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Décisions

CCE, 22 mars 1984, n° 757-84

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit anti-dumping provisoire à l' égard des importations de certaines balances électroniques originaires du Japon

CCE n° 757-84

22 mars 1984

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3017-79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) n° 1580-82 (2), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. Procédure

(1) le 6 avril 1983, la Commission a été saisie d'une plainte introduite par le comité européen des constructeurs d'instruments de pesage au nom de producteurs représentant environ 80 % de la production communautaire de balances électroniques; la plainte contenait des éléments de preuve de dumping et du préjudice important en résultant, considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure; en conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure anti-dumping concernant les importations dans la Communauté de balances pour le commerce de détail à affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer, pouvant comporter un dispositif imprimeur de ces trois indications et communément appelées " balances électroniques ", relevant de la position ex 84.20 du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe ex 84.20-81, originaires du Japon; la Commission a ouvert une enquête;

(2) la Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs qu'elle savait concernés, les représentants du pays exportateur ainsi que les plaignants et elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus; tous les exportateurs connus et la plupart des importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit et certains d'entre eux ont demandé et obtenu d'être entendus;

(3) aux fins d'une détermination préliminaire, la Commission a demandé et obtenu des observations écrites détaillées de la part des producteurs communautaires plaignants, des exportateurs et des importateurs; en outre, les informations reçues ont fait l'objet de vérifications par le biais notamment d'enquêtes sur place auprès de producteurs communautaires et de producteurs et/ou exportateurs japonais, comme par exemple W. and T. Avery Ltd, Ishida Scales Manufacturing Co. Ltd, Kubota Ltd, Teraoka Seikosno Co. Ltd, Tokyo Electric Co. Ltd, Yamato Scales Co. Ltd et C. Itoh Electronics Ltd;

(4) ces enquêtes ont notamment révélé que les firmes plaignantes Berkel GmbH et Alfred Herbert & Sons Limited étaient liées aux exportateurs japonais des produits en question; en conséquence, en application de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3017-79 précité, ces deux firmes doivent être exclues du nombre de plaignants de la présente procédure anti-dumping; dans ces conditions, les producteurs communautaires plaignants représentent 72 % de la production communautaire de balances électroniques;

(5) l'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur une période comprise entre septembre 1982 et août 1983;

B. Valeur normale

(6) en ce qui concerne les importations de toutes les balances des firmes Kubota et Ishida et de certains modèles de balances des firmes Yamato et Teraoka, la valeur normale a été provisoirement déterminée sur la base des prix réels des ventes intérieures au Japon; en outre, en ce qui concerne Kubota, un ajustement a été effectué sur les prix de ventes intérieurs afin de tenir compte du fait que ces ventes avaient été effectuées à perte; le montant de cet ajustement est égal au montant des pertes auquel s'ajoute une marge de profit de 8 % estimée raisonnable sur la base des résultats des producteurs japonais de balances au cours des trois dernières années;

(7) en ce qui concerne les importations de certains modèles de balances de Yamato et de Teraoka, ainsi que de toutes les balances de Tokyo Electric Co., la valeur normale a été provisoirement déterminée sur base des coûts de production et des frais généraux auxquels a été ajoutée une marge raisonnable de 8 % déterminée comme indiqué ci-avant; le recours à la valeur construite dans ce cas-ci se justifiait soit, comme chez Yamato, Teraoka et Tokyo Electric Co. pour certains modèles, par l'absence de produit similaire, soit en ce qui concerne deux autres modèles de balances exportées par Tokyo Electric Co. parce que les ventes du produit similaire sur le marché intérieur japonais n'avaient pas eu lieu au cours d'opérations commerciales normales;

C. Prix à l'exportation

(8) les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté; cependant, lorsque les exportations étaient destinées à des sociétés associées ou à des filiales dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, ajustés de manière à tenir compte de l'ensemble des coûts y compris les droits de douane, supportés entre l'importation et la revente, et d'une marge bénéficiaire de 8 % considérée comme raisonnable eu égard aux marges bénéficiaires des importateurs indépendants du produit en question; en particulier, en ce qui concerne Kubota Ltd dont les exportations vers la Communauté sont effectuées par la société japonaise C. Itoh Electronics Ltd, les prix à l'exportation considérés ont été ceux de cette dernière société;

(9) plusieurs exportateurs japonais ont fait valoir que le prix à l'exportation et la valeur normale n'ayant pas une base comparable, il y aurait lieu d'effectuer les ajustements appropriés conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 3017-79, qui prévoit des dispositions pour les différences affectant la comparabilité des prix; des ajustements ont dès lors été effectués pour tenir compte, le cas échéant, des différences de conditions de paiement, de niveau commercial, ainsi que de caractéristiques techniques affectant la comparabilité des prix, dans la mesure où ces différences ont pu être établies de manière satisfaisante;

D. Marges

(10) il ressort de l'examen préliminaire des faits qu'il existe des pratiques de dumping de la part de tous les exportateurs concernés, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté; ces marges varient en fonction de l'exportateur, de l'État membre importateur et du type de balance électronique concerné, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs examinés étant la suivante :

- C. Itoh Electronics (exportateur de balances fabriquées par Kubota Ltd) : 51,88 Écus,

- Yamato Scale Co. Ltd : 16,50 Écus,

- Ishida Scales Manufacturing Co. Ltd : 10,56 Écus,

- Teraoka Seikosno Co. Ltd : 34,27 Écus,

- Tokyo Electric Co. : 21,05 Écus;

E. Préjudice

(11) en ce qui concerne le préjudice causé par les importations effectuées à des prix de dumping, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les importations de balances électroniques en provenance du Japon ont augmenté considérablement en passant de 4 167 unités en 1980 à 8 315 unités en 1982; en outre, l'enquête a montré que le total connu des exportations japonaises de ces produits vers la Communauté avait atteint 9 445 unités de septembre 1982 à août 1983; la part de marché détenue par les importations japonaises dans la Communauté a également augmenté en passant de 6,01 % en 1980 à 10,05 % en 1982; en outre des sous-cotations supérieures à 50 % ont été constatées entre les prix de revente de certaines balances japonaises dans la Communauté et les prix de vente des produits similaires fabriqués par l'industrie communautaire;

(12) l'industrie communautaire pour laquelle il y a lieu d'estimer l'incidence des importations effectuées à prix de dumping est constituée par les fabricants européens de balances électroniques;

(13) les principales conséquences des importations effectuées à des prix de dumping pour l'industrie communautaire ont été une baisse des prix atteignant 10 % dans certains cas, une perte de plus de 700 emplois depuis 1980, ainsi que des niveaux de profit insuffisants pour permettre les investissements indispensables, dans ce secteur technologiquement avancé, à l'amélioration de la productivité et au développement des produits;

(14) la Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs tels que le volume et le prix des autres importations ou l'évolution de la demande; les importations dans la Communauté économique européenne en provenance de toutes les origines autres que le Japon ont diminué, tombant de 4 581 à 1 704 balances de 1980 à 1982; la consommation a augmenté dans la Communauté au cours de la même période; cependant, il a été établi que la réduction des importations en provenance d'autres sources a davantage profité aux importations à prix de dumping qu'à la production communautaire;

(15) en conséquence, la forte augmentation des importations à prix de dumping et les prix auxquels elles sont offertes à la revente dans la Communauté a amené la Commission à établir que les effets des importations à prix de dumping de certaines balances électroniques originaires du Japon doivent être considérés comme causant un préjudice important à l'industrie communautaire concernée;

F. Intérêt de la Communauté

(16) après avoir examiné les intérêts de la Communauté ainsi que le dumping et le préjudice provisoirement établis, la Commission est arrivée à la conclusion que des mesures devaient être prises; afin d'éviter tout préjudice supplémentaire avant la fin de l'enquête ces mesures devraient revêtir la forme d'un droit anti-dumping provisoire;

G. Montant du droit

(17) étant donné l'importance du préjudice causé, le montant de ce droit devrait, dans tous les cas, correspondre à la marge de dumping provisoirement déterminée; en ce qui concerne les produits originaires d'exportateurs japonais inconnus de la Commission, ce montant devrait correspondre au plus haut montant trouvé;

(18) un délai doit être fixé au cours duquel les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit anti-dumping provisoire à l'égard des importations de balances pour le commerce de détail à affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer, pouvant comporter un dispositif imprimeur de ces trois indications, communément appelées " balances électroniques ", relevant de la position ex 84.20 du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe ex 84.20-81, originaires du Japon.

2. Le montant du droit est égal à 51,88 Écus par balance. Ce montant est cependant fixé à :

- 16,50 Écus par balance en ce qui concerne les importations de produits manufacturés et exportés par Yamato Scale Co. Ltd,

- 34,27 Écus par balance en ce qui concerne les importations de produits manufacturés et exportés par Teraoka Seikosno Co. Ltd,

- 10,56 Écus par balance en ce qui concerne les importations de produits manufacturés et exportés par Ishida Scales Manufacturing Co. Ltd,

- 21,05 Écus par balance en ce qui concerne les importations de produits manufacturés et exportés par Tokyo Electric Co. Ltd.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est soumise au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 3017-79, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) n° 3017-79, il s'applique pour une période de quatre mois, sauf si le Conseil adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO n° L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO n° C 236 du 3. 9. 1983, p. 5.