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Décisions

CCE, 2 mars 1992, n° M.187

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Decision

IFINT/Exor

CCE n° M.187

2 mars 1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Messieurs,

Objet : Affaire N° IV/M187 - IFINT/Exor

Votre notification du 30 janvier 1992 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n° 4064-89.

1. La notification mentionnée en objet concerne l'offre publique d'achat (OPA) de la société de droit luxembourgeois IFINT sur l'ensemble des actions de la société Exor.

2. Après examen de cette notification, la Commission a abouti à la conclusion que l'opération notifiée entre dans le champ d'application du règlement du Conseil n° 4064-89 et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun.

I. LES PARTIES

3. La société IFINT est une société holding de droit luxembourgeois qui détient des participations dans les secteurs industriel, immobilier et de services. Elle est contrôlée par la société IFI (voir ci-après), elle-même société holding filiale de la société en commandite par actions Agnelli et Cie.

4. La société IFI détient directement ou indirectement des participations dans de nombreux secteurs: mécanique (Fiat), matériaux de construction (UNICEM), distribution alimentaire (Rinascente).

5. La société Exor est une société holding française qui détient des participations dans les secteurs immobilier, viticole (Château Margaux) et agro-alimentaire, essentiellement les eaux et le fromage (caves de Roquefort), à travers le groupe Perrier.

II. CONCENTRATION

6. A l'issue de l'offre publique d'achat, si celle-ci réussit, IFINT détiendra le contrôle de la société Exor. Il s'agit donc d'une concentration au sens de l'article 3(1)b du règlement.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

7. Il convient de prendre en compte pour le calcul des seuils prévus à l'article 1 paragraphe 2 du règlement du Conseil nº 4064-89 le chiffre d'affaires des entreprises concernées par la concentration, à savoir la société holding IFINT et la société holding Exor conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4 du règlement du Conseil précité.

8. L'actionnaire de référence de la société IFINT est la société IFI, filiale de la société en commandite par actions Agnelli et Cie.

La société IFI ne possède pas la majorité du capital de la société IFINT. Toutefois, la société IFINT se présente elle-même dans les documents officiels, comme par exemple la notice de présentation de l'offre publique d'achat ayant obtenu les visas des autorités boursières françaises, comme "faisant partie du groupe Agnelli". D'après les informations dont dispose la Commission, il apparaît que la société IFI a proposé et désigné tous les membres du Conseil d'Administration d'IFINT. Elle a réservé à ses représentants les postes de direction suivants :

- Président du Conseil d'administration

- Vice-président Directeur général

- Directeur général pour les affaires européennes

- Directeur général

Puisqu'en raison des éléments ci-dessus, il s'avère qu'IFI a le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du Conseil d'administration d'IFINT, il y a lieu d'inclure le chiffre d'affaires d'IFI dans le calcul du chiffre d'affaires d'IFINT au titre de l'article 5 paragraphe 4 point b troisième tiret du règlement.

9. IFI contrôle la société FIAT (avec plus de 70 % des droits de vote à la dernière assemblée générale des actionnaires) qui a un chiffre d'affaires de 37.336 millions d'Ecus.

10. La société Exor est une société holding dont le principal actif est représenté par la société Perrier. La société Exor détient directement ou indirectement par l'intermédiaire de filiales 28,69 % du capital de Perrier et 33,29 des droits de vote.

La société Ominco détenue à raison de 49 % par Exor et 51 % par Geneval, filiale de la Société Générale, possède 6,32 % du capital de Perrier. La société Geneval détient également 0,48 % du capital de Perrier.

Un pacte d'actionnaire signé le 30 septembre 1987 entre Exor, Geneval et Ominco stipule que ces trois sociétés "se concerteront préalablement à toutes décisions qu'elles auront à prendre en leur qualité d'actionnaires, directement ou indirectement de la société Source Perrier".

Avec l'autocontrôle de Perrier de 13,82 % le montant total des actions détenues par les sociétés considérées comme agissant de concert est donc de 28,69 + 6,32 + 0,48 + 13,82 = 49,31 %. En outre, la Commission des Opérations de Bourse (COB) a constaté qu'Exor a disposé lors de l'assemblée générale de juin 1990 de 52,1 % des droits de vote des présents et représentés.

Enfin, le Président Directeur Général de Perrier est également le Président Directeur Général d'Exor.

Ces éléments permettent à la Commission de prendre en considération les chiffres d'affaires de Perrier dans le calcul du chiffre d'affaires d'Exor.

11. Le chiffre d'affaires mondial réalisé par la société Perrier est de 1,47 milliards d'Ecus.

Le chiffre d'affaires mondial réalisé par l'ensemble des entreprises concernées est dès lors supérieur à 5 milliards d'Ecus.

12. Le chiffre d'affaires communautaire de Fiat est de 32,2 milliards d'Ecus et celui de Perrier de 1,2 milliards d'Ecus, donc supérieurs à 250 millions d'Ecu.

13. Les entreprises concernées ne réalisent pas plus de 2/3 de leur chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre.

IV. COMPATIBILITE AVEC LE MARCHE COMMUN

14. Le seul marché sur lequel le groupe Perrier et le groupe Agnelli sont tous les deux présents est celui du fromage. Perrier possède en France les caves de Roquefort et le groupe Agnelli, par l'intermédiaire de la société IFIL, contrôle en commun avec BSN la société italienne Galbani. Les parts de ces sociétés Galvani et Caves de Roquefort, sont très largement inférieures à 10 % quelle que soit la définition du marché retenue.

15. Le groupe Perrier est surtout producteur et distributeur d'eaux minérales vendues sous différentes marques et provenant de différentes sources situées essentiellement en France et aux Etats Unis et plus marginalement en Espagne, au Royaume Uni et au Brésil.

16. Le groupe Agnelli n'est plus présent dans ce secteur depuis qu'il a vendu à BSN la participation qu'il détenait dans la société SIFIT active en Italie, le 16 décembre 1991. Il a, certes, conservé des liens structurels et personnels avec la société BSN, deuxième opérateur sur le marché français des eaux minérales. Ces liens sont, cependant, essentiellement de nature financière à travers une participation de 5,8 % de la société IFIL dans le capital de la société BSN. Le président de la société IFIL est également membre du Conseil d'administration de la société BSN et membre du Comité stratégique et financier de cette société. La Commission prend acte que les sociétés IFIL et IFINT et les sociétés contrôlées par cette dernière se sont engagées à ne participer à aucune délibération et décision au sein du Conseil d'administration et du Comité stratégique et financier de BSN relatives aux activités de cette société dans le secteur des eaux minérales et à ne pas échanger avec BSN d'informations susceptibles d'influencer le comportement concurrentiel de ces entreprises dans le secteur des eaux minérales.

V. CONCLUSION

17. Compte tenu que l'opération de concentration n'ajoutera pas de parts de marché dans le secteur des eaux minérales et des autres éléments mentionnés ci-avant, le projet de concentration ne crée ni ne renforce une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le Marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun. Cette décision est adoptée en application de l'article 6, paragraphe 1 lettre b) du règlement du Conseil nº 4064-89.