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Décisions

CCE, 13 juin 1990, n° 1613-90

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Imposant un droit antidumping provisoire sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande

CCE n° 1613-90

13 juin 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultation au sein du comité consultatif institué conformément au règlement, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juin 1988, la Commission a annoncé, dans un avis publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande (ci-après dénommés " roulements à billes ") et commencé une enquête.

(2) Le produit faisant l'objet de l'enquête correspond au code NC 8482 10 10.

(3) La procédure a été engagée à la suite d'une plainte déposée en décembre 1987 par la " Fédération of European Bearing Manufacturers Associations " (FEBMA) au nom de producteurs représentant une proportion importante de la production communautaire de roulements à billes. Cette plainte contenait des éléments de preuve du dumping de ce produit originaire de Thaïlande et d'un préjudice important en résultant, ce qui a été estimé suffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(4) La Commission a informé officiellement les exportateurs et les importateurs concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants et offert aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Tous les exportateurs et importateurs connus et la majorité des producteurs communautaires, représentés par la plaignante, ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(5) La Commission a demandé et contrôlé toute information qu'elle a estimé nécessaire aux fins d'une décision préliminaire et effectué des enquêtes dans les locaux des opérateurs suivants:

a) producteurs de la Communauté

- FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA, Schweinfurt, république fédérale d'Allemagne,

- Georg Mueller Nuernberg AG, Nuremberg, république fédérale d'Allemagne,

- Gebrueder Reinfurt GmbH & Co. KG, Wuerzburg, république fédérale d'Allemagne,

- SKF Industrie SpA, Turin, Italie,

- SKF Roulements Spécialisés (ADR), Thomery, France,

- SKF France, Clamart, France,

- ROL Rolamentos Portugueses SàRL, Caldas da Rainha, Portugal;

b) producteurs/exportateurs thaïlandais

- NMB Thai Ltd, Ayutthaya, Thaïlande,

- Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-in, Ayutthaya, Thaïlande.

Ces deux sociétés sont des filiales à part entière de Minebea Co. Ltd, Tokyo, Japon qui a aussi été inspectée par la Commission;

c) importateurs

- NMB GmbH, Neu Isenburg, république fédérale d'Allemagne,

- NMB Italie, Mazzo di Rho, Milan, Italie,

- NMB (UK) Ltd, Bracknell, Royaume-Uni.

(6) L'enquête de dumping a couvert la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1988 (période d'enquête).

(7) La durée de l'enquête a été supérieure à la normale en raison du volume et de la complexité des données initialement réunies et examinées et du fait que son achèvement a nécessité l'examen de questions connexes qui se sont posées au cours de la procédure et qui n'auraient pu être prévues au départ.

B. LE PRODUIT EN CAUSE

(8) Les produits concernés sont des roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres; ils relèvent du code NC 8482 10 10.

(9) Du point de vue technique, la définition des produits en question couvre tout un éventail de types de roulements standards, tous disponibles avec différents accessoires, ainsi que de nombreux types spéciaux fabriqués selon les spécifications du client. À l'intérieur de cette définition du produit, on opère parfois une distinction entre les roulements " miniaturisés et d'instruments " et les roulements standards de petite dimension. Toutefois, ils présentent les mêmes caractéristiques physiques de base et il est donc impossible de les distinguer clairement.

(10) Les roulements en question sont essentiellement composés d'une bague intérieure et d'une bague extérieure (habituellement en acier au chrome, mais parfois aussi en acier inoxydable), d'une cage et d'un nombre variable de billes. Des coupelles métalliques ou des joints en caoutchouc peuvent être ajoutés à la demande du client et toute une gamme de graisses sont utilisées. Ils ont pour fonction de réduire les frictions et de permettre ainsi aux pièces d'un système mécanique de se mouvoir plus rapidement et sans à-coups. Les roulements en question sont essentiellement utilisés dans l'électronique de grande consommation, l'électroménager et la bureautique.

(11) Les roulements à billes constituent un produit intermédiaire utilisé dans l'assemblage de biens de consommation et d'investissement ou comme pièce de rechange. La demande de roulements à billes dépend donc directement de la demande du produit final (par exemple, machines à laver, aspirateurs, magnétoscopes, ventilateurs, petits moteurs électriques). Les petits roulements à billes ne représentent en général qu'une toute petite partie du coût du produit final.

C. DUMPING

i) Valeur normale

(12) Les ventes directes du produit similaire sur le marché intérieur sont extrêmement faibles: au cours de la période d'enquête, ces ventes ont porté sur 62 650 pièces seulement contre 31,5 millions de pièces vendues dans la Communauté. La quasi-absence de vente sur le marché intérieur découle d'un accord entre Minebea Co Ltd et le Gouvernement thaïlandais en vertu duquel NMB Thai et Pelmec Thai sont tenues d'exporter près de 100 % de leur production afin d'obtenir le bénéfice de subventions. Les ventes intérieures qui ne représentent que 0,20 % du volume total des ventes dans la Communauté se situent nettement au-dessous du seuil établi par la Commission lors des cas antérieurs, soit 5 % du volume des exportations vers la Communauté. La Commission a donc estimé que ces ventes sont insuffisantes pour être représentatives et déterminé une valeur normale pour tous les modèles sur la base de la valeur construite. La valeur construite a été établie sur la base des coûts, tant fixes que variables, dans le pays d'origine des matériaux et de la fabrication des types exportés vers la Communauté, majorés d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice.

(13) En ce qui concerne le coût des matériaux et de la fabrication, les exportateurs ont fourni des informations par type sur une base réelle. Ces informations ont été vérifiées et sont apparues conformes au livre des sociétés. Toutefois, une analyse comparative des coûts supportés pendant la période d'enquête (1er avril 1987 au 31 mars 1988) et des coûts supportés au cours de chacun des deux exercices financiers coïncidant partiellement avec cette période (1er octobre 1986 au 30 septembre 1987 et 1er octobre 1987 au 30 septembre 1988) fait apparaître des écarts sensibles dans le cas de Pelmec. Le coût unitaire est pratiquement le même au cours du premier et du second exercice financier, mais pendant la période d'enquête qui recouvre le second semestre de l'exercice financier 1987 et le premier semestre de l'exercice 1988 (les comptes de ces six mois n'ont pas été vérifiés), il tombe à un niveau sensiblement inférieur, les frais de la société étant prétendument beaucoup plus élevés au cours des deux semestres financiers tombant en dehors de la période d'enquête.

La Commission a examiné si ces écarts pouvaient être considérés comme conformes " au cours d'opérations commerciales normales " ou s'ils devaient être corrigés afin de préserver le caractère représentatif de la période d'enquête, auquel cas le coût des matériaux et de la fabrication aurait dû être majoré d'un montant correspondant au ratio entre le coût unitaire au cours de la période d'enquête et le coût unitaire au cours des exercices financiers 1987 et 1988. Toutefois, la Commission a jugé opportun d'éviter toute modification de cet ordre au stade des calculs provisoires.

(14) Les frais de vente, généraux et administratifs des deux sociétés ont été fixés à 7 % du prix de vente conformément à leur déclaration.

(15) En ce qui concerne la marge bénéficiaire, les deux producteurs/exportateurs parties à la procédure ont proposé d'utiliser un taux de 6 % sur le coût de production, comme cela avait été fait au cours d'une procédure antidumping antérieure concernant des importations du même produit originaires de Thaïlande (3).

Cela ne peut être accepté. Conformément au règlement (CEE) n° 2423-88, en l'absence de ventes représentatives d'un produit similaire réalisées par les exportateurs sur le marché intérieur (comme en l'espèce) et en l'absence de ventes par d'autres producteurs ou exportateurs d'un produit similaire

sur le marché intérieur (ce qui est aussi le cas en l'espèce), la marge bénéficiaire doit être calculée " par référence aux ventes effectuées par l'exportateur ou les autres producteurs ou exportateurs dans le même secteur d'activité dans le pays d'origine ou d'exportation ou bien sur toute autre base raisonnable " [article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) in fine].

Au cours de l'enquête, les exportateurs ont fourni des renseignements sur les marges bénéficiaires d'autres sociétés opérant en Thaïlande qui commercialisent un produit similaire ou qui opèrent prétendument dans le même secteur d'activité économique. Ces informations ne peuvent être considérées comme pertinentes en l'espèce, car aucune des sociétés commercialisant le produit similaire n'est productrice ou exportatrice et les producteurs ou exportateurs d'autres produits n'opèrent pas dans le même secteur d'activité économique. La Commission ne peut donc qu'utiliser " une autre base raisonnable ".

Dans ces conditions, il semble approprié d'utiliser comme " base raisonnable " le bénéfice réalisé sur certains roulements de NMB Thai exportés de Thaïlande, mais réimportés dans ce pays par une société indépendante qui les incorpore dans des unités de disques. Trois types de roulements produits par NMB Thai à Minebea Singapour; elles sont ensuite vendues à la filiale de la société indépendante à Singapour (premier client indépendant) qui les revend ensuite à son usine en Thaïlande. (Factures et chargements suivent le même itinéraire). Cet itinéraire est imposé par les dispositions de l'accord de subvention entre Minebea et le Gouvernement thaïlandais décrit au paragraphe 12. La plus grande partie de ces roulements est destinée dès le début à être vendue en Thaïlande. En outre, les quantités concernées sont considérables: les ventes combinées des trois types concernés ont porté sur plus de 7 millions d'unités au cours de la période d'enquête, ce qui représente à peu près un quart du volume total des ventes des exportateurs dans la Communauté.

Le bénéfice (coût unitaire/prix de vente) réalisé par le groupe Minebea sur les opérations susvisées avec un client indépendant à Singapour s'élève, en moyenne pondérée, à 96 %. Toutefois, ce bénéfice a été réalisé par NMB dont la marge bénéficiaire est généralement plus élevée que celle de Pelmec, alors que la grande majorité des roulements exportés vers la Communauté sont des roulements Pelmec. Il semble donc indiqué, au stade préliminaire, de réduire le chiffre susindiqué. Pour déterminer l'ampleur de cette réduction, la Commission a tenu compte du fait que les roulements thaïlandais Pelmec vendus (en nombre limité) sur le marché de Singapour ont dégagé un bénéfice moyen de 54 %, alors que les roulements Pelmec fabriqués à Singapour dégageaient un bénéfice exactement inférieur de moitié au bénéfice réalisé sur les roulements NMB fabriqués à Singapour et vendus sur le marché de Singapour. Compte tenu des similitudes entre les sociétés Minibea à Singapour et en Thaïlande, surtout en ce qui concerne la gamme des produits, la Commission a estimé que cet écart de 50 % du bénéfice à Singapour constitue la base appropriée pour l'établissement de la marge bénéficiaire en l'espèce et a par conséquent décidé qu'aux fins du calcul provisoire (et sous réserve d'autres preuves présentées par les sociétés concernées), cette marge bénéficiaire devait être fixée exactement à 50 % du chiffre susvisé de 96 %, soit 48 %, ce qui représente 32 % de la valeur normale construite. La Commission est en outre convaincue que ce niveau de bénéfice pourrait être atteint même en l'absence des subventions accordées aux exportateurs par le Gouvernement thaïlandais.

ii) Prix à l'exportation

(16) La quasi totalité des ventes dans la Communauté ayant été effectuées par des sociétés entièrement détenues par Minebea Co. Ltd, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix au premier acheteur indépendant. Ces prix ont fait l'objet d'ajustements au titre de tous les frais (y compris les remises faites en république fédérale d'Allemagne) encourus entre l'importation et la revente et compte tenu d'une marge bénéficiaire raisonnable. Les frais susmentionnés incluent les délais de paiement, le fret, les charges à l'importation, les droits de douane, l'assurance, les frais généraux, les frais de vente et les dépenses administratives, ces derniers étant généralement répartis entre les produits visés par l'enquête sur la base du chiffre d'affaires. D'une manière générale, tous les frais ont été calculés selon les renseignements fournis par les importateurs liés, renseignements qui ont été contrôlés au cours de la vérification et dont l'exactitude a été établie.

En ce qui concerne la " marge bénéficiaire raisonnable ", il convient d'ajouter que le taux retenu a été de 6 % sur le chiffre d'affaires, conformément à la déclaration des importateurs.

III) Comparaison

(17) La valeur normale et le prix à l'exportation (ramené au niveau départ usine) ont été comparés sur une base transaction par transaction au même stade commercial. Tous les types comparés présentaient les mêmes spécifications et le même degré de précision. La comparaison a porté sur les types les plus importants qui représentaient 93 % des ventes effectuées par les exportateurs dans la Communauté.

iv) Marges de dumping

NMB Thai étant toutes deux des filiales entièrement détenues par Minebea Co. Ltd, Japon, il s'agit de sociétés liées et il est donc opportun de déterminer une marge de dumping combinée unique fondée sur une moyenne pondérée. En pourcentage de la valeur caf à la frontière de la Communauté, cette marge est de 6,71 %.

D. PRÉJUDICE

i) Produit similaire

(19) Les roulements à billes produits dans la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et ont les mêmes usages que les roulements définis au paragraphe 8.

ii) Industrie communautaire

(20) Pour la présente enquête, les sociétés japonaises qui produisent dans la Communauté ne sont pas considérées comme faisant partie de l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88. La raison en est qu'elles sont liées aux exportateurs japonais du produit similaire actuellement soumis à des droits antidumping (4). Ces droits font actuellement l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une enquête menée parallèlement à la présente procédure (5). Les sociétés japonaises de production vendent la totalité de leur production aux mêmes filiales japonaises vendant des roulements importés du Japon à des prix de dumping et bénéficient donc également de ces pratiques commerciales déloyales. Dans ces circonstances, elles ne sauraient être considérées comme ayant un comportement de producteur communautaire normal et représentent plutôt une source d'approvisionnement complémentaire pour les importateurs qui pratiquent le dumping. Ayant exclu les sociétés japonaises du champ de la procédure, la Commission a établi qu'au cours de la période d'enquête, les producteurs de la Communauté au nom desquels la plainte avait été déposée avaient assuré 85 % de la production communautaire. Il s'agit là manifestement d'une part substantielle de la production totale et ces sociétés sont donc considérées comme constituant l'industrie communautaire.

iii) Observations préliminaires

(21) Pour la détermination du préjudice, il a été tenu compte du fait que la présente affaire a aussi fait l'objet d'une enquête (portant sur la même période) portant sur l'action de subventions possibles de droits compensateurs en faveur du même produit originaire de Thaïlande (6).

Dans cette dernière affaire, il a été établi que les importations en provenance de Thaïlande bénéficiaient de subventions et que, en dehors de tout dumping éventuel, ces subventions ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. À présent que des pratiques de dumping ont été établies dans la présente affaire, l'effet combiné des subventions et du dumping dont bénéficient les importations thaïlandaises sera examiné afin de déterminer si le préjudice causé était important et, dans l'affirmative, si la contribution du dumping à ce préjudice important était ou non substantiel.

iv) Volume et parts de marché des importations

(22) Entre 1985 et la période d'enquête, le volume total des ventes de roulements à billes dans la Communauté est passé de 332,5 millions à 356,1 millions de pièces, soit une augmentation de 7,1 %.

(23) Les ventes de roulements à billes importées de Thaïlande ont progressé de 3,1 millions de pièces en 1985 à 31,5 millions de pièces au cours de la période d'enquête et leur part dans le marché communautaire est passée de 0,9 à 8,8 %.

(24) La part de marché communautaire des importations en provenance de pays autres que la Thaïlande est tombée de 59 % en 1985 à 50 % au cours de la période de l'enquête.

v) Prix

(25) Afin d'analyser le dumping des prix, une comparaison a été faite entre le prix de vente (net de tout rabais et de toute remise) des roulements à billes fabriqués en Thaïlande et celui des roulements à billes vendus par les fabricants communautaires sur les principaux marchés de la Communauté.

(26) Les calculs ont toujours portés sur des types représentatifs vendus en quantités raisonnables, généralement supérieures à 50 000 pièces. Seules les ventes aux utilisateurs industriels qui achètent des roulements pour les incorporer dans leur produit final (par exemple, les fabricants d'aspirateurs, de magnétoscopes, etc.) ont été prises en considération, car ces utilisateurs industriels absorbent la grande majorité des ventes effectuées par les producteurs thaïlandais et communautaires et sont pratiquement les seuls qui achètent des quantités suffisantes pour permettre une comparaison.

(27) En moyenne pondérée, les prix des roulements en provenance de Thaïlande sont inférieurs de 17 % aux prix des roulements vendus par les producteurs communautaires.

vi) Situation de l'industrie communautaire

a) Parts de marché

(28) Bien que les ventes dans la Communauté de l'industrie communautaire aient progressé de 3,5 %, passant de 112 millions à 116 millions de pièces entre 1985 et la période d'enquête, la part de marché de l'industrie communautaire est tombée de 33,6 à 32,5 % en raison d'une augmentation de 7,1 % de la demande totale sur le marché communautaire (voir le considérant 22).

b) Dépression des prix

(29) En ce qui concerne la dépression des prix, elle s'est avérée considérable. Le prix de vente unitaire moyen de la plupart des producteurs communautaires aux utilisateurs industriels a baissé entre 1985 et la période d'enquête.

Pour les grands producteurs communautaires, la baisse moyenne, à prix courant, a oscillé entre 2,6 et 9 %.

c) Rentabilité

(30) Dans le secteur des roulements visés par l'enquête, la rentabilité générale des producteurs communautaires a diminué de plus de moitié depuis 1985 de sorte qu'actuellement, comme on le démontrera ci-dessous, les bénéfices sont nettement insuffisants pour financer les dépenses supplémentaires nécessaires pour préserver la compétitivité de l'industrie communautaire. En effet, alors que la marge bénéficiaire appropriée avant impôt approprié pour l'industrie des roulements à billes a été fixée à 15 % (voir le considérant 34), la Commission a mis en évidence que la rentabilité au cours de la période d'enquête a chuté bien au-dessous de ce pourcentage. Au cours de cette période, la rentabilité de l'industrie communautaire, s'agissant des ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales dans la Communauté n'a pas dépassé 8 %.

d) Production, utilisation des capacités et emploi

(31) La production de la Communauté est tombée de 170,6 millions de pièces en 1985 à 153,9 millions au cours de la période couverte par l'enquête, soit une régression de 10 %.

(32) Les capacités de production de la Communauté, établies dans la mesure du possible sur la base de deux équipes et d'une semaine de cinq jours, sont passées de 177,5 millions de pièces en 1985 à 185,5 millions pendant la période d'enquête. Le taux d'utilisation des capacités est donc tombé de 96 % en 1985 à 83 % au cours de la période d'enquête.

(33) Pendant la même période, l'emploi dans le secteur a régressé de 2 304 unités à 2 073, ce qui représente une perte nette de 271 emplois (- 12 %).

vii) Détermination du préjudice

(34) L'examen des indicateurs décrits dans les considérants ci-dessus conduit la Commission à conclure que l'industrie communautaire a subi en l'espèce un préjudice important. La Commission estime que les éléments de ce préjudice sont constitués par les facteurs suivants:

a) recul et déficit de la rentabilité: la régression de la rentabilité depuis 1985 a pour conséquence que la marge bénéficiaire actuelle avant impôt de 8 % sur les ventes aux clients indépendants dans le marché communautaire (voir le considérant 30) est insuffisante compte tenu des dépenses supplémentaires nécessaires pour préserver la compétitivité de l'industrie communautaire. Ces dépenses supplémentaires sont essentiellement imputables à des investissements de capital fixe, de recherche et développement, de formation et de marketing. La Commission est arrivée à la conclusion qu'une marge bénéficiaire de 15 % avant impôt est nécessaire à cet effet. La fixation du niveau suffisant de la rentabilité à 15 % correspond également grosso modo à une approche empirique et historique du problème de la rentabilité, c'est-à-dire au fait que le niveau de la rentabilité suffisant en 1985 lorsque la marge bénéficiaire générale était de l'ordre de 15 % sur les ventes;

b) pertes de parts de marché (voir le considérant 28 en liaison avec les considérants 22 à 24);

c) recul de la production, de l'utilisation des capacités et de l'emploi (voir les considérants 31 à 33).

E. LIEN DE CAUSALITÉ

i) Préjudice par le dumping et les subventions

(35) Sur le marché des gros utilisateurs industriels, par opposition au marché des distributeurs, les principaux concurrents des producteurs communautaires sont les fabricants thaïlandais.

Les producteurs de la Communauté réalisent 85 % de leurs ventes sur le marché des utilisateurs industriels, alors que le pourcentage correspondant pour les exportateurs thaïlandais est de 90 %.

(36) En l'absence de réelles différences de qualité, notamment pour les types standards, le prix est l'élément essentiel pris en considération lors de l'acquisition de ces produits. Par conséquent, le gâchage des prix causé par le dumping et les subventions tel qu'il est pratiqué par les producteurs et les exportateurs concernés a conduit à une dépression des prix, contraignant les sociétés européennes à réduire leur prix (et par conséquent leur marge bénéficiaire) sous peine de perdre des parts de marché et de se priver ainsi des économies d'échelle.

(37) la nette progression des ventes des exportateurs thaïlandais dans la Communauté (presque exclusivement dans le secteur des utilisateurs industriels) leur a permis d'accroître leur part de marché communautaire, en général du détriment des producteurs de la Communauté. Ils ont empêché notamment l'industrie communautaire de profiter pleinement de l'accroissement de la demande depuis 1985.

(38) La Commission estime que si les importations thaïlandaises n'avaient pas bénéficié d'un dumping et de subventions, les prix à l'exportation auraient été plus élevés et que par conséquent, il n'y aurait eu ni érosion des prix, ni pertes de rentabilité pour les producteurs de la Communauté.

(39) En conclusion, les conditions du marché pour ce produit et les facteurs énumérés ci-dessous apportent la preuve que la pression sur les prix résultant directement du dumping des importations thaïlandaises et des subventions dont elles sont bénéficiaires et l'accroissement rapide qui en est résulté des volumes d'importations originaires de cette source ont causé un préjudice à l'industrie de la Communauté qui s'est traduit par une rentabilité réduite et insuffisante, une perte de parts de marché et une régression de la production, de l'emploi et de l'utilisation des capacités.

(40) La Commission conclut par conséquent qu'il y a un lien de causalité entre ces indicateurs du préjudice et la situation couverte par le présent règlement, à savoir le dumping des importations de Thaïlande.

ii) Autres facteurs

a) Diminution des exportations communautaires

(41) Le préjudice subi par l'industrie communautaire est dû dans une certaine mesure à la diminution des exportations communautaires et à l'augmentation des capacités. En effet, ces exportations sont tombées de 59 à 38 millions de pièces, ce qui a certainement eu une incidence sur le niveau de la production, de l'emploi et de l'utilisation des capacités; on pourrait en outre faire valoir que la baisse des exportations et, partant, la diminution de l'utilisation des capacités (partiellement imputable à l'expansion de ces capacités) peut avoir un impact sur la rentabilité dans la mesure où elle se traduirait par une augmentation des coûts fixes par pièce.

Toutefois, la baisse de la production, de l'emploi, de l'utilisation des capacités (et par conséquent de la profitabilité qui, ainsi qu'on le verra ci-dessous, est utilisée pour la détermination du seuil du préjudice) eût été moins marquée si les producteurs de la Communauté avaient été en mesure de préserver leur part du marché communautaire où la demande est en hausse; la raison pour laquelle les producteurs de la Communauté n'ont pas été en mesure de le faire est précisément que cette demande croissante sur le marché de la Communauté a été satisfaite dans une large mesure par les importations à des prix déloyalement bas visés par l'enquête.

Toutefois, cette remarque ne rend nullement caduc l'argument selon lequel la baisse des exportations est une cause de préjudice.

b) Importation du Japon

(42) Les roulements à billes originaires du Japon sont vendus dans la Communauté à des prix de dumping et entrent en concurrence avec d'autres produits sur le marché des utilisateurs industriels. Cependant, au cours de la période couverte par l'enquête, le volume de vente de ces roulements a été inférieur à celui des roulements thaïlandais (21,7 millions de pièces contre 31,5 millions) et depuis 1985, leurs ventes ont régressé de plus de 30 %. En outre, les prix des roulements japonais ne sont que faiblement inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs de la Communauté, alors que le prix des roulements thaïlandais est inférieur de 17 %.

Il faut aussi savoir que les roulements japonais sont soumis à des droits antidumping depuis 1984 et que plusieurs exportateurs japonais ont transféré leur production en Europe.

Néanmoins, abstraction faite, aux fins du présent règlement, de l'impact d'une modification des droits antidumping existants qui frappent les importations japonaises, il est évident que si le niveau des importations de roulements à billes japonais reste considérable et si les droits antidumping en vigueur n'ont pas complètement éliminé le préjudice subi par l'industrie communautaire du fait des importations originaires de cette source, l'importance du préjudice actuel causé par les importations originaires du Japon est assez limitée.

c) Importations d'autres sources

(43) En ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays et excepté une partie du marché des roulements miniaturisés de haute précision, elles ne concurrencent pas directement les types de roulements produits dans la Communauté.

- les roulements originaires d'Europe de l'Est et de Chine sont de moindre qualité que les roulements communautaires, japonais ou thaïlandais,

- les roulements originaires de Suisse sont des roulements spécialisés et souvent miniaturisés.

iii) Conclusion

(44) Tenant compte des autres les facteurs décrits dans les considérants 41 à 43, la Commission conclut que le préjudice subsistant causé par le dumping et les subventions est important et que la contribution des importations de Thaïlande à des prix de dumping à ce préjudice important est substantielle.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(45) D'une manière générale, il est de l'intérêt de la Communauté que la concurrence soit loyale et effective et le bus des mesures en l'espèce est de rétablir une situation de concurrence loyale. Pour l'examen de l'intérêt à la fois de l'industrie communautaire de roulements à billes, des utilisateurs de ces mêmes roulements et du consommateur final du produit final.

À défaut de mesures, la persistance de la tendance observée aurait des conséquences néfastes pour les producteurs communautaires de roulements à billes en question et compromettrait la viabilité de leur industrie. La perte de cette industrie aurait de graves conséquences du point de vue:

- de l'emploi et des dépenses d'investissement,

- de la recherche et du développement dans les secteurs de haute technologie (en particulier les matériaux nouveaux),

- du développement de nouveaux produits dans les secteurs à croissance rapide (télécommunication, électronique aérospatiale et de véhicules). Il est de l'intérêt de la Communauté d'empêcher l'apparition de telles conséquences.

En ce qui concerne les acheteurs de roulements à billes (et, implicitement, les consommateurs finals de leurs produits), on peut faire valoir qu'ils pourraient tirer quelque avantage de l'achat de roulements à billes à des prix de dumping ou ayant bénéficié de subventions. Toutefois, cet avantage serait minime dans la mesure où les roulements en question ne représentent qu'une infime fraction du prix final de la plupart des produits.

Cela est confirmé par le fait qu'aucun acheteur communautaire de roulements à billes d'un diamètre extérieur n'excédant pas 30 millimètres n'a réagi à aucune des procédures.

(46) Ayant pesé le pour et le contre, la Commission a donc conclu que l'intérêt de la Communauté en l'espèce réside manifestement dans la défense de son industrie productrice de roulements à billes contre la concurrence déloyale causée par les importations à des prix de dumping.

G. DROIT

i) Combinaison de droits antidumping et compensateurs

(47) Dans la procédure anti-subvention concernant le même produit originaire de Thaïlande (visé au considérant 21), le niveau du droit compensateur (finalement remplacé par un engagement) a été fixé à 13 %.

(48) L'article 13 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 2423-88 dispose qu'aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi de toute subvention.

Il faut donc examiner si un droit antidumping peut être institué en plus du droit compensateur sans qu'il y ait double imputation.

(49) Pour trancher cette question, il convient d'examiner l'incidence des subventions passibles de droits compensateurs sur la valeur normale et le prix à l'exportation du produit.

(50) Toutes les subventions qui se sont avérées passibles de droits compensateurs sont des subventions à l'exportation dans la mesure où elles sont accordées à condition que la quasi-totalité de la production soit exportée. Deux types de subventions ont été mis en évidence:

a) exonération du paiement des droits et impôts sur les machines et matériaux essentiels importés (en outre, un faible montant de subventions a été retenu au titre d'une remise sur les dépenses d'électricité et les impôts indirects sur les achats intérieurs);

b) exonération du paiement de l'impôt sur les sociétés.

(51) Il convient de rappeler qu'en l'espèce, la valeur normale est construite et se compose par conséquent de deux éléments: le coût de production et une marge bénéficiaire raisonnable.

(52) Le premier type de subvention, à savoir l'exonération des droits et impôts sur les importations, a pour effet de réduire l'élément de la valeur normale représenté par le coût de production, ce qui se traduit ultérieurement par une baisse du prix à l'exportation (dès lors qu'il s'agit d'une subvention à l'exportation). En conséquence, la baisse du prix à l'exportation ne peut être supérieure à la réduction de la valeur normale. Cette subvention est donc neutre en termes d'incidence sur la marge du dumping.

(53) Le second type de subvention, à savoir l'exonération de l'impôt sur les sociétés, affecte le prix à l'exportation et, partant, le bénéfice réalisé sur les ventes à tous les pays tiers. Dans la présente procédure, la " marge bénéficiaire raisonnable " qui entre dans la composition de la valeur normale a été calculée pour des roulements vendus en Thaïlande, mais via un premier client indépendant installé à Singapour; il s'ensuit que cette subvention affecte la " marge bénéficiaire raisonnable " entrant dans la composition de la valeur normale dans une même proportion que le prix à l'exportation.

La Commission estime que les subventions passibles de droits compensateurs affectent la valeur normale tout comme le prix à l'exportation. Inversement, l'élimination de ces subventions par l'imposition d'un droit compensateur ou par un engagement n'aurait aucun effet sur la marge de dumping telle qu'elle a été établie. Il est donc opportun d'instituer un droit antidumping en plus des mesures compensatrices en l'espèce.

ii) Seuil du préjudice

(54) Afin de pallier le préjudice subi par l'industrie communautaire, il faudrait, selon la Commission:

- éliminer la sous-cotation des prix, estimé à 17 % (voir le considérant 27),

- assurer aux producteurs de la Communauté un bénéfice suffisant sur les ventes, c'est-à-dire combler l'écart de 7 % qui sépare le bénéfice cible (15 %, voir le considérant 34) et le bénéfice effectivement réalisé au cours de la période d'enquête (8 %, voir le considérant 30).

(55) En additionnant la sous-cotation des prix (17 %) et la perte de bénéfices (7 %), on obtient un seuil de préjudice de 24 % sur la base prix de revente dans la Communauté. L'utilisation de cette méthode se justifie par le fait que si les prix des roulements thaïlandais dans la Communauté sont aussi inférieurs aux prix des produits communautaires, c'est essentiellement parce que les exportateurs thaïlandais ont réussi à détourner un certain nombre de très gros clients en leur offrant des prix extrêmement bas. Pour l'instant, les producteurs de la Communauté n'ont gardé que les clients payant des prix plus élevés. Comme il s'agit de clients différents et qu'il n'y a pas de différence de qualité entre les roulements thaïlandais et communautaires, il n'est pas sûr que la simple élimination de la marge de dumping thaïlandaise de 17 % entraînerait une hausse sensible des prix payés aux producteurs communautaires. Ce n'est qu'en la majorant de la perte de bénéfice de 7 % qu'il est possible d'atteindre un niveau de prix auquel les producteurs communautaires pourraient réaliser un bénéfice suffisant sur les ventes (voir le considérant 54).

Converti en valeur caf des importations, le seuil du préjudice s'établit à 34,8 %.

iii) Taux de droit

(56) La Commission estime que le droit antidumping doit être équivalent au montant total de la marge de dumping afin de pallier entièrement le préjudice causé par le dumping en l'espèce. Le taux du droit provisoire pour les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande, est fixé à 6,7 %.

iv) Effet combiné du droit antidumping et du droit compensateur

(57) L'addition du droit antidumping de 6,7 % et du droit compensateur de 13 % (remplacé par une taxe à l'exportation d'effet équivalent) donne un montant combiné de 19,7 %, ce qui est nettement au-dessous du seuil du préjudice de 34,8 % (voir le considérant 55).

v) Suite de la procédure

(58) Un délai doit être fixé pendant lequel les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues. Il convient en outre de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins de l'adoption du présent règlement sont provisoires et pourraient être reconsidérées aux fins d'imposition d'un droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire de 6,7 % sur le prix net, franco frontière de la Communauté, non dédouané pour les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, correspondant au code NC 8482 10 10, originaires de Thaïlande.

2. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

3. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit mentionné au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 147 du 4. 6. 1988, p. 6.

(3) JO n° L 113 du 30. 4. 1986, p. 113.

(4) JO n° L 193 du 21. 7. 1984, p. 1.

(5) JO n° C 159 du 18. 6. 1988, p. 2.

(6) JO n° C 147 du 4. 6. 1988, p. 4.