CUE, 10 juillet 2000, n° 1522-2000
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande, et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures provisoires et droits compensateurs définitifs
(1) Le règlement (CE) n° 124-2000 de la Commission (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire") a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters relevant du code NC 5503 20 00 originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande.
(2) À l'issue d'une enquête antisubventions parallèle, le règlement (CE) n° 123-2000 de la Commission (3) a institué des droits compensateurs provisoires sur les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie et de Taïwan.
(3) Dans le cadre de l'enquête antisubventions susmentionnée, le règlement (CE) n° 978-2000 du Conseil (4) a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations en provenance d'Australie, de Taïwan et d'Indonésie.
1.2. Suite de la procédure
(4) À la suite de l'institution des droits antidumping provisoires, plusieurs parties ont présenté des commentaires par écrit. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), toutes les parties qui en ont fait la demande ont eu l'occasion d'être entendues. Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive, au niveau de ce droit, des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(5) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées dans le délai fixé à cette fin ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.
1.3. Défaut de coopération
(6) À la suite de l'institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur indonésien considéré comme n'ayant pas coopéré a demandé à la Commission de revoir sa position en la matière, faisant valoir qu'en dépit des problèmes de délai, il avait répondu au questionnaire de la Commission ce qui témoignait de son intention de coopérer.
(7) Comme expliqué au considérant 18 du règlement provisoire, ce producteur-exportateur n'a pas fourni de réponse complète au questionnaire dans le délai qui avait pourtant été prolongé à plusieurs reprises pour lui permettre d'envoyer une réponse valable. Il y a donc lieu de confirmer le défaut de coopération établi au stade provisoire.
2. PRODUITS CONCERNÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
(8) Les produits concernés sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Elles sont communément dénommées "fibres discontinues de polyesters".
(9) Les autorités thaïlandaises et indonésiennes, certains producteurs-exportateurs et une association d'utilisateurs ("Eurofibrefill") ont fait valoir que l'avis d'ouverture de la présente procédure ne couvrait pas les fibres discontinues de polyesters destinées à d'autres fins que la filature qui devaient donc être exclues de la procédure.
(10) Il a également été avancé qu'en raison de différences au niveau des caractéristiques physiques, techniques et chimiques et des utilisations, il fallait de toute manière établir une distinction entre les types de fibres discontinues de polyesters destinés à la filature et les types utilisés à d'autres fins (fibres non tissées ou fibres de rembourrage). Il a aussi été affirmé que ces deux catégories de fibres ne seraient interchangeables que dans une proportion très faible, seuls certains types de fibres au départ destinés à la filature pouvant également être utilisés à d'autres fins. Selon certaines parties concernées, les types destinés à la filature et les autres se différencieraient par leur finesse exprimée en "deniers". Selon elles, les fibres discontinues de polyesters de moins de trois deniers sont utilisées en filature tandis que celles de plus de trois deniers sont destinées à des applications autres que la filature.
(11) Ces parties ont, en outre, avancé que l'industrie communautaire produit essentiellement des fibres discontinues de polyesters pour la filature si bien que la majeure partie des autres fibres discontinues de polyesters doit être importée.
(12) De même, un producteur-exportateur en Indonésie a prétendu que les fibres discontinues de polyesters produites à partir de matières premières recyclées ne relevaient pas de la même catégorie que les fibres produites à partir de matières premières vierges, car elles sont produites selon des procédés de fabrication distincts à partir de matières premières différentes et sont destinées à d'autres utilisations finales. Il a donc affirmé que les fibres discontinues de polyesters recyclées devaient être exclues de la présente procédure.
(13) À cet égard, il convient de noter que l'avis d'ouverture, tout comme la plainte, reproduit clairement la description du code NC qui couvre tous les types de fibres discontinues de polyesters. Malgré cela, après l'ouverture de la présente enquête, certains producteurs-exportateurs ont mal interprété cette description. Il a par la suite été précisé que la plainte et l'avis d'ouverture couvraient tous les types de fibres discontinues de polyesters exportés par les pays concernés et produits par l'industrie communautaire indépendamment de leur utilisation.
(14) L'industrie communautaire produit tous les types de fibres discontinues de polyesters, notamment ceux qui ne sont pas destinés à la filature. Contrairement aux allégations selon lesquelles l'industrie communautaire produirait très peu de fibres utilisées à d'autres fins que la filature, l'enquête a montré que, pendant la période d'enquête (du 1er avril 1998 au 31 mars 1999), les ventes de ces types de fibres représentaient environ 75 % des ventes de l'industrie communautaire contre environ 25 % pour les fibres destinées à la filature.
(15) Il a aussi été constaté que les fibres discontinues de polyesters pour la filature et celles destinées à d'autres applications représentaient respectivement la moitié environ des importations de fibres discontinues de polyesters en provenance d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande.
(16) En ce qui concerne les prétendues différences de caractéristiques physiques, techniques et chimiques, il convient de rappeler qu'il existe un large éventail de fibres discontinues de polyesters. Tous les types présentent généralement la même composition chimique et sont produits dans les mêmes usines voire sur les mêmes chaînes de production. L'enquête a montré que chaque société, que ce soit dans les pays concernés ou dans la Communauté, produit entre 15 et 80 types de fibres discontinues de polyesters qui se distinguent essentiellement par leur finesse (denier), leur longueur, leur ténacité, leur défroissabilité et leur retrait à chaud. Il est clair que les caractéristiques techniques des produits de qualité supérieure et des produits bas de gamme sont différentes, mais des types de fibres de même finesse peuvent aussi présenter des différences physiques dans la mesure où la production est généralement adaptée aux exigences particulières des clients.
(17) L'enquête, et plus particulièrement l'analyse des données réelles communiquées par les producteurs-exportateurs et l'industrie communautaire, n'a pas confirmé que le seuil de trois deniers permettait de différencier nettement les types de fibres discontinues de polyesters. En effet, il a été établi que les différents types de produits se chevauchaient largement. L'enquête a montré que les fibres discontinues de polyesters de moins de trois deniers destinées à des fins autres que la filature et les fibres de plus de trois deniers pour la filature représentaient quelque 20 % des importations en provenance des trois pays concernés et des ventes de l'industrie communautaire. De plus, 7 % des fibres ont une finesse de précisément trois deniers et sont vendues indistinctement pour la filature ou à d'autres fins. L'enquête a donc montré qu'il n'existait pas de démarcation nette entre les différents types, car ils se chevauchent, si bien qu'il y a concurrence entre types "voisins".
(18) Le fait que les mêmes fibres discontinues de polyesters sont utilisées à la fois en filature et à d'autres fins a aussi été confirmé par l'existence, pour certains types, d'une "interchangeabilité à sens unique". En effet, les fibres destinées à la filature peuvent être vendues pour d'autres applications si elles ne sont pas de qualité suffisante pour être filées. En conséquence, selon la pratique de la Communauté, il doit être considéré que les différents types de fibres discontinues de polyesters en question constituent un seul et même produit.
(19) Quant à la prétendue différence de coûts de production entre les fibres selon qu'elles sont ou non destinées à la filature, elle est négligeable, comme le montre d'ailleurs la faible différence de prix de vente entre les fibres discontinues de polyesters standards, par exemple, qu'elles soient ou non destinées à la filature.
(20) Comme précisé ci-dessus, tous les types de fibres discontinues de polyesters sont produits sur les mêmes machines. De plus, le passage d'un type de fibres discontinues de polyesters à l'autre ne nécessite aucun investissement autre que les coûts d'ajustement et de calibrage. Bien que cet élément ne soit pas pertinent aux fins de la définition du produit concerné et du produit similaire, il s'ensuit que l'industrie communautaire peut produire n'importe quel type de fibres discontinues de polyesters. En conséquence, même si, comme certaines parties l'ont prétendu, l'industrie communautaire n'était pas en mesure de fournir immédiatement certains types de produits, cette indisponibilité ne serait pas imputable à des raisons techniques, mais au faible niveau de prix dû aux importations faisant l'objet d'un dumping que les clients mentionnent dans leurs demandes d'offre de prix. Ainsi, l'argument selon lequel l'industrie ne peut fournir certains types de fibres discontinues de polyesters n'a pas été confirmé.
(21) Enfin, il convient de rappeler que l'existence de différents types de produits ainsi que les différences de qualité des matières premières, de procédé de fabrication et d'utilisation ne signifient pas pour autant que les caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles diffèrent fortement. Par conséquent, les fibres discontinues de polyesters recyclées ou non relèvent de la définition du produit concerné aux fins de la présente procédure.
(22) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les commentaires formulés au sujet de la définition du produit concerné et du produit similaire ne sont pas de nature à invalider les conclusions exposées aux considérants 10 à 12 du règlement provisoire. En conséquence, ces conclusions, qui vont dans le sens des conclusions établies pour le même produit dans le cadre d'enquêtes antérieures, sont confirmées.
3. DUMPING
3.1. Australie
3.1.1. Valeur normale
(23) À la suite de l'adoption des mesures provisoires, le seul producteur-exportateur australien a avancé que la Commission avait, à tort, assimilé un utilisateur sur le marché intérieur à une société liée et que ses ventes à cet utilisateur, qui, selon lui, était un client indépendant, n'auraient pas dû être exclues de la détermination de la valeur normale.
(24) Cette allégation a été écartée, car, selon les informations collectées sur place, l'utilisateur en question et le producteur- exportateur australien appartiennent à des trusts contrôlés par la même famille. De plus, la société elle-même a admis avoir une partie de sa direction et de son actionnariat en commun avec l'utilisateur en question. Il en a été conclu que les deux sociétés sont associées au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. De plus, elle n'a pas prouvé que les prix pratiqués entre les deux parties n'étaient pas affectés par cette relation. En outre, la Commission a établi que les transactions n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, puisque les ventes étaient réalisées à perte.
(25) Le producteur-exportateur australien a aussi déclaré que les montants réellement payés plutôt que les prix facturés auraient dû être utilisés pour déterminer le coût des matières premières.
(26) Cette demande a été acceptée et le coût de production utilisé pour établir si les ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et pour construire la valeur normale a été modifiée en conséquence.
3.1.2. Prix à l'exportation
(27) Aucun commentaire n'a été formulé au sujet de la détermination du prix à l'exportation. Les conclusions exposées dans le règlement provisoire sont confirmées.
3.1.3. Comparaison
(28) À la suite de l'institution des mesures provisoires, le producteur-exportateur australien a réitéré sa demande d'ajustement au titre des services techniques sur le marché intérieur.
(29) Comme précisé au considérant 40 du règlement provisoire, la société n'a pas fourni d'explication satisfaisante sur la nature de ses demandes ni d'éléments de preuve justifiant le montant de l'ajustement demandé. En outre, elle n'a pas été en mesure de démontrer que ce facteur a entraîné des différences entre les prix pratiqués à l'égard des clients sur le marché intérieur et à l'exportation.
(30) La demande a donc été rejetée et les conclusions exposées dans le règlement provisoire sont confirmées.
3.1.4. Marge de dumping
(31) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée après modification et le prix à l'exportation moyen pondéré par types de produit au niveau départ usine a révélé l'existence d'un dumping. La marge définitive de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf avant dédouanement, s'élève à 18 %.
3.2. Indonésie
3.2.1. Échantillonnage
(32) Comme expliqué dans le règlement provisoire, les techniques d'échantillonnage ont été utilisées pour l'Indonésie. À la suite de l'institution des mesures provisoires, les autorités indonésiennes ont déclaré qu'elles n'avaient pas approuvé l'échantillon proposé par la Commission au moment de sa sélection. Il convient toutefois de rappeler que les sociétés qui ont finalement été retenues dans l'échantillon sont celles que les autorités indonésiennes elles-mêmes avaient proposées par écrit à cette fin. Aucun autre commentaire concernant l'échantillon n'a été reçu, si bien que les conclusions du règlement provisoire sont confirmées.
3.2.2. Valeur normale
(33) À la suite de l'institution des mesures provisoires, la Commission a réexaminé le degré de coopération d'un producteur-exportateur indonésien. À cet égard, il a été conclu que les problèmes rencontrés à la fois dans la réponse au questionnaire et lors de la vérification sur place n'ont pas permis de vérifier dûment certaines des informations communiquées par la société concernant, notamment, le coût de production. Telles qu'elles étaient présentées, les informations étaient trompeuses et entravaient l'enquête. En outre, les explications présentées après l'institution des mesures provisoires n'ont fait que renforcer les doutes concernant les premières informations communiquées. La société a donc été informée que certaines données seraient écartées. Elle a eu la possibilité de fournir de plus amples explications, mais ces dernières n'ont pas été jugées satisfaisantes. Dans ces circonstances, les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Néanmoins, les renseignements fournis par cette société ont été utilisés dans la mesure du possible aux fins de l'enquête.
(34) Le producteur-exportateur indonésien en question a avancé que la Commission aurait dû calculer des valeurs normales et des marges de dumping distinctes pour les produits de deuxième et de troisième qualité. Il affirme qu'en communiquant des données distinctes pour chaque qualité de produits, il a suivi les instructions du questionnaire, car les produits de deuxième et de troisième qualité répondent à des exigences techniques différentes et apparaissent séparément dans sa comptabilité. Il a également communiqué des coûts de production différents pour chaque qualité, faisant valoir qu'il utilisait un système affectant les coûts entre les diverses qualités de manière à en permettre le recouvrement pour les qualités inférieures. En outre, la société a fait valoir qu'il était inapproprié de regrouper les qualités inférieures aux fins de la comparaison.
(35) Il a été constaté qu'en ce qui concerne la classification des qualités inférieures, la société n'a suivi ni les instructions du questionnaire ni sa propre comptabilité, mise à la disposition de la Commission. Les coûts de production des différentes qualités communiqués par la société dans sa réponse au questionnaire ont néanmoins été réexaminés. Il a été établi que les coûts de production des produits de deuxième et de troisième qualité ne tenaient pas raisonnablement compte des frais liés à la production et à la vente du produit considéré, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base. En fait, les coûts de production déclarés pour les qualités inférieures ne tenaient pas compte du coût de la main-d'œuvre, des amortissements, des frais indirects ainsi que des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Il a aussi été constaté que l'allégation de la société selon laquelle les prix pratiqués lui permettaient juste de couvrir les coûts allait à l'encontre des informations communiquées, qui témoignaient de bénéfices élevés pour les qualités inférieures. En outre, il n'a pas été contesté que l'objectif de la société était de produire des fibres discontinues de polyesters de première qualité, ce qui implique que le coût réel de production des fibres discontinues de polyesters est le même quelle qu'en soit la qualité. Par conséquent, le coût de production a été recalculé sur la base du total des coûts réellement supportés pendant la période d'enquête. Le montant obtenu a ensuite été divisé par le volume total de production de manière à obtenir un coût de production moyen.
(36) Selon la méthodologie décrite dans le règlement provisoire, le coût de production ainsi modifié a été utilisé pour vérifier si les prix intérieurs ont été fixés au cours d'opérations commerciales normales. Lorsque tel était le cas, les prix intérieurs ont été utilisés pour établir la valeur normale. Dans les autres cas, la valeur normale a été construite. Sur cette base, le regroupement ou non des diverses sous-qualités n'a aucune incidence sur le résultat. Il a toutefois été admis que la société produisait une certaine quantité de produits de qualité inférieure et cet aspect a été traité dans le cadre de la comparaison.
(37) Le même producteur-exportateur indonésien a fait valoir que les frais généraux et les dépenses administratives utilisés pour calculer la valeur normale auraient dû être répartis sur l'ensemble des ventes, y compris les ventes internes, de la division responsable de la fabrication du produit concerné.
(38) Cette demande a été rejetée, car la société supporte des frais pour les ventes aux clients indépendants, mais pas pour les transferts internes vers d'autres divisions qui transforment ultérieurement le produit concerné.
(39) Le même producteur-exportateur indonésien a affirmé que, pour calculer la valeur normale, la Commission aurait dû utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux afférents au produit concerné plutôt que l'ensemble des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par la division responsable de sa fabrication.
(40) Cette demande a été rejetée, car, lors de la vérification sur place, la société n'a pas été en mesure de fournir les documents permettant de vérifier les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux spécifiques au produit concerné. Par conséquent, l'affectation du total des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la division en question a été maintenue.
(41) Le même producteur-exportateur indonésien a fait valoir que, lorsqu'elle a déterminé la valeur normale, la Commission a inclus certaines dépenses d'exportation identifiables comme telles dans le coût du produit vendu sur le marché intérieur.
(42) La demande a été acceptée et la répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux a été modifiée sur la base du plan comptable, joint à la réponse au questionnaire, utilisé lors de la vérification, chaque fois qu'il indiquait clairement que les montants en question se rapportaient aux exportations.
(43) Le même producteur-exportateur indonésien a déclaré que la Commission n'aurait pas dû affecter au produit concerné les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par un service administratif de la société prétendument chargé des opérations sur les marchés financiers, faisant valoir que ce service constituait un centre de profit distinct ne jouant aucun rôle central en matière de services aux autres divisions.
(44) Cet argument a été rejeté. La société n'a fourni aucun élément de preuve attestant que le service en question était indépendant des divisions opérationnelles ou qu'il agissait comme un centre de profit. Notamment, les états financiers vérifiés de la société ne font référence à aucune opération sur les marchés financiers effectuée par un centre de profit indépendant. En fait, les documents fournis par la société montrent que le service administratif en question joue un rôle central dans les activités de la société telles qu'elles sont définies dans les comptes vérifiés. Ses tâches correspondent aux activités habituelles d'un siège social. Par conséquent, l'affectation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de ce service au produit concerné a été maintenue aux fins du calcul de la valeur normale.
(45) Le même producteur-exportateur indonésien a fait valoir que la Commission n'aurait pas dû affecter au produit concerné les charges d'intérêt du service administratif visé ci-dessus. Il a avancé que les emprunts déclarés pour ce service servaient à financer les opérations sur les marchés financiers et les investissements dans les filiales. Ils sont donc tout à fait étrangers à la production et à la vente du produit concerné et ne peuvent donc pas être affectés aux diverses divisions opérationnelles. Il a aussi affirmé que la division responsable de la production et de la vente du produit concerné couvrait ses besoins de financement.
(46) Cette demande a été rejetée car, comme indiqué au considérant 44 ci-dessus, ce service administratif remplit les fonctions habituelles d'un siège social. En outre, la société n'a fourni aucun élément prouvant de manière satisfaisante que les emprunts n'ont pas été utilisés pour financer les activités des diverses divisions opérationnelles et l'explication fournie au regard du financement de la production et des activités sur les marchés financiers n'a pas été confirmée par les états financiers vérifiés de la société.
(47) Lors de l'examen de la demande concernant ces frais financiers, il a été établi que la société a effectué des opérations de couverture pour limiter les risques de change liés aux emprunts susmentionnés. Ces opérations de couverture entraînent le paiement d'une prime annuelle. Bien que la société ait fait valoir que ce coût ne devrait pas être affecté au produit concerné pour les raisons mentionnées au considérant 45 ci-dessus, il a été considéré qu'il devait être inclus dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et réparti sur tous les produits sur la base du chiffre d'affaires total. En outre, une demande de prise en compte des gains de change sur les opérations de couverture a été rejetée, ces gains n'étant jamais pris en considération dans le cadre des enquêtes antidumping qu'ils aient été réalisés ou non.
(48) Le même producteur-exportateur indonésien a fait valoir que si les charges d'intérêts étaient réparties sur les diverses divisions opérationnelles, elles devaient être compensées par des rentrées.
(49) Cette demande a été acceptée dans la mesure où il s'agissait de revenus générés par des dépôts à court terme. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont donc été revus avant d'être utilisés pour vérifier si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et pour construire la valeur normale.
3.2.3. Prix à l'exportation
(50) Aucun commentaire n'ayant été formulé au sujet de la détermination du prix à l'exportation, les conclusions exposées dans le règlement provisoire sont confirmées.
3.2.4. Comparaison
(51) Comme indiqué au considérant 36 ci-dessus, un producteur- exportateur a fait valoir qu'il fallait tenir compte des différences de qualité. Dans ces circonstances, il a été jugé approprié d'accorder un ajustement spécial de la valeur normale pour tenir compte des produits de qualité inférieure.
(52) À la suite de l'institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur indonésien a fait valoir que la Commission aurait dû calculer le montant du coût du crédit sur les ventes à l'exportation sur la base des frais réellement supportés par la société lorsqu'elle escompte des lettres de crédit. La société a encore affirmé que les taux d'intérêt facturés pour les opérations de crédit à l'exportation étaient inférieurs aux taux d'intérêt appliqués aux ventes intérieures dans la même monnaie.
(53) Cette demande a été rejetée, car, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base, un ajustement n'est opéré au titre des différences dans le coût du crédit accordé pour la vente considérée "qu'à condition que ce facteur soit pris en considération pour la détermination des prix pratiqués". Dans sa réponse au questionnaire, la société n'a fourni aucune information concernant les taux d'intérêts appliqués aux opérations de crédit à l'exportation, alors qu'on le lui demandait explicitement. L'allégation selon laquelle le taux d'intérêt facturé pour les opérations de crédit était plus élevé pour les ventes à l'exportation que pour les ventes intérieures, dans la même monnaie, n'a pas pu être vérifiée, ce facteur n'étant pas connu au moment de la vérification.
3.2.5. Marge de dumping
(54) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée dûment modifiée et le prix à l'exportation moyen pondéré par types de produit au niveau départ usine a révélé l'existence d'un dumping pour les deux producteurs-exportateurs soumis à l'enquête inclus dans l'échantillon.
(55) La marge de dumping a été revue pour l'une des sociétés ayant fait l'objet d'une enquête. En conséquence, la marge moyenne pondérée de dumping calculée pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base a également été modifiée. Toutefois, les calculs ainsi modifiés n'ont eu aucune incidence sur la marge de dumping établie pour les sociétés n'ayant pas coopéré, qui est confirmée. Les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf avant dédouanement, s'établissent comme suit :
- producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon ayant fait l'objet d'une enquête :
- PT. Indorama Synthetics Tbk. : 8,4 %,
- PT. Panasia Indosyntec : 14,8 %;
- producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon :
- PT. GT Petrochem Industries Tbk. 14,0 %,
- PT. Susilia Indah Synthetic Fiber Industries : 14,0 %,
- PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk. 14,0 %;
- producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré : 20,8 %.
3.3. Thaïlande
3.3.1. Valeur normale
(56) À la suite de l'institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur, qui ne tenait pas de comptes de coûts distincts par produit fini, a avancé que la Commission aurait dû accepter les calculs de coûts de production détaillés par types de produit qu'il avait effectués expressément en vue de sa réponse au questionnaire.
(57) Après l'institution des mesures provisoires, ce producteur- exportateur a avancé que la valeur du stock à la fin de la période d'enquête telle qu'elle ressort des résultats de gestion mensuels avait été calculée sur la base d'une valeur marchande attendue plutôt que sur la base des coûts, si bien que ce chiffre ne pouvait pas être utilisé pour établir le coût de production.
(58) Il a également affirmé qu'il aurait été plus opportun de déterminer le coût de production sur la base de la valeur du stock à la date de clôture de l'exercice plutôt qu'à la fin de la période d'enquête dans la mesure où la valeur du stock à la date de clôture de l'exercice avait été vérifiée, couvrait neuf mois de la période d'enquête plutôt que trois et coïncidait avec le coût de production spécifiquement calculé par la société pour les neufs premiers mois de la période d'enquête.
(59) Il a aussi fait valoir qu'il aurait fallu utiliser des coûts de production mensuels en raison des fluctuations des coûts des matières premières et des taux d'intérêts et du fait que, certains mois, il n'exportait pas vers la Communauté.
(60) Toutefois, il a été constaté que les coûts calculés spécifiquement étaient incompatibles avec certaines valeurs de stock de clôture mentionnées par le producteur-exportateur dans sa réponse au questionnaire en raison de la méthode de valorisation des stocks qui y est mentionnée, à savoir l'évaluation au moindre du coût moyen et de la valeur de réalisation nette.
(61) Le producteur-exportateur a nié l'existence d'une comptabilité de gestion pour le produit concerné dans sa réponse au questionnaire et aucun résultat de gestion mentionnant la valeur du stock de clôture n'a été obtenu et contrôlé lors de la vérification sur place.
(62) En ce qui concerne la valeur du stock prétendument vérifiée, la société n'a fourni aucune fiche d'évaluation du stock à la date de clôture de l'exercice lors de la visite de vérification bien qu'elle y ait été expressément invitée. Il a donc été impossible de déterminer la méthode de valorisation des stocks traditionnellement appliquée ou de vérifier la valeur du stock par types de produits ou tous produits confondus à la date de clôture de l'exercice.
(63) Dans ces circonstances, il a été considéré que les coûts de production annuels et mensuels calculés spécialement n'étaient pas fiables. Par conséquent, il est maintenu que la valeur du stock à la fin de la période d'enquête qui, selon les informations reçues par la Commission jusqu'à la fin de la visite de vérification, a été établie selon la méthode du moindre du coût moyen et de la valeur de réalisation nette doit être utilisée comme coût de production aux fins de la détermination de la valeur normale.
(64) Un autre producteur-exportateur s'est vu refuser des ajustements des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux portant sur certains éléments déjà pris en compte, certains frais et revenus financiers ainsi que sur certaines redevances et taxes, car ils étaient incompatibles avec sa réponse au questionnaire.
(65) Le même producteur-exportateur a fait valoir que certains retours de marchandises et certaines remises auraient dû être déduits de la liste des ventes intérieures. La demande portant sur les retours de marchandises a été rejetée, car ces retours ne concernaient pas des ventes réalisées pendant la période d'enquête et les quantités en question n'avaient pas été prises en compte dans la liste. La demande portant sur les remises a été rejetée, car la société n'a pas prouvé le lien de certaines d'entre elles avec les ventes considérées avant la fin de la visite de vérification tandis que d'autres ne faisaient l'objet d'aucune demande dans la réponse au questionnaire. Néanmoins, le chiffre des ventes nettes utilisé aux fins de la détermination du pourcentage des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux afférents à la période d'enquête a été augmenté par souci de cohérence.
(66) Deux producteurs-exportateurs ont fait valoir que, pour vérifier si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, il aurait fallu comparer les prix et le coût de production sur une base trimestrielle. Ils ont indiqué que les prix des matières premières et les prix de vente avaient fortement diminué sur la période d'enquête et que, pour assurer une comparaison équitable, cette vérification devait se fonder sur des données trimestrielles. Cet aspect a été examiné et le calcul ajusté sur une base trimestrielle.
(67) Deux producteurs-exportateurs ont déclaré que les coûts correspondant à l'assistance technique devaient être répartis sur la base du chiffre d'affaires aux fins du calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés sur le marché intérieur à inclure dans le coût de production. L'argument a été accepté.
(68) Trois producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'exclusion, au stade provisoire, des gains et pertes de change de leurs frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux n'était pas justifiée. En règle générale, les gains et pertes de change ne sont pas pris en considération, puisque la Commission utilise les taux de change en vigueur à la date de facturation. Toutefois, lorsque ces gains et pertes de change découlaient de l'achat de matières premières, la Commission a ajusté le calcul de la valeur normale afin d'en tenir compte. Un de ces producteurs-exportateurs a ensuite prétendu que le calcul des gains de change inclus dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux aurait dû se fonder sur des chiffres vérifiés. Toutefois, cette demande n'a pas pu être acceptée car aucun chiffre prétendument vérifié n'a été communiqué avant un stade avancé de l'enquête, à un moment où il n'était plus possible de les contrôler.
3.3.2. Prix à l'exportation
(69) Aucune demande n'a été introduite au sujet de la détermination du prix à l'exportation, si bien que les conclusions exposées dans le règlement provisoire sont confirmées.
3.3.3. Comparaison
(70) Deux producteurs-exportateurs ont demandé que le prix à l'exportation et la valeur normale soient comparés sur une base trimestrielle tandis qu'un troisième souhaitait une comparaison mensuelle. La demande a été acceptée pour les producteurs-exportateurs demandant une comparaison trimestrielle et rejetée pour le troisième pour lequel aucune valeur normale fiable n'a pu être déterminée sur une base mensuelle/trimestrielle.
(71) Un producteur-exportateur a fait valoir qu'un ajustement devait être accordé pour tenir compte du fret payé pour les retours de marchandises. Toutefois, cette demande a été rejetée, car il n'a pas été jugé approprié d'opérer un ajustement au titre du fret intérieur pour les marchandises retournées, lorsque les ventes ont été partiellement ou totalement annulées.
(72) Le même producteur-exportateur a demandé un ajustement au titre de l'assistance technique, mais se l'est vu refuser, car l'assistance technique n'était pas prévue par la loi ou le contrat de vente.
(73) Deux producteurs-exportateurs ont fait valoir une différence de stade commercial entre les ventes à l'exportation et les ventes intérieures du produit concerné. La demande d'ajustement a été acceptée, mais, la différence n'ayant pu être quantifiée en l'absence de stades commerciaux correspondants sur le marché intérieur, un ajustement spécial a été accordé au titre de l'article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base.
(74) Deux producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement au titre de la conversion de monnaies, faisant valoir que le mouvement des taux de change avait été sensible (plus de 10 %) et avait duré cinq mois. Cet ajustement n'a pas été accepté, car il a été considéré qu'il s'agissait de fluctuations des taux de change plutôt que d'un mouvement durable.
3.3.4. Marge de dumping
(75) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée modifiée si nécessaire et le prix à l'exportation moyen pondéré, par types de produit et au niveau départ usine, révèle l'existence d'un dumping pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête.
(76) À la suite des modifications apportées aux calculs conformément aux conclusions ci-dessus, les marges de dumping d'une société et d'un groupe de sociétés ont été revues. Par conséquent, la marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré, qui est fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour une société ayant coopéré, a elle aussi été revue. Les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf avant dédouanement, s'établissent comme suit :
- Indo Poly (Thailand) Ltd : 15,5 %,
- Teijin Polyester (Thailand) Ltd : 26,9 %,
- Teijin (Thailand) Ltd : 26,9 %,
- Tuntex (Thailand) Public Co.Ltd : 27,7 %,
- Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré : 27,7 %.
4. PRÉJUDICE
4.1. Questions de procédure
(77) Les autorités thaïlandaises et un producteur-exportateur indonésien ont déclaré que les résumés non confidentiels des observations présentées par certains producteurs communautaires inclus dans la définition de l'industrie communautaire n'étaient pas complets ou du moins pas suffisamment détaillés pour leur permettre d'exercer pleinement leur droit de défense. Ils ont avancé que, la Commission n'en ayant pas tenu compte, il y avait violation de l'accord antidumping de l'OMC et de l'article 19 du règlement de base.
(78) À cet égard, il faut préciser que ces parties ont été dûment informées conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement de base. Les informations générales et les éléments de preuve sur lesquels la Commission a fondé ses conclusions leur ont été divulgués. De plus, la Commission a invité les producteurs communautaires en question à lui fournir des informations non confidentielles complémentaires, lesquelles lui sont parvenues après la divulgation des conclusions définitives aux parties intéressées. Ces dernières y ont eu pleinement accès et ont donc pu exercer leur droit de défense. De toute manière, même si un des producteurs communautaires concernés était exclu de la définition de l'industrie communautaire comme le demandent les parties susmentionnées, les conclusions générales concernant la situation de l'industrie communautaire n'en seraient pas affectées. Il a en effet été établi que cette exclusion n'aurait aucune incidence que ce soit sur les tendances suivies par les indicateurs économiques se rapportant à l'industrie communautaire ou sur la représentativité de cette dernière, car la production du producteur communautaire en question ne représente qu'une faible proportion de la production totale des autres producteurs constituant l'industrie communautaire.
4.2. Définition de l'industrie communautaire
(79) Les autorités thaïlandaises et un producteur-exportateur indonésien ont fait valoir que le volume de la production de l'industrie communautaire précisé au considérant 64 du règlement provisoire avait été surestimé. Ils ont précisé qu'il y était déclaré que les sept producteurs communautaires ayant coopéré inclus dans la définition de l'industrie communautaire représentaient quelque 85 % de la production communautaire totale alors que, selon la plainte, ce chiffre correspondrait à la production des neufs producteurs à l'origine de la plainte.
(80) Il a aussi été avancé que deux des producteurs communautaires à l'origine de la plainte inclus dans la définition de l'industrie communautaire étaient liés à un producteur- exportateur dans un pays concerné. Conformément à la pratique constante de la Commission, ces deux producteurs devraient être exclus de l'industrie communautaire.
(81) En ce qui concerne la représentativité de l'industrie communautaire, il convient d'abord de noter que les données contenues dans la plainte ne couvraient que dix mois de 1998. Elles ont donc été extrapolées pour couvrir une période de douze mois. Sur cette base, les neuf sociétés à l'origine de la plainte représentaient en réalité quelque 89 % de la production communautaire totale en 1998. Ensuite, les données collectées dans le cadre de la présente enquête et vérifiées au niveau des sept producteurs communautaires ayant coopéré constituant l'industrie communautaire ont révélé que ces producteurs représentaient quelque 85 % de la production totale de la Communauté en 1998. En conséquence, la part de la production communautaire totale représentée par l'industrie communautaire précisée au considérant 64 du règlement provisoire est confirmée.
(82) Il y a lieu de souligner que les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base n'excluent pas automatiquement de l'industrie communautaire les producteurs communautaires liés aux producteurs-exportateurs concernés. Cet article dispose que l'expression "industrie communautaire" peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs s'il est constaté que certains producteurs sont liés aux exportateurs. La situation devrait donc être examinée au cas par cas sur la base de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base. En fait, les producteurs communautaires liés aux exportateurs doivent être exclus de la définition de la production communautaire si l'effet de cette relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des autres producteurs.
(83) L'enquête a montré que les deux producteurs communautaires en question ne se sont pas comportés différemment des producteurs qui ne sont pas liés aux producteurs- exportateurs concernés. Ils ont soutenu sans réserve la plainte qui a abouti à l'ouverture de la présente procédure et participé activement à l'enquête. En outre, il n'est pas ressorti de la vérification sur place et des éléments de preuve disponibles que les actionnaires du pays concerné ont imposé des restrictions statutaires ou pratiques concernant l'exploitation et les décisions commerciales des deux sociétés en question. Enfin, les autorités thaïlandaises et le producteur-exportateur en question n'ont fourni aucune preuve d'un tel contrôle restrictif. En conséquence, il a été confirmé que les deux producteurs communautaires en question ne devaient pas être exclus de la définition de la production communautaire et, partant, de l'industrie communautaire. Aucune autre observation n'ayant été formulée au sujet de la définition de l'industrie communautaire, les conclusions exposées au considérant 64 du règlement provisoire sont confirmées.
4.3. Période d'analyse du préjudice
(84) Les autorités indonésiennes ont déclaré que, pour procéder à une évaluation valable des tendances sur lesquelles repose la détermination du préjudice, les informations relatives aux indicateurs examinés doivent être établies à partir de 1996 pour des périodes de douze mois correspondant à la période d'enquête.
(85) Il convient de noter que la période d'enquête couvre les neuf derniers mois de 1998 et les trois premiers de 1999. L'examen de l'évolution des indicateurs pour les années civiles de 1996 à 1998 couvre également trois trimestres de la période d'enquête. La comparaison entre les chiffres de 1998 et ceux de la période d'enquête montre donc simplement l'évolution de ces indicateurs pendant le premier trimestre de 1999 et n'invalide pas l'évaluation des tendances établies. Cette demande a donc été rejetée.
(86) Les autorités indonésiennes ont également fait valoir que la période d'examen du préjudice, qui s'étale de 1996 à la période d'enquête, est différente de la période d'examen du préjudice, à savoir la période d'enquête. Les deux périodes ne coïncidant pas, le gouvernement indonésien considère que les conclusions relatives au préjudice ne sont pas valables juridiquement. Il a aussi été avancé que si le préjudice était déterminé sur la base de l'année 1998, tous les indicateurs auraient accusé une tendance nettement différente.
(87) L'enquête relative au préjudice a pour but d'évaluer les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation économique de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, ce qui impose d'établir des conclusions relatives au préjudice pour la période d'enquête. Aux fins de cette évaluation, les tendances suivies par un certain nombre d'indicateurs sont établies sur la base d'informations relatives à plusieurs années précédant la période d'enquête. Par conséquent, le fait de comparer les indicateurs pour la période d'enquête et une année antérieure spécifique, comme le suggèrent les autorités indonésiennes, ne change rien aux résultats de l'analyse qui en découle. En effet, ce sont les tendances suivies sur plusieurs années précédant la période d'enquête par les indicateurs examinés et non le résultat de la comparaison entre les chiffres pour la période d'enquête et une année antérieure donnée qui sont utiles pour établir des conclusions sur le préjudice.
4.4. Consommation dans la Communauté
(88) Deux producteurs-exportateurs ont fait valoir que la consommation dans la Communauté précisée au considérant 65 du règlement provisoire était de loin inexacte. Ils ont notamment affirmé qu'il n'était pas possible de rapprocher les chiffres relatifs à la production, aux ventes et aux stocks de l'industrie communautaire. Ils ont également avancé que la Commission n'a pas précisé comment elle avait estimé les ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré.
(89) En ce qui concerne le rapprochement des chiffres relatifs à la consommation, il convient de noter qu'un producteur communautaire lié à une société appartenant à l'industrie communautaire a fermé ses portes avant la période d'enquête, si bien qu'il a été impossible d'en obtenir des informations fiables sur la production et la capacité de production. En ce qui concerne les ventes et les stocks, comme cette société vendait exclusivement par l'intermédiaire d'une société liée appartenant à l'industrie communautaire, cette dernière a pu fournir des informations fiables à ce sujet pour toute la période considérée et les données ont été dûment rapprochées.
(90) Enfin, dans le règlement provisoire, la Commission a estimé le volume des ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré sur la base des données disponibles. Pour l'un d'eux, les chiffres communiqués dans sa réponse partielle au questionnaire de la Commission ont été utilisés. Pour les autres, la Commission a utilisé les chiffres indiqués dans la plainte.
(91) Compte tenu des explications ci-dessus, les chiffres relatifs à la consommation indiqués au considérant 65 du règlement provisoire sont confirmés.
4.5. Importations communautaires de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés
4.5.1. Évaluation cumulative des importations
(92) Certains producteurs-exportateurs ont affirmé que les importations de fibres discontinues de polyesters en provenance de Thaïlande ne devaient pas être cumulées avec les importations en provenance d'Australie et d'Indonésie, car elles représentaient moins de 1 % de la consommation en 1996 et 1997.
(93) En ce qui concerne le cumul, il est considéré que le caractère négligeable ou non des importations en provenance d'un pays concerné ne doit être déterminé que pour la période d'enquête. En effet, les marges de dumping ainsi que l'existence du préjudice sont établies pour cette période. Les importations en provenance de Thaïlande n'étant pas négligeables pendant la période d'enquête, la demande ci-dessus a été rejetée.
4.5.2. Sous-cotation des prix
(94) Certains producteurs-exportateurs ont avancé que, lors de la détermination de la sous-cotation des prix, la Commission n'a pas tenu compte des différences de qualité entre les divers types de fibres discontinues de polyesters, si bien que les résultats obtenus sont incorrects. Selon eux, il faudrait comparer séparément les prix pour les produits de première qualité, pour les produits de qualité inférieure et pour les fibres recyclées. Ils ont également demandé un ajustement au titre du stade commercial, faisant valoir qu'ils vendent essentiellement à des grossistes et à des distributeurs alors que l'industrie communautaire vend surtout à des utilisateurs finals.
(95) À la suite de ces demandes, les prix des produits recyclés et des produits de qualité inférieure ont été comparés séparément et il a été estimé qu'il fallait accorder un ajustement au titre du stade commercial à tous les producteurs-exportateurs, notamment à ceux qui vendent exclusivement à des grossistes et à des distributeurs. Cette comparaison des prix a révélé des marges de dumping légèrement plus élevées qu'au stade provisoire pour l'Australie et légèrement inférieures pour l'Indonésie et la Thaïlande. Les nouvelles marges de sous-cotation calculées à la suite des demandes ci-dessus, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire, s'échelonnent entre 24,9 et 46,8 % pour les pays concernés et entre 17,7 et 61 % pour les sociétés prises séparément.
4.6. Situation économique de l'industrie communautaire
4.6.1. Généralités
(96) Les autorités thaïlandaises et un producteur-exportateur ont avancé, sur la base d'une interprétation de l'accord antidumping de l'OMC, que l'examen de la situation de l'industrie communautaire devait reposer sur une évaluation de tous les indicateurs et facteurs économiques influençant cette situation, notamment la productivité, le rendement des investissements, l'ampleur de la marge réelle de dumping, les effets négatifs sur le flux de trésorerie, les salaires et la croissance.
(97) Ils ont aussi contesté l'exactitude des données du règlement provisoire concernant certains facteurs de préjudice. Selon eux, bien que les sept producteurs communautaires constituant l'industrie communautaire soient les mêmes que lors d'une procédure antérieure, les données se rapportant à certains facteurs de préjudice sont différentes. Ils ont donc demandé la divulgation des noms des sociétés ayant participé à l'enquête précédente.
(98) À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base énumère un certain nombre de facteurs et d'indicateurs économiques et que la Commission a collecté des informations lui permettant d'examiner tous les facteurs et indicateurs décisifs aux fins d'une analyse pertinente de la situation de l'industrie communautaire. L'allégation selon laquelle l'analyse de la Commission serait incomplète n'est donc pas valable.
(99) Il est confirmé que les sept producteurs communautaires constituant l'industrie communautaire dans la procédure précédente n'étaient pas les mêmes que dans la procédure actuelle. Toutefois, leur nom ne peut être divulgué étant donné que les autorités thaïlandaises et le producteur- exportateur en question n'étaient pas des parties intéressées par la procédure antérieure.
4.6.2. Production, capacités et utilisation des capacités
(100) Les autorités australiennes ont contesté la méthode utilisée par la Commission pour évaluer les capacités de production de l'industrie communautaire pour le produit concerné. Elles estiment que la baisse de 7 % des capacités concerne également les capacités affectées à la production d'autres produits et que ce pourcentage est donc inexact. Elles considèrent que les capacités de production auraient dû être évaluées exclusivement sur la base de la production réelle des fibres discontinues de polyesters couvertes par l'enquête.
(101) En tout état de cause, les autorités australiennes ont estimé que la baisse des capacités de production de l'industrie communautaire n'était pas compatible avec la conclusion quant à l'existence d'un préjudice important : tout d'abord, parce que cette baisse n'a pas permis à l'industrie communautaire de participer à la forte expansion du marché (+ 27 %) au cours de la période considérée; ensuite, parce que la réduction des capacités résultait du fait que d'autres produits étaient plus rentables que les fibres discontinues de polyesters.
(102) En ce qui concerne l'évaluation des capacités de production, il convient de souligner que le produit concerné est fabriqué sur les mêmes chaînes de production que les autres produits de la même famille. Il est donc impossible et inutile d'identifier les capacités réelles exclusivement affectées à un produit particulier par rapport à tous les produits fabriqués sur les mêmes chaînes de production. En réalité, l'évaluation des capacités de production de fibres discontinues de polyesters a été fondée sur un rapport entre la production réelle du produit concerné et la production réelle totale de tous les produits fabriqués sur les mêmes chaînes de production. En conséquence, contrairement à l'affirmation des autorités australiennes, l'évaluation des capacités de production de fibres discontinues de polyesters tient compte de la production réelle de ce produit.
(103) Il convient aussi de noter que la décision de remplacer les fibres discontinues de polyesters par d'autres produits a été essentiellement motivée par les pertes à long terme que l'industrie communautaire, continuellement confrontée à la concurrence déloyale des importations faisant l'objet d'un dumping ou de subventions en provenance des pays tiers, a subies sur la production et les ventes de fibres discontinues de polyesters. La réduction des capacités constitue donc un élément particulièrement pertinent pour la détermination du préjudice et, plus spécifiquement, pour l'analyse du lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire examiné ci-dessous.
(104) Sur cette base, les affirmations des autorités australiennes sont considérées comme non fondées. En conséquence, les données fournies, la méthode d'évaluation des capacités de production de fibres discontinues de polyesters décrite ci-dessus et les conclusions des considérants 72 à 74 du règlement provisoire sont confirmées.
4.6.3. Prix de vente de l'industrie communautaire
(105) À l'issue d'une analyse plus détaillée des prix de vente de l'industrie communautaire, la Commission a constaté que les chiffres figurant dans le tableau du considérant 76 du règlement provisoire devaient être légèrement modifiés :
<emplacement tableau>
(106) Certains producteurs-exportateurs ont prétendu que la baisse des prix de vente de l'industrie communautaire devait être replacée dans le contexte de la forte diminution du prix d'achat des matières premières observée notamment pendant la période d'enquête et ne constituait donc pas un indicateur de préjudice valable en l'espèce.
(107) À cet égard, il y a lieu de préciser qu'au considérant 79 du règlement provisoire, il convient de lire "une diminution de 31 % du coût des matières premières" et non "une diminution de 31 % des coûts de fabrication". La Commission a analysé l'incidence de la baisse des coûts des matières premières sur les prix de vente. Il en est ressorti que, pour l'ensemble de l'industrie communautaire, la baisse des coûts des matières premières représentait quelque 23 % du coût total de production ou 21 % des prix de vente entre 1996 et la période d'enquête. Sur cette base, l'affirmation du considérant 79 du règlement provisoire selon laquelle le coût de production a diminué plus rapidement que les prix de vente est confirmée. Cette situation a en fait permis de relever la rentabilité de 10,7 points en termes absolus sur la période considérée (de - 4 % en 1996 à 6,7 % pendant la période d'enquête).
(108) Il est toutefois estimé que l'évolution des prix de vente de l'industrie communautaire doit être examinée à la lumière de l'évolution des prix pratiqués par les pays concernés. En effet, comme précisé au considérant 69 du règlement provisoire, les prix des fibres discontinues de polyesters importées des pays concernés ont suivi une tendance à la baisse, diminuant de 22 %, sur l'ensemble de la période considérée. Si elle avait suivi cette tendance, l'industrie communautaire aurait continué à enregistrer les mêmes pertes qu'en 1996.
(109) Enfin, lorsque l'on analyse les prix de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, il ne faut pas oublier que cette industrie n'a pas atteint la marge bénéficiaire minimale de 10 % pendant la période d'enquête. Dans ces circonstances, il est considéré que les prix de vente de l'industrie communautaire constituent un indicateur de préjudice pertinent puisqu'ils influent sur sa situation.
4.6.4. Rentabilité de l'industrie communautaire
(110) Les autorités australiennes ont fait valoir que l'absence de données relatives à la rentabilité de l'industrie communautaire avant l'apparition des importations faisant l'objet d'un dumping empêchait toute évaluation correcte de l'importance du préjudice subi par l'industrie communautaire.
(111) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'amélioration de la rentabilité de l'industrie communautaire témoigne de l'absence de préjudice. En effet, la rentabilité de l'industrie communautaire s'est sensiblement améliorée au cours de la période considérée, passant de pertes d'environ 4 % à des bénéfices de plus de 6 %. Ils ont également avancé que l'industrie communautaire ne peut pas améliorer la rentabilité qu'elle a atteinte pendant la période d'enquête en continuant à produire les produits de base et les spécialités dans les mêmes proportions. Elle doit pour cela produire et vendre davantage de spécialités.
(112) En ce qui concerne la rentabilité, la présente enquête a montré que son amélioration résultait principalement tant du processus de restructuration entrepris par l'industrie communautaire et de la baisse des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux en résultant que de la diminution du prix d'achat des matières premières. Les coûts de production ont diminué plus rapidement que les prix de vente, ce qui a permis à l'industrie communautaire de redevenir bénéficiaire en 1998. Néanmoins, il a été souligné que cette amélioration de la rentabilité risquait d'être temporaire et que tout facteur négatif tel qu'un changement du prix des matières premières pouvait avoir des conséquences défavorables sur la situation actuelle. Cette déclaration est renforcée par le fait que les prix des principales matières premières utilisées dans l'industrie des fibres discontinues de polyesters sont largement influencés par le cours du pétrole brut.
(113) Il convient aussi de noter qu'une amélioration de la rentabilité sur la période considérée ne permet pas automatiquement de conclure que l'industrie communautaire n'a pas subi un préjudice important. L'évaluation de l'importance du préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut pas reposer uniquement sur la rentabilité ni sur une comparaison de la rentabilité entre 1996 et la période d'enquête. En effet, les dispositions du règlement de base énumèrent un certain nombre de facteurs dont le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté et précisent qu'un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante quant à l'existence d'un préjudice.
(114) Comme indiqué aux considérants 82 à 85 du règlement provisoire dans les conclusions relatives à la situation économique de l'industrie communautaire, le niveau de rentabilité atteint n'a pas été considéré comme l'un des principaux indicateurs du préjudice subi par cette industrie. En effet, la plupart des indicateurs économiques se rapportant à cette industrie - part de marché, capacités de production, volume des ventes, prix de vente, stocks, investissements, emploi et importante sous-cotation des prix par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés - ont évolué négativement.
(115) Sur la base de ce qui précède, dans la mesure où aucune autre observation n'a été reçue à propos de la rentabilité de l'industrie communautaire, la conclusion selon laquelle la rentabilité a été insuffisante pendant la période d'enquête est confirmée.
4.6.5. Part de marché
(116) Il convient de rappeler que, comme précisé au considérant 77 du règlement provisoire, la part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire a fortement diminué, passant de 68 à 50,3 % entre 1996 et la période d'enquête.
(117) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que le recul de la part de marché de l'industrie communautaire devait être considéré à la lumière de son handicap au niveau des coûts par rapport aux pays concernés. Selon eux, l'industrie communautaire ne pouvait pas conserver sa part de marché, car ses coûts de production sont sensiblement plus élevés que ceux des producteurs-exportateurs concernés.
(118) Cet argument n'a pas été jugé recevable dans le cadre d'une enquête antidumping. Ce type d'enquête doit établir si les importations font l'objet d'un dumping et causent un préjudice à l'industrie communautaire, ce qui a été le cas en l'espèce. Cela étant, les producteurs-exportateurs peuvent parfaitement répercuter la totalité de leur avantage de coûts sur leurs prix de vente, pour autant qu'ils le fassent à la fois sur le marché intérieur et à l'exportation.
4.6.6. Conclusion
(119) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les allégations et arguments ci-dessus ne sont pas de nature à modifier les conclusions du règlement provisoire. En conséquence, les considérants 82 à 85 du règlement provisoire et la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d'enquête sont confirmés.
5. LIEN DE CAUSALITÉ
5.1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(120) Les autorités australiennes ont avancé qu'il n'y avait aucune preuve que le préjudice subi par l'industrie communautaire était causé par les importations, limitées en volume, en provenance d'Australie. Elles ont fait valoir que la part de marché des importations australiennes était trop limitée (2 % de la consommation) pour avoir une éventuelle influence sur les prix sur le marché de la Communauté. Elles ont au contraire dû suivre la tendance de prix imposée par les grands opérateurs sur le marché de la Communauté. En conséquence, les autorités australiennes ont émis l'hypothèse que l'éventuel préjudice avait été causé par les importations substantielles en provenance d'autres pays tiers.
(121) De même, les autorités thaïlandaises ont avancé que les importations en provenance de Thaïlande étaient négligeables en 1996 et en 1997 si bien qu'elles ne peuvent pas avoir causé de préjudice à l'industrie communautaire. Par conséquent, les effets de ces importations ne devraient être analysés qu'à partir de 1998.
(122) Les autorités thaïlandaises et un producteur-exportateur indonésien ont avancé que, compte tenu des données publiées dans le règlement provisoire, la conclusion de la Commission selon laquelle l'industrie communautaire serait affaiblie est inexacte. Ces parties se fondent essentiellement sur la rentabilité de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête ainsi que sur une analyse de la part de marché et des ventes pour l'enquête actuelle, d'une part, et pour le réexamen au titre de l'expiration des mesures sur les fibres discontinues de polyesters originaires de Taïwan et de Corée, de l'autre (indicateurs pour 1996), comme le démontre le règlement (CE) n° 1728-1999 (1).
(123) Les mêmes parties ont encore fait valoir que certains producteurs inclus dans la définition de l'industrie communautaire concentrent leur production sur des spécialités très rentables. En conséquence, il ne peut être conclu que l'industrie communautaire est vulnérable, notamment face aux importations indonésiennes en grande partie constituées de produits standards. Selon eux, les bénéfices très élevés générés par les spécialités montrent que l'industrie communautaire est largement protégée des effets des importations.
(124) En ce qui concerne l'argument avancé par les autorités australiennes au sujet de la part de marché, il est rappelé que les importations en provenance d'Australie étaient clairement supérieures au niveau de minimis pendant la période d'enquête. Il a, en outre, été constaté que toutes les conditions nécessaires à une analyse cumulative étaient réunies. Dans ces circonstances, les observations concernant les parts de marchés détenues par chacun des pays pendant la période d'enquête et les années qui l'ont précédée n'entrent pas en ligne de compte. La même remarque vaut pour l'argument similaire présenté par les autorités thaïlandaises.
(125) De plus, il y a lieu de rappeler que les prix des importations de fibres discontinues de polyesters faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, ce qui a fortement affecté la situation économique de cette industrie. Cette conclusion est renforcée par le fait que le marché des fibres discontinues de polyesters est transparent et que, par conséquent, des différences de prix ou des offres de prix bas peuvent avoir un effet à la baisse sur les prix.
(126) Il est en outre considéré que les autorités australiennes n'ont fourni aucun élément de preuve susceptible d'invalider la conclusion provisoire selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important en raison des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping. En conséquence, la conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire est confirmée.
(127) L'évolution de la rentabilité de l'industrie communautaire a été attentivement examinée au considérant 79 du règlement provisoire et des informations complémentaires sont communiquées au point 4.6.4 ci-dessus. À cet égard, il convient de noter que l'allégation selon laquelle l'industrie communautaire se concentre sur les types de fibres discontinues de polyesters de plus grande valeur est inexacte. En effet, pendant la période d'enquête, les ventes de types de produits dits de base, qui constituent le gros des importations en provenance des pays concernés, représentaient plus de 72 % des ventes totales de l'industrie communautaire. Cette constatation tend donc à confirmer que l'industrie communautaire dans son ensemble est touchée par les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping.
(128) En ce qui concerne la validité des données pour 1996 extraites du réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les fibres discontinues de polyesters originaires de Taïwan et de Corée, comme expliqué au considérant 99 ci-dessus, les producteurs communautaires qui constituaient l'industrie communautaire aux fins de ce réexamen n'étaient pas les mêmes que ceux qui constituent l'industrie communautaire aux fins de la présente procédure. En conséquence, il est impossible d'établir une tendance cohérente et fiable sur la base des indicateurs économiques signalés pour 1996 dans le cadre de ce réexamen et des chiffres pour les années suivantes communiqués dans le cadre de la présente procédure. Les résultats obtenus seraient inexacts et inexploitables.
5.2. Autres facteurs
5.2.1. Fluctuations du taux de change
(129) Le gouvernement australien a fait valoir que la Commission n'a pas tenu compte de l'effet des fluctuations de taux de change sur les prix à l'importation d'Australie, précisant qu'au cours de la période d'enquête, les fibres discontinues de polyesters importées d'Australie ont
(130) À cet égard, il convient de noter que les importations en provenance de ce pays ont été facturées en USD, en DEM et en GBP et non en AUD sur le marché de la Communauté. La parité de la monnaie australienne n'entrait donc pas en ligne de compte dans les calculs.
(131) En tout état de cause, il convient de préciser que la monnaie australienne a perdu de sa valeur sur les sept premiers mois de la période d'enquête avant de remonter pendant les cinq mois suivants, par rapport à l'écu/euro au cours du premier mois de la période d'enquête. En conséquence, il n'y a eu aucune tendance constante à la baisse de la monnaie australienne au cours de la période d'enquête.
5.2.2. Prix des matières premières dans les pays exportateurs
(132) Les autorités thaïlandaises ont avancé que, lorsqu'elle a déterminé l'effet des prix des importations thaïlandaises sur l'industrie communautaire, la Commission aurait dû tenir compte de la forte baisse du prix des matières premières en Thaïlande.
(133) Il est considéré que cet argument n'est pas pertinent aux fins de l'analyse des causes du préjudice subi par l'industrie communautaire. En effet, le coût des facteurs de production dans un pays exportateur n'entre en ligne de compte que pour déterminer le dumping. L'élément qui importe pour l'examen du préjudice et du lien de causalité est le prix auquel le produit concerné importé est vendu sur le marché communautaire.
5.3. Conclusion
(134) Aucun autre nouvel argument n'ayant été reçu concernant la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire, la conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping ont, prises isolément, causé un préjudice à l'industrie communautaire, comme précisé au considérant 99 du règlement provisoire, est confirmée.
6. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
6.1. Intérêt de l'industrie communautaire
(135) Aucune observation n'ayant été reçue concernant ce point, les conclusions sur l'intérêt de l'industrie communautaire exposées au considérant 101 du règlement provisoire sont confirmées.
6.2. Incidence sur les utilisateurs
(136) À la suite de la publication du règlement provisoire, plusieurs utilisateurs ont fait valoir que l'institution de droits antidumping aurait des effets négatifs sur la compétitivité de leurs produits en aval et menacerait en fin de compte leur survie. Selon eux, l'institution de droits antidumping entraînerait des hausses de prix que les utilisateurs devraient répercuter sur les produits en aval, ce qui, à son tour, provoquerait un accroissement des importations de produits en aval à bas prix en provenance des autres pays tiers et des pays concernés par la présente enquête.
(137) De plus, Eurofibrefill a réagi au règlement provisoire, faisant valoir que l'industrie communautaire ne produisait pas de fibres discontinues de polyesters spécifiques autres que pour la filature ou du moins pas en quantités suffisantes pour satisfaire la demande de la Communauté. Cette situation serait due au fait que l'industrie communautaire se concentre essentiellement sur la production de fibres discontinues de polyesters pour la filature. Il sera donc nécessaire de continuer à s'approvisionner en fibres discontinues de polyesters autres que pour la filature à l'étranger, malgré l'institution de droits antidumping proposée.
(138) Eurofibrefill a encore fait valoir que l'évaluation de l'effet des mesures proposées sur les utilisateurs devrait tenir compte des mesures antidumping et antisubventions en vigueur sur les importations en provenance d'autres pays (par exemple Taïwan), affirmant que l'industrie communautaire demande continuellement à être protégée et que, dans un avenir proche, toutes les sources d'approvisionnement seront soumises à des droits antidumping ou compensateurs.
(139) À l'appui des affirmations d'Eurofibrefill, deux de ses membres ont fourni à la Commission des lettres adressées à des producteurs de l'industrie communautaire montrant que ces producteurs n'étaient pas en mesure de fournir les types de fibres discontinues de polyesters requis à court terme.
(140) Il convient de noter que certains des utilisateurs qui se sont manifestés après l'institution des mesures provisoires ne s'étaient pas fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ou n'avaient pas répondu au questionnaire envoyé par la Commission. En conséquence, la plupart d'entre eux ne pouvaient pas être considérés comme des parties intéressées au titre de l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base et leurs points de vue ne pouvaient normalement pas être pris en considération au stade définitif de la procédure.
(141) De plus, comme précisé au considérant 102 du règlement provisoire, le degré de coopération à l'enquête sur l'intérêt de la Communauté a été globalement très faible. Les sociétés utilisatrices qui y ont participé ne représentaient que 4 % environ de la consommation totale sur le marché communautaire. Il a donc été considéré qu'à un niveau plus général, l'effet de l'institution de mesures antidumping sur leurs activités ne les préoccupait pas réellement. En tout état de cause, il a été considéré qu'aucune conclusion digne de foi ne pouvait être tirée d'informations aussi lacunaires.
(142) En ce qui concerne l'allégation d'Eurofibrefill selon laquelle l'industrie communautaire se concentre essentiellement sur les fibres discontinues de polyesters pour la filature, il convient de noter, comme déjà précisé plus haut, que la production et les ventes de types destinés à des fins autres que la filature représentaient plus de 75 % de la production totale de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Cette allégation n'a donc pas été confirmée par l'enquête.
(143) En ce qui concerne la disponibilité de certains types spécifiques de fibres discontinues de polyesters, il est rappelé que la production d'un type quelconque de fibre ne présente aucune difficulté ou très peu. Comme déjà précisé au considérant 20 ci-dessus, il a été constaté que l'industrie communautaire pouvait fabriquer tous les types de produits concernés sans devoir pour autant procéder à des investissements conséquents. La décision de produire ou non certains types dépend essentiellement d'un élément : si le prix que l'utilisateur est disposé à payer couvre les coûts de production et permet de réaliser un bénéfice. Tant que les producteurs-exportateurs pratiquant le dumping tiraient profit de pratiques commerciales déloyales et proposaient des fibres discontinues de polyesters à bas prix sur le marché de la Communauté, l'industrie communautaire n'était pas capable ni désireuse de leur faire concurrence si bien qu'elle ne produisait pas ces types de produits. Toutefois, on peut s'attendre à ce qu'elle recommence à en produire lorsque les producteurs-exportateurs exporteront de nouveau à des conditions de marché équitables.
(144) En tout état de cause, les informations disponibles sur la structure des coûts de l'industrie utilisatrice, le niveau des mesures proposées et la part des importations faisant l'objet d'un dumping par rapport aux autres sources d'approvisionnement permettent de conclure ce qui suit :
- les fibres discontinues de polyesters représentent entre 25 et 45 % du coût total de production des produits en aval supporté par les utilisateurs;
- le droit antidumping moyen s'élève à environ 22 % pour les pays concernés;
- la part des importations faisant l'objet d'un dumping s'élève à 9 % de la consommation totale de fibres discontinues de polyesters.
Les mesures proposées peuvent avoir pour effet une augmentation du coût de production des utilisateurs s'échelonnant entre 0,5 % et 0,9 % au maximum. Cette éventuelle augmentation maximale est jugée relativement faible par rapport à l'incidence positive des mesures proposées sur le rétablissement d'une véritable concurrence sur le marché de la Communauté.
(145) Cette analyse de l'effet des mesures proposées sur les utilisateurs indique donc que l'institution de mesures antidumping n'entraînera probablement pas d'accroissement des importations de produits en aval bon marché dans la Communauté. D'ailleurs, les utilisateurs n'ont fourni aucun élément à l'appui de leur allégation, attestant, par exemple, que les mesures antérieures avaient eu ce type d'effet.
(146) En outre, en ce qui concerne l'impact des mesures existantes sur le coût de production des industries utilisatrices, il convient de noter que les mesures antidumping applicables aux fibres discontinues de polyesters en provenance de pays tiers sont déjà prises en compte dans les informations sur les coûts utilisées par la Commission aux fins de la présente enquête sur l'intérêt de la Communauté.
(147) Quant aux mesures compensatoires instituées dans le cadre de la procédure antisubventions parallèle, il a été établi qu'elles pourraient entraîner une hausse comprise entre 0,1 et 0,16 % du coût de production des industries utilisatrices. En conséquence, les mesures antidumping et compensatoires proposées pourraient, ensemble, provoquer une hausse de prix comprise entre 0,6 et 1,06 % du coût de production des industries utilisatrices.
(148) Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les importations en provenance des pays concernés par toutes les procédures antidumping, y compris la présente procédure et la procédure antisubventions parallèle, représentaient environ 37 % des importations totales sur le marché communautaire pendant la période d'enquête. Il s'ensuit qu'il existe d'autres sources importantes d'approvisionnement qui ne sont pas soumises à des droits antidumping ou compensateurs.
(149) Puisque l'examen des arguments présentés par les sociétés utilisatrices ne mène pas à de nouvelles conclusions, le considérant 105 du règlement provisoire concernant l'effet des mesures proposées sur les utilisateurs est confirmé.
6.3. Conclusion
(150) Les nouveaux arguments reçus concernant l'intérêt de la Communauté ne sont pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping. Les conclusions provisoires sont donc confirmées.
7. DROIT DÉFINITIF
(151) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures antidumping définitives doivent être prises afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande.
7.1. Niveau d'élimination du préjudice
(152) Comme expliqué au considérant 108 du règlement provisoire, un niveau non préjudiciable de prix, permettant à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable pouvant être escompté en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, a été déterminé.
(153) Les autorités thaïlandaises et certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que la rentabilité de 6,7 % atteinte par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête et jugée insuffisante dans le cadre de la présente procédure avait été jugée raisonnable dans le cadre de procédures antérieures concernant les fibres discontinues de polyesters et les fils texturés de polyesters (1). Sur cette base, ils remettent en cause la marge bénéficiaire requise de 10 % retenue dans le cadre de la présente procédure et que la Commission n'a, selon eux, pas justifiée.
(154) D'autres producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'argument avancé par la Commission dans le règlement provisoire, à savoir que les bénéfices doivent être suffisants pour assurer la viabilité à long terme de l'industrie communautaire, n'est pas recevable compte tenu de la jurisprudence récente du Tribunal de première instance sur la question.
(155) En ce qui concerne le bénéfice nécessaire, il convient de noter que la Commission a précisé au considérant 79 du règlement provisoire qu'une marge de 10 % devait être considérée comme le minimum permettant d'assurer la viabilité de l'industrie. Cette affirmation doit être replacée dans le contexte du considérant 101 du règlement provisoire selon lequel l'industrie communautaire subit les effets des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de divers pays et enregistre des pertes depuis dix ans. Dans ce contexte, le bénéfice réalisé par l'industrie communautaire avant l'apparition des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande n'est pas une base fiable pour déterminer la marge bénéficiaire nécessaire.
(156) En outre, il convient de noter que, comme les producteurs-exportateurs l'ont eux-mêmes reconnu, l'industrie des fils texturés de polyesters est complètement différente de l'industrie des fibres discontinues de polyesters. Par conséquent, il est considéré que la marge bénéficiaire sur les fils texturés de polyesters n'entre pas en ligne de compte aux fins de la détermination de la marge bénéficiaire des fibres discontinues de polyesters.
(157) De plus, il est considéré que le bénéfice jugé raisonnable pour l'industrie communautaire en 1994 ne doit pas nécessairement déterminer la marge bénéficiaire à appliquer plus de quatre ans plus tard et ce, pour plusieurs raisons : premièrement, parce que l'industrie communautaire a continué à enregistrer des pertes financières après 1994; deuxièmement, parce que le bénéfice jugé raisonnable en 1994 a été déterminé en tenant compte des besoins d'investissements à long terme alors qu'aujourd'hui, il a été dûment tenu compte des pertes à long terme enregistrées par l'industrie communautaire et, comme l'ont souligné certains producteurs-exportateurs, du bénéfice qui pourrait être réalisé en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. De toute manière, l'utilisation de la marge bénéficiaire de 6 % suggérée n'aurait aucune incidence sur le niveau des mesures proposées lesquelles resteraient fondées sur les marges de dumping.
(158) Enfin, il y a lieu de souligner que les producteurs-exportateurs ci-dessus n'ont présenté aucun élément de preuve invalidant l'approche adoptée par la Commission et qu'ils n'ont fourni aucune indication valable sur ce que devrait être la marge bénéficiaire raisonnable.
(159) En conséquence, compte tenu de ce qui précède, les conclusions du considérant 108 du règlement provisoire sont confirmées.
7.2. Forme et niveau du droit
(160) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, les taux de droit antidumping correspondent aux marges de dumping, les marges de préjudice s'étant avérées plus élevées pour tous les exportateurs dans les pays concernés.
(161) Toutefois, en ce qui concerne la procédure antisubventions parallèle, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2026-97 (1) (ci-après dénommé "règlement de base antisubventions ") et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Dans le cadre de la présente enquête, il a été constaté qu'il convenait d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de produits concernés originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande et il est donc nécessaire de déterminer si, et dans quelle mesure, les marges de subvention et de dumping découlent de la même situation.
(162) Il est entre autres ressorti de la procédure antisubventions parallèle que, pour la Thaïlande (toutes les sociétés) et l'Indonésie (sociétés ayant coopéré seulement), le taux de subvention était inférieur au niveau de minimis, si bien qu'aucun droit compensateur n'a été institué.
(163) En ce qui concerne l'Australie, un droit compensateur définitif correspondant au montant de la subvention, qui s'est avéré inférieur à la marge de préjudice, a été institué, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions. Tous les régimes de subventions australiens examinés constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base antisubventions. Ces subventions ne pouvaient qu'influer sur le prix à l'exportation du producteur-exportateur australien, ce qui signifie une marge de dumping plus élevée. En d'autres termes, la marge de dumping définitive établie pour le seul producteur australien ayant coopéré s'explique en partie par l'existence des subventions à l'exportation. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois des droits compensateurs et des droits antidumping pour la totalité des marges de subvention et de dumping établies au stade définitif. Par conséquent, il y a lieu d'ajuster le droit antidumping définitif pour refléter la marge de dumping effective restant après l'institution du droit compensateur définitif destiné à contrebalancer l'effet des subventions à l'exportation.
(164) En ce qui concerne les producteurs-exportateurs indonésiens n'ayant pas coopéré, un droit compensateur définitif correspondant au montant de la subvention, qui s'est avéré inférieur à la marge de préjudice, a été institué, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base antisubventions. Il a été déterminé que la moitié des régimes de subventions indonésiens constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base antisubventions. Ces subventions ne pouvaient qu'influer sur le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs indonésiens n'ayant pas coopéré, ce qui signifie une marge de dumping plus élevée. En d'autres termes, la marge de dumping définitive établie pour ces producteurs-exportateurs indonésiens n'ayant pas coopéré s'explique en partie par l'existence des subventions à l'exportation. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois des droits compensateurs et des droits antidumping pour la totalité des marges de subvention et de dumping établies au stade définitif. Par conséquent, il y a lieu d'ajuster le droit antidumping définitif pour les producteurs-exportateurs indonésiens n'ayant pas coopéré afin de refléter la marge de dumping effective restant après l'institution du droit compensateur définitif destiné à contrebalancer l'effet des subventions à l'exportation.
(165) Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs, exprimés en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire, avant dédouanement, eu égard aux résultats de la procédure antisubventions menée en parallèle s'établissent comme suit : (taux du droit antidumping)
Australie Toutes les sociétés 12,0 %
Indonésie PT Indorama Synthetics Tbk, 8,4 %
PT Panasia Indosyntec, 14,8 %
PT GT Petrochem Industries Tbk, 14,0 %
PT Susilia Indah Synthetic Fiber Industries, 14,0 %
PT Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk, 14,0 %
Toutes les autres sociétés 15,8 %
Thaïlande Indo Poly (Thailand) Ltd, 15,5 %
Teijin Polyester (Thailand) Ltd, 26,9 %
Teijin (Thailand) Ltd, 26,9 %
Toutes les autres sociétés 27,7 %
(166) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(167) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (1) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.
(168) L'utilisation des techniques d'échantillonnage dans le cadre de l'enquête relative au dumping pour l'Indonésie exclut l'ouverture, pour ce pays, de tout réexamen concernant des nouveaux exportateurs au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, en vue de déterminer des marges de dumping individuelles. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux producteurs- exportateurs indonésiens et les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon pour l'Indonésie, il est considéré qu'il convient d'appliquer le droit moyen pondéré auquel ces dernières sociétés sont soumises à tout nouveau producteur-exportateur indonésien qui aurait pu bénéficier d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base.
8. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(169) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire au niveau du droit définitif si ce dernier est égal ou inférieur au montant du droit provisoire. Si tel n'est pas le cas, seul le montant du droit provisoire doit être définitivement perçu,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 5503 20 00, originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande.
2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes :
<emplacement tableau>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur en Indonésie fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir :
- qu'il n'a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête,
- qu'il n'est pas lié à un exportateur ni à un producteur en Indonésie soumis aux mesures antidumping instituées par présent règlement,
- qu'il a exporté les produits concernés dans la Communauté après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante des produits vers la Communauté,
le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier l'article 1er, paragraphe 2, en ajoutant ledit nouveau producteur-exportateur aux sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré énumérées audit article.
Article 3
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire sur les importations en provenance d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande sont perçus au taux du droit définitif institué par le présent règlement. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le taux du droit définitif est supérieur au taux du droit provisoire, seul le montant du droit provisoire est définitivement perçu.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 16 du 21.1.2000, p. 3.
(3) JO L 16 du 21.1.2000, p. 30.
(4) JO L 113 du 12.5.2000, p. 1.
(5) JO L 204 du 4.8.1999, p. 3. bénéficié d'un taux de change favorable.
(6) Fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus et fils texturés de polyesters originaires d'Indonésie et de Thaïlande.
(7) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.