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Décisions

CA Paris, 22e ch. C, 6 avril 2006, n° 04-34985

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Coiffard

Défendeur :

Guillemonat (ès qual.), Euro Fenêtres (SARL), UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Est

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pancrazi

Conseillers :

Mmes Chandelon, Nadal

Avocats :

Mes Elbaz, Gourdain, Blazicek

Cons. prud'h. Créteil, sect. encadr., du…

8 avril 2004

Vu l'appel régulièrement formé par Jean-Claude Coiffard à l'encontre d'un jugement prononcé le 8 avril 2004, par lequel le Conseil de prud'hommes de Créteil a statué sur le litige qui l'oppose au mandataire-liquidateur de la société Euro Fenêtres et à l'UNEDIC délégation AGS sur ses demandes en paiement relatives à la rupture de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré qui a fixé la créance de Jean-Claude Coiffard au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 481,59 euro au titre de l'indemnité de préavis et 48,15 euro pour les congés payés afférents, et a déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles:

Jean-Claude Coiffard, appelant,

Poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 481,59 euro au titre de l'indemnité de préavis et 48,15 euro pour les congés payés afférents et sollicite que sa créance au titre de la rupture abusive soit fixée à la somme de 12 991,18 euro et que le mandataire-liquidateur soit condamné à la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le mandataire-liquidateur de la société Euro Fenêtres et l'UNEDIC délégation AGS, intimés,

Concluent à l'infirmation du jugement qui a accordé à Jean-Claude Coiffard un complément d'indemnité de préavis et à la confirmation pour l'avoir débouté de ses autres demandes.

Qu'en toute Hypothèse, l'UNEDIC délégation AGS ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et que le cours des intérêts légaux est interrompu à l'ouverture de la procédure collective.

Cela étant exposé

Par contrat en date du 15 février 2001, Jean-Claude Coiffard a été engagé par la société Euro Fenêtres en qualité de VRP exclusif, avec un salaire brut mensuel de 2 000 F, une prime d'objectif, sous certaines conditions, une commission sur toutes les affaires qu'il aura personnellement traitées, ainsi qu'une prime de voiture.

Le contrat prévoit qu'en tout état de cause, le salaire minimum mensuel brut total, primes comprises, sera au moins égal au SMIC pendant toute la durée du contrat.

Le contrat fixe un objectif minimum de chiffre d'affaires, hors taxes de 100 000 F par mois. En cas de non-réalisation de cet objectif, la société se réserve la possibilité de revoir le contrat.

Par lettre en date du 27 juin 2001, il a été licencié pour "résultats insuffisants." "Pour le mois de mai, vous [n']avez réalisé qu'une seule vente pour un montant hors taxe de 14 800 F. A ce jour sur les trois premières semaines du mois de juin, vous avez enregistré une seule commande pour un montant de 11 508 F HT, ce résultat est très nettement insuffisant pour justifier votre présence dans notre société."

Jean-Claude Coiffard conteste les faits qui lui sont reprochés. Il explique que la société n'a pas mis à sa disposition les moyens pour lui permettre de travailler dans de bonnes conditions.

Sur ce

Sur le licenciement

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 et 3, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,

Considérant que si le juge n'est pas tenu par la qualification des faits donnés par l'employeur, il doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige,

Considérant que le licenciement de Jean-Claude Coiffard repose sur le non-respect de la clause de résultat fixée à un chiffre d'affaires de 100 000 F hors taxe mensuel,

Considérant que le contrat de travail prévoit une liste de produits dont Jean-Claude Coiffard doit assurer la représentation auprès des particuliers, des entreprises et des administrations en vue de la recherche de clientèle, dans le secteur qui lui est attribué, et qui comprend les départements 94, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 95,

Considérant que Jean-Claude Coiffard qui est un professionnel, embauché le 15 février, a satisfait dès les mois de mars et d'avril à son obligation, alors que le chiffre d'affaire apporté au mois de mai s'est élevé à 14 800 F et celui du mois de juin à 11 503 F,

Considérant que Jean-Claude Coiffard explique cette évolution par son départ pour le magasin de Champigny-sur-Marne où il a trouvé des conditions de travail difficiles qui ont affecté son chiffre d'affaire, vitrine sale, aucun matériel d'exposition, un téléphone inutilisable, des contacts rares avec les clients et le mari de la gérante qui s'est approprié la clientèle,

Considérant toutefois que le travail de Jean-Claude Coiffard consistant à prospecter la clientèle dans son secteur, l'état du magasin de Champigny-sur-Marne, ne peut avoir d'incidence sur son travail de VRP,

Considérant en conséquence que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la demande de complément d'indemnité de préavis

Considérant que Jean-Claude Coiffard demande, sans s'en expliquer, que le jugement qui lui a alloué la somme de 481,59 euro à titre de rappel sur l'indemnité de préavis et celle de 48,15 euro sur les congés payés afférents, soit confirmé,

Considérant que le jugement dispose qu'il était dû à Jean-Claude Coiffard 6 445,87 F de salaire et 3 401,71 F au titre des congés payés,

Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, ces sommes ont bien été prises en compte dans le bulletin de paie de juillet 2001, que le jugement doit être infirmé et Jean-Claude Coiffard débouté de sa demande,

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que Jean-Claude Coiffard demande à être indemnisé des frais qu'il a exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,

Considérant qu'il convient de le débouter de sa demande formée à ce titre.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Jean-Claude Coiffard de sa demande pour rupture abusive, l'infirme en ce qu'il lui a alloué une indemnité complémentaire de préavis et les congés payés afférents. Donne acte à l'UNEDIC délégation AGS de son intervention. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne Jean-Claude Coiffard aux dépens.