CCE, 9 mars 1994, n° 534-94
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Droit antidumping provisoire sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires de Hong-Kong et de la République de Corée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultation au sein du comité consultatif, Considérant ce qui suit :
A. Procédure
(1) En septembre 1992, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires de Hong-Kong et de la république de Corée, et a entamé une enquête.
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Comité des fabricants européens de disquettes (Diskma) au nom de producteurs dont la production cumulée de microdisques de 3,5 pouces représenterait une proportion majeure de la production de la Communauté.
La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence d'un dumping du produit originaire des pays visés ci-dessus ainsi que d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) La Commission en a officiellement informé les producteurs, exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants. Elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
Le Gouvernement de Hong-Kong, divers producteurs des pays concernés ainsi qu'un importateur de la Communauté lié à un producteur de la république de Corée ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties en ayant fait la demande ont obtenu d'être entendues.
(3) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et a reçu des informations détaillées des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de certains producteurs de Hong-Kong, d'un producteur de la république de Corée et d'un importateur de la Communauté lié au producteur coréen.
(4) La Commission a effectué une enquête dans les locaux des entreprises suivantes.
a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte
Allemagne :
- Boeder AG, Floersheim am Main
Belgique :
- Sentinel Computer Products Europe, NV, Wellen
France :
- RPS, Rhône-Poulenc Systems, Noisy-le-Grand
Italie :
-Balteadisk SpA, Arnad
- Computer Support Italy SRL, Verderio inferiore
b) Producteurs de Hong-Kong
- Jackin Magnetic Company Limited
- Plantron (HK) Ltd
- Swire Magnetics Holdings Limited
- Technosource Industrial Ltd
c) Producteur coréen
- SKC Limited, Séoul
d) Importateur lié
- SKC Europe GmbH, Frankfurt am Main.
(5) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1992 (période d'enquête).
(6) En raison du volume et de la complexité des informations recueillies et traitées, l'enquête a dépassé le délai normal d'un an.
(7) À la suite d'une procédure antidumping concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Japon, de Taiwan et de la république populaire de Chine, ci-après dénommée " procédure antérieure ", le règlement (CEE) no 2861-93 du Conseil (3) a institué en octobre 1993 un droit antidumping définitif.
B. Produit en cause et produit similaire
i) Description du produit concerné
(8) Les produits faisant l'objet de la plainte et de la procédure sont des microdisques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des informations sous forme numérique (code NC ex 8523 20 90).
(9) Les microdisques concernés sont de divers types, en fonction de leur capacité de mémoire et de leur mode de commercialisation. Toutefois, il n'existe, sur le plan de leurs caractéristiques physiques essentielles et de leur technologie, aucune différence significative entre ces divers types qui présentent, par ailleurs, un haut degré d'interchangeabilité.
(10) Dans ces circonstances et compte tenu de la position adoptée par le Conseil au considérant 7 du règlement (CEE) n° 2861-93, tous les microdisques de 3,5 pouces sont considérés comme un seul produit aux fins de la présente procédure, comme ils l'ont été dans le cadre de la procédure antérieure.
ii) Produit similaire
(11) L'enquête a montré que les divers types de microdisques concernés vendus sur les marchés intérieurs de Hong-Kong et de la république de Corée sont semblables à ceux exportés par ces deux pays dans la Communauté.
(12) De même, les divers types de microdisques fabriqués dans la Communauté et ceux qui y sont exportés par les deux pays en question utilisent la même technologie de base et sont des produits similaires dans leurs caractéristiques physiques essentielles et leur usage final. Ils doivent, en conséquence, être considérés comme des produits similaires conformément à l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88, ci-après dénommé " règlement de base ".
C. DUMPING
i) Valeur normale
Pour les deux pays exportateurs concernés, la valeur normale a été provisoirement établie pour chaque type du produit en question exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête.
(a) Hong-Kong
(13) Les quatre producteurs ayant coopéré ont fourni des informations concernant les ventes intérieures et les coûts de production. Toutefois, aucun d'entre eux ne vendait suffisamment sur le marché de Hong-Kong (moins de 5 % des quantités exportées vers la Communauté) pour permettre une comparaison appropriée conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) du règlement de base. La valeur normale a donc été construite sur la base des coûts effectifs de fabrication des producteurs concernés, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.
En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ceux-ci n'ont pas pu être établis par référence aux producteurs ayant coopéré en raison de la nature non représentative de leurs ventes intérieures du produit concerné, comme indiqué ci-dessus, ni, pour la même raison, par référence aux ventes effectuées par ces entreprises dans le même secteur d'activité. Dans ces circonstances, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du seul producteur vendant sur le marché de Hong-Kong, même s'il s'agit d'un autre secteur, ont été considérés comme la base la plus appropriée aux fins de leur détermination pour Hong-Kong, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base. En ce qui concerne le bénéfice, des sources fiables ont estimé une marge de 10 % raisonnable pour ce type de produit sur le marché de Hong-Kong. En conséquence, la Commission a utilisé cette marge bénéficiaire de 10 % aux fins de la détermination provisoire.
(b) République de Corée
(14) Pour le seul producteur coréen ayant répondu au questionnaire de la Commission, la valeur normale a été établie, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base, sur la base du prix réellement payé au cours d'opérations commerciales normales pour les ventes intérieures du produit similaire, effectuées en quantité suffisante pour permettre une comparaison appropriée.
ii) Prix à l'exportation
(15) Pour un producteur de Hong-Kong dont la majorité des ventes a été effectuée à un client OEM de la Communauté, le prix réellement payé traduit le fait que le produit assemblé contient des composants fournis, sans frais pour le producteur, par ce client OEM; ce prix ne peut donc pas être considéré comme le prix à l'exportation au sens de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement de base.
Dans ces circonstances, la Commission a construit le prix à l'exportation. À cet effet, il a été jugé raisonnable d'ajouter au prix réellement payé un montant destiné à représenter le coût et le bénéfice réalisable sur le composant concerné.
Pour les autres producteurs de Hong-Kong ainsi que pour les ventes effectuées par le producteur Coréen ayant coopéré, à des importateurs non liés de la Communauté, les prix à l'exportation ont été, aux fins des conclusions provisoires, établis sur la base des prix réellement payés ou payables pour les produits destinés à l'exportation vers la Communauté.
(16) Dans le cas des ventes effectuées par le producteur coréen ayant coopéré à ses importateurs liés de la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement de base, sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant de la Communauté. En construisant ces prix à l'exportation, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts occasionnés entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire de 5 %, qui est provisoirement considérée comme raisonnable sur la base des bénéfices réalisés par les importateurs indépendants dans le secteur de l'électronique.
iii) Comparaison
(17) La valeur normale par type de produit a été comparée au prix à l'exportation du type correspondant, sur une base " transaction par transaction ", au même stade commercial et au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison valable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences relatives aux caractéristiques physiques ainsi que des frais de vente sur présentation d'éléments de preuve suffisants, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base.
(18) Le producteur coréen a demandé un ajustement pour tenir compte des caractéristiques physiques des microdisques formatés exportés vers la Communauté. La majoration proposée par ce producteur ne portait que sur le coût du formatage, sans prendre en considération son effet sur la valeur marchande du produit concerné.
La Commission est d'avis que cet ajustement devrait être opéré sur la base de l'effet significatif de cette opération sur les prix du marché ; la valeur normale a donc été ajustée en conséquence.
Le même exportateur a demandé des ajustements pour tenir compte des frais financiers liés à l'utilisation du crédit.
La Commission estime que l'ajustement pour tenir compte des frais financiers ne devrait concerner que les conditions d'une transaction particulière et, dès lors, devrait être déterminé sur la base de cette vente. En conséquence, les demandes à ce titre n'ont été acceptées que jusqu'à concurrence du maximum autorisé par les conditions des transactions de vente en question.
Les demandes, formulées par ce même producteur, d'ajustement de la valeur normale pour tenir compte de frais de vente non couverts par l'article 2 paragraphe 10 du règlement de base, à savoir des frais de promotion et de marque, ont été rejetées.
iv) Marges de dumping
(19) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping, les marges correspondant au montant dont la valeur normale, telle qu'établie, dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.
(20) En moyenne pondérée, les marges de dumping établies pour les divers producteurs et exprimées en un pourcentage du prix franco frontière communautaire sont les suivantes :
Hong-Kong
- Jackin Magnetic Company Limited : 7,2
- Plantron (HK) Ltd : 6,7
- Swire Magnetic Holdings Limited : 22,2
- Technosource Industrial Ltd : 20,1
République de Corée
- SKC Limited : 8,2.
(21) Pour les producteurs des pays concernés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas fait connaître d'une autre manière, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.
(22) En ce qui concerne la république de Corée, il a été estimé que, puisque la quasi-totalité des importations dans la Communauté originaires de Corée sont fabriquées par le producteur coréen ayant coopéré, les conclusions le concernant ont constitué la base la plus appropriée pour la détermination de la marge de dumping.
La Commission considère, en conséquence, qu'elle aurait récompensé l'absence de coopération, risquant ainsi de favoriser le contournement des mesures antidumping, si elle avait estimé que l'un des producteurs n'ayant pas coopéré avait pratiqué une marge de dumping inférieure à celle établie pour le producteur coréen ayant coopéré.
(23) En ce qui concerne Hong-Kong, la Commission a noté que les exportations signalées par les producteurs ayant coopéré représentent 26 % environ des importations totales dans la Communauté du produit concerné originaire de Hong-Kong.
Compte tenu du faible niveau des exportations couvertes par l'enquête et de l'ampleur de la non-coopération de la part des producteurs de Hong-Kong, la Commission a considéré que la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur ayant coopéré ne saurait constituer une base appropriée pour la détermination de la marge de dumping des producteurs n'ayant pas coopéré.
Cela a été jugé nécessaire de manière à ne pas récompenser indûment l'absence de coopération et à ne pas établir de discrimination à l'encontre des producteurs de Hong-Kong ayant coopéré. Le faible taux de coopération constaté dans ce cas incite la Commission à croire que les entreprises dont les marges de dumping sont les plus élevées ont délibérément choisi de ne pas coopérer. Compte tenu du manque d'informations fiables en provenance d'autres sources et de la nécessité de veiller à ce que les mesures adoptées protègent efficacement la Communauté contre les pratiques déloyales, il a été jugé approprié, aux fins de la détermination provisoire, de fixer la marge de dumping des producteurs de Hong-Kong n'ayant pas coopéré, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base, à la marge de dumping alléguée pour ce pays par le plaignant, à savoir 35,7 %. Les résultats de l'enquête, notamment ceux concernant la détermination de la valeur normale, semblent de manière générale confirmer la fiabilité des allégations formulées dans la plainte concernant la marge de dumping.
D. Industrie Communautaire (24) En examinant si le plaignant constitue une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire, la Commission, comme elle l'avait fait dans le cadre de la procédure antérieure concernant les importations du produit similaire, a demandé et obtenu des informations de l'ensemble des producteurs de la Communauté.
La Commission a également dû prendre en considération le fait que certains producteurs de la Communauté sont liés à des producteurs du Japon, de Taiwan et de la république populaire de Chine pour lesquels un dumping et un préjudice important ont été établis par le règlement (CEE) n° 2861-93 et que d'autres producteurs de la Communauté, sans aucun lien de ce type, ont eux-mêmes importé le produit faisant l'objet d'un dumping.
(25) Le producteur coréen ayant coopéré a fait valoir que l'industrie plaignante manque de représentativité pour déposer la plainte au nom de l'industrie communautaire, conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 du règlement de base, car Diskma n'aurait nullement tenu compte de la production dans la Communauté des fabricants liés à des entreprises japonaises. Comme la procédure en question concerne les microdisques de 3,5 pouces originaires de Hong-Kong et de Corée, la Commission n'aurait pas le droit d'exclure ces sociétés liées à des entreprises japonaises de l'industrie communautaire aux termes de l'article 4 paragraphe 5 premier tiret du règlement de base.
(26) La situation des fabricants de la Communauté liés à des producteurs japonais a été examinée dans le cadre de la procédure antérieure, où le Conseil a estimé, au considérant 20 du règlement (CEE) n° 2861-93, que " ce n'est qu'en excluant les producteurs ayant participé aux pratiques de dumping préjudiciable que les institutions de la Communauté peuvent obtenir une vue objective et non déformée des effets des importations faisant l'objet d'un dumping ". Par conséquent, l'évaluation des effets des importations faisant l'objet d'un dumping originaire de Hong-Kong et de Corée serait également déformé si ces producteurs, dont il a été établi qu'ils pratiquaient le dumping du produit similaire et causaient un préjudice important au même plaignant, n'étaient pas exclus de la définition de l'industrie communautaire.
(27) Certains des producteurs à l'origine de la plainte ont effectué des importations du produit en cause fabriquées par des producteurs pour lesquels le dumping a été établi. Toutefois, le niveau de ces importations au cours de la période d'enquête était limité à la quantité nécessaire pour maintenir les ventes des producteurs concernés à un moment où leur propre production était temporairement insuffisante, en période de forte croissance du marché. Leur incapacité à suivre l'évolution du marché à un tel moment aurait eu des conséquences très dommageables pour leur maintien sur le marché de la Communauté. En conséquence, ces producteurs n'ont pas été protégés des effets du dumping et n'en ont nullement tiré parti.
Compte tenu de ce qui précède, il a été estimé qu'il n'y avait aucune raison d'exclure l'un des producteurs à l'origine de la plainte de la définition de l'industrie communautaire.
(28) Au cours de son enquête, la Commission a constaté que l'un des plaignants (Balteadisk) était incapable de prouver d'une manière satisfaisante les informations fournies à la Commission dans sa réponse au questionnaire concernant ses niveaux de production et de prix. En conséquence, la Commission a provisoirement exclu les informations fournies par cette entreprise et n'en a donc pas tenu compte.
(29) Compte tenu de ce qui précède, la part de la production communautaire totale du produit concerné que représentaient les plaignants au cours de la période d'enquête était de 72 %, ce qui constitue bien une proportion majeure de la production communautaire totale.
E. Préjudice. Il est rappelé que le Conseil, dans le règlement (CEE) n° 2861-93, a estimé que l'industrie communautaire subissait un préjudice important causé par les effets des importations faisant l'objet d'un dumping originaires du Japon, de Taiwan et de la république populaire de Chine. Dans le cadre de la présente procédure, la Commission a tenté de déterminer si les importations faisant l'objet d'un dumping du produit similaire originaires de Hong-Kong et de Corée ont également contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.
i) Effet cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping
(30) En déterminant l'incidence sur l'industrie communautaire des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Hong-Kong et de Corée, la Commission a considéré l'effet cumulé de toutes les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de ces deux pays. Pour décider si le cumul de ces importations est approprié, la Commission a examiné la comparabilité du produit importé des pays concernés en tenant compte des critères suivants : similitude des caractéristiques physiques, interchangeabilité des usages finals, importance du volume importé, concurrence simultanée dans la Communauté et entre ces deux produits et le produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire, similitude des circuits de distribution et de la politique suivie en matière de prix par les producteurs des pays concernés sur le marché de la Communauté.
(31) Le producteur coréen ayant coopéré a fait valoir que les importations de microdisques de 3,5 pouces en provenance de la république de Corée ne devraient pas être cumulées avec les importations originaires de Hong-Kong, puisque la part du marché communautaire détenue par les importations en provenance de Corée est trop faible pour contribuer au préjudice important. Il a également été prétendu que cette part de marché a constamment diminué au cours des quatre dernières années, à la différence de celle de Hong-Kong qui a considérablement augmenté.
(32) La Commission a examiné ces demandes. En ce qui concerne l'importance de la part de marché détenue par les importations en provenance de Corée au cours de la période d'enquête, celle-ci a été estimée à 2,4 %. L'évolution des parts de marché est en effet divergente : celle de Hong-Kong dans la consommation apparente de la Communauté est passée de 6 % en 1989 à 11,8 % au cours de la période d'enquête, alors que celle détenue par la Corée est restée stable (2,5 % en 1989 et 2,4 % au cours de la période d'enquête). Avec un tel pourcentage, cependant, la part de marché coréenne est trop élevée pour être considérée comme négligeable. Les arguments du producteur coréen concerné doivent donc être rejetés.
(33) Après examen des faits, il a été établi que les microdisques de 3,5 pouces importés des deux pays concernés sont, sur une base " type par type ", similaires à tous égards, interchangeables et commercialisés dans la Communauté pendant une période comparable dans le cadre de politiques commerciales semblables. Ces importations se font concurrence, tout comme elles le font au produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire. Il a été également constaté qu'il n'existe aucune distinction précise en ce qui concerne la politique suivie, dans la Communauté, en matière de prix, par les producteurs des pays concernés. De plus, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de chacun de ces pays ne saurait être considéré comme négligeable.
(34) Dans ces circonstances, conformément à la pratique habituelle des institutions communautaires, il a été considéré qu'il existe des raisons suffisantes pour cumuler les importations en provenance des deux pays concernés.
ii) Consommation communautaire, volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(35) La Commission a suivi la méthodologie adoptée dans le cadre de la procédure antérieure.
Sur cette base, la consommation communautaire était de 295 millions d'unités en 1989, de 398 millions en 1990, de 582 millions en 1991 et de 656 millions au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse de 122 % entre 1989 et la période d'enquête. Le volume importé dans la Communauté du produit faisant l'objet d'un dumping originaire de Hong-Kong et de la Corée était de 25 millions d'unités en 1989, de 37 millions en 1990, de 79 millions en 1991 et de 94 millions au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 276 % entre 1989 et la période d'enquête.
(36) L'évolution de ces importations, déterminée sur la base de la consommation apparente dans la Communauté, a eu pour effet de faire passer la part cumulée du marché communautaire détenue par Hong-Kong et par la Corée à 8,5 % en 1989, 9,4 % en 1990, 13,6 % en 1991 et 14,2 % au cours de la période d'enquête.
iii) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(37) Les prix pratiqués par les producteurs étudiés à Hong-Kong et en Corée étaient, au cours de la période d'enquête, sensiblement inférieurs à ceux appliqués par l'industrie communautaire. La sous-cotation a été établie, pour tous les producteurs étudiés des pays concernés, en comparant le prix de leurs ventes au premier client indépendant dans la Communauté avec le prix moyen pondéré de l'industrie communautaire. En général, cette comparaison a été faite pour les marchés allemand, britannique, français et italien, qui, ensemble, constituent l'essentiel du marché communautaire du produit concerné ainsi que la principale destination des importations faisant l'objet d'un dumping.
La comparaison a été faite sur une base " type par type " pour tous les modèles importés qui ont été pris en compte pour la détermination du dumping. Des ajustements ont également été opérés pour tenir compte du droit de douane et de la marge bénéficiaire de l'importateur visée au considérant 16.
Cette comparaison a prouvé l'existence d'une sous-cotation des prix pour tous les producteurs étudiés. L'écart moyen pondéré allait de 8,1 % à 25,3 % pour Hong-Kong et était de 19,7 % pour la Corée.
iv) Situation de l'industrie communautaire
a) Production et utilisation des capacités
(38) Le volume du produit concerné fabriqué par l'industrie communautaire est passé de 31 millions d'unités en 1989, à 48 millions en 1990, à 69 millions en 1991 et à 87 millions au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation absolue de 180 % depuis 1989. Le taux d'utilisation des capacités est passé de 49 % en 1989 à 60 % en 1990, 76 % en 1991 et à 84 % environ au cours de la période d'enquête.
b) Ventes et parts de marché
(39) Même si la part du marché communautaire détenue par l'industrie communautaire a augmenté de 2,5 % entre 1989 et la période d'enquête, cette hausse est inférieure à celle qu'aurait normalement pu enregistrer une industrie relativement jeune à un moment où la consommation apparente sur son marché intérieur a, dans le même temps, augmenté de 122 %.
c) Prix
(40) Les prix pratiqués par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont globalement baissé de 29 % entre 1989 et la période d'enquête. D'une manière générale, le niveau des prix appliqués par l'industrie communautaire au cours de cette période, alors qu'elle s'efforçait d'atteindre un niveau raisonnable d'utilisation des capacités et de pénétration du marché, ne lui a pas permis de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable ni, en moyenne, de couvrir ses coûts de production.
d) Rentabilité
(41) L'évolution des prix et des coûts de production a entraîné des pertes dès 1989 pour la majorité des producteurs communautaires concernés. Ces pertes sur le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté ont été, en moyenne, de plus de 6 % pour l'industrie communautaire. De plus, dans certains cas, la rentabilité des ventes a été insuffisante pour couvrir le coût des investissements déjà réalisés ainsi que pour financer les autres investissements nécessaires de manière à maintenir cette industrie dans ce secteur à haute technologie et en forte croissance.
e) Investissements
(42) Les investissements réalisés par l'industrie communautaire dans la production de microdisques de 3,5 pouces ont augmenté de 29 % entre 1989 et 1990, de 14 % entre 1990 et 1991 et de 14 % entre 1991 et la période d'enquête. La baisse du taux annuel d'investissement, à un moment où le marché enregistrait une croissance de plus de 30 %, est manifeste, tout comme la réticence des producteurs communautaires à augmenter les investissements parallèlement à la croissance du marché compte tenu de la concurrence déloyale imputable aux importations faisant l'objet d'un dumping.
v) Conclusions concernant le préjudice
(43) Compte tenu des remarques faites dans l'introduction de cette partie concernant le préjudice ainsi que de l'analyse ci-dessus, la Commission conclut provisoirement que l'industrie communautaire subit un préjudice important.
Pour l'essentiel, la situation reste telle que décrite au considérant 62 du règlement (CEE) n° 920-93 de la Commission (4). Même si certains indices quantitatifs, comme la production, les ventes et l'utilisation des capacités, ont connu une évolution positive, due essentiellement à l'expansion du marché, ils sont restés en deçà du niveau nécessaire pour permettre la réalisation de bénéfices appropriés au financement des investissements requis pour permettre à l'industrie communautaire de suivre l'évolution rapide manifeste dans le domaine des technologies de la communication. En effet, en dépit de la croissance de la consommation enregistrée sur le marché, les prix de l'industrie communautaire ont chuté de 30 % environ au cours de la période étudiée.
F. Lien de causalité (44) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Hong-Kong et de Corée et si d'autres facteurs ont pu causer ou accentuer ce préjudice.
i) Effet des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Hong-Kong et de Corée
(45) Lors de son examen, la Commission a constaté que l'augmentation du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés par la présente procédure a coïncidé avec la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire. En ce qui concerne le prix des importations faisant l'objet d'un dumping, une importante sous-cotation a été établie. Celle-ci ne pouvait qu'avoir une incidence très négative pour l'industrie communautaire. En effet, comme indiqué dans le cadre de la procédure antérieure, le marché des microdisques de 3,5 pouces est transparent et présente une forte élasticité de la demande par rapport au prix.
Le marché est caractérisé par la grande variété des fournisseurs, le nombre élevé des consommateurs sensibles aux prix et la bonne diffusion des informations. En conséquence, l'industrie communautaire a dû réduire ses prix pour tenter de prendre une part suffisante du marché de la Communauté avec un niveau de production permettant une utilisation économique des ressources disponibles. La dépression des prix a également entraîné le manque général de rentabilité visé au considérant 41.
ii) Effet d'autres facteurs
(46) La Commission a examiné si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés ont pu causer ou accentuer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Plus particulièrement, la Commission a examiné les importations des pays non concernés par la présente procédure et a donc envisagé la possibilité que l'industrie communautaire soit elle-même responsable du préjudice subi par le biais d'importations à bas prix de microdisques de 3,5 pouces.
(47) Le producteur coréen ayant coopéré a tout d'abord prétendu que les importations du produit similaire originaire de Corée n'ont pas pu causer un préjudice important vu l'insignifiance de la part de marché détenue par ces importations ; ensuite, il a affirmé que tout préjudice subi a été causé par les importations originaires de pays autres que la Corée; enfin, il a soutenu que la baisse des prix pratiqués par les producteurs communautaires était imputable à l'importation et à la vente à bas prix, par l'industrie communautaire, de microdisques de 3,5 pouces.
(48) En ce qui concerne la part prétendument négligeable du marché communautaire détenue par la Corée, cette question a été examinée au considérant 32, où il a été conclu que celle-ci était trop élevée pour être considérée comme négligeable.
En ce qui concerne les importations originaires de pays autres que ceux concernés par la présente procédure, le Conseil a déjà estimé que les importations du produit similaire originaires du Japon, de Taiwan et de la république populaire de Chine ont fait l'objet d'un dumping et ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire, comme indiqué au considérant 7.
En ce qui concerne les autres pays, leur part du marché communautaire est généralement restée stable au cours de la période considérée. En ce qui concerne leur niveau de prix, la Commission n'a pu tirer aucune conclusion des informations fournies pendant l'enquête préliminaire.
Toutefois, même s'il était admis que les importations originaires de pays autres que ceux concernés par la présente procédure et la procédure antérieure avaient causé un préjudice à l'industrie communautaire, cela ne changerait rien au fait que le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping concernées par la présente procédure, pris isolément, soit important.
(49) En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la baisse des prix sur le marché de la Communauté est due à l'importation et à la vente à bas prix, par l'industrie communautaire, de microdisques de 3,5 pouces, l'enquête effectuée par la Commission a révélé que ces importations avaient pour but de défendre une position concurrentielle dans la Communauté et de maintenir une part de marché. De plus, le prix auquel les produits importés ont été vendus par le producteur communautaire concerné était identique à celui de ses propres microdisques de 3,5 pouces.
(50) Dans ces circonstances, la Commission estime, aux fins de ses conclusions provisoires, que, indépendamment du préjudice établi causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires du Japon, de Taiwan et de la république populaire de Chine, les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Hong-Kong et de Corée ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire en raison de leur bas prix, de leur part du marché de la Communauté et, en conséquence, du manque de rentabilité de l'industrie communautaire.
G. Intérêt de la communauté
(51) En évaluant l'intérêt de la Communauté, la Commission doit tenir compte de deux éléments essentiels. Premièrement, mettre un terme aux distorsions de concurrence résultant des pratiques commerciales déloyales et rétablir ainsi une concurrence loyale et ouverte sur le marché communautaire, ce qui constitue l'essence même des mesures antidumping et est fondamentalement dans l'intérêt général de la Communauté. Deuxièmement, la non-application de mesures provisoires dans le cadre de la présente procédure aggraverait la situation déjà précaire de l'industrie communautaire, caractérisée par un manque de rentabilité et donc un ralentissement des investissements.
Cet état de fait menace gravement la survie de cette industrie. Si celle-ci devait cesser sa production, la Communauté deviendrait quasi entièrement dépendante de pays tiers pour assurer son approvisionnement dans un secteur en forte évolution, dont l'importance technologique ne cesse de s'affirmer. De plus, cela pourrait avoir de graves conséquences pour les fabricants communautaires de composants pour microdisques de 3,5 pouces.
(52) Le producteur coréen ayant coopéré a fait valoir que l'institution de mesures antidumping n'améliorerait pas la future santé de l'industrie communautaire et ne ferait qu'augmenter les coûts du consommateur. De plus, il a été affirmé que, comme la capacité de production communautaire est limitée et que les fabricants de la Communauté doivent eux-mêmes importer le produit d'Asie pour fournir leurs clients, l'introduction de droits réduirait l'offre et ferait augmenter les prix. L'industrie communautaire ne serait soulagée qu'à court terme, alors que l'industrie du logiciel serait gravement affectée.
(53) La Commission a examiné ces affirmations.
En ce qui concerne l'intérêt des consommateurs et de l'industrie du logiciel, les avantages de prix à court terme doivent être comparés aux effets qu'aurait à plus long terme le non-rétablissement d'une concurrence loyale. Enfin, l'inaction menacerait gravement la viabilité de l'industrie communautaire, dont la disparition réduirait, en fait, l'offre et la concurrence, au détriment des consommateurs et des entreprises de logiciels.
De plus, même s'il est vrai que la production communautaire ne permet pas actuellement de satisfaire la demande du produit concerné, les mesures antidumping ne font qu'éliminer les distorsions de concurrence résultant du dumping et n'empêchent donc pas de satisfaire la demande résiduelle grâce à des exportations de pays tiers vendues à des prix équitables. En effet, lorsque le niveau du droit antidumping est égal à la marge de dumping, mais inférieur au montant nécessaire pour éliminer totalement le préjudice, ce droit ne fait que supprimer l'élément déloyal de l'avantage de prix dont bénéficient les exportateurs.
Dans ces circonstances, les exportations peuvent continuer à jouer le jeu de la concurrence sur la base de leur véritable avantage comparatif ; en conséquence, il n'est guère probable que les exportateurs voient leur accès au marché de la Communauté se réduire.
(54) De plus, comme des droits antidumping ont déjà été institués sur les importations du produit similaire originaires du Japon, de Taiwan et de la république populaire de Chine, l'intérêt de la Communauté exige, pour éviter toute discrimination entre pays pratiquant le dumping et causant un préjudice important, l'application de mesures de sauvegarde, dans un souci d'équité, aux importations de microdisques de 3,5 pouces faisant l'objet d'un dumping et de la présente procédure.
(55) Après examen des divers intérêts en jeu, il est provisoirement conclu que l'adoption de mesures dans la présente affaire rétablira une concurrence loyale en éliminant les effets préjudiciables des pratiques de dumping et donnera à l'industrie communautaire la possibilité de maintenir et développer cette technologie essentielle. De plus, ces mesures offriront certaines sauvegardes à l'industrie communautaire fournissant les composants.
(56) La Commission estime, en conséquence, qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping, sous la forme de droits provisoires, afin d'empêcher que le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping pendant la procédure ne s'aggrave.
H. Droit
(57) Pour déterminer le niveau du droit provisoire, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies ainsi que du montant nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
(58) Comme le préjudice subi se caractérise principalement par une dépression des prix, une baisse de la part de marché et, plus particulièrement, un manque de rentabilité ou la réalisation de pertes, son élimination suppose que l'industrie soit mise dans une situation dans laquelle les prix peuvent augmenter à un niveau rentable sans réduction du volume des ventes. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu d'augmenter en conséquence le prix des importations concernées originaires de Hong-Kong et de Corée.
Pour calculer l'augmentation de prix nécessaire, la Commission a considéré que le prix réel de ces importations devait être comparé au prix de vente reflétant le coût de production des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, augmenté d'une marge bénéficiaire raisonnable.
(59) À cet effet, la Commission a utilisé le coût de production de l'industrie plaignante, augmenté d'une marge bénéficiaire pour laquelle il a été tenu compte du fait que l'industrie communautaire, qui se trouve à un stade de développement relativement peu avancé, a besoin d'un bénéfice de 12 % sur le chiffre d'affaires pour garantir sa viabilité.
La moyenne pondérée des prix de vente réellement pratiqués au cours de la période d'enquête par l'industrie communautaire a été augmentée pour chaque type de produit, dans la mesure du nécessaire pour garantir la marge bénéficiaire minimale globalement requise. Les prix ainsi obtenus ont été comparés avec les prix des importations faisant l'objet d'un dumping utilisés pour établir la sous-cotation, comme expliqué au considérant 37.
Les différences entre ces deux prix exprimés en moyenne pondérée et en pourcentage du prix franco frontière communautaire étaient supérieures aux marges de dumping établies pour chacun des producteurs concernés de Hong-Kong et de Corée. En conséquence, les droits provisoires institués devraient se limiter aux marges de dumping établies.
(60) Pour déterminer le niveau du droit applicable aux producteurs coréens qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas fait connaître d'une autre manière, la Commission considère qu'il convient, pour les raisons concernant la marge de dumping expliquées au considérant 22, de se fonder sur les conclusions de l'enquête et d'appliquer le taux de droit déterminé pour le producteur étudié.
En ce qui concerne les producteurs de Hong-Kong qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas fait connaître d'une autre manière, la Commission considère qu'il convient, pour les raisons énumérées au considérant 23, de fixer le droit provisoire à la marge de dumping la plus élevée alléguée par le plaignant, à savoir 35,7 %.
(61) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai raisonnable pour permettre aux parties concernées de faire connaître par écrit leurs observations et de demander à être entendues. De plus, il y a lieu de noter que les conclusions du présent règlement sont provisoires et peuvent être modifiées aux fins de tout droit définitif que la Commission viendrait à proposer.
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de microdisques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques encodées, relevant des codes NC ex 8523 20 90 (code Taric 8523 20 90 * 10), originaires de Hong-Kong et de la république de Corée.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire non dédouané est le suivant.
" ID="1">Hong-kong> ID="2">Jackin Magnetic Co. Ltd> ID="3">7,2> ID="4">8775"> ID="2">Plantron HK Ltd> ID="3">6,7> ID="4">8776"> ID="2">Swire Magnetic Holdings Ltd> ID="3">22,2> ID="4">8777"> ID="2">Technosource Industrial Ltd> ID="3">20,1> ID="4">8778"> ID="2">Autres sociétés> ID="3">35,7> ID="4">8779"> ID="1">République de Corée> ID="2">SKC Limited> ID="3">8,2> ID="4">8780"> ID="2">Autres sociétés> ID="3">8,2> ID="4">8781">
3. La mise en libre pratique, dans la Communauté, des produits visés au paragraphe 1 est soumise à la fourniture d'une garantie égale au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° C 239 du 18. 9. 1992, p. 4.
(3) JO n° L 262 du 21. 10. 1993, p. 4.
(4) JO n° L 95 du 21. 4. 1993, p. 5.