Ministre de l’Économie, 4 avril 2008, n° ECEC0810882S
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société Vivarte
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 13 février 2008 vous avez notifié le projet d'acquisition du contrôle exclusif de la société Défi Mode par Vivarte, société contrôlée par Charterhouse Capital Limited (ci-après " Charterhouse "). Cette opération a été formalisée par un protocole de cession signé le 15 janvier 2008.
1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION
- Charterhouse est une société de droit britannique qui gère et conseille des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement contrôlés par Charterhouse prennent des participations, principalement majoritaires, dans des sociétés industrielles et commerciales présentant un potentiel de développement et des perspectives de plus-value.
- Vivarte est une société française contrôlée par Charterhouse qui exerce ses activités dans le secteur de la distribution de chaussures et de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Vivarte distribue des chaussures sous diverses marques et enseignes en France (La Halle aux chaussures, Chaussland, Besson, André, Minelli, San Marina, Pataugas, Cosmo, Béryl et Accessoire Diffusion). Dans le domaine de l'habillement, Vivarte distribue également sous diverses marques et enseignes (La Halle, La Halle aux enfants, Caroll, Kookaï, Naf-Naf, Chevignon et Liberto). Vivarte a réalisé en 2006/2007, exercice clos le 31 août 2007, un chiffre d'affaires consolidé mondial hors taxes d'environ [...] milliards d'euro, dont environ [...] milliards d'euro en France.
L'ensemble des participations contrôlées par Charterhouse est estimé représenter (1), en 2006, un chiffre d'affaires consolidé mondial hors taxes de [...] milliards d'euro, dont [...] milliards d'euro en France.
Défi Mode est une enseigne de grande distribution spécialisée dans la vente au détail de vêtements à bas prix à travers un réseau de 190 magasins détenus en propre.
Défi Mode a réalisé en 2006, dernier l'exercice clos, un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de 104 millions d'euro, exclusivement en France.
A l'issue de l'opération, Chaterhouse détiendra, via Vivarte, la totalité du capital social et des droits de vote de Défi Mode. Charterhouse exercera donc un contrôle exclusif sur Défi Mode. Eu égard aux chiffres d'affaires des entreprises concernées (2), l'opération notifiée ne revêt pas une dimension communautaire, mais est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
2. LES MARCHÉS CONCERNÉS
Les parties à l'opération sont présentes, simultanément, sur les marchés des vêtements.
Dans le cadre de ses décisions antérieures (3), le ministre a réaffirmé la pratique décisionnelle en opérant les distinctions de marchés suivantes :
* Le marché amont de l'approvisionnement en vêtements qui a été défini comme étant de dimension mondiale
* Les marchés aval de la vente au détail de vêtements segmentés en fonction :
* Du canal de distribution : boutiques spécialisées (appartenant à des chaînes, franchisées ou indépendantes), grandes surfaces spécialisées (GSS) ou grandes surfaces alimentaires (GSA) ;
* Du type de consommateur final : femme, homme, enfant ;
* De la qualité : bas de gamme, moyenne gamme, haute gamme ;
En ce qui concerne le marché amont de l'approvisionnement en vêtements, la présente instruction n'a pas permis de remettre en cause la délimitation précédemment retenue : l'analyse de l'espèce sera donc menée sur un marché de dimension mondiale.
En revanche, sur les marchés de la vente au détail, les parties ont proposé d'intégrer dans la définition du marché pertinent l'intégralité des magasins de sport et des hypermarchés, estimant qu'ils commercialisaient les mêmes types de produits.
Il convient en effet de noter que sur le segment particulier des vêtements bas de gamme, il existe une réelle substituabilité entre les grandes surfaces de vêtements, les rayons vêtements de grandes surfaces alimentaires de format " hypermarchés " et ceux des grandes surfaces de sport, pour les raisons suivantes :
* L'offre de produits textiles est similaire au sein des hypermarchés, des grandes surfaces de sport et des grandes surfaces de vêtements à bas prix ;
* Les prix pratiqués pour les vêtements sont similaires dans ces trois circuits de distribution.
Plus précisément, l'offre de produits textiles en grandes surfaces de sport est moins étendue que dans les hypermarchés et les grandes surfaces de vêtements. Les grandes surfaces de vêtements et les hypermarchés constituent donc les substituts les plus proches.
Ainsi, pour les besoins de l'analyse concurrentielle, seules les surfaces réellement occupées par les produits textiles dans les grandes surfaces de sport et les hypermarchés pourront être retenues en tenant compte toutefois du caractère imparfaitement substituable des grandes surfaces de sport.
Néanmoins, quelle que soit la définition du marché, l'analyse concurrentielle reste inchangée. Aussi la définition du marché de produit reste ouverte au cas d'espèce.
Pour ce qui est de la définition géographique des marchés, tout en laissant cette question ouverte en l'absence d'affectation de la concurrence, le ministre a étudié dans le cadre de ses décisions antérieures des marchés nationaux et locaux de la distribution de vêtements.
La délimitation locale apparaît en effet pertinente, dans la mesure où, du point de vue des consommateurs, les détaillants susceptibles de vendre ces articles textiles sont en concurrence sur des marchés correspondant à la zone d'attraction commerciale d'une ville ou d'un centre commercial, c'est-à-dire dans un rayon d'attractivité de 20 minutes de trajet en voiture autour de chaque magasin.
Au cas d'espèce, l'opération en cause emportant sur certaines zones de chalandise locales des risques d'atteinte à la concurrence, les marchés de la vente au détail de vêtements sont définis comme de dimension locale, circonscrits à des zones de chalandise de 20 minutes en voiture autour des magasins ; à titre surabondant, l'impact national de l'opération en cause sera néanmoins également examiné.
3. ANALYSE CONCURRENTIELLE
Au cas d'espèce, l'opération emporte des chevauchements d'activité entre Vivarte et Défi Mode à la fois sur le marché de l'approvisionnement en vêtement et sur le marché de la vente au détail de vêtements à bas prix (quel que soit le genre) en GSS.
Compte tenu de ces chevauchements, l'analyse des risques d'atteinte à la concurrence que pourrait emporter l'opération procèdera en deux étapes : une étude statique de l'impact de l'opération en termes de parts de marché sera réalisée dans un premier temps (3.1). Pour les marchés où ce premier examen n'aurait pas permis d'écarter tout risque, une analyse de la dynamique concurrentielle sera alors réalisée dans un second temps (3.2).
3.1. Impact de l'opération sur les parts de marché
3.1.1. Le marché amont de l'approvisionnement en vêtements
Vivarte et Défi Mode sont simultanément présents sur le marché amont de l'approvisionnement en vêtements.
Le marché mondial de l'approvisionnement en vêtement est estimé par la Commission européenne à 322 milliards d'euro en 2006 (4). Vivarte et Défi Mode représentent, avec [...] millions d'euro et [...] millions d'euro d'approvisionnement, respectivement [0-5]% et [0-5]% de parts de marché (soit [0-5]% de parts de marché cumulées).
Il ressort dès lors de l'instruction du dossier, en raison notamment de la faiblesse des achats effectués par les parties sur le total des approvisionnements mondiaux, que l'opération ne porte pas atteinte à la concurrence sur le marché amont de l'approvisionnement en vêtements par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui placerait les fournisseurs en situation de dépendance économique.
3.1.2. Le marché aval de la vente au détail de vêtements
3.1.2.1 Analyse nationale
1. Marché global de la vente au détail de vêtements
Sur un marché national estimé à 26 392 millions d'euro en 2006-2007, les parties disposeront, au terme de l'opération de [0-10]% de parts de marché, résultant de l'addition des activités de Vivarte ([...] millions d'euro, soit [0-10]% de parts de marché) et de Défi Mode ([...] millions d'euro, soit [0-5]% de parts de marché).
Ce marché est caractérisé par la présence d'une quinzaine d'autres acteurs disposant de parts de marché variant de [0-10]% à [10-20]% (Mulliez, Carrefour, Galeries Lafayette, groupe Leclerc, groupe Etam, groupe Célio, H&M, C&A, Camaïeu, Zara, etc.). Ensemble, ces principaux acteurs concurrents représentent un peu moins de [40-50]% de parts de marché, le reste étant réparti entre un très grand nombre d'acteurs.
Il ressort donc de l'instruction du dossier que l'opération n'emporte aucun risque concurrentiel sur un marché global de la vente au détail de vêtements au niveau national.
2. Segmentation selon le genre (femmes, hommes, enfants)
Femmes
Sur un marché national de la vente de vêtements aux femmes estimé à 13 772 millions d'euro en 2006-2007, les parties disposeront, au terme de l'opération, de [0-10]% de parts de marché, résultant de l'addition des activités de Vivarte ([...] millions d'euro, soit [0-10]% de parts de marché) et de Défi Mode ([...] millions d'euro, soit [0-5]% de parts de marché).
Ce marché est caractérisé par la présence d'une quinzaine d'autres acteurs disposant de parts de marché variant de [0-10]% à [0-10]% (Mulliez, Carrefour, groupe Leclerc, groupe Etam, H&M, C&A, Camaïeu, Zara, etc.). Ensemble, ces acteurs représentent un peu moins de [30-40]% de parts de marché, le reste étant réparti entre un très grand nombre d'acteurs.
L'opération n'emporte donc aucun risque concurrentiel au niveau national sur le marché des vêtements pour femmes.
Hommes
Sur un marché national de la vente de vêtements aux hommes estimé à 8 416 millions d'euro en 2006-2007, les parties disposeront, au terme de l'opération de [0-10]% de parts de marché, résultant de l'addition des activités de Vivarte ([...] millions d'euro, soit [0-10]% de parts de marché) et de Défi Mode ([...] millions d'euro, soit [0-5]% de parts de marché).
Ce marché est caractérisé par la présence d'une dizaine d'autres acteurs disposant de parts de marché variant de [0-10]% à [10-20]% (Mulliez, Carrefour, groupe Leclerc, groupe Eram, H&M, C&A, etc.). Ensemble, ces acteurs représentent un peu moins de [30-40]% de parts de marché, le reste étant réparti entre un très grand nombre d'acteurs.
L'opération n'emporte donc aucun risque concurrentiel au niveau national sur le marché des vêtements pour hommes.
Enfants
Sur un marché national de la vente de vêtements aux enfants estimé à 4 203 millions d'euro en 2006-2007, les parties disposeront, au terme de l'opération de [0-10]% de parts de marché, résultant de l'addition des activités de Vivarte ([...] millions d'euro, soit [0-10]% de parts de marché) et de Défi Mode ([...] millions d'euro, soit [0-5]% de parts de marché).
Ce marché est caractérisé par la présence d'une dizaine d'autres acteurs disposant de parts de marché variant de [0-10]% à [10-20]% (Mulliez, Okaidi, Carrefour, groupe Leclerc, groupe Eram, C&A, etc.). Ensemble, ces acteurs représentent un peu moins de [50-60]% de parts de marché, le reste étant réparti entre un très grand nombre d'acteurs (frange concurrentielle).
L'opération n'emporte donc aucun risque concurrentiel au niveau national sur le marché des vêtements pour enfants.
3. Segmentation selon la gamme
En l'espèce, les parties sont simultanément présentes sur le marché de la vente au détail de vêtements à bas prix. Pour les besoins de l'analyse horizontale, seul ce marché est abordé.
Vêtements à bas prix
Les parties estiment le marché national de la vente au détail de vêtements à bas prix entre 10 394 millions d'euro et 11 247 millions d'euro.
Il convient de rappeler - comme spécifié au stade de la définition des marchés - que pour le calcul des parts de marché, seules les surfaces effectivement dédiées à la vente au détail de produits textiles à bas prix au sein des hypermarchés et des magasins de sport ne peuvent être prises en compte.
Le tableau ci-après présente les parts de marché des parties et de leurs principaux concurrents à la fois au niveau global et par genre (femmes, hommes, enfants), l'unité de mesure étant la surface exprimée en m2 :
<emplacement tableau>
Ainsi, au terme de l'opération, la nouvelle entité détiendra, au niveau national, sur l'ensemble du marché comme sur chacune des segmentations étudiées par genre, tout au plus [10-20]% de parts de marché. La part maximale résulte de l'addition des parts de marché de Vivarte ([10-20]%) et Défi Mode ([0-10]%) sur le segment de marché de la vente au détail de vêtements à bas prix pour enfants.
Ce marché est caractérisé par la présence d'une dizaine d'autres acteurs détenant, suivant les segments retenus, de [0-10]% à [10-20]% de parts de marché.
Ainsi, il apparaît que ce marché est atomisé et qu'en conséquence l'opération n'emporte donc aucun risque concurrentiel au niveau national du marché des vêtements à bas prix, et ce quelle que soit la segmentation retenue au niveau national.
3.1.2.2 Analyse locale
Les services du ministre ont procédé à l'examen de l'ensemble des zones de chalandise locales dans lesquelles l'opération emportait, ou était susceptible d'emporter à court terme, un chevauchement d'activité entre les parties. En effet, l'opération emporte des chevauchements d'activité dans 66 zones de chalandise (5) auxquelles il convient de rajouter les zones de Bar-sur-Aube (Aube) et de Sainte-Foyla-Grande (Gironde) qui ont fait l'objet d'autorisations d'ouverture de nouvelles surfaces en CDEC (6) mais dont les surfaces ne sont pas encore exploitées. Ces deux zones ont fait l'objet d'une attention particulière, dans la mesure où l'opération était de nature à y emporter des chevauchements supérieurs à [40-50]% lorsque l'exploitation des nouveaux magasins aurait commencé.
Parmi les 68 autres zones de chevauchement, 32 emportent des chevauchements d'activité entre les parties tels que la part de marché cumulée (calculée en surface) y sera inférieure ou égale à [20- 30]% à l'issue de l'opération. Il y existe plusieurs acteurs, qu'il s'agisse de grandes surfaces de distribution de vêtements, de magasins de sport ou d'hypermarchés, offrant plusieurs alternatives dans ces marchés qui ne présentent aucun risque de création ou de renforcement d'une position dominante, simple ou collective (7). L'opération est donc insusceptible de porter atteinte à la concurrence au niveau local sur ces 32 zones de chalandise.
Sur les 36 zones restantes, 24 emportent des chevauchements d'activité tels que les parts de marché locales des parties (calculées en surface) seront comprises entre [20-30] et [40-50]% (8). Sur chacune de ces zones il existe en moyenne 8 surfaces concurrentes (grandes surfaces de vêtements à bas prix, hypermarchés et magasins de sport tels que Kiabi, Gémo, Fabio Lucci, Leclerc, Intermarché, Carrefour, Décathlon, Go Sport, Intersport). Il n'existe, en tout état de cause, jamais moins de 5 surfaces concurrentes par zone. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans ces 26 zones de chalandise.
En revanche, à l'issue de l'examen des zones locales concernées par l'opération, le ministre a identifié 12 zones où les chevauchements d'activité entre les parties les conduiront, à court ou moyen terme, soit à détenir une part de marché cumulée (calculée en surface) supérieure à [40-50]%, soit à n'être confrontées essentiellement qu'à une concurrence imparfaite par les grandes surfaces de sport.
Il s'agit des zones figurant dans le tableau ci-après, dans lequel les unités sont exprimées en mètres carrés et en parts de marché local.
<emplacement tableau>
Il ressort des données qui précèdent que les parts de marché détenues par la nouvelle entité sur certaines zones de chalandise locales seront importantes.
Toutefois, la part de marché ne constitue que l'un des facteurs d'appréciation d'une position dominante, c'est-à-dire du pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, en ayant la possibilité de comportements indépendants, dans une mesure appréciable, vis-à-vis des concurrents, des clients et finalement des consommateurs finals.
L'examen statique fondé sur les parts de marché doit donc être complété par une étude de la dynamique concurrentielle sur les marchés en cause.
3.2. Analyse de la dynamique concurrentielle
Au-delà des parts de marché, il convient donc d'examiner si la forte position de la nouvelle entité sur certaines zones de chalandise locales est susceptible de renforcer ou de créer une position dominante locale, et partant, de porter atteinte à la concurrence.
Dans une optique dynamique, il convient notamment de vérifier si ces marchés de la vente au détail de vêtements à bas prix sont propices à l'émergence ou le développement de concurrents ou d'un contrepouvoir de la demande susceptible de contrecarrer le pouvoir de marché que vont acquérir les parties à l'issue de l'opération.
Après avoir étudié les différentes formes de barrières à l'entrée existant sur les marchés de la distribution de vêtements à bas prix d'une façon générale (3.2.1), il conviendra de décliner cette analyse zone par zone, et de vérifier, au cas par cas, si l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence dans chacune d'entre elles (3.2.2).
3.2.1. Les barrières à l'entrée
En l'état actuel des textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute nouvelle installation, extension ou réutilisation d'un commerce d'une surface supérieures à 300 m2 est soumise à l'autorisation préalable d'une commission départementale et/ou nationale d'équipements commerciaux (CDEC/CNEC). Par ailleurs, l'installation ou l'expansion d'un tel commerce nécessite de consentir des investissements financiers importants.
Aussi convient-il, pour les besoins de l'espèce, d'étudier de façon plus approfondie les barrières législatives et réglementaires d'une part, financières, temporelles et techniques d'autre part, susceptibles de handicaper l'installation de nouveaux entrants ou le développement des acteurs déjà présents dans les zones de chalandises concernées.
3.2.1.1 Les barrières législatives et réglementaires
Dans les zones où les parties disposeront, à l'issue de l'opération, d'une part de marché cumulée importante, il convient d'apprécier s'il existe des barrières à l'entrée et dans quelle mesure ces dernières handicapent l'arrivée de concurrents potentiels.
Les dispositions du Code de commerce (9) soumettent à autorisation préalable de la Commission départementale d'équipements commerciaux (CDEC) la création, l'extension ou la réutilisation (dans le cadre d'un transfert d'activité) de tout commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m2.
Dans le cas d'une réutilisation de surfaces commerciales existantes, l'importance des barrières réglementaires n'est pas la même selon que l'espace commercial change ou non d'affectation. Une nouvelle instruction en CDEC est en effet requise pour modifier l'affectation d'un espace commercial. En revanche, la cession à un tiers d'un commerce rentrant précisément dans l'autorisation accordée ne nécessite pas de réexamen par les autorités.
Compte tenu des délais incompressibles liés à l'instruction des dossiers par la CDEC, de l'issue par nature incertaine de la décision finalement adoptée, et de la potentialité de voir une décision contestée devant le juge administratif, il est nettement plus simple et plus rapide pour un concurrent souhaitant accroître sa surface de vente de racheter un acteur disposant déjà d'une CDEC que de créer ou de réaffecter une surface commerciale nouvellement rendue disponible, mais qui était antérieurement affectée à d'autres usages
Le régime d'autorisation préalable pour la création de nouvelles surfaces ou la réaffectation de surfaces dédiées à d'autres fins constitue en soi une barrière à l'entrée, dont il convient d'estimer l'importance.
Pour ce faire, il est important d'étudier les critères selon lesquels sont étudiés les demandes par les CDEC. Les décisions procèdent d'une analyse au cas par cas, qui tient notamment compte de la densité commerciale à la fois au niveau du département et au niveau de la zone d'établissement du commerce. En effet :
" Il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs. " (10)
Parmi les critères d'appréciation retenus, on peut notamment citer la croissance démographique de la zone de chalandise en cause, l'apport important de la clientèle touristique, les dimensions modestes du projet d'implantation, les faibles taux d'emprise de l'équipement commercial envisagé au regard du marché potentiel de la zone de chalandise ou la comparaison avec les densités commerciales de zones de chalandise présentant les mêmes caractéristiques démographiques (" yardstick competition ").
Les dispositions en vigueur prévoient donc qu'en cas de suréquipement commercial, la CDEC est fondée à vérifier si cet " inconvénient " peut être " compensé " par les " effets positifs " de l'opération.
Ce bilan relève d'une analyse différente pour chaque zone de chalandise concernée, qui tient notamment compte des conditions locales de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la vétusté des équipements commerciaux, avec comme objectif ultime la satisfaction des besoins des consommateurs.
Compte tenu de ce qui précède, pour apprécier l'importance des barrières réglementaires constituées par le régime d'autorisation préalable en CDEC, il convient d'adopter un raisonnement en probabilité :
- Lorsque la densité commerciale de la zone est inférieure à la moyenne départementale, la probabilité est plus forte que les CDEC délivrent une autorisation au projet présenté. En pareil cas, il convient dés lors de relativiser l'importance de la barrière que constituent les formalités administratives, car il existe dans ces zones des possibilités d'établissement de nouveaux commerces ou d'agrandissement des concurrents ;
- En revanche, si la densité commerciale de la zone d'implantation est supérieure à celle du département, la probabilité que la perception de la CDEC soit négative augmente. Le risque que la demande d'établissement soit finalement rejetée par l'autorité administrative compétente est alors plus fort. Dans ces conditions, sur la zone considérée, les barrières à l'entrée réglementaires peuvent s'avérer être non négligeables, voire dans certains cas, totalement dirimantes.
3.2.1.2 Les barrières financières
D'une façon générale, l'entrée sur un marché de la distribution de vêtements exige de consentir des investissements importants.
En ce qui concerne plus spécifiquement le segment des vêtements à bas prix, il convient de relever qu'ils sont, ordinairement, plutôt installés dans des zones périphériques qu'en centre-ville : le coût du foncier y est alors moins élevé. Dans les zones commerciales situées en périphérie urbaine, l'investissement consenti pour aménager la surface de vente est fonction de la valeur ajoutée du produit. Dans le cas des vêtements à bas prix, cette dernière est relativement réduite. Aussi, sur ce segment spécifique, les " aménageurs " réduisent-ils au strict minimum les dépenses d'installation de nouvelles surfaces de vente.
Les parties ont fourni une estimation sur le montant d'investissement nécessaire à l'installation d'un nouveau site : il serait de l'ordre de 500 à 550 euro du mètre carré, soit compris entre 500 000 et 1 million d'euro par site. Elles estiment dès lors la durée de retour sur investissement entre 18 mois lorsqu'il n'existe pas de droit au bail et 36 mois lorsqu'il en existe un.
Compte tenu des éléments qui précèdent, l'investissement nécessaire à l'établissement d'une surface de vêtement à bas prix ne constitue pas la principale barrière à l'entrée.
3.2.2. Analyse zone par zone
L'analyse initiale des parts de marché a permis d'identifier dix zones dans lesquelles la position cumulée des parties serait importante à l'issue de l'opération et où une analyse plus approfondie était en conséquence nécessaire.
a) Saint-Flour
Sur la zone de chalandise de Saint-Flour, les parties détiendront environ [50-60]% de parts de marché à l'issue de l'opération (Défi mode : [30-40]% ; Vivarte : [20-30]%) selon une délimitation large du marché (intégration des surfaces textiles existant dans les hypermarchés et les magasins de sport).
Sur cette zone, la densité commerciale des magasins de vêtements est de 278 m2 pour 1 000 habitants pour une densité de 58 m2 pour 1 000 habitants au niveau du département.
Compte tenu de la densité commerciale sur la zone de chalandise très supérieure à celle du département, l'arrivée d'un nouveau concurrent semble a priori peu probable.
Les parties resteront cependant soumises à la pression concurrentielle exercée par des concurrents importants, parmi lesquels les enseignes Vêti ([20-30]%) et Gémo ([20-30]%).
En conséquence, l'opération n'est pas de nature à emporter de risque d'atteinte à la concurrence au niveau local sur la zone de Saint-Flour.
b) Aouste-sur-Sye
Sur la zone de chalandise d'Aouste-sur-Sye, les parties détiendront environ [40-50]% de parts de marché à l'issue de l'opération (Défi mode : [10-20]% ; Vivarte : [30-40]%) selon une délimitation large du marché (intégration des surfaces textiles existant dans les hypermarchés et les magasins de sport).
Les parties resteront cependant soumises, outre la concurrence imparfaite des grandes surfaces de sport Twinner (environ [10-20]% pour deux magasins), à la pression concurrentielle exercée par des concurrents importants, parmi lesquels les enseignes Styléco ([10-20]%), Gifi ([0-10]%) et deux Intermarché (Loriol et Aouste-sur-Sye) avec respectivement [0-10]% et [0-10]% chacun.
En conséquence, l'opération n'est pas de nature à emporter de risque d'atteinte à la concurrence au niveau local sur la zone d'Aouste-sur-Sye.
c) Bagnols-sur-Cèze
Sur la zone de chalandise de Bagnols-sur-Cèze, les parties détiendront environ [40-50]% de parts de marché à l'issue de l'opération (Défi mode : [30-40]% ; Vivarte : [10-20]%) selon une délimitation large du marché (intégration des surfaces textiles existant dans les hypermarchés et les magasins de sport).
Les parties resteront cependant soumises, outre la concurrence imparfaite des grandes surfaces de sport Prosport ([0-10]%) et Sport 2000 ([0-10]%), à la pression concurrentielle exercée par des concurrents importants, parmi lesquels l'enseigne Vêti ([10-20]%), deux Intermarché (Bagnols-sur- Cèze et Bollène) avec respectivement [0-10]% et [0-10]6% chacun et un Leclerc ([10-20]%).
En conséquence, l'opération n'est pas de nature à emporter de risque d'atteinte à la concurrence au niveau local sur la zone de Bagnols-sur-Cèze.
d) Langres
Sur la zone de chalandise de Langres, les parties détiendront environ [50-60]% de parts de marché à l'issue de l'opération (Défi mode : [20-30]% ; Vivarte : [20-30]%) selon une délimitation large du marché (intégration des surfaces textiles existant dans les hypermarchés et les magasins de sport).
Sur cette zone, la densité commerciale des magasins de vêtements est de 74 m2 pour 1 000 habitants pour une densité de 53 m2 pour 1 000 habitants au niveau du département donc légèrement supérieure à la moyenne du département.
Les parties resteront cependant soumises à la pression concurrentielle exercée par de nombreux concurrents, parmi lesquels les grandes surfaces de vêtements Tipic ([10-20]%) et Orchestra ([0- 10]%). Il existe également un hypermarché Leclerc ([0-10]%) et un magasin de sport Intersport ([10- 20]%) qui possèdent des surfaces significatives dédiées à la vente au détail de produits textiles et peuvent être dès lors considérés comme des alternatives.
En conséquence, l'opération n'est pas de nature à emporter de risque d'atteinte à la concurrence au niveau local sur la zone de Langres.
e) Lure
Sur la zone de chalandise de Lure, les parties détiendront environ [50-60]% de parts de marché à l'issue de l'opération (Défi mode : [20-30]% ; Vivarte : [20-30]%) selon une délimitation large du marché (intégration des surfaces textiles existant dans les hypermarchés et les magasins de sport).
Sur cette zone, la densité commerciale des magasins de vêtements est de 97 m2 pour 1 000 habitants pour une densité de 66 m2 pour 1 000 habitants au niveau du département, c'est-à-dire légèrement supérieure à celle du département.
Les parties resteront cependant soumises à la pression concurrentielle exercée par de nombreux concurrents, parmi lesquels une grande surface de vêtements Vêti ([20-30]%). Il existe également un hypermarché Leclerc ([0-10]%) et un et un magasin de sport, Sport 2000 ([0-10]%), qui possèdent des surfaces dédiées à la vente au détail de produits textiles et peuvent être dès lors considérés comme des alternatives crédibles.
En conséquence, l'opération n'est pas de nature à emporter de risque d'atteinte à la concurrence au niveau local sur la zone de Lure.
f) Saint-Girons
Sur la zone de chalandise de Saint-Girons, les parties détiendront environ [60-70]% de parts de marché à l'issue de l'opération (Défi mode : [20-30]% ; Vivarte : [30-40]%) selon une délimitation large du marché (intégration des surfaces textiles existant dans les hypermarchés et les magasins de sport).
Sur cette zone, la densité commerciale des magasins de vêtements est de 141 m2 pour 1 000 habitants, alors que la densité moyenne s'établie à 70 m2 pour 1 000 habitants au niveau du département. Le différentiel est donc significativement plus important qu'à Lure.
Compte tenu de la densité commerciale supérieure à celle du département sur la zone de chalandise, force est de constater que l'arrivée d'un nouveau concurrent est improbable.
L'instruction n'a pas permis de démontrer que la disparition de la concurrence directe entre Défi Mode et Vivarte sur cette zone de chalandise serait suffisamment compensée par la présence de Vêti ([20-30]%), Fabio Lucci ([0-10]%) et Sport 2000 ([0-10]%). Aucun hypermarché -substitut le plus proche des grandes surfaces de vêtements à bas prix- n'est présent dans la zone, contrairement à Lure.
L'opération est par conséquent susceptible de porter atteinte à la concurrence sur la zone de Saint-Girons.
g) Commercy
Sur la zone de chalandise de Commercy, l'opération conduit à la création d'une situation de monopole (Défi mode : [40-50]% ; Vivarte : [50-60]%, soit [90-100]% de parts de marché postopération quelle que soit la définition de marché).
L'opération conduit donc à l'élimination de toute concurrence dans la zone. Compte tenu des barrières à l'entrée (obtention d'une CDEC et délais de mise en exploitation d'une surface concurrente), la contestabilité de ce dernier à court terme doit être écartée.
L'opération est par conséquent susceptible de porter atteinte à la concurrence sur la zone de Commercy.
h) Sainte-Foy-la-Grande
Les parties ont reçu, de la CDEC de la Gironde, l'autorisation de créer une surface sous enseigne La Halle aux Vêtements à Pineuil.
Lorsque la surface de vente rentrera en exploitation, les parties détiendront environ [60-70]% de parts de marché à l'issue de l'opération (Défi mode : [20-30]% ; Vivarte : [40-50]%). Il convient de relever l'absence dans la zone de chalandise d'autres enseignes spécialisées dans la distribution de vêtements.
Compte tenu des barrières à l'entrée (obtention d'une CDEC et délais de mise en exploitation d'une surface concurrente), la contestabilité de la position dominante locale n'a pas pu être démontrée à court terme. L'instruction de première phase n'a pas non plus permis de démontrer que la disparition en tant que concurrent de Défi Mode de la zone de chalandise serait susceptible d'être compensée par la présence des hypermarchés Leclerc ([10-20]%) et du magasin de sport Sport 2000 ([10-20]%), qui possèdent tous deux des surfaces dédiées à la vente au détail de produits textiles.
En effet, bien que ces surfaces puissent être considérées comme des alternatives crédibles aux magasins des parties, la faiblesse de leurs parts de marché au regard de la nouvelle entité ne leur permettra pas de contrecarrer une éventuelle stratégie de hausse unilatérale des prix mise en œuvre par les parties.
L'opération est par conséquent susceptible de porter atteinte à la concurrence sur la zone de Sainte-Foy-la-Grande.
i) Bar-sur-Aube
Les parties ont reçu, de la CDEC de l'Aube, l'autorisation de créer une surface sous enseigne La Halle aux Vêtements à Bar-sur-Aube.
Lors de l'entrée en exploitation de la surface de vente, les parties disposeront d'environ 90% de parts de marché à l'issue de l'opération (Défi mode : [40-50]% ; Vivarte : [40-50]%) selon une délimitation large du marché (intégration des surfaces textiles existant dans les hypermarchés et les magasins de sport).
Compte tenu des barrières à l'entrée (obtention d'une CDEC et délais de mise en exploitation d'une surface concurrente), la contestabilité de la position dominante locale n'a pas pu être démontrée à court terme.
L'instruction n'a pas non plus permis de démontrer que la disparition en tant que concurrent de Défi Mode de la zone n'entraînerait pas de risque d'atteinte à la concurrence compte tenu de la présence d'un hypermarché Champion ([0-10]%) qui possède des surfaces dédiées à la vente au détail de produits textiles.
En effet, bien que cette surface soit considérée comme une alternative crédible, la faiblesse de la part de marché de ce concurrent au regard de la nouvelle entité ne lui permettra pas de contrecarrer une éventuelle stratégie de hausse unilatérale des prix mise en œuvre par les parties.
L'opération est par conséquent susceptible de porter atteinte à la concurrence sur la zone de Barsur- Aube.
j) Gisors
Sur la zone de chalandise de Gisors, les parties détiendront environ [50-60]% de parts de marché à l'issue de l'opération (Défi mode : [30-40]% ; Vivarte : [20-30] %) selon une délimitation large du marché (intégration des surfaces textiles existant dans les hypermarchés et les magasins de sport).
La zone de Gisors se trouve au carrefour de trois départements : l'Eure, l'Oise et le Val d'Oise. Sur cette zone, la densité commerciale des magasins de vêtements est de 4 m2 pour 1 000 habitants, alors que la densité moyenne est de 46 m2 pour 1 000 habitants dans le département de l'Eure, de 67 m2 pour 1 000 habitants dans le département de l'Oise et de 46 m2 pour 1 000 habitants dans le département du Val d'Oise. En conséquence, l'entrée d'un concurrent sur cette zone ne peut être exclue à moyen terme.
Cependant, l'instruction n'a pas permis de démontrer que la disparition en tant que concurrent de Défi Mode de la zone serait suffisamment compensée à court terme par la présence des hypermarchés Leclerc ([10-20]%) et Champion ([0-10]%) ou du magasin de sport Sport 2000 ([20- 30]%), qui possèdent des surfaces dédiées à la vente au détail de produits textiles.
En effet, bien que ces surfaces doivent être considérées comme des alternatives crédibles aux magasins des parties, il est à noter d'une part qu'il n'existe aucune autre grande surface de vêtements sur la zone et que, d'autre part, la faiblesse des parts de marché des concurrents au regard de la nouvelle entité ne leur permettra pas de contrecarrer une éventuelle stratégie de hausse unilatérale des prix mise en œuvre par les parties.
Par ailleurs, force est de constater qu'à ce jour aucune demande d'installation de surfaces de vente de vêtements au détail n'a été déposée devant la CDEC de l'Eure pour la zone de Gisors. Ainsi, en toute hypothèse, il est peu probable qu'une nouvelle surface démarre une exploitation à horizon de trois ans.
L'opération est par conséquent susceptible de porter atteinte à la concurrence sur la zone de Gisors.
k) Le Creusot
Sur la zone de chalandise de Le Creusot, les parties détiendront environ [50-60]% de parts de marché à l'issue de l'opération (Défi mode : [20-30]% ; Vivarte : [20-30]%) selon une délimitation large du marché (intégration des surfaces textiles existant dans les hypermarchés et les magasins de sport).
Par ailleurs, les parties ont reçu, de la CDEC de Saône-et-Loire, l'autorisation de créer une surface de 1 360 m2 sous enseigne La Halle aux Vêtements à Torcy. L'intention des parties était d'y transférer un magasin de 910 m2 existant dans la même zone.
La part de marché atteindrait alors [60-70]% sur la zone du Creusot du fait de l'accroissement de la surface de vente.
Compte tenu des barrières à l'entrée (obtention d'une CDEC et délais de mise en exploitation d'une surface concurrente), la contestabilité de la position dominante locale ainsi acquise n'a pas pu être démontrée à court terme.
L'instruction n'a pas non plus permis de démontrer que la disparition de la concurrence directe entre Défi Mode et Vivarte sur cette zone de chalandise serait suffisamment compensée par la présence d'un hypermarché Géant Casino ([0-10]%) et d'un magasin Intersport ([0-10]%), qui possèdent des surfaces dédiées à la vente au détail de produits textiles.
En effet, bien que cette surface puisse être considérée comme un concurrent, la faiblesse de sa part de marché au regard de la nouvelle entité ne lui permettra pas de contrecarrer une éventuelle stratégie de hausse unilatérale des prix mise en œuvre par les parties.
L'opération est par conséquent susceptible de porter atteinte à la concurrence sur la zone du Creusot.
l) Saint-Nabord
Sur la zone de chalandise de Saint-Nabord, les parties détiendront environ [60-70]% de parts de marché à l'issue de l'opération (Défi mode : [20-30]% ; Vivarte : [30-40]%) selon une délimitation large du marché (intégration des surfaces textiles existant dans les hypermarchés et les magasins de sport).
Compte tenu des barrières à l'entrée (obtention d'une CDEC et délais de mise en exploitation d'une surface concurrente), la contestabilité de la position locale n'a pas pu être démontrée à court terme.
L'instruction de première phase n'a pas non plus permis de démontrer que la disparition en tant que concurrent de Défi Mode de la zone serait compensée par la présence de deux hypermarchés Leclerc ([0-10]%) et Cora ([10-20]%) et de trois magasins de sport : Sport Expert à Remiremont ([0- 10]%) et Saint-Étienne-Lès-Remiremont ([0-10]%) et Intersport à Saint-Étienne-Lès-Remiremont ([0- 10]%), qui possèdent des surfaces dédiées à la vente au détail de produits textiles et peuvent être considérés comme des alternatives crédibles.
L'opération est par conséquent susceptible de porter atteinte à la concurrence sur la zone de Saint-Nabord.
4. ENGAGEMENTS DÉPOSÉS PAR LES PARTIES
A l'issue de l'analyse concurrentielle, les risques d'atteinte à la concurrence ont pu être écartés dans trois des dix zones dans lesquelles les parties détiendront à l'issue de l'opération une part de marché cumulée significative : Saint-Flour, Langres et Lure.
En revanche, le ministre estime que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence dans sept zones de chalandise locales : Saint-Girons, Commercy, Sainte-Foy-la-Grande, Bar-sur-Aube, Gisors, Le Creusot et Saint-Nabord.
Cependant, les parties ont déposé le 1er avril 2008 des engagements permettant de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées. Ces engagements sont de nature structurelle et/ou comportementale. Plus précisément, les parties ont proposé :
(i) un dépôt d'engagements structurels sous forme de cession de magasins à Saint-Girons, Commercy et Sainte-Foy-la-Grande ;
(ii) un dépôt d'engagements comportementaux, par lesquels les parties renoncent aux autorisations obtenues en CDEC/CNEC et/ou renoncent au dépôt de demandes d'autorisation d'équipements commercial auprès de CDEC ou CNEC de Bar-sur-Aube, Gisors, Le Creusot, Saint-Nabord et Sainte-Foy-la-Grande.
Les modalités de mise en œuvre des engagements sont annexées à la présente décision. Il n'est donc pas nécessaire de procéder ici à leur description intégrale.
Néanmoins, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure les engagements déposés sont de nature à répondre aux atteintes concurrentielles identifiées. Ainsi, pour chaque zone affectée, une analyse de la portée des engagements sera effectuée.
4.1. Engagements de cessions à Saint-Girons et Commercy
Les parties se sont engagées à céder, dans un délai de [...] suivant la décision du ministre un magasin Défi Mode dans chacune des zones de Saint-Girons et de Commercy.
En cas de difficulté dans la réalisation de cet engagement à l'issue de ces [...], les parties proposeront à l'agrément du ministre un mandataire irrévocable qui sera chargé de procéder aux cessions. Le mandataire devra tout mettre en œuvre en vue de céder les points de vente en cause, dans les délais et selon les modalités décrits dans les engagements joints en annexe à la présente décision.
Les engagements déposés par les parties permettent de restaurer la situation concurrentielle préexistant à l'opération puisque le nombre d'acteurs présents dans les zones concernées restera inchangé après la cession à une enseigne concurrente de l'un de ces points de vente dans chacune des deux zones.
Par conséquent et sous réserve du respect de ces engagements, l'opération est insusceptible de porter atteinte à la concurrence sur les zones de Saint-Girons et Commercy.
4.2. Engagement de cession à Sainte-Foy-la-Grande
Les parties se sont engagées à céder dans un délai de [...] suivant la décision du ministre, le magasin Défi Mode de Sainte-Foy-la-Grande.
En cas de difficulté dans la réalisation de cet engagement à l'issue de ces [....], les parties proposeront à l'agrément du ministre un mandataire irrévocable qui devra tout mettre en œuvre en vue de céder ou, le cas échéant, de procéder à la fermeture du magasin Défi Mode de Sainte-Foy-la- Grande dans les délais et selon les modalités décrits dans les engagements joints en annexe à la présente décision..
Vivarte ayant reçu un agrément de la CDEC de Gironde pour la construction d'un magasin de 1 200 m2 sous enseigne " La Halle ", les parties pouvaient espérer une part de marché de [60-70]% en raison du chevauchement local, leurs plus proches concurrents étant un hypermarché Leclerc ([10- 20]%) et un magasin de sport Sport 2000 ([10-20]%).
L'hypothèse de la cession du magasin Défi Mode à une enseigne concurrente permettrait de réduire la part de marché des parties à [40-50]% tout en créant un troisième concurrent : une enseigne de vêtements à bas prix ([20-30]%). Les parts de marché de l'hypermarché Leclerc ([10-20]%) et du magasin de sport Sport 2000 ([10-20]%) restant inchangées.
L'hypothèse de la cession du magasin Défi Mode à un repreneur n'intervenant pas dans le secteur de la vente au détail de vêtements, permettrait de réduire la part de marché des parties à [50- 60]% environ. Leurs proches concurrents seraient alors l'hypermarché Leclerc ([20-30]%) et le magasin de sport Sport 2000 ([20-30]%)11. Cette hypothèse, en réduisant la densité commerciale, rendrait possible l'installation d'un magasin de vêtement sur la zone. Cet engagement structurel soustend un engagement lié de type comportemental décrit infra permettant à une enseigne concurrente de venir s'établir sur la zone et, par conséquent d'y améliorer la situation concurrentielle.
Par conséquent et sous réserve du respect de ces engagements, l'opération est insusceptible de porter atteinte à la concurrence sur la zone de Sainte-Foy-la-Grande.
4.3. Engagements comportementaux déposés pour les zones de Bar-sur-Aube et du Creusot
Ces engagements sont souscrits pour une durée de trois ans à compter de la date de réalisation de l'opération.
Lesdits engagements sont révisables en accord avec le ministre en cas de modification substantielle des conditions de concurrence dans les zones de Bar-sur-Aube et du Creusot.
Par ces engagements les parties renoncent, d'une part, aux autorisations obtenues auprès des CDEC/CNEC au profit des magasins à enseigne La Halle aux Vêtements dans les zones de Bar-sur- Aube et du Creusot et, d'autre part, au dépôt de demandes d'autorisation de CDEC pour la création, le transfert ou l'agrandissement d'un magasin GSS vêtement du groupe Vivarte situé dans la zone de chalandise de Bar-sur-Aube et du Creusot.
Toutefois, en cas de recours formé contre la décision d'autorisation accordée par la CDEC de l'Aube concernant la construction d'un magasin Défi Mode de 1 000 m2 dans la zone de Bar-sur- Aube, les parties renonceront à l'autorisation de la CDEC concernant le magasin Défi Mode et reprendraient leurs droits concernant la construction du magasin La Halle de 1 040 m2 sur la même zone.
En cas d'abrogation ou de modification substantielle du dispositif règlementaire de demande préalable en CDEC, les parties se sont également engagées à ne pas procéder à la création, au transfert ou à l'agrandissement d'un magasin GSS vêtement du groupe Vivarte situé dans la zone de chalandise de Bar-sur-Aube et du Creusot telle que définie par le ministre dans la présente décision.
Les engagements déposés par les parties sur les zones de Bar-sur-Aube et du Creusot permettent soit d'éviter tout chevauchement à court terme (le renoncement à l'autorisation accordée par la CDEC de l'Aube ne permet plus de créer de magasin La Halle sur la zone ou, alternativement en cas de recours contre l'autorisation du magasin Défi Mode, au renoncement à l'autorisation accordée par la CDEC de l'Aube ne permet plus de créer de magasin Défi Mode sur la zone), soit de contenir la progression de la part de marché à un niveau acceptable (Le Creusot).
Par ailleurs, les autorisations accordées par les CDEC pourront être utilisées par des enseignes concurrentes.
Par conséquent et sous réserve du respect de ces engagements, l'opération est insusceptible de porter atteinte à la concurrence sur les zones de Bar-sur-Aube et du Creusot.
4.4. Engagement comportemental déposé pour les zones de Gisors et Saint-Nabord
Ces engagements sont souscrits pour une durée de trois ans à compter de la date de réalisation de l'opération.
Lesdits engagements sont révisables en accord avec le ministre en cas de modification substantielle des conditions de concurrence dans les zones de Gisors et Saint-Nabord.
Par ces engagements les parties renoncent au dépôt de demandes d'autorisation de CDEC pour la création, le transfert ou l'agrandissement d'un magasin GSS vêtement du groupe Vivarte situé dans la zone de chalandise de Gisors et Saint-Nabord telle que définie par le ministre dans la présente décision.
En cas d'abrogation ou de modification substantielle du dispositif règlementaire de demande préalable en CDEC, les parties se sont également engagées à ne pas procéder à la création, au transfert ou à l'agrandissement d'un magasin GSS vêtement du groupe Vivarte situé dans la zone de chalandise de Gisors et Saint-Nabord telle que définie par le ministre dans la présente décision.
Les engagements déposés par les parties permettent de maintenir une situation de concurrence en interdisant aux parties d'augmenter leur présence sur les zones en cause afin de permettre à des enseignes concurrentes de venir s'y établir.
Par conséquent et sous réserve du respect de ces engagements, l'opération est insusceptible de porter atteinte à la concurrence sur les zones de Gisors et de Saint-Nabord.
4.5. Engagement comportemental déposé pour les zones de Sainte-Foy-la-Grande
Cet engagement est souscrit pour une durée de trois ans à compter de la date de réalisation de l'opération.
Il n'est opposable aux parties que dans l'hypothèse où le magasin de Sainte-Foy-la-Grande n'aurait pas été cédé à une enseigne concurrente de même gamme.
Ledit engagement est révisable en accord avec le ministre en cas de modification substantielle des conditions de concurrence dans la zone de Sainte-Foy-la-Grande.
Par cet engagement les parties renoncent au dépôt de demandes d'autorisation de CDEC pour la création, le transfert ou l'agrandissement d'un magasin GSS vêtement du groupe Vivarte situé dans la zone de chalandise de Sainte-Foy-la-Grande.
En cas d'abrogation ou de modification substantielle du dispositif règlementaire de demande préalable en CDEC, les parties s'engagent à ne pas procéder à la création, au transfert ou à l'agrandissement d'un magasin GSS vêtement du groupe Vivarte situé dans la zone de chalandise de Sainte-Foy-la-Grande telle que définie par le ministre dans la présente décision.
Les engagements déposés par les parties permettent de maintenir une situation concurrentielle à un niveau acceptable tout en interdisant aux parties d'augmenter leur présence sur les zones en cause afin de permettre à des enseignes concurrentes de venir s'y établir.
Par conséquent et sous réserve du respect de ces engagements, l'opération est insusceptible de porter atteinte à la concurrence sur la zone de Sainte-Foy-la-Grande.
En conclusion, compte tenu de la nature des engagements déposés, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.
NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article R. 430-7 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
Notes
1 Compte tenu des dates de clôture d'exercice différentes de ces participations, ce chiffre d'affaires est calculé en fonction des derniers exercices clos connus et en suivant la méthodologie définie à l'article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25).
2 Le chiffre d'affaires cumulé de Charterhouse et de Défi Mode réalisé au niveau mondial est supérieur à 5 milliards d'euro mais Défi Mode réalise moins de 250 millions d'euro de chiffre d'affaires en Europe et une seule de ces deux entreprises réalise plus de 25 millions d'euro de chiffre d'affaires dans au moins trois Etats membres.
3 Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 20 avril 2007, aux conseils de la société Vivarte, relative à une concentration dans le secteur de l'habillement (C2007-28) - (BOCCRF n° 6 bis du 28 juin 2007). Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 15 mai 2007, aux conseils de la société Vivarte, relative à une concentration dans le secteur de la vente au détail de chaussures (C2007-43) - (BOCCRF n° 7 bis du 14 septembre 2007).
4 Source : Commission européenne, DG Commerce.
5 Saint-Quentin (Aisne), Saint-Didier-sous-Aubenas (Ardèche), Sedan (Ardennes), Saint-Girons et Foix (Ariège), Millau (Aveyron), Saint-Flour (Cantal), Brive-la-Gaillarde (Corrèze), Trégueux et Saint Lormel (Côtes-D'armor), Romans-sur-Isère et Aouste-sur-Sye (Drôme), Gisors (Eure), Guilers (Finistère), Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze et Beaucaire (Gard), Auch (Gers), Sérignan et Jacou (Hérault), Lecoussé (Ille-et-Vilaine), Tullins (Isère), Le Coteau (Loire), Brives-Charensac (Haute-Loire), Guérande et La-Chapelle-Basse-Mer (Loire-Atlantique), Bonny-sur-Loire (Loiret), Castelculier et Tonneins (Lot-et-Garonne), Distré (Maine-et-Loire), Saint-Amand (Manche), Saint-Brice-Courcelles et Fagnières (Marne), Langres (Haute-Marne), Laval et Mayenne (Mayenne), Moncel-les-Lunéville (Meurthe-et-Moselle), Commercy (Meuse), Auray et Hennebont (Morbihan), Augny, Betting-les-Saint-Avold, Clouange, Creutzwald, Manom, Saint-Avold et Sainte-Marie-aux- Chênes (Moselle), La-Charité-sur-Loire (Nièvre), Longuenesse (Pas-de-Calais), Lourdes (Hautes-Pyrénées), Le Boulou, Latour-Bas-Elne et Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin), Belleville (Rhône), Lure et Héricourt (Haute-Saône), Le Creusot et Tournus (Saône-et-Loire) La-Suze-sur-Sarthe (Sarthe), Gaillac (Tarn), Caussade (Tarn-et-Garonne), Châtellerault (Vienne), Charmes, Golbey et Saint-Nabord (Vosges).
6 Environ [...] autorisations ont été accordées par les diverses CDEC dont [...] tacitement ([...]). [...] dossiers font l'objet d'une instruction en cours (dont [...] par la Commission Nationale des Equipements Commerciaux - CNEC) et [...] font actuellement l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs. Sur la [...] d'autorisations seules deux emportent des chevauchements supérieurs à [40-50]%. Concernant les autres, il existe à chaque fois plusieurs alternatives crédibles, qu'il s'agisse de grandes surfaces de vêtements comparables à celles des parties, de magasins de sport ou d'hypermarchés.
7 Saint-Quentin (Aisne), Sedan (Ardennes), Brive-la-Gaillarde (Corrèze), Trégueux (Côtes-D'armor), Romans-sur-Isère (Drôme), Guilers (Finistère), Jacou (Hérault), Tullins (Isère), Le Coteau (Loire), Guérande (Loire-Atlantique), Distré (Maineet- Loire), Saint-Amand (Manche), Saint-Brice-Courcelles et Fagnières (Marne), Laval (Mayenne), Moncel-lès-Lunéville (Meurthe-et-Moselle), Auray et Hennebont (Morbihan), Augny, Betting-lès-Saint-Avold, Clouange, Creutzwald, Manom, Saint-Avold et Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle), La-Charité-sur-Loire (Nièvre), Le Boulou, Latour-Bas-Elne et Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), Schweighouse-sur-Moder (Bas-Rhin), Bellevile (Rhône), Tournus (Saône-et-Loire).
8 Saint-Didier-sous-Aubenas (Ardèche), Foix (Ariège), Millau (Aveyron), Saint Lormel (Côtes-D'armor), Pont-Saint-Esprit et Beaucaire (Gard), Auch (Gers), Sérignan (Hérault), Lecoussé (Ille-et-Vilaine), Brives-Charensac (Haute-Loire), La- Chapelle-Basse-Mer (Loire-Atlantique), Bonny-sur-Loire (Loiret), Castelculier et Tonneins (Lot-et-Garonne), Mayenne (Mayenne), Longuenesse (Pas-de-Calais), Lourdes (Hautes-Pyrénées), Héricourt (Haute-Saône), La-Suze-sur-Sarthe (Deux- Sèvres), Gaillac (Tarn), Caussade (Tarn-et-Garonne), Châtellerault (Vienne) Charmes et Golbey (Vosges).
9 Article L750-2 du Code de commerce
10 Conseil d'État, statuant au contentieux, sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux, Nos 229187, 229188, 230505, 230506 - Séance du 14 mai 2002, lecture du 27 mai 2002, SA Guimathosa Dijori chambre de commerce et d'industrie de Touraine et autres.
11 Pour mémoire, Défi Mode détient, avant mise en exploitation du magasin La Halle, [30-40]% de parts de marché contre [30-40]% (Leclerc) et [30-40]% (Sport 2000)
Engagements souscrits dans le cadre de l'opération de concentration Groupe Vivarte / Défi Mode
Conformément à l'article L. 430-5 du Code de commerce, Vivarte (agissant en son nom et pour le compte des sociétés qu'elle contrôle) propose les engagements suivants dans l'objectif de permettre au ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi d'autoriser l'opération de concentration entre Vivarte et Défi Mode, (ci-après "l'opération").
1. ENGAGEMENTS DE CESSION
1.1. Périmètre des désinvestissements ou actifs cédés
La partie notifiante s'engage à céder, dans les conditions définies ci-après, les fonds de commerce des magasins suivants:
a) Le magasin Défi Mode de Commercy (dépt. 55), sis route d'Euville, zone de La Canaire
ou, alternativement,
Le magasin La Halle aux vêtements de Commercy (dépt. 55), sis 45, Place Charles de Gaulle;
b) Le magasin Défi Mode de Saint Girons (dépt. 09), sis avenue de la Résistance
ou, alternativement,
Le magasin La Halle aux vêtements de Saint Lizier (dépt. 09), sis route de Toulouse
c) Le magasin Défi Mode de Sainte Foy la Grande (dépt. 33), sis 40, rue de la République.
Conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail, le personnel affecté à l'exploitation des magasins cédés sera transféré avec le fonds cédé.
Vivarte s'engage à préserver la viabilité économique, commerciale et concurrentielle des activités cédées jusqu'à l'accomplissement des cessions, notamment en s'abstenant de toute mesure ayant un impact défavorable sur leur valeur économique, sur leur gestion ou portant préjudice au périmètre d'activité ou à leur stratégie commerciale. Afin que les activités cédées restent soumises aux mêmes conditions de concurrence qu'avant la concentration, des ressources suffisantes devront être allouées aux activités cédées pour en permettre la continuation, en conformité avec les plans d'affaires en cours, jusqu'à la réalisation des engagements.
A cet effet et sur demande du ministre, Vivarte l'informera de la situation économique des magasins concernés.
Vivarte s'engage à céder ces activités à un ou plusieurs tiers agréé(s) par le ministre selon les modalités décrites ci-dessous.
1.2. Modalités de réalisation des engagements de cession
(a) Période initiale de [...] à compter de la décision ministérielle d'autorisation
A compter de la décision ministérielle d'autorisation, Vivarte disposera d'un délai initial de [...] pour présenter à l'agrément du ministre un ou plusieurs repreneurs i) pour l'un des deux points de vente situés dans chacune des deux zones mentionnées aux points 1.1 (a) et 1.1 (b) et ii) pour le point de vente mentionné au point 1.1 (c). Ce(s) repreneur(s) devra(ont) être un(e) enseigne de vêtements de même gamme que Défi Mode et La Halle aux vêtements. Ce(s) repreneur(s) devra(ont) également être une(des) société(s) viable(s), indépendante(s) et n'entretenant aucun lien capitalistique et/ou contractuel avec les parties à l'opération et les groupes auxquels elles appartiennent, et capable(s) de maintenir durablement et de développer l'activité du magasin concerné.
Vivarte devra fournir une proposition documentée et motivée, comprenant une copie du ou des accords de reprise par le ou les repreneurs ainsi que les éléments permettant au ministre de vérifier que les conditions tenant à l'identité et aux capacités du ou des acheteurs sont satisfaites. L'accord de reprise devra être conditionné à l'approbation du ministre.
(b) Désignation d'un ou plusieurs mandataire(s)
En cas de difficulté pour réaliser intégralement ces engagements dans le délai imparti, Vivarte s'engage à confier un mandat irrévocable à un ou plusieurs intermédiaire(s) (ci-après "le(s) mandataire(s)"), indépendant(s) des parties et agréé(s) par le ministre, en vue de la cession du(des) magasin concerné(s), dans les conditions suivantes:
Sites de Commercy et St Girons (incluant St Lizier)
Le(s) mandataire(s) disposera(ont) d'un premier délai de [...] à compter de l'expiration de la période initiale pour proposer à l'agrément du ministre un ou plusieurs repreneurs pour le magasin Défi Mode situé dans la zone concernée, aux fins de cession effective du magasin. Ce(s) repreneur(s) devra(ont) répondre aux exigences mentionnées au point 1.2 (a) ci-dessus.
Si aucun repreneur n'a été trouvé pour le magasin Défi Mode à l'expiration de ce premier délai, le(s) mandataire(s) disposera(ont) d'un second délai [...] pour proposer à l'agrément du ministre un ou plusieurs repreneurs soit pour le magasin Défi Mode situé dans la zone concernée, soit pour le magasin La Halle aux vêtements situé dans cette même zone, aux fins de cession effective dudit magasin. Ce(s) repreneur(s) devra(ont) répondre aux exigences mentionnées au point 1.2 (a) ci-dessus. Aucun prix de réserve ne sera fixé pour la cession de l'un ou l'autre magasin pendant cette seconde période.
Site de Ste Foy la Grande
Le(s) mandataire(s) disposera(ont) d'un premier délai de [...] à compter de l'expiration de la période initiale pour proposer à l'agrément du ministre un ou plusieurs repreneurs pour le magasin Défi Mode de Ste Foy la Grande, aux fins de cession effective dudit magasin. Ce(s) repreneur(s) devra(ont) répondre aux exigences mentionnées au point 1.2 (a) ci-dessus.
Si aucun repreneur n'a été trouvé pour le magasin Défi Mode à l'expiration de ce premier délai, le(s) mandataire(s) disposera(ont) d'un deuxième délai [...] pour proposer à l'agrément du ministre un ou plusieurs repreneurs, aucun prix de réserve n'étant fixé pendant cette deuxième période. Ce(s) repreneur(s) devra(ont) répondre aux exigences mentionnées au point 1.2 (a) ci-dessus.
Si aucun repreneur concurrent de Vivarte dans le secteur de la vente au détail de vêtements n'a pu être trouvé pour le magasin Défi Mode au terme du deuxième délai susmentionné, le(s) mandataire(s) disposera(ont) d'un dernier délai [...] pour proposer à l'agrément du ministre un ou plusieurs repreneurs, qui n'interviendra(ont) pas nécessairement dans le secteur de la vente au détail de vêtements. Aucun prix de réserve ne sera fixé pour la cession du magasin Défi Mode pendant cette dernière période.
Si aucun repreneur n'a pu être présenté à l'agrément du ministre au terme de ce dernier délai, Vivarte s'engage à procéder à la fermeture définitive du magasin Défi Mode de Ste Foy la Grande dans un délai de [...] à compter de l'expiration dudit délai.
1.3. Agrément du repreneur par le ministre
Le choix du(des) repreneur(s) sera soumis à l'agrément du ministre de l'économie. La demande d'agrément du(des) repreneur(s) comportera les informations nécessaires pour permettre au ministre de l'économie de vérifier que le(s) candidat(s) cessionnaire(s) satisfait(ont) les conditions mentionnées aux paragraphes ci-dessus. Le ministre de l'économie informera Vivarte de son approbation ou de son rejet du(des) candidat(s) cessionnaire(s) proposé(s). A compter de la réception par le ministre de l'économie de la totalité des informations lui permettant de se prononcer sur la demande d'agrément du(des) cessionnaire(s), l'instruction par ses services de ladite demande interrompra les délais tels que décrits supra.
1.4. Information du ministre
Pendant la période initiale de [...], la partie notifiante s'engage à rendre compte au ministre de la mise en œuvre des engagements souscrits par un rapport tous les deux mois, à compter de la date de la date de réalisation de l'opération, rendant compte des démarches entreprises par la partie notifiante pour trouver un repreneur et des éventuelles difficultés rencontrées.
Si un mandataire en charge de la cession des activités a été nommé, celui-ci rendra compte au ministre mensuellement.
1.5. Mandataire
(a) Agrément du mandataire
Si Vivarte décide de confier un mandat de cession des activités concernées à un ou plusieurs mandataire(s) différent(s), la proposition de sélection du(des) mandataire(s) par Vivarte doit parvenir au ministre au moins un mois avant la fin de la période initiale.
La proposition devra permettre de vérifier que le(s) mandataire(s) est(sont) indépendant(s) des parties à l'opération et remplit(remplissent) les conditions de professionnalisme et d'expertise nécessaires à la réalisation de son(leur) mandat. Cette proposition présentera également la démarche que ce(s) mandataire(s) entend(ent) suivre pour satisfaire les engagements pris par les parties.
Dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la proposition de Vivarte, le ministre a le pouvoir d'accepter le(s) mandataire(s) proposé(s) ou de le(s) refuser dans le cas où les conditions nécessaires pour satisfaire aux engagements pris par Vivarte ne seraient pas réunies ; il a également le pouvoir d'approuver les termes de son(leur) mandat ou de les modifier de telle manière que ledit mandat permette de satisfaire aux engagements proposés. Si le ministre accepte plus d'un mandataire, Vivarte choisit celui ou ceux qu'il souhaite.
Si le ministre rejette les mandataires proposés par Vivarte, Vivarte devra proposer au moins deux autres mandataires dans un délai de 8 jours suivant le rejet. Si le ministre décide de rejeter de nouveau les mandataires proposés, le ministre devra proposer lui-même, dans un délai de 8 jours à compter de la nouvelle proposition de Vivarte, un mandataire que Vivarte désignera pour accomplir son mandat.
Le mandataire entre en fonction dans la semaine suivant l'agrément du ministre.
(b) Rôle du mandataire
Le mandataire doit garantir la réalisation des engagements, tout en tenant compte des intérêts légitimes de Vivarte. Le ministre, sur initiative ou sur demande du mandataire ou de Vivarte, peut formuler toute instruction au mandataire nécessaire à la mise en œuvre de la décision d'autorisation.
Le mandataire en charge de la cession des activités doit, pour le compte de Vivarte:
* vendre les activités cédées à un acheteur indépendant de Vivarte (y compris les entités qui lui sont économiquement liées), agréé par le ministre, et présentant des caractéristiques de compétence professionnelle et d'assise financière suffisante pour assurer le maintien et le développement des activités cédées ou, dans le cas prévu au point 1.2 (b) ci-dessus, le développement d'activités distinctes des activités cédées;
* rendre compte au ministre et à Vivarte des négociations avec des acheteurs potentiels une fois par mois.
(c) Rôle de Vivarte
Vivarte s'engage à répondre aux demandes d'assistance et d'information émanant d'un mandataire ayant pour objet le respect des engagements proposés.
(d) Remplacement du mandataire
Le ministre, après avoir entendu le mandataire, peut ordonner à Vivarte de révoquer le mandataire dans le cas où ce dernier ne permet pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime.
Le mandataire peut aussi être révoqué par Vivarte, après approbation du ministre et après que le mandataire a été entendu dans le cas où ce dernier ne permet pas la réalisation des engagements ou pour tout autre motif légitime.
Un nouveau mandataire est désigné selon la procédure décrite ci-dessus.
2. ENGAGEMENTS COMPORTEMENTAUX
2.1. Engagement de renoncer aux autorisations de CDEC/CNEC obtenues dans les zones de Bar sur Aube (dépt. 10) et du Creusot (dépt. 71)
Vivarte s'engage à renoncer aux deux autorisations de CDEC/CNEC suivantes, obtenues au profit de l'enseigne La Halle aux vêtements:
* Autorisation de CDEC en date du 29 juin 2007 pour le transfert du magasin La Halle aux vêtements de Torcy (dépt. 71) dans une coque disposant d'une surface textile de 1360 m².
* Autorisation de CNEC en date du 31 janvier 2008 pour la création d'un magasin La Halle aux vêtements de 1040 m² à Bar sur Aube (dépt. 10); Toutefois, en cas de recours exercé contre la CDEC obtenue le 5 février 2008 pour la création d'un magasin Défi Mode à Bar sur Aube, la société Vivarte serait déliée de son engagement. Elle conserverait alors l'autorisation de CNEC pour la Halle aux vêtements et renoncerait à l'autorisation de CDEC pour Défi Mode.
Vivarte précise par ailleurs ne pas être le titulaire de ces autorisations de CDEC/CNEC, dont les droits sont détenus par des promoteurs indépendants. En conséquence, Vivarte confirme qu'elle n'est pas en mesure de s'opposer, et qu'elle ne s'opposera pas, à la réattribution de l'une ou l'autre de ces décisions de CDEC/CNEC au profit d'une ou plusieurs enseignes d'habillement concurrente(s).
2.2. Engagement de ne pas déposer de demandes de CDEC dans certaines zones
(a) Nature de l'engagement
Dans les zones de chalandise des magasins Défi Mode de Gisors (dépt. 27), de St Nabord (dépt. 88), de Bar sur Aube (dépt. 10), et du Creusot (dépt. 71), telles que précisées au point (b) qui suit, Vivarte prend l'engagement:
- en cas de maintien du dispositif réglementaire subordonnant la création ou l'extension d'un magasin d'une surface de 300 m² ou plus à une autorisation de CDEC, de ne faire aucune demande d'autorisation de CDEC pour la création, le transfert ou l'agrandissement d'un magasin GSS vêtement de Vivarte situé dans la zone de chalandise pendant une période de trois ans à compter de la réalisation de l'opération;
ou, alternativement,
- en cas d'abrogation du dispositif réglementaire subordonnant la création ou l'extension d'un magasin d'une surface de 300 m² ou plus à une autorisation de CDEC, de ne pas procéder à la création, au transfert ou à l'agrandissement d'un magasin GSS vêtement situé dans la zone de chalandise pendant une période de trois ans à compter de la réalisation de l'opération.
Cet engagement sera en outre automatiquement étendu à la zone de chalandise du magasin Défi Mode de Ste Foy la Grande (33), telle que définie au point (b) qui suit, dans l'hypothèse où ce magasin serait cédé à un non-concurrent ou serait fermé définitivement, selon les modalités prévues au point 1.2 (b) ci-dessus. Toutefois, cet engagement portera uniquement sur le dépôt de nouvelles demandes d'autorisation de CDEC, et n'affectera en aucune manière le droit pour Vivarte d'exploiter l'autorisation de CDEC obtenue par La Halle aux vêtements le 9 novembre 2007 à Ste Foy la Grande.
(b) Précisions sur la portée de l'engagement
Le présent engagement n'est applicable que dans un périmètre correspondant à un rayon d'attractivité strictement limité à 20 mn de trajet en voiture (source mappy) autour des magasins Défi Mode de Gisors, de St Nabord, de Bar sur Aube, du Creusot, et, le cas échéant, de Ste Foy la Grande, tel qu'il a été défini conjointement par la partie notifiante et les services de la DGCCRF au cours de l'instruction du dossier. Notamment, il n'affecte en rien le droit pour Vivarte de procéder à la création, au transfert ou à l'agrandissement de magasins GSS vêtement situés dans le même département que les magasins précités ou dans des départements limitrophes, et/ou de déposer des dossiers de CDEC à cette fin, dès lors que ces magasins sont situés en-dehors de la zone de chalandise telle que définie ci-avant.
En outre, le présent engagement est exclusivement limité aux demandes d'autorisation de CDEC ou, le cas échéant, à la création, au transfert ou à l'agrandissement, d'un magasin GSS vêtement de Vivarte, à savoir La Halle, La Halle aux Enfants et Défi Mode. Il n'affecte en rien la possibilité pour Vivarte de déposer des dossiers de CDEC ou, le cas échéant, de procéder à la création, au transfert ou à l'agrandissement d'un magasin pour les autres enseignes du groupe Vivarte.
3. CLAUSE DE REVISION DES ENGAGEMENTS
En accord avec les services de la DGCCRF, la partie notifiante se réserve la faculté de solliciter la révision des engagements mentionnés ci-dessus en cas de modification substantielle des conditions de concurrence dans l'une quelconque des zones visées par ces engagements ou en cas de retard significatif dans la réalisation de l'opération.