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Décisions

CUE, 22 décembre 2000, n° 2852-2000

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée

CUE n° 2852-2000

22 décembre 2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Mesures provisoires

(1) Le règlement (CE) n° 1472-2000 de la Commission (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire") a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters, relevant du code NC 5503 20 00, originaires de l'Inde et de la République de Corée.

2. Suite de la procédure

(2) À la suite de l'institution des droits antidumping provisoires, plusieurs parties ont présenté des commentaires par écrit. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), les parties qui l'ont demandé ont obtenu d'être entendues. Toutes ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive, au taux de ce droit, des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(3) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées dans le délai fixé à cette fin ont été examinés et, le cas échéant, dûment pris en considération aux fins des conclusions définitives.

(4) Certaines parties intéressées ont déclaré que les critères appliqués par la Commission pour engager la procédure étaient inappropriés et arbitraires et que l'ouverture d'une nouvelle procédure à l'encontre de la République de Corée deux mois après la clôture d'une procédure antérieure (voir le considérant 7 du règlement provisoire) contredisait la conclusion de cette enquête selon laquelle une réapparition du dumping n'était guère probable. À cet égard, il convient de noter que cette conclusion découle des constatations d'une enquête étalée sur une période de douze mois ayant pris fin en septembre 1997, soit deux ans avant l'ouverture de la présente procédure. De plus, la Commission avait examiné les nouveaux éléments de preuve présentés dans la plainte déposée en août 1999 et jugé qu'ils étaient suffisants pour ouvrir la présente enquête.

(5) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ

(6) Selon une association d'utilisateurs, l'avis d'ouverture ne couvre pas les types de fibres discontinues de polyesters destinés à des fins autres que la filature qui auraient donc dû être exclus de la procédure.

(7) Il y a lieu de préciser que l'avis d'ouverture, tout comme la plainte, reproduit la description du code NC correspondant qui couvre tous les types de fibres discontinues de polyesters exportés par les producteurs-exportateurs des pays concernés ou produits par l'industrie communautaire quelle que soit leur utilisation. Le libellé de ce code NC a été interprété correctement par toutes les parties intéressées, à l'exception de l'association d'utilisateurs en question qui a réitéré un argument qui avait déjà été écarté dans le cadre d'une enquête antérieure concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande figurant dans le règlement (CE) n° 1522-2000 (3).

(8) Certaines parties intéressées ont également affirmé qu'il fallait de toute manière opérer une distinction entre les types de fibres discontinues de polyesters pour la filature et ceux destinés à d'autres fins (fibres non tissées ou de rembourrage), car ils présentent des caractéristiques physiques essentielles différentes qui déterminent leur utilisation finale. Les fibres importées devraient donc être soumises à des analyses en laboratoires indépendants destinées à attester ces caractéristiques. Il a aussi été allégué que les deux catégories de fibres ne seraient que très faiblement interchangeables, seuls certains types de fibres au départ destinés à la filature pouvant également être utilisés à d'autres fins. En conséquence, si elles ne sont pas exclues de l'enquête, les fibres de rembourrage devraient au moins faire l'objet d'une procédure

(9) Pour ce qui est de l'utilisation du produit concerné, il a été constaté que les différents types de fibres discontinues de polyesters se chevauchent, sont interchangeables et sont en concurrence les uns avec les autres. L'enquête a montré qu'il n'existe pas entre eux de démarcation nette qui permettrait d'établir un lien direct entre les caractéristiques physiques et l'utilisation du produit. En conséquence, les éléments de preuve disponibles ne permettent pas de différencier le produit sur cette base. À cet égard, il est souligné que les résultats des analyses en laboratoires indépendants ne permettent pas de déterminer l'utilisation finale du produit. En conséquence, il doit être considéré que les divers types de fibres discontinues de polyesters constituent un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

(10) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les commentaires relatifs à la définition du produit concerné ne sont pas de nature à invalider les conclusions exposées au considérant 18 du règlement provisoire. En conséquence, ces conclusions, qui vont dans le sens des conclusions établies pour le même produit dans le cadre d'enquêtes antérieures, sont confirmées.

C. DUMPING

1. Inde

(11) Aucun commentaire n'ayant été formulé au sujet de la décision de ne pas constituer un échantillon de producteurs- exportateurs indiens, les conclusions exposées aux considérants 20 à 25 du règlement provisoire sont confirmées.

1.1. Valeur normale

(12) À la suite de l'adoption des mesures provisoires, un producteur-exportateur a demandé que le coût de production de certains types de produits de qualité inférieure vendus sur le marché intérieur soit ajusté à la baisse aux fins de l'examen visant à déterminer si les ventes ont été réalisées au cours d'opérations commerciales normales. Cette demande ne peut pas être acceptée, car, dans sa réponse au questionnaire, cette société a indiqué des coûts de production identiques pour les différentes qualités de chaque type de produit.

(13) Aucun autre commentaire n'ayant été formulé au sujet de la détermination de la valeur normale, les conclusions exposées au considérant 46 du règlement provisoire sont confirmées.

1.2. Prix à l'exportation

(14) Aucun commentaire n'a été formulé au sujet de la détermination du prix à l'exportation, si bien que les conclusions exposées au considérant 47 du règlement provisoire sont confirmées.

1.3. Comparaison

(15) À la suite de l'adoption des mesures provisoires, un producteur-exportateur a avancé que les types vendus sur le marché intérieur qui ont été comparés aux types exportés vers la Communauté présentaient des caractéristiques physiques et techniques différentes et n'étaient pas destinés aux mêmes usages. Il a donc demandé un ajustement au titre des caractéristiques physiques et communiqué de nouvelles informations à l'appui de sa requête. Il a été constaté que les informations présentées après l'adoption des mesures provisoires portaient sur des caractéristiques du produit qui n'avaient fait l'objet d'aucune question de la part de la Commission et qui n'avaient pas été mentionnées par la société dans sa réponse au questionnaire. À ce stade de l'enquête, il n'était plus possible de modifier la base de la comparaison des produits qui est définie dans le tableau des spécifications du questionnaire de la Commission et qui s'applique à tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré. En outre, les nouvelles informations contredisaient les données communiquées antérieurement, si bien que la demande d'ajustement au titre des caractéristiques physiques a été rejetée.

(16) Un autre producteur-exportateur a avancé que les différences induites par l'épaisseur des fibres exprimée en denier ou décitex devaient être ignorées et que tous les types de produits devaient, en conséquence, être traités comme un seul et même type. À cet égard, afin d'assurer une comparaison valable et équitable entre les produits vendus sur le marché intérieur et à l'exportation, les produits de tous les producteurs-exportateurs sont comparés par types, les différents types étant définis dans le questionnaire de la Commission. En conséquence, l'argument en faveur d'une comparaison limitée à un seul et unique type de produit ne peut pas être accepté.

(17) Un producteur-exportateur a communiqué de nouvelles informations à l'appui d'une demande d'ajustement au titre de la ristourne des droits rejetée par la Commission au stade provisoire. Cette demande est irrecevable, car ces informations, quoique demandées dans le questionnaire, n'ont pas été présentées en temps utile et n'ont donc pas pu être vérifiées.

(18) Le même producteur-exportateur a également avancé que cette demande d'ajustement ayant déjà été étayée dans le cadre d'une procédure antérieure ouverte il y a environ dix ans [règlement (CEE) n° 54-93 du Conseil (4)], elle ne doit plus faire l'objet d'un nouvel examen. À ce sujet, il faut savoir que chaque procédure antidumping est examinée indépendamment sur la base des circonstances de fait et de droit qui lui sont propres et peuvent être chaque fois différentes. Comme précisé au considérant précédent, le producteur-exportateur n'a pas fourni d'éléments de preuve à même d'appuyer sa requête dans le cadre de la présente enquête. Plus particulièrement, il n'a pas démontré qu'un droit quelconque avait été supporté par le produit similaire destiné à la consommation intérieure pendant la période d'enquête. La demande a donc été rejetée.

(19) Pour ce qui est de la ristourne de droits, deux producteurs-exportateurs ont fait valoir que cet ajustement devrait être accordé automatiquement dès lors que les droits sont remboursés à l'exportation. Selon eux, le fait que ces droits soient ou non perçus lorsque les produits sont destinés à la consommation intérieure n'entre pas en ligne de compte. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, un ajustement au titre des droits ne peut être accordé que si les deux conditions suivantes sont réunies: il doit être démontré, premièrement, que les impositions à l'importation sont supportées par le produit similaire et par les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque le produit est destiné à être consommé dans le pays exportateur et, deuxièmement, que ces impositions à l'importation ne sont pas perçues ou sont remboursées lorsque le produit est exporté vers la Communauté. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'ajustement au titre de la ristourne des droits ne peut pas être accordé.

(20) Un producteur-exportateur a avancé que certains droits à l'importation supportés par des matériaux incorporés dans le produit vendu sur le marché intérieur étaient plus élevés que le montant accordé par la Commission dans ses conclusions provisoires. Cette allégation a été examinée et il a été constaté qu'effectivement, certains droits à l'importation acquittés sur certaines matières premières incorporées étaient supérieurs au montant établi. Les calculs provisoires ont donc été revus en conséquence.

(21) Toutefois, la nouvelle demande d'ajustement introduite par ce producteur-exportateur pour tenir compte des droits de douane acquittés sur des matières premières importées et payées par une société liée n'est pas recevable, car elle n'a pas été introduite en temps utile et il n'a pas été démontré que la comparabilité des prix était affectée. À cela s'ajoute le fait que les nouveaux renseignements communiqués n'étaient pas vérifiables à ce stade de l'enquête.

(22) Un producteur-exportateur a avancé que certaines sociétés sont exonérées de la taxe sur les ventes en vertu de la politique menée par les autorités indiennes pour encourager la création d'entreprises dans les zones moins développées et a demandé un ajustement à ce titre. Les informations communiquées montrent que toutes les factures de vente établies pour les produits des usines exemptées stipulent qu'aucune taxe sur les ventes n'est perçue par les autorités et que l'acheteur ne peut prétendre à aucune ristourne, aucune compensation ou aucun remboursement pour une telle taxe. Aucune taxe sur les ventes n'étant acquittée, aucun ajustement ne peut être accordé. Néanmoins, dans les cas où des factures de vente concernant des produits fabriqués dans d'autres usines faisaient état de taxes sur les ventes perçues par l'État, il a été considéré qu'un ajustement se justifiait et les calculs ont été revus en conséquence.

(23) Un producteur-exportateur a fait valoir que l'impôt sur le revenu des sociétés s'appliquait uniquement sur les bénéfices réalisés sur le marché intérieur et pas à l'exportation, ce qui affectait la comparabilité des prix. À ce sujet, il convient de noter que l'impôt sur le revenu des sociétés grevant les éventuels bénéfices, il est, par la force des choses, calculé rétroactivement à la fin de chaque exercice fiscal et ne peut donc pas être pris en compte lors de la fixation du prix. En outre, la société n'a fourni aucun élément attestant que l'impôt était pris en compte dans les factures établies pour les ventes intérieures. La demande a donc été rejetée.

1.4. Marge de dumping

(24) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée modifiée si nécessaire et le prix à l'exportation moyen pondéré, par types de produits et au niveau départ usine, révèle l'existence d'un dumping pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête. Le taux de coopération étant élevé, la marge de dumping pour toutes les autres sociétés a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur-exportateur ayant coopéré.

(25) Les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf avant dédouanement, s'établissent comme suit: Indian Organic Chemicals Limited, Mumbai 23,3 % JCT Limited, New Delhi 32,6 % Reliance Industries Ltd, Mumbai 35,4 % Toutes les autres sociétés 35,4 %.

2. République de Corée

2.1. Valeur normale

(26) À la suite de l'adoption des mesures provisoires, trois producteurs-exportateurs ont fait valoir qu'il était incorrect ou inapproprié d'exclure les ventes "à l'exportation locale" des listes des ventes intérieures utilisées pour établir la valeur normale.

(27) Ils ont avancé que cette exclusion était contraire aux dispositions de l'article 2 du règlement de base ainsi qu'à la pratique constante de la Commission et qu'elle était incompatible avec l'approche adoptée par d'autres pays membres de l'OMC. Deux d'entre eux ont aussi affirmé que la Commission n'avait pas expliqué sur quelle base juridique elle excluait ces ventes.

(28) Les producteurs-exportateurs ont également déclaré que, lors de procédures antérieures concernant la République de Corée [par exemple, le réexamen au titre de l'expiration des mesures applicables aux fibres discontinues de polyesters figurant dans le règlement (CE) n° 1728-1999 du Conseil (5) et la procédure concernant les fils en aciers inoxydables figurant dans le règlement (CE) n° 1600-1999 du Conseil (6) et dans la décision n° 1999-483-CE de la Commission (7)], la Commission n'avait pas objecté au classement, par les producteurs-exportateurs, des ventes à l'exportation locale dans leur liste des ventes intérieures et que, dans un cas, elle avait même demandé que ces ventes y soient incluses.

(29) Il est considéré que, ces ventes étant traitées, sur le plan administratif, comme des ventes à l'exportation en ce sens qu'elles sont exonérées de la taxe sur les ventes intérieures, qu'elles sont normalement facturées en USD et payées par lettres de crédit, et qu'elles font l'objet de ristournes de droits, cela prouve qu'elles ont été effectuées via un circuit spécifique axé sur les exportations dans une situation de marché particulière. Les producteurs- exportateurs concernés inscrivent ces ventes dans leurs livres comptables comme étant des ventes de marchandises destinées à être incorporées dans des produits pour l'exportation. Compte tenu de cette situation de marché particulière, il a été conclu que ces ventes "à l'exportation locale" n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et que, par conséquent, leur prise en compte dans le calcul de la valeur normale ne permettrait pas une comparaison réelle et équitable avec le prix à l'exportation au sens de l'article 2 du règlement de base. La Commission réfute l'allégation selon laquelle il aurait été dans sa pratique passée d'inclure expressément ces ventes dans les calculs de la valeur normale. Leur prise en compte dans le cadre de procédures antérieures peut peut-être s'expliquer par le fait qu'elles n'étaient pas spécifiquement indiquées ou qu'il était considéré qu'elles ne pouvaient guère influencer les résultats. En l'espèce, toutefois, pour les raisons exposées plus haut, les ventes "à l'exportation locale" ont été exclues de la liste des ventes intérieures utilisée pour établir la valeur normale.

(30) Un producteur-exportateur a avancé que certaines matières premières avaient été achetées à un fournisseur lié à des prix conformes aux conditions du marché et que, partant, il n'était pas justifié que la Commission détermine un prix du marché plus élevé et augmente le coût de production en conséquence. Il a par ailleurs affirmé que l'ajustement était, quoi qu'il en soit, excessif dans la mesure où il ne tenait pas compte des différences techniques et donc de prix entre la matière première achetée principalement au fournisseur lié et une matière première similaire achetée auprès d'autres fournisseurs.

(31) Il a été constaté que la relation entre le fournisseur et le producteur-exportateur était de nature à permettre à ce dernier d'exercer une forte influence sur le prix d'achat. De plus, le prix moyen de la matière première achetée au fournisseur lié était nettement inférieur au prix moyen de la même matière première achetée auprès de fournisseurs indépendants et, comme il est apparu que le fournisseur vendait à perte, les prix de cette matière première sont considérés comme des prix de transfert non fiables. Dans ces circonstances, la méthode de calcul utilisée pour déterminer un prix conforme aux conditions du marché, consistant à augmenter le prix des matières premières achetées auprès du fournisseur lié de la différence moyenne pondérée entre le prix d'achat au fournisseur lié et celui aux fournisseurs indépendants, a été maintenue.

(32) Un producteur-exportateur a avancé que la valeur normale d'un type de produit aurait dû être fondée sur le prix intérieur et non construite. L'argument a été retenu, car il a été constaté que les ventes de ce type de produit étaient réalisées en quantités représentatives et étaient presque toutes rentables. Les calculs ont été ajustés en conséquence.

(33) Un producteur-exportateur a affirmé que la Commission avait à tort exclu les gains de change nets des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux utilisés pour calculer le coût de production total pris en compte pour établir la valeur normale et déterminer si les ventes avaient eu lieu au cours d'opérations commerciales normales et qu'il fallait reconsidérer la question au motif qu'une partie des gains de change avait été réalisée. Il a également été avancé que le chiffre d'affaires était la base la plus appropriée pour répartir les gains de change sur les différents marchés.

(34) Il s'est avéré que les gains de change s'expliquaient davantage par le retraitement de dettes à long terme en devises plutôt que par la production et les ventes au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur pendant la période d'enquête (du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999). Les gains ou pertes de change, réalisés ou non, n'étant pas pris en compte dans le cadre des enquêtes antidumping, l'argument a été rejeté.

2.2. Prix à l'exportation

(35) Un producteur-exportateur a fait valoir que sa société liée dans la Communauté n'intervenait que de façon marginale dans la vente aux clients indépendants dans la Communauté et qu'il n'était donc pas justifié de déduire un bénéfice lors de la construction du prix à l'exportation. Il a également été avancé que la marge bénéficiaire utilisée ne reposait sur aucune base. Conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, parmi les éléments pour lesquels des ajustements sont opérés pour construire le prix à l'exportation figure une marge bénéficiaire raisonnable. Au vu des informations communiquées par les importateurs indépendants ayant coopéré, il est considéré que le bénéfice déduit aux fins de la construction du prix à l'exportation est raisonnable. Cet argument est donc rejeté.

(36) Aucun autre commentaire n'a été formulé au sujet de la détermination du prix à l'exportation, si bien que les conclusions exposées au considérant 54 du règlement provisoire sont confirmées.

2.3. Comparaison

(37) Un producteur-exportateur a déclaré s'être trompé et avoir inclus les mêmes ajustements concernant les coûts du crédit dans différentes colonnes de la liste des ventes à l'exportation, si bien que la Commission les a comptabilisés deux fois lorsqu'elle a établi le prix à l'exportation aux fins d'une comparaison équitable avec la valeur normale. Les coûts du crédit signalés par la société dans sa réponse au questionnaire concernant les conditions de paiement convenues pour chaque transaction ont été examinés et la demande a été acceptée, lorsque cela se justifiait.

(38) Un producteur-exportateur a avancé que le montant de la ristourne de droits calculé par la Commission est sous-estimé, car il est fondé sur les droits acquittés sur les importations de matières premières physiquement incorporées dans le produit similaire plutôt que sur la ristourne dont les exportations du produit concerné vers la Communauté ont bénéficié pendant la période d'enquête. Il a aussi été affirmé qu'en toute logique, la Commission n'aurait pas dû diviser les droits acquittés au cours des huit premiers mois de la période d'enquête par le volume total des importations sur l'ensemble de cette période. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, le premier argument a été écarté, car le montant acquitté au cours de la période d'enquête était inférieur au montant remboursé. Néanmoins, comme le demandait le producteur-exportateur, la ristourne des droits par kilogramme de produit a été recalculée sur la base du volume d'importation pour les huit premiers mois de la période d'enquête.

(39) Un autre producteur-exportateur a fait valoir que, lorsqu'elle a calculé l'ajustement au titre de la ristourne des droits par kilogramme de produit, la Commission aurait dû diviser le montant total des droits supportés à l'importation de certaines matières premières par la seule quantité de matières premières importées et non par la quantité totale de matières premières achetées tant sur le marché intérieur qu'à l'importation. Il est considéré que l'ajustement de la valeur normale au titre de la ristourne des droits doit se fonder sur le droit moyen intégré au coût des produits destinés à la consommation intérieure, puisque ces derniers incorporent tant des matières premières achetées sur le marché intérieur que des matières premières importées. Cet argument est donc rejeté.

(40) Deux producteurs-exportateurs ont affirmé que la raison invoquée par la Commission pour refuser l'ajustement au titre du coût du crédit dans le cadre du système de paiement sur compte ouvert, à savoir que les paiements ne pouvaient pas être clairement rattachés aux factures, ne reposait sur aucune base juridique. Quoi qu'il en soit, il n'était pas possible de vérifier si les paiements effectués selon le système de "compte ouvert" étaient conformes à d'éventuelles conditions de paiement préalablement convenues. Dans ces circonstances, il n'y a aucune raison de croire que les conditions contractuelles de paiement ont été prises en compte lors de la fixation du prix demandé. Les demandes ont donc été rejetées.

2.4. Marge de dumping

(41) La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée dûment modifiée et le prix à l'exportation moyen pondéré, par types de produits et au niveau départ usine, révèle l'existence d'un dumping pour tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête. Le taux de coopération étant élevé, la marge de dumping pour toutes les autres sociétés a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur-exportateur ayant coopéré.

(42) À la suite de la notification des conclusions provisoires, deux producteurs-exportateurs, Samyang Corporation et SK Chemicals Co. Ltd, ont informé la Commission qu'ils comptaient fusionner leurs activités dans le secteur des polyesters en créant une entreprise commune, Huvis Corporation. À la demande de la Commission, ces producteurs-exportateurs ont fourni des informations complémentaires sur ce changement de circonstances et il a été décidé d'établir une seule et unique marge de dumping définitive pour Huvis Corporation. Cette marge de dumping correspond à la moyenne pondérée des marges de dumping revues des deux producteurs-exportateurs concernés. La marge de dumping pour la société commerciale liée en Corée a été fixée au même niveau que celle d'Huvis Corporation.

(43) Les marges définitives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf avant dédouanement, s'établissent comme suit: Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd, Séoul 0,9 % (de minimis) Samyang Corporation, Séoul 4,8 % Saehan Industries Inc., Séoul 20,2 % SK Global Co. Ltd, Séoul 4,8 % Sung Lim Co. Ltd, Séoul 0,05 % (de minimis) Toutes les autres sociétés 20,2 %.

D. PRÉJUDICE

1. Questions de procédure

(44) Il a été avancé qu'en fusionnant les procédures antidumping concernant l'Inde et la République de Corée, il était injuste de fixer la même période d'enquête pour examiner l'éventuel dumping préjudiciable causé par les importations en provenance de ces pays. Pour ce qui est de l'Inde, cela revient à écarter les trois derniers mois de 1999 et il a été avancé que, compte tenu de la hausse des prix pétroliers, cela peut avoir une incidence sur les résultats de l'examen des prix de vente, du coût de production et de la rentabilité sur la période prise en compte pour le préjudice.

(45) Il convient de rappeler que, comme précisé au considérant 8 du règlement provisoire, les procédures concernant l'Inde et la République de Corée ont été fusionnées pour des raisons administratives. La période d'enquête est déterminée conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base qui dispose, entre autres, que la période d'enquête couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure. La procédure concernant l'Inde a été ouverte en décembre 1999. Dans ce cas, la période d'enquête n'aurait pu être décalée que de deux mois au maximum. Il convient également de rappeler que les importations en provenance des deux pays peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative puisque les critères mentionnés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunis (voir le considérant 65 du règlement provisoire). Enfin, pour ce qui est de l'élément à la base de la requête, l'influence de la hausse du coût des matières premières en 1999 a été analysée et comparée à la situation pendant la période d'enquête.

(46) L'enquête a montré que les prix des principales matières premières entrant dans la fabrication des fibres discontinues de polyesters, à savoir l'acide téréphtalique et le monoéthylèneglycol, ont augmenté tant en 1999 que pendant la période d'enquête. Elle a également révélé que, entre 1999 et la période d'enquête, les prix de vente des fibres discontinues de polyesters dans la Communauté avaient perdu 2,6 %. Malgré cela, l'industrie communautaire était plus rentable pendant la période d'enquête qu'en 1999.

(47) Certains producteurs-exportateurs ont avancé que la Commission n'avait pas vérifié les informations communiquées par l'industrie communautaire. À cet égard, il est confirmé qu'une part substantielle de ces informations avait déjà été vérifiée dans le cadre d'une procédure antidumping liée. L'exactitude de toutes les autres informations fournies par l'industrie communautaire a été vérifiée conformément à l'article 6, paragraphe 8, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire

(48) Le considérant 63 du règlement provisoire précisait que les deux producteurs communautaires liés à des producteurs- exportateurs indiens n'étaient pas protégés des effets du dumping, qu'ils ne tiraient pas un profit injustifié des pratiques de dumping et qu'ils n'y prenaient pas part. Certains producteurs-exportateurs, se référant à d'autres procédures antidumping, notamment celles concernant les disques magnétiques figurant dans les règlements (CE) n° 534-94 et (CE) n° 2426-95 de la Commission (8) et les fours à micro-ondes figurant dans le règlement (CE) n° 1645-95 de la Commission (9), ont déclaré que tous deux devaient être exclus de l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire.

(49) Il convient de noter que les producteurs de la Communauté ne peuvent être exclus de l'industrie communautaire que sur la base des circonstances propres à chaque procédure. En l'espèce, aucun argument concernant les circonstances de fait n'a été avancé et aucun élément de preuve n'a été produit à l'appui de la demande d'exclusion des deux producteurs. Sur cette base, la requête est non fondée et doit donc être rejetée.

(50) Plusieurs producteurs-exportateurs ont également demandé l'exclusion d'un autre producteur de l'industrie communautaire au motif qu'il est lié à un importateur établi en dehors de la Communauté, mais pas dans un des pays concernés. Ils faisaient valoir qu'il causait un préjudice à l'industrie communautaire en important des fibres discontinues de polyesters par son importateur lié.

(51) La Commission n'a pas trouvé trace de fibres discontinues de polyesters achetées à cet importateur sur la période considérée, soit entre 1996 et la période d'enquête. En outre, le fait qu'un producteur communautaire soit lié à un importateur situé en dehors de la Communauté n'est pas en soi une raison suffisante pour l'exclure de l'industrie communautaire. En l'absence d'autres arguments, la définition de l'industrie communautaire figurant au considérant 60 du règlement provisoire est confirmée.

3. Importations communautaires de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés

3.1. Évaluation cumulative des importations

(52) Deux producteurs-exportateurs indiens ont déclaré qu'il n'était pas justifié de cumuler les importations, car, en termes de croissance et de volume absolu, les importations indiennes sont insignifiantes par rapport aux importations coréennes et au volume des ventes de l'industrie communautaire. Il a également été avancé que les producteurs-exportateurs indiens sont des suiveurs et non des meneurs en matière de prix. De plus, selon les données d'Eurostat, les importations indiennes étaient inférieures à ce qui était indiqué dans le règlement provisoire.

(53) Ces arguments ont été examinés au regard des dispositions de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. À ce sujet, il est rappelé que la marge de dumping constatée pour l'Inde est supérieure au niveau de minimis. En outre, le volume des importations en provenance de ce pays n'est pas négligeable. Il se situait au-dessus du niveau de minimis pendant la période d'enquête.

(54) En réalité, sur la période allant de 1996 à la période d'enquête, la croissance des importations indiennes (progression de quelque 600 %) a été plus marquée que celle des importations coréennes (hausse de quelque 300 %). Quant au prix moyen des importations indiennes sur la même période, il est resté constamment inférieur aux prix des producteurs-exportateurs coréens et a diminué plus brusquement, ce qui ne témoigne pas d'un comportement de suiveur. Enfin, pour ce qui est de la différence entre les chiffres d'Eurostat et les constatations de la Commission, les institutions communautaires ont fondé leurs conclusions sur les réponses vérifiées au questionnaire qui faisaient état d'importations plus importantes que celles qui étaient enregistrées dans les statistiques d'Eurostat. Les arguments des producteurs-exportateurs indiens sont donc écartés.

3.2. Importations en provenance de la République de Corée

(55) Un producteur-exportateur a avancé que certaines importations en provenance de la République de Corée qui ne faisaient pas l'objet d'un dumping devaient être exclues de l'analyse du préjudice.

(56) À cet égard, lorsque la marge de dumping à l'échelle nationale (correspondant à la marge moyenne pondérée pour toutes les sociétés soumises à l'enquête) s'avère supérieure au niveau de minimis, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, il est dans la pratique de la Commission d'examiner les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur une base nationale.

3.3. Sous-cotation des prix et sous-cotation des prix indicatifs

(57) Un producteur-exportateur a fait valoir que le calcul des marges de préjudice fondé sur des catégories regroupant divers types de fibres discontinues de polyesters ne se justifiait pas, puisqu'il était demandé, dans le questionnaire, de fournir des informations détaillées sur les caractéristiques des différents types de fibres discontinues de polyesters. Il a également avancé que les détails relatifs aux transactions individuelles avaient été ignorés et qu'il n'était pas correct de ne pas tenir compte de l'absence de sous-cotation des prix et des prix indicatifs dans le résultat général des calculs.

(58) Après réexamen des différences inhérentes aux caractéristiques telles que la longueur, l'épaisseur, l'élongation à la traction, la ténacité, la défroissabillité, le retrait à chaud, le lustre et l'ensimage de filature, il est conclu que les différents types de produits relevant des catégories telles qu'elles ont été définies sont suffisamment comparables. Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que les calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs par catégories de produits sont valables. De plus, ils donnent un résultat représentatif en terme de nombre de transactions conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, il est considéré que les données propres aux différentes transactions ont été prises en compte lors de la comparaison des prix. Il est néanmoins confirmé que, lors de la comparaison finale au niveau des catégories de produits, il n'y a pas eu de compensation pour les montants qui ne sous-cotaient pas les prix et les prix indicatifs de l'industrie communautaire. Aucun nouvel argument n'ayant été avancé, les demandes ci-dessus ont été rejetées.

(59) Un producteur-exportateur a demandé qu'un ajustement soit opéré sur ses prix caf aux fins des calculs de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs, car cet ajustement était indiqué dans la plainte.

(60) À cet égard, il convient de rappeler que la Commission a collecté des informations au moyen de questionnaires et qu'elle les a vérifiées lors d'inspections sur place. Elle ne s'est pas fondée sur les chiffres mentionnés dans la plainte.

Il a toutefois été constaté que les droits de douane n'avaient pas été pris en compte lors du calcul de la sous-cotation des prix indicatifs pour deux producteurs-exportateurs indiens. Par ailleurs, une demande de modification de la méthode de pondération et d'ajustement spécifique au titre du stade commercial a également été acceptée. Les marges de sous-cotation des prix indicatifs pour les deux producteurs-exportateurs indiens ont donc été revues en conséquence.

(61) Compte tenu de la sous-cotation moins importante établie pour un autre producteur-exportateur indien (voir le considérant 75), les marges de sous-cotation des prix s'échelonnent entre 0 et 27,7 % pour l'Inde et restent comprises entre 14,8 et 56,7 % pour la République de Corée. La marge moyenne pondérée de sous-cotation était de 19,9 % pour l'Inde et de 23,3 % pour la République de Corée.

4. Situation économique de l'industrie communautaire

4.1. Généralités

(62) Plusieurs producteurs-exportateurs ont avancé que, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, de l'accord antidumping de l'OMC, l'examen de la situation économique de l'industrie communautaire exigeait une évaluation de tous les facteurs et indices pertinents influant sur cette situation.

(63) Cet examen devrait porter sur des facteurs qui n'ont pas été évoqués dans le règlement provisoire, à savoir: l'effet de l'ampleur de la marge de dumping, la productivité, le rendement des investissements, les flux de liquidités, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux. À cet égard, les données suivantes ont été établies:

4.1.1. Effet de l'ampleur de la marge de dumping

(64) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l'effet de l'ampleur de la marge réelle de dumping sur l'industrie communautaire ne peut pas être considéré comme négligeable.

4.1.2. Productivité

(65) La productivité de l'industrie communautaire (volume de fibres discontinues de polyesters produit par travailleur) s'est améliorée, passant de 92,1 tonnes en 1996 à 127,1 tonnes pendant la période d'enquête (+ 38 %). Cette progression s'explique essentiellement par le recul de l'emploi décrit au considérant 85 du règlement provisoire.

4.1.3. Rendement des investissements

(66) Le rendement des investissements a été calculé en établissant le rapport entre le bénéfice net avant impôt et éléments exceptionnels et la valeur comptable nette des investissements liés au produit concerné. Le rendement des investissements a augmenté, passant de 4,6 % en 1996 à 16,7 % en 1997 et à 25,7 % en 1998, avant de retomber à 5,5 % pendant la période d'enquête. Cet indicateur a suivi une évolution similaire à celle de la rentabilité décrite aux considérants 81 à 83 du règlement provisoire.

4.1.4. Flux de liquidités

(67) Le flux de liquidités de l'industrie communautaire pour le produit concerné a fortement augmenté de 1996 à 1997 (+ 84 %) et de 1997 à 1998 (+ 28 %) à la suite des bons résultats obtenus ces deux années-là. Entre 1998 et la période d'enquête, le flux de liquidités a chuté de 60 %, tombant 6 % plus bas qu'en 1996. L'amélioration constatée en 1997 et en 1998 est moins marquée que celle de la rentabilité. De plus, pour la période d'enquête, le flux de liquidités est plus bas qu'en 1996 tandis que le bénéfice net et la rentabilité sont plus élevés.

4.1.5. Salaires

(68) Les salaires relèvent de l'analyse du coût de production exposée aux considérants 79 et 80 du règlement provisoire. Les salaires de l'industrie communautaire ont progressé de 10 % entre 1996 et 1997, mais ont fortement baissé de 1997 à 1998 et de 1998 à la période d'enquête. Ils étaient alors respectivement inférieurs de 24 et de 23 % aux salaires de 1996.

4.1.6. Croissance

(69) La croissance du marché du produit concerné et l'évolution (négative) de la part de marché de l'industrie communautaire ont été respectivement commentées aux considérants 64 et 76 du règlement provisoire.

4.1.7. Aptitude à mobiliser les capitaux

(70) Pour ce qui est de l'aptitude à mobiliser les capitaux, il est considéré qu'en moyenne, le flux de liquidités actuel reste suffisant pour procéder aux investissements de remplacement nécessaires. La dépression du marché a néanmoins affecté l'aptitude de l'industrie communautaire à attirer des fonds extérieurs supplémentaires sous forme de prêts bancaires ou de participation accrue des actionnaires en vue du lancement de nouveaux projets. Plus particulièrement, lorsque les entreprises fabriquent également d'autres produits, la comparaison du rendement des investissements pour les différents produits est défavorable aux fibres discontinues de polyesters, ce qui freine l'affectation de fonds au produit concerné.

4.1.8. Conclusion

(71) Il est considéré que tous les facteurs et indices décisifs pour une analyse sensée de la situation de l'industrie communautaire ont été analysés dans le règlement provisoire. Quant aux indicateurs non commentés dans le règlement provisoire et décrits aux considérants 65 à 70 ci-dessus, ils renforcent les conclusions de ce règlement.

4.1.9. Stocks

(72) Un producteur-exportateur a fait valoir que la comparaison entre le niveau des stocks à la fin de 1998 et à la fin de 1999 effectuée par la Commission au considérant 77 du règlement provisoire est irrégulière et contraire au règlement de base. Il a été avancé que la seule méthode valable, non biaisée et objective d'analyse de l'évolution des stocks de fibres discontinues de polyesters consistait à comparer les stocks à la fin de septembre (1999) et à la fin de l'année (1998).

(73) À cet égard, il convient d'attirer l'attention sur le caractère saisonnier des stocks de l'industrie des fibres discontinues de polyesters. En effet, le niveau des stocks fluctue tout au long de l'année et, par conséquent, la comparaison des stocks pour 1998 et la période d'enquête n'a de sens que si elle porte sur la même période de l'année. Le niveau des stocks à la fin de 1998 (31 décembre) ne peut donc pas être comparé à leur niveau à la fin de la période d'enquête (30 septembre).

4.2. Coût de production

(74) Un producteur-exportateur a affirmé que le coût de production d'un producteur de l'industrie communautaire était trop élevé par rapport à celui des autres producteurs pour pouvoir être utilisé aux fins de la détermination de la marge de sous-cotation des prix indicatifs.

(75) Les coûts affectés au produit concerné par chaque société ont été vérifiés par la Commission. Il n'y a donc aucune raison d'exclure l'une ou l'autre société du calcul de la marge de sous-cotation des prix indicatifs sur la base du niveau absolu de son coût de production.

(76) Un autre producteur-exportateur a avancé qu'un producteur qui produit des fibres discontinues de polyesters à partir de téréphtalate de diméthyle et de monoéthylèneglycol et non à partir d'acide téréphtalique pur et de monoéthylèneglycol devrait être exclu, car cette méthode de production ne serait pas la meilleure marché.

(77) Sur la base du raisonnement exposé au considérant 75 ci-dessus, ni le procédé de fabrication en tant que tel, ni le coût de production y afférent ne sont des critères permettant d'éliminer des sociétés de la portée de l'enquête.

4.3. Conclusion

(78) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les allégations et arguments ci-dessus ne sont pas de nature à modifier les conclusions du règlement provisoire. En conséquence, les considérants 86 à 90 du règlement provisoire et la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d'enquête sont confirmés.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(79) Un producteur-exportateur a fait valoir que le seul facteur pouvant expliquer la faible rentabilité de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête était le prix des matières premières et non l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping. Il a aussi été avancé que, vu l'amélioration de la rentabilité de l'industrie communautaire, qui est passée de 2,3 à 3,38 % sur la période comprise entre 1996 et la période d'enquête, les importations faisant l'objet d'un dumping ne pouvaient pas avoir causé de préjudice sur cette période.

(80) Il y a lieu de noter que les importations faisant l'objet d'un dumping ont exercé une pression à la baisse sur les prix de vente prévalant sur le marché de la Communauté, empêchant une répercussion réelle des hausses des prix des matières premières sur les prix de vente.

(81) Quant à la légère progression de la rentabilité entre 1996 et la période d'enquête, l'enquête a montré qu'elle s'expliquait essentiellement par le processus de restructuration entrepris par l'industrie communautaire qui comportait, entre autres, une réduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.

(82) Comme précisé au considérant 87 du règlement provisoire concernant les conclusions relatives à la situation économique de l'industrie communautaire, la faible rentabilité de l'industrie ne peut être jugée satisfaisante. Elle doit au contraire être considérée comme anormalement basse en raison de l'effet de blocage des prix exercé par les importations faisant l'objet d'un dumping. Il y a d'autres indicateurs négatifs tels que la diminution du volume des ventes, le recul de la part de marché, la réduction de la capacité de production, la perte d'emplois et la hausse des stocks.

(83) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du considérant 87 du règlement provisoire sont confirmées.

(84) Un producteur-exportateur a encore allégué que l'éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire ne pouvait pas avoir été causé par les importations en provenance de la République de Corée, puisqu'elles ont déjà été soumises à des droits antidumping pendant la majeure partie de la période comprise entre janvier 1996 et la fin de la période d'enquête. Les mesures antidumping définitives à l'encontre des importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée ont été abrogées en août 1999 par le règlement (CE) n° 1728-1999 du Conseil (10).

(85) Il y a lieu de rappeler que ces mesures ont été abrogées, car, au vu des conclusions d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, dont la période d'enquête était comprise entre le 1er janvier 1996 et le 30 septembre 1997, il était estimé qu'une réapparition du dumping n'était guère probable. Le dumping a toutefois été établi pour la période d'enquête de la présente procédure, si bien que l'argument ci-dessus est irrecevable.

2. Autres importations

(86) Un producteur-exportateur a avancé que la Commission aurait dû examiner les effets éventuels des importations en provenance de la Pologne, de la Turquie et de la République tchèque.

(87) Les données d'Eurostat ont permis de déterminer que les prix de ces importations à leur entrée sur le territoire communautaire étaient nettement supérieurs aux prix des importations en provenance des pays soumis à l'enquête (de l'ordre de 12,3 à 30,5 % pendant la période d'enquête). Il n'y avait donc aucune raison de classer ces importations dans la même tranche de prix que celles en provenance des pays soumis à l'enquête ou de considérer que le préjudice éventuellement causé par ces importations était de nature à briser le lien de causalité entre le préjudice constaté et le dumping pratiqué par les producteurs-exportateurs dans les pays concernés.

3. Conclusion

(88) Compte tenu de ce qui précède, la conclusion selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire, exposée au considérant 102 du règlement provisoire, est confirmée.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Intérêt de l'industrie communautaire

(89) Aucune observation n'ayant été formulée à ce sujet, les conclusions sur l'intérêt de l'industrie communautaire exposées aux considérants 104 à 106 du règlement provisoire sont confirmées.

2. Incidence sur les importateurs et les utilisateurs

(90) Une association d'utilisateurs et un utilisateur membre de cette association ont fait valoir que les producteurs communautaires ne proposent pas certains types de fibres discontinues de polyesters si bien que les utilisateurs doivent s'approvisionner en dehors de la Communauté. Un autre utilisateur a avancé que les producteurs communautaires n'étaient pas en mesure de satisfaire la demande dans la Communauté.

(91) L'enquête a établi que, si l'industrie communautaire n'a pas produit certains types de fibres discontinues de polyesters à certains moments, cela ne signifie pas pour autant qu'elle en soit incapable. En effet, il suffit pour cela de petites adaptations: changer une filière, ajouter un additif ou en supprimer un, ce qui exige peu d'investissements. En réalité, il est arrivé aux producteurs communautaires de ne pas produire certains types de produits, car il ne pouvait pas livrer les quantités demandées aux prix déprimés souhaités par les utilisateurs.

(92) Pour ce qui est de la consommation communautaire, compte tenu du niveau des droits proposés, les importations en provenance des pays concernés continueront à avoir accès au marché de la Communauté, mais pas à des prix de dumping. Quant aux prix de l'industrie communautaire, ils augmenteront probablement, certes, mais dans une mesure limitée en raison de la présence sur le marché d'importations en provenance d'autres pays tiers. Au vu de ce qui précède, les mesures antidumping n'affecteront ni le choix ni l'approvisionnement des utilisateurs communautaires.

(93) D'aucuns ont demandé des précisions sur le considérant 109 du règlement provisoire où il est affirmé que les mesures proposées pourraient entraîner, pour les utilisateurs, une hausse des coûts de production de l'ordre de 0,6 à 1,2 %.

(94) Les informations communiquées par les rares utilisateurs communautaires à avoir coopéré montrent que les mesures antidumping sur les fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée pourraient avoir pour effet d'augmenter leur coût de production de l'ordre de 0,6 à 1,2 %. Cette conclusion a été établie en tenant compte de la part importante représentée par les fibres discontinues de polyesters dans le coût de production de leurs produits finis, du droit antidumping provisoire moyen institué sur les importations en provenance de l'Inde et de la République de Corée et de la part de marché de ces importations par rapport à la consommation communautaire pendant la période d'enquête.

(95) Il est clair que la situation de chaque utilisateur dépend de ses importations (pays et producteurs-exportateurs concernés) et de sa propre structure de coûts. L'incidence moyenne mentionnée correspond donc à une société au schéma d'approvisionnement représentatif qui importe 14,7 % de fibres discontinues de polyesters originaires des pays concernés.

(96) À la suite de la publication du règlement provisoire, plusieurs utilisateurs ont fait valoir que l'institution de droits antidumping aurait des effets négatifs sur la compétitivité de leurs produits en aval et menacerait en fin de compte leur survie. Selon eux, l'institution de droits antidumping entraînerait des hausses de prix que les utilisateurs devraient répercuter sur les produits en aval, ce qui, à son tour, provoquerait un accroissement des importations de produits en aval moins onéreux en provenance des autres pays tiers ainsi que des pays concernés par la présente enquête et obligerait certains producteurs communautaires de produits finaux en aval incorporant des fibres discontinues de polyesters à délocaliser leur production en dehors de la Communauté.

(97) Toutefois, l'analyse de l'effet maximal moyen des mesures proposées sur les utilisateurs indique que l'institution de mesures antidumping n'entraînera probablement pas d'accroissement significatif des importations de produits en aval bon marché dans la Communauté. Il faut également préciser que cette conclusion a été établie en l'absence d'éléments de preuve apportés par les utilisateurs concernés à l'appui de leurs allégations et que de tels effets n'ont pas été constatés pendant la durée d'application des mesures antérieures concernant les fibres discontinues de polyesters. Il convient aussi de noter que les produits finis tissés (entrant dans la fabrication de vêtements et de meubles) sont soumis aux restrictions quantitatives en vigueur dans le cadre du régime de contingent applicable aux textiles.

(98) Puisque l'examen des arguments présentés par les sociétés utilisatrices ne mène pas à de nouvelles conclusions, les considérants 109 et 111 du règlement provisoire concernant l'effet probable des mesures proposées sur les utilisateurs sont confirmés.

3. Conclusion

(99) Les nouveaux arguments avancés concernant l'intérêt de la Communauté ne sont pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping. Les conclusions provisoires sont donc confirmées.

G. DROIT DÉFINITIF

(100) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures antidumping définitives doivent être instituées afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde et de la République de Corée.

1. Niveau d'élimination du préjudice

(101) Comme expliqué au considérant 116 du règlement provisoire, un niveau non préjudiciable de prix, permettant à l'industrie communautaire de couvrir l'ensemble de ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable pouvant être escompté en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, a été déterminé.

(102) Certains producteurs-exportateurs, se référant aux procédures concernant les fibres discontinues de polyesters et les fils texturés de polyesters antérieures à l'enquête concernant, entre autres, l'Australie, ont fait valoir qu'une marge bénéficiaire de 6 % serait raisonnable. Toutefois, dans le cas de cette dernière procédure, la marge bénéficiaire raisonnable avait été fixée à 10 % comme pour la présente enquête. D'autres producteurs-exportateurs ont allégué que cette marge bénéficiaire raisonnable devait être encore plus basse, 4 %, car la rentabilité générale de l'industrie communautaire était meilleure qu'elle ne l'était à l'époque de ces procédures antérieures concernant le Belarus dans le règlement (CE) n° 1490-96 (11) et l'Indonésie et la Thaïlande dans le règlement (CE) n° 2160-96 (12).

(103) Il y a lieu de noter qu'au considérant 116 du règlement provisoire, la Commission a précisé qu'il pouvait être considéré que, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, l'industrie communautaire pouvait escompter une marge de 10 %.

(104) Le bénéfice jugé raisonnable est déterminé sur la base de ce que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence de dumping préjudiciable. Les enquêtes antérieures portant sur des périodes différentes et la dépression des prix causés par le dumping étant variable, il n'y a aucune raison de penser que l'industrie communautaire aurait réalisé les mêmes bénéfices. À ce sujet, il est également fait référence au raisonnement exposé au considérant 117 du règlement provisoire.

(105) En conséquence, compte tenu de ce qui précède, les conclusions du considérant 117 du règlement provisoire sont confirmées.

2. Forme et niveau du droit

(106) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, les taux de droit antidumping suivants correspondent aux marges de dumping lorsqu'elles sont inférieures aux marges de préjudice. C'est le cas pour toutes les sociétés sauf une.

Inde

Indian Organic Chemicals Limited 14,7 %

JCT Limited 32,6 %

Toutes les autres sociétés 35,4 %

République de Corée

Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd 0 %

Huvis Corporation 4,8 %

SK Global Co. Ltd 4,8 %

Sung Lim Co. Ltd 0 %

Toutes les autres sociétés 20,2 %

(107) Les taux de droit antidumping individuels ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés et, donc, par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(108) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (13) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste de sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

H. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

(109) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1472-2000 de la Commission (14) au niveau du droit définitif si ce dernier est égal ou inférieur au montant du droit provisoire. Si tel n'est pas le cas, seul le montant du droit provisoire doit être définitivement perçu. Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont libérés.

(110) À la suite de la fusion des activités de Samyang Corporation et de SK Chemicals Co. Ltd dans le secteur des polyesters en une entreprise commune, Huvis Corporation, les droits provisoires pour ces deux sociétés sont définitivement perçus au niveau du taux définitif applicable à Huvis Corporation.

I. ENGAGEMENT

(111) À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, un producteur-exportateur en Inde a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(112) La Commission estime que l'engagement offert par Reliance Industries Limited peut être accepté dans la mesure où il élimine l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les rapports périodiques détaillés que la société s'est engagée à présenter à la Commission permettront un contrôle efficace de l'engagement et, vu la structure de la société, la Commission estime que le risque de contournement est minime.

Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace de l'engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation de la facture commerciale contenant les informations énumérées en annexe dont les douanes ont besoin pour vérifier dans la mesure requise que les marchandises correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(113) En cas de violation supposée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 5503 20 00, originaires de l'Inde et de la République de Corée.

2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

<emplacement tableau>

3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les produits fabriqués par la société suivante et importés conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont exemptés du droit visé à l'article 1er: Reliance Industries Limited, Marker Chamber IV, 3rd Floor 222, Nariman Point, Mumbai 400 021 Inde A212

2. Les produits importés déclarés sous le code additionnel TARIC A212 sont exonérés du droit antidumping institué par l'article 1er s'ils sont fabriqués et directement exportés (c'est-à-dire facturés et expédiés) à une société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté par la société visée au paragraphe 1, pour autant que la facture commerciale présentée aux autorités douanières compétentes avec la demande de mise en libre pratique contienne les informations indiquées en annexe. 3. L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture commerciale.

Article 3

1. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1472-2000 sur les importations en provenance de l'Inde et de la République de Corée sont perçus au taux du droit définitif institué par le présent règlement. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le taux du droit définitif est supérieur au taux du droit provisoire, seul le montant du droit provisoire est définitivement perçu.

2. En ce qui concerne Samyang Corporation et SK Chemicals Co. Ltd, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire sont perçus au niveau du droit définitif institué par le présent règlement à l'encontre d'Huvis Corporation. Les montants déposés au-delà de ce taux de droit antidumping définitif sont libérés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par distincte, le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 166 du 6.7.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1899-2000 (JO L 228 du 8.9.2000, p. 24).

(3) JO L 175 du 14.7.2000, p. 10.

(4) JO L 9 du 15.1.1993, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 907-97 (JO L 131 du 23.5.1997, p. 1).

(5) JO L 204 du 4.8.1999, p. 3.

(6) JO L 189 du 22.7.1999, p. 19.

(7) JO L 189 du 22.7.1999, p. 50.

(8) JO L 68 du 11.3.1994, p 5 et JO L 249 du 17.10.1995, p. 3.

(9) JO L 156 du 7.7.1995, p. 5.

(10) JO L 204 du 4.8.1999, p. 3.

(11) JO L 189 du 30.7.1996, p. 13.

(12) JO L 289 du 12.11.1996, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1822-98 (JO L 236 du 22.8.1998, p. 3).

(13) Commission européenne, Direction générale Commerce, Direction B, TERV 0/13, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

(14) JO L 16 du 21.1.2000, p. 30.

Annexe

Informations devant figurer sur les factures commerciales établies pour les ventes effectuées dans le cadre d'un engagement

Éléments devant figurer sur la facture commerciale visée à l'article 2, paragraphe 2:

1) Numéro de la facture.

2) Code additionnel TARIC sous lequel les produits figurant sur la facture peuvent être dédouanés à la frontière communautaire (précisé dans le règlement).

3) Désignation précise des marchandises, notamment:

- code des produits (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné),

- code NC des produits,

- quantité (en kilogrammes).

4) Description des conditions de vente, notamment:

- prix au kilogramme,

- conditions de paiement,

- conditions de livraison,

- montant total des remises et rabais.

5) Nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.

6) Nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne:

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2000-818-CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."