CCE, 16 juin 1993, n° 93-376
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
Portant clôture du réexamen des mesures antidumping prévues dans le cadre du règlement (CEE) n° 1698-85 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 15 et 9, après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En 1985, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certaines machines à écrire électroniques, originaires du Japon et relevant des codes NC ex 8469 10 00, ex 8469 21 00, ex 8469 29 00 et ex 8470 90 00, par le règlement (CEE) n° 1698-85 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 486-88 (3). Pour éviter que ces mesures ne soient tournées, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n° 1022-88 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2329-88 (5), étendant le droit antidumping susmentionné à certaines machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté par certains des producteurs japonais concernés. Par la suite, par les décisions 88-300-CEE (6), 88-387-CEE (7) et 88-424-CEE (8), la Commission a accepté les engagements offerts dans ce cadre par Kyushu Matsushita (UK) Ltd, Canon Bretagne SA et Sharp Manufacturing (UK) Ltd.
(2) En décembre 1990, la Commission a, au titre de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88 (ci-après dénommé " règlement de base "), annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (9), l'ouverture d'une procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines machines à écrire électroniques originaires du Japon.
Cet avis faisait suite à une demande de réexamen déposée par la fédération européenne des fabricants de machines à écrire au nom de:
- Ing. C. Olivetti et C. SpA, Ivrea, Italie,
- Rank Xerox Limited, Marlow, Royaume-Uni
et
- Triumph-Adler Aktiengesellschaft, Nuremberg, Allemagne,
représentant une partie importante de l'ensemble des producteurs communautaires de machines à écrire électroniques.
Un autre avis relatif aux exportations de Nakajima All Co. Ltd (" Nakajima ") a été publié au Journal officiel (10).
(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs du pays exportateur et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant. Les parties directement concernées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(4) Les représentants de plusieurs producteurs japonais, des plaignants et des importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont sollicité et obtenu une audition.
(5) La Commission a sollicité et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a en outre procédé à des vérifications sur place auprès du producteur suivant au Japon:
- Nakajima All Co. Ltd, Tokyo, Japon.
(6) La Commission a étudié la situation économique de l'industrie communautaire au cours de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990.
(7) L'enquête a dépassé la durée normale d'un an prévue à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement de base du fait de sa complexité, notamment l'évaluation de la position de l'industrie japonaise et communautaire. En outre, les nouveaux développements intervenus dans l'industrie communautaire après la période d'enquête ont encore accru ce retard (voir considérant 27).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ: PRODUIT SIMILAIRE
(8) Les produits couverts par la présente procédure antidumping sont des machines à écrire électroniques, comportant ou non des mécanismes de calcul incorporés, correspondant à la définition suivante:
" des machines commandées par un ou plusieurs microprocesseurs dont les fonctions propres sont amorcées, exécutées et/ou contrôlées au moyen de programmes logiciels. Leur principale application est l'impression de textes à partir d'un clavier, même si elles peuvent être utilisées pour d'autres fonctions (telles que calcul, communications et stockage) " [article 1er paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1698-85].
(9) La définition précitée couvre différents modèles et versions qui sont néanmoins considérés comme un seul produit. En effet, tous ces modèles ont des caractéristiques physiques et des utilisations identiques et aucune distinction précise ne les différencie. Aucune observation n'a été présentée à cet égard par les parties intéressées.
(10) Les plaignants ont fait valoir que certaines nouvelles machines de traitement de texte correspondaient à cette définition et devaient donc également être prises con compte.
La Commission a examiné les arguments des plaignants ainsi que ceux présentés par les autres parties concernées mais a conclu que les machines de traitement de texte avaient des caractéristiques physiques et des utilisations finales distinctes de celles des machines à écrire électroniques. C'est pourquoi, conformément à l'article 2 paragraphe 12 du règlement de base, les machines de traitement de texte ne sont pas couvertes par la présente procédure.
C. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(11) Outre les plaignants, AEG Olympia, Wilhemshaven, Allemagne, (" Olympia ") produit des machines à écrire électroniques dans la Communauté et a importé des machines à écrire électroniques originaires du Japon à titre indépendant. De plus, un producteur japonais, Brother Industries, Ltd, Nagoya, Japon, (" Brother Japan ") a fait valoir que sa filiale située dans la Communauté (" Brother UK ") qui, selon Brother Japan, a produit des machines à écrire électroniques devait être considérée comme relevant de la production de la Communauté.
(12) La Communauté a pour habitude de décider, cas par cas, si certains producteurs communautaires peuvent être exclus de la " production de la Communauté " en vertu de l'article 4 paragraphe 5 premier tiret du règlement de base. Elle estime que cette exclusion est raisonnable et équitable en tenant compte de tous les aspects juridiques et économiques en cause. À plusieurs reprises, elle a conclu qu'une exclusion était justifiée lorsque les producteurs communautaires avaient participé aux pratiques de dumping, en avaient profité ou indûment bénéficié.
(13) L'enquête menée dans le cadre du présent réexamen a permis à la Commission de constater que la société Olympia n'était aucunement liée aux producteurs au Japon et que sa production de machines à écrire électroniques réalisée dans la Communauté continuait d'être importante par rapport à ses importations de machines à écrire électroniques japonaises. Les achats de machines à écrire électroniques d'origine japonaise effectués par cette société étaient destinés à compléter le bas de la gamme de ses produits. Enfin, la Commission note qu'Olympia a importé des machines à écrire électroniques à partir d'un seul producteur japonais non soumis à un droit antidumping.
On peut donc en conclure que la société Olympia a démontré qu'elle était un producteur communautaire, une partie importante de sa production étant réalisée dans la Communauté. En outre, la Commission considère que, en tant qu'importatrice, la société Olympia n'a participé à aucune pratique de dumping. En effet, les importateurs indépendants ne sont en général pas impliqués dans des pratiques de dumping. De plus, Olympia n'aurait pas pu bénéficier de la caducité des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 1698-85, car elle n'importait des machines à écrire japonaises qu'à partir d'un seul producteur japonais non soumis à un droit antidumping.
En conséquence, la Commission, fidèle à sa pratique habituelle, considère qu'Olympia ne devrait pas être exclue de la production de la Communauté telle que définie à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.
(14) À l'inverse, Brother UK est une filiale de Brother Japan, chez laquelle des pratiques de dumping avaient été constatées au cours de la première enquête. En outre, la Commission considère que Brother Japan continue d'être un producteur et exportateur potentiel de machines à écrire électroniques, son siège et ses installations de recherche et développement étant toujours situés au Japon. Elle est donc susceptible de reprendre ses exportations et bénéficierait ainsi de la caducité des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 1698-85. De plus, Brother UK pourrait bénéficier de nouvelles importations à des prix de dumping originaires du Japon. C'est pourquoi, la Commission conclut que Brother UK doit être exclue de la production de la Communauté telle que définie à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.
(15) Compte tenu de ce qui précède, les producteurs communautaires ayant demandé le réexamen représentent plus de 65 % de la production de la Communauté de machines à écrire électroniques, telle que définie à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base. Par conséquent, la Commission considère que ces producteurs constituent une proportion majeure de la production communautaire.
D. PRÉJUDICE
1. Marché de la Communauté
(16) La consommation communautaire totale de machines à écrire électroniques est passée de 2 millions d'unités en 1987 à environ 2,3 millions d'unités en 1990.
2. Situation de l'industrie communautaire
(17) En ce qui concerne la situation de l'industrie communautaire, la Commission a constaté l'évolution suivante:
- la production unitaire totale a diminué, passant d'environ 613 000 unités en 1987 à 600 000 unités en 1989 et à 570 000 unités en 1990 (de la valeur indiciaire 100 en 1987 à 98 en 1989 et 93 en 1990),
- les ventes unitaires ont diminué, passant d'environ 470 000 unités en 1987 à 420 000 unités en 1989 et à quelque 400 000 unités en 1990 (de la valeur indiciaire 100 en 1987 à 89 en 1989 et 85 en 1990),
- la part de marché a diminué, passant d'environ 25 % en 1987 à 20 % en 1989 et à 17 % en 1990,
- la capacité de production a été considérablement réduite dans le cadre d'un programme de restructuration, notamment après la première enquête antidumping, et a continué à diminuer d'environ 10 % de 1987 à 1990,
- l'utilisation des capacités est restée constante de 1987 à 1990,
- l'emploi a diminué, passant d'environ 7 000 personnes en 1987, à 4 800 en 1989 et 4 500 en 1990 (de la valeur indiciaire 100 en 1987 à environ 68 en 1989 et à 65 en 1990),
- la situation financière de l'industrie communautaire a évolué favorablement dans l'ensemble, malgré certaines tendances négatives en ce qui concerne certaines entreprises et des modèles spécifiques de machines à écrire électroniques, le taux moyen de rendement s'élevant à environ 8 %.
3. Conclusion (18) Dans l'ensemble, la Commission considère que, malgré l'aspect positif représenté par les bénéfices réalisés sur ses ventes dans la Communauté, l'industrie communautaire est toujours caractérisée par une tendance négative importante. La situation générale amène la Commission à conclure que l'industrie communautaire continue de présenter des signes évidents de faiblesse économique.
E. CAUSALITÉ
1. Généralités
(19) La Commission a essayé de déterminer si cette faiblesse économique de l'industrie communautaire avait été causée par les importations du Japon ou par d'autres facteurs.
2. Importations japonaises dans la Communauté et relocalisation de la production
(20) Les ventes dans la Communauté de machines à écrire électroniques originaires du Japon sont tombées d'environ 100 000 unités en 1987 à quelque 95 000 unités en 1988 pour passer à nouveau à 160 000 unités en 1990. Néanmoins, les machines à écrire électroniques importées en 1990 étaient pratiquement toutes fabriquées par une seule société qui n'était pas soumise au droit antidumping institué dans le cadre de la présente procédure. Cette évolution se traduit par une valeur indiciaire de 100 en 1987, de 95 en 1988 et de 160 en 1990.
(21) En outre, la Commission a tenu compte des statistiques d'importations d'Eurostat pour évaluer le niveau des importations japonaises de machines à écrire électroniques. Elle a été obligée de le faire car tous les producteurs japonais cités dans la demande de réexamen n'avaient pas répondu au questionnaire de la Commission concernant le volume des importations. Les chiffres d'Eurostat montrent une augmentation des importations qui sont passées d'environ 215 000 unités en 1988 à quelque 310 000 unités en 1990. En termes absolus, ces chiffres sont supérieurs à ceux fournis par les producteurs japonais cités au considérant 20 même si l'augmentation de 1988 à 1990 en pourcentage est inférieure. Bien que cette absence de concordance entre les chiffres puisse être attribuée au fait que certains producteurs japonais n'ont pas coopéré, la Commission conclut qu'elle est très probablement due à la globalisation des chiffres d'Eurostat, qui ne reprennent pas séparément les machines à écrire électroniques telles que définies et couvertes par la présente procédure, mais incluent d'autres machines à écrire électriques, électroniques et automatiques. Cette conclusion est en outre corroborée par les données d'une étude de marché qui démontrent l'existence de ventes importantes sur le marché communautaire de certains types de machines à écrire électroniques qui étaient spécifiquement exclues du champ d'application des mesures antidumping, par exemple par le règlement (CEE) n° 154-88 du Conseil (11), mais étaient incluses dans les statistiques d'importations d'Eurostat.
(22) Compte tenu des importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon, la Commission conclut dans son enquête que les réductions de la production, des ventes, de la part de marché, des capacités et de l'emploi décrites ci-dessus doivent être considérés comme ne résultant pas des importations soumises à la procédure antidumping.
(23) À l'inverse, des décisions stratégiques ont été prises par l'industrie communautaire visant à relocaliser ses capacités de production dans des pays extérieurs à la Communauté. La tendance générale à la relocalisation de la production a commencé sur une grande échelle après l'institution des mesures antidumping et a culminé avec les décisions stratégiques mentionnées au considérant 27. En effet, la situation négative de l'industrie communautaire en ce qui concerne la production et les ventes de machines à écrire électroniques fabriquées dans la Communauté correspond à une augmentation de sa production à l'extérieur de la Communauté et à l'augmentation de ses ventes à l'intérieur de la Communauté de machines à écrire électroniques fabriquées ailleurs.
3. Conclusion
(24) En conséquence, la Commission conclut que les aspects de la situation de l'industrie communautaire susceptibles d'être interprétés comme étant négatifs sont attribuables à sa propre restructuration et non aux importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon.
F. EFFETS POSSIBLES DE L'EXPIRATION DES MESURES ANTIDUMPING EXISTANTES EN CE QUI CONCERNE LA TENDANCE ET L'INCIDENCE DES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DU JAPON
1. Généralités
(25) La présente enquête étant menée dans le cadre d'un réexamen au titre de l'article 15 du règlement de base, la Commission a dû étudier dans son enquête si l'expiration des mesures antidumping actuellement en vigueur conduirait à nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice. Un nouveau préjudice serait possible s'il existait une production ou des potentialités de production considérables de machines à écrire électroniques au Japon susceptibles d'être destinées à la Communauté dans un proche avenir.
2. Potentialités de production au Japon
(26) En ce qui concerne la production et les potentialités de production de machines à écrire électroniques au Japon, la Commission a constaté que les statistiques d'exportations japonaises de machines à écrire électroniques finies et de leurs pièces vers la Communauté et les pays tiers indiquent une tendance générale à la baisse jusqu'à 1990. Les statistiques d'exportations japonaises ont été considérées comme une estimation fiable de l'ensemble de la production et des potentialités de production de machines à écrire électroniques au Japon étant donné que les ventes de machines à écrire électroniques au Japon sont négligeables. Aucune indication n'a été donnée dans l'intervalle en ce qui concerne un éventuel renversement de cette tendance. Compte tenu de ces résultats ainsi que du niveau relativement faible des importations dans la Communauté de machines à écrire électroniques finies originaires du Japon dont la majeure partie a été exportée par un producteur japonais dont les importations de machines à écrire électroniques n'étaient pas soumises aux droits antidumping, la Commission considère qu'il est peu probable que des importations à des prix de dumping originaires du Japon causent un préjudice ou une menace de préjudice à l'industrie communautaire si les mesures antidumping actuellement en vigueur devenaient caduques. En conséquence, un nouveau préjudice ou une nouvelle menace de préjudice est considérée comme n'étant ni prévisible ni imminente.
3. Évolution après la période d'enquête
(27) Après la période d'enquête, c'est-à-dire de 1987 à 1990, deux sociétés qui appartiennent à l'industrie communautaire ont informé la Commission de décisions stratégiques récentes. Une société, tout en maintenant une partie de sa production de machines à écrire électroniques dans la Communauté, a décidé de relocaliser une partie de sa production de machines à écrire électroniques dans un pays tiers et l'autre société a tout simplement arrêté sa production de machines à écrire électroniques dans la Communauté.
4. Conclusion
(28) La Commission conclut, sur la base des résultats concernant, d'une part, l'absence de lien de causalité entre la faiblesse de la situation de l'industrie communautaire de 1987 à 1990 et les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon et, d'autre part, l'effet possible de l'expiration des mesures antidumping sur l'industrie communautaire en cas d'abrogation des mesures antidumping et les décisions stratégiques prises par l'industrie communautaire après 1990, qu'il n'existe aucune indication suffisante d'un nouveau préjudice à l'égard de l'industrie communautaire causé par des importations faisant l'objet de pratiques de dumping de la part du Japon.
G. DUMPING
(29) Compte tenu de ces conclusions, la Commission n'estime pas nécessaire de poursuivre l'enquête en matière de dumping.
H. CLÔTURE DE L'ENQUÊTE
(30) En conséquence, la Commission considère que l'enquête menée dans le cadre du réexamen des mesures antidumping concernant les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon doit être close conformément à l'article 9 paragraphe 1 du règlement de base. Les mesures antidumping actuellement en vigueur deviennent donc caduques conformément à l'article 15 paragraphe 1 du règlement de base.
(31) Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a tenu compte du fait que si l'industrie communautaire devait à l'avenir subir un préjudice important à la suite d'importations en dumping effectuées par des producteurs japonais sur le marché communautaire, elle pouvait demander à la Commission l'ouverture d'une nouvelle procédure.
(32) Les mesures antidumping instituées sur certaines machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté (voir considérant 1) présentant un caractère secondaire par rapport aux mesures antidumping instituées sur les importations de machines à écrire électroniques finies originaires du Japon, bientôt caduques, ces mesures secondaires expirent également.
(33) Ces conclusions n'on soulevé aucune objection au sein du comité consultatif.
(34) Les plaignants et les autres parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de clôturer l'enquête et ne les ont pas contestés,
Décide:
Article premier
Le réexamen des mesures antidumping concernant les importations de certaines machines à écrire électroniques originaires du Japon est close et, en conséquence, les mesures antidumping concernant ces importations et aussi les machines à écrire électroniques assemblées dans la Communauté deviennent caduques.
Article 2
La présente décision prend effet le 30 juin 1993.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° L 163 du 22. 6. 1985, p. 1.
(3) JO n° L 50 du 24. 2. 1988, p. 5.
(4) JO n° L 101 du 20. 4. 1988, p. 4.
(5) JO n° L 203 du 28. 7. 1988, p. 1.
(6) JO n° L 128 du 21. 5. 1988, p. 39.
(7) JO n° L 183 du 14. 7. 1988, p. 39.
(8) JO n° L 203 du 28. 7. 1988, p. 25.
(9) JO n° C 315 du 14. 12. 1990, p. 6.
(10) JO n° C 283 du 30. 10. 1991, p. 13.
(11) JO n° L 18 du 22. 1. 1988, p. 4.