Livv
Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 7 novembre 2007, n° 06-12991

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Proconect (SA), Ametek Inc (Sté)

Défendeur :

Albright France (SARL), Prestolite (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-Pierrat

Conseillers :

Mmes Rosenthal-Rolland, Chokron

Avoués :

SCP Gerigny-Freneaux, SCP Petit Lesenechal, Me Pamart

Avocats :

Mes Freneaux, Guerrini, Mateljan, Samyn

T. com. Paris, du 12 mai 2006

12 mai 2006

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2006 par les sociétés Ametek et Proconect, d'un jugement en date du 12 mai 2006 du Tribunal de commerce de Paris, qui a:

- prononcé la nullité de l'enregistrement, objet de la demande n° 025858 du 30 septembre 2002 de la société Albright France, des modèles n° 7, 8, 11, 13, 15 et 16 de contacteurs électriques présentant un capot de protection à pans coupés avec des reliefs en forme de losange ainsi que des modèles de capot n° 22, 24, 26, 27, 30 et dit que ces contacteurs ainsi que leurs capots ne sont pas protégeables au titre du livre V du Code de la propriété intellectuelle,

- dit que les contacteurs de la société Albright France référencés SW80, SW84, SW85, SW86, SW88, SW90, SW92 et SW93 méritent d'être protégés au titre des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,

- dit que les sociétés Ametek, Proconect et Prestolite, en offrant à la vente des contacteurs semblables aux contacteurs de la société Albright France référencés SW80, SW84, SW85, SW86, SW88, SW90, SW92, SW93, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière,

- interdit aux sociétés Ametek, Proconect et Prestolite de diffuser, directement ou indirectement, les contacteurs et les capots reprenant les caractéristiques ornementales des contacteurs de la société Albright portant les références susénoncées, sous astreinte de 500 euro par infraction constatée et par article, passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement,

- ordonné la confiscation et la destruction, sous contrôle d'huissier, des contacteurs contrefaisants aux frais, in solidum, des sociétés Ametek, Proconect et Prestolite,

- dit les sociétés contrefactrices coupables d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Albright France,

- les a condamnées in solidum à payer à cette dernière, à titre de dommages-intérêts,

- 20 000 euro, du chef de la contrefaçon,

- 20 000 euro, du chef de la concurrence déloyale et parasitaire,

- 20 000 euro, du chef du parasitisme,

- ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société Albright France et aux frais des sociétés contrefactrices dans la limite de 3 000 euro par insertion ainsi qu'en page d'accueil des sites internet de ces sociétés pendant un mois à compter des 8 jours suivant la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 500 euro par jour de retard,

- condamné in solidum les sociétés Proconect, Ametek et Prestolite à payer à la société Albright France la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à l'exclusion des mesures de destruction et de publication,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné les sociétés succombantes aux dépens;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 31 août 2007, par lesquelles les sociétés Ametek et Proconect demandent à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'enregistrement n° 02 5858 en date 30 septembre 2002 des modèles n° 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27, 30 déposés par la société Albright France, refusé à ces modèles la protection au titre du livre V du Code de la propriété intellectuelle et débouté la société Albright France de ses demandes formées sur le fondement de la contrefaçon de modèles déposés,

- Y ajoutant:

- prononcer la nullité du modèle n° 31 ainsi que de tous les autres modèles de l'enregistrement n° 02 5858,

- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau:

- déclarer la société Albright France irrecevable et mal fondée en ses demandes,

- la condamner à payer à chacune des sociétés appelantes 100 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 50 000 euro par application de l'article 700 du NCPC et à supporter les entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du NCPC;

Vu les dernières conclusions en date du 28 septembre 2007, par lesquelles la société Prestolite Electric Limited demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du dépôt n° 02 5858 en date du 30 septembre 2002 relatif aux contacteurs présentant un capot de protection à pans coupés avec des reliefs en forme de losange et portant les numéros de modèles 7, 8, 11, 13, 15 et 16 ainsi qu'à leurs capots portant les numéros 22, 24, 26, 27, 30 et rejeté l'action de la société Albright France fondée sur le livre V du Code de la propriété intellectuelle,

- étendre la nullité à l'ensemble des 33 modèles déposés.

- le réformant pour le surplus:

- constater le défaut de qualité à agir, sur le fondement des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, de la société Albright France qui n'est pas titulaire de droits de propriété intellectuelle attachés aux contacteurs litigieux mais simple distributeur de la société Albright International Limited, qui seule aurait qualité à agir,

- constater qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale et débouter en conséquence la société Albright France de toutes ses demandes,

- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la société Albright France à lui payer la somme de 30 000 euro à titre de dommages-intérêts outre celle de 15 000 euro en application de l'article 700 du NCPC et lui faire supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du NCPC;

- Vu les dernières écritures signifiées en date du 25 septembre 2007 par lesquelles la société Albright France demande à la cour de:

- déclarer irrecevables les conclusions de la société Prestolite,

- débouter les sociétés Ametek, Proconect et subsidiairement, Prestolite de toutes leurs demandes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé ses modèles et rejeté sa demande d'expertise,

- le confirmer pour le surplus mais y ajoutant:

- condamner in solidum les sociétés Ametek, Proconect et Prestolite à lui payer la somme de 50 000 euro à titre provisionnel sur le fondement de l'atteinte à ses droits de modèles,

- dire que les sommes allouées par le tribunal au titre de la réparation des actes de contrefaçon ont un caractère provisionnel,

- ordonner une expertise comptable aux fins d'évaluation de son entier préjudice des suites de l'atteinte à ses droits d'auteur et à ses droits de dessins et modèles,

- condamner in solidum les sociétés Ametek, Proconect et Prestolite à lui payer la somme de 75 000 euro au titre de la concurrence déloyale,

- dire que le coût unitaire des publications ordonnées sera de 5 000 euro HT,

- condamner in solidum les sociétés Ametek, Proconect et Prestolite à lui payer sur le fondement de l'article 700 du NCPC la somme de 25 000 euro outre les frais de saisie-contrefaçon et aux entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du NCPC;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:

- la société Albright France qui commercialise des contacteurs électriques, a déposé le 30 septembre 2002, auprès de l'INPI, sous le numéro 02 5858, une série de 33 dessins ou modèles d'interrupteurs, contacteurs et capots,

- faisant grief à la société Proconect de diffuser sur le territoire français des contacteurs et des capots reproduisant de manière servile certains de ses modèles déposés, elle a fait procéder le 12 décembre 2002, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, à une saisie-contrefaçon sur le stand de cette société au Salon professionnel ELEC 2002 qui se tenait au parc des expositions de Villepinte,

- ces opérations lui auraient permis d'identifier les fournisseurs de la société Proconect comme étant la société de droit de l'Etat de Pennsylvanie (Etats-Unis d'Amérique) Ametek, et la société de droit anglais Prestolite Electric Limited, ci-après Prestolite,

- dans ces circonstances, la société Albright France a fait assigner ces trois sociétés devant le Tribunal de commerce de Paris en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire;

Sur l'exception de procédure

Considérant qu'aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés Proconect, Ametek et Prestolite renoncent expressément à soutenir l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance au regard de l'article 56 du NCPC, de sorte que la défense opposée sur ce point par la société Albright France est sans objet;

Sur les fins de non recevoir

Considérant que la société Albright France estime irrecevables, car non conformes aux prescriptions de l'article 961 du NCPC, les conclusions de la société Prestolite, motif pris qu'elles indiqueraient un domicile inexact;

Considérant toutefois que la société Prestolite justifie par deux extraits de son site internet en date du 23 août 2006 et du 18 septembre 2007 ainsi que par diverses factures établies courant août 2007 d'une adresse correspondant à celle mentionnée sur ses conclusions, de sorte que ses conclusions sont recevables, peu important l'information, énoncée par l'autorité requise pour la signification du jugement du 12 mai 2006 sans précision des investigations entreprises, selon laquelle elle aurait cessé son activité à cette adresse;

Qu'à juste titre, par contre, la société Albright France soulève l'irrecevabilité, faute d'intérêt à agir, des demandes des sociétés adverses visant la nullité des 33 modèles qu'elle a déposés le 30 septembre 2002, alors que ne lui sont opposés, au soutien de l'action en contrefaçon, que 12 modèles, référencés dans la demande d'enregistrement sous les numéros 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27, 30 et 31;

Sur le fond

Considérant qu'au soutien de ses prétentions, la société Albright France invoque, par application du principe de la licéité du cumul des protections instituées par les livres I et V du Code de la propriété intellectuelle, tant le droit des dessins et modèles que le droit d'auteur;

Sur la protection au titre du droit des dessins et modèles

Considérant que pour contester la revendication de cette protection par la société Albright, les sociétés adverses prétendent à la nullité des modèles opposés qui seraient dépourvus de nouveauté, de visibilité, de caractère propre et dont l'apparence serait imposée par la fonction technique;

Considérant que, les modèles revendiqués par la société Albright France, représentent, selon elle, des contacteurs électriques pourvus de "caractéristiques esthétiques manifestes tenant notamment à la face supérieure des capots qui présente un relief en forme de losange dont les pointes, tronquées, sont situées dans le prolongement des faces latérales des capots";

- Considérant que la nouveauté de ces modèles est niée au motif que la société Albright les aurait divulgués antérieurement à la demande d'enregistrement et dès 1999;

Considérant, en droit, que sont applicables en l'espèce les articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001

Qu'en vertu de ces dispositions,

" est protégé à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme produit tout objet industriel ou artisanal... ",

" seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ",

" un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué ",

"Lorsqu'elle a eu lieu dans les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause... Le délai de 12 mois n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001",

Considérant qu'il est constant que les modèles de l'espèce ont fait l'objet d'une divulgation par leur créateur dans le courant de l'année 1999;

Qu'en premier lieu, les sociétés Ametek, Proconect et Prestolite estiment qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé par application des dispositions ci-dessus énoncées que l'exception visant la divulgation intervenue dans les 12 mois précédant la date de dépôt n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 31 octobre 2001, de sorte que, toute divulgation intervenue avant cette date détruit la nouveauté revendiquée du dessin ou modèle considéré;

Mais considérant que la société Albright, rappelle pertinemment que sous le régime antérieur à l'ordonnance ci-dessus évoquée du 25 juillet 2001, la divulgation par le créateur avant le dépôt était dépourvue d'incidence sur son droit privatif au titre du dessin ou modèle, tandis que le régime nouveau, institue une plus grande rigueur à l'égard du créateur qui se voit dénier, sous réserve d'un délai de grâce de 12 mois, la nouveauté de son modèle à raison de sa divulgation, fût-elle de son propre chef;

Qu'elle fait observer tout aussi pertinemment que l'interprétation erronée des dispositions précitées par les premiers juges est attentatoire au principe de sécurité juridique, ayant pour effet de priver de toute protection le créateur qui aurait divulgué son modèle à une époque où cette divulgation ne pouvait en aucun cas nuire à ses droits ;

Qu'elle conclut à bon droit qu'au regard de ces dispositions qui ont entendu aménager un régime transitoire dans un souci de protection des intérêts du créateur, la divulgation effectuée par ce dernier antérieurement au 31 octobre 2001 ne saurait lui faire grief tandis qu'elle bénéficie à compter de cette date du délai de grâce de 12 mois institué par la nouvelle législation, de sorte que le dépôt qu'elle a effectué le 30 septembre 2002 ne peut se voir reprocher le défaut de nouveauté;

Qu'en conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a annulé, faute de nouveauté, le dépôt de la demande d'enregistrement n° 02 5858 du septembre 2002 relative aux modèles litigieux;

- Considérant qu'en second lieu, les sociétés Ametek, Proconect et Prestolite font valoir que les contacteurs électriques, incorporés aux organes de commande de chariots élévateurs ou de véhicules électriques, ne sauraient au sens des dispositions de l'article L. 511-5 du Code de la propriété intellectuelle être regardés comme nouveaux ou présentant un caractère propre, dès lors qu'ils ne sont pas visibles par l'utilisateur final du produit dans le cours d'une utilisation normale;

Mais considérant qu'elles se bornent à produire la photographie en date du 9 mai 2005 d'un engin de levage, sans autre précision, dépourvue de la moindre force probante et inopérante à soutenir le grief invoqué;

- Qu'en troisième lieu, elles dénient aux modèles litigieux tout caractère ornemental, leurs caractéristiques étant imposées par leur fonction technique;

Mais considérant que l'examen des modèles revendiqués tels que représentés dans la demande d'enregistrement, fait apparaître un contacteur revêtu sur sa face supérieure d'un capot en relief, en forme de losange dont les pointes tronquées sont situées dans le prolongement des faces latérales du capot;

Qu'il n'est pas permis de soutenir que les pans coupés du capot sont voués à recevoir le marquage en relief et à assurer la visibilité de la polarité positive + des contacteurs alors que la société Albright France justifie proposer des contacteurs à capot plat portant mention en relief de la polarité positive, ainsi que des contacteurs à pans coupés ne présentant aucune indication de polarité;

Qu'il s'ensuit que les modèles litigieux ne sont pas critiquables sur le fondement de l'article L. 511-8 du CPI, leur apparence n'étant nullement imposée par la fonction technique du produit;

- Qu'elles estiment enfin, par voie d'affirmation, que les modèles de la cause seraient dépourvus de caractère propre;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du CPI, le modèle " a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement" ;

Qu'il suffit de constater en l'espèce qu'il n'est présenté à titre de comparaison le moindre modèle ou dessin divulgué antérieurement au 30 septembre 2002;

Qu'il s'ensuit de ces observations que les moyens articulés pour voir prononcée la nullité de ses modèles n'étant pas fondés, la société Albright France revendique à bon droit la protection au titre du livre V du Code de la propriété intellectuelle;

Sur la protection au titre du droit d'auteur

Considérant qu'au regard des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, en l'absence de revendication de la personne physique qui a crée l'œuvre, les actes d'exploitation font présumer à l'égard des tiers contrefacteurs, que la personne qui exploite sous son nom l'œuvre est titulaire des droits d'auteur sur cette œuvre;

Qu'en l'espèce, les nombreuses factures produites aux débats établissent la commercialisation depuis 1999, sous les références SW80, SW82, SW88, SW90, des contacteurs litigieux par la société Albright France qui a dès lors qualité pour prétendre à la protection au titre du droit d'auteur;

Qu'elle est en outre fondée en sa prétention eu égard à l'originalité des modèles en question, caractérisés par une physionomie propre résultant d'un effort créatif et non pas d'une contrainte fonctionnelle et exprimant le parti-pris esthétique de leur auteur;

Que le jugement déféré mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a reconnu à la société Albright France la protection instituée au livre I du Code de la propriété intellectuelle;

Sur la contrefaçon

Considérant que la saisie-contrefaçon réalisée le 12 décembre 2002 sur le stand de la société Proconect au parc des expositions de Villepinte a permis à l'huissier instrumentaire de recueillir trois échantillons de contacteurs électriques, deux portant la marque Prestolite, un portant la marque Ametek dont les photographies laissent apparaître qu'ils reproduisent quasi servilement les caractéristiques des contacteurs à capot à pans coupés de la société Albright France;

Que Bertrand Courtaigne, PDG ainsi annoncé de la société Proconect, rencontré sur le stand, a déclaré à l'huissier que sa société, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'appareillages électriques a été sollicitée par la société Ametek pour la distribution de ses produits;

Que cette dernière expose dans ses écritures, avoir pour activité la fabrication et la commercialisation d'instruments électroniques et avoir acquis, au cours de l'année 2000, plusieurs branches d'activités de la société Prestolite, notamment celle relative à la fabrication et à la commercialisation de contacteurs électriques utilisés pour les organes de commande de véhicules électriques;

Qu'au regard de ces informations qui justifient des liens commerciaux entre les trois sociétés, l'exposition par la société Proconect de produits contrefaisants portant les marques Ametek et Prestolite dans un salon professionnel, suffit à établir que ces produits sont proposés à la vente et à imputer à chacune des sociétés en cause une participation aux actes de contrefaçon commis au préjudice de la société Albright France;

Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Considérant que la société Albright France reproche aux sociétés adverses d'avoir servilement copié ses produits par surmoulage et reproduit quasiment à l'identique son catalogue, dans l'intention manifeste de se placer dans son sillage en entretenant la confusion auprès de la clientèle et de la détourner, de profiter ainsi, sans bourse délier, des efforts qu'elle a réalisés sur le plan technique et sur le plan commercial;

Mais considérant que si le grief de copie servile est susceptible d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, laquelle se définit comme la reproduction de l'œuvre sans l'autorisation de son auteur, il ne saurait constituer un fait distinct de concurrence déloyale;

Considérant en outre que la société Albright France n'est pas fondée à se prévaloir de la reproduction du catalogue édité et diffusé en langue anglaise par la société Albright International LTD, personne morale distincte, étrangère au présent litige;

Considérant enfin que le parasitisme est caractérisé dès lors qu'une personne à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements;

Qu'en l'espèce, la société Albright France ne produit aux débats aucune pièce de nature à justifier de ses prétentions, aucune précision n'étant apportée sur les investissements concernant les produits litigieux, ni quant au savoir-faire ou encore au travail intellectuel qui aurait été requis en vue de leur création, de sorte que les agissements parasitaires allégués ne sont pas caractérisés;

Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu des faits de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Albright France et alloué à cette dernière des dommages-intérêts de ce chef;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que la société Albright France n'apporte le moindre élément d'information sur la masse contrefaisante qui aurait été introduite sur le territoire français, alors que le PDG de la société Proconect entendu au cours des opérations de saisie-contrefaçon a déclaré n'avoir encore vendu ni acheté aucun produit de la société Ametek;

Qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la société Albright France qui vise à pallier sa carence dans l'administration de la preuve;

Mais considérant qu'il est établi en l'état des éléments du dossier qu'en exposant au cours d'une manifestation phare de la profession des produits contrefaisant servilement les créations originales de la société Albright France, les sociétés Ametek, Proconect et Prestolite ont contribué, en les banalisant, à les déprécier auprès de la clientèle et ont porté atteinte à leur valeur patrimoniale;

Qu'au regard de ces circonstances, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des mesures visant à réparer les actes de contrefaçon et à y mettre fin en fixant justement à 20 000 euro les dommages-intérêts à raison du préjudice subi par la société Albright France et en ordonnant les mesures d'interdiction, de destruction et de publication qui seront confirmées suivant les modalités retenues, sauf en ce qui concerne cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt;

Sur les autres demandes

Considérant que la solution donnée au litige démontre que la société Albright France a agi en justice pour la seule défense de ses intérêts et non par intention de nuire ou par légèreté blâmable; qu'il convient en conséquence de débouter les sociétés Ametek, Proconect et Prestolite de leur demande respective de dommages-intérêts formée pour procédure abusive;

Qu'eu égard encore au sens de l'arrêt et compte en outre tenu de l'équité, ces sociétés seront déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du NCPC et condamnées in solidum à payer à la société Albright France, sur ce même fondement, une indemnité complémentaire de 15 000 euro et à supporter les dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC;

Par ces motifs, Constate le retrait de l'exception de procédure, Déclare recevables les conclusions de la société Prestolite, Déclare les sociétés Ametek, Proconect et Prestolite, irrecevables à poursuivre la nullité des modèles visés à la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI, sous le n° 025858, le 30 septembre 2002 autres que ceux qui lui sont opposés, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a : - Prononcé la nullité, faute de nouveauté, de l'enregistrement des modèles n° 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27, 30 et dit la société Albright non fondée à se prévaloir des dispositions protectrices du livre V du Code de la propriété intellectuelle, - Imputé aux sociétés Ametek, Proconect et Prestolite des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Albright France et alloué en conséquence à cette dernière des dommages-intérêts de 20 000 euro au titre de la concurrence déloyale et de 20 000 euro au titre du parasitisme, Statuant à nouveau, - Déclare valables et dignes de la protection au titre du livre V du Code de la propriété intellectuelle les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27, 30 de la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI par la société Albright France le 30 septembre 2002 sous le n° 02 5858, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, - Dit que la mesure de publication ordonnée fera mention du présent arrêt, - Déboute les sociétés Ametek Proconect et Prestolite de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande au titre de l'article 700 du NCPC, - Les condamne un solidum à payer à la société Albright France une indemnité complémentaire de 15 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC et supporter les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.