CCE, 26 août 1983, n° 83-428
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
Portant acceptation d'un engagement souscrit dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations de caravanes de camping et de leurs parties et pièces détachées originaires de Yougoslavie et portant clôture de la procédure
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3017-79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) n° 1580-82 (2), et notamment son article 10, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
A. PROCÉDURE
(1) Considérant que, en novembre 1982, la Commission a reçu une plainte déposée par la Fédération européenne de caravaning pour le compte de fabricants de la Communauté assurant la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause; que la plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant; que ces éléments de preuve étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête; que, en conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure anti-dumping concernant les importations de caravanes de camping et de leurs parties et pièces détachées relevant des sous-positions ex 87.14 B II et ex 87.14 D du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe 87.14-33 et ex 87.14-70, originaires de Yougoslavie, et a entamé une enquête;
(2) Considérant que la Commission en a avisé officiellement l'exportateur et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et le plaignant, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer oralement leur point de vue;
(3) Considérant que le producteur et exportateur yougoslave connu, Industrija Motornih Vozil (IMV), Novo Mesto, dont les filiales établies dans la Communauté importent le produit concerné, a fait connaître son point de vue par écrit et a sollicité et obtenu d'être entendu;
(4) Considérant qu'IMV a demandé de rencontrer le plaignant aux fins d'un exposé contradictoire des points de vue; que la Commission était disposée à réserver une suite favorable à cette demande, mais que la Fédération européenne de caravaning a refusé de participer à une réunion et que, en conséquence, il n'a pas été possible d'organiser une confrontation des points de vue;
(5) Considérant qu'aucun acheteur communautaire de caravanes de camping n'a présenté ou fait présenter ses observations;
(6) Considérant que la Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a estimées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping; qu'elle a procédé à un contrôle sur place auprès des sociétés suivantes:
Producteurs de la Communauté
- Caravanes Georges et Jacques SA, F-Craponne
- SIR Caravelair SA, F-Tournon
- Gruau Caravanes SA, F-Tournon
- Caravanes Sterckeman SA, F-Seclin
- Château Caravans NV, B-Hamont
- Kip Caravans BV, NL-Hoogeveen
- Eriba-Hymer GmbH, D-Bad Waldsee
- ABI Caravans Limited, UK-Beverley
- Cosalt Caravans LTd, UK-Grimsby
- Roller SpA, I-Calenzano
Producteur/exportateur non communautaire
Industrija Motornih Vozil (IMV), Novo Mesto, Yougoslavie
Importateurs de la Communauté
- IMV Adria-Caravans Belgium SA, B-Deinze
- IMVA Adria Wohnwagen Vertriebs GmbH, D-Munich
- IMV Adria Caravan France, F-Paris
- IMV Adria Caravan Nederland BV, NL-Kesteren;
(7) Considérant que la Commission a demandé et reçu des observations détaillées et par écrit des producteurs plaignants de la Communauté, de l'exportateur et des importateurs et a soumis les informations qu'elle contenait aux vérifications qu'elle a estimées nécessaires;
(8) Considérant que l'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1982;
Caravanes de camping entièrement équipées
B. VALEUR NORMALE
(9) Considérant que la valeur normale de caravanes entièrement équipées a été déterminée provisoirement sur la base des prix intérieurs du producteur qui a exporté dans la Communauté et a apporté des éléments de preuve suffisants; que ces prix ont été jugés représentatifs du marché intérieur concerné;
C. PRIX À L'EXPORTATION
(10) Considérant que, puisque les exportations étaient destinées à des filiales établies dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, ajustés de façon à tenir compte de tous les frais encourus entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane, et d'une marge bénéficiaire de 5 % jugée raisonnable à la lumière des marges bénéficiaires que des importateurs indépendants de caravanes produites dans la Communauté européenne pratiquent sur le marché de la Communauté;
D. COMPARAISON
(11) Considérant que, pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix; que ces différences couvraient principalement l'équipement des caravanes destinées aux marchés intérieur et extérieur, les coûts des sections " caravanes " de deux réseaux de vente intérieurs yougoslaves par rapport aux réseaux de vente utilisés par l'importateur yougoslave sur les différents marchés de la Communauté, la ristourne des droits de douane yougoslaves à l'importation sur les pièces et éléments incorporés aux caravanes exportées et diverses conditions de livraison, de paiement et autres conditions contractuelles; que ces éléments ont pu être prouvés de façon satisfaisante; que toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine;
E. MARGES
(12) Considérant que l'examen préliminaire des frais montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne Industrija Motornih Vozil (IMV), Novo Mesto, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté; que ces marges varient en fonction de l'État membre importateur concerné, la marge moyenne pondérée étant supérieure à 30 % dans tous les cas;
Pièces et parties de caravanes de camping
F. VALEUR NORMALE
(13) Considérant que, pour déterminer la valeur normale des pièces et parties de caravanes de camping exportées exclusivement en Belgique, dans une usine de montage qui est une filiale à part entière de l'exportateur yougoslave, la Commission a dû tenir compte du fait qu'il n'existe pas de ventes de produits similaires sur le marché intérieur yougoslave; que, comme le produit n'est pas exporté sur les autres marchés, la Commission s'est efforcée d'établir la valeur normale sur la base d'une valeur théorique de ces pièces et parties; que, toutefois, étant donné la multitude des activités industrielles de l'exportateur et la structure particulière de ses diverses unités de production, il est apparu objectivement impossible à l'exportateur d'apporter des éléments de preuve satisfaisants des coûts totaux de tous les matériaux et procédés de fabrication, y compris les frais généraux, que représente la production des pièces et parties de caravanes en question;
G. MARGES
(14) Considérant que la Commission croit comprendre que les prix des pièces et parties de caravanes étaient fixés essentiellement en fonction des mêmes éléments commerciaux et des mêmes éléments de coûts financiers que pour les caravanes entièrement montées et équipées; que, en conséquence, il n'est pas déraisonnable, au stade actuel de la procédure, de retenir pour les pièces et parties de caravanes la marge de dumping déterminée pour les caravanes de camping entièrement montées et équipées exportées en Belgique, ajustée pour tenir compte des différences de frais de transport et de droits de douane; que la marge ainsi établie provisoirement est supérieure à 30 %;
H. PRÉJUDICE
(15) Considérant que, en ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping, il ressort des éléments de preuve dont la Commission dispose que les importations dans la Communauté de caravanes montées et équipées originaires de Yougoslavie sont passées de 9 997 unités en 1979 à 12 041 unités en 1981 pour retomber à 9 572 unités en 1982, ce qui représente une part de marché de 4,9 % en 1979, 6,7 % en 1981 et 6 % en 1982; qu'il convient, toutefois, de ne pas oublier que l'exportateur yougoslave produit des caravanes dans la Communauté en utilisant une quantité substantielle de pièces et parties importées de Yougoslavie et faisant l'objet de dumping; que, en additionnant ces caravanes aux importations de caravanes montées et équipées, on obtiendrait des parts de marché de 9,2 % en 1979, 12,4 % en 1981 et 10,7 % en 1982;
(16) Considérant que les prix de vente des importations de caravanes montées et équipées ont été inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires au cours de la période de référence, l'écart pouvant atteindre 43 % selon le modèle et le marché et compte tenu des différences relevées sur le plan technique et dans les conditions de vente; que les prix de vente de ces produit importés ont été inférieurs à ceux nécessaires pour couvrir les coûts des producteurs communautaires et leur assurer un bénéfice raisonnable; que les prix de vente des caravanes fabriquées dans la Communauté au moyen de pièces et parties importées de Yougoslavie et faisant l'objet de dumping ont été inférieurs dans les mêmes proportions aux prix pratiqués par les producteurs communautaires; que, toutefois, vers la fin de la période de référence, le gâchage des prix pratiqués par Industrija Motornih Vozil (IMV) s'est atténué fortement pour ne plus affecter que deux marchés communautaires et ne plus dépasser 12 %;
(17) Considérant que l'industrie communautaire sur laquelle il y a lieu d'apprécier l'incidence des importations faisant l'objet de dumping est l'ensemble de l'industrie communautaire de fabrication de caravanes de camping rigides, à l'exclusion de la filiale de l'exportateur établie en Belgique;
(18) Considérant que l'incidence des importations faisant l'objet de dumping sur l'industrie communautaire s'est traduite par une perte de marché et un ralentissement consécutif de la production ainsi que, surtout, par une chute des prix, des pertes financières et une diminution de l'emploi;
(19) Considérant que la part de marché de l'industrie communautaire est tombée de 89,6 % en 1979 à 85,4 % en 1981 pour repasser à 86,7 % en 1982; que, pour faire face à la concurrence des importations yougoslaves faisant l'objet de dumping, spécialement pour les produits de bas de gamme, un certain nombre de producteurs de la Communauté ont renoncé à des augmentations de prix nécessaires qui leur auraient permis de couvrir leurs frais et de réaliser un bénéfice raisonnable; que d'autres producteurs de la Communauté ont cessé la fabrication de toutes leurs caravanes de bas de gamme parce qu'ils ne peuvent concurrencer les prix des importations yougoslaves faisant l'objet de dumping; que les ventes sur le marché communautaire sont tombées d'environ 203 000 unités en 1979 à environ 160 000 unités en 1982 et que la production a diminué dans les mêmes proportions puisque les stocks sont restés plus ou moins constants; que la Commission a constaté une réduction de l'emploi d'environ 25 % entre 1979 et 1981; que, toutefois, ce chiffre ne tient pas compte des pertes d'emplois imputables aux mises en liquidation de grands producteurs qui se sont produites dans tous les États membres;
(20) Considérant que la Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs tels que le volume et les prix des importations ne faisant pas l'objet de dumping ou l'évolution de la demande; qu'il a été établi que la part de marché de l'ensemble des importations en provenance de tous les autres pays a toujours été largement inférieure à 3 %; que, en outre, la consommation communautaire a diminué d'environ 12 % entre 1979 et 1981 et de 21 % entre 1979 et 1982; que, toutefois, il a été établi que cette diminution a affecté davantage la production communautaire que les importations faisant l'objet de dumping; que ces dernières se sont accrues de 20 % entre 1979 et 1981 et ont diminué d'environ 8 % entre 1979 et 1982; (21) Considérant que tous ces éléments ont amené la Commission à établir que, pris isolément, les effets des importations faisant l'objet de dumping de caravanes de camping et de leurs pièces et parties originaires de Yougoslavie doivent être considérés comme constituant un préjudice grave pour l'industrie communautaire concernée;
I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(22) Considérant que, dans l'intérêt de la Communauté et compte tenu du dumping et du préjudice provisoirement établis, la Commission a conclu qu'il y avait lieu de prendre des mesures;
J. ENGAGEMENTS
(23) Considérant que l'exportateur en cause a été informé des principales conclusions de l'enquête préliminaire et a formulé ses observations à cet égard; qu'un engagement a été souscrit ultérieurement par l'exportateur, Industrija Motornih Vozil (IMV), Novo Mesto, pour ses exportations de caravanes de camping et de leurs pièces et parties dans la Communauté;
(24) Considérant que cet engagement consistera à porter les prix de vente dans la Communauté au niveau jugé nécessaire par la Commission pour supprimer le préjudice, compte tenu de la nécessité de calculer des prix de vente suffisants pour assurer un bénéfice raisonnable aux producteurs de la Communauté et, d'autre part, des prix d'achat des importateurs communautaires, de leurs coûts et de leurs marges bénéficiaires; que ce relèvement n'excède en aucun cas la marge de dumping constatée;
(25) Considérant que, dans ces conditions, l'engagement souscrit est considéré comme acceptable et que la procédure peut, en conséquence, être close sans l'imposition d'un droit anti-dumping;
(26) Considérant que le comité consultatif n'a pas soulevé d'objection à cette solution,
Décide:
Article premier
La Commission accepte l'engagement souscrit par Industrija Motornih Vozil (IMV), Novo Mesto, Yougoslavie, dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations de caravanes de camping et leurs pièces et parties relevant des sous-positions ex 87.14 B II et ex 87.14 D du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe 87.14-33 et ex 87.14-70.
Article 2
La procédure anti-dumping concernant les importations de caravanes de camping et de leurs pièces et parties originaires de Yougoslavie est close.
Notes :
(1) JO n° L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.
(2) JO n° L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.
(3) JO n° C 89 du 31. 3. 1983, p. 3.