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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 21 juin 1990, n° ECOC9010090X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Directeur général de la société Biwater

Défendeur :

Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, Office de l'équipement hydraulique de la Corse, Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable Vern Chantepie, Pont-à-Mousson (Sté), Ministre chargé de l'Economie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schoux

Conseillers :

MM. Collomb-Clerc, M. Canivet

Avocats :

SCP Fourgoux, SCP Bettinger-Richer, Me Saint Esteben

Cons. conc., du 10 mai 1990

10 mai 1990

Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours;

Considérant qu'il est statué sur le recours formé par la société Biwater contre une décision du Conseil de la concurrence du 10 mai 1990, rejetant ses demandes de mesures conservatoires formées à l'encontre de la Direction Départementale de l'Equipement de l'Ille-et-Vilaine, de l'Office de l'équipement hydraulique de la Corse (OEHC) ainsi que contre la société Pont-à-Mousson, et visant à faire cesser des pratiques dénoncées sur le marché des canalisations et raccords en fonte ductile;

Considérant que l'OEHC conclut, principalement, à l'incompétence de la Cour d'appel de Paris, subsidiairement, à l'irrecevabilité du recours et au rejet des mesures sollicitées;

Considérant qu'à titre principal la société Pont-à-Mousson soutient que, formé hors du délai prévu par l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le recours de la société Biwater est irrecevable;

Considérant que le ministre chargé de l'Economie dans ses observations et le Ministère public dans ses conclusions émettent un semblable avis;

Sur quoi la cour :

Considérant que l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit que la décision du conseil, statuant sur une demande de mesures conservatoires, peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel de Paris au maximum dans un délai de dix jours après sa notification;

Que l'article 10 du décret du 19 octobre 1987 précise que les recours sont portés devant ladite cour par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué;

Considérant que la société Biwater, qui a reçu notification de la décision dont s'agit le 17 mai 1990, n'a fait délivrer ses assignations, pour l'audience du 7 juin 1990, que le 30 mai 1990; que dès lors son recours est irrecevable comme tardif;

Considérant que ledit recours ne peut toutefois être regardé comme abusif et qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du NCPC;

Par ces motifs, Déclare le recours de la société Biwater irrecevable; Rejette la demande fondée sur l'article 559 du NCPC; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC; Laisse les dépens à la charge du requérant.