CUE, 22 décembre 2000, n° 2852-2000
CONSEIL DE L'UNION EUROPĂENNE
RĂšglement
Instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPĂENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le rÚglement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, vu la proposition de la Commission présentée aprÚs consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCĂDURE
1. Mesures provisoires
(1) Le rÚglement (CE) n° 1472-2000 de la Commission (2) (ci-aprÚs dénommé "rÚglement provisoire") a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters, relevant du code NC 5503 20 00, originaires de l'Inde et de la République de Corée.
2. Suite de la procédure
(2) Ă la suite de l'institution des droits antidumping provisoires, plusieurs parties ont prĂ©sentĂ© des commentaires par Ă©crit. ConformĂ©ment aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du rĂšglement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© "rĂšglement de base"), les parties qui l'ont demandĂ© ont obtenu d'ĂȘtre entendues. Toutes ont Ă©tĂ© informĂ©es des faits et considĂ©rations essentiels sur la base desquels il Ă©tait envisagĂ© de recommander l'institution d'un droit antidumping dĂ©finitif et la perception dĂ©finitive, au taux de ce droit, des montants dĂ©posĂ©s au titre des droits provisoires. Un dĂ©lai leur a Ă©galement Ă©tĂ© accordĂ© afin qu'elles puissent formuler leurs observations Ă la suite de cette notification.
(3) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées dans le délai fixé à cette fin ont été examinés et, le cas échéant, dûment pris en considération aux fins des conclusions définitives.
(4) Certaines parties intĂ©ressĂ©es ont dĂ©clarĂ© que les critĂšres appliquĂ©s par la Commission pour engager la procĂ©dure Ă©taient inappropriĂ©s et arbitraires et que l'ouverture d'une nouvelle procĂ©dure Ă l'encontre de la RĂ©publique de CorĂ©e deux mois aprĂšs la clĂŽture d'une procĂ©dure antĂ©rieure (voir le considĂ©rant 7 du rĂšglement provisoire) contredisait la conclusion de cette enquĂȘte selon laquelle une rĂ©apparition du dumping n'Ă©tait guĂšre probable. Ă cet Ă©gard, il convient de noter que cette conclusion dĂ©coule des constatations d'une enquĂȘte Ă©talĂ©e sur une pĂ©riode de douze mois ayant pris fin en septembre 1997, soit deux ans avant l'ouverture de la prĂ©sente procĂ©dure. De plus, la Commission avait examinĂ© les nouveaux Ă©lĂ©ments de preuve prĂ©sentĂ©s dans la plainte dĂ©posĂ©e en aoĂ»t 1999 et jugĂ© qu'ils Ă©taient suffisants pour ouvrir la prĂ©sente enquĂȘte.
(5) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.
B. PRODUIT CONSIDĂRĂ
(6) Selon une association d'utilisateurs, l'avis d'ouverture ne couvre pas les types de fibres discontinues de polyesters destinĂ©s Ă des fins autres que la filature qui auraient donc dĂ» ĂȘtre exclus de la procĂ©dure.
(7) Il y a lieu de prĂ©ciser que l'avis d'ouverture, tout comme la plainte, reproduit la description du code NC correspondant qui couvre tous les types de fibres discontinues de polyesters exportĂ©s par les producteurs-exportateurs des pays concernĂ©s ou produits par l'industrie communautaire quelle que soit leur utilisation. Le libellĂ© de ce code NC a Ă©tĂ© interprĂ©tĂ© correctement par toutes les parties intĂ©ressĂ©es, Ă l'exception de l'association d'utilisateurs en question qui a rĂ©itĂ©rĂ© un argument qui avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©cartĂ© dans le cadre d'une enquĂȘte antĂ©rieure concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'IndonĂ©sie et de ThaĂŻlande figurant dans le rĂšglement (CE) n° 1522-2000 (3).
(8) Certaines parties intĂ©ressĂ©es ont Ă©galement affirmĂ© qu'il fallait de toute maniĂšre opĂ©rer une distinction entre les types de fibres discontinues de polyesters pour la filature et ceux destinĂ©s Ă d'autres fins (fibres non tissĂ©es ou de rembourrage), car ils prĂ©sentent des caractĂ©ristiques physiques essentielles diffĂ©rentes qui dĂ©terminent leur utilisation finale. Les fibres importĂ©es devraient donc ĂȘtre soumises Ă des analyses en laboratoires indĂ©pendants destinĂ©es Ă attester ces caractĂ©ristiques. Il a aussi Ă©tĂ© allĂ©guĂ© que les deux catĂ©gories de fibres ne seraient que trĂšs faiblement interchangeables, seuls certains types de fibres au dĂ©part destinĂ©s Ă la filature pouvant Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s Ă d'autres fins. En consĂ©quence, si elles ne sont pas exclues de l'enquĂȘte, les fibres de rembourrage devraient au moins faire l'objet d'une procĂ©dure
(9) Pour ce qui est de l'utilisation du produit concernĂ©, il a Ă©tĂ© constatĂ© que les diffĂ©rents types de fibres discontinues de polyesters se chevauchent, sont interchangeables et sont en concurrence les uns avec les autres. L'enquĂȘte a montrĂ© qu'il n'existe pas entre eux de dĂ©marcation nette qui permettrait d'Ă©tablir un lien direct entre les caractĂ©ristiques physiques et l'utilisation du produit. En consĂ©quence, les Ă©lĂ©ments de preuve disponibles ne permettent pas de diffĂ©rencier le produit sur cette base. Ă cet Ă©gard, il est soulignĂ© que les rĂ©sultats des analyses en laboratoires indĂ©pendants ne permettent pas de dĂ©terminer l'utilisation finale du produit. En consĂ©quence, il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© que les divers types de fibres discontinues de polyesters constituent un seul et mĂȘme produit aux fins de la prĂ©sente procĂ©dure.
(10) Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il est considĂ©rĂ© que les commentaires relatifs Ă la dĂ©finition du produit concernĂ© ne sont pas de nature Ă invalider les conclusions exposĂ©es au considĂ©rant 18 du rĂšglement provisoire. En consĂ©quence, ces conclusions, qui vont dans le sens des conclusions Ă©tablies pour le mĂȘme produit dans le cadre d'enquĂȘtes antĂ©rieures, sont confirmĂ©es.
C. DUMPING
1. Inde
(11) Aucun commentaire n'ayant été formulé au sujet de la décision de ne pas constituer un échantillon de producteurs- exportateurs indiens, les conclusions exposées aux considérants 20 à 25 du rÚglement provisoire sont confirmées.
1.1. Valeur normale
(12) Ă la suite de l'adoption des mesures provisoires, un producteur-exportateur a demandĂ© que le coĂ»t de production de certains types de produits de qualitĂ© infĂ©rieure vendus sur le marchĂ© intĂ©rieur soit ajustĂ© Ă la baisse aux fins de l'examen visant Ă dĂ©terminer si les ventes ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es au cours d'opĂ©rations commerciales normales. Cette demande ne peut pas ĂȘtre acceptĂ©e, car, dans sa rĂ©ponse au questionnaire, cette sociĂ©tĂ© a indiquĂ© des coĂ»ts de production identiques pour les diffĂ©rentes qualitĂ©s de chaque type de produit.
(13) Aucun autre commentaire n'ayant été formulé au sujet de la détermination de la valeur normale, les conclusions exposées au considérant 46 du rÚglement provisoire sont confirmées.
1.2. Prix Ă l'exportation
(14) Aucun commentaire n'a été formulé au sujet de la détermination du prix à l'exportation, si bien que les conclusions exposées au considérant 47 du rÚglement provisoire sont confirmées.
1.3. Comparaison
(15) Ă la suite de l'adoption des mesures provisoires, un producteur-exportateur a avancĂ© que les types vendus sur le marchĂ© intĂ©rieur qui ont Ă©tĂ© comparĂ©s aux types exportĂ©s vers la CommunautĂ© prĂ©sentaient des caractĂ©ristiques physiques et techniques diffĂ©rentes et n'Ă©taient pas destinĂ©s aux mĂȘmes usages. Il a donc demandĂ© un ajustement au titre des caractĂ©ristiques physiques et communiquĂ© de nouvelles informations Ă l'appui de sa requĂȘte. Il a Ă©tĂ© constatĂ© que les informations prĂ©sentĂ©es aprĂšs l'adoption des mesures provisoires portaient sur des caractĂ©ristiques du produit qui n'avaient fait l'objet d'aucune question de la part de la Commission et qui n'avaient pas Ă©tĂ© mentionnĂ©es par la sociĂ©tĂ© dans sa rĂ©ponse au questionnaire. Ă ce stade de l'enquĂȘte, il n'Ă©tait plus possible de modifier la base de la comparaison des produits qui est dĂ©finie dans le tableau des spĂ©cifications du questionnaire de la Commission et qui s'applique Ă tous les producteurs-exportateurs ayant coopĂ©rĂ©. En outre, les nouvelles informations contredisaient les donnĂ©es communiquĂ©es antĂ©rieurement, si bien que la demande d'ajustement au titre des caractĂ©ristiques physiques a Ă©tĂ© rejetĂ©e.
(16) Un autre producteur-exportateur a avancĂ© que les diffĂ©rences induites par l'Ă©paisseur des fibres exprimĂ©e en denier ou dĂ©citex devaient ĂȘtre ignorĂ©es et que tous les types de produits devaient, en consĂ©quence, ĂȘtre traitĂ©s comme un seul et mĂȘme type. Ă cet Ă©gard, afin d'assurer une comparaison valable et Ă©quitable entre les produits vendus sur le marchĂ© intĂ©rieur et Ă l'exportation, les produits de tous les producteurs-exportateurs sont comparĂ©s par types, les diffĂ©rents types Ă©tant dĂ©finis dans le questionnaire de la Commission. En consĂ©quence, l'argument en faveur d'une comparaison limitĂ©e Ă un seul et unique type de produit ne peut pas ĂȘtre acceptĂ©.
(17) Un producteur-exportateur a communiquĂ© de nouvelles informations Ă l'appui d'une demande d'ajustement au titre de la ristourne des droits rejetĂ©e par la Commission au stade provisoire. Cette demande est irrecevable, car ces informations, quoique demandĂ©es dans le questionnaire, n'ont pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es en temps utile et n'ont donc pas pu ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es.
(18) Le mĂȘme producteur-exportateur a Ă©galement avancĂ© que cette demande d'ajustement ayant dĂ©jĂ Ă©tĂ© Ă©tayĂ©e dans le cadre d'une procĂ©dure antĂ©rieure ouverte il y a environ dix ans [rĂšglement (CEE) n° 54-93 du Conseil (4)], elle ne doit plus faire l'objet d'un nouvel examen. Ă ce sujet, il faut savoir que chaque procĂ©dure antidumping est examinĂ©e indĂ©pendamment sur la base des circonstances de fait et de droit qui lui sont propres et peuvent ĂȘtre chaque fois diffĂ©rentes. Comme prĂ©cisĂ© au considĂ©rant prĂ©cĂ©dent, le producteur-exportateur n'a pas fourni d'Ă©lĂ©ments de preuve Ă mĂȘme d'appuyer sa requĂȘte dans le cadre de la prĂ©sente enquĂȘte. Plus particuliĂšrement, il n'a pas dĂ©montrĂ© qu'un droit quelconque avait Ă©tĂ© supportĂ© par le produit similaire destinĂ© Ă la consommation intĂ©rieure pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. La demande a donc Ă©tĂ© rejetĂ©e.
(19) Pour ce qui est de la ristourne de droits, deux producteurs-exportateurs ont fait valoir que cet ajustement devrait ĂȘtre accordĂ© automatiquement dĂšs lors que les droits sont remboursĂ©s Ă l'exportation. Selon eux, le fait que ces droits soient ou non perçus lorsque les produits sont destinĂ©s Ă la consommation intĂ©rieure n'entre pas en ligne de compte. ConformĂ©ment Ă l'article 2, paragraphe 10, point b), du rĂšglement de base, un ajustement au titre des droits ne peut ĂȘtre accordĂ© que si les deux conditions suivantes sont rĂ©unies: il doit ĂȘtre dĂ©montrĂ©, premiĂšrement, que les impositions Ă l'importation sont supportĂ©es par le produit similaire et par les matĂ©riaux qui y sont physiquement incorporĂ©s, lorsque le produit est destinĂ© Ă ĂȘtre consommĂ© dans le pays exportateur et, deuxiĂšmement, que ces impositions Ă l'importation ne sont pas perçues ou sont remboursĂ©es lorsque le produit est exportĂ© vers la CommunautĂ©. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'ajustement au titre de la ristourne des droits ne peut pas ĂȘtre accordĂ©.
(20) Un producteur-exportateur a avancé que certains droits à l'importation supportés par des matériaux incorporés dans le produit vendu sur le marché intérieur étaient plus élevés que le montant accordé par la Commission dans ses conclusions provisoires. Cette allégation a été examinée et il a été constaté qu'effectivement, certains droits à l'importation acquittés sur certaines matiÚres premiÚres incorporées étaient supérieurs au montant établi. Les calculs provisoires ont donc été revus en conséquence.
(21) Toutefois, la nouvelle demande d'ajustement introduite par ce producteur-exportateur pour tenir compte des droits de douane acquittĂ©s sur des matiĂšres premiĂšres importĂ©es et payĂ©es par une sociĂ©tĂ© liĂ©e n'est pas recevable, car elle n'a pas Ă©tĂ© introduite en temps utile et il n'a pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que la comparabilitĂ© des prix Ă©tait affectĂ©e. Ă cela s'ajoute le fait que les nouveaux renseignements communiquĂ©s n'Ă©taient pas vĂ©rifiables Ă ce stade de l'enquĂȘte.
(22) Un producteur-exportateur a avancĂ© que certaines sociĂ©tĂ©s sont exonĂ©rĂ©es de la taxe sur les ventes en vertu de la politique menĂ©e par les autoritĂ©s indiennes pour encourager la crĂ©ation d'entreprises dans les zones moins dĂ©veloppĂ©es et a demandĂ© un ajustement Ă ce titre. Les informations communiquĂ©es montrent que toutes les factures de vente Ă©tablies pour les produits des usines exemptĂ©es stipulent qu'aucune taxe sur les ventes n'est perçue par les autoritĂ©s et que l'acheteur ne peut prĂ©tendre Ă aucune ristourne, aucune compensation ou aucun remboursement pour une telle taxe. Aucune taxe sur les ventes n'Ă©tant acquittĂ©e, aucun ajustement ne peut ĂȘtre accordĂ©. NĂ©anmoins, dans les cas oĂč des factures de vente concernant des produits fabriquĂ©s dans d'autres usines faisaient Ă©tat de taxes sur les ventes perçues par l'Ătat, il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© qu'un ajustement se justifiait et les calculs ont Ă©tĂ© revus en consĂ©quence.
(23) Un producteur-exportateur a fait valoir que l'impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s s'appliquait uniquement sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s sur le marchĂ© intĂ©rieur et pas Ă l'exportation, ce qui affectait la comparabilitĂ© des prix. Ă ce sujet, il convient de noter que l'impĂŽt sur le revenu des sociĂ©tĂ©s grevant les Ă©ventuels bĂ©nĂ©fices, il est, par la force des choses, calculĂ© rĂ©troactivement Ă la fin de chaque exercice fiscal et ne peut donc pas ĂȘtre pris en compte lors de la fixation du prix. En outre, la sociĂ©tĂ© n'a fourni aucun Ă©lĂ©ment attestant que l'impĂŽt Ă©tait pris en compte dans les factures Ă©tablies pour les ventes intĂ©rieures. La demande a donc Ă©tĂ© rejetĂ©e.
1.4. Marge de dumping
(24) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondĂ©rĂ©e modifiĂ©e si nĂ©cessaire et le prix Ă l'exportation moyen pondĂ©rĂ©, par types de produits et au niveau dĂ©part usine, rĂ©vĂšle l'existence d'un dumping pour tous les producteurs-exportateurs soumis Ă l'enquĂȘte. Le taux de coopĂ©ration Ă©tant Ă©levĂ©, la marge de dumping pour toutes les autres sociĂ©tĂ©s a Ă©tĂ© fixĂ©e au niveau de la marge de dumping la plus Ă©levĂ©e Ă©tablie pour un producteur-exportateur ayant coopĂ©rĂ©.
(25) Les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf avant dédouanement, s'établissent comme suit: Indian Organic Chemicals Limited, Mumbai 23,3 % JCT Limited, New Delhi 32,6 % Reliance Industries Ltd, Mumbai 35,4 % Toutes les autres sociétés 35,4 %.
2. République de Corée
2.1. Valeur normale
(26) à la suite de l'adoption des mesures provisoires, trois producteurs-exportateurs ont fait valoir qu'il était incorrect ou inapproprié d'exclure les ventes "à l'exportation locale" des listes des ventes intérieures utilisées pour établir la valeur normale.
(27) Ils ont avancé que cette exclusion était contraire aux dispositions de l'article 2 du rÚglement de base ainsi qu'à la pratique constante de la Commission et qu'elle était incompatible avec l'approche adoptée par d'autres pays membres de l'OMC. Deux d'entre eux ont aussi affirmé que la Commission n'avait pas expliqué sur quelle base juridique elle excluait ces ventes.
(28) Les producteurs-exportateurs ont Ă©galement dĂ©clarĂ© que, lors de procĂ©dures antĂ©rieures concernant la RĂ©publique de CorĂ©e [par exemple, le rĂ©examen au titre de l'expiration des mesures applicables aux fibres discontinues de polyesters figurant dans le rĂšglement (CE) n° 1728-1999 du Conseil (5) et la procĂ©dure concernant les fils en aciers inoxydables figurant dans le rĂšglement (CE) n° 1600-1999 du Conseil (6) et dans la dĂ©cision n° 1999-483-CE de la Commission (7)], la Commission n'avait pas objectĂ© au classement, par les producteurs-exportateurs, des ventes Ă l'exportation locale dans leur liste des ventes intĂ©rieures et que, dans un cas, elle avait mĂȘme demandĂ© que ces ventes y soient incluses.
(29) Il est considĂ©rĂ© que, ces ventes Ă©tant traitĂ©es, sur le plan administratif, comme des ventes Ă l'exportation en ce sens qu'elles sont exonĂ©rĂ©es de la taxe sur les ventes intĂ©rieures, qu'elles sont normalement facturĂ©es en USD et payĂ©es par lettres de crĂ©dit, et qu'elles font l'objet de ristournes de droits, cela prouve qu'elles ont Ă©tĂ© effectuĂ©es via un circuit spĂ©cifique axĂ© sur les exportations dans une situation de marchĂ© particuliĂšre. Les producteurs- exportateurs concernĂ©s inscrivent ces ventes dans leurs livres comptables comme Ă©tant des ventes de marchandises destinĂ©es Ă ĂȘtre incorporĂ©es dans des produits pour l'exportation. Compte tenu de cette situation de marchĂ© particuliĂšre, il a Ă©tĂ© conclu que ces ventes "Ă l'exportation locale" n'ont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es au cours d'opĂ©rations commerciales normales et que, par consĂ©quent, leur prise en compte dans le calcul de la valeur normale ne permettrait pas une comparaison rĂ©elle et Ă©quitable avec le prix Ă l'exportation au sens de l'article 2 du rĂšglement de base. La Commission rĂ©fute l'allĂ©gation selon laquelle il aurait Ă©tĂ© dans sa pratique passĂ©e d'inclure expressĂ©ment ces ventes dans les calculs de la valeur normale. Leur prise en compte dans le cadre de procĂ©dures antĂ©rieures peut peut-ĂȘtre s'expliquer par le fait qu'elles n'Ă©taient pas spĂ©cifiquement indiquĂ©es ou qu'il Ă©tait considĂ©rĂ© qu'elles ne pouvaient guĂšre influencer les rĂ©sultats. En l'espĂšce, toutefois, pour les raisons exposĂ©es plus haut, les ventes "Ă l'exportation locale" ont Ă©tĂ© exclues de la liste des ventes intĂ©rieures utilisĂ©e pour Ă©tablir la valeur normale.
(30) Un producteur-exportateur a avancĂ© que certaines matiĂšres premiĂšres avaient Ă©tĂ© achetĂ©es Ă un fournisseur liĂ© Ă des prix conformes aux conditions du marchĂ© et que, partant, il n'Ă©tait pas justifiĂ© que la Commission dĂ©termine un prix du marchĂ© plus Ă©levĂ© et augmente le coĂ»t de production en consĂ©quence. Il a par ailleurs affirmĂ© que l'ajustement Ă©tait, quoi qu'il en soit, excessif dans la mesure oĂč il ne tenait pas compte des diffĂ©rences techniques et donc de prix entre la matiĂšre premiĂšre achetĂ©e principalement au fournisseur liĂ© et une matiĂšre premiĂšre similaire achetĂ©e auprĂšs d'autres fournisseurs.
(31) Il a Ă©tĂ© constatĂ© que la relation entre le fournisseur et le producteur-exportateur Ă©tait de nature Ă permettre Ă ce dernier d'exercer une forte influence sur le prix d'achat. De plus, le prix moyen de la matiĂšre premiĂšre achetĂ©e au fournisseur liĂ© Ă©tait nettement infĂ©rieur au prix moyen de la mĂȘme matiĂšre premiĂšre achetĂ©e auprĂšs de fournisseurs indĂ©pendants et, comme il est apparu que le fournisseur vendait Ă perte, les prix de cette matiĂšre premiĂšre sont considĂ©rĂ©s comme des prix de transfert non fiables. Dans ces circonstances, la mĂ©thode de calcul utilisĂ©e pour dĂ©terminer un prix conforme aux conditions du marchĂ©, consistant Ă augmenter le prix des matiĂšres premiĂšres achetĂ©es auprĂšs du fournisseur liĂ© de la diffĂ©rence moyenne pondĂ©rĂ©e entre le prix d'achat au fournisseur liĂ© et celui aux fournisseurs indĂ©pendants, a Ă©tĂ© maintenue.
(32) Un producteur-exportateur a avancĂ© que la valeur normale d'un type de produit aurait dĂ» ĂȘtre fondĂ©e sur le prix intĂ©rieur et non construite. L'argument a Ă©tĂ© retenu, car il a Ă©tĂ© constatĂ© que les ventes de ce type de produit Ă©taient rĂ©alisĂ©es en quantitĂ©s reprĂ©sentatives et Ă©taient presque toutes rentables. Les calculs ont Ă©tĂ© ajustĂ©s en consĂ©quence.
(33) Un producteur-exportateur a affirmé que la Commission avait à tort exclu les gains de change nets des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés pour calculer le coût de production total pris en compte pour établir la valeur normale et déterminer si les ventes avaient eu lieu au cours d'opérations commerciales normales et qu'il fallait reconsidérer la question au motif qu'une partie des gains de change avait été réalisée. Il a également été avancé que le chiffre d'affaires était la base la plus appropriée pour répartir les gains de change sur les différents marchés.
(34) Il s'est avĂ©rĂ© que les gains de change s'expliquaient davantage par le retraitement de dettes Ă long terme en devises plutĂŽt que par la production et les ventes au cours d'opĂ©rations commerciales normales sur le marchĂ© intĂ©rieur pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte (du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999). Les gains ou pertes de change, rĂ©alisĂ©s ou non, n'Ă©tant pas pris en compte dans le cadre des enquĂȘtes antidumping, l'argument a Ă©tĂ© rejetĂ©.
2.2. Prix Ă l'exportation
(35) Un producteur-exportateur a fait valoir que sa société liée dans la Communauté n'intervenait que de façon marginale dans la vente aux clients indépendants dans la Communauté et qu'il n'était donc pas justifié de déduire un bénéfice lors de la construction du prix à l'exportation. Il a également été avancé que la marge bénéficiaire utilisée ne reposait sur aucune base. Conformément à l'article 2, paragraphe 9, du rÚglement de base, parmi les éléments pour lesquels des ajustements sont opérés pour construire le prix à l'exportation figure une marge bénéficiaire raisonnable. Au vu des informations communiquées par les importateurs indépendants ayant coopéré, il est considéré que le bénéfice déduit aux fins de la construction du prix à l'exportation est raisonnable. Cet argument est donc rejeté.
(36) Aucun autre commentaire n'a été formulé au sujet de la détermination du prix à l'exportation, si bien que les conclusions exposées au considérant 54 du rÚglement provisoire sont confirmées.
2.3. Comparaison
(37) Un producteur-exportateur a dĂ©clarĂ© s'ĂȘtre trompĂ© et avoir inclus les mĂȘmes ajustements concernant les coĂ»ts du crĂ©dit dans diffĂ©rentes colonnes de la liste des ventes Ă l'exportation, si bien que la Commission les a comptabilisĂ©s deux fois lorsqu'elle a Ă©tabli le prix Ă l'exportation aux fins d'une comparaison Ă©quitable avec la valeur normale. Les coĂ»ts du crĂ©dit signalĂ©s par la sociĂ©tĂ© dans sa rĂ©ponse au questionnaire concernant les conditions de paiement convenues pour chaque transaction ont Ă©tĂ© examinĂ©s et la demande a Ă©tĂ© acceptĂ©e, lorsque cela se justifiait.
(38) Un producteur-exportateur a avancĂ© que le montant de la ristourne de droits calculĂ© par la Commission est sous-estimĂ©, car il est fondĂ© sur les droits acquittĂ©s sur les importations de matiĂšres premiĂšres physiquement incorporĂ©es dans le produit similaire plutĂŽt que sur la ristourne dont les exportations du produit concernĂ© vers la CommunautĂ© ont bĂ©nĂ©ficiĂ© pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Il a aussi Ă©tĂ© affirmĂ© qu'en toute logique, la Commission n'aurait pas dĂ» diviser les droits acquittĂ©s au cours des huit premiers mois de la pĂ©riode d'enquĂȘte par le volume total des importations sur l'ensemble de cette pĂ©riode. ConformĂ©ment Ă l'article 2, paragraphe 10, point b), du rĂšglement de base, le premier argument a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©, car le montant acquittĂ© au cours de la pĂ©riode d'enquĂȘte Ă©tait infĂ©rieur au montant remboursĂ©. NĂ©anmoins, comme le demandait le producteur-exportateur, la ristourne des droits par kilogramme de produit a Ă©tĂ© recalculĂ©e sur la base du volume d'importation pour les huit premiers mois de la pĂ©riode d'enquĂȘte.
(39) Un autre producteur-exportateur a fait valoir que, lorsqu'elle a calculé l'ajustement au titre de la ristourne des droits par kilogramme de produit, la Commission aurait dû diviser le montant total des droits supportés à l'importation de certaines matiÚres premiÚres par la seule quantité de matiÚres premiÚres importées et non par la quantité totale de matiÚres premiÚres achetées tant sur le marché intérieur qu'à l'importation. Il est considéré que l'ajustement de la valeur normale au titre de la ristourne des droits doit se fonder sur le droit moyen intégré au coût des produits destinés à la consommation intérieure, puisque ces derniers incorporent tant des matiÚres premiÚres achetées sur le marché intérieur que des matiÚres premiÚres importées. Cet argument est donc rejeté.
(40) Deux producteurs-exportateurs ont affirmĂ© que la raison invoquĂ©e par la Commission pour refuser l'ajustement au titre du coĂ»t du crĂ©dit dans le cadre du systĂšme de paiement sur compte ouvert, Ă savoir que les paiements ne pouvaient pas ĂȘtre clairement rattachĂ©s aux factures, ne reposait sur aucune base juridique. Quoi qu'il en soit, il n'Ă©tait pas possible de vĂ©rifier si les paiements effectuĂ©s selon le systĂšme de "compte ouvert" Ă©taient conformes Ă d'Ă©ventuelles conditions de paiement prĂ©alablement convenues. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de croire que les conditions contractuelles de paiement ont Ă©tĂ© prises en compte lors de la fixation du prix demandĂ©. Les demandes ont donc Ă©tĂ© rejetĂ©es.
2.4. Marge de dumping
(41) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondĂ©rĂ©e dĂ»ment modifiĂ©e et le prix Ă l'exportation moyen pondĂ©rĂ©, par types de produits et au niveau dĂ©part usine, rĂ©vĂšle l'existence d'un dumping pour tous les producteurs-exportateurs soumis Ă l'enquĂȘte. Le taux de coopĂ©ration Ă©tant Ă©levĂ©, la marge de dumping pour toutes les autres sociĂ©tĂ©s a Ă©tĂ© fixĂ©e au niveau de la marge de dumping la plus Ă©levĂ©e Ă©tablie pour un producteur-exportateur ayant coopĂ©rĂ©.
(42) Ă la suite de la notification des conclusions provisoires, deux producteurs-exportateurs, Samyang Corporation et SK Chemicals Co. Ltd, ont informĂ© la Commission qu'ils comptaient fusionner leurs activitĂ©s dans le secteur des polyesters en crĂ©ant une entreprise commune, Huvis Corporation. Ă la demande de la Commission, ces producteurs-exportateurs ont fourni des informations complĂ©mentaires sur ce changement de circonstances et il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d'Ă©tablir une seule et unique marge de dumping dĂ©finitive pour Huvis Corporation. Cette marge de dumping correspond Ă la moyenne pondĂ©rĂ©e des marges de dumping revues des deux producteurs-exportateurs concernĂ©s. La marge de dumping pour la sociĂ©tĂ© commerciale liĂ©e en CorĂ©e a Ă©tĂ© fixĂ©e au mĂȘme niveau que celle d'Huvis Corporation.
(43) Les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf avant dédouanement, s'établissent comme suit: Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd, Séoul 0,9 % (de minimis) Samyang Corporation, Séoul 4,8 % Saehan Industries Inc., Séoul 20,2 % SK Global Co. Ltd, Séoul 4,8 % Sung Lim Co. Ltd, Séoul 0,05 % (de minimis) Toutes les autres sociétés 20,2 %.
D. PRĂJUDICE
1. Questions de procédure
(44) Il a Ă©tĂ© avancĂ© qu'en fusionnant les procĂ©dures antidumping concernant l'Inde et la RĂ©publique de CorĂ©e, il Ă©tait injuste de fixer la mĂȘme pĂ©riode d'enquĂȘte pour examiner l'Ă©ventuel dumping prĂ©judiciable causĂ© par les importations en provenance de ces pays. Pour ce qui est de l'Inde, cela revient Ă Ă©carter les trois derniers mois de 1999 et il a Ă©tĂ© avancĂ© que, compte tenu de la hausse des prix pĂ©troliers, cela peut avoir une incidence sur les rĂ©sultats de l'examen des prix de vente, du coĂ»t de production et de la rentabilitĂ© sur la pĂ©riode prise en compte pour le prĂ©judice.
(45) Il convient de rappeler que, comme prĂ©cisĂ© au considĂ©rant 8 du rĂšglement provisoire, les procĂ©dures concernant l'Inde et la RĂ©publique de CorĂ©e ont Ă©tĂ© fusionnĂ©es pour des raisons administratives. La pĂ©riode d'enquĂȘte est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 6, paragraphe 1, du rĂšglement de base qui dispose, entre autres, que la pĂ©riode d'enquĂȘte couvre normalement une pĂ©riode d'une durĂ©e minimale de six mois immĂ©diatement antĂ©rieure Ă l'ouverture de la procĂ©dure. La procĂ©dure concernant l'Inde a Ă©tĂ© ouverte en dĂ©cembre 1999. Dans ce cas, la pĂ©riode d'enquĂȘte n'aurait pu ĂȘtre dĂ©calĂ©e que de deux mois au maximum. Il convient Ă©galement de rappeler que les importations en provenance des deux pays peuvent faire l'objet d'une Ă©valuation cumulative puisque les critĂšres mentionnĂ©s Ă l'article 3, paragraphe 4, du rĂšglement de base sont rĂ©unis (voir le considĂ©rant 65 du rĂšglement provisoire). Enfin, pour ce qui est de l'Ă©lĂ©ment Ă la base de la requĂȘte, l'influence de la hausse du coĂ»t des matiĂšres premiĂšres en 1999 a Ă©tĂ© analysĂ©e et comparĂ©e Ă la situation pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte.
(46) L'enquĂȘte a montrĂ© que les prix des principales matiĂšres premiĂšres entrant dans la fabrication des fibres discontinues de polyesters, Ă savoir l'acide tĂ©rĂ©phtalique et le monoĂ©thylĂšneglycol, ont augmentĂ© tant en 1999 que pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Elle a Ă©galement rĂ©vĂ©lĂ© que, entre 1999 et la pĂ©riode d'enquĂȘte, les prix de vente des fibres discontinues de polyesters dans la CommunautĂ© avaient perdu 2,6 %. MalgrĂ© cela, l'industrie communautaire Ă©tait plus rentable pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte qu'en 1999.
(47) Certains producteurs-exportateurs ont avancé que la Commission n'avait pas vérifié les informations communiquées par l'industrie communautaire. à cet égard, il est confirmé qu'une part substantielle de ces informations avait déjà été vérifiée dans le cadre d'une procédure antidumping liée. L'exactitude de toutes les autres informations fournies par l'industrie communautaire a été vérifiée conformément à l'article 6, paragraphe 8, du rÚglement de base.
2. Définition de l'industrie communautaire
(48) Le considĂ©rant 63 du rĂšglement provisoire prĂ©cisait que les deux producteurs communautaires liĂ©s Ă des producteurs- exportateurs indiens n'Ă©taient pas protĂ©gĂ©s des effets du dumping, qu'ils ne tiraient pas un profit injustifiĂ© des pratiques de dumping et qu'ils n'y prenaient pas part. Certains producteurs-exportateurs, se rĂ©fĂ©rant Ă d'autres procĂ©dures antidumping, notamment celles concernant les disques magnĂ©tiques figurant dans les rĂšglements (CE) n° 534-94 et (CE) n° 2426-95 de la Commission (8) et les fours Ă micro-ondes figurant dans le rĂšglement (CE) n° 1645-95 de la Commission (9), ont dĂ©clarĂ© que tous deux devaient ĂȘtre exclus de l'Ă©valuation de la situation de l'industrie communautaire.
(49) Il convient de noter que les producteurs de la CommunautĂ© ne peuvent ĂȘtre exclus de l'industrie communautaire que sur la base des circonstances propres Ă chaque procĂ©dure. En l'espĂšce, aucun argument concernant les circonstances de fait n'a Ă©tĂ© avancĂ© et aucun Ă©lĂ©ment de preuve n'a Ă©tĂ© produit Ă l'appui de la demande d'exclusion des deux producteurs. Sur cette base, la requĂȘte est non fondĂ©e et doit donc ĂȘtre rejetĂ©e.
(50) Plusieurs producteurs-exportateurs ont également demandé l'exclusion d'un autre producteur de l'industrie communautaire au motif qu'il est lié à un importateur établi en dehors de la Communauté, mais pas dans un des pays concernés. Ils faisaient valoir qu'il causait un préjudice à l'industrie communautaire en important des fibres discontinues de polyesters par son importateur lié.
(51) La Commission n'a pas trouvĂ© trace de fibres discontinues de polyesters achetĂ©es Ă cet importateur sur la pĂ©riode considĂ©rĂ©e, soit entre 1996 et la pĂ©riode d'enquĂȘte. En outre, le fait qu'un producteur communautaire soit liĂ© Ă un importateur situĂ© en dehors de la CommunautĂ© n'est pas en soi une raison suffisante pour l'exclure de l'industrie communautaire. En l'absence d'autres arguments, la dĂ©finition de l'industrie communautaire figurant au considĂ©rant 60 du rĂšglement provisoire est confirmĂ©e.
3. Importations communautaires de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés
3.1. Ăvaluation cumulative des importations
(52) Deux producteurs-exportateurs indiens ont déclaré qu'il n'était pas justifié de cumuler les importations, car, en termes de croissance et de volume absolu, les importations indiennes sont insignifiantes par rapport aux importations coréennes et au volume des ventes de l'industrie communautaire. Il a également été avancé que les producteurs-exportateurs indiens sont des suiveurs et non des meneurs en matiÚre de prix. De plus, selon les données d'Eurostat, les importations indiennes étaient inférieures à ce qui était indiqué dans le rÚglement provisoire.
(53) Ces arguments ont Ă©tĂ© examinĂ©s au regard des dispositions de l'article 3, paragraphe 4, du rĂšglement de base. Ă ce sujet, il est rappelĂ© que la marge de dumping constatĂ©e pour l'Inde est supĂ©rieure au niveau de minimis. En outre, le volume des importations en provenance de ce pays n'est pas nĂ©gligeable. Il se situait au-dessus du niveau de minimis pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte.
(54) En rĂ©alitĂ©, sur la pĂ©riode allant de 1996 Ă la pĂ©riode d'enquĂȘte, la croissance des importations indiennes (progression de quelque 600 %) a Ă©tĂ© plus marquĂ©e que celle des importations corĂ©ennes (hausse de quelque 300 %). Quant au prix moyen des importations indiennes sur la mĂȘme pĂ©riode, il est restĂ© constamment infĂ©rieur aux prix des producteurs-exportateurs corĂ©ens et a diminuĂ© plus brusquement, ce qui ne tĂ©moigne pas d'un comportement de suiveur. Enfin, pour ce qui est de la diffĂ©rence entre les chiffres d'Eurostat et les constatations de la Commission, les institutions communautaires ont fondĂ© leurs conclusions sur les rĂ©ponses vĂ©rifiĂ©es au questionnaire qui faisaient Ă©tat d'importations plus importantes que celles qui Ă©taient enregistrĂ©es dans les statistiques d'Eurostat. Les arguments des producteurs-exportateurs indiens sont donc Ă©cartĂ©s.
3.2. Importations en provenance de la République de Corée
(55) Un producteur-exportateur a avancĂ© que certaines importations en provenance de la RĂ©publique de CorĂ©e qui ne faisaient pas l'objet d'un dumping devaient ĂȘtre exclues de l'analyse du prĂ©judice.
(56) Ă cet Ă©gard, lorsque la marge de dumping Ă l'Ă©chelle nationale (correspondant Ă la marge moyenne pondĂ©rĂ©e pour toutes les sociĂ©tĂ©s soumises Ă l'enquĂȘte) s'avĂšre supĂ©rieure au niveau de minimis, conformĂ©ment Ă l'article 9, paragraphe 3, du rĂšglement de base, il est dans la pratique de la Commission d'examiner les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur une base nationale.
3.3. Sous-cotation des prix et sous-cotation des prix indicatifs
(57) Un producteur-exportateur a fait valoir que le calcul des marges de préjudice fondé sur des catégories regroupant divers types de fibres discontinues de polyesters ne se justifiait pas, puisqu'il était demandé, dans le questionnaire, de fournir des informations détaillées sur les caractéristiques des différents types de fibres discontinues de polyesters. Il a également avancé que les détails relatifs aux transactions individuelles avaient été ignorés et qu'il n'était pas correct de ne pas tenir compte de l'absence de sous-cotation des prix et des prix indicatifs dans le résultat général des calculs.
(58) AprÚs réexamen des différences inhérentes aux caractéristiques telles que la longueur, l'épaisseur, l'élongation à la traction, la ténacité, la défroissabillité, le retrait à chaud, le lustre et l'ensimage de filature, il est conclu que les différents types de produits relevant des catégories telles qu'elles ont été définies sont suffisamment comparables. Compte tenu de ce qui précÚde, il est confirmé que les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs par catégories de produits sont valables. De plus, ils donnent un résultat représentatif en terme de nombre de transactions conformément à l'article 3, paragraphe 3, du rÚglement de base. En outre, il est considéré que les données propres aux différentes transactions ont été prises en compte lors de la comparaison des prix. Il est néanmoins confirmé que, lors de la comparaison finale au niveau des catégories de produits, il n'y a pas eu de compensation pour les montants qui ne sous-cotaient pas les prix et les prix indicatifs de l'industrie communautaire. Aucun nouvel argument n'ayant été avancé, les demandes ci-dessus ont été rejetées.
(59) Un producteur-exportateur a demandé qu'un ajustement soit opéré sur ses prix caf aux fins des calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, car cet ajustement était indiqué dans la plainte.
(60) à cet égard, il convient de rappeler que la Commission a collecté des informations au moyen de questionnaires et qu'elle les a vérifiées lors d'inspections sur place. Elle ne s'est pas fondée sur les chiffres mentionnés dans la plainte.
Il a toutefois été constaté que les droits de douane n'avaient pas été pris en compte lors du calcul de la sous-cotation des prix indicatifs pour deux producteurs-exportateurs indiens. Par ailleurs, une demande de modification de la méthode de pondération et d'ajustement spécifique au titre du stade commercial a également été acceptée. Les marges de sous-cotation des prix indicatifs pour les deux producteurs-exportateurs indiens ont donc été revues en conséquence.
(61) Compte tenu de la sous-cotation moins importante établie pour un autre producteur-exportateur indien (voir le considérant 75), les marges de sous-cotation des prix s'échelonnent entre 0 et 27,7 % pour l'Inde et restent comprises entre 14,8 et 56,7 % pour la République de Corée. La marge moyenne pondérée de sous-cotation était de 19,9 % pour l'Inde et de 23,3 % pour la République de Corée.
4. Situation économique de l'industrie communautaire
4.1. Généralités
(62) Plusieurs producteurs-exportateurs ont avancé que, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de l'accord antidumping de l'OMC, l'examen de la situation économique de l'industrie communautaire exigeait une évaluation de tous les facteurs et indices pertinents influant sur cette situation.
(63) Cet examen devrait porter sur des facteurs qui n'ont pas été évoqués dans le rÚglement provisoire, à savoir: l'effet de l'ampleur de la marge de dumping, la productivité, le rendement des investissements, les flux de liquidités, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux. à cet égard, les données suivantes ont été établies:
4.1.1. Effet de l'ampleur de la marge de dumping
(64) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernĂ©s, l'effet de l'ampleur de la marge rĂ©elle de dumping sur l'industrie communautaire ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme nĂ©gligeable.
4.1.2. Productivité
(65) La productivitĂ© de l'industrie communautaire (volume de fibres discontinues de polyesters produit par travailleur) s'est amĂ©liorĂ©e, passant de 92,1 tonnes en 1996 Ă 127,1 tonnes pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte (+ 38 %). Cette progression s'explique essentiellement par le recul de l'emploi dĂ©crit au considĂ©rant 85 du rĂšglement provisoire.
4.1.3. Rendement des investissements
(66) Le rendement des investissements a Ă©tĂ© calculĂ© en Ă©tablissant le rapport entre le bĂ©nĂ©fice net avant impĂŽt et Ă©lĂ©ments exceptionnels et la valeur comptable nette des investissements liĂ©s au produit concernĂ©. Le rendement des investissements a augmentĂ©, passant de 4,6 % en 1996 Ă 16,7 % en 1997 et Ă 25,7 % en 1998, avant de retomber Ă 5,5 % pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Cet indicateur a suivi une Ă©volution similaire Ă celle de la rentabilitĂ© dĂ©crite aux considĂ©rants 81 Ă 83 du rĂšglement provisoire.
4.1.4. Flux de liquidités
(67) Le flux de liquiditĂ©s de l'industrie communautaire pour le produit concernĂ© a fortement augmentĂ© de 1996 Ă 1997 (+ 84 %) et de 1997 Ă 1998 (+ 28 %) Ă la suite des bons rĂ©sultats obtenus ces deux annĂ©es-lĂ . Entre 1998 et la pĂ©riode d'enquĂȘte, le flux de liquiditĂ©s a chutĂ© de 60 %, tombant 6 % plus bas qu'en 1996. L'amĂ©lioration constatĂ©e en 1997 et en 1998 est moins marquĂ©e que celle de la rentabilitĂ©. De plus, pour la pĂ©riode d'enquĂȘte, le flux de liquiditĂ©s est plus bas qu'en 1996 tandis que le bĂ©nĂ©fice net et la rentabilitĂ© sont plus Ă©levĂ©s.
4.1.5. Salaires
(68) Les salaires relĂšvent de l'analyse du coĂ»t de production exposĂ©e aux considĂ©rants 79 et 80 du rĂšglement provisoire. Les salaires de l'industrie communautaire ont progressĂ© de 10 % entre 1996 et 1997, mais ont fortement baissĂ© de 1997 Ă 1998 et de 1998 Ă la pĂ©riode d'enquĂȘte. Ils Ă©taient alors respectivement infĂ©rieurs de 24 et de 23 % aux salaires de 1996.
4.1.6. Croissance
(69) La croissance du marché du produit concerné et l'évolution (négative) de la part de marché de l'industrie communautaire ont été respectivement commentées aux considérants 64 et 76 du rÚglement provisoire.
4.1.7. Aptitude Ă mobiliser les capitaux
(70) Pour ce qui est de l'aptitude Ă mobiliser les capitaux, il est considĂ©rĂ© qu'en moyenne, le flux de liquiditĂ©s actuel reste suffisant pour procĂ©der aux investissements de remplacement nĂ©cessaires. La dĂ©pression du marchĂ© a nĂ©anmoins affectĂ© l'aptitude de l'industrie communautaire Ă attirer des fonds extĂ©rieurs supplĂ©mentaires sous forme de prĂȘts bancaires ou de participation accrue des actionnaires en vue du lancement de nouveaux projets. Plus particuliĂšrement, lorsque les entreprises fabriquent Ă©galement d'autres produits, la comparaison du rendement des investissements pour les diffĂ©rents produits est dĂ©favorable aux fibres discontinues de polyesters, ce qui freine l'affectation de fonds au produit concernĂ©.
4.1.8. Conclusion
(71) Il est considéré que tous les facteurs et indices décisifs pour une analyse sensée de la situation de l'industrie communautaire ont été analysés dans le rÚglement provisoire. Quant aux indicateurs non commentés dans le rÚglement provisoire et décrits aux considérants 65 à 70 ci-dessus, ils renforcent les conclusions de ce rÚglement.
4.1.9. Stocks
(72) Un producteur-exportateur a fait valoir que la comparaison entre le niveau des stocks à la fin de 1998 et à la fin de 1999 effectuée par la Commission au considérant 77 du rÚglement provisoire est irréguliÚre et contraire au rÚglement de base. Il a été avancé que la seule méthode valable, non biaisée et objective d'analyse de l'évolution des stocks de fibres discontinues de polyesters consistait à comparer les stocks à la fin de septembre (1999) et à la fin de l'année (1998).
(73) Ă cet Ă©gard, il convient d'attirer l'attention sur le caractĂšre saisonnier des stocks de l'industrie des fibres discontinues de polyesters. En effet, le niveau des stocks fluctue tout au long de l'annĂ©e et, par consĂ©quent, la comparaison des stocks pour 1998 et la pĂ©riode d'enquĂȘte n'a de sens que si elle porte sur la mĂȘme pĂ©riode de l'annĂ©e. Le niveau des stocks Ă la fin de 1998 (31 dĂ©cembre) ne peut donc pas ĂȘtre comparĂ© Ă leur niveau Ă la fin de la pĂ©riode d'enquĂȘte (30 septembre).
4.2. Coût de production
(74) Un producteur-exportateur a affirmĂ© que le coĂ»t de production d'un producteur de l'industrie communautaire Ă©tait trop Ă©levĂ© par rapport Ă celui des autres producteurs pour pouvoir ĂȘtre utilisĂ© aux fins de la dĂ©termination de la marge de sous-cotation des prix indicatifs.
(75) Les coûts affectés au produit concerné par chaque société ont été vérifiés par la Commission. Il n'y a donc aucune raison d'exclure l'une ou l'autre société du calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs sur la base du niveau absolu de son coût de production.
(76) Un autre producteur-exportateur a avancĂ© qu'un producteur qui produit des fibres discontinues de polyesters Ă partir de tĂ©rĂ©phtalate de dimĂ©thyle et de monoĂ©thylĂšneglycol et non Ă partir d'acide tĂ©rĂ©phtalique pur et de monoĂ©thylĂšneglycol devrait ĂȘtre exclu, car cette mĂ©thode de production ne serait pas la meilleure marchĂ©.
(77) Sur la base du raisonnement exposĂ© au considĂ©rant 75 ci-dessus, ni le procĂ©dĂ© de fabrication en tant que tel, ni le coĂ»t de production y affĂ©rent ne sont des critĂšres permettant d'Ă©liminer des sociĂ©tĂ©s de la portĂ©e de l'enquĂȘte.
4.3. Conclusion
(78) Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il est considĂ©rĂ© que les allĂ©gations et arguments ci-dessus ne sont pas de nature Ă modifier les conclusions du rĂšglement provisoire. En consĂ©quence, les considĂ©rants 86 Ă 90 du rĂšglement provisoire et la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire a subi un prĂ©judice important pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte sont confirmĂ©s.
E. LIEN DE CAUSALITĂ
1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(79) Un producteur-exportateur a fait valoir que le seul facteur pouvant expliquer la faible rentabilitĂ© de l'industrie communautaire pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte Ă©tait le prix des matiĂšres premiĂšres et non l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping. Il a aussi Ă©tĂ© avancĂ© que, vu l'amĂ©lioration de la rentabilitĂ© de l'industrie communautaire, qui est passĂ©e de 2,3 Ă 3,38 % sur la pĂ©riode comprise entre 1996 et la pĂ©riode d'enquĂȘte, les importations faisant l'objet d'un dumping ne pouvaient pas avoir causĂ© de prĂ©judice sur cette pĂ©riode.
(80) Il y a lieu de noter que les importations faisant l'objet d'un dumping ont exercĂ© une pression Ă la baisse sur les prix de vente prĂ©valant sur le marchĂ© de la CommunautĂ©, empĂȘchant une rĂ©percussion rĂ©elle des hausses des prix des matiĂšres premiĂšres sur les prix de vente.
(81) Quant Ă la lĂ©gĂšre progression de la rentabilitĂ© entre 1996 et la pĂ©riode d'enquĂȘte, l'enquĂȘte a montrĂ© qu'elle s'expliquait essentiellement par le processus de restructuration entrepris par l'industrie communautaire qui comportait, entre autres, une rĂ©duction des frais de vente, dĂ©penses administratives et autres frais gĂ©nĂ©raux.
(82) Comme prĂ©cisĂ© au considĂ©rant 87 du rĂšglement provisoire concernant les conclusions relatives Ă la situation Ă©conomique de l'industrie communautaire, la faible rentabilitĂ© de l'industrie ne peut ĂȘtre jugĂ©e satisfaisante. Elle doit au contraire ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme anormalement basse en raison de l'effet de blocage des prix exercĂ© par les importations faisant l'objet d'un dumping. Il y a d'autres indicateurs nĂ©gatifs tels que la diminution du volume des ventes, le recul de la part de marchĂ©, la rĂ©duction de la capacitĂ© de production, la perte d'emplois et la hausse des stocks.
(83) Compte tenu de ce qui précÚde, les conclusions du considérant 87 du rÚglement provisoire sont confirmées.
(84) Un producteur-exportateur a encore allĂ©guĂ© que l'Ă©ventuel prĂ©judice subi par l'industrie communautaire ne pouvait pas avoir Ă©tĂ© causĂ© par les importations en provenance de la RĂ©publique de CorĂ©e, puisqu'elles ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© soumises Ă des droits antidumping pendant la majeure partie de la pĂ©riode comprise entre janvier 1996 et la fin de la pĂ©riode d'enquĂȘte. Les mesures antidumping dĂ©finitives Ă l'encontre des importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la RĂ©publique de CorĂ©e ont Ă©tĂ© abrogĂ©es en aoĂ»t 1999 par le rĂšglement (CE) n° 1728-1999 du Conseil (10).
(85) Il y a lieu de rappeler que ces mesures ont Ă©tĂ© abrogĂ©es, car, au vu des conclusions d'un rĂ©examen au titre de l'expiration des mesures, dont la pĂ©riode d'enquĂȘte Ă©tait comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 septembre 1997, il Ă©tait estimĂ© qu'une rĂ©apparition du dumping n'Ă©tait guĂšre probable. Le dumping a toutefois Ă©tĂ© Ă©tabli pour la pĂ©riode d'enquĂȘte de la prĂ©sente procĂ©dure, si bien que l'argument ci-dessus est irrecevable.
2. Autres importations
(86) Un producteur-exportateur a avancé que la Commission aurait dû examiner les effets éventuels des importations en provenance de la Pologne, de la Turquie et de la République tchÚque.
(87) Les donnĂ©es d'Eurostat ont permis de dĂ©terminer que les prix de ces importations Ă leur entrĂ©e sur le territoire communautaire Ă©taient nettement supĂ©rieurs aux prix des importations en provenance des pays soumis Ă l'enquĂȘte (de l'ordre de 12,3 Ă 30,5 % pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte). Il n'y avait donc aucune raison de classer ces importations dans la mĂȘme tranche de prix que celles en provenance des pays soumis Ă l'enquĂȘte ou de considĂ©rer que le prĂ©judice Ă©ventuellement causĂ© par ces importations Ă©tait de nature Ă briser le lien de causalitĂ© entre le prĂ©judice constatĂ© et le dumping pratiquĂ© par les producteurs-exportateurs dans les pays concernĂ©s.
3. Conclusion
(88) Compte tenu de ce qui précÚde, la conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire, exposée au considérant 102 du rÚglement provisoire, est confirmée.
F. INTĂRĂT DE LA COMMUNAUTĂ
1. IntĂ©rĂȘt de l'industrie communautaire
(89) Aucune observation n'ayant Ă©tĂ© formulĂ©e Ă ce sujet, les conclusions sur l'intĂ©rĂȘt de l'industrie communautaire exposĂ©es aux considĂ©rants 104 Ă 106 du rĂšglement provisoire sont confirmĂ©es.
2. Incidence sur les importateurs et les utilisateurs
(90) Une association d'utilisateurs et un utilisateur membre de cette association ont fait valoir que les producteurs communautaires ne proposent pas certains types de fibres discontinues de polyesters si bien que les utilisateurs doivent s'approvisionner en dehors de la Communauté. Un autre utilisateur a avancé que les producteurs communautaires n'étaient pas en mesure de satisfaire la demande dans la Communauté.
(91) L'enquĂȘte a Ă©tabli que, si l'industrie communautaire n'a pas produit certains types de fibres discontinues de polyesters Ă certains moments, cela ne signifie pas pour autant qu'elle en soit incapable. En effet, il suffit pour cela de petites adaptations: changer une filiĂšre, ajouter un additif ou en supprimer un, ce qui exige peu d'investissements. En rĂ©alitĂ©, il est arrivĂ© aux producteurs communautaires de ne pas produire certains types de produits, car il ne pouvait pas livrer les quantitĂ©s demandĂ©es aux prix dĂ©primĂ©s souhaitĂ©s par les utilisateurs.
(92) Pour ce qui est de la consommation communautaire, compte tenu du niveau des droits proposés, les importations en provenance des pays concernés continueront à avoir accÚs au marché de la Communauté, mais pas à des prix de dumping. Quant aux prix de l'industrie communautaire, ils augmenteront probablement, certes, mais dans une mesure limitée en raison de la présence sur le marché d'importations en provenance d'autres pays tiers. Au vu de ce qui précÚde, les mesures antidumping n'affecteront ni le choix ni l'approvisionnement des utilisateurs communautaires.
(93) D'aucuns ont demandĂ© des prĂ©cisions sur le considĂ©rant 109 du rĂšglement provisoire oĂč il est affirmĂ© que les mesures proposĂ©es pourraient entraĂźner, pour les utilisateurs, une hausse des coĂ»ts de production de l'ordre de 0,6 Ă 1,2 %.
(94) Les informations communiquĂ©es par les rares utilisateurs communautaires Ă avoir coopĂ©rĂ© montrent que les mesures antidumping sur les fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la RĂ©publique de CorĂ©e pourraient avoir pour effet d'augmenter leur coĂ»t de production de l'ordre de 0,6 Ă 1,2 %. Cette conclusion a Ă©tĂ© Ă©tablie en tenant compte de la part importante reprĂ©sentĂ©e par les fibres discontinues de polyesters dans le coĂ»t de production de leurs produits finis, du droit antidumping provisoire moyen instituĂ© sur les importations en provenance de l'Inde et de la RĂ©publique de CorĂ©e et de la part de marchĂ© de ces importations par rapport Ă la consommation communautaire pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte.
(95) Il est clair que la situation de chaque utilisateur dépend de ses importations (pays et producteurs-exportateurs concernés) et de sa propre structure de coûts. L'incidence moyenne mentionnée correspond donc à une société au schéma d'approvisionnement représentatif qui importe 14,7 % de fibres discontinues de polyesters originaires des pays concernés.
(96) Ă la suite de la publication du rĂšglement provisoire, plusieurs utilisateurs ont fait valoir que l'institution de droits antidumping aurait des effets nĂ©gatifs sur la compĂ©titivitĂ© de leurs produits en aval et menacerait en fin de compte leur survie. Selon eux, l'institution de droits antidumping entraĂźnerait des hausses de prix que les utilisateurs devraient rĂ©percuter sur les produits en aval, ce qui, Ă son tour, provoquerait un accroissement des importations de produits en aval moins onĂ©reux en provenance des autres pays tiers ainsi que des pays concernĂ©s par la prĂ©sente enquĂȘte et obligerait certains producteurs communautaires de produits finaux en aval incorporant des fibres discontinues de polyesters Ă dĂ©localiser leur production en dehors de la CommunautĂ©.
(97) Toutefois, l'analyse de l'effet maximal moyen des mesures proposĂ©es sur les utilisateurs indique que l'institution de mesures antidumping n'entraĂźnera probablement pas d'accroissement significatif des importations de produits en aval bon marchĂ© dans la CommunautĂ©. Il faut Ă©galement prĂ©ciser que cette conclusion a Ă©tĂ© Ă©tablie en l'absence d'Ă©lĂ©ments de preuve apportĂ©s par les utilisateurs concernĂ©s Ă l'appui de leurs allĂ©gations et que de tels effets n'ont pas Ă©tĂ© constatĂ©s pendant la durĂ©e d'application des mesures antĂ©rieures concernant les fibres discontinues de polyesters. Il convient aussi de noter que les produits finis tissĂ©s (entrant dans la fabrication de vĂȘtements et de meubles) sont soumis aux restrictions quantitatives en vigueur dans le cadre du rĂ©gime de contingent applicable aux textiles.
(98) Puisque l'examen des arguments présentés par les sociétés utilisatrices ne mÚne pas à de nouvelles conclusions, les considérants 109 et 111 du rÚglement provisoire concernant l'effet probable des mesures proposées sur les utilisateurs sont confirmés.
3. Conclusion
(99) Les nouveaux arguments avancĂ©s concernant l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ© ne sont pas de nature Ă modifier la conclusion selon laquelle il n'existe aucune raison impĂ©rieuse de ne pas instituer de mesures antidumping. Les conclusions provisoires sont donc confirmĂ©es.
G. DROIT DĂFINITIF
(100) Compte tenu des conclusions Ă©tablies concernant le dumping, le prĂ©judice, le lien de causalitĂ© et l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ©, il est considĂ©rĂ© que des mesures antidumping dĂ©finitives doivent ĂȘtre instituĂ©es afin d'Ă©viter l'aggravation du prĂ©judice causĂ© Ă l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde et de la RĂ©publique de CorĂ©e.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(101) Comme expliquĂ© au considĂ©rant 116 du rĂšglement provisoire, un niveau non prĂ©judiciable de prix, permettant Ă l'industrie communautaire de couvrir l'ensemble de ses coĂ»ts de production et de rĂ©aliser un bĂ©nĂ©fice raisonnable pouvant ĂȘtre escomptĂ© en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernĂ©s, a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©.
(102) Certains producteurs-exportateurs, se rĂ©fĂ©rant aux procĂ©dures concernant les fibres discontinues de polyesters et les fils texturĂ©s de polyesters antĂ©rieures Ă l'enquĂȘte concernant, entre autres, l'Australie, ont fait valoir qu'une marge bĂ©nĂ©ficiaire de 6 % serait raisonnable. Toutefois, dans le cas de cette derniĂšre procĂ©dure, la marge bĂ©nĂ©ficiaire raisonnable avait Ă©tĂ© fixĂ©e Ă 10 % comme pour la prĂ©sente enquĂȘte. D'autres producteurs-exportateurs ont allĂ©guĂ© que cette marge bĂ©nĂ©ficiaire raisonnable devait ĂȘtre encore plus basse, 4 %, car la rentabilitĂ© gĂ©nĂ©rale de l'industrie communautaire Ă©tait meilleure qu'elle ne l'Ă©tait Ă l'Ă©poque de ces procĂ©dures antĂ©rieures concernant le Belarus dans le rĂšglement (CE) n° 1490-96 (11) et l'IndonĂ©sie et la ThaĂŻlande dans le rĂšglement (CE) n° 2160-96 (12).
(103) Il y a lieu de noter qu'au considĂ©rant 116 du rĂšglement provisoire, la Commission a prĂ©cisĂ© qu'il pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© que, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire pouvait escompter une marge de 10 %.
(104) Le bĂ©nĂ©fice jugĂ© raisonnable est dĂ©terminĂ© sur la base de ce que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence de dumping prĂ©judiciable. Les enquĂȘtes antĂ©rieures portant sur des pĂ©riodes diffĂ©rentes et la dĂ©pression des prix causĂ©s par le dumping Ă©tant variable, il n'y a aucune raison de penser que l'industrie communautaire aurait rĂ©alisĂ© les mĂȘmes bĂ©nĂ©fices. Ă ce sujet, il est Ă©galement fait rĂ©fĂ©rence au raisonnement exposĂ© au considĂ©rant 117 du rĂšglement provisoire.
(105) En conséquence, compte tenu de ce qui précÚde, les conclusions du considérant 117 du rÚglement provisoire sont confirmées.
2. Forme et niveau du droit
(106) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du rÚglement de base, les taux de droit antidumping suivants correspondent aux marges de dumping lorsqu'elles sont inférieures aux marges de préjudice. C'est le cas pour toutes les sociétés sauf une.
Inde
Indian Organic Chemicals Limited 14,7 %
JCT Limited 32,6 %
Toutes les autres sociétés 35,4 %
République de Corée
Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd 0 %
Huvis Corporation 4,8 %
SK Global Co. Ltd 4,8 %
Sung Lim Co. Ltd 0 %
Toutes les autres sociétés 20,2 %
(107) Les taux de droit antidumping individuels ont Ă©tĂ© Ă©tablis sur la base des conclusions de la prĂ©sente enquĂȘte. Ils reflĂštent donc la situation au moment de l'enquĂȘte en ce qui concerne les sociĂ©tĂ©s concernĂ©es. Ces taux de droit (par opposition au droit Ă l'Ă©chelle nationale applicable Ă "toutes les autres sociĂ©tĂ©s") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concernĂ© fabriquĂ©s par les sociĂ©tĂ©s et, donc, par les entitĂ©s juridiques spĂ©cifiques citĂ©es. Les produits importĂ©s fabriquĂ©s par toute autre sociĂ©tĂ© dont les nom et adresse ne sont pas spĂ©cifiquement mentionnĂ©s dans le dispositif du prĂ©sent rĂšglement, y compris par les entitĂ©s liĂ©es aux sociĂ©tĂ©s spĂ©cifiquement citĂ©es, ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable Ă "toutes les autres sociĂ©tĂ©s".
(108) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, Ă la suite d'un changement de dĂ©nomination de l'entitĂ© ou de la crĂ©ation de nouvelles entitĂ©s de production ou de vente) doit ĂȘtre immĂ©diatement adressĂ©e Ă la Commission (13) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activitĂ©s de la sociĂ©tĂ© liĂ©es Ă la production, aux ventes intĂ©rieures et Ă l'exportation rĂ©sultant, par exemple, de ce changement de dĂ©nomination ou de la crĂ©ation de ces nouvelles entitĂ©s de production ou de vente. AprĂšs consultation du comitĂ© consultatif, la Commission modifiera si nĂ©cessaire le rĂšglement en actualisant la liste de sociĂ©tĂ©s bĂ©nĂ©ficiant des taux de droit individuels.
H. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(109) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatĂ©es pour les producteurs-exportateurs et de la gravitĂ© du prĂ©judice causĂ© Ă l'industrie communautaire, il est jugĂ© nĂ©cessaire de percevoir dĂ©finitivement les montants dĂ©posĂ©s au titre du droit antidumping provisoire instituĂ© par le rĂšglement (CE) n° 1472-2000 de la Commission (14) au niveau du droit dĂ©finitif si ce dernier est Ă©gal ou infĂ©rieur au montant du droit provisoire. Si tel n'est pas le cas, seul le montant du droit provisoire doit ĂȘtre dĂ©finitivement perçu. Les montants dĂ©posĂ©s au-delĂ du taux de droit antidumping dĂ©finitif sont libĂ©rĂ©s.
(110) à la suite de la fusion des activités de Samyang Corporation et de SK Chemicals Co. Ltd dans le secteur des polyesters en une entreprise commune, Huvis Corporation, les droits provisoires pour ces deux sociétés sont définitivement perçus au niveau du taux définitif applicable à Huvis Corporation.
I. ENGAGEMENT
(111) à la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, un producteur-exportateur en Inde a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du rÚglement de base.
(112) La Commission estime que l'engagement offert par Reliance Industries Limited peut ĂȘtre acceptĂ© dans la mesure oĂč il Ă©limine l'effet prĂ©judiciable du dumping. En outre, les rapports pĂ©riodiques dĂ©taillĂ©s que la sociĂ©tĂ© s'est engagĂ©e Ă prĂ©senter Ă la Commission permettront un contrĂŽle efficace de l'engagement et, vu la structure de la sociĂ©tĂ©, la Commission estime que le risque de contournement est minime.
Afin d'assurer le respect et un contrÎle efficace de l'engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation de la facture commerciale contenant les informations énumérées en annexe dont les douanes ont besoin pour vérifier dans la mesure requise que les marchandises correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.
(113) En cas de violation supposĂ©e, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra ĂȘtre instituĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 8, paragraphes 9 et 10, du rĂšglement de base,
A arrĂȘtĂ© le prĂ©sent rĂšglement:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 5503 20 00, originaires de l'Inde et de la République de Corée.
2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontiÚre communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:
<emplacement tableau>
3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matiĂšre de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les produits fabriqués par la société suivante et importés conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont exemptés du droit visé à l'article 1er: Reliance Industries Limited, Marker Chamber IV, 3rd Floor 222, Nariman Point, Mumbai 400 021 Inde A212
2. Les produits importés déclarés sous le code additionnel TARIC A212 sont exonérés du droit antidumping institué par l'article 1er s'ils sont fabriqués et directement exportés (c'est-à -dire facturés et expédiés) à une société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté par la société visée au paragraphe 1, pour autant que la facture commerciale présentée aux autorités douaniÚres compétentes avec la demande de mise en libre pratique contienne les informations indiquées en annexe. 3. L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture commerciale.
Article 3
1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le rÚglement (CE) n° 1472-2000 sur les importations en provenance de l'Inde et de la République de Corée sont perçus au taux du droit définitif institué par le présent rÚglement. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le taux du droit définitif est supérieur au taux du droit provisoire, seul le montant du droit provisoire est définitivement perçu.
2. En ce qui concerne Samyang Corporation et SK Chemicals Co. Ltd, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire sont perçus au niveau du droit définitif institué par le présent rÚglement à l'encontre d'Huvis Corporation. Les montants déposés au-delà de ce taux de droit antidumping définitif sont libérés.
Article 4
Le présent rÚglement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le prĂ©sent rĂšglement est obligatoire dans tous ses Ă©lĂ©ments et directement applicable dans tout Ătat membre.
Notes
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. RÚglement modifié en dernier lieu par distincte, le rÚglement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 166 du 6.7.2000, p. 1. RÚglement modifié par le rÚglement (CE) n° 1899-2000 (JO L 228 du 8.9.2000, p. 24).
(3) JO L 175 du 14.7.2000, p. 10.
(4) JO L 9 du 15.1.1993, p. 2. RÚglement modifié en dernier lieu par le rÚglement (CE) n° 907-97 (JO L 131 du 23.5.1997, p. 1).
(5) JO L 204 du 4.8.1999, p. 3.
(6) JO L 189 du 22.7.1999, p. 19.
(7) JO L 189 du 22.7.1999, p. 50.
(8) JO L 68 du 11.3.1994, p 5 et JO L 249 du 17.10.1995, p. 3.
(9) JO L 156 du 7.7.1995, p. 5.
(10) JO L 204 du 4.8.1999, p. 3.
(11) JO L 189 du 30.7.1996, p. 13.
(12) JO L 289 du 12.11.1996, p. 14. RÚglement modifié par le rÚglement (CE) n° 1822-98 (JO L 236 du 22.8.1998, p. 3).
(13) Commission européenne, Direction générale Commerce, Direction B, TERV 0/13, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
(14) JO L 16 du 21.1.2000, p. 30.
Annexe
Informations devant figurer sur les factures commerciales établies pour les ventes effectuées dans le cadre d'un engagement
ĂlĂ©ments devant figurer sur la facture commerciale visĂ©e Ă l'article 2, paragraphe 2:
1) Numéro de la facture.
2) Code additionnel TARIC sous lequel les produits figurant sur la facture peuvent ĂȘtre dĂ©douanĂ©s Ă la frontiĂšre communautaire (prĂ©cisĂ© dans le rĂšglement).
3) Désignation précise des marchandises, notamment:
- code des produits (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné),
- code NC des produits,
- quantité (en kilogrammes).
4) Description des conditions de vente, notamment:
- prix au kilogramme,
- conditions de paiement,
- conditions de livraison,
- montant total des remises et rabais.
5) Nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.
6) Nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne:
"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2000-818-CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complÚtes et correctes."