de notification systématique des projets de transferts de ressources publiques au bénéfice d'entreprises sidérurgiques prévue par l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la décision nº 2496-96 leur intention d'accorder à l'entreprise sidérurgique Ferriere des aides d'État en faveur de la protection de l'environnement, en application de la loi régionale nº 47, du 3 juin 1978, telle que modifiée.

19 La notification concernait des aides à l'investissement dans des installations de coulée continue et dans un nouveau laminoir pour treillis en acier soudé. Le versement de l'aide relative à ce second investissement a été suspendu par les autorités italiennes pour prévenir les difficultés que poserait un éventuel remboursement en cas de décision communautaire déclarant l'aide incompatible.

20 Par lettre du 3 juin 1999, la Commission a notifié à la République italienne sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision nº 2496-96, concernant l'aide C-35-99 - Italie - Ferriere Nord (JO 1999, C 288, p. 39).

21 Les autorités italiennes ont indiqué à la Commission, par un courrier du 3 août 1999 de la région autonome de Frioul-Vénétie Julienne à la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne, que l'investissement concernant le laminoir entrait dans le champ d'application du traité CE, car le treillis en acier soudé fabriqué avec cet équipement n'est pas un produit CECA, qu'il répondait à des objectifs de protection de la santé et de l'environnement et que la mesure s'inscrivait dans le cadre du point 3.2.1 de l'encadrement de 1994.

22 Ferriere et la European Independent Steelworks Association (EISA), par courriers, respectivement des 5 et 4 novembre 1999, ont également fait valoir que le cadre juridique pertinent pour examiner la mesure d'aide était le traité CE.

23 Par lettre du 25 juillet 2000, les autorités italiennes ont indiqué à la Commission que, à la demande de Ferriere, elles retiraient la partie de la notification relative à l'investissement CECA, concernant des installations de coulée continue, et confirmaient la partie de la notification relative à l'investissement portant sur le laminoir, qui concernait des produits sidérurgiques hors CECA, demandant à la Commission de se prononcer, au titre de l'article 88, paragraphe 3, CE, sur la compatibilité du projet avec le Marché commun.

24 Par lettre du 14 août 2000, la Commission a notifié à la République italienne sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE concernant l'aide C-45-00 - Italie - Ferriere Nord SpA, en faveur d'investissements dans un nouveau laminoir pour treillis en acier soudé (JO 2000, C 315, p. 4). La Commission exposait, notamment, dans cette décision que, Ferriere étant une entreprise qui ne tenait pas de comptabilité séparée pour ses activités selon qu'elles relèvent du traité CECA ou du traité CE, elle devait s'assurer que l'aide ne profiterait pas aux activités CECA.

25 Ferriere a présenté ses observations dans une lettre du 13 novembre 2000, dans laquelle elle soulignait la séparation entre ses activités CECA et ses activités CE et faisait valoir l'importance de l'objectif environnemental de son investissement, indiquant que l'aide relevait du régime approuvé en 1992 et qu'elle était conforme au point 3.2.1 de l'encadrement de 1994.

26 Par lettre du 4 décembre 2000 adressée à la Commission, la UK Iron and Steel Association a indiqué que l'aide devait être examinée au regard des dispositions CECA et que l'investissement projeté avait une finalité manifestement économique.

27 Dans une lettre du 15 janvier 2001, la République italienne a réaffirmé que l'aide devait être appréciée au regard du traité CE.

28 La Commission a adopté, le 28 mars 2001, la [décision litigieuse].

29 La Commission expose, dans la décision litigieuse, que le treillis soudé, qui sera fabriqué dans une unité distincte de l'entreprise au moyen du nouveau laminoir, n'est pas un produit CECA et que l'aide doit en conséquence être appréciée au regard des dispositions du traité CE. Elle indique que le concours financier envisagé constitue une aide d'État.

30 La Commission estime que l'investissement, destiné à améliorer la compétitivité de l'entreprise et à remplacer un équipement ancien, est essentiellement motivé par des raisons économiques, qu'il aurait de toute façon été réalisé et ne justifie donc pas l'octroi d'une aide au titre de la protection de l'environnement. Ses incidences positives, du point de vue de la protection de l'environnement et des conditions de travail, seraient inhérentes à une nouvelle installation. La Commission observe que, en l'absence de normes écologiques obligatoires imposant la construction du nouveau laminoir, l'aide ne peut être considérée comme une application individuelle d'un régime déjà approuvé. Enfin, elle indique que, à supposer la finalité environnementale prépondérante, il ne serait pas possible de distinguer, au sein du coût total de l'investissement, la part afférente à la protection de l'environnement, comme le requiert l'encadrement de 2001.

31 En conséquence, la Commission déclare que l'aide est incompatible avec le Marché commun et ne peut être mise à exécution. Elle enjoint à la République italienne de se conformer à cette décision. Elle clôt la procédure ouverte au sujet de l'aide C-35-99 - Italie - Ferriere Nord (voir le point 20 ci-dessus)."

Le recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

5 Le 31 juillet 2001, Ferriere a introduit un recours devant le Tribunal aux fins de l'annulation de la décision litigieuse et de la réparation du préjudice prétendument subi à la suite de l'adoption de cette décision. À l'appui de son recours, Ferriere soulevait six moyens de procédure et trois moyens de fond.

6 Selon le premier moyen de procédure invoqué, la Commission aurait illégalement ouvert la procédure formelle d'examen, une première fois le 3 juin 1999, et une seconde fois le 14 août 2000, l'aide litigieuse constituant une mesure d'application du régime déjà autorisé. L'ouverture de cette procédure dans les circonstances de l'espèce aurait constitué une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

7 Le Tribunal a souligné qu'il ressortait de la lettre de la Commission du 22 décembre 1992, approuvant le régime d'aide en faveur de la protection de l'environnement projeté par la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne que la Commission s'était prononcée dans le cadre des dispositions du traité CE, au titre desquelles le régime en cause lui avait été notifié, et non dans le cadre du traité CECA. Selon le Tribunal, l'indication portée dans la notification du projet d'aide, faite le 18 février 1999, selon laquelle l'aide était accordée en application de la loi régionale nº 47, du 3 juin 1978, telle que modifiée par la loi régionale nº 2, du 2 janvier 1992, notifiée à la Communauté avec issue favorable, est indifférente, puisque l'approbation était intervenue dans le cadre du traité CE et que l'article 6, paragraphe 1, de la décision nº 2496-96 obligeait l'État membre concerné à notifier un projet d'aide entrant dans le champ d'application du traité CECA. La Commission pouvait donc, en appliquant l'article 6, paragraphe 5, de cette décision, ouvrir la procédure formelle d'examen le 3 juin 1999.

8 S'agissant de la seconde ouverture de la procédure formelle d'examen, le 14 août 2000, le Tribunal a rappelé que, lorsque les autorités italiennes avaient retiré une partie de la première notification et confirmé celle-ci s'agissant de l'aide relative au laminoir, le 25 juillet 2000, elles avaient explicitement demandé à la Commission de prendre position sur la compatibilité du projet d'aide en cause avec le Marché commun en application de l'article 88, paragraphe 3, CE, et non dans le cadre de la coopération permanente de la Commission avec les États membres instaurée à l'article 88, paragraphe 1, CE, qui vise l'hypothèse des aides existantes. En outre, si la lettre de la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne du 15 février 1999, jointe à la notification du 18 février 1999, qui demeurait valable pour la partie de la notification maintenue, comportait une référence au régime approuvé, les autorités italiennes ne soutenaient pas que l'aide relative à l'investissement envisagé par Ferriere constituait une mesure d'application dudit régime. Le Tribunal en a conclu que la Commission n'avait pas commis une illégalité en ouvrant, une seconde fois, la procédure formelle d'examen et il a rejeté le premier moyen.

9 Dans le cadre du deuxième moyen de procédure, tiré de ce que la Commission avait dépassé les délais procéduraux, Ferriere a fait valoir que la Commission avait initié la procédure formelle d'examen le 3 juin 1999, soit plus de trois mois après la notification du projet d'aide en cause, alors qu'elle aurait dû prendre une décision dans un délai de deux mois, d'une part, et que le délai de 18 mois, fixé à l'article 7, paragraphe 6, du règlement nº 659-1999 et dans lequel devait intervenir une décision après l'engagement d'une procédure formelle d'examen, n'avait pas été respecté, d'autre part.

10 Le Tribunal a souligné que l'article 6, paragraphe 6, de la décision nº 2496-96 faisait mention d'un délai de deux mois au-delà duquel, en l'absence d'ouverture d'une procédure formelle d'examen, les mesures d'aides projetées pouvaient être mises à exécution à condition que l'État membre ait préalablement informé la Commission de son intention. Néanmoins, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un délai à peine de nullité et que, de plus, les autorités italiennes n'avaient pas informé la Commission de leur intention de verser l'aide en cause, la Commission n'avait pas méconnu ce délai procédural.

11 En ce qui concerne le délai observé par la Commission pour adopter la décision litigieuse, le Tribunal a rappelé que l'article 7, paragraphe 6, du règlement nº 659-1999 prévoit que la Commission doit s'efforcer autant que possible d'adopter une décision dans un délai de 18 mois à compter de l'ouverture de la procédure, délai qui peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné. En l'espèce, la durée de la procédure devait être appréciée à compter de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen du 14 août 2000, qui a suivi la seconde notification du projet d'aide, fondée sur le traité CE. En effet, la première notification a été retirée, en ce qui concerne les projets d'aides CECA qu'elle mentionnait, le 25 juillet 2000, par la seconde notification. Se substituant à la précédente, cette seconde notification a confirmé la saisine de la Commission au sujet du projet d'aide litigieux, rattachant alors celui-ci au traité CE. Selon le Tribunal, Ferriere n'était donc pas fondée à soutenir que la Commission avait dépassé les délais qui lui étaient impartis pour adopter la décision litigieuse. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le deuxième moyen invoqué.

12 Le troisième moyen de procédure, tiré de la méconnaissance des droits de la défense, a consisté à critiquer la Commission en raison du fait qu'elle avait, après avoir engagé la procédure formelle d'examen sous l'empire de l'encadrement de 1994, adopté la décision litigieuse sur le fondement de l'encadrement de 2001, sans inviter la République italienne et les intéressés à présenter leurs observations au regard du nouvel encadrement.

13 Le Tribunal a indiqué d'emblée que ce moyen devait être examiné non pas du point de vue des droits de la défense, dont seuls les États sont titulaires en matière d'aides d'État, mais en considération du droit dont disposent, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE, les "intéressés" de soumettre des observations durant la phase d'examen visée par cette disposition.

14 Puis, il a fait observer que, lorsque l'encadrement de 2001 a été publié, les intéressés avaient déjà produit leurs observations, en considération de l'encadrement de 1994, et qu'il ressort de l'encadrement de 2001, notamment de son introduction, que celui-ci se place dans la continuité de celui de 1994 et définit la nouvelle approche de la Commission, compte tenu des évolutions intervenues sur les plans national et international, dans les concepts, les réglementations et les politiques en matière de protection de l'environnement.

15 Dès lors, le Tribunal a constaté, au point 75 de l'arrêt attaqué, que, "à supposer que la Commission [...] ait pu légalement faire application du nouvel encadrement lorsqu'elle a adopté la décision [litigieuse], elle n'aurait pu, sans méconnaître les droits procéduraux des intéressés, fonder sa décision sur des principes nouveaux, introduits par l'encadrement de 2001, sans demander aux intéressés leurs observations à cet égard".

16 Or, ainsi qu'il ressort du point 81 de l'arrêt attaqué, la Commission n'a pas, selon le Tribunal, fondé sa décision sur des motifs sur lesquels Ferriere n'a pu faire connaître ses observations et les dispositions de l'article 88, paragraphe 2, CE n'ont donc pas été méconnues par cette institution.

17 Le Tribunal a en effet considéré que les principes posés par les encadrements de 1994 et de 2001 étaient, au regard des motifs de la décision litigieuse, en substance identiques.

18 En concluant que les termes de l'encadrement de 2001 n'avaient pas pu être regardés comme comportant une modification du dispositif antérieur et que la Commission n'avait pas tiré du nouvel encadrement des principes et des critères d'appréciation qui auraient modifié son analyse de l'aide notifiée, le Tribunal a rejeté le troisième moyen invoqué par Ferriere.

19 Le quatrième moyen de procédure, tiré d'une méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, se divisait en deux branches. Par la première branche de ce moyen, Ferriere reprochait à la Commission de ne pas lui avoir demandé, non plus qu'à la République italienne, de fournir une documentation relative à la finalité environnementale de l'investissement envisagé, puis d'avoir indiqué dans sa décision qu'aucun document ne lui avait été fourni à ce sujet. Dans le cadre de la seconde branche dudit moyen, Ferriere a fait valoir que la Commission avait fondé sa décision sur des présomptions sans avoir procédé aux vérifications concrètes qui lui incombaient, tandis que la République italienne a ajouté que la preuve de la finalité non environnementale de l'investissement aurait dû être rapportée par la Commission, laquelle avait, par conséquent, renversé la charge de la preuve.

20 S'agissant de la première branche de ce quatrième moyen, le Tribunal a rappelé que, dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen du 3 juin 1999, la Commission avait indiqué qu'elle doutait que l'investissement ait pour principal objectif la protection de l'environnement et qu'elle estimait que son incidence à cet égard serait très limitée. La Commission a également fait observer que la décision de procéder à des investissements nécessaires pour des raisons économiques, en raison de l'ancienneté des installations, ne pouvait donner lieu à l'octroi d'une aide. En outre, le Tribunal a également constaté que, dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen du 14 août 2000, la Commission avait indiqué qu'il lui semblait que Ferriere avait essentiellement cherché à remplacer ou à accroître sa capacité de production en se dotant d'un équipement très performant et que les effets de l'investissement envisagé sur les conditions de travail et sur l'environnement lui paraissaient ne constituer que des conséquences marginales de cet investissement. Selon le Tribunal, ces indications étaient suffisamment claires et précises pour que les autorités italiennes et la requérante aient pu s'estimer invitées à fournir tous les éléments pertinents de nature à établir la finalité principalement environnementale dudit investissement.

21 En ce qui concerne la seconde branche de ce même moyen, le Tribunal a indiqué que, lorsque la Commission décide d'ouvrir la procédure formelle d'examen, il revient à l'État membre concerné et au bénéficiaire potentiel de faire valoir leurs arguments tendant à démontrer que le projet d'aide correspond aux exceptions prévues en application du traité, l'objet de cette procédure formelle étant précisément d'éclairer la Commission sur l'ensemble des données de l'affaire (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1984, Allemagne/Commission, 84-82, Rec. p. 1451, point 13). Il a ajouté que, si la Commission est tenue de formuler clairement ses doutes sur la compatibilité de l'aide lorsqu'elle ouvre une procédure formelle d'examen, c'est au demandeur de l'aide de dissiper ces doutes. Ainsi, selon le Tribunal, il incombait à la République italienne et à Ferriere d'établir que l'investissement en cause était éligible à une aide pour la protection de l'environnement et, en particulier, que cet investissement avait la finalité environnementale requise par les deux encadrements successivement applicables.

22 Dès lors, le quatrième moyen invoqué par Ferriere a été rejeté par le Tribunal.

23 Le cinquième moyen de procédure était tiré d'une violation du principe de bonne administration, Ferriere soutenant que ce principe a été méconnu par la Commission qui a erré dans sa recherche de la base juridique pertinente (traité CECA, puis traité CE) et a engagé une procédure formelle d'examen, alors qu'elle se trouvait en présence d'une mesure d'application d'un régime autorisé.

24 Le Tribunal a constaté que les autorités italiennes avaient d'abord notifié l'aide en cause au titre du traité CECA puis que, au cours de la procédure administrative, la République italienne et Ferriere avaient indiqué que le treillis en acier soudé, pour la fabrication duquel l'investissement dans un laminoir était projeté, était non pas un produit CECA mais un produit CE, et, enfin, qu'une nouvelle notification avait été faite en application du traité CE. Étant donné que le rattachement de l'investissement au traité CECA ou au traité CE n'avait pas un caractère certain, que la Commission avait été saisie successivement au titre de chacun des deux traités et qu'il lui avait incombé de vérifier que l'aide ne risquait pas de bénéficier à des activités autres que celles pour lesquelles elle serait octroyée, le Tribunal a jugé que la Commission ne pouvait se voir imputer de prétendus errements procéduraux. Le Tribunal a donc rejeté ce moyen.

25 Dans le cadre du sixième moyen de procédure, tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation, Ferriere soutenait que la Commission n'avait pas suffisamment motivé sa décision en se bornant à indiquer qu'il n'existait pas de limites spécifiques prescrites pour le type d'installation en cause.

26 Le Tribunal a rappelé que la décision litigieuse cite l'article 15, paragraphe 1, de la loi régionale nº 47, du 3 juin 1978, tel que modifié, lequel prévoit la possibilité d'accorder des aides aux investissements réalisés par les entreprises industrielles qui mettent en conformité leurs procédés ou leurs installations avec de nouvelles normes fixées par la législation du secteur concerné. Le Tribunal a ajouté que la décision litigieuse rendait compte des observations de Ferriere relatives à l'existence de valeurs limites obligatoires que son installation aurait respectées et que cette décision relevait à cet égard que, contrairement à ce que Ferriere avait affirmé, il n'existait pas de limites spécifiques prescrites pour ce type d'installation. Le Tribunal, concluant que la décision litigieuse n'était pas entachée d'un défaut de motivation, a rejeté ce sixième moyen.

27 Ainsi, les six moyens relatifs à la procédure ont, dans leur ensemble, été rejetés par le Tribunal.

28 Au cours de la procédure devant le Tribunal, Ferriere a développé des moyens de fond de trois ordres, selon lesquels, premièrement, l'investissement envisagé constituait une mesure d'application d'un régime approuvé et non une aide nouvelle, deuxièmement, la décision litigieuse aurait dû être prise au regard de l'encadrement de 1994 et non de celui de 2001 et, troisièmement, ledit investissement poursuivait une finalité environnementale le rendant éligible à ce titre au bénéfice d'une aide pour la protection de l'environnement.

29 S'agissant du premier moyen de fond, le Tribunal a constaté que, pour que l'aide litigieuse ait pu être qualifiée de mesure d'application du régime déjà approuvé en 1992, elle aurait dû constituer, au sens de ce régime, une aide aux investissements ayant pour but d'apporter des améliorations du point de vue de l'environnement ou des conditions de travail, et cela "conformément aux nouvelles normes fixées par la législation du secteur". Selon le Tribunal, ces normes devaient s'appliquer dans le secteur d'activité de l'entreprise candidate au bénéfice de l'aide, devaient y avoir été nouvellement introduites et l'investissement envisagé devait réaliser la mise en conformité de l'installation avec celles-ci. Or, la demande d'aide du 26 mars 1997, adressée par Ferriere à la région autonome du Frioul-Vénétie Julienne, ne mentionnait aucune norme que l'installation visait à respecter, d'une part, et la lettre de cette région du 15 février 1999, jointe à la notification des autorités italiennes du 18 février 1999, a expressément indiqué qu'il n'existait pas de normes obligatoires ou d'autres obligations juridiques auxquelles l'entreprise aurait été assujettie, d'autre part.

30 En outre, selon le Tribunal, les différents textes de droit communautaire et national auxquels Ferriere a fait référence au cours de la procédure administrative et devant lui, soit ne contenaient pas de valeurs chiffrées et ne constituaient que des recommandations, soit ne contenaient pas de prescriptions nouvelles. Dès lors que Ferriere n'avait pas été en mesure d'indiquer les nouvelles normes applicables dans le secteur concerné, auxquelles son investissement visait précisément à se conformer, et qu'ainsi elle n'avait pas établi le rapport existant entre son investissement et de nouvelles normes concernant ledit secteur, c'était à bon droit, selon le Tribunal, que la Commission avait considéré que l'aide litigieuse, qui ne pouvait être regardée comme une mesure d'application du régime approuvé, constituait une mesure nouvelle. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le premier moyen de fond.

31 Quant au deuxième moyen de fond, tiré de ce que la décision litigieuse aurait dû être prise au regard de l'encadrement de 1994 et non de celui de 2001, le Tribunal a indiqué qu'il ressortait des points 81 et 82 de l'encadrement de 2001 que celui-ci était entré en vigueur à la date de sa publication, le 3 février 2001, et que la Commission devait alors en appliquer les dispositions à tous les projets d'aides notifiés, même à ceux qui étaient antérieurs à cette publication. En outre, le Tribunal a rappelé que, d'une part, le principe de protection de la confiance légitime n'avait pas été utilement invoqué, car celui-ci concerne, comme le principe de sécurité juridique, des situations acquises avant l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions (arrêt du 15 juillet 1993, GruSa Fleisch, C-34-92, Rec. p. I-4147, point 22), et que, d'autre part, les deux encadrements successifs étant en substance identiques, la confiance légitime n'avait pas pu être affectée.

32 Dès lors, le Tribunal a constaté que la décision litigieuse avait été légalement prise en faisant application de l'encadrement de 2001.

33 Le troisième moyen de fond invoqué par Ferriere était tiré de ce que l'investissement aurait poursuivi une finalité environnementale le rendant éligible, à ce titre, au bénéfice d'une aide pour la protection de l'environnement.

34 En premier lieu, le Tribunal a indiqué qu'il résultait de l'économie de l'encadrement de 2001, identique à celle de l'encadrement de 1994 à cet égard, qu'était éligible à une aide non pas tout investissement qui adaptait une installation à des normes, obligatoires ou non, nationales ou communautaires, qui dépassait de telles normes ou qui était réalisé en l'absence de toutes normes, mais seulement l'investissement dont l'objet même était cette performance environnementale. Il a précisé qu'était posée non pas la question de savoir si l'investissement en cause apportait des améliorations d'ordre environnemental ou s'il dépassait des normes environnementales existantes, mais celle de savoir si celui-ci avait été réalisé en vue d'apporter de telles améliorations. Le Tribunal a jugé que la Commission n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'était pas établi que cet investissement avait eu une finalité proprement environnementale et que cette institution avait pu, à bon droit, considérer que les avantages dudit investissement pour la protection de l'environnement étaient inhérents à l'installation novatrice envisagée.

35 En second lieu, le Tribunal a constaté que les principes posés par l'encadrement de 2001, semblables à ceux résultant de l'encadrement de 1994, excluaient que le coût total de l'investissement pût être éligible à une aide et commandaient d'identifier les coûts supplémentaires engendrés par l'objectif de protection de l'environnement. Toutefois, ni Ferriere ni la République italienne n'ayant fourni d'explications exactes au sujet des coûts, le Tribunal a jugé que la Commission avait pu légalement considérer, dans la décision litigieuse, qu'il n'était pas possible d'isoler, dans l'investissement en cause, la dépense spécifiquement destinée à protéger l'environnement. Le Tribunal a, dès lors, constaté que c'était à bon droit que la Commission avait considéré que l'investissement réalisé par Ferriere n'était pas éligible à une aide pour la protection de l'environnement et qu'elle avait déclaré l'aide litigieuse incompatible avec le Marché commun.

36 Dès lors, le Tribunal a considéré que, Ferriere et la République italienne n'étant pas fondées à demander l'annulation de la décision litigieuse, il y avait lieu de rejeter les conclusions tendant à cette annulation.

37 En ce qui concerne la demande de réparation du préjudice allégué, ayant considéré que Ferriere n'avait pas apporté la preuve de l'illégalité du comportement reproché à la Commission, le Tribunal n'a pas examiné les autres conditions de l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté et a rejeté cette demande.

Les conclusions des parties

38 Ferriere conclut à ce que la Cour:

- annule l'arrêt attaqué;

- annule la décision litigieuse;

- condamne la Commission à réparer les dommages qu'elle a subis en raison de la décision litigieuse, et

- condamne la Commission aux dépens.

39 La Commission conclut à ce que la Cour:

- à titre principal, rejette le pourvoi;

- à titre subsidiaire, rejette les demandes d'annulation et de réparation des dommages présentées en première instance, et

- condamne Ferriere aux dépens.

40 La République italienne conclut à ce que la Cour:

- annule l'arrêt attaqué, et

- annule la décision litigieuse.

Sur le pourvoi

41 À l'appui de son pourvoi, Ferriere soulève neuf moyens tirés, respectivement:

- de l'illégalité de l'ouverture de la première procédure formelle d'examen du 3 juin 1999;

- d'une violation de l'article 6, paragraphes 5 et 6, de la décision n° 2496-96 (première branche) ainsi que de l'article 7, paragraphe 6, du règlement n° 659-1999 (seconde branche);

- d'une violation des droits des intéressés ainsi que d'une erreur de droit en ce qui concerne les encadrements de 1994 et de 2001;

- d'une erreur de droit en ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime;

- d'une erreur de droit consistant en l'omission de la constatation de la violation du principe de bonne administration résultant, d'une part, de l'ouverture de la première procédure formelle (première branche) et, d'autre part, des modifications continuelles de motivation auxquelles s'est livrée la Commission (seconde branche);

- d'une erreur de droit en ce qui concerne la qualification de l'aide comme ne constituant pas une mesure d'application d'un régime déjà autorisé;

- d'une application illégale de l'encadrement de 2001;

- d'erreurs de droit et d'une dénaturation des faits en ce qui concerne les finalités environnementales de l'investissement, ainsi que

- d'erreurs de droit en ce qui concerne la possibilité d'isoler dans le coût total de l'investissement la partie relative à la protection de l'environnement.

42 Il ressort des points 29 à 31 de l'arrêt attaqué, qui font référence à la décision litigieuse, que le projet d'aide visée par celle-ci a été apprécié uniquement au regard des dispositions du traité CE et que l'aide projetée ne pouvait être mise à exécution en raison du fait qu'elle était, selon la Commission, incompatible avec le Marché commun.

43 Il n'y a donc lieu d'exposer et d'analyser, dans le cadre de la présente affaire, ni les griefs de Ferriere se rapportant, d'une part, aux dispositions de la décision n° 2496-96, laquelle n'est pertinente qu'en ce qui concerne les procédures relevant du traité CECA, et, d'autre part, à des circonstances étrangères aux considérations sur la base desquelles la décision litigieuse a été prise, ni les arguments exposés par la Commission en réponse à ces griefs.

44 Dans ces conditions, en raison de leur contenu, le premier moyen, la première branche du deuxième moyen, ainsi que la première branche du cinquième moyen, doivent être d'emblée écartés comme étant inopérants.

Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d'une violation de l'article 7, paragraphe 6, du règlement n° 659-1999

Argumentation des parties

45 Ferriere, soutenue par la République italienne, fait valoir que le Tribunal a violé l'article 7, paragraphe 6, du règlement n° 659-1999 en considérant que le retard apporté à la conclusion de la procédure d'enquête ne constituait pas un motif d'illégalité de la décision litigieuse. Étant donné que la République italienne et la Commission ne s'étaient pas accordées sur une prorogation du délai dans lequel devait intervenir la clôture de la procédure, Ferriere soutient que c'est à tort que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques de ce retard au regard de l'article 7, paragraphe 6, du règlement n° 659-1999.

46 Ferriere et la République italienne contestent le fait que soit transposable à la présente affaire la jurisprudence du Tribunal relative à l'article 7, paragraphe 6, du règlement n° 659-1999, selon laquelle, si le délai de 18 mois prévu par cette disposition constitue un objectif à respecter, il ne constitue pas pour autant un délai impératif (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T-190-00, Rec. p. II-5015, point 139). Selon Ferriere et la République italienne, la Cour devrait se prononcer par la négative sur cette jurisprudence.

47 La Commission rappelle que, selon l'article 7, paragraphe 6, du règlement n° 659-1999, elle doit s'efforcer autant que possible d'adopter une décision dans un délai de 18 mois, ce qui exclut toute interprétation péremptoire de ce délai. Elle ajoute que, à l'expiration dudit délai, elle n'est tenue de prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose dans un délai de deux mois que si l'État membre intéressé en fait la demande, conformément à l'article 7, paragraphe 7, du même règlement. La Commission fait observer que ce paragraphe 7, sur le fondement duquel aucune demande n'a d'ailleurs été présentée, devrait être interprété en ce sens que le silence de la Commission ne produit pas d'effets automatiques, mais donne seulement la possibilité de former un recours en carence au titre de l'article 232 CE.

Appréciation de la Cour

48 Il y a lieu de rappeler qu'il ressort des termes de l'article 7, paragraphe 6, du règlement n° 659-1999 que la Commission s'efforce autant que possible d'adopter une décision dans un délai de 18 mois à compter de l'ouverture de la procédure et que ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné.

49 Étant donné que l'obligation de la Commission consiste à s'efforcer de prendre la décision dans ledit délai, et que ce dernier peut, à la suite d'un accord, être prorogé, il y a lieu de considérer que le délai de 18 mois prévu à l'article 7, paragraphe 6, du règlement n° 659-1999 n'est pas impératif.

50 Ce constat relatif à la nature de ce délai est également confirmé par l'article 7, paragraphe 7, du même règlement, qui prévoit que, "[à] l'issue [dudit] délai [...], et si l'État membre concerné le lui demande, la Commission prend, dans un délai de deux mois, une décision sur la base des informations dont elle dispose. Le cas échéant, elle prend une décision négative, lorsque les informations fournies ne permettent pas d'établir la compatibilité".

51 Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 69 de l'arrêt attaqué, que ce délai de 18 mois est indicatif et prorogeable, et que, en tout état de cause, la durée de la procédure, même si elle était calculée à compter de la date de la première décision d'ouverture de la procédure formelle, à savoir le 3 juin 1999, et s'établissait ainsi à un peu moins de 22 mois, ne constituerait pas un dépassement déraisonnable de ce délai.

52 La seconde branche du deuxième moyen est, par conséquent, non fondée.

Sur les troisième et septième moyens, tirés d'une violation des droits des intéressés, d'une erreur de droit en ce qui concerne les encadrements de 1994 et de 2001 ainsi que d'une application illégale de l'encadrement de 2001

53 Il y a lieu de constater que les griefs invoqués au soutien du troisième moyen sont étroitement liés à ceux présentés par Ferriere dans le cadre de son septième moyen. Dès lors, il y a lieu d'examiner ces moyens conjointement.

Argumentation des parties

54 Par ces moyens, Ferriere reproche au Tribunal d'avoir violé les droits que les intéressés tirent de l'article 88, paragraphe 2, CE, d'avoir commis une erreur de droit en ce qui concerne les encadrements de 1994 et de 2001 ainsi que d'avoir appliqué d'une manière illégale l'encadrement de 2001.

55 Elle rappelle que la République italienne et elle-même ont présenté leurs observations sur la base de l'encadrement de 1994 et que la Commission a omis d'inviter les intéressés à s'exprimer lors de l'entrée en vigueur de l'encadrement de 2001.

56 Ferriere soutient qu'un encadrement modifié ne saurait constituer la base juridique d'une décision par laquelle la Commission se prononce sur la compatibilité d'une aide, dès lors que les observations des intéressés ont été présentées en tenant compte de l'encadrement en vigueur avant l'intervention de la modification.

57 Ferriere estime que la qualification des encadrements de 1994 et de 2001 à laquelle s'est livré le Tribunal aux points 77 et 79 de l'arrêt attaqué est erronée et que la motivation exposée au soutien de cette qualification est insuffisante. En outre, elle considère qu'il existe des différences substantielles entre ces encadrements et que le Tribunal a omis de les mentionner.

58 La Commission demande à la Cour de réexaminer et de rectifier le point 75 de l'arrêt attaqué, selon lequel elle n'aurait pu, sans méconnaître les droits procéduraux des intéressés, fonder sa décision sur des principes nouveaux, introduits par l'encadrement de 2001, en omettant de demander auxdits intéressés leurs observations à cet égard. À titre subsidiaire, elle fait valoir que le contenu de l'encadrement de 2001 étant en substance identique à celui-ci de l'encadrement de 1994, il n'était pas nécessaire de recueillir de nouvelles observations.

59 La Commission soutient que les intéressés, au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE et de l'article 20 du règlement n° 659-1999, y compris les bénéficiaires potentiels des aides, ont pour l'essentiel un rôle de source d'informations dans le cadre de la procédure administrative engagée en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE (arrêts de la Cour du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne, 70-72, Rec. p. 813, point 19; du 20 mars 1984, Allemagne/Commission, 84-82, Rec. p. 1451, point 13, et du Tribunal du 10 avril 2003, Scott/Commission, T-366-00, Rec. p. II-1763, point 59). Elle estime que les observations des intéressés sont destinées à l'informer sur les circonstances de fait pertinentes aux fins de sa décision et non à commenter les dispositions applicables. La Commission fait en outre valoir que les intéressés n'ont aucun droit à bénéficier d'un débat contradictoire avec elle (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-367-95 P, Rec. p. I-1719, points 58 et 59).

60 Dès lors, selon la Commission, en admettant même qu'il puisse exister des hypothèses exceptionnelles dans lesquelles il apparaît opportun d'inviter les intéressés à présenter de nouvelles observations, celles-ci se limiteraient aux cas dans lesquels la modification des encadrements conduirait à accorder de l'importance à des données factuelles qui n'en avaient pas auparavant. Elle estime, en revanche, qu'une telle invitation ne s'impose pas, nonobstant le fait que les critères d'évaluation ont changé, lorsque le cadre factuel pertinent, à l'égard duquel ces intéressés ont déjà eu la possibilité de présenter des observations, reste le même.

61 La Commission ajoute que, en matière de contrôle des aides d'État, elle peut adapter sa politique pour répondre de manière rapide et efficace à l'évolution et aux exigences du Marché commun. Ainsi, elle pourrait être amenée à adopter de nouveaux encadrements dont l'entrée en vigueur et l'applicabilité seraient immédiates. Or, elle ne saurait remplir sa mission si elle devait procéder à une nouvelle consultation des intéressés impliquant la publication d'un nouvel avis au Journal officiel des Communautés européennes, un nouveau délai pour présenter des observations, une nouvelle transmission de ces observations à l'État membre concerné et un nouveau délai pour commenter ces dernières. Cette obligation entraînerait par ailleurs un allongement injustifié de la procédure portant atteinte aux principes de sécurité juridique et de bonne administration.

62 En tout état de cause, selon la Commission, le contenu de l'encadrement de 2001 est en substance identique à celui-ci de l'encadrement de 1994. Elle fait valoir également, s'agissant des nouvelles règles, que l'encadrement de 2001 ayant été publié presque deux mois avant l'adoption de la décision litigieuse, avec l'indication selon laquelle il serait appliqué aux procédures en cours, les intéressés avaient la possibilité de présenter, de leur propre initiative, de nouvelles observations.

Appréciation de la Cour

63 Ferriere a soutenu, dans le cadre de la procédure de première instance, que la Commission, ayant engagé la procédure formelle d'examen sous l'empire de l'encadrement de 1994 et adopté la décision litigieuse sur le fondement de l'encadrement de 2001 sans inviter la République italienne et les intéressés à présenter leurs observations en considération du nouvel encadrement, cette institution avait ainsi méconnu les droits de la défense.

64 Le Tribunal a examiné ce moyen non pas du point de vue des droits de la défense, dont seuls les États, en tant que parties aux procédures d'examen d'aides d'État, sont titulaires (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74-00 P et C-75-00 P, Rec. p. I-7869, points 80 à 83), mais en considération du droit dont disposent les intéressés, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE, de soumettre des observations durant la phase d'examen visée par cette disposition. Le Tribunal a jugé, au point 75 de l'arrêt attaqué, que, en l'espèce, en vertu de ce droit et indépendamment de la question de savoir si la Commission a pu légalement faire application du nouvel encadrement lorsqu'elle a adopté la décision litigieuse, cette institution n'aurait pu fonder sa décision sur des principes nouveaux, introduits par l'encadrement de 2001, sans demander aux intéressés leurs observations à cet égard.

65 La Commission considère que le Tribunal, en statuant ainsi, a commis une erreur de droit, étant donné qu'elle n'est pas tenue de procéder à une nouvelle consultation des intéressés sauf dans les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles, pour préserver le rôle de "source d'informations" des tiers intéressés, il apparaît opportun d'inviter ces derniers à présenter de nouvelles observations dans la mesure où l'adoption d'un nouvel encadrement conduit à accorder de l'importance à des données factuelles qui n'en avaient pas auparavant.

66 L'arrêt attaqué n'est cependant pas entaché d'une erreur de droit à cet égard.

67 Il convient de constater d'emblée que le droit des intéressés de présenter des observations au cours de la procédure administrative est prévu à l'article 88, paragraphe 2, CE.

68 Il ressort de la jurisprudence que les entreprises potentiellement bénéficiaires des aides d'État sont considérées comme étant des intéressés et que la Commission a le devoir, lors de la phase d'examen visée à l'article 88, paragraphe 2, CE, de mettre ceux-ci en demeure de présenter leurs observations (voir arrêts du 15 juin 1993, Matra/Commission, C-225-91, Rec. p. I-3203, point 16, ainsi que Commission/Sytraval et Brink's France, précité, point 59).

69 Si ces intéressés ne peuvent se prévaloir des droits de la défense, ils disposent en revanche du droit d'être associés à la procédure administrative suivie par la Commission dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d'espèce.

70 S'agissant des circonstances concrètes du cas d'espèce à prendre en compte, le Tribunal a constaté, au point 75 de l'arrêt attaqué, que, d'une part, lorsque l'encadrement de 2001 a été publié, les intéressés avaient déjà produit leurs observations en considération de l'encadrement de 1994 et que, d'autre part, il ressort de l'encadrement de 2001 que ce dernier se place dans la continuité de celui de 1994 et définit la nouvelle approche de la Commission compte tenu des évolutions intervenues sur les plans national et international, dans les concepts, les réglementations et les politiques en matière de protection de l'environnement.

71 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d'avoir considéré que la Commission n'aurait pu, sans méconnaître les droits procéduraux des intéressés, fonder sa décision sur des principes nouveaux, introduits par l'encadrement de 2001, sans demander aux intéressés leurs observations à cet égard.

72 Cependant, le Tribunal a constaté que la décision litigieuse était fondée sur des principes en substance identiques dans les deux encadrements concernés et que, par conséquent, les droits des intéressés reconnus à l'article 88, paragraphe 2, CE n'avaient pas été méconnus par la Commission.

73 À cet égard, Ferriere reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte les différences substantielles existant entre l'encadrement de 1994 et celui de 2001, ainsi que d'avoir commis, lors de la qualification de ces encadrements, des erreurs de droit.

74 La Commission fait en revanche valoir que l'arrêt attaqué n'est entaché, de ce point de vue, d'aucune erreur de droit.

75 Dans ces conditions, il y a lieu de comparer les contenus de ces deux encadrements et de vérifier, notamment, le bien-fondé de l'analyse exposée aux points 77, 79, 80 et 139 de l'arrêt attaqué, selon laquelle les principes, les termes et les critères d'appréciation utilisés dans lesdits encadrements sont en substance identiques.

76 Dans le cadre de cette comparaison, force est de constater, d'emblée, que la Commission estime, ainsi qu'il ressort du point 5 de l'encadrement de 2001, que son approche concernant les aides d'État doit être déterminée "à la lumière des enseignements [...] tirés du fonctionnement de l'encadrement [...] de 1994 et des modifications intervenues depuis cette date en matière de politique de l'environnement".

77 L'encadrement de 2001 donne, à son point 6, des définitions au rang desquelles figurent les principes d'internalisation des coûts, de vérité des prix et du "pollueur-payeur". Il apparaît, à la lecture de cet encadrement de 2001, que lesdits principes sont censés déterminer, dans une large mesure, l'approche de la Commission concernant les aides d'État dans le secteur de l'environnement. Les considérations générales relatives à ces principes de base des règles contenues dans le nouvel encadrement témoignent d'une approche plus stricte de la Commission dans l'appréciation des aides d'État qui réduit, d'une manière générale, la possibilité de recourir à de telles aides. Il s'agit donc d'un changement caractérisé par rapport à l'encadrement de 1994, ce dernier étant le reflet de considérations propres à une période transitoire.

78 Une approche plus rigoureuse de l'encadrement de 2001 ayant ainsi été constatée, il convient de vérifier si ce changement concerne les dispositions des encadrements en cause qui sont, en l'espèce, pertinentes. En effet, se pose la question de savoir si ledit changement était susceptible d'influer sur la décision litigieuse, c'est-à-dire si cette dernière a été prise sur la base de principes et de critères nouveaux introduits par l'encadrement de 2001.

79 Il y a lieu de relever à cet égard que, certes, ainsi que le soutient Ferriere, la phrase figurant au point 3.2.1 de l'encadrement de 1994, aux termes de laquelle, "[a]insi, dans le cas d'investissements nouveaux ou de remplacement, le coût des investissements de base simplement destinés à créer ou à remplacer des capacités de production, sans améliorer la situation du point de vue de l'environnement, ne peuvent pas être pris en considération", n'a pas été reprise dans l'encadrement de 2001.

80 Toutefois, ce même point 3.2.1 précise sans équivoque que "[l]es coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement" et la phrase citée au point précédent n'a qu'un caractère illustratif.

81 Il convient donc de noter que, bien que le libellé du point 3.2.1 de l'encadrement 1994 ainsi que celui des points 36 et 37 de l'encadrement de 2001 ne soient pas identiques, les termes de ce dernier, en ce qui concerne les investissements dont les coûts sont éligibles, ne comportent pas une modification substantielle du dispositif antérieur.

82 Dans ces conditions, il convient de constater que le Tribunal, après avoir comparé aux points 77 à 79 de l'arrêt attaqué les dispositions pertinentes de l'encadrement de 1994 et celles de l'encadrement de 2001 en vue de l'analyse de l'aide en question, a qualifié à juste titre, au point 80 du même arrêt, d'identiques en substance les principes et les critères d'appréciation figurant dans ces encadrements, qui ont conduit la Commission à déclarer l'aide en cause incompatible avec le Marché commun.

83 Par conséquent, sans qu'il soit besoin, en l'espèce, de se prononcer sur la question de la légalité de l'application de l'encadrement de 2001, faite par la Commission conformément au point 82 de celui-ci, au projet d'aide en faveur de Ferriere qui lui avait été notifié antérieurement à la publication de cet encadrement, il convient d'admettre que le Tribunal a correctement jugé, au point 80 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'avait pas tiré du nouvel encadrement des principes et des critères d'appréciation qui auraient modifié son analyse de l'aide notifiée et que, dans ces circonstances spécifiques, une nouvelle consultation des intéressés, n'étant pas susceptible de changer le sens de la décision litigieuse, ne s'imposait pas.

84 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter les moyens tirés d'une violation des droits des intéressés, d'une erreur de droit en ce qui concerne les encadrements de 1994 et de 2001 ainsi que d'une application illégale de l'encadrement de 2001.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une erreur de droit en ce qui concerne le principe de protection de la confiance légitime

Argumentation des parties

85 Ferriere estime que le Tribunal ne s'est pas conformé à la jurisprudence qu'il a citée au point 88 de l'arrêt attaqué et selon laquelle le principe de protection de la confiance légitime au cours de la procédure impose à la Commission de ne pas fonder la décision finale sur l'absence d'éléments que les parties intéressées, à la lumière des indications figurant dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, ont estimé ne pas devoir lui fournir.

86 Ferriere soutient qu'elle n'a jamais été invitée à produire les documents indiqués par la Commission. Selon elle, ce n'est que dans la décision litigieuse que la Commission a affirmé, pour la première et unique fois, que les finalités environnementales de l'investissement auraient dû être démontrées par certains documents spécifiques afférents à une phase antérieure à la présentation de la demande d'aide.

87 Ferriere affirme que, si la Commission avait précisé ses exigences en matière de preuve dès l'ouverture des procédures formelles d'examen, elle ne se serait pas limitée à produire la documentation technique qu'elle avait annexée à la demande d'aide et la documentation supplémentaire qui avait été fournie aux autorités régionales dans le cadre de l'examen de l'aide, documentation qui, selon elle, suffisait à démontrer les finalités environnementales de l'investissement, mais elle aurait recherché ces documents internes et antérieurs, lesquels auraient été décisifs, selon la Commission, aux fins de l'administration de la preuve.

88 La Commission fait valoir, puisque toutes les critiques de Ferriere visent la décision litigieuse et non l'arrêt attaqué, que celles-ci sont étrangères à la nature et à l'objet d'un pourvoi.

89 En tout état de cause, la Commission considère que ce quatrième moyen est dénué de fondement, dès lors qu'elle avait manifesté clairement ses propres doutes quant à la finalité environnementale de l'investissement projeté et que l'État membre ainsi que le bénéficiaire n'ont pas produit de documents susceptibles de dissiper ces doutes. La Commission soutient que les éléments de preuve nécessaires auraient dû être apportés par la production de documents antérieurs à la décision d'investissement ou contemporains de cette dernière et qu'il ne serait pas approprié d'essayer de démontrer la finalité environnementale de cet investissement a posteriori.

Appréciation de la Cour

90 Au point 148 de son pourvoi, Ferriere reconnaît que la Commission a clairement exprimé ses doutes sur les finalités environnementales de l'investissement projeté et qu'elle s'est aussi clairement prononcée sur le fait que Ferriere avait la charge de démontrer que cet investissement avait de telles finalités.

91 Cependant, Ferriere reproche à la Commission de ne pas l'avoir expressément invitée à produire certains documents et d'avoir pourtant fondé sa décision sur l'absence de production de ces derniers.

92 Il ressort de la jurisprudence cité au point 94 de l'arrêt attaqué que, si la Commission est tenue de formuler clairement ses doutes sur la compatibilité de l'aide lorsqu'elle ouvre une procédure formelle d'examen afin de permettre à l'État membre et aux intéressés d'y répondre au mieux, il n'en demeure pas moins que c'est au demandeur de l'aide de dissiper ces doutes et d'établir que son investissement satisfait à la condition d'octroi.

93 Quant au contrôle de l'examen par la Commission des éléments soumis à son appréciation, celui-ci implique la prise en compte de circonstances factuelles, laquelle relève de la compétence du Tribunal et non de celle de la Cour. Il en va de même des faits en relation avec lesquels est alléguée une violation du principe de protection de la confiance légitime au cours de la procédure.

94 Dans ces conditions, le quatrième moyen doit être rejeté.

Sur la seconde branche du cinquième moyen, tirée d'une erreur de droit consistant en l'omission de la constatation de la violation du principe de bonne administration résultant des modifications continuelles de motivation auxquelles s'est livrée la Commission

Argumentation des parties

95 Ferriere estime que le Tribunal a commis des erreurs en matière de qualification juridique des faits qui l'ont conduit à exclure à tort que la Commission a méconnu le principe de bonne administration.

96 À cet égard, Ferriere fait valoir que le Tribunal n'a examiné que partiellement le moyen tiré de la violation de ce principe, bien qu'elle ait dénoncé en première instance les modifications de motivation continuelles auxquelles s'est livrée la Commission et que cette dernière ait agi au mépris des devoirs de bonne administration.

97 La Commission souligne que Ferriere reproche au Tribunal d'avoir estimé à tort que le principe de bonne administration n'avait pas été enfreint mais que cette dernière n'explique pas en quoi consiste cette erreur de droit. Elle considère que ce moyen s'adresse non pas au Tribunal mais à elle-même et que, par conséquent, il est irrecevable.

98 En tout état de cause, la Commission fait valoir que ses doutes quant à la compatibilité de l'aide en cause avec le Marché commun sont toujours restés fondamentalement les mêmes. Par conséquent, selon la Commission, les griefs invoqués sont non seulement irrecevables mais également dénués de fondement.

Appréciation de la Cour

99 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41-00 P, Rec. p. I-2125, point 15; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131-03 P, Rec. p. I-7795, point 49, ainsi que du 27 février 2007, Segi e.a./Conseil, C-355-04 P, Rec. p. I-1657, point 22).

100 Toutefois, les griefs invoqués par Ferriere ne satisfont pas à cette exigence et doivent être considérés, ainsi qu'il est soutenu par la Commission, comme irrecevables.

101 En effet, il convient de constater en ce qui concerne les griefs soulevés dans le cadre de cette branche du cinquième moyen que ni les éléments critiqués de l'arrêt attaqué ni les arguments juridiques étayant de manière suffisante la demande d'annulation n'ont été spécifiés dans le pourvoi.

102 La seconde branche du cinquième moyen doit donc être écartée comme irrecevable.

Sur le sixième moyen, tiré d'une erreur de droit en ce qui concerne la qualification de l'aide comme ne constituant pas une mesure d'application d'un régime déjà autorisé

Argumentation des parties

103 Ferriere reproche au Tribunal d'avoir refusé d'admettre que son investissement s'inscrivait dans le cadre du régime d'aide déjà approuvé par la Commission en 1992.

104 Selon Ferriere, le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'il appartenait à Ferriere d'indiquer les normes auxquelles elle entendait adapter ses équipements. Ferriere soutient qu'elle n'était pas soumise à une telle obligation. En tout état de cause, elle fait valoir que, même si elle s'est bornée à exposer les valeurs limites au cours de la procédure administrative, sans en indiquer le fondement juridique, elle a mentionné dans l'acte introductif d'instance tous les textes législatifs dans lesquels apparaissaient ces valeurs.

105 En outre, Ferriere soutient que le Tribunal a interprété d'une manière trop stricte la loi régionale n° 47, du 3 juin 1978, telle que modifiée, en tenant seulement compte de la lettre de la Commission de 1992 autorisant cette loi. En fait, tandis qu'à l'époque de l'approbation de cette loi régionale, la Commission n'entendait autoriser que les aides destinées à favoriser l'adaptation des entreprises aux prescriptions réglementaires, l'orientation ultérieure aurait permis d'autoriser les aides allant au-delà de telles prescriptions. Ainsi, l'encadrement de 1994 aurait imposé à la Commission de réexaminer les régimes déjà autorisés. Ferriere en déduit que ladite loi régionale aurait dû être appliquée également aux investissements visant à atteindre un niveau élevé de protection environnementale, même en l'absence de normes obligatoires.

106 Ferriere fait encore valoir que l'aide en cause aurait dû être appréciée à la lumière de la lettre de la Commission du 18 septembre 1998 et que cette dernière autorise également les aides en cas d'inexistence de normes.

107 La Commission fait observer que Ferriere n'invoque pas des erreurs de droit commises par le Tribunal, mais demande à la Cour d'examiner de nouveau un moyen invoqué et rejeté en première instance et que, partant, ce moyen est irrecevable.

108 À titre subsidiaire, elle ajoute, en ce qui concerne la prétendue erreur de droit commise par le Tribunal, selon laquelle celui-ci aurait, à tort, estimé qu'il appartenait à Ferriere d'indiquer les normes auxquelles elle entendait adapter ses équipements, que ce grief n'est pas fondé. La Commission rappelle, à cet égard, que le Tribunal a simplement appliqué les règles de procédure classiques selon lesquelles c'est à celui qui est à l'origine d'une affirmation qu'incombe la charge de la preuve et que, partant, c'est à Ferriere et à la République italienne de démontrer que la Commission a estimé à tort que l'aide n'était pas couverte par le régime autorisé.

109 S'agissant du fondement juridique des valeurs limites, la Commission fait valoir que c'est Ferriere elle-même qui admet ne pas les avoir indiquées au cours de la procédure administrative, mais les avoir mentionnées pour la première fois devant le Tribunal. Or, selon une jurisprudence constante, rappelée également au point 123 de l'arrêt attaqué, les éléments d'information qui n'ont pas été fournis et dont la Commission n'a pas pu tenir compte aux fins de l'adoption de la décision litigieuse ne sauraient être invoqués pour en contester la légalité.

110 Quant aux prétendues modifications du régime d'aide autorisé en 1992, la Commission soutient que le Tribunal n'aurait pas dû examiner la décision du 18 septembre 1998, mentionnée au point 119 de l'arrêt attaqué, étant donné qu'elle n'a été mentionnée ni au cours de la procédure administrative ni dans la requête de première instance. En tout état de cause, la Commission considère que, dans la mesure où elle ne propose pas de mesures utiles au sens de l'article 88, paragraphe 1, CE ou si elle propose de telles mesures que l'État membre concerné refuse, les régimes autorisés restent en vigueur tels qu'ils ont été approuvés, sans aucune autre conséquence juridique.

Appréciation de la Cour

111 Le Tribunal, se référant au régime d'aide approuvé qui exige l'existence de nouvelles normes, a constaté, au point 117 de l'arrêt attaqué, que ces nouvelles normes doivent s'appliquer dans le secteur d'activité de l'entreprise candidate au bénéfice de l'aide, qu'elles doivent y avoir été nouvellement introduites et que l'investissement, pour être éligible à l'aide, doit réaliser la mise en conformité de l'installation avec lesdites normes.

112 Ferriere fait néanmoins valoir que, à la lumière de l'encadrement de 1994 et de la lettre de la Commission du 18 septembre 1998, une nouvelle approche s'impose, conformément à laquelle les investissements devraient être qualifiés d'éligibles, même en l'absence de normes obligatoires, dans la mesure où ils visent à atteindre un niveau élevé de protection environnementale.

113 À cet égard, il convient, d'une part, de relever que ces documents ne modifient pas le régime approuvé et n'imposent pas à la Commission l'obligation de suivre l'approche suggérée par Ferriere lors de l'interprétation des dispositions relatives à ce régime.

114 Il y a lieu, d'autre part, de constater, ainsi qu'il ressort des points 120 à 124 de l'arrêt attaqué, que les éléments d'information adressés à la Commission au cours de la procédure administrative par Ferriere et par la République italienne ou communiqués dans le cadre du recours de première instance, ne précisent aucunement l'identité des nouvelles normes applicables dans le secteur en cause, dont l'investissement concerné par le projet d'aide aurait visé à assurer le respect.

115 Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en constatant que c'est à bon droit que la Commission a considéré que l'aide litigieuse ne pouvait être regardée comme une mesure d'application du régime déjà autorisé.

116 Par conséquent, le sixième moyen doit être considéré comme non fondé.

Sur le huitième moyen, tiré d'erreurs de droit et d'une dénaturation des faits en ce qui concerne les finalités environnementales de l'investissement

Argumentation des parties

117 Ferriere fait observer que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d'admettre que la Commission avait violé sa pratique décisionnelle. Ferriere relève que la Commission, dans sa décision 1999-226-CECA, du 1er juillet 1998, relative aux aides que la région Frioul-Vénétie Julienne envisage d'accorder à l'entreprise sidérurgique Servola SpA (JO 1999, L 83, p. 69), avait considéré admissibles les aides allouées à une entreprise sidérurgique non pas après avoir établi la finalité des investissements en se livrant à des investigations portant sur les intentions réelles de l'entreprise bénéficiaire, mais sur la base de l'existence concrète d'avantages d'ordre environnemental. Selon Ferriere, ce cas démontre que la Commission a estimé suffisant d'appliquer un critère purement objectif, sans recourir à un critère subjectif visant à déterminer les intentions réelles de l'entreprise bénéficiaire.

118 Ferriere critique l'appréciation portée par le Tribunal sur les encadrements. Selon elle, il est vrai que ces derniers exigent que la finalité de l'investissement concerné soit d'ordre environnemental. Néanmoins, étant donné que cette finalité ne saurait être atteinte que par une amélioration de la technologie, le Tribunal aurait commis une erreur lorsqu'il a affirmé que, en l'espèce, les améliorations environnementales n'étaient que la conséquence d'un équipement technologiquement avancé.

119 S'agissant des preuves de la finalité environnementale de l'investissement envisagé, Ferriere soutient que ce sont les documents qu'elle a produits en première instance, au stade de la réplique, qui ont une importance décisive. À cet égard, elle fait valoir que, même si la légalité de la décision litigieuse doit être appréciée sur la base des éléments dont la Commission avait connaissance au moment de l'adoption de celle-ci, c'est uniquement en raison du comportement illégal de cette institution qu'elle n'a pas présenté ces documents à la Commission dans le cadre de l'instruction.

120 Ferriere fait également valoir que, nonobstant le fait que la Cour ne saurait contrôler les appréciations de faits auxquelles s'est livré le Tribunal, celle-ci devrait censurer une qualification juridique erronée, par ce dernier, du contenu des documents qu'elle a présentés. Selon elle, ces documents démontraient les finalités environnementales de l'investissement projeté.

121 La Commission estime que ce moyen est irrecevable dès lors qu'il ne constitue qu'une nouvelle présentation de moyens et d'arguments de fait déjà réfutés par le Tribunal. En outre, elle rappelle que la décision litigieuse ne pourrait être annulée que si, les huitième et neuvième moyens étant admis et l'arrêt annulé, la Cour, se prononçant sur la décision litigieuse, infirmait les deux motifs d'incompatibilité du projet d'aide avec le Marché commun.

122 En ce qui concerne la décision 1999-226, à laquelle Ferriere fait référence, la Commission fait valoir, premièrement, que le non-respect d'une pratique décisionnelle ne constitue pas un motif d'illégalité, car ni le principe d'égalité de traitement ni le principe de protection de la confiance légitime ne peuvent être invoqués pour justifier la répétition d'une interprétation incorrecte d'un acte (arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313-90, Rec. p. I-1125, point 45). Deuxièmement, la Commission indique qu'elle a déjà expliqué, en première instance, que ladite décision n'est pas comparable à la décision litigieuse.

123 Quant à la finalité environnementale de l'investissement, la Commission soutient que Ferriere cherche à remettre en cause des appréciations de fait et qu'elle ne tient pas compte de la différence fondamentale existant entre l'acquéreur d'un nouvel équipement, plus moderne et intrinsèquement plus respectueux de l'environnement, et l'opérateur investissant dans des technologies ayant spécifiquement la protection de l'environnement pour objectif.

124 La Commission fait observer, enfin, que Ferriere tente de contester, en méconnaissance de la jurisprudence constante de la Cour, l'appréciation portée par le Tribunal sur les éléments de preuve produits devant lui.

Appréciation de la Cour

125 S'agissant de l'argument tiré de la décision 1999-226, il convient de rappeler qu'une telle décision ne saurait, en tout état de cause, constituer, à elle seule, une pratique décisionnelle liant la Commission. En outre, cette décision et la décision litigieuse ne peuvent faire l'objet d'une comparaison, car les investissements de Servola SpA concernaient des dispositifs spécifiquement destinés à la protection de l'environnement, alors que Ferriere a procédé au remplacement d'une installation de production.

126 Quant à l'argument tiré de l'appréciation des éléments de preuve, c'est à bon droit que le Tribunal a constaté, au point 154 de l'arrêt attaqué, que les documents produits par Ferriere pour la première fois avec la réplique, qui n'ont par conséquent pas été communiqués à la Commission au cours de la procédure administrative, ne sauraient avoir d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234-84, Rec. p. 2263, point 16).

127 En outre, si ledit argument devait être examiné, il conduirait la Cour à effectuer une appréciation de nature factuelle. Or, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. L'appréciation des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, laquelle n'a pas été invoquée en l'espèce, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104-00 P, Rec. p. I-7561, point 22, et du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238-06 P, non encore publié au Recueil, point 97).

128 Dans ces conditions, le huitième moyen est irrecevable.

Sur le neuvième moyen, tiré d'erreurs de droit en ce qui concerne la possibilité d'isoler dans le coût total de l'investissement la partie relative à la protection de l'environnement

Argumentation des parties

129 Ferriere relève, premièrement, que le problème de la séparation des coûts ne se serait pas posé si l'aide en question avait été, à bon droit, considérée comme relevant du régime général déjà approuvé, prévu par la loi régionale n° 47, du 3 juin 1978, telle que modifiée.

130 Ferriere soutient, deuxièmement, que, le problème de la séparation des coûts étant soulevé, les différences existant entre l'encadrement de 1994 et celui de 2001 ne sont pas sans conséquences. Elle fait valoir que, alors que le premier de ces encadrements se limite à mentionner les coûts qui doivent être exclus, le second indique précisément des critères spécifiques appliqués en vue de la détermination des coûts admissibles. Ferriere estime que, selon l'encadrement de 1994, toutes les dépenses engagées pour améliorer la compatibilité environnementale sont considérées comme admissibles, même si elles coïncident avec celles qui ont été engagées pour créer ou remplacer la capacité de production.

131 Ferriere ajoute, troisièmement, que même l'encadrement de 2001 n'aurait pas permis à la Commission de considérer l'aide en cause comme incompatible avec le Marché commun en raison de la difficulté rencontrée pour isoler les coûts. Cette institution aurait dû, conformément au point 37, deuxième alinéa, de cet encadrement, comparer le coût de l'investissement réalisé par Ferriere avec le coût d'un investissement offrant les mêmes prestations techniques sans procurer les mêmes avantages du point de vue environnemental.

132 Selon la Commission, certains griefs invoqués dans le cadre de ce moyen se confondent avec ceux avancés à l'appui des autres moyens. De plus, ledit moyen se rapporte seulement à l'un des deux motifs d'incompatibilité sur lesquels la Commission s'est fondée. Ainsi, la légalité de la décision litigieuse ne serait pas remise en cause si ce moyen était accueilli alors que le huitième moyen serait rejeté.

133 Quant aux autres méthodes de calcul utilisées pour isoler les coûts, la Commission rappelle qu'il ressort du trente-deuxième considérant de la décision litigieuse qu'il est question non pas de méthodes de calcul, mais d'une impossibilité absolue de calculer le coût de l'investissement pour la protection de l'environnement, étant donné que les avantages écologiques limités sont inhérents au laminoir novateur et que toute autre installation d'électro-sondage supprimant la phase de tréfilage à froid garantirait les mêmes résultats en termes de protection de l'environnement.

Appréciation de la Cour

134 Il convient de noter, tout d'abord, que la question de savoir si l'aide en question a été à bon droit considérée par le Tribunal comme ne relevant pas du régime général déjà approuvé a été examinée dans le cadre du sixième moyen.

135 Il y a lieu d'ajouter, ensuite, que la question portant sur les dispositions des deux encadrements relatives aux coûts éligibles a été traitée dans le cadre de l'examen des troisième et septième moyens.

136 Il importe, enfin, de rappeler que la décision litigieuse est fondée sur deux motifs d'incompatibilité, tirés de ce que les finalités environnementales de l'investissement n'ont pas été démontrées et de ce qu'il est impossible d'isoler dans le coût total de l'investissement la partie relative à la protection de l'environnement.

137 Ainsi, l'argument tiré d'une erreur quant à la séparation des coûts ne saurait prospérer que si le huitième moyen était accueilli.

138 Ce dernier moyen ayant cependant été écarté, force est de constater que le neuvième moyen est inopérant.

139 Étant donné qu'aucun des moyens de Ferriere n'a été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

140 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la demande en réparation présentée par Ferriere.

Sur les dépens

141 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Ferriere et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

142 La République italienne étant intervenue en première instance et dans la procédure devant la Cour supporte, conformément à l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, ses propres dépens

Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Ferriere Nord SpA est condamnée aux dépens.

3) La République italienne supporte ses propres dépens.