Cass. com., 18 décembre 2007, n° 05-15.970
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Sony France (SA)
Défendeur :
Dall'Agnol (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Maitrepierre
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6-I.5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 avril 2005), que la société Sony France (la société Sony), qui recourait, depuis l'année 1983, aux services de la société Dall'Agnol, spécialisée dans le nettoyage industriel, pour le traitement de son site de Pontonx-sur-l'Adour, a, par lettre du 28 mai 2001, annoncé à celle-ci sa décision de soumettre ce marché à une procédure d'appel d'offres tout en l'invitant à y participer ; que, par lettre du 3 septembre suivant, la société Sony a informé cette société que sa candidature n'avait pas été retenue et que leurs relations commerciales prendraient fin le 30 septembre de la même année ; que s'estimant victimes, notamment, d'une rupture brutale des relations commerciales, M. et Mme Dall'Agnol, alors actionnaires de la société considérée, ont fait assigner la société Sony en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de la société Sony pour rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Dall'Agnol, l'arrêt relève qu'après avoir été informée, par une lettre du 28 mai 2001 émanant de la société Sony, de son intention de soumettre le marché à un appel d'offres, et après avoir répondu à cet appel d'offres, sans que cela n'exprime de sa part la volonté tacite d'accepter la rupture des relations commerciales, la société prestataire n'a été informée que le 3 septembre 2001, par une lettre du donneur d'ordres, que sa candidature à la procédure d'appel d'offres n'avait pas été retenue et que leurs accords commerciaux prendraient fin le 30 septembre suivant, et soutient qu'elle n'a pas ainsi bénéficié du délai contractuel de préavis, fixé à trois mois, ni de celui en usage dans la profession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification par la société Sony à la société Dall'Agnol de son recours à la procédure d'appel d'offres pour choisir ses prestataires manifestait son intention de ne pas poursuivre leurs relations commerciales dans les conditions antérieures et faisait ainsi courir les délais de préavis considérés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.