CCE, 26 août 1988, n° 2684-88
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains magnétoscopes originaires du Japon et de la République de Corée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif prévu par le règlement précité, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) En mars 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par l'European Association of Consumer Electronic Manufacturers (EACEM) au nom de fabricants dont la production globale représenterait la majeure partie de la production communautaire du produit en cause. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping portant sur les produits originaires du Japon et de la République de Corée et d'un préjudice substantiel en résultant, ces éléments étant jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping à l'importation dans la Communauté de certains magnétoscopes relevant du code NC ex 8521 10 39, originaires du Japon et de la République de Corée, et a ouvert une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
Tous les exportateurs, certains importateurs et tous les producteurs communautaires plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit.
Des observations ont aussi été présentées par un certain nombre de revendeurs, d'utilisateurs finaux et d'organisations représentant les acheteurs communautaires des produits considérés.
(3) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugée nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de :
a) plaignants
- J2T Video (Berlin) GmbH, Berlin, République fédérale d'Allemagne,
- Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH, Hannovre, République fédérale d'Allemagne,
- Grundig AG, Fuerth, République fédérale d'Allemagne,
- Nokla-Graetz, Pforzheim, République fédérale d'Allemagne,
- Philips International BV, Eindhoven, Pays-Bas,
- Ferguson PLC, Enfield, Royaume-Uni,
- Thomson Grand Public, Paris, France;
b) producteurs/exportateurs des pays d'origine
- Daewoo Electronics Co. Ltd, Inchon, Corée,
- Goldstar Electric Co. Ltd, Séoul, Corée,
- Samsung Electronics Co. Ltd, Gyonggi-do, Corée,
- Funai Electric Co. Ltd, Osaka, Japon,
- Orion Electric Co. Ltd, Kobe, Japon;
c) filiales de vente des exportateurs établies dans la Communauté
- Samsung Electronics GmbH, Steinbach, République fédérale d'Allemagne,
- Goldstar Deutschland GmbH, Ratingen, République fédérale d'Allemagne,
- Funai Electric Trading Europe GmbH, Hambourg, République fédérale d'Allemagne,
- Goldstar UK, Londres, Royaume-Uni,
- Samsung Electronics UK, Surbiton, Royaume-Uni;
d) importateurs indépendants
- Amstrad Consumer Electronics PLC, Brentwood, Royaume-Uni,
- Amstrad international Hong Kong, Hong-kong,
- Currys Group PLC, Londres, Royaume-Uni,
- Dixons Ltd, Edgware, Royaume-Uni,
- ISP KG, Dreleich, République fédérale d'Allemagne,
(4) La Commission a demandé et reçu les observations écrites et détaillées des producteurs communautaires plaignants, des exportateurs et d'un certain nombre d'importateurs et a soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires.
(5) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période de janvier à août 1987 (période de référence).
B. PORTÉE DE LA PROCÉDURE
(6) La procédure ouverte par la Commission vise tous les producteurs coréens connus et deux producteurs japonais de magnétoscopes.
(7) Les exportateurs ont fait valoir :
- que cette limitation de la portée de l'enquête et l'exclusion des produits d'un certain nombre d'autres exportateurs étaient discriminatoires,
- qu'une enquête sélective serait contraire à la législation communautaire et s'écarterait en outre de la pratique suivie par la Commission,
- qu'il serait manifeste et évident que d'autres fabricants japonais de magnétoscopes pratiqueraient un dumping et seraient cause d'un préjudice, les industries européennes ne les ayant exclus de la plainte qu'en raison de leurs liens commerciaux avec d'autres fabricants/exportateurs non visés par cette plainte.
La Commission estime que ces arguments ne sont pas fondés.
(8) La décision de la Commission de restreindre la présente enquête aux exportateurs de Corée du Sud et à Funai et Orion découle de ce que la plainte était strictement limitée à la Corée et aux deux entreprises japonaises mentionnées et ne contenait aucun élément relatif à l'existence d'un dumping ou d'un préjudice qui émanerait d'autres sources. La Commission ne disposait à l'époque d'aucune autre information qui aurait indiqué que d'autres importations effectuées du Japon ou d'autres pays feraient l'objet d'un dumping ou étaient cause d'un préjudice. Dans ces conditions, la Commission n'a en aucune manière agi de façon discriminatoire.
(9) La Commission n'est pas tenue légalement d'engager dans tous les cas une procédure antidumping à l'égard de l'ensemble des exportateurs d'un pays donné. Rien dans le droit communautaire ne la contraint d'étendre ses investigations à la totalité des produits importés d'un pays déterminé.
La Commission a pour habitude d'ouvrir ses enquêtes à l'égard de tous les produits importés d'un pays donné parce que, dans la plupart des cas, les informations disponibles indiquent que l'ensemble de ces produits font l'objet d'un dumping et sont à l'origine d'un préjudice substantiel. Dans le cas d'espèce, cependant, non seulement les informations communiquées n'indiquent pas qu'il en était ainsi mais les plaignants ont limité expressément leur démarche à certains exportateurs.
(10) La Commission s'est demandé évidemment si le souhait des plaignants de restreindre l'enquête à certaines sociétés n'était pas litigieux. Les allégations selon lesquelles le caractère sélectif de la plainte s'expliquait par les liens existant entre les plaignants et d'autres exportateurs n'ont pas été jugées convaincantes à cet égard. En effet, pour d'autres dossiers antidumping, les mêmes sociétés n'ont pas hésité à introduire une plainte contre des entreprises japonaises avec lesquelles elles coopéraient dans d'autres domaines.
(11) En ce qui concerne le point de savoir si, après l'ouverture de l'enquête, celle-ci aurait dû être étendue à d'autres exportateurs, la Commission, ayant analysé les informations fournies par les exportateurs au sujet des produits qui auraient ainsi été vendus en dumping et auraient causé un préjudice, a constaté qu'elles ne contenaient aucun élément prouvant l'existence d'un tel dumping et que, indépendamment de la méthodologie douteuse qui a présidé à leur établissement, elles n'ont été étayées par aucun document ni par aucune donnée indépendante et représentative concernant le marché en cause. Rien n'indique non plus que l'industrie communautaire a été empêchée de pratiquer des prix lui allouant une marge bénéficiaire raisonnable permettant de préserver sa part de marché face à la concurrence exercée par ces autres exportateurs.
En outre, les enquêtes de marché représentatives et indépendantes soumises à la Commission ont montré qu'il n'y avait ni pratique permanente de prix inférieurs ni gains de parts de marché de la part de ces autres fournisseurs, à l'inverse de ce qui a été pour les fabricants inclus dans l'enquête.
Au sujet des magnétoscopes exportés d'Autriche mais produits par Philips et vendus sur le marché communautaire au même prix que les appareils fabriqués dans la Communauté, les exportateurs eux-mêmes n'indiquent pas qu'ils seraient à l'origine d'un préjudice.
(12) La Commission se réserve néanmoins le droit, à un stade ultérieur, d'étendre son enquête à d'autres importations s'il ressortait des informations fournies que les importations en dumping de produits d'autres sources étaient elles aussi causent d'un préjudice pour l'industrie communautaire.
C. PRODUITS CONSIDÉRÉS
Au cours de l'enquête, un certain nombre de problèmes se sont posés au sujet des produits considérés et de la notion de produits similaires.
a) Produits considérés
(13) Les produits pris en considération sont des magnétoscopes. Il s'agit d'appareils conçus pour recevoir un signal de télévision diffusé par une station émettrice et capables d'enregistrer et de restituer les signaux vidéo et audio ainsi reçus sur ou à partir de la bande magnétique d'une cassette. Connectés à un terminal ou à un récepteur de télévision, ils permettent de visualiser la bande enregistrée.
L'élément central d'un magnétoscope est constitué par la platine électromagnétique dans laquelle cette bande est positionnée de façon à passer devant les têtes vidéo et audio d'enregistrement et d'effacement de l'appareil. Les têtes vidéo sont solidaires d'un tambour rotatif sur lequel la bande défile, celle-ci étant analysée selon le principe du balayage hélicoïdal. Les têtes audio sont fixes et inscrivent une piste linéaire le long de la bande magnétique. Le tambour rotatif, la bande magnétique et la fonction d'insertion de la cassette sont actionnés par un électrique.
Outre la platine, un magnétoscope comporte généralement une unité d'alimentation, un syntonisateur destiné à capter les signaux des stations de télévision, des circuits de traitement des signaux son et image, des circuits de commande de fonctionnement et d'autres circuits commandant des fonctions supplémentaires facultatives (circuit d'amélioration de la qualité de l'image, HQ, par exemple).
b) Produits similaires
(14) Les magnétoscopes sont vendus sous de nombreux modèles présentant des caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques différentes. En fonction de ces caractéristiques et selon les marques, la gamme des magnétoscopes s'étend des appareils relativement bon marché aux appareils chers, de qualité professionnelle.
Les caractéristiques suivantes peuvent être citées :
1) format d'enregistrement : Betamax ou VHS, par exemple;
2) nombre de têtes d'enregistrement : influe sur la qualité de l'image enregistrée;
3) existence d'une ou plusieurs vitesses d'enregistrement et de restitution, comme par exemple : durée normale (SP), longue durée (LP), durée prolongée ou super longue durée (EP ou SLP);
4) fonctions " arrêt momentané (pause) " et " défilement ralenti ";
5) enregistrement par touche unique;
6) certaines caractéristiques de pré-enregistrement telles que le nombre d'émissions et de jours qu'il est possible de programmer à l'avance;
7) certaines caractéristiques de syntonisation;
8) indexage visuel;
9) affichages graphiques;
10) télécommandes avec ou sans fil et leurs différentes caractéristiques;
11) rembobinage automatique à la fin de la bande;
12) certaines qualités d'enregistrement du son : de mono à hifi et hifi numérique en passant par stéréo;
13) mise en marche automatique;
14) différentes tailles de modèles : compact, portatif, etc.
Les magnétoscopes doivent tenir compte en outre de l'existence de standards de télévision différents selon les pays. Les principaux systèmes sont NTSC (États-Unis d'Amérique, Extrême-Orient et autres pays), Secam (France) et PAL (Europe occidentale), ceux-ci ayant chacun leurs sous-standards ou pouvant être combinés dans un même récepteur de télévision ou magnétoscope afin de faciliter la réception d'émissions de ceux ou de plusieurs pays.
En dépit de cette variété de standards et de caractéristiques, il n'est contesté par aucune des parties que ces appareils appartiennent à une même catégorie de produits faisant appel à une même technique de base et répondant à des besoins identiques des consommateurs.
(15) Au cours de l'enquête, la question s'est posée de savoir s'il fallait inclure les magnétoscopes lecteurs et les appareils combinés magnétoscope-récepteur de télévision (présentés dans une même enceinte) dans le champ d'investigation.
Les plaignants ont fait valoir en effet que, à l'exception du syntonisateur et des têtes d'enregistrement, les magnétoscopes lecteurs comportaient les mêmes mécanismes essentiels que les magnétoscopes enregistreurs-lecteurs et qu'ils permettaient, comme ces derniers, de restituer les cassettes vidéo. Ils ont indiqué en outre que ces deux types d'appareil se concurrençaient sur le marché et qu'ils étaient donc à l'origine d'un préjudice pour l'industrie communautaire.
Selon les exportateurs, en revanche, l'absence de possibilité d'enregistrer constitue une différence fondamentale qui exclut que, du point de vue du client, les magnétoscopes lecteurs puissent se substituer aux appareils enregistreurs-lecteurs.
La Commission a décidé d'exclure les magnétoscopes lecteurs de l'enquête, étant donné que l'absence de dispositifs de syntonisation et d'enregistrement limitait les utilisations possibles de ces appareils. Le détenteur d'un magnétoscope lecteur ne peut, en effet, enregistrer une émission de télévision et ne peut que restituer des cassettes préenregistrées. Il est donc peu probable que, pour l'acheteur privé moyen, les magnétoscopes lecteurs et les appareils enregistreurs-lecteurs soient interchangeables. Les magnétoscopes lecteurs, moins onéreux, se prêtent davantage aux utilisations industrielles, commerciales ou éducatives, pour lesquelles un dispositif d'enregistrement n'est pas indispensable.
C'est pourquoi les magnétoscopes enregistreurs-lecteurs et les magnétoscopes lecteurs doivent être considérés comme des produits distincts et il n'est pas suffisamment prouvé que ces appareils entrent en concurrence sur le marché.
Les appareils associant un magnétoscope lecteur et un récepteur de télévision ne relèvent donc pas non plus du champ de l'enquête.
(16) La Commission estime, à l'inverse, que les appareils regroupant un magnétoscope enregistreur-lecteur et un terminal de télévision dans une même enceinte sont visés par l'avis d'ouverture et relèvent donc de l'enquête qui y a fait suite. Ces appareils comportent un magnétoscope enregistreur-lecteur complet, qui en constitue généralement l'élément principal. L'association d'un tel magnétoscope et d'un récepteur de télévision n'affecte pas la nature du magnétoscope incorporé et la Commission se réserve la faculté, par conséquent, de proposer au Conseil d'instituer des droits définitifs également à l'égard de ces appareils.
D. VALEUR NORMALE
(17) Dans le cas des exportateurs vendant des magnétoscopes comparables, de leur marque, en quantités représentatives, sur leur marché intérieur et dans le cadre d'opérations commerciales courantes, la valeur normale a été établie provisoirement sur la base de la moyenne pondérée des prix intérieurs faits pour chacun des modèles considérés.
(18) Lorsque ces modèles ont été vendus en quantités substantielles sur le marché intérieur à des prix ne permettant pas de couvrir la totalité des coûts, la valeur normale a été déterminée sur la base d'une valeur construite.
(19) Ces valeurs construites ont été calculées à partir des chiffres généralement empruntés au système comptable des entreprises, relatifs aux coûts, tant fixes que variables, dans le pays d'origine, des matériaux et de la fabrication, augmentés des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux ainsi que d'une marge raisonnable de bénéfices.
Pour chacun des exportateurs, la marge bénéficiaire a été provisoirement établie pour les ventes de magnétoscopes réalisées avec profit sur le marché intérieur.
(20) Outre les ventes effectuées sous leur marque originale, tous les exportateurs ont vendu aussi des magnétoscopes à des " OEM " (original equipment manufacturers), c'est-à-dire à des importateurs qui ont revendu ces appareils dans la Communauté sous leur propre marque. Ces magnétoscopes ont généralement été proposés sous un habillage distinct et des spécifications techniques parfois différentes des appareils vendus sous la marque des exportateurs. Aucune vente de ces appareils OEM n'a été effectuée sur le marché japonais ou coréen au cours de la période de référence, si bien que la valeur normale retenue à l'égard des OEM a été établie à partir de valeurs construites.
(21) Dans de tels cas, la Commission a admis l'existence d'une différence entre les ventes d'appareils effectuées sous la marque du fabricant et les ventes à des OEM. Toutefois, en l'absence de ventes à des OEM sur les marchés japonais et coréen au cours de la période de référence, les écarts éventuels de coûts ou de bénéfices n'ont pas pu être établis avec précision (voir le considérant 41). La législation communautaire dispose cependant que la valeur construite doit être déterminée en additionnant les coûts de fabrication et une marge raisonnable de bénéfices et que, à défaut d'informations satisfaisantes sur la marge normale de bénéfices réalisée sur le marché intérieur du pays d'origine, cette marge est établie à partir de tout élément estimé raisonnable.
(22) En conséquence et compte tenu de ce que la Commission a reconnu l'existence d'une différence entre les ventes de produits effectuées sous la marge du fabricant et les ventes à des OEM, il est apparu comme raisonnable que cette différence de coûts ou de bénéfices soit prise en considération en retenant une marge bénéficiaire moins élevée dans les valeurs construites calculées pour établir la comparaison avec les prix à l'exportation faits aux OEM.
(23) Aucune indication ne pouvant être tirée de ventes OEM effectuées sur le marché japonais au coréen au sujet de cette différence, il a été jugé opportun d'appliquer la même marge bénéficiaire à toutes les valeurs construites et de fixer celle-ci à 5 % plutôt que d'appliquer la marge retenue pour les ventes de magnétoscopes des exportateurs sur le marché intérieur dans d'autres valeurs construites.
(24) Étant donné qu'Orion, qui n'a pas pratiqué de ventes sur son marché intérieur et qui a exporté à la fois des magnétoscopes OEM et des appareils de sa propre marque, n'a pas fait preuve de la coopération nécessaire au cours des vérifications opérées au sujet de la valeur construite dans ses installations, il n'a pas été possible d'établir une valeur normale pour cette entreprise.
(25) Certaines sociétés ont communiqué des informations incorrectes. Les enquêtes effectuées sur place par la Commission ont fait apparaître que deux exportateurs coréens ont omis de mentionner certaines ventes intérieures dans les réponses fournies au questionnaire de la Commission. Les quantités ainsi omises représentant jusqu'à 15 % de celles communiquées à la Commission, il en a donc été tenu compte pour établir la valeur normale.
(26) En ce qui concerne les coûts de fabrication de trois exportateurs, les vérifications opérées sur place par la Commission ont révélé l'existence d'écarts entre les réponses fournies par ces sociétés à son questionnaire et leurs documents internes. Dans de tels vas, la Commission a établi ces coûts par estimation, sur la base des données disponibles.
E. PRIX À L'EXPORTATION
(27) Dans les cas où les exportations ont été effectuées directement à des clients indépendants établis dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés provisoirement sur la base des prix payés ou à payer pour les magnétoscopes vendus à l'exportation dans la Communauté.
(28) L'enquête de la Commission a révélé qu'une forte proportion de produits vendus par deux exportateurs japonais ont été déclarés frauduleusement comme ayant été vendus à des pays tiers. Or, l'identité des clients et les spécifications techniques des magnétoscopes ont permis à la Commission de conclure que les produits en cause étaient destinés à la mise à la consommation dans la Communauté et ceux-ci ont donc été inclus dans les calculs provisoires.
(29) Pour quatre autres exportateurs, les vérifications opérées sur place par la Commission ont montré que ceux-ci n'avaient pas déduit certaines ristournes accordées sur le prix à l'exportation à leurs clients indépendants établis dans la Communauté. Les entreprises en cause n'ayant pas été en mesure de fournir des informations précises sur les montants en question, la Commission les a calculés en fonction des données disponibles. Les montants ainsi déduits selon cette formule vont jusqu'à 15 % du prix à l'exportation, en fonction du modèle.
(30) Orion s'étant refusé à coopérer pour élucider les deux problèmes évoqués ci-dessus, il n'a pas été possible d'établir un prix à l'exportation dans son cas.
(31) Pour les ventes effectuées à des sociétés filiales implantées dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés provisoirement sur la base de ceux auxquels les magnétoscopes ont été revendus à un premier acheteur indépendant, ajustés de façon à tenir compte de tous les coûts encourus entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire de 10 %, considérée comme raisonnable à ce stade et à la lumière des résultats réalisés par les importateurs indépendants.
(32) Dans l'établissement de ces prix construits, la répartition des coûts entre les ventes de magnétoscopes a généralement été effectuée, lorsqu'elle était nécessaire, en fonction du chiffre d'affaires. Les coûts et chiffres d'affaires utilisés à cet effet ont été, d'une façon générale, ceux se rapportant aux importateurs correspondants au cours de l'exercice financier de 1987. Plusieurs importateurs ont souhaité que certains coûts soient répartis selon une autre formule. La Commission n'a cependant admis l'utilisation d'une autre méthode que lorsque la preuve suffisante lui a été faite que cette méthode rendrait mieux compte de ces coûts.
Les coûts ainsi répartis se rapportaient aux dépenses administratives et autres frais généraux, notamment aux frais de publicité, qu'ils soient financés par l'exportateur ou par l'importateur lié à ce dernier. Les remises, les rabais et les marchandises fournies à titre gratuit ont, dans la mesure du possible, été déduits pour leur montant effectif de chacune des transactions en cause.
(33) Funai a indiqué, dans sa réponse au questionnaire, qu'il n'a pas effectué de ventes par l'intermédiaire de filiales établies dans la Communauté. L'enquête a montré toutefois que Funai Japon détenait, en République fédérale d'Allemagne, une société dénommée " Funai Electric Trading (Europe) GmbH " qui, selon ses comptes, achetait et revendait des magnétoscopes à des clients établis dans la Communauté. Funai a fait valoir à cet égard que Funai Electric Trading (Europe) GmbH devait être considéré comme agissant en qualité d'agent, étant donné qu'il ne gérait pas de stocks et qu'il travaillait sur la base d'une marge fixe de bénéfices bruts. Les investigations menées ont révélé cependant que Funai Electric Trading (Europe) GmbH assurait en son nom propre les prises de commandes, ainsi que la négociation et la conclusion des contrats passés avec ses clients européens et qu'elle était le bénéficiaire des lettres de crédit remises par ces clients en paiement des marchandises commandées. De l'avis de la Commission, il est indéniable que Funai Electric Trading (Europe) GmbH assurait les fonctions normales d'une filiale de vente dans la Communauté.
F. COMPARAISON
(34) Pour procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix concernant par exemple les caractéristiques physiques, les droits à l'importation et les impôts indirects ou les frais de vente directement liés aux transactions considérées, lorsque le bien-fondé des demandes introduites dans ce sens pour les ventes en question a été établi. Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.
(35) En ce qui concerne les différences des caractéristiques physiques, la Commission a tenu compte, dans ses calculs provisoires, des principaux éléments suivants :
- standards vidéo couleur (PAL, NTSC, etc.),
- télécommande,
- vitesse d'enregistrement,
- qualité d'image,
- enregistrement du son (mono, stéréo ou hi-fi),
- nombre de têtes vidéo,
- inclusion des accessoires dans le prix du magnétoscope (câbles, ordinateur, bandes vidéo, etc.)
Ces ajustements ont été opérés sur la base des écarts de prix constatés sur le marché intérieur ou des coûts de fabrication majorés d'une marge de bénéfices. En l'absence de ces données, les ajustements considérés ont été effectués par estimation, en fonction d'autres faits pouvant être établis.
(36) En ce qui concerne les différences de droits à l'importation et d'impôts indirects, les exportateurs coréens ont fait valoir qu'il conviendrait, pour tenir compte de ces différences, que les montants de droits de douane et d'autres taxes à l'importation remboursés aux sociétés à l'exportation des magnétoscopes soient ajoutés au prix à l'exportation des produits considérés.
Les droits de douane et autres taxes à l'importation supportés par les magnétoscopes vendus sur le marché coréen diffèrent de ceux ristournés à l'exportation de ces magnétoscopes. Cette différence s'explique par le fait que les magnétoscopes vendus sur le marché intérieur contiennent une proportion d'éléments de fabrication coréenne plus forte que les appareils exportés.
Cette demande a donc été rejetée, étant donné que, dans la législation communautaire, ces ristournes ne doivent être prises en considération que si les taxes à l'importation sont supportées par des produits similaires et par des matières physiquement incorporées dans de tels produits, destinés à être mis à la consommation dans le pays d'origine.
Au cours des vérifications opérées sur place, les trois exportateurs considérés ont été invités à communiquer le montant des droits de douane et taxes à l'importation inclus dans les prix intérieurs des magnétoscopes mais n'ont pas pu fournir des informations qui pouvaient être vérifiées. C'est pourquoi, dans le cadre d'une détermination préliminaire des faits, la Commission a établi ces montants par estimation.
(37) Des ajustements ont été opérés en outre pour les différences se rapportant
- aux frais de transport, d'assurance, de manutention et de chargement, ainsi qu'aux coûts auxiliaires,
- aux frais d'emballage,
- aux conditions de paiement,
- à la garantie,
- aux salaires et commissions des vendeurs.
(38) En ce qui concerne les conditions de paiement, les trois exportateurs coréens ont indiqué qu'il convenait de prendre en considération le coût du crédit de financement de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts de consommation.
La Commission émet des doutes, toutefois, au sujet du montant précis des sommes en cause et de l'existence d'un lien direct entre ces paiements et les ventes considérées.
En effet, le montant des impôts et taxes à financer dépend du solde global des obligations fiscales de chaque société. C'est pourquoi, les demandes introduites à cet effet ont été rejetées à ce stade de la procédure.
(39) En ce qui concerne les salaires des vendeurs, quatre exportateurs ont inclus les coûts se rapportant au personnel non directement affecté aux activités de vente : chauffeurs, secrétaires, etc. L'ajustement a donc été estimé sur la base des éléments disponibles.
(40) Un exportateur a fait valoir qu'il conviendrait de prendre en compte les pertes découlant des ventes promotionnelles de produits à ses revendeurs. Cette demande a été rejetée, ces coûts ne pouvant pas être imputés directement à des ventes spécifiques de magnétoscopes aux revendeurs et les pertes en résultant devant donc être assimilées à des frais généraux de promotion.
(41) Quatre exportateurs ont indiqué que, outre les ajustements déjà consentis au titre des dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88 et en particulier pour les différences de conditions de vente, il conviendrait de tenir compte de certains coûts pour le calcul d'une valeur normale à comparer avec les prix à l'exportation faits à des OEM vendant les produits importés dans la Communauté sous leur propre marque. Ces exportateurs ont fait observer que les ventes en question n'étaient pas effectuées au même stade commercial, étant donné qu'elles étaient généralement opérées en grandes quantités fob Japon ou Corée et comportaient des frais minimes par rapport à ceux incombant aux sociétés assurant ces ventes sur le marché japonais ou coréen. Les exportateurs en question n'ont toutefois pas pu indiquer de façon convaincante à la Commission, même s'il existait sur les marchés japonais et coréen un grand nombre d'OEM, comparable à celui constaté dans la Communauté, dans quelle proportion ces coûts s'écarteraient éventuellement de ceux effectivement supportés pour les ventes effectuées sur leur marché intérieur à des acheteurs indépendants.
Néanmoins, même en l'absence d'éléments convaincants, la Commission a admis, dans le calcul de la valeur normale à comparer avec les prix à l'exportation aux OEM, qu'il pouvait exister une différence de coûts ou de marges bénéficiaires et en a tenu dûment compte (voir le considérant 23).
G. MARGES DE DUMPING
(42) La valeur normale de chacun des modèles vendus par quatre exportateurs a été comparée aux prix à l'exportation de modèles semblables, transaction par transaction. L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping à l'importation des magnétoscopes originaires du Japon et de Corée du Sud pour chacun des exportateurs considérés, la marge de ce dumping étant égale à la différence entre cette valeur normale et le prix à l'exportation dans la Communauté.
Ces marges de dumping varient d'un exportateur à l'autre, les niveaux moyens pondérés ayant été relevés :
- Daewoo 29,2 %,
- Goldstar 26,4 %,
- Samsung 25,2 %,
- Funal 18,0 %.
(43) Orion n'ayant pas coopéré dans la mesure souhaitable à l'enquête, il n'a pas été possible d'établir ni valeur normale ni prix à l'exportation. Conformément à la pratique suivie dans le passé, il est considéré comme opportun d'appliquer à cet exportateur la marge de dumping la plus élevée constatée dans le même pays d'exportation. À cet égard, la Commission estime que les résultats de l'enquête portant sur Funai constituent une base de comparaison valable pour déterminer la marge de dumping à attribuer à Orion, en raison de la similitude de leurs structures de production et de vente au Japon. Ce serait, en effet, attribuer une prime à la non-coopération que de considérer que la marge de dumping à appliquer à Orion est inférieure à celle d'un exportateur qui a coopéré à l'enquête.
À l'inverse, il a paru déraisonnable d'appliquer la marge de dumping d'une société coréenne à Orion, étant donné que la structure de ces dernières sociétés et les éléments à prendre en considération dans l'économie de la Corée s'écartent trop de ceux des producteurs japonais de magnétoscopes.
H. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
Évolution et situation actuelle
(44) Lorsque le magnétoscope est devenu un produit de consommation de masse, à la fin des années 70 et au début des années 80, une concurrence est apparue entre les fabricants européens et japonais pour imposer leur système d'enregistrement sur le marché. Philips et Grundig ont commercialisé leur système Vidéo 2000, la majeure partie des fabricants japonais et certaines sociétés européennes ont adopté le système VHS (mis au point par JVC) et certains autres producteurs japonais ont opté pour le format Bétamax développé par Sony. Le système VHS s'est révélé réaliser les meilleurs résultats commerciaux et a acquis une suprématie mondiale. En conséquence, le système Vidéo 2000 a finalement été abandonné par Philips et Grundig en 1983/1984 et tous les fabricants européens ont été contraints ainsi de produire le VHS sous licence JVC ou de créer une entreprise commune avec un producteur de magnétoscopes japonais déjà détenteur de cette licence et disposant du savoir-faire nécessaire à la fabrication de magnétoscopes vidéo VHS. En outre, avant d'abandonner le Vidéo 2000, Philips et Grundig ont engagé, à l'égard des producteurs japonais de magnétoscopes, une procédure antidumping qui a amené ces producteurs à limiter volontairement leurs exportations vers la Communauté. À la suite de cette démarche, de nombreuses sociétés japonaises ont implanté des unités de fabrication de magnétoscopes dans la Communauté.
(45) En conséquence, plusieurs catégories distinctes de sociétés fabriquant ou assemblant des magnétoscopes dans la Communauté peuvent actuellement être dénombrées.
Il existe, tout d'abord, une catégorie de producteurs entièrement communautaires tels que Philips et Grundig (l'ancienne Standard Elektrik Lorenz/ITT a été rachetée en 1988 par le groupe finlandais Nokla, désormais appelé Nokla-Graetz). Une seconde catégorie se compose d'entreprises communes créées entre sociétés européennes et japonaises, comme par exemple J2T (50 % Thomson, 50 % JVC Japon; fournisseur du groupe Thomson - Telefunken, Saba, Nordmende, Ferguson et Thomson Grand Public - et de JVC Europe) et MB Vidéo (détenu à 65 % par Matsushita et à 35 % par Bosch). Ces sociétés ont été clairement désignées comme étant des fabricants européens, compte tenu de la proportion élevée d'éléments de fabrication locale entrant dans leurs produits et des engagements à long terme qu'elles ont pris en matière d'investissement et d'emploi dans la Communauté économique européenne.
Une troisième catégorie est composée de sociétés à capitaux entièrement japonais ayant implanté des unités de fabrication dans la Communauté. La Commission laisse ouverte la question de savoir si ces sociétés doivent être considérées comme appartenant à l'industrie communautaire ou si elles se contentent d'effectuer de simples opérations d'assemblage.
(46) Philips, Grundig, Nokla-Graetz et J2T sont ouvertement en faveur de la plainte et représentent plus de 50 % en volume des magnétoscopes fabriqués ou assemblés dans la Communauté.
MB Vidéo et la plupart des sociétés à capitaux entièrement japonais implantées en Europe et ayant répondu au questionnaire remis par la Commission au cours de la procédure peuvent elles aussi être considérées comme favorables à la plainte.
(47) La Commission estime que les unités de fabrication ou d'assemblage créées par les exportateurs visés par la procédure n'appartiennent pas à l'industrie communautaire, étant donné qu'elles sont liées à ces exportateurs et entièrement détenues par ceux-ci. Conformément aux informations dont dispose actuellement la Commission, les entreprises en question sont Goldstar Electronics Europe GmbH, Worms, en République fédérale d'Allemagne, ainsi que Samsung UK et Orion au Royaume-Uni. La société Funai a implanté elle aussi au Royaume-Uni, en coopération avec Amstrad, une unité de fabrication qui est une des principales importatrices de magnétoscopes de Funai Japon. L'entreprise commune ainsi créée doit donc être exclue de la notion d'industrie communautaire.
La Commission a constaté qu'au cours de la période de référence, un seul des producteurs plaignants a importé des magnétoscopes achetés auprès d'un exportateur visé par la procédure. Néanmoins, le volume de ces importations et le fait qu'il semble qu'il s'agisse d'un cas isolé ne doivent pas justifier l'exclusion de la société considérée.
I. PRÉJUDICE
a) Volume et parts de marché des importations effectuées en dumping
- L'industrie coréenne
(48) Le volume des exportations de magnétoscopes coréens a été de 75 000 unités en 1985, de 425 000 unités en 1986 et de 1 224 000 unités en 1987 dont 623 000 unités au cours de la période de référence. Lorsque les producteurs coréens ont commencé à exporter des magnétoscopes dans la Communauté, en 1985, leur part du marché communautaire (dix États membres plus l'Espagne et le Portugal) représentait 1,2 %. En 1986, celle-ci a atteint 6,1 % et en 1987 elle a été portée à 15,3 %. Pour la période de référence, cette part de marché a été de 13,3 %.
- Funai et Orion (Japon)
(49) Les exportations conjugées de Funai et d'Orion se sont élevées à 293 000 unités en 1984, 466 000 unités en 1985, 991 000 unités en 1986 et 762 000 unités au cours de la période de référence.
Les exportations de magnétoscopes de Funai vers la Communauté ont débuté en 1984 et celles d'Orion en 1982. Leur part conjointe du marché est passée de 5,1 % en 1984 à 7,6 % en 1985 pour atteindre 13,9 % en 1986 et 15,7 % pour la période de référence.
Il convient de faire remarquer que, ainsi qu'on l'indique précédemment, ces deux sociétés ont exporté dans la Communauté des quantités substantielles de produits ayant transité par des pays tiers. C'est pourquoi il est difficile d'établir avec précision la quantité de produits exportés pour la mise à la consommation dans la Communauté économique européenne et effectivement importés. Pour évaluer cette quantité, la Commission a exploité les données relatives aux destinations et aux spécifications techniques émanant des exportateurs en cause ou d'autres sources.
Par rapport à 1985, la part de marché de l'ensemble des exportateurs considérés a été portée de 8,6 % à 29 % pour la période de référence.
b) Prix
(50) La Commission a analysé la situation des prix des exportateurs et des fabricants communautaires à deux niveaux distincts : les prix au stade de l'utilisateur final, qu'elle a établis sur la base d'études de marché indépendantes et représentatives, et les prix au stade du commerce (distributeurs ou revendeurs), qu'elle a examinés sur la base des réponses faites aux questionnaires.
Écarts de prix
(51) Pour mesurer la marge d'écart de prix, la Commission a comparé les prix des producteurs communautaires à ceux des exportateurs visés par la procédure sur les deux principaux marchés communautaires, à savoir le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne, qui représentent au total plus de 60 % des ventes dans la Communauté et plus de 70 % des exportations en cause.
Les ventes des exportateurs à des clients communautaires indépendants se sont effectuées soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs filiales établies dans la Communauté. Pour comparer ces prix de vente à ceux des fabricants communautaires, la Commission a établi un niveau moyen pondéré de prix pour les différents circuits commerciaux (ventes aux OEM, aux distributeurs ou aux revendeurs). Le prix moyen de vente de chacun des exportateurs pour chacun de ces circuits commerciaux dans les différents États membres a ensuite été rapproché des chiffres correspondants mesurés pour les producteurs communautaires.
(52) Il existe une grande variété de modèles sur le marché mais pas de modèles identiques à comparer. Pour procéder à cette comparaison, la Commission a retenu un certain nombre de modèles communautaires représentatifs et a considéré comme tels les modèles communautaires se situant dans la gamme inférieure des prix, étant donné que la grande majorité des ventes des exportateurs se sont effectuées dans cette gamme.
La Commission a comparé aussi des modèles assurant les mêmes fonctions fondamentales et présentant des caractéristiques et des spécifications similaires. Il n'a donc pas été nécessaire de procéder à des ajustements pour les différences de ces caractéristiques ou spécifications, des écarts mineurs éventuels des possibilités et de l'aspect des appareils n'ayant pas été jugés suffisants pour justifier de tels ajustements.
La comparaison des prix des exportateurs et de ceux des fabricants communautaires a été effectuée sur la base des prix de vente moyens nets mesurés pour les différents circuits de commercialisation des modèles de fabrication communautaire. En l'absence de ventes d'un producteur communautaire dans un circuit déterminé, des ajustements correspondants ont été pratiqués.
Aux fins de la détermination préliminaire du dumping, la Commission a relevé, pour la période de référence, sur la base de cette comparaison, des écarts de prix d'au moins 20 % dans le cas du Royaume-Uni et 30 % dans celui de la République fédérale d'Allemagne. Pour certains exportateurs, ces marges sont nettement plus élevées encore. La différence d'écart de prix entre le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne peut s'expliquer par le fait que, dès avant la période de référence, le marché britannique des magnétoscopes a déjà subi, plus qu'aucun autre marché communautaire, les effets de la compression des prix, si bien que les fabricants communautaires on été contraints précédemment déjà d'abaisser leurs prix sur ce marché. Les prix ainsi pratiqués n'autorisaient plus aucun bénéfice et s'effectuaient même déjà à perte.
c) Incidence des importations effectuées en dumping sur l'industrie communautaire
i) Effets sur la part de marché des entreprises fabriquant ou assemblant des magnétoscopes dans la Communauté
(53) La consommation apparente de magnétoscopes dans la Communauté économique européenne (douze États membres) est passée de 5,8 millions d'unités en 1984 à 6,2 millions d'unités en 1985 et à 7 millions d'unités en 1987.
Abstraction faite d'un volume relativement stable d'appareils importés d'Autriche et représentant environ 5 % du marché de la Communauté économique européenne, toutes les ventes effectuées dans la Communauté par des exportateurs autres que ceux visés dans la procédure provenaient d'exportateurs japonais. La part de marché détenue par ces autres exportateurs japonais a été ramenée de 66 % en 1984, à 56 % en 1985, à 40 % en 1986 et à 24,6 % seulement pour la période de référence.
Cette évolution résulte de l'effort déployé par les producteurs japonais pour implanter, dans la Communauté, leurs propres unités de production ou d'assemblage plutôt que d'y exporter directement. C'est pourquoi la tendance globale des activités de production ou d'assemblage dans la Communauté, qui englobent cette production ou cet assemblage japonais, fait apparaître une progression très nette, leur proportion étant passée de 24 % en 1984 à 29 % en 1985 pour atteindre 34 % en 1986 et 40 % au cours de la période de référence.
Toutefois, en rapprochant le recul des ventes de ces autres exportateurs japonais ( 38,4 %) et la progression des activités de production et d'assemblage dans la Communauté (+ 16 %), il apparaît que, en l'espace de deux ans, les importations effectuées en dumping ont absorbé plus de 20 % de la part du marché détenue par l'ensemble des autres fournisseurs, ce qui a empêché les entreprises communautaires de production ou d'assemblage de tirer parti de la forte régression de ces autres importations. Par ailleurs, la part de marché des unités de fabrication ou d'assemblage dans la Communauté économique européenne a en fait baissé elle aussi par entreprise individuelle.
ii) Effets sur les prix des fabricants communautaires
(54) Le magnétoscope étant devenu un produit de consommation courante, les prix n'ont cessé de baisser au fil des années, comme c'est le cas normalement de la plupart des produits de l'électronique de consommation. Ce phénomène s'explique non seulement par la concurrence mais aussi par les économies d'échelle, les améliorations apportées au niveau de la conception des produits et la rationalisation. Les études de marché dont disposait la Commission et les listes de prix des fabricants montrent que cette baisse s'est poursuivie au rythme de 5 à 10 % jusqu'en 1985.
À partir de 1985, la tendance générale a été un recul accentué de l'ordre de 20 % par an. Cette pression sur le prix moyen des magnétoscopes vendus dans la Communauté s'est maintenue au cours de la période de référence. Ainsi, les prix d'un éventail représentatif de modèles les plus vendus sur le marché allemand ont été ramenés de 100 % au troisième trimestre de 1986 à 79 % au troisième trimestre de 1987.
Or, ce mouvement brusque et s'accélérant de recul généralisé des prix des magnétoscopes coïncident avec l'apparition des exportateurs en cause sur le marché communautaire. L'industrie européenne a été contrainte de suivre ce recul des prix pour se maintenir sur le marché.
d) Rentabilité
(55) L'évolution des comptes de pertes et profits de certains fabricants communautaires de magnétoscopes fait apparaître, pour les exercices 1983 et 1984, de sérieuses pertes dues, pour une grande partie, à l'amortissement des investissements consacrés à Vidéo 2000.
Globalement, les états financiers des entreprises communautaires de fabrication ou d'assemblage traduisent une régression des bénéfices dans la période de 1985 à 1986 et la plupart d'entre elles ont subi de lourdes pertes pour leurs ventes de magnétoscopes au cours de la période de référence. Ces pertes sont le résultat d'une chute brutale des prix constatée sur le marché des magnétoscopes en 1985, 1986 et 1987, bien que, dans cette période, l'industrie communautaire ait pu réduire considérablement ses coûts de fabrication grâce à une automatisation et une productivité plus poussées.
e) Conclusions
(56) Pour déterminer si l'industrie communautaire subit un préjudice substantiel, la Commission relève que, si les chiffres absolus de capacité, de production et de vente, considérés isolément, ont connu une évolution positive, ils sont nettement en deçà de la tendance générale du marché et ont progressé à un rythme très inférieur à celui des exportations effectuées par la Corée, par Funai ou par Orion et du niveau général de la consommation. Cette évolution est particulièrement marquée pour l'industrie plaignante. En effet, alors que les chiffres unitaires de sa production sont en progression, les parts de marché des entreprises, considérées individuellement, ont baissé. Il en va de même des parts de marché des sociétés japonaises ayant implanté des unités de fabrication ou d'assemblage dans la Communauté. Il convient donc d'en conclure provisoirement que les gains de parts de marché réalisés par les exportateurs en cause se sont effectués au détriment de l'industrie communautaire des magnétoscopes.
En outre, des produits exportés en dumping ont eu un effet marqué de compression des prix des magnétoscopes dans la Communauté. L'écart de ces prix a été substantiel et s'est maintenu tout au long de la période de référence. Bien que la plupart des magnétoscopes exportés étaient des appareils de bas de gamme, les écarts constatés dans ce segment du marché, qui réalise la majeure partie des ventes, se sont traduits par un recul des prix dans l'ensemble du secteur, étant donné qu'ils ont occulté (du point de vue consommateur) les différences de prix pouvant se justifier par la présence de caractéristiques supplémentaires. En conséquence, les fabricants communautaires n'ont pas eu la possibilité de compenser les pertes subies dans le segment inférieur du marché par des marges supérieures réalisées pour les ventes dans les segments supérieurs.
Conformément à ces constatations préliminaires, la Commission a conclu que l'industrie communautaire des magnétoscopes subit actuellement un préjudice substantiel.
J. RELATION DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LES IMPORTATIONS EFFECTUÉS EN DUMPING
a) Effets des importations effectuées en dumping
(57) Pour déterminer si le préjudice substantiel subi par l'industrie communautaire a été causé par les effets du dumping, la Commission a observé que la chute des prix, les pertes des parts de marché et l'annulation ou la réduction des marges bénéficiaires de l'industrie communautaire coïncident avec l'augmentation du volume des importations des cinq sociétés considérées.
L'effondrement brutal des prix a commencé en 1985 avec la pénétration des fabricants coréens sur le marché communautaire et l'afflux des produits d'Orion et de Funai, et s'est maintenu au cours de la période de référence. Dans un marché caractérisé par une forte concurrence sur les prix, les écarts accusés résultant du dumping exercé par les exportateurs ont eu inévitablement un effet négatif appréciable sur le niveau de ce prix, sur les ventes et, en conséquence, sur la rentabilité de l'industrie communautaire.
À partir de 1985, les bénéfices des sociétés plaignantes ont régressé et (pour la majorité d'entre elles) se sont mués en pertes qui ont atteint un niveau alarmant au cours de la période de référence.
b) Incidence d'autres facteurs
(58) Les exportateurs ont fait valoir que la concurrence sur le marché a été générale et que les prix ont été abaissés par tous les fabricants y exerçant leur activité et non pas spécialement par ceux mentionnés dans la plainte. Des exemples ont été fournis, en outre, d'offres à bas prix émanant tant de fabricants non inclus dans la procédure que de producteurs plaignants.
Dans son analyse des études indépendantes et représentatives qui ont été établies pour les marchés français, allemand, néerlandais et britannique, la Commission a examiné avec soin si des sociétés autres que le cinq incluses dans la procédure peuvent être désignées comme ayant pratiqué en permanence des prix inférieurs à leur niveau normal et, dans ce cas, si ces sociétés en ont tiré un avantage, tel qu'au gain de part de marché, par exemple. Il n'a pas été tenu compte de certaines opérations de vente à bas prix, locales ou ponctuelles, limitées à quelques modèles seulement, étant donné qu'il a été admis d'une façon générale qu'en raison de l'existence temporaire de stocks élevés ou pour assurer la liquidation de modèles dont la production n'est plus suivie, les prix pratiqués pour certains de ces modèles puissent, pendant une période limitée, être nettement inférieurs à leur niveau habituel. Les investigations ainsi menées ont permis d'établir clairement que, pour la période de référence et l'ensemble de l'année 1986, seules les cinq sociétés considérées ont pratiqué systématiquement des prix s'écartant de ceux des autres producteurs. Ainsi, tous leurs modèles ont été vendus à des prix inférieurs à ceux des modèles comparables de leurs concurrents. Les offres à bas prix faites par d'autres fabricants mentionnés par les exportateurs se sont révélées être des cas isolés et n'ont pas pu être attribuées à une politique constante de ces sociétés. En revanche, il apparaît nettement, au stade actuel de l'enquête, que les cinq sociétés faisant l'objet de la procédure ont eu une action déterminante dans la tendance à la baisse des prix.
Ces conclusions sont étayées par le fait qu'aucune des autres producteurs proposant des magnétoscopes sur le marché communautaire n'a enregistré des gains importants de part de marché au cours de la période de référence ou dans les douze mois qui l'ont précédée. À l'inverse, les cinq sociétés convaincues de pratiquer le dumping ont non seulement accru leurs volumes de vente mais ont acquis de nouvelles parts substantielles du marché.
(59) L'argument a été avancé aussi que les pertes des plaignants sont dues à des erreurs de gestion et aux effets a posteriori de l'abandon du système Vidéo 2000. Le passage tardif du Vidéo 2000 au VHS a certainement occasionné de lourdes pertes à Philips et à Grundig mais celles-ci avaient déjà été subies lorsque les exportateurs en cause ont pénétré massivement le marché.
En 1985 et en 1986, l'industrie communautaire était en phase de redressement, compte tenu en particulier de l'accroissement de la demande, lorsque l'industrie coréenne a commencé à exporter vers la Communauté et que Funai et Orion ont accru substantiellement leurs ventes.
Les pertes importantes subies par la plupart des fabricants communautaires qu'elle a visités n'étaient de toute évidence pas inférieures, en règle générale, à celles des exportateurs en cause et que leur degré élevé d'automatisation réduisait considérablement d'éventuels avantages qu'auraient les exportateurs inclus dans l'enquête en ce qui concerne les coûts de main-d'œuvre.
La Commission en conclut à titre provisoire que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'est pas causé par d'autres facteurs.
c) Conclusion
(60) En conclusion, le volume des importations effectuées en dumping, leur taux de pénétration sur le marché, les prix auxquels les produits considérés ont été proposés dans la Communauté, les pertes et le rétrécissement des marges bénéficiaires subis par les entreprises de production ou d'assemblage établies dans la Communauté ont amené la Commission à estimer que l'effet des importations de magnétoscopes en dumping, pris isolément, doit être considéré comme causant un préjudice important à l'industrie communautaire.
(61) En outre, en ce qui concerne les producteurs coréens, l'enquête a montré que leurs exportations risquent de connaître un nouvel essor substantiel en raison de leur capacité de production existante, qui s'élève à environ huit millions d'unités par an. Or, il n'existe dans le monde que deux grands marchés sur lesquels ces quantités puissent être écoulées : les États-Unis d'Amérique et la CEE. Le marché américain est cependant fortement concurrentiel, il ne laisse guère de place aux bénéfices et paraît saturé et même sous l'influence d'un mouvement d'autolimitation, si bien qu'il est très probable que l'industrie coréenne s'efforcera d'augmenter encore ses exportations vers la Communauté. Les estimations établies pour 1988 indiquent que les importations de Corée dans la Communauté atteindront approximativement deux millions d'unités, ce qui représenterait une part de marché de 25 %.
Il apparaît donc que ces exportateurs accroîtront leurs ventes de magnétoscopes dans la Communauté et seront à l'origine d'un préjudice encore plus important que celui constaté jusqu'ici.
K. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
Considérations générales
(62) Pour déterminer qu'il est conforme à l'intérêt communautaire que des mesures soient prises contre les importations en dumping de magnétoscopes du Japon et de Corée, dont il a été démontré qu'elles causent un préjudice important à l'industrie communautaire plaignante, la Commission a considéré, en premier lieu, que, en raison des pertes énormes qui ont été infligées aux producteurs communautaires, la survie de cette industrie est en jeu. Elle pourrait influer aussi, du reste, sur la production communautaire des récepteurs de télévision couleur ou d'autres produits de l'électronique de consommation.
(63) Les techniques de fabrication des magnétoscopes et des récepteurs de télévision sont fortement apparentées. La perte du savoir-faire et des avances technologiques dans le domaine des magnétoscopes se traduira par la disparition de la compétitivité dans le secteurs des appareils de télévision.
La fabrication des magnétoscopes engendre en outre une technologie applicable, moyennant certaine modifications, à d'autres produits de l'électronique grand public. Cette fabrication exige en effet des dispositifs mécaniques de grande précision (micromoteurs, têtes, etc.) et des circuits électroniques de conception avancée. La disparition des capacités de production des magnétoscopes signifierait la perte d'un savoir-faire technique appréciable dans différents domaines industriels et réduirait fortement, d'une façon générale, l'aptitude de la Communauté à produire des biens de l'électronique de masse, tant actuellement qu'à l'avenir.
(64) En ce qui concerne l'emploi, l'abandon de la production de magnétoscopes par l'industrie plaignante pourrait provoquer la perte de plusieurs milliers de postes.
(65) Les exportateurs, les importateurs, les associations de revendeurs et les utilisateurs ont fait valoir que l'institution de droits entraînerait une augmentation des prix, réduirait la concurrence et ferait baisser la demande des consommateurs.
Au sujet de l'effet possible d'augmentation des prix, il convient de garder à l'esprit qu'un des objectifs de l'institution de droits antidumping est précisément de relever les prix des produits importés. Il ne serait être garanti en effet que le consommateur puisse continuer à bénéficier d'avantages de prix résultant d'une concurrence déloyale.
De l'avis de la Commission, l'inconvénient limité que subira éventuellement le consommateur en raison du relèvement des prix des magnétoscopes par suite de l'institution de droits antidumping sera toutefois compensé par les avantages de la sauvegarde de l'emploi et du maintien de l'activité dans ce secteur important de la technologie. La Commission ne prévoit pas, en revanche, une baisse de la demande globale de magnétoscopes, une telle prévision relevant de la spéculation. La demande dans la Communauté n'a cessé d'augmenter ces dernières années et la marché communautaire n'est nullement saturé.
En outre, la Commission ne pense pas que la concurrence qui s'exerce entre les sociétés vendant des magnétoscopes puisse être réduits par l'institution de droits antidumping. Les exportateurs en cause seront toujours en mesure d'être compétitifs et, indépendamment de ces derniers, il existe encore un grand nombre d'autres fabricants de magnétoscopes appartenant à différents pays et proposant leurs produits sur le marché communautaire. La seule différence résidera dans le fait que les cinq exportateurs inclus dans la présente procédure ne pourront plus tirer avantage du dumping qu'ils pratiquaient.
(66) En conclusion et compte tenu des différents arguments développés par les parties intéressées, la Commission estime qu'il est conforme à l'intérêt à long terme de la Communauté que les effets préjudiciables exercés sur l'industrie communautaire par les importations en dumping soient éliminés et que les avantages de la protection ainsi créée contrebalancent nettement les effets, particulièrement sur les prix, qui pourraient éventuellement être cités comme contraires aux intérêts du consommateur.
L. DROITS
(67) Pour éliminer le préjudice subi, les fabricants commentaires plaignants devraient pouvoir augmenter substantiellement leurs prix de vente, ce qui devrait leur permettre de couvrir leurs coûts de production et de dégager une marge bénéficiaire satisfaisante. Le niveau des droits à instituer devrait donc être suffisant pour combler l'écart de prix constaté par rapport aux produits importés et pour permettre aux producteurs de la Communauté de relever leurs prix et leurs volumes de ventes, afin d'assurer une rentabilité suffisante de ces dernières.
(68) En ce qui concerne la suppression de l'écart de prix, la Commission estime que les droits devraient, dans la mesure du possible, couvrir la marge moyenne provisoirement établie pour cet écart, à savoir au moins 25 % (moyenne des différentes marges constatées d'un pays à l'autre).
(69) Pour ce qui est de la rentabilité des ventes de magnétoscopes dans la Communauté, l'industrie communautaire a fait valoir qu'un taux de 12 à 15 % était nécessaire pour assurer une activité compétitive et professionnelle, compte tenu des exigences de la recherche et du développement, de l'automatisation des chaînes ou de la publicité et du coût du financement des investissements à réaliser dans la Communauté.
La Commission a admis que, pour permettre à l'industrie communautaire d'investir dans l'automatisation des chaînes, les activités de recherche et de développement et la conception de nouveaux produits, une marge raisonnable de bénéfices s'imposait. Compte tenu du fait que les investissements et l'effort de recherche et de développement à opérer dans le domaine de la haute technologie exigeront un volume élevé de dépenses et, étant donné que le magnétoscope est un bien de production de masse qui en tant que tel ne justifie pas des marges bénéficiaires anormalement importantes, un taux de rentabilité de 10 % peut être considéré comme un minimum satisfaisant dans le cadre des présentes constatations préliminaires.
(70) Dans la détermination du montant minimal des droits à instituer et compte tenu de l'écart moyen constaté pour les prix ainsi que du souci d'assurer une marge bénéficiaire suffisante, la Commission se devait toutefois de considérer que, même dans la situation actuelle, l'industrie communautaire est globalement déficitaire. La plupart des unités de production ou d'assemblage communautaires ont essuyé de sérieuses partes et seules une minorité d'entre elles sont en mesure de dégager un léger bénéfice ou d'atteindre le seuil de rentabilité. Aux fins de la détermination préliminaire du dumping, la Commission n'a pas pris en considération le montant de ces pertes. C'est pourquoi, pour éliminer les effets du préjudice causé par les exportateurs visés par la procédure, la Commission a estimé qu'il convenait de relever les prix dans les limites de l'écart constaté pour ceux-ci et de la marge bénéficiaire à réaliser. Ce calcul donne une augmentation de 35 %.
(71) Pour déterminer le niveau des droits à instituer provisoirement, la Commission a exprimé le coefficient d'augmentation des prix visé dans le considérant 70 en pourcentage de la valeur caf des importations de magnétoscopes effectuées de Corée et par Funai. À cet effet, elle a rapporté le prix de vente moyen de tous les produits écoulés par les exportateurs aux différents stades commerciaux à la valeur Caf des marchandises importées. Elle a constaté que cette valeur caf, exprimée en pourcentage du prix de vente fait au premier acheteur indépendant dans la Communauté, serait en moyenne de 75 %.
(72) Le coefficient mentionné dans le considérant 70 a été exprimé ensuite en pourcentage de la valeur caf établie. Cette opération donne un résultat de 46,7 %, qui correspond à l'augmentation des prix à appliquer à la frontière communautaire pour éliminer le préjudice.
Une marge de dumping de 46,7 % ou plus n'ayant pas été observée pour aucun des exportateurs visés par la procédure, il a été jugé opportun d'instituer des droits antidumping provisoires au niveau des marges de dumping déterminées.
Il conviendrait d'appliquer à Orion la marge de dumping mesurée pour Funai et d'instituer un droit correspondant à cette marge. La procédure n'ayant pas été ouverte à l'encontre du Japon en tant que pays d'origine mais uniquement à l'égard de deux entreprises japonaises, l'application d'un droit résiduel aux exportations des autres fabricants ou exportateurs japonais de magnétoscopes n'est pas possible.
(73) Le droit provisoire à instituer devrait s'appliquer à tous les magnétoscopes enregistreurs-lecteurs importés de Corée et à ceux fabriqués ou exportés par Orion et Funai, à l'exclusion des magnétoscopes lecteurs.
(74) Un délai devrait être fixé pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue et de solliciter une audition. Il y aurait lieu de préciser aussi que toutes les constatations établies dans le cadre du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles d'être revues aux fins de la détermination du droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire de 29,2 % du prix net franco-frontière communautaire non dédouané, à l'importation des magnétoscopes enregistreurs-lecteurs relevant du code NC ex-8521 1039 originaires de la République de Corée. Le taux du droit à appliquer aux magnétoscopes fabriqués ou exportés par les sociétés suivantes s'élève à :
- Daewoo 29,2 %,
- Goldstar 26,4 %,
- Samsung 25,2 %,
du prix net franco-frontière communautaire non dédouané.
Le taux du droit à appliquer aux magnétoscopes originaires du Japon et produits ou exportés par les sociétés Funai ou Orion s'élève à 18 % du prix net franco-frontière communautaire non dédouané.
2. Les droits précisés dans le présent article ne s'appliquent pas aux magnétoscopes lecteurs.
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° C 256 du 26. 9. 1987, p. 15.