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Décisions

CCE, 5 juillet 1995, n° 1645-95

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fours à micro-ondes originaires de République populaire de Chine, de République de Corée, de Thaïlande et de Malaysia

CCE n° 1645-95

5 juillet 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (2), et notamment son article 11, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En décembre 1993, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de fours à micro-ondes originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Thaïlande et de Malaysia, et a ouvert une enquête.

La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager (Gifam), au nom de producteurs qui représenteraient une proportion majeure de la production totale de four à micro-ondes de la Communauté européenne.

La plainte contenait des éléments de preuve attestant le dumping dont font l'objet les produits originaires des pays précités et le préjudice important en résultant; ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(2) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants; elle a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Certains producteurs des pays concernés ainsi qu'une organisation représentant les importateurs dans la Communauté, la " Foreign Trade Association " ou " FTA " ont fait connaître leur point de vue par écrit. Plusieurs parties ont demandé à être entendues.

(3) La Commission a envoyé un questionnaire aux parties notoirement concernées et a reçu des informations détaillées des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de trois exportateurs liés à des producteurs chinois, de quatre producteurs coréens, d'un producteur malaysien et d'un producteur thaïlandais. Elle a également reçu des informations détaillées d'un exportateur lié à un producteur coréen et à un producteur thaïlandais et de dix-huit importateurs, dont la plupart sont liés aux producteurs coréens et malaysiens.

(4) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire et a effectué une enquête sur place auprès des entreprises suivantes:

a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte

- AEG Hausgeräte AG (AEG), Allemagne

- Candy Elettrodomestici Srl et son unité de production, Gasfire SpA (Candy), Italie

- Groupe Moulinex SA (Moulinex), France

- Thomson Électroménager SNC (Thomson), France.

Une enquête a été également effectuée sur place auprès de la Compagnie européenne pour la fabrication d'enceintes à micro-ondes SARL (Cefemo), France coentreprise qui, au cours de la période d'enquête, regroupait trois partenaires, à savoir AEG, Thomson et Toshiba (Japon).

Les deux premières sociétés ont vendu des fours à micro-ondes fabriqués dans le cadre de cette coentreprise.

Après l'ouverture de la procédure antidumping, Toshiba a décidé de mettre un terme à sa production de fours à micro-ondes dans le cadre de la Cefemo et de ne pas coopérer à l'enquête. En conséquence, toutes les informations concernant Toshiba (production, ventes, parts de marché, etc.) n'ont pas été prises en considération aux fins de l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte.

b) Exportateurs de produits chinois

- Vegary Ltd, Hong-Kong

- SMC Microwave Products CO. Ltd, Hong-Kong

- SMC Microwave Products CO. Ltd, îles Vierges britanniques (Hong-Kong);

c) Producteurs coréens

- Daewoo Electronics Co. Ltd (Daewoo), Corée

- LG Electronics Inc. (LG) (4), Corée

- Korea Nisshin Co. Ltd (Korea Nisshin), Corée

- Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung Korea), Corée;

d) Producteur malaysien

- Samsung Electronics (M) SDN. BHD. (Samsung Malaysia), Malaysia;

e) Producteur thaïlandais

- Acme Industry Co. Ltd (Acme), Thaïlande;

f) Exportateur vers la Communauté de produits d'origine coréenne et thaïlandaise

- Imarflex Mfg. Co. Ltd, Japon;

g) Importateurs liés dans la Communauté

- Daewoo Electronics SA, France

- LG Goldstar France SARL, France

- LG Electronics UK Limited, Royaume-Uni

- LG Electronics Deutschland GmbH, Allemagne

- Samsung Electronics France, France

- Samsung Electronics GmbH, Allemagne

- Samsung Electronics Comercial Ibérica SA, Espagne

- Samsung Electronics (UK) Limited, Royaume-Uni.

(5) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1993 (période d'enquête).

(6) Compte tenu du volume et de la complexité des données récoltées et examinées, ainsi que, plus particulièrement, du nombre des parties concernées, l'enquête a dépassé le délai normal d'un an.

B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

(7) Les produits visés par la plainte, pour lesquels la procédure a été ouverte, sont les fours à micro-ondes pour usages domestiques, relevant du code NC 8516 50 00.

(8) Les fours à micro-ondes permettent de chauffer et/ou de cuire des denrées alimentaires par énergie électromagnétique. Certains modèles combinent l'énergie électromagnétique et la cuisson traditionnelle.

(9) Il a été établi qu'il existe des différences entre les divers modèles de fours à micro-ondes, notamment en ce qui concerne les caractéristiques suivantes:

- la capacité,

- les fonctions:

- énergie électromagnétique uniquement (fours monofonctionnels),

- énergie électromagnétique et gril (fours bifonctionnels),

- énergie électromagnétique, gril et cuisson traditionnelle (fours combinés),

- le système d'exploitation (électronique ou mécanique)

et

- certaines autres caractéristiques comme le contrôle de puissance, le niveau différent de puissance utile, la minuterie et la fonction de programmation, etc.

Tous ces fours à micro-ondes présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et sont donc, aux fins de la présente procédure, considérés comme des produits identiques, dont la gamme va des modèles simples à bas prix aux modèles sophistiqués à prix élevé, sans qu'il soit possible de distinguer clairement les divers modèles ou groupes de modèles.

En effet, en dépit des différences précitées, tous les fours à micro-ondes ont la même fonction, sont interchangeables dans une large mesure, sont directement concurrents et ne peuvent pas être identifiés sur le marché comme étant des produits distincts.

L'enquête a permis de conclure que tous les fours à micro-ondes exportés par les quatre pays concernés font partie de la gamme des modèles des produits considérés.

(10) En ce qui concerne la question de savoir si les fours à micro-ondes vendus sur le marché intérieur des pays concernés sont des produits similaires à ceux vendus par l'industrie communautaire, l'enquête a montré que les divers appareils vendus sur le marché intérieur de la Corée, qui a également servi de pays analogue à économie de marché pour établir la valeur normale dans le cas de la Chine, ont en général, en dépit de certaines différences de tension ou de modèle et de certaines spécificités comme la présence d'un détecteur de masse ou de gaz, des caractéristiques physiques, des applications et des utilisations identiques ou similaires à celles des fours à micro-ondes fabriqués et vendus par les producteurs de la Communauté.

Comme les producteurs malaysiens et thaïlandais ayant coopéré n'ont pas vendu sur le marché intérieur de leur pays, il n'existe aucune information technique concernant ces ventes de fours à micro-ondes.

Il a été également constaté que les fours à micro-ondes exportés vers la Communauté par les quatre pays concernés présentent des caractéristiques techniques essentielles identiques ou similaires à celles des fours à micro-ondes fabriqués et vendus dans la Communauté.

En conséquence, la Commission considère que les fours à micro-ondes fabriqués et vendus dans la Communauté sont des produits similaires aux produits vendus en Corée et aux produits importés de Chine, de Corée, de Malaysia et de Thaïlande au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88 (ci-après dénommé " règlement de base ").

C. DUMPING

a) Chine

1. Généralités

(11) L'enquête effectuée pour les fours à micro-ondes exportés de Chine a indiqué que le volume des exportations notifié par les deux producteurs ayant coopéré et établis en Chine est bien plus élevé que le volume des importations chinoises indiqué dans les statistiques communautaires d'importation pour la période correspondante. La Commission n'a pas été en mesure d'expliquer cette divergence, mais, compte tenu des circuits d'exportation décrits ci-dessous, il est très probable que certaines exportations notifiées par les deux producteurs chinois et vendues par l'intermédiaire de leurs exportateurs établis à Hong-Kong ont été, à l'entrée dans la Communauté, déclarées comme étant originaires de Hong-Kong. En effet, les statistiques communautaires d'importation indiquent que les produits importés déclarés comme étant originaires de Hong-Kong ont été au nombre de 51 600 unités au cours de la période d'enquête, soit un niveau légèrement inférieur à la divergence établie ci-dessus.

Il s'ensuit que, dans certains cas, les déclarations faites par les importateurs établis dans la Communauté semblent être incorrectes; il convient donc de prêter une attention particulière aux importations déclarées comme étant originaires de Hong-Kong.

2. Valeur normale

(12) Comme la Chine est considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché dans le cadre de la présente procédure antidumping, la Commission a construit la valeur normale dans un pays analogue, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base. Comme précisé dans l'avis d'ouverture, la Commission a examiné le choix de la Corée comme pays analogue et a conclu que ce choix est approprié et non déraisonnable compte tenu des caractéristiques du marché et des producteurs qui y opèrent:

- la taille du marché intérieur coréen est largement supérieure en volume aux exportations vers la Communauté en provenance de Chine,

- divers grands opérateurs sont présents sur ce marché et y garantissent un environnement concurrentiel,

- les producteurs coréens ont aisément accès aux principales pièces entrant dans la composition des fours à micro-ondes, puisqu'ils sont eux-mêmes des opérateurs très importants sur le marché mondial des composants,

- ces producteurs fabriquent certains composants essentiels des fours à micro-ondes, comme le magnétron (à cet égard, il a été confirmé au cours de l'enquête que les producteurs chinois concernés achètent ces composants sur le marché mondial, sur lequel les fournisseurs coréens sont fortement présents).

En outre, divers éléments concernant le marché intérieur de la Corée et les producteurs de ce pays ont été pris en considération:

- l'enquête a indiqué que la Corée est l'un des principaux producteurs mondiaux de fours à micro-ondes,

- compte tenu du volume global de leur production de fours à micro-ondes, les producteurs coréens peuvent être considérés comme rentables,

- en outre, certains d'entre eux sont des producteurs entièrement intégrés de fours à micro-ondes.

Enfin, aucune des parties intéressées n'a proposé un pays analogue autre que la Corée.

(13) L'une des sociétés chinoises a fait valoir que la Corée pourrait constituer un choix inapproprié compte tenu du système de distribution des appareils électriques sur le marché intérieur, décrit dans la plaine.

En effet, cette dernière précisait que, compte tenu de la structure du marché des appareils électriques en général, le niveau des marges de la distribution en particulier pouvait être considéré comme étonnamment élevé. Toutefois, elle ne décrivait en détail ni la situation des producteurs coréens d'appareils électroniques, ni leurs ventes au réseau de distribution. Considérant l'activité de ces producteurs, la Commission est, après vérification approfondie de toutes les données présentées concernant leurs ventes sur le marché intérieur, convaincue que ce dernier est régi par les principes de l'économie de marché et est de dimension importante. Par ailleurs, comme expliqué ci-dessous, la Commission a accordé aux producteurs coréens certains ajustements pour tenir compte des différences de la valeur normale et du prix à l'exportation affectant leur comparabilité, à savoir celles relatives aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation, aux impôts indirects et aux frais de vente. Ces ajustements ont été également pris en considération lors de l'établissement de la valeur normale pour le pays analogue.

La conclusion est donc que la Corée est considérée comme le pays analogue le plus approprié et comme un choix non déraisonnable pour établir la valeur normale des fours à micro-ondes exportés de Chine.

(14) La valeur normale de chacun des modèles exportés de Chine a été, compte tenu du choix opéré pour déterminer la valeur normale pour les producteurs coréens concernés (considérants 18 à 25), construite ou établie sur la base des prix effectivement payés ou à payer sur le marché intérieur coréen pour les modèles directement comparables présentant les caractéristiques essentielles des fours à micro-ondes décrites au considérant 9. Lorsque la valeur normale a été construite, elle l'a été sur la base du coût total de production en Corée, augmenté d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

Pour chacun des modèles exportés par les producteurs chinois, au moins deux ou trois producteurs coréens se sont avérés fabriquer des modèles directement comparables. Pour les sociétés chinoises, la valeur normale de chaque modèle a donc été établie en calculant la moyenne des valeurs normales des modèles directement comparables fabriqués par les producteurs coréens.

3. Prix à l'exportation

(15) Pour établir le prix à l'exportation, la Commission a pris en considération toutes les transactions au cours de la période d'enquête notifiées par les producteurs chinois. Ce faisant, elle a dû tenir compte du fait qu'il n'existe pas de prix pour les produits chinois vendus à l'exportation vers la Communauté en provenance directe du pays d'origine, puisque toutes les ventes à l'exportation ont été effectuées par l'intermédiaire de distributeurs liés, établis à Hong-Kong. En conséquence, le prix à l'exportation a dû être déterminé sur la base du prix auquel les produits concernés ont été revendus par les distributeurs établis à Hong-Kong à des clients indépendants dans la Communauté, conformément à la pratique constante des institutions communautaires. Pour ce faire, un ajustement a été opéré pour tenir compte d'une marge bénéficiaire de 5 %. Sur la base des informations présentées par les distributeurs, cette marge reflète les coûts supportés pour l'opération d'exportation effectuée à Hong-Kong.

4. Comparaison

(16) En ce qui concerne les différences affectant la comparabilité des prix, les ajustements qui ont été demandés par les producteurs coréens concernés et qui se sont avérés justifiés et non négligeables sur le marché coréen, conformément à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement de base, ont également été opérés aux fins de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation des produits chinois. Ces ajustements ont été apportés pour tenir compte de différences relatives aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation, aux impôts indirects et aux frais de vente, comme expliqué au considérant 31. La valeur normale de chaque modèle, établie au niveau frontière coréenne, a été comparée au prix à l'exportation, calculé au niveau frontière chinoise, sur une base " transaction par transaction ".

5. Marge de dumping

(17) Cette comparaison a indiqué l'existence d'un dumping dont font l'objet, globalement, les importations de fours à micro-ondes originaires de Chine. La marge moyenne pondérée de dumping établie pour les importations de fours à micro-ondes originaires de Chine, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, est de 20,8 %.

Une société a demandé l'application du traitement individuel. Toutefois, l'enquête a indiqué que la société en question est une coentreprise constituée par la société établie à Hong-Kong et deux entreprises chinoises. L'analyse détaillée des statuts de la coentreprise à laquelle a procédé la Commission a mis en évidence une forte implication directe et indirecte, de droit ou de fait, des pouvoirs publics chinois dans la production et la vente de fours à micro-ondes. Suivant la pratique constante des institutions communautaires, il a donc été jugé approprié de rejeter la demande de l'exportateur établi à Hong-Kong de se voir appliquer le traitement individuel dans le cadre de la présente procédure antidumping pour les exportations vers la Communauté de ses fours à micro-ondes originaires de Chine.

Par ailleurs, compte tenu de l'évaluation des quantités importées visée au considérant 11, la Commission est convaincue que tous les producteurs chinois de fours à micro-ondes qui ont exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête ont coopéré et, par conséquent, que les informations fournies par ces producteurs peuvent servir de base aux conclusions concernant le dumping.

b) Corée

1. Valeur normale

(18) D'une manière générale, il convient tout d'abord de remarquer que, pour les producteurs coréens qui ont notifié les coûts des composants utilisés dans les modèles exportés sans y inclure les impositions à l'importation et les impôts indirects qu'ils devraient normalement supporter lorsqu'ils sont incorporés dans des fours à micro-ondes destinés à la consommation en Corée, un montant approprié a été ajouté aux coûts des matériaux pour calculer le coût de production des fours à micro-ondes vendus sur le marché intérieur.

(19) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale pour les producteurs coréens, la Commission a tout d'abord déterminé si le niveau global de leurs ventes intérieures de fours à micro-ondes était représentatif eu égard au volume total de leurs ventes à l'exportation vers la Communauté.

Cette évaluation a indiqué que trois sociétés vendaient sur le marché intérieur bien plus de 5 % du volume de leurs ventes à l'exportation, alors qu'une quatrième n'y vendait pas de fours à micro-ondes.

En conséquence, pour cette quatrième société, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, sur la base des coûts de production des modèles de fours à micro-ondes exportés vers la Communauté. Ce faisant, il a été tenu compte de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication en Corée, ainsi que d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Il a été établi à cet égard que la société concernée est liée à une société non coréenne participant à des travaux de recherche et de développement concernant les fours à micro-ondes fabriqués en Corée. Ces coûts ont également été pris en considération lors de la construction de la valeur normale.

Comme cette société ne vendait pas sur le marché intérieur, le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont été établis sur la base de la moyenne obtenue pour les autres sociétés coréennes qui ont effectué des ventes bénéficiaires de fours à micro-ondes sur le marché intérieur, comme expliqué ci-dessous.

(20) Pour les trois sociétés qui ont vendu des fours à micro-ondes sur le marché intérieur, la Commission a, par ailleurs, déterminé si leurs ventes intérieures ont, de manière générale, été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, c'est-à-dire si elles ont été bénéficiaires et conclues dans des conditions d'indépendance. L'évaluation de la rentabilité a été effectuée sur la base des modèles les plus vendus par chacun des trois producteurs, représentant plus de 85 % des ventes intérieures totales du producteur en question. Compte tenu de la multitude de modèles vendus sur le marché intérieur par chacun des producteurs concernés, parfois en quantités très limitées, cette manière de procéder a été considérée comme la plus raisonnable et la plus représentative.

De plus, cette évaluation a été effectuée sur la base des informations fournies par les sociétés en question concernant le coût total de fabrication des produits vendus sur le marché intérieur. Lorsqu'il s'est avéré, après vérification, que les sociétés en question avaient donné des informations incomplètes, le coût de fabrication a été ajusté en conséquence.

Cette évaluation a indiqué qu'un producteur n'avait pas effectué de ventes bénéficiaires sur le marché intérieur. En conséquence, il a été conclu qu'il n'avait pas effectué de ventes au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur et qu'il convenait en conséquence, de construire sa valeur normale, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base. À cet effet, il a été tenu compte des coûts de fabrication de ce producteur ainsi que des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux supportés pour les ventes sur le marché intérieur. En ce qui concerne la marge bénéficiaire utilisée aux fins de la détermination de la valeur normale, la Commission a effectué la moyenne des valeurs obtenues pour les deux autres sociétés qui ont vendu des produits similaires sur le marché coréen au cours d'opérations commerciales normales, comme expliqué ci-dessous.

(21) Pour les deux sociétés en question, la Commission a déterminé, en outre, si les divers modèles de fours à micro-ondes ont été vendus au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur. À cet égard, la Commission a calculé la proportion bénéficiaire des ventes totales de chaque modèle.

Lorsque toutes ou plus de 80 % des ventes totales de chaque modèle ont été bénéficiaires, les prix de vente moyens sur le marché intérieur ont été utilisés pour déterminer la valeur normale de ces modèles, pour autant, toutefois, que le modèle en question soit comparable à un modèle exporté. Lorsque 20 à 80 % des ventes totales ont été bénéficiaires, la Commission a établi la valeur normale sur la base de la moyenne de ces seules ventes.

Lorsque moins de 20 % des ventes totales d'un modèle ont été bénéficiaires, les prix intérieurs n'ont pas été utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(22) Enfin, en utilisant l'évaluation précitée des ventes bénéficiaires de chaque modèle sur le marché intérieur, la Commission a établi pour chacune des deux sociétés concernées la marge bénéficiaire réalisée sur leurs ventes au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur. Au besoin, la marge bénéficiaire individuelle a été utilisée pour construire la valeur normale de chacune des deux sociétés, comme expliqué ci-dessous, et la marge bénéficiaire moyenne pondérée des deux sociétés a été utilisée pour construire les valeurs normales des deux sociétés qui n'ont pas effectué de ventes (considérant 19) ou de ventes bénéficiaires (considérant 20) sur le marché intérieur.

(23) Pour établir la valeur normale des deux sociétés qui ont effectué des ventes bénéficiaires sur le marché intérieur, la Commission a vérifié leurs allégations concernant les modèles intérieurs prétendument identiques ou directement comparable aux modèles vendus à l'exportation vers la Communauté sur le plan des caractéristiques physiques. Sur la base de ces allégations, les producteurs en question avaient conclu que la valeur normale devait être établie exclusivement sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. La Commission a examiné la comparabilité des modèles en tenant compte de quatre critères, à savoir la capacité, les fonctions [fours monofonctionnels, bifonctionnels ou combinés (considérant 9)], le système d'exploitation (électronique ou mécanique) et les autres caractéristiques des modèles vendus sur le marché intérieur et des modèles exportés. Lorsque la Commission a estimé sur cette base que la demande était recevable et que les ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales la valeur normale a été établie sur la base du prix de vente moyen sur le marché intérieur.

(24) Toutefois, pour plusieurs modèles prétendument comparables, la Commission a établi que:

- dans certains cas, les modèles se distinguaient par au moins l'une des principales caractéristiques des fours à micro-ondes par exemple par la capacité, les fonctions ou le système d'exploitation (considérant 9),

- dans d'autres, les producteurs en question ont fait valoir que les modèles étaient identiques ou directement comparables, tout en demandant des ajustements importants aux fins de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation des modèles concernés. Les ajustements demandés correspondaient tous à des différences dans le coût de production des modèles concernés et étaient tellement importants par rapport au coût total de production que la Commission a considéré que cela constituait une indication suffisante pour conclure que les modèles concernés ne sauraient être considérés comme identiques ou directement comparables.

(25) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré qu'il était justifié de procéder comme suit:

- dans les cas où les producteurs n'ont pas dûment établi la comparabilité des modèles, la Commission a utilisé les informations présentées concernant d'autres modèles pour déterminer si des modèles comparables ont été vendus sur le marché intérieur. Le cas échéant, la valeur normale a été établie sur la base de leurs prix de vente sur le marché intérieur,

- en l'absence de modèles comparables vendus sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, à savoir sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication en Corée, augmentés d'un montant correspondant aux frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux supportés. En ce qui concerne la marge bénéficiaire à appliquer, la Commission a utilisé le taux réalisé par la société concernée sur ses ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales.

2. Prix à l'exportation

(26) Pour chacun des producteurs-exportateurs, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base de plus de 85 % du volume total des exportations en tant compte des modèles les plus vendus. Comme pour la détermination de la valeur normale, il a été jugé nécessaire de procéder de la sorte du fait du grand nombre de modèles vendus à l'exportation en très faibles quantités. Compte tenu de la forte proportion des exportations totales ainsi couvertes, cette manière de procéder a été considérée comme représentative.

(27) Pour les ventes à l'exportation effectuées directement à des importateurs communautaires indépendants du producteur-exportateur, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix payés ou à payer par les importateurs indépendants.

(28) Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées à des sociétés liées aux producteurs et établies dans la Communauté et que ces sociétés ont importé les produits dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix de revente de ces importateurs liés à leur premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement de base. À cet effet, tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ont été pris en considération, y compris les droits de douane, de même qu'une marge bénéficiaire de 5 %, qui a été jugée raisonnable compte tenu des informations dont dispose la Commission dans le cadre de la présente procédure antidumping et de procédures antérieures concernant le même secteur d'activité économique.

(29) Lorsque les dépenses supportées entre l'importation et la revente notifiées par les importateurs liés ne correspondaient pas aux coûts effectivement supportés entre l'importation et la revente dans la Communauté des fours à micro-ondes de ces sociétés ou ne tenaient pas compte des coûts se rapportant aux ventes considérées qui ont été supportés ou remboursés par le producteur/l'exportateur, ces coûts ont été pris en considération, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement de base.

3. Comparaison

(30) La valeur normale établie par modèle a été comparée au niveau départ usine au prix à l'exportation sur une base transaction par transaction.

(31) Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences affectant la comparabilité des prix. Les ajustements demandés qui se sont avérés non négligeables et justifiés ont été accordés, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de différences relatives aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation, aux impôts indirects et aux frais de vente.

(32) Pour la société n'ayant pas vendu sur le marché intérieur de la Corée, la moyenne des ajustements opérés pour les ventes bénéficiaires des autres sociétés de ce pays a été appliquée.

4. Marges de dumping

(33) Cette comparaison a indiqué l'existence d'un dumping dont font l'objet les importations de fours à micro-ondes originaires de Corée.

(34) Les marges moyennes pondérées de dumping provisoirement établies pour chacun des producteurs coréens, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:

<emplacement tableau>

(35) Dans le cas de tout autre producteur-exportateur ou exportateur coréen qui n'aurait pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se serait pas autrement fait connaître, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

Comme une comparaison entre les données relatives aux exportations vers la Communauté fournies par l'ensemble des producteurs coréens ayant coopéré et les statistiques communautaires d'importation a indiqué un niveau élevé de coopération, la Commission a considéré que les données disponibles les plus raisonnables sont celles établies dans le cadre de l'enquête et que, comme il n'existe aucune raison de croire que tout producteur n'ayant pas coopéré pratiquerait le dumping à un niveau inférieur à la plus élevée des marges établies, cette dernière, déterminée pour un producteur unique ayant coopéré à la présente enquête, a été jugée la plus appropriée.

Cette manière de procéder a été également jugée nécessaire pour éviter toute possibilité de contournement des dispositions.

c) Malaysia

1. Valeur normale

(36) L'enquête de la Commission a indiqué que le seul producteur malaysien ayant coopéré n'a pas vendu de fours à micro-ondes sur son marché intérieur. En conséquence, sa valeur normale a été construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) iii) du règlement de base. Comme aucune information contenant des ventes de produits similaires effectuées par d'autres producteurs ou des ventes effectuées dans le même secteur d'activité économique n'était disponible pour le marché intérieur malaysien, la Commission a considéré que le montant correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux et la marge bénéficiaire à utiliser aux fins de la construction de la valeur normale devaient être établis sur " toute base raisonnable ". À cet effet, la Commission a jugé approprié de prendre le montant correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux et la marge bénéficiaire établis pour les ventes bénéficiaires sur le marché intérieur en Corée. Cette manière de procéder a été considérée comme raisonnable, puisque le marché coréen est le seul marché couvert par la présente procédure antidumping pour lequel les ventes bénéficiaires de produits similaires ont été effectuées en quantités représentatives. En outre, comme décrit aux considérants 12 et 13, le marché coréen est important et les agents économiques concernés y opèrent dans un environnement concurrentiel. Enfin, le producteur malaysien concerné est entièrement contrôlé par l'un des principaux producteurs coréens. Il peut donc être raisonnablement supposé que le producteur malaysien aurait une structure de coûts et un comportement sur le marché similaires s'il vendait sur le marché malaysien.

Les valeurs construites des modèles exportés ont donc été calculées en tenant compte de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, supportés par le producteur malaysien, augmentés d'un montant correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, déterminée pour les producteurs coréens qui ont vendu des quantités représentatives au cours d'opérations commerciales normales, comme expliqué aux considérants 19 à 22.

(37) Les coûts notifiés des composants utilisés par le producteur malaysien pour chaque modèle fabriqué ont été ajustés pour tenir compte des impositions à l'importation et des impôts indirects que devraient normalement supporter ces composants lorsqu'ils sont incorporés dans des fours à micro-ondes destinés à la consommation en Malaysia, mais qui n'ont pas été perçus du fait que le producteur opère dans une zone de libre échange.

2. Prix à l'exportation

(38) Conformément à la méthode utilisée pour les exportations en provenance des autres pays concernés, plus de 85 % des transactions effectuées au cours de la période d'enquête ont été prises en considération pour déterminer le prix à l'exportation. Pour les ventes effectuées directement à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix payés ou à payer.

(39) Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées à des sociétés liées aux producteurs et établies dans la Communauté et que ces sociétés ont importé les produits dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix de revente de ces importateurs liés à leur premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement de base. À cet effet, tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ont été pris en considération, y compris les droits de douane, de même qu'une marge bénéficiaire de 5 % qui a été jugée raisonnable compte tenu des informations dont dispose la Commission dans le cadre de la présente procédure antidumping et de procédures antérieures concernant le même secteur d'activité économique.

(40) Lorsque les dépenses supportées entre l'importation et la revente notifiées par les importateurs liés ne correspondaient pas aux coûts effectivement supportés entre l'importation et la revente dans la Communauté des fours à micro-ondes de ces sociétés ou ne tenaient pas compte des coûts se rapportant aux ventes considérées qui ont été supportés ou remboursés par le producteur/l'exportateur, ces coûts ont été pris en considération, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement de base.

3. Comparaison

(41) La valeur normale établie par modèle a été comparée au niveau départ usine au prix à l'exportation sur une base " transaction par transaction ".

(42) Aux fins d'une comparaison équitable et considérant que la valeur normale a été établie sur la base des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux supportés pour les ventes bénéficiaires sur le marché coréen et des bénéfices ainsi réalisés, les ajustements demandés pour la Corée qui se sont avérés non négligeables et justifiés ont été également accordés au producteur malaysien, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base. Les ajustements ainsi opérés l'ont été pour tenir compte de différences relatives aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation, aux impôts indirects et aux frais de vente.

4. Marge de dumping

(43) Cette comparaison a indiqué l'existence d'un dumping dont font l'objet les importations de fours à micro-ondes originaires de Malaysia.

(44) La marge moyenne pondérée de dumping provisoirement établie pour le producteur malaysien, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

(45) Comme dans le cas de la Corée décrit au considérant 35, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base, pour tout autre producteur-exportateur ou exportateur qui n'aurait pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se serait pas autrement fait connaître.

Comme les données relatives aux exportations vers la Communauté fournies par le seul producteur malaysien ayant coopéré et les statistiques communautaires d'importation attestent d'un niveau élevé de coopération, la marge de dumping établie pour ce producteur a été jugée appropriée.

Cette manière de procéder a été également jugée nécessaire pour éviter toute possibilité de contournement des dispositions.

d) Thaïlande

1. Valeur normale

(46) Comme dans le cas de la Malaysia décrit au considérant 36, la Commission a constaté que le seul producteur thaïlandais ayant coopéré n'a pas vendu de fours à micro-ondes ni de produits relevant du même secteur d'activité économique sur son marché intérieur. En conséquence, la méthode utilisée pour établir la valeur normale du producteur thaïlandais est identique à celle employée pour le producteur malaysien.

(47) Les coûts notifiés des composants utilisés par le producteur thaïlandais pour chaque modèle fabriqué ont été ajustés pour tenir compte des impositions à l'importation et des impôts indirects que devraient normalement supporter ces composants lorsqu'ils sont incorporés dans des fours à micro-ondes destinés à la consommation en Thaïlande, mais qui n'ont pas été perçus du fait que le producteur opère dans une zone de libre-échange.

2. Prix à l'exportation

(48) Plus de 85 % des exportations effectuées au cours de la période d'enquête ont été prises en considération pour déterminer le prix à l'exportation. Comme toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté du producteur thaïlandais ont été effectuées directement à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix payés ou à payer.

3. Comparaison

(49) La valeur normale établie par modèle a été comparée au niveau départ usine au prix à l'exportation sur une base " transaction par transaction ".

(50) Aux fins d'une comparaison équitable et considérant que la valeur normale a été établie sur la base des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux supportés pour les ventes bénéficiaires sur le marché coréen et des bénéfices ainsi réalisés, les ajustements demandés pour la Corée qui se sont avérés non négligeables et justifiés ont été également accordés au producteur thaïlandais, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base. Les ajustements ainsi opérés l'ont été pour tenir compte de différences relatives aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation, aux impôts indirects reflétant la situation actuelle en Thaïlande et aux frais de vente.

4. Marge de dumping

(51) Cette comparaison a indiqué l'existence d'un dumping dont font l'objet les importations de fours à micro-ondes originaires de Thaïlande.

(52) La marge moyenne pondérée de dumping provisoirement établie pour le producteur thaïlandais, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

(53) Pour le cas de tout autre producteur/exportateur ou exportateur coréen qui n'aurait pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se serait pas autrement fait connaître, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

(54) Comme une comparaison entre les données relatives aux exportations vers la Communauté fournies par le producteur thaïlandais ayant coopéré et les statistiques communautaires d'importation a indiqué, à l'inverse de la Corée et de la Malaysia, un niveau élevé de non-coopération, ce qui a été confirmé par d'autres informations reçues dans le cadre de l'enquête, la Commission a tout particulièrement considéré qu'il convenait d'éviter toute possibilité de contournement des dispositions.

Comme la non-coopération a engendré un manque d'informations concernant les activités d'exportation des producteurs n'ayant pas coopéré et comme les statistiques d'importation n'ont pas permis d'établir des conclusions concernant les prix à l'exportation, les données disponibles les plus raisonnables ont été celles établies pour le producteur ayant coopéré. Comme il n'existe, à la lumière de ce qui précède, aucune raison de croire que tout producteur n'ayant pas coopéré pratiquerait le dumping à un niveau inférieur à la plus élevée des marges établies, la plus élevée des marges moyennes pondérées de dumping établies pour un segment du marché des fours à micro-ondes pour lequel le producteur thaïlandais ayant coopéré a effectué des exportations en quantités importantes a été jugée la plus appropriée.

(55) Cette manière de procéder a été également jugée nécessaire pour éviter de récompenser indûment la non-coopération.

(56) La marge de dumping provisoirement établie pour toutes les autres exportations en provenance de Thaïlande, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, est de 31,8 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(57) L'enquête effectuée a indiqué que les sociétés actives dans la production et/ou l'assemblage de fours à micro-ondes opérant dans la Communauté peuvent être divisées en quatre catégories:

- les sociétés à l'origine de la plainte,

- les sociétés établies dans la Communauté, contrôlées par des capitaux essentiellement communautaires, qui n'ont pas soutenu la plainte et dont certaines, selon les informations reçues dans le cadre de la présente procédure antidumping, ont importé de grandes quantités de fours à micro-ondes originaires des pays concernés,

- les sociétés établies dans la Communauté, contrôlées par des capitaux essentiellement non communautaires, qui ne sont pas liées aux fabricants des produits présumés faire l'objet d'un dumping situés dans les pays exportateurs et qui n'ont pas coopéré à l'enquête,

- les sociétés établies dans la Communauté, qui sont liées à certains producteurs des produits présumés faire l'objet d'un dumping situés dans les pays exportateurs et qui n'ont pas coopéré à l'enquête.

(58) Pour définir l'industrie communautaire, il a fallu utiliser tant les données obtenues grâce aux études de marché, comme celles concernant la production des sociétés n'ayant pas coopéré et n'ayant pas soutenu la plainte, que les informations contenues dans les réponses aux questionnaires, puisque les sociétés actives sur le marché communautaire des fours à micro-ondes n'ont pas toutes coopéré à l'enquête. Il convient de noter que les informations provenant de sources différentes ont pu faire l'objet d'une contre-vérification, ce qui garantit globalement la fiabilité de l'évaluation.

(59) La Commission a déterminé si certaines sociétés opérant dans la Communauté devaient être exclues de la définition de l'industrie communautaire pour évaluer si les plaignants constituent une proportion majeure de la production communautaire totale au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.

À cet égard, il convient de rappeler que l'article 4 paragraphe 5 ne prévoit l'exclusion automatique ni des producteurs communautaires liés aux exportateurs ou aux producteurs établis dans les pays exportateurs, ni des producteurs qui importent eux-mêmes les produits présumés faire l'objet d'un dumping, mais oblige plutôt les institutions communautaires à déterminer cas par cas si l'exclusion d'un producteur donné dans cette situation se justifie.

En conséquence, la Commission a notamment déterminé si les sociétés opérant dans la Communauté n'ont fait que compléter leur activité de production ou d'assemblage dans la Communauté par une activité d'importation ou si elles ont agi en tant qu'importateurs exerçant, à titre complémentaire, une activité de production relativement limitée dans la Communauté.

(60) En ce qui concerne les sociétés à l'origine de la plainte, la Commission a établi qu'aucune d'entre elles n'a importé de fours à micro-ondes originaires des pays concernés au cours de la période d'enquête.

(61) Dans le cas des sociétés opérant dans la Communauté et liées à des entreprises situées en Corée notamment, la Commission a, selon sa pratique constante, considéré que ces sociétés ont, par leurs liens avec les producteurs/exportateurs concernés, été protégées des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Les institutions communautaires ont précédemment conclu dans des circonstances similaires qu'inclure ces sociétés dans les conclusions concernant le préjudice reviendrait à fausser les données globales relatives à la composition de l'industrie communautaire. Pour ces raisons, la Commission a considéré que les sociétés en question devaient être exclues de la définition de l'industrie communautaire.

(62) Une société opérant dans la Communauté et liée à un producteur thaïlandais n'ayant pas coopéré devrait également être exclue de la définition de l'industrie communautaire pour cette seule raison.

(63) Dans le cas des sociétés n'ayant pas coopéré et qui sont contrôlées par des capitaux essentiellement communautaires, il a été constaté, sur la base des études de marché, que leurs importations de fours à micro-ondes en provenance des pays concernés sont substantielles. Toutefois, en l'absence d'informations précises concernant l'importance de leur activité de production de fours à micro-ondes dans la Communauté, il a été décidé, afin de garantir la fiabilité des estimations de la production communautaire totale utilisées pour déterminer si les sociétés à l'origine de la plainte constituent une proportion majeure de l'industrie communautaire, de ne pas exclure ces sociétés de la définition de l'industrie communautaire à ce stade de la procédure, puisqu'il s'agit de la manière la plus rigoureuse de vérifier la représentativité des plaignants.

(64) Enfin, dans le cas des sociétés établies dans la Communauté et contrôlées par des capitaux essentiellement non communautaires, à l'exception de celles qui sont liées aux producteurs/exportateurs des produits présumés faire l'objet d'un dumping, il est apparu inutile à ce stade d'examiner en détail l'opportunité d'inclure ces sociétés dans l'industrie communautaire aux fins de la présente procédure antidumping. En effet, même si on considère que ces sociétés font partie de l'industrie communautaire, les sociétés au nom desquelles la plainte a été déposée, qui ont entièrement coopéré à l'enquête, représentent au moins 60 % de la production totale de fours à micro-ondes par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, ce qui constitue donc une proportion majeure de la production communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.

Dans le reste du présent document, les termes " industrie communautaire " visent uniquement les sociétés de l'industrie communautaire qui sont à l'origine de la plainte.

E. PRÉJUDICE

a) Taille du marché de la Communauté

(65) Sur la base des informations récoltées dans le cadre de la présente procédure antidumping et des données générales fournies par les études de marché, la Commission a établi que la consommation communautaire apparente totale de fours à micro-ondes est tombée de 7 130 000 unités en 1989 à 4 830 000 unités en 1990. Cette diminution substantielle s'explique par les bruits qui ont circulé à l'époque concernant les risques qu'entraînerait, pour la santé, la cuisson par four à micro-ondes. Cette incertitude sur le marché a entraîné une augmentation des stocks au niveau de la distribution à la fin de 1989 et une baisse des ventes des producteurs en 1990. Après cette diminution substantielle, le marché s'est ressaisi pour atteindre 6 710 000 unités en 1992 et 7 260 000 unités au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse de 50 % par rapport à 1990. Il convient toutefois de noter que, si l'on fait abstraction du recul spectaculaire enregistré en 1990 et de la progression correspondante survenue en 1991, le marché peut être considéré comme relativement stable. La consommation apparente a été également vérifiée sur la base des donnés fournies par les études de marché concernant les ventes de fours à micro-ondes au consommateur final. Les deux méthodes utilisées pour déterminer la consommation de fours à micro-ondes sur le marché de la Communauté donnent des résultats similaires, la différence s'expliquant par les stocks accumulés par les producteurs, les importateurs ou les intermédiaires.

b) Cumul des importations originaires des pays concernés

(66) Suivant la pratique constante des institutions communautaires, la Commission a examiné s'il convenait de cumuler les effets des importations de fours à micro-ondes originaires des quatre pays concernés en ce qui concerne l'industrie communautaire en utilisant les critères suivants:

- niveau absolu et relatif des importations au cours de la période d'enquête,

- comparabilité des produits importés sur le plan des caractéristiques physiques et interchangeabilité sur le plan des utilisations finales,

- similitude de comportement sur le marché.

En ce qui concerne les importations en provenance de Chine, de Corée, de Malaysia et de Thaïlande au cours de la période d'enquête, celles-ci ont été, pour chaque pays pris individuellement, effectuées en quantités non négligeables compte tenu de la production communautaire.

En ce qui concerne la comparabilité de l'ensemble des produits importés, l'enquête effectuée a confirmé que les fours à micro-ondes originaires des pays concernés sont des produits similaires aux fours à micro-ondes vendus par l'industrie communautaire, comme établi au considérant 10.

Enfin, l'enquête a indiqué que les prix des importations originaires de chacun des quatre pays concernés étaient très bas par rapport à ceux pratiqués par l'industrie communautaire.

(67) Deux producteurs coréens ont fait valoir que les importations en provenance de Corée ne devaient pas être cumulées avec les importations en provenance des autres pays, puisque les premières ont diminué entre 1989 et 1992 et que leurs prix moyens à l'importation étaient sensiblement supérieurs à ceux constatés pour les fours à micro-ondes importés des autres pays concernés.

La Commission confirme qu'il y a eu une forte baisse des importations en provenance de Corée, qui sont tombées de 1 830 000 unités en 1989 à 1 110 000 unités en 1990.

Cette baisse temporaire des importations correspond simplement à la diminution substantielle de la consommation qui s'est produite sur le marché de la Communauté en raison des bruits concernant les risques pour la santé liés à l'utilisation des fours à micro-ondes, dont il est question au considérant 65. Compte tenu, toutefois, de l'évolution ultérieure des importations coréennes, qui détenaient une part de marché de 24,4 % au cours de la période d'enquête, le cumul est tout à fait justifié.

En outre, la Commission a établi que les prix des fours à micro-ondes originaires de Corée étaient semblables à ceux des fours à micro-ondes originaires des autres pays couverts par la présente procédure, soit sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire.

La Commission considère donc que les conditions prévues pour cumuler les importations de fours à micro-ondes originaires de Corée avec celles des autres pays concernés sont entièrement remplies dans le cadre de la présente enquête.

(68) Le producteur malaysien a fait valoir que les importations en provenance de Malaysia ne devaient pas être cumulées avec celles originaires des autres pays concernés, puisque le volume annuel et la part de marché de ces importations sont négligeables.

La Commission a établi lors de son enquête que les importations de fours à micro-ondes originaires de Malaysia ont augmenté rapidement, partant de zéro en 1991 pour atteindre un niveau substantiel au cours de la période d'enquête. La part du marché de la Communauté détenue par ces importations est passée de 0 à 2,7 % environ au cours de la même période. Compte tenu de cette évolution et du fait que le producteur malaysien a commencé ses activités de production en 1991 après avoir réalisé des investissements importants dans une unité à forte capacité, les importations concernées ne sauraient être considérées comme négligeables. Par ailleurs, les prix moyens des importations dans la Communauté originaires de Malaysia sont sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

(69) À la lumière de ce qui précède, la Commission a considéré qu'il convenait de conclure que, selon la pratique communautaire constante, il est justifié de cumuler les importations en provenance de Chine, de Malaysia, de Corée et de Thaïlande.

c) Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(70) Pour déterminer le volume global des fours à micro-ondes importés des quatre pays concernés, la Commission a utilisé les informations présentées par les producteurs chinois, coréens et malaysien qui ont coopéré à la procédure ainsi que les statistiques d'importation d'Eurostat dans le cas de la Thaïlande.

Sur cette base, le volume global des importations est tombé de 2 170 000 unités en 1989 à 1 560 000 unités en 1990, puis est passé à 2 580 000 en 1991, pour retomber à 2 330 000 unités en 1992 et, enfin, repasser à 3 050 000 unités au cours de la période d'enquête. Alors que cette évolution traduit l'instabilité des importations, essentiellement imputable aux fluctuations précitées de la consommation dans la Communauté en 1989 et 1990, il a été établi, en tout état de cause, que les importations ont augmenté de 18 % entre 1991 et la période d'enquête.

(71) Compte tenu de la taille du marché de la Communauté, l'évolution précitée du volume global des importations originaires des quatre pays concernés s'est traduite par une hausse de leur part du marché de la Communauté, qui était de 30,4 % en 1989, de 32,3 % en 1990, de 37,9 % en 1991, de 34,7 % en 1992 et, enfin, de 42 % au cours de la période d'enquête.

d) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(72) L'enquête effectuée a permis d'établir que les prix des fours à micro-ondes originaires des pays concernés étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Pour déterminer la mesure dans laquelle les prix de producteurs/exportateurs ont été inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, la Commission a comparé les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard des clients indépendants avec les prix de vente des producteurs/exportateurs concernés facturés à des clients indépendants établis dans quatre États membres (à savoir, l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni). Les ventes totales sur le marché de ces États membres ont été considérées comme représentatives du marché de la Communauté dans son ensemble, puisqu'elles représentent plus de 80 % du marché total de la Communauté.

(73) En outre, la Commission a tenu compte des caractéristiques principales des fours à micro-ondes, capacité, fonctions, système d'exploitation (voir également considérant 9) pour effectuer la comparaison des prix. À cet effet, elle a utilisé le prix de vente moyen pondéré de chacun des modèles vendus par chacun des producteurs/exportateurs sur les quatre marchés concernés aux prix moyens pondérés correspondants des modèles comparables fabriqués par les producteurs communautaires.

Comme la comparaison a été effectuée à un niveau rendu client dans la Communauté, droits acquittés, des ajustements destinés à tenir compte des droits ainsi acquittés et des frais d'assurance, de fret et de transport intérieur dans la Communauté ont été opérés pour les ventes non effectuées à ce niveau mais directement par les producteurs/exportateurs à des clients indépendants dans la Communauté. Ces ajustements ont été opérés en prenant en considération les informations fournies dans le cadre de la présente procédure antidumping par les autres producteurs/exportateurs concernés.

(74) Les résultats de cette comparaison des prix ont montré que, pour tous les producteurs établis dans les pays exportateurs concernés, il y a eu forte sous-cotation des prix. La marge moyenne pondérée de sous-cotation était de 29 % pour la Chine, de 21 à 31 % pour la Corée, de 33 % pour la Malaysia et de 40 % pour la Thaïlande.

e) Situation de l'industrie communautaire

1. Généralités

(75) Pour évaluer la situation de l'industrie communautaire, il convient de tenir compte du fait que les informations concernant la production, les capacités, les ventes, la part de marché et la rentabilité se rapportent à l'industrie communautaire telle qu'elle existait au cours de la période d'enquête. Toutefois, divers changements intervenus dans cette industrie avant la période d'enquête ont influencé l'évolution des indicateurs économiques examinés ci-dessous. En effet:

- une société faisant partie de l'industrie communautaire (Moulinex) a pris le contrôle en 1990 d'une autre société établie dans la Communauté (Krups). Auparavant, Krups ne produisait pas de fours à micro-ondes. Par ce rachat, Moulinex a acquis une marque bien connue et un réseau de distribution complémentaire par rapport au sien,

- à la fin de 1991, une autre société faisant partie de l'industrie communautaire, AEG, est devenue un partenaire au sein de la Cefemo, coentreprise de production (considérant 4, Producteurs communautaires à l'origine de la plainte) et a commencé à produire et à vendre en 1992. De ce fait, une autre société, qui, jusqu'alors, vendait mais ne produisait pas de fours à micro-ondes, est devenue une nouvelle société produisant des fours à micro-ondes dans la Communauté.

En conséquence, on pouvait s'attendre à une hausse de certains indicateurs économiques, comme la production, le volume des ventes ou la part de marché de l'industrie communautaire, au cours de la période allant de 1991 à 1992, indépendamment de toute incidence négative établie dans le cadre de la présente enquête.

2. Production

(76) La production a augmenté entre 1991 (1 500 000 unités environ) et 1992 (1 700 000 unités environ), traduisant le début des activités d'un nouveau producteur communautaire, mais a diminué de 3 % entre 1992 et la période d'enquête (1 600 000 unités environ).

3. Capacités de production et utilisation des capacités

(77) Les capacités de production de l'industrie communautaire ont augmenté de 1989 jusques et y compris 1992, passant de 1 500 000 unités environ à approximativement 2 500 000 unités, puis sont restées stables jusques et y compris la période d'enquête. Comme pour le volume de production, cette évolution doit être vue dans le contexte de l'entrée sur le marché d'un nouveau producteur communautaire.

Dans le même temps, le taux d'utilisation des capacités est passé de 76 % en 1989 à 68 % en 1991 et à 65 % au cours de la période d'enquête.

4. Ventes et part de marché

(78) Les ventes des plaignants dans la Communauté sont passées de 1 100 000 unités environ en 1989 à 150 000 unités environ en 1992, puis sont restées stables jusqu'à la période d'enquête. Toutefois, cette évolution générale ne correspond pas à la progression du marché communautaire total des fours à micro-ondes.

Pareillement, alors que la part de marché détenue par l'industrie communautaire est passée de 16 % en 1989 à 24 % en 1990, elle a diminué au cours des années suivantes, tombant à 23 % en 1992 et à 21 % au cours de la période d'enquête.

Cette évolution s'est produite en dépit de la stratégie de consolidation poursuivie par l'industrie communautaire et de sa politique des prix, décrites ci-dessous.

5. Prix

(79) Sur la base de l'évaluation des prix de l'industrie communautaire effectuée par catégorie de fours à micro-ondes et décrite au considérant 9, les prix moyens sur le marché de la Communauté n'ont cessé de baisser, diminuant de plus de 11 % de 1991 jusques et y compris la période d'enquête.

6. Stocks

(80) Les stocks de fours à micro-ondes de l'industrie communautaire ont diminué de 23 % en 1989 et 1990, mais ont sensiblement augmenté jusques et y compris la période d'enquête.

7. Rentabilité

(81) Les résultats financiers de l'industrie communautaire pour ses ventes de fours à micro-ondes sur le marché de la Communauté se sont fortement détériorés, passant d'une rentabilité moyenne de 1989 à 1991 à des pertes financières croissantes et importantes en 1992 et au cours de la période d'enquête. Exprimés sous la forme d'un indice 100 (année de référence: 1989), ils sont tombés à 40,8 en 1990, sont passés à 133,4 en 1991, puis sont tombés à -13,6 en 1992 et à -76 au cours de la période d'enquête. Les pertes financières supportées au cours de la période d'enquête ont atteint un niveau absolu qui menace la viabilité de l'industrie communautaire. Il a été établi pendant l'enquête que la détérioration des résultats financiers de l'industrie communautaire est consécutive à la baisse du chiffre d'affaires réalisé pour les fours à micro-ondes. En effet, alors que les ventes de l'industrie communautaire, tout comme sa part de marché, ont baissé moins nettement en volume, elles ont, exprimées en valeur, fortement diminué, car l'industrie a essayé d'aligner les prix de ses fours à micro-ondes sur ceux des importations concernées. Comme établi au considérant 74, les prix de ces importations ont toujours été sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Cette dernière s'est efforcée de s'adapter aux prix des importations concernées de manière à préserver sa situation sur le marché.

8. Investissements

(82) Les investissements ont été importants de 1989 à 1992 du fait des efforts déployés par l'industrie communautaire dans le but d'améliorer son efficacité et de renforcer sa présence sur le marché. En effet, les investissements ont été très élevés par rapport au chiffre d'affaires total et aux coûts de l'industrie communautaire. Toutefois, la forte détérioration des résultats financiers en 1992 et au cours de la période d'enquête n'a pas permis à l'industrie communautaire de maintenir les investissements essentiels à ce niveau au cours de la période d'enquête. Il convient de noter que, pour son évaluation, la Commission n'a pas tenu compte des investissements réalisés par AEG, producteur nouvellement établi dans la Communauté (considérant 75).

f) Arguments avancés concernant le préjudice

(83) La majorité des producteurs/exportateurs et la FTA ont fait valoir, en se fondant sur les chiffres mentionnés dans la plainte, que la part de marché, les ventes et le volume de production de l'industrie européenne ont augmenté, ce qui prouverait que cette dernière n'a pas subi de préjudice.

À cet égard, il convient de noter que la plainte ne contenait que des éléments de preuve suffisants à première vue et que les informations présentées concernant les sociétés opérant dans la Communauté ne faisaient pas suffisamment la distinction entre les plaignants et les autres opérateurs. La Commission a analysé en détail le statut des divers opérateurs dans la Communauté, les résultats étant décrits au titre D et a déterminé sur cette base les opérateurs qui, aux fins de la présente procédure, constituent l'industrie communautaire. Il convient de noter dans ce contexte que les facteurs énumérés à l'article 4 paragraphe 2 point c) du règlement de base ne doivent pas nécessairement tous enregistrer une évolution négative pour conclure qu'une industrie communautaire subit un préjudice. Il suffit que certains de ces facteurs enregistrent une telle évolution. Comme expliqué ci-dessous, l'enquête a montré que cette industrie a été affectée jusques et y compris la période d'enquête et que cela s'est traduit par la détérioration de divers facteurs, dont la production, les ventes et les parts de marché.

g) Conclusion

(84) Il a été établi dans le cadre de l'enquête que l'industrie communautaire a, compte tenu de l'augmentation, surtout depuis 1992, des importations de fours à micro-ondes originaires des quatre pays concernés à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par elle-même et en dépit des investissements considérables réalisés dans le but d'augmenter sa productivité, vu ses résultats financiers se détériorer jusqu'à enregistrer des pertes croissantes et importantes.

Malgré l'établissement d'un nouveau producteur et le rachat d'une marque et d'un réseau supplémentaire de distribution par un autre producteur, la part de marché de l'industrie communautaire diminue depuis 1992, année où les stocks ont commencé à augmenter sensiblement.

Dans ces circonstances, il est conclu, sur la base de l'évolution négative des divers indicateurs économiques examinés ci-dessus, que l'industrie communautaire des fours à micro-ondes a subi un préjudice important au sens de l'article 4 du règlement de base.

F. CAUSALITÉ

a) Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(85) L'augmentation du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping, vendues à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire depuis 1991, a coïncidé avec la détérioration des résultats financiers de cette industrie. Dans le même temps, en dépit de sa stratégie de marché et, plus particulièrement, de sa politique des prix, qui auraient dû, dans des circonstances normales, lui permettre de consolider sa position, l'industrie communautaire a vu sa part de marché baisser depuis 1992.

(86) Par ailleurs, les éléments suivants sont jugés particulièrement importants:

- les prix de revente des fours à micro-ondes coréens et malaysiens au premier acheteur indépendant par les importateurs liés (les producteurs/exportateurs chinois et thaïlandais n'ayant eu aucun importateur lié tout au long de la période d'enquête), offrant la même gamme de modèles et disposant des mêmes circuits de distribution que l'industrie communautaire, ont diminué en moyenne de pratiquement 9 % de 1991 jusques et y compris la période d'enquête, ce qui coïncide avec une baisse moyenne de 11 % des prix des fours à micro-ondes vendus par l'industrie communautaire au cours de la même période. Le prix de revente moyen des importateurs liés aux producteurs/exportateurs coréens et malaysiens est resté, depuis 1991, d'environ 25 % inférieur au prix de revente moyen de l'industrie communautaire,

- par ailleurs, en dépit de la forte baisse, depuis 1991, des prix moyens des fours à micro-ondes vendus par l'industrie communautaire et de la relative stabilité des prix moyens des fours à micro-ondes originaires des quatre pays concernés vendus directement à des clients indépendants établis dans la Communauté, les fortes marges de sous-cotation des prix établies au cours de la période d'enquête attestent clairement que la dépression des prix de l'industrie communautaire a été importante depuis 1991.

(87) Il est donc conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des quatre pays concernés ont fortement contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

b) Autres facteurs

(88) La Commission a déterminé si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, comme les importations en provenance d'autres pays tiers, le comportement même de l'industrie communautaire elle-même, l'évolution enregistrée sur le marché de la Communauté ou tout autre facteur, ont pu causer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

1. Autres importations

(89) Plusieurs producteurs/exportateurs ont fait valoir que la présente procédure antidumping est discriminatoire, puisque les importations en provenance d'autres pays tiers ont également causé un préjudice à l'industrie communautaire.

À cet égard, il convient de noter que les importations en provenance des autres pays tiers ont, en volume, augmenté de 6 % entre 1991 et la période d'enquête, contre une augmentation de 18 % des importations en provenance des quatre pays concernés par la procédure au cours de la même période et une augmentation de 7 % du marché global de la Communauté.

En conclusion, en dépit de l'augmentation de la part de marché détenue par les importations originaires de certains pays comme indiqué ci-dessous, la part de marché globale détenue par les importations dans la Communauté en provenance de pays autres que ceux couverts par la présente procédure antidumping a diminué au cours de cette période.

En passant en revue les divers autres pays exportant des fours à micro-ondes dans la Communauté, les tendances suivantes sont apparues:

- Japon: les importations n'ont cessé de diminuer depuis 1991 pour atteindre une part de marché de 5 % au cours de la période d'enquête,

- Suède et États-Unis d'Amérique: les importations en provenance des deux pays ont progressé davantage que le marché n'a progressé depuis 1991. En conséquence, les parts de marché des importations suédoises et américaines ont augmenté jusqu'à la période d'enquête, passant respectivement à 8 % et 4 % environ,

- autres pays tiers (Turquie, Taïwan, Singapour et Hong-Kong): chacun d'eux détient, individuellement, une part du marché de la Communauté inférieure à 1 %.

(90) Il a été établi que le prix moyen à l'importation des fours à micro-ondes originaires du Japon, de Suède et des États-Unis d'Amérique était sensiblement supérieur aux prix à l'importation des fours à micro-ondes originaires des pays concernés par la présente procédure antidumping; par ailleurs, pour les trois pays précités, la Commission ne dispose d'aucune indication donnant à penser que les importations concernées ont été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping.

2. Autres producteurs communautaires ne soutenant pas la plainte

(91) En ce qui concerne l'évolution de la situation des autres sociétés établies dans la Communauté qui n'ont pas soutenu la plainte (voir titre D), leur part de marché a baissé sensiblement depuis 1989. En effet, elle était alors de 19 %, puis est tombée à 14 % en 1991 et à 10 % au cours de la période d'enquête.

3. Comportement de l'industrie communautaire

(92) Plusieurs producteurs établis dans les pays faisant l'objet de l'enquête ont fait valoir que le préjudice prétendument subi par l'industrie communautaire doit, dans une certaine mesure, être imputé aux erreurs commises par l'industrie communautaire et ne devrait donc pas être imputé aux importations faisant l'objet d'un dumping.

Il a été soutenu dans ce contexte que les pertes financières enregistrées par l'industrie communautaire sont dues au rachat par Moulinex de diverses autres sociétés, dont Krups, et aux frais financiers en résultant.

L'enquête effectuée à ce sujet a montré que l'augmentation des frais financiers supportés par Moulinex du fait du rachat de Krups est minime et qu'elle aurait dû, dans des circonstances normales, être compensée par la marge réalisée sur les ventes effectuées grâce aux circuits de distribution de Krups. Cette évaluation a été confirmée par l'évolution relativement positive de la situation de l'industrie communautaire de 1990 à 1991, comme indiqué au considérant 81. Les autres acquisitions visées par les exportateurs se sont produites plus tôt encore et n'ont eu apparemment aucune incidence négative sur les résultats obtenus au cours de la période considérée.

(93) Ensuite, il a été affirmé que les installations du principal producteur communautaire sont vieilles et inefficaces. À cet égard, la Commission renvoie aux investissements importants consentis jusqu'en 1992 pour moderniser les lignes de production.

(94) Un troisième argument avancé est que les fluctuations de change, dont l'ampleur a été importante dans la Communauté en 1992, ont causé un préjudice à l'industrie communautaire.

Même s'il est évident que les fluctuations de change ont eu, surtout en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni, une incidence sur les résultats de l'industrie communautaire, l'enquête a montré que, bien que ces marchés soient significatifs par leur taille, il ne s'agit pas des plus importants pour l'industrie communautaire et que l'effet de ces fluctuations a donc été minime.

c) Conclusion

(95) Dans ces circonstances, la Commission a provisoirement conclu que, malgré l'existence éventuelle de certains autres facteurs de préjudice relativement mineurs, les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Chine, de Corée, de Malaysia et de Thaïlande ont, prises isolément, causé, notamment du fait de leur bas prix et de leur forte part de marché en augmentation, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(96) Les mesures antidumping ont pour but d'éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping causant un préjudice et de rétablir une concurrence effective, ce qui est dans l'intérêt de la Communauté.

(97) Au cours de la présente procédure, il a été établi que, du fait des importations à des prix faisant l'objet d'un dumping, la viabilité de l'industrie communautaire est menacée, notamment en raison de sa situation financière particulièrement précaire. La non-institution de mesures provisoires ne ferait qu'aggraver cette situation et pourrait déboucher sur la disparition de toute production de fours à micro-ondes par l'industrie à l'origine de la plainte.

(98) En outre, il convient de noter que l'incidence négative d'une telle évolution ne se limiterait pas au secteur des fours à micro-ondes, mais s'étendrait également aux secteurs des composants et des pièces détachées. Elle pourrait aussi, indirectement, affecter tout le secteur des appareils ménagers en le privant d'une partie importante de ses activités et en menaçant ainsi la viabilité de tout le secteur sur le plan des circuits de production et de distribution.

(99) Un exportateur a fait valoir que l'institution de mesures n'est pas dans l'intérêt de la Communauté, puisque les importations coréennes constituent une autre source d'approvisionnement et que la limiter reviendrait à restreindre le choix sur le marché de la Communauté.

Compte tenu du grand nombre de fournisseurs sur le marché, tant dans la Communauté que dans les pays tiers, il n'est pas réaliste de prétendre que l'institution des mesures au niveau proposé limitera la gamme des fours à micro-ondes à la disposition des consommateurs ou la concurrence loyale par les prix entre les diverses marques. En conséquence, la demande du producteur ne semble pas justifiée.

(100) Les mesures provisoires pourraient avoir une incidence sur les parts de marché et les activités des importateurs ayant, dans une large mesure, profité des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping, mais ne sauraient desservir l'intérêt de la Communauté dans son ensemble, puisqu'elles devraient normalement avoir un effet positif sur les distributeurs qui ont souffert de cette concurrence déloyale.

(101) Un producteur lié à un des exportateurs concernés a également fait valoir que, comme il produit des fours à micro-ondes dans la Communauté, il ne devrait pas être indûment pénalisé, puisqu'il a réalisé des investissements importants dans la Communauté. Toutefois, la Commission estime que la réalisation d'investissements dans la Communauté ne saurait justifier l'importation, à des prix faisant l'objet d'un dumping, de produits causant un préjudice à l'industrie communautaire, alors que le producteur concerné est protégé des effets préjudiciables de ces importations du fait de ses liens avec l'exportateur concerné.

(102) En conclusion, la Commission considère qu'il est dans l'intérêt général de la Communauté d'instituer des mesures antidumping sur les importations de fours à micro-ondes originaires de Chine, de Corée, de Thaïlande et de Malaysia.

H. DROIT PROVISOIRE

(103) Aux fins de la détermination du droit provisoire, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et des montants nécessaires pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(104) Comme le préjudice s'est principalement traduit par la sous-cotation des prix, la dépression des prix, et par conséquent la baisse des parts de marché et des pertes financières importantes, son élimination suppose que l'industrie soit mise dans une situation lui permettant d'augmenter ses prix à des niveaux rentables, ce qui reviendrait à rétablir les conditions d'une concurrence effective.

Pour calculer la majoration de prix nécessaire, la Commission a considéré qu'il fallait comparer les prix réels de ces importations aux prix de vente correspondant aux coûts de production des producteurs à l'origine de la plainte, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(105) À cet effet, la Commission a utilisé les coûts de fabrication des producteurs à l'origine de la plainte et y a ajouté un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, un taux de 5 % a été considéré comme le minimum nécessaire pour garantir la viabilité de l'industrie communautaire.

Les prix de vente moyens pondérés effectivement appliqués au cours de la période d'enquête par l'industrie communautaire ont été comparés aux valeurs construites, éventuellement augmentées pour tenir compte de la marge bénéficiaire minimale requise. Les prix ainsi déterminés ont été comparés aux prix moyens des importations faisant l'objet d'un dumping utilisés pour évaluer la sous-cotation.

Les différences entre ces deux prix, exprimés en moyenne pondérée et en pourcentage du prix franco frontière communautaire, étaient sensiblement supérieures aux marges de dumping établies pour tous les producteurs concernés. En conséquence, il convient d'instituer les droits provisoires au niveau des marges de dumping établies.

(106) Pour les raisons exposées au considérant 17, un droit unique a été fixé pour l'ensemble des producteurs de la république populaire de Chine.

(107) Pour établir le niveau du droit applicable aux producteurs de la république de Corée qui n'ont pas répondu au questionnaire et qui ne se sont pas fait connaître, il a été jugé approprié, compte tenu du haut degré de coopération, de fixer le taux du droit sur la base de la marge de dumping la plus élevée établie pour un seul producteur de ce pays ayant coopéré à l'enquête (considérant 35).

Dans le cas de la Malaysia, il a été jugé approprié de fixer le taux du droit sur la base de la marge de dumping établie pour le seul producteur ayant coopéré (considérant 45).

En ce qui concerne les producteurs thaïlandais qui n'ont pas répondu au questionnaire et qui ne se sont pas fait connaître, il est jugé approprié, puisque l'enquête a indiqué un niveau élevé de non-coopération, de fixer le taux du droit sur la base de la marge de dumping la plus élevée établie pour un segment du marché des fours à micro-ondes dans lequel le producteur thaïlandais ayant coopéré a effectué des exportations en quantités importantes (considérants 54 à 56).

(108) Sur la base de ce qui précède, les droits antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:

<emplacement tableau>

(109) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer.

I. ÉVOLUTION APRÈS LA PÉRIODE D'ENQUÊTE

(110) Une société établie dans un nouvel État membre a informé la Commission en décembre 1994 qu'elle avait pris le contrôle de l'un des deux producteurs chinois de fours à micro-ondes ayant coopéré à la présente procédure. Cette société a invité la Commission à tenir compte de cette évolution et a notamment fait valoir que l'institution de mesures antidumping n'était pas justifiée. Elle a affirmé ne pas avoir subi de préjudice, alors qu'elle produit un volume important de fours à micro-ondes dans la Communauté élargie. Dans l'hypothèse où la Commission en viendrait néanmoins à conclure que l'institution de mesures antidumping est justifiée, la société en question a fait valoir que le producteur chinois concerné devrait se voir appliquer le traitement individuel.

En ce qui concerne les demandes de la société précitée, la Commission a observé que:

- la pratique constante des institutions communautaires, confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes, est de ne pas tenir compte des événements survenus après la période d'enquête. En effet, conformément aux dispositions de la législation communautaire en matière antidumping [article 7 paragraphe 1 point c) du règlement de base], les conclusions établies dans le cadre de la procédure antidumping reposent sur la situation existant au cours de la période d'enquête, généralement d'une durée d'un an se terminant avant l'ouverture officielle de la procédure.

Cette évaluation d'une situation par référence à une période définie permet d'effectuer l'examen approfondi, la vérification et l'analyse des allégations contenues dans la plainte antidumping sur la base de faits établis et de tirer des conclusions fiables.

Ne pas limiter l'enquête à une période de référence définie reviendrait à la prolonger indéfiniment et à empêcher que soient tirées des conclusions sur la base d'informations vérifiées. Cet aspect est particulièrement important dans la situation actuelle compte tenu des demandes de cette société,

- sur la base des informations non vérifiées concernant le niveau de production de la société en question, les plaignants représentent toujours une proportion majeure de la production communautaire, à savoir plus de 40 % de la production totale. Dans ce contexte, la Commission a donc fait une estimation prudente en déterminant si les plaignants représentent une proportion majeure de la production communautaire totale conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base (titre D). Il convient de noter, en outre, que la société peut être exclue de la définition de l'industrie communautaire s'il est établi qu'elle a été protégée des effets préjudiciables imputables aux importations faisant l'objet d'un dumping, qui sont également examinés au titre D,

- le producteur chinois que la société en question a prétendument acquis n'a pas demandé l'application du traitement individuel au cours de l'enquête. La société n'a présenté aucune information qui indiquerait que la méthode suivie par la Commission au stade provisoire n'est pas justifiée.

À la lumière de ce qui précède, la Commission ne considère pas la demande de cette société comme justifiée, mais propose de continuer à examiner la question dans le cadre de la présente procédure antidumping,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fours à micro-ondes relevant du code NC 8516 50 00, originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Thaïlande et de Malaysia.

2. Le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(3) JO n° C 341 du 18. 12. 1993, p. 12.

(4) Au moment de la visite de vérification, le nom de l'entreprise était Goldstar Co. Ltd. Dans le cadre d'un changement général de dénomination intervenu au sein du groupe Lucky Goldstar le 1er mars 1995, cette société à été rebaptisée LG Electronics Inc. En même temps, les importateurs liés établis dans la Communauté ont vu leur nom changer: Goldstar France SARL est devenu LG Goldstar France SARL, Goldstar UK Sales Limited est devenu LG Electronics UK Ltd et Goldstar Deutschland GmbH est devenu LG Electronics Deutschland GmbH.