CCE, 6 juillet 2000, n° 1472-2000
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 du Conseil (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) En août et en novembre 1999, la Commission a été saisie de plaintes demandant l'ouverture de procédures antidumping concernant les importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters respectivement originaires de la République de Corée et de l'Inde.
(2) Ces plaintes ont été déposées par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques ("CIRFS") au nom des sociétés suivantes : Tergal Fibres (France), Du Pont de Nemours (Allemagne) GmbH, Märkische Faser AG et Trevira GmbH and Co. (Allemagne), Wellman International Ltd (Irlande), Montefibre SpA (Italie), Trevira Fibras (Portugal) et Catalana de Polimers (Espagne). Ces producteurs représentent une proportion majeure de la production communautaire totale de fibres discontinues de polyesters.
(3) Les plaintes contenaient des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de procédures concernant ces deux pays. En conséquence, la Commission a annoncé par des avis publiés au Journal officiel des Communautés européennes (3) (4) l'ouverture de procédures antidumping et a entamé des enquêtes.
(4) Des mesures antidumping définitives sont actuellement en vigueur sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus (règlement (CE) n° 1490-96 du Conseil (5)) et de Taïwan (règlement (CE) n° 1728-1999 du Conseil (6)).
(5) Par le règlement (CE) n° 124-2000 (7), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande.
(6) Par le règlement (CE) n° 978-2000 (8), le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Taïwan.
(7) Les mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CEE) n° 54-93 du Conseil (9) sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de l'Inde ont expiré le 15 janvier 1998, tandis que les mesures instituées sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée ont été abrogées en août 1999 (règlement (CE) n° 1728-1999 du Conseil).
(8) Pour des raisons administratives et comme les données utilisées dans les deux procédures se rapportent à la même période d'enquête, il a été jugé approprié de procéder à une seule enquête.
(9) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs ainsi que les utilisateurs et les fournisseurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(10) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses de sept producteurs communautaires à l'origine de la plainte ainsi que de cinq producteurs-exportateurs, de deux importateurs-utilisateurs et d'un utilisateur pour la procédure concernant la République de Corée et de trois producteurs-exportateurs, d'un importateur-utilisateur, de deux importateurs et d'un utilisateur pour la procédure concernant l'Inde.
(11) Un certain nombre de producteurs-exportateurs dans les pays concernés, des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, des utilisateurs et des importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(12) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté et a effectué des visites de contrôle sur place auprès des sociétés suivantes :
a) Producteurs-exportateurs dans les pays exportateurs : Inde
- Indian Organic Chemicals Limited, Mumbai,
- Reliance Industries Ltd, Mumbai, République de Corée
- Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd, Séoul,
- Saehan Industries Inc., Séoul,
- Samyang Corporation, Séoul,
- SK Chemicals Co. Ltd, Séoul,
- Sung Lim Co. Ltd, Séoul,
b) Société commerciale dans un pays exportateur liée à un producteur-exportateur :
- SK Global Co. Ltd, Séoul, Corée,
c) Importateur dans la Communauté lié à un producteur- exportateur :
- Saehan Deutschland GmbH, Eschborn, Allemagne.
(13) Il n'a pas été jugé nécessaire à ce stade de procéder à des vérifications sur place dans les locaux de l'industrie communautaire. De toute manière, les données relatives à six mois de la période d'enquête pour les présentes procédures ont été vérifiées dans le cadre d'une procédure liée.
(14) L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice, pour les présentes procédures, a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête "). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1996 à la fin de la période d'enquête.
B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
1. Produits considérés
(15) Les produits considérés sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Elles sont communément dénommées fibres discontinues de polyesters.
(16) Ce produit est une matière première utilisée à différents stades du processus de fabrication de produits textiles. Les fibres discontinues de polyesters sont utilisées soit en filature, c'est-à-dire pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées ou non avec d'autres fibres telles que le coton ou la laine soit pour d'autres applications telles que le remplissage (fibres de rembourrage), c'est-à-dire pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles tels que des coussins, des sièges de voiture et des vestes.
(17) Il existe divers types du produit identifiables par différentes spécifications telles que l'épaisseur, la longueur, la ténacité, le rétrécissement, le lustre, le traitement au silicium ou par leur classement dans des catégories de produits : fibres colorées, fibres de marque et fibres trilobées. Du point de vue de la production, il est possible de distinguer les fibres discontinues de polyesters vierges produites à partir de matières premières vierges et les fibres discontinues de polyesters régénérées produites à partir de polyesters recyclés. Enfin, les fibres peuvent être de première qualité ou de qualité inférieure à la qualité standard.
(18) Les différents types sont considérés comme un seul et même produit aux fins de l'enquête dans le sens où ils ne présentent pas de différences notables au niveau de leurs caractéristiques physiques essentielles, même si leur qualité et leurs utilisations peuvent varier. Il n'existe pas de démarcation nette entre les divers types qui se chevauchent, si bien qu'il y a concurrence entre les types voisins.
2. Produit similaire
(19) La Commission a constaté qu'il n'y avait aucune différence de caractéristiques physiques et d'utilisations essentielles entre les fibres discontinues de polyesters importées dans la Communauté originaires de l'Inde et de la République de Corée et celles fabriquées par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et vendues sur le marché de la Communauté. Il s'est également avéré que les fibres discontinues de polyesters produites en Inde et en République de Corée et exportées dans la Communauté européenne et celles vendues sur le marché intérieur de ces pays ne présentaient aucune différence. Il a donc été conclu que les fibres discontinues de polyesters produites et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et celles produites et vendues sur le marché intérieur de l'Inde et de la République de Corée étaient similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), à celles importées dans la Communauté en provenance des deux pays faisant l'objet de l'enquête.
C. ÉCHANTILLONNAGE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS INDIENS
1. Informations générales
(20) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs indiens mentionnés dans la plainte, la Commission a, dans un premier temps, pensé qu'il pourrait s'avérer nécessaire de recourir aux techniques d'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base.
(21) Afin de permettre aux services de la Commission de sélectionner un échantillon, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant l'ouverture de la procédure et à fournir des informations élémentaires sur leurs ventes intérieures et à l'exportation, leurs activités précises en ce qui concerne la fabrication du produit concerné ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées dans le secteur des fibres discontinues de polyesters. La Commission a également pris contact avec les autorités indiennes et l'association indienne des producteurs-exportateurs à ce propos.
2. Présélection des sociétés ayant coopéré
(22) Cinq producteurs-exportateurs ont fait état de ventes à l'exportation du produit concerné vers la Communauté pendant la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999.
(23) Les producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître dans le délai de quinze jours représentaient jusqu'à 100 % des importations totales en provenance de l'Inde dans la Communauté. Dans ces circonstances, la Commission a décidé de ne pas limiter l'enquête relative au dumping à un nombre inférieur de producteurs-exportateurs en recourant à l'échantillonnage conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Elle a donc envoyé un questionnaire aux cinq sociétés qui ont fait état d'exportations vers la Communauté pendant la période d'enquête.
(24) Cependant, trois de ces sociétés seulement ont répondu au questionnaire et sont donc considérées comme ayant coopéré à l'enquête.
(25) Les deux autres sociétés ainsi que les éventuels producteurs- exportateurs qui ne se sont pas fait connaître dans le délai de quinze jours ont été considérés comme des parties n'ayant pas coopéré.
D. DUMPING
1. Méthodologie générale
(26) Ce chapitre explique la méthodologie générale utilisée pour établir si les importations du produit considéré dans la Communauté font l'objet de pratiques de dumping. Les aspects spécifiques soulevés par l'enquête pour chaque pays concerné sont ensuite abordés aux considérants 45 à 59.
1.1. Valeur normale
1.1.1. Représentativité globale des ventes intérieures
(27) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes de fibres discontinues de polyesters effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur sont représentatives, c'est-à-dire si leur volume total représente 5 % ou plus du volume total de leurs exportations vers la Communauté.
(28) Il en ressort que tous les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont eu des ventes représentatives de fibres discontinues de polyesters sur leur marché intérieur au cours de la période d'enquête.
1.1.2. Comparabilité des types de produit
(29) La Commission a estimé que les types de produit vendus sur le marché intérieur et exportés présentant des caractéristiques similaires en termes d'utilisation, de qualité, de denier, de lustre et de traitement au silicium étaient directement comparables.
1.1.3. Représentativité des divers types de produit
(30) Les ventes intérieures d'un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l'exportation vers la Communauté.
1.1.4. Opérations commerciales normales
(31) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque producteur-exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.
(32) Pour ce faire, elle a déterminé la proportion des ventes intérieures à des clients indépendants de chaque type exporté, réalisées avec un bénéfice pendant la période d'enquête :
a) en ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix supérieurs au prix unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de revient moyen pondéré, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question;
b) en ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix supérieurs au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de ventes intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question;
c) en ce qui concerne les types de produit dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le marché intérieur à un prix supérieur au coût unitaire, il a été considéré que le type de produit en question n'a pas été vendu au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a donc été construite.
1.1.5. Valeur normale fondée sur le prix intérieur réel
(33) Lorsque les conditions visées aux considérants 27 à 32, points a) et b) ci-dessus, étaient satisfaites, la valeur normale a été basée, pour le type de produit correspondant, sur les prix réels payés ou à payer par les clients indépendants sur le marché intérieur du pays exportateur, au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.
1.1.6. Valeur normale construite
(34) Pour les types de produit relevant du considérant 32, point c) ci-dessus, ainsi que pour les types de produit n'ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, comme indiqué au considérant 30 ci-dessus, la valeur normale a dû être construite.
(35) Pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux réellement supportés pour les ventes intérieures représentatives du produit similaire réalisées au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête ont été ajoutés au coût moyen de production pour la période d'enquête de manière à construire la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.
1.2. Prix à l'exportation
(36) Pour les ventes effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
(37) Pour les ventes réalisées par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts supportés par l'importateur entre l'importation et la revente et de la marge bénéficiaire qui, selon les résultats de l'enquête, est appliquée par les importateurs indépendants du produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.
1.3. Comparaison
(38) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il est dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(39) En conséquence, des ajustements au titre des différences d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de coûts du transport, d'assurance, de manutention et de chargement, de coûts accessoires, de coûts d'emballage, de coût du crédit, d'assistance technique et de commissions ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
(40) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine.
1.4. Marges de dumping
1.4.1. Marge de dumping des sociétés soumises à l'enquête
(41) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit, déterminée comme indiqué aux considérants 27 à 35 ci-dessus, a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré, déterminé comme indiqué aux considérants 36 et 37 ci-dessus.
1.4.2. Marges de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré
(42) Pour les producteurs-exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.
(43) Pour les deux pays soumis à l'enquête, le volume des exportations dans la Communauté communiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux statistiques d'importation équivalentes d'Eurostat afin d'apprécier le niveau global de coopération. À cet égard, il a été constaté que le niveau global de coopération était élevé pour les deux pays. Il a donc été jugé approprié de fixer une marge résiduelle de dumping pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays en question. Il a été procédé de la sorte dans la mesure où il n'y avait aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré aurait pratiqué une marge de dumping inférieure à celle d'un producteur-exportateur ayant coopéré du même pays.
(44) Cette approche à l'égard des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré a également été jugée nécessaire pour les empêcher de tirer profit de leur défaut de coopération.
2. Aspects spécifiques soulevés par l'enquête en ce qui concerne l'établissement des pratiques de dumping pour chacun des pays concernés
2.1. Inde
(45) Trois producteurs-exportateurs au total ont coopéré à l'enquête.
2.1.1. Valeur normale
(46) Pour la plupart des types de produit, la valeur normale a été basée sur les prix intérieurs pratiqués en Inde. Toutefois, pour quelques types de produit (ne concernant que deux producteurs), la valeur normale a dû être construite car les types concernés n'ont pas été vendus sur le marché intérieur.
2.1.2. Prix à l'exportation
(47) Le prix à l'exportation a été basé sur les prix payés ou à payer.
2.1.3. Comparaison
(48) Afin d'assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de remises, de coût du transport, de manutention et de chargement, de coûts accessoires, de coût du crédit, d'assistance technique et de commissions dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
(49) Deux producteurs-exportateurs ont demandé qu'il soit tenu compte de la ristourne des droits, faisant valoir que les impositions à l'importation sont supportées par le produit similaire lorsqu'il est destiné à être consommé dans le pays exportateur, mais qu'elles ne sont pas perçues ou sont remboursées lorsque le produit est vendu à l'exportation vers la Communauté. Dans un cas, le montant demandé s'est avéré plus élevé que le montant du droit supporté par le produit similaire sur le marché intérieur. Il a donc été ajusté vers le bas. Dans l'autre cas, il n'existait aucun élément de preuve attestant que le droit était supporté par le produit similaire destiné à être consommé sur le marché intérieur. La demande a donc été rejetée.
2.1.4. Marge de dumping
(50) Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit :
- Indian Organic Chemicals Limited, Mumbai 26,6 %
- JCT Limited, New Delhi 32,6 %
- Reliance Industries Ltd, Mumbai 36,5 %
- Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré 36,5 %.
2.2. République de Corée
(51) Au total, cinq producteurs-exportateurs, une société commerciale liée à un producteur-exportateur et établie en République de Corée et un importateur lié à un producteur-exportateur et établi en Allemagne se sont fait connaître et ont coopéré à l'enquête.
2.2.1. Valeur normale
(52) La valeur normale a été construite pour les types de produit dont les ventes intérieures étaient insuffisantes ou n'étaient pas réalisées au cours d'opérations commerciales normales.
(53) Quatre producteurs-exportateurs en République de Corée ont inclus dans leur liste des ventes intérieures certaines ventes à des entreprises manufacturières coréennes alors que les produits finis étaient en fin de compte destinés à l'exportation. Ils ont fait valoir que ces ventes devaient être traitées comme des ventes intérieures car elles étaient destinées à la consommation intérieure. Toutefois, sur le plan administratif, ces ventes sont traitées comme des ventes à l'exportation en ce sens qu'elles sont exonérées de la taxe sur les ventes intérieures, qu'elles sont normalement facturées en USD et payées par lettres de crédit, qu'elles font l'objet de ristournes de droits et qu'elles sont normalement inscrites comme ventes à l'exportation locale dans les livres comptables. Dans ces circonstances, ces ventes ont été exclues de la liste des ventes intérieures.
2.2.2. Prix à l'exportation
(54) Le prix à l'exportation a été fondé sur les prix payés ou à payer, mais a été construit pour les ventes réalisées par l'intermédiaire d'un importateur lié.
2.2.3. Comparaison
(55) Afin d'assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de coût du transport, de manutention et de chargement, de coûts accessoires, de coût d'emballage, de coût du crédit et de commissions dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
(56) Les cinq producteurs-exportateurs ont demandé qu'il soit tenu compte de la ristourne des droits, faisant valoir que les impositions à l'importation sont supportées par le produit similaire lorsqu'il est destiné à être consommé dans le pays exportateur, mais qu'elles sont remboursées lorsque le produit est vendu à l'exportation vers la Communauté. Dans tous les cas, les montants demandés se sont avérés plus élevés que le montant du droit supporté par le produit similaire sur le marché intérieur. Les ajustements ont donc été adaptés en conséquence.
(57) De plus, chacun des cinq producteurs-exportateurs a demandé un ajustement au titre du coût du crédit faisant valoir le délai de paiement dont les clients bénéficient dans le cadre du système de paiement "sur compte ouvert" utilisé sur le marché intérieur coréen. Il a été constaté que, généralement, dans le cadre de ce type de système, les producteurs-exportateurs n'accordent pas réellement de délai de paiement spécifique, sans compter qu'il est impossible de déterminer ce délai avec précision puisque les montants versés ne peuvent pas être rattachés à des factures spécifiques. Dans ces circonstances, les ajustements n'ont pas pu être accordés.
2.2.4. Marge de dumping
(58) La Commission a pour pratique constante d'établir une marge moyenne pondérée unique de dumping pour les sociétés liées. En effet, la détermination de marges de dumping individuelles pourrait favoriser le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces, en permettant à des sociétés liées d'exporter vers la Communauté par le biais de la société dont la marge individuelle est la plus faible. Ainsi, les deux entreprises exportatrices liées appartenant au même groupe se sont vu attribuer une marge de dumping unique.
(59) Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit :
- Daehan Synthetic Fibre Co. Ltd, Séoul 0,9 % (de minimis)
- Saehan Industries Inc., Séoul 20,2 %
- Samyang Corporation, Séoul 5,7 %
- SK Chemicals Co. Ltd, Séoul 9,7 %
- SK Global Co. Ltd, Séoul 9,7 %
- Sung Lim Co. Ltd, Séoul 0,05 % (de minimis)
- Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré 20,2 %.
E. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(60) Les deux plaintes ont été déposées au nom de huit des quatorze producteurs communautaires réputés produire des fibres discontinues de polyesters dans la Communauté. L'un de ces producteurs à l'origine de la plainte a décidé de ne plus coopérer et un autre a été considéré comme n'ayant pas coopéré, sa réponse au questionnaire étant trop lacunaire.
(61) Les six producteurs communautaires ayant coopéré représentaient 71,5 % de la production communautaire totale de fibres discontinues de polyesters pendant la période d'enquête. Ils constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommés "industrie communautaire".
(62) Il a été avancé que deux de ces six producteurs ne devaient pas être inclus dans l'industrie communautaire, car ils sont liés à un producteur-exportateur en Indonésie, pays concerné par des enquêtes antidumping et antisubventions portant sur les fibres discontinues de polyesters.
(63) Il y a lieu de rappeler que la présente procédure a été ouverte à la suite de plaintes concernant les importations en provenance de la République de Corée et de l'Inde. II est également rappelé que les producteurs liés aux exportateurs peuvent être exclus de la définition de l'industrie communautaire si l'effet de la relation est tel qu'ils se comportent différemment des producteurs non liés, parce qu'ils sont protégés des effets du dumping, qu'ils tirent un profit injustifié des pratiques de dumping voire même parce qu'ils y participent. L'enquête n'a révélé aucun élément montrant que les deux producteurs communautaires liés à des exportateurs indonésiens relèvent de l'une des trois catégories susmentionnées. Il n'a notamment pas été constaté que les informations relatives aux divers indicateurs de préjudice étaient sensiblement différentes pour ces deux sociétés et pour les autres producteurs à l'origine de la plainte, ce qui montre qu'ils ne sont pas protégés des effets du dumping, qu'ils ne tirent pas un profit injustifié des pratiques de dumping et qu'ils n'y prennent pas part. En conséquence, ces deux producteurs communautaires n'ont pas été exclus de la définition de l'industrie communautaire.
F. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire
(64) La consommation communautaire de fibres discontinues de polyesters a été établie sur la base du volume réel des ventes de l'industrie communautaire et des producteurs à l'origine de la plainte qui en ont été exclus, d'une estimation des ventes des autres producteurs communautaires et des informations d'Eurostat concernant les volumes d'importation. Sur cette base, la consommation communautaire a augmenté de 29 % sur la période comprise entre 1996 et la période d'enquête. Cette hausse s'est principalement marquée entre 1996 et 1998 lorsque la consommation est passée de 454 470 à 585 164 tonnes. Elle a encore légèrement augmenté pendant la période d'enquête pour atteindre 588 466 tonnes.
2. Importations dans la Communauté de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée et de l'Inde
2.1. Évaluation cumulative
(65) La Commission a examiné si les importations de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base et a conclu que :
- la marge de dumping moyenne pondérée établie pour chaque pays est supérieure au niveau de minimis;
- le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable par rapport à la consommation communautaire;
- l'analyse des conditions de concurrence entre les fibres discontinues de polyesters importées et le produit similaire communautaire, d'une part, et entre les fibres discontinues importées de chacun des deux pays concernés, d'autre part, a indiqué que :
- les producteurs-exportateurs des pays concernés vendent le produit concerné aux mêmes clients;
- les producteurs-exportateurs concernés vendent leurs fibres discontinues de polyesters directement à des clients indépendants tels que des fabricants de produits textiles, des fabricants de coussins et d'édredons ou encore à des négociants en fibres discontinues de polyesters et que l'industrie communautaire vend le produit similaire par les mêmes circuits de vente aux mêmes catégories de clients indépendants. Sur cette base, il existe des raisons suffisantes de cumuler les importations en provenance des deux pays qui font l'objet de l'enquête.
2.2. Volume, prix et part de marché des importations en provenance de la République de Corée et de l'Inde
(66) Le volume des importations en provenance des pays concernés a sensiblement augmenté sur la période comprise entre 1996 et la période d'enquête, passant de 20 510 à 86 710 tonnes. Entre 1996 et 1997, les importations ont augmenté de 62 %, mais cet accroissement s'est essentiellement marqué entre 1997 et 1998 lorsque les volumes importés ont progressé de 125 %. Entre 1998 et la période d'enquête, ce volume a encore augmenté de 16 %.
(67) L'accroissement du volume des importations en provenance de l'Inde et de la République de Corée sur la période comprise entre 1996 et la période d'enquête a coïncidé avec une baisse de 31 % des prix à l'importation. Sur la même période, le prix moyen à l'importation de toutes les autres importations de fibres discontinues de polyesters dans la Communauté a diminué de 25 %.
(68) Entre 1996 et la fin de la période d'enquête, la République de Corée et l'Inde ont augmenté leurs parts de marché qui sont respectivement passées de 4 à 11% et de 0,5 à 2,9 %.
2.3. Sous-cotation des prix
(69) Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données portant sur la période d'enquête. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés sont les prix pratiqués à l'égard des acheteurs indépendants ajustés, le cas échéant, au niveau départ usine, c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises frais de transport dans la Communauté non compris. Les prix des différentes catégories de fibres discontinues de polyesters définies dans les questionnaires ont été comparés aux prix de vente pratiqués par les exportateurs à l'égard des mêmes catégories de clients nets de tous rabais et remises et ajustés, si nécessaire, au niveau CAF frontière communautaire.
(70) Pendant la période d'enquête, la sous-cotation moyenne des prix, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'échelonnait de 6 à 27,7 % pour l'Inde et de 14,8 à 56,7 % pour la République de Corée. La marge moyenne pondérée de sous-cotation était de 21,6 % pour l'Inde et de 23,3 % pour la République de Corée.
3. Situation de l'industrie communautaire
3.1. Remarque préliminaire
(71) L'examen de la situation de l'industrie communautaire a couvert la période comprise entre 1996 et la fin de la période d'enquête ("période considérée"). Comme précisé aux considérants 4 et 7 ci-dessus, des droits antidumping définitifs étaient alors en vigueur à l'encontre de Taïwan et du Belarus. Les importations en provenance de l'Inde et de la République de Corée ont elles aussi été soumises à des mesures antidumping définitives respectivement jusqu'en janvier 1998 et août 1999.
3.2. Production, capacités et utilisation des capacités
(72) La production de l'industrie communautaire n'a progressé que de 7 % sur la période considérée. Ce chiffre doit être comparé à la hausse de 29 % enregistrée par la consommation communautaire sur la même période. Sur l'ensemble de la période considérée, la production a augmenté de 9 % entre 1996 et 1997 avant de perdre 1,5 entre 1997 et 1998.
(73) Parallèlement, une diminution de 5 % des capacités de production sur la période considérée s'est traduite par un taux d'utilisation plus élevé, ce dernier étant passé de 76,4 à 85,9 % sur la même période. Cette diminution générale des capacités a principalement eu lieu entre 1996 et 1998. Pendant la période d'enquête, un producteur communautaire a accru sa capacité de 7 500 tonnes. Une telle augmentation est néanmoins exceptionnelle, l'industrie communautaire tendant plutôt à fermer certaines chaînes de production voire certaines usines ou à affecter des chaînes de production à la fabrication d'autres produits non couverts par la présente procédure. L'enquête a montré que cette diminution des capacités de production de l'industrie communautaire n'est pas imputable à une contraction du marché, mais à un volume de vente en baisse.
3.3. Volume des ventes
(74) En effet, les ventes de l'industrie communautaire n'ont pas suivi la tendance de la consommation sur la période considérée. Au contraire, le volume des ventes de l'industrie communautaire a perdu 2 %, passant de 259 939 à 255 420 tonnes tandis que, comme déjà indiqué plus haut, la consommation progressait de 29 % sur la même période.
(75) De 1996 à 1997, lorsque la consommation communautaire a augmenté de 14 %, les ventes de l'industrie communautaire ont plus ou moins suivi la tendance, gagnant 5 %. Entre 1997 et la fin de la période d'enquête, toutefois, la consommation a encore progressé de 13,5 %, mais les ventes de l'industrie communautaire ont reculé de 6,3 %.
3.4. Part de marché
(76) Il ressort clairement des considérants 74 et 75 que l'industrie communautaire a vu sa part de marché rétrécir fortement. En effet, elle a reculé de 14 points de pourcentage sur la période considérée, passant de 57,2 à 43,4 %.
3.5. Stocks
(77) À la fin de la période d'enquête, les stocks étaient inférieurs de 4 % à ceux de 1996. Toutefois, le niveau des stocks au 30 septembre est généralement inférieur au niveau des stocks à la fin de l'exercice. En effet, le chiffre comparable à la fin de 1999 témoigne d'une hausse de 17 % par rapport à 1996.
3.6. Prix de vente et coût de production
(78) Les prix de vente obtenus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont reculé de 9 % entre 1996 et 1997 pour rester relativement stables sur la période 1997-1998. De 1998 à la fin de la période d'enquête, ils ont encore perdu 12 %.
(79) L'enquête a montré que le coût de production des fibres discontinues de polyesters est fortement influencé par le coût des matières premières qui pouvait représenter jusqu'à 84 % du coût de fabrication pendant la période d'enquête. Les principales matières premières telles que l'acide téréphtalique pur, le téréphtalate de diméthyle et le glycol (60 à 70 % du coût de production total) sont très sensibles aux fluctuations du prix du pétrole brut.
(80) La comparaison entre les prix de vente et le coût de production montre qu'entre 1996 et 1998, le coût de production des fibres discontinues de polyesters a diminué plus rapidement que les prix de vente moyens. La situation s'est néanmoins inversée de manière spectaculaire pendant la période d'enquête, lorsque le coût de production a continué à baisser, mais moins que les prix de vente.
3.7. Rentabilité
(81) Tout comme les prix de vente et le coût de production, la rentabilité a été irrégulière sur la période considérée. Elle est passée de 2,3 % en 1996 à 8,9 % en 1997 et était particulièrement bonne en 1998, s'élevant alors à 15,4 %. L'enquête a toutefois montré que ces bénéfices élevés s'expliquaient en grande partie par le prix exceptionnellement bas du pétrole brut. Ce dernier ayant augmenté, la rentabilité est retombée à 3,4 % pendant la période d'enquête.
(82) L'enquête a montré que la rentabilité élevée observée en 1998 est également imputable au processus de restructuration dans lequel l'industrie communautaire s'est engagée. Elle a fermé certaines chaînes de production, en a reconverti d'autres et a cherché à accroître sa production de produits spécialisés à plus forte valeur ajoutée.
(83) Il convient de souligner que la rentabilité générale de 3,4 % pendant la période d'enquête masque des pertes sur les produits standards tels que les fibres discontinues destinées au tissage (- 8 %), les fibres standards non-tissées (- 8 %) et les fibres non-tissées creuses (- 1 %). Pendant la période d'enquête, 27 % seulement des ventes de l'industrie communautaire étaient rentables. Les trois types de produit susmentionnés représentaient respectivement 72 % de la production de l'industrie communautaire et 73 % de ses ventes pendant la période d'enquête. Ils représentaient également 71 % des importations en provenance des pays soumis à l'enquête. En revanche, la rentabilité des fibres discontinues de polyesters de qualité supérieure ou de certaines fibres spéciales, qui ne représentaient que 7 % de la production de l'industrie communautaire et 8 % de ses ventes pendant la période d'enquête, a atteint jusqu'à 32 %. Ces types de produit couvraient moins de 2 % du total des importations de fibres discontinues de polyesters en provenance des pays concernés pendant la période d'enquête.
3.8. Investissements
(84) Un montant de 17,9 millions d'écus/euro a été investi pendant la période d'enquête, soit 17 % de plus qu'en 1996. À part en 1997, la tendance étant alors à la rationalisation, la majorité des investissements réalisés pendant la période considérée a servi à remplacer les machines ou à restructurer l'équipement en vue de la fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée.
3.9. Emploi
(85) L'évolution de l'emploi est la conséquence logique des efforts de rationalisation et de restructuration dont témoignent les programmes d'investissement de l'industrie communautaire. Sur la période considérée, le personnel affecté au produit concerné a diminué de 14 %, passant de 2 766 à 2 136 personnes.
4. Conclusion
(86) L'analyse ci-dessus montre que l'industrie communautaire n'a pas participé à la croissance du marché alors que la consommation communautaire progressait de 29 %. En effet, il a été constaté que l'industrie communautaire a vu le volume de ses ventes diminuer de 2 % et sa part de marché perdre 13,8 points de pourcentage. En outre, l'augmentation de la production de l'industrie communautaire n'a pas dépassé 7 %. En conséquence, la réduction des capacités de production s'est traduite par une amélioration de leur taux d'utilisation.
(87) Sur la période considérée, le prix de vente et le coût de production des fibres discontinues de polyesters ont tous deux nettement baissé. Les prix ayant diminué dans une moindre mesure que les coûts, la rentabilité était légèrement meilleure pendant la période d'enquête qu'en 1996. Toutefois, cette situation apparemment positive ne doit pas occulter le fait que la rentabilité n'était pas suffisante pendant la période d'enquête. De plus, elle masquait des pertes élevées sur les types standards de fibres discontinues de polyesters qui représentent la grande majorité à la fois des ventes de l'industrie communautaire et des importations en provenance des pays concernés. Il convient aussi de souligner que, pendant la période d'enquête, 73 % des ventes de l'industrie communautaire étaient déficitaires.
(88) Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont diminué de 20 % sur la période considérée. Dans le même temps, les importations en provenance des pays concernés ont régulièrement augmenté sur le marché communautaire. Elles représentaient 14,7 % de la consommation communautaire pendant la période d'enquête contre 4,5 % en 1996. Pendant la période considérée, les prix des fibres discontinues de polyesters importées de l'Inde et de la République de Corée ont perdu jusqu'à 30 %. L'analyse sur la période considérée montre que les prix de l'industrie communautaire ont diminué de 9 % entre 1996 et 1998 tandis que les prix des importations reculaient quant à eux de 21 %. Entre 1998 et la période d'enquête, les prix des importations ont encore perdu 13 %, suivis par ceux de l'industrie communautaire qui ont baissé de 12 %.
(89) Les investissements ont augmenté de 17 % sur la période considérée, mais ils étaient essentiellement destinés à rationaliser et à réorienter le processus de production vers des produits à plus forte valeur ajoutée. En conséquence, l'emploi a chuté de 14 %.
(90) Compte tenu de ce qui précède et plus particulièrement du recul de la part de marché et de la rentabilité insuffisante, il est considéré que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(91) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire était imputable aux importations faisant l'objet d'un dumping ou si d'autres facteurs peuvent l'avoir causé ou y avoir contribué, afin de s'assurer que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.
(92) Il est rappelé que, dans le cadre des procédures précédentes, il a été conclu que l'industrie communautaire subissait un préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un certain nombre de pays dont le Belarus et Taïwan (conclusions définitives) ou encore l'Australie, l'Indonésie et la Thaïlande (conclusions provisoires). Il convient d'en tenir compte.
2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(93) Les importations en provenance des deux pays concernés par la présente enquête ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée. Alors que le volume des importations quadruplait pour atteindre 86 710 tonnes ou 14,7 % de la consommation communautaire, l'industrie voyait le volume de ses ventes diminuer de 2 % et sa part de marché rétrécir de 13,8 points de pourcentage. Les marges moyennes pondérées de sous-cotation s'élèvent à 21,6 % pour l'Inde et à 21,2 % pour la République de Corée. La Commission en a donc conclu que les importations en provenance de la République de Corée et de l'Inde exerçaient une forte pression à la baisse sur les prix dans la Communauté.
(94) Les fibres discontinues de polyesters destinées au tissage et les fibres standards et creuses destinées à des applications autres que le tissage représentent 71 % des importations et 73 % des ventes de l'industrie communautaire. Vu la baisse des prix de l'industrie communautaire, la rentabilité de ces segments de production est négative.
(95) Cette situation contraste avec le segment des fibres discontinues de polyesters de qualité supérieure et autres spécialités qui représentent moins de 2 % du total des importations en provenance des pays concernés et pour lequel l'industrie communautaire enregistre une rentabilité s'échelonnant entre 14 et 32 %. Cette part du marché n'est cependant pas suffisante pour assurer une rentabilité globalement satisfaisante pour la période d'enquête.
(96) Compte tenu de ce qui précède, les importations à bas prix en provenance des pays concernés ont sérieusement affecté la situation de l'industrie communautaire.
3. Incidence d'autres facteurs
3.1. Évolution de la consommation
(97) La consommation communautaire a augmenté de 29 % sur la période considérée. L'évolution de la consommation ne peut donc pas expliquer la situation préjudiciable de l'industrie communautaire.
3.2. Importations de fibres discontinues de polyesters en provenance d'autres pays tiers
(98) Des mesures sont actuellement en vigueur à l'encontre du Belarus, de Taïwan, de l'Australie, de l'Indonésie et de la Thaïlande. Elles sont destinées à éliminer le dumping préjudiciable pratiqué par ces pays.
(99) En ce qui concerne les pays qui ne sont soumis à aucune mesure, leurs prix moyens à l'importation étaient supérieurs au prix de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, si bien qu'ils ne peuvent pas avoir contribué à la détérioration des prix sur le marché communautaire.
(100) Bien qu'il ait été constaté que l'Arabie Saoudite exportait ses fibres discontinues de polyesters à un prix comparable à celui des pays soumis à l'enquête, elle détenait une part de marché négligeable de 0,78 %.
3.3. Exportations de l'industrie communautaire
(101) Les ventes à l'exportation de l'industrie communautaire représentaient 9 % de ses ventes totales en 1996 contre 10 % en 1997, 6 % en 1998 et 7 % pendant la période d'enquête. Les exportations représentant une part relativement mineure des activités de l'industrie communautaire, l'éventuel préjudice en termes de diminution de production causé par le léger tassement des ventes à l'exportation pendant la période d'enquête ne pourrait pas expliquer le préjudice important subi par l'industrie communautaire.
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(102) Comme déjà mentionné ci-dessus, les importations en provenance des pays à l'encontre desquels des droits antidumping et compensateurs ont été institués récemment ont contribué à la situation préjudiciable de l'industrie communautaire. Toutefois, l'accroissement du volume des importations en provenance des pays concernés a coïncidé avec une diminution du volume des ventes de l'industrie communautaire et avec une forte baisse de sa part de marché. De plus, une forte sous-cotation des prix a été constatée pour la période d'enquête. Tous ces éléments ont eu des effets négatifs importants sur l'industrie communautaire. Par conséquent, prises isolément, ces importations ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Introduction
(103) La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping et le préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a analysé l'incidence des mesures sur toutes les parties concernées par l'enquête.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(104) L'industrie communautaire subit les effets des importations à bas prix de fibres discontinues de polyesters faisant l'objet d'un dumping qui sont tels que la majorité des ventes est effectuée à perte. Bien que l'industrie communautaire essaie de développer davantage le secteur des fibres discontinues de polyesters à plus grande valeur ajoutée telles que les fibres bicomposées ou trilobées, les fibres teintes, les fibres présentant des caractéristiques spécifiques telles que les fibres ignifugeantes ou les fibres de marque, la proportion des ventes totales représentée par ces fibres est limitée par la demande. Les principaux produits restent donc les fibres standards destinées ou non au tissage, segments dans lesquels les importations en provenance des pays concernés ne cessent de renforcer leur présence. L'industrie communautaire doit continuer à produire des fibres discontinues de polyesters standards parce que ses clients exigent que tout l'éventail de produits soit disponible. C'est pour cette raison que, comme le montrent les programmes d'investissement, l'industrie communautaire n'est pas disposée à abandonner la production de fibres standards.
(105) Grâce à la rationalisation, l'industrie communautaire a réussi à améliorer son taux d'utilisation des capacités. Dans le même temps, la restructuration et la spécialisation lui ont permis de maintenir sa rentabilité. Cette stratégie a été particulièrement payante en 1997 et en 1998, mais depuis le premier trimestre de 1999, la pression sur les prix est si forte que les bénéfices ne sont plus satisfaisants.
(106) La Commission estime qu'en cas de non-institution de mesures antidumping, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continuera à se détériorer, entraînant vraisemblablement de nouvelles pertes d'emploi et sans aucun doute la disparition de certains producteurs communautaires. Les mesures antidumping ayant pour objectif de rétablir une concurrence loyale sur le marché communautaire, il serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'en instituer, car elle souffre de la présence massive d'importations à bas prix faisant l'objet un dumping.
3. Incidence sur les importateurs et les utilisateurs
(107) Trois sociétés à la fois importatrices et utilisatrices de fibres discontinues de polyesters, deux sociétés utilisatrices et deux importateurs ont répondu au questionnaire de la Commission. Une association d'utilisateurs a formulé des observations.
(108) Toutes les parties intéressées se sont opposées à l'institution de droits antidumping qui augmenteraient le prix d'achat des fibres discontinues de polyesters importées de la République de Corée et de l'Inde. Elles ont en outre avancé trois arguments contre l'institution de telles mesures. Tout d'abord, il serait impossible d'acheter des produits de qualité comparable à des prix aussi bas auprès de l'industrie communautaire. Ensuite, il faut faire la distinction entre les fibres destinées à la filature et celles destinées à d'autres fins. Enfin, l'industrie communautaire ne propose pas tous les types de fibres discontinues de polyesters.
(109) La Commission a établi que le prix bas des fibres discontinues de polyesters s'explique par le dumping pratiqué notamment par les pays concernés. L'institution de droits antidumping rétablira des conditions de marché effectives et, comme démontré ci-dessous, ces droits n'auront qu'une incidence très limitée sur les prix d'achat. La part représentée par les fibres discontinues de polyesters dans le coût de production des produits finis s'échelonne de 24 à 48 % pour les trois utilisateurs ayant coopéré. Le droit moyen pondéré proposé pour les pays concernés est de 16,7 % alors que leurs importations détenaient une part de marché de 14,7 % pendant la période d'enquête. Les mesures proposées peuvent donc avoir pour effet une augmentation du coût de production des utilisateurs s'échelonnant entre 0,6 % et 1,2 % en moyenne. Cette éventuelle augmentation maximale est relativement faible par rapport à l'incidence positive des mesures proposées sur le rétablissement d'une véritable concurrence sur le marché de la Communauté.
(110) Les utilisateurs ont fait valoir qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures sur les fibres de rembourrage et qu'il fallait opérer une distinction entre les fibres discontinues de polyesters pour la filature et celles destinées à d'autres fins (fibres non tissées ou de rembourrage). Ils ont aussi avancé qu'ils avaient investi dans des machines convenant pour certains types de fibres seulement que l'industrie communautaire ne propose pas toujours, si bien que ces types de produit ne devraient pas être soumis à des mesures antidumping.
(111) En ce qui concerne le premier argument, aucun critère précis permettant le classement des fibres discontinues de polyesters selon qu'elles sont ou non destinées à la filature n'a été proposé. En effet, les caractéristiques physiques ne déterminent pas nécessairement l'utilisation finale du produit. De plus, la Commission a comparé les prix à l'exportation et les prix de vente de l'industrie communautaire sur la base de catégories de produits établies en fonction de leur utilisation finale. L'existence du dumping, du préjudice et du lien de causalité a été établie pour chacune de ces catégories. En ce qui concerne le deuxième argument, l'adaptation des installations à un autre type de produit ne nécessite que quelques ajustements mineurs tels que l'utilisation de filières différentes. Cette observation a également été formulée par l'association d'utilisateurs elle-même. La Commission conclut que si l'industrie communautaire ne propose pas certains types de produit, ce n'est pas pour des raisons techniques, mais parce qu'elle ne souhaite pas livrer aux bas prix proposés par les acheteurs potentiels.
4. Conclusion
(112) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'y avait aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures.
I. MESURES PROPOSÉES
(113) Il est proposé d'instituer des mesures antidumping provisoires afin de mettre un terme, avant la fin de l'enquête, au préjudice causé par les importations concernées faisant l'objet d'un dumping.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(114) Aux fins de la détermination du niveau des mesures provisoires, il a été tenu compte à la fois des marges de dumping établies et de l'ampleur du préjudice subi par l'industrie communautaire.
(115) L'élimination du préjudice suppose, pour l'industrie, que les prix des importations des produits concernés originaires des pays en question soient augmentés à un niveau non préjudiciable.
(116) Le niveau de prix non préjudiciable a été établi sur la base du coût de production total de l'industrie communautaire augmenté d'une marge bénéficiaire avant impôt de 10 %. Le niveau d'élimination du préjudice a été calculé en comparant le prix non préjudiciable aux prix de vente pratiqués par les producteurs-exportateurs selon la méthode utilisée pour déterminer la sous-cotation des prix.
(117) Il a été avancé qu'il fallait utiliser une marge bénéficiaire de 6 % comme dans la procédure concernant le Belarus. Toutefois, il est considéré que le bénéfice jugé raisonnable pour l'industrie communautaire en 1994 ne lie pas la Commission, premièrement, parce que l'industrie communautaire a continué à enregistrer des pertes financières après 1994 et, deuxièmement, parce que le bénéfice jugé raisonnable en 1994 a été déterminé en tenant compte des besoins d'investissements à long terme alors qu'aujourd'hui, il a été dûment tenu compte des pertes à long terme enregistrées par l'industrie communautaire et du bénéfice qui pourrait être réalisé en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Dans ces circonstances, il est estimé qu'une marge bénéficiaire de 10 % est appropriée.
(118) En conséquence, les niveaux d'élimination du préjudice, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, sont supérieurs aux marges de dumping établies.
2. Forme et niveau des mesures provisoires
(119) Comme la marge de dumping s'est dans tous les cas avérés inférieure au niveau d'élimination du préjudice, les droits provisoires doivent correspondre aux marges de dumping établies, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(120) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".
(121) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (10) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.
J. DISPOSITION FINALE
(122) Dans l'intérêt d'une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues. Il faut en outre rappeler que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et pourront faire l'objet d'un réexamen en vue de l'institution de droits définitifs,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, relevant du code NC 5503 20 00, originaires de l'Inde et de la République de Corée.
2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes :
<emplacement tableau>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO C 285 du 7.10.1999, p. 3.
(4) JO C 369 du 21.12.1999, p. 20.
(5) JO L 189 du 30.7.1996, p. 13.
(6) JO L 204 du 4.8.1999, p. 3.
(7) JO L 16 du 21.1.2000, p. 30.
(8) JO L 113 du 12.5.2000, p. 1.
(9) JO L 9 du 15.1.1993, p. 2.
(10) Commission européenne, Direction générale Commerce, Direction C, DM24 - 8/38, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.