CUE, 24 janvier 2000, n° 173-2000
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
1. Mesures existantes
(1) Par le règlement (CEE) n° 3482-92 (2), le Conseil a institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium (ci-après dénommés "GCEA") originaires du Japon. Ces mesures se présentaient sous la forme de droits ad valorem s'échelonnant entre 4,2 et 75 %.
(2) Par le règlement (CE) n° 1384-94 (3), le Conseil a institué des mesures antidumping définitives sur les importations de GCEA originaires de la République de Corée et de Taïwan. Ces mesures se présentaient sous la forme de droits ad valorem s'échelonnant entre 10,7 et 75,8 %.
2. Motifs des réexamens
Japon
(3) À la suite de la publication d'un avis de l'expiration prochaine (4) des mesures antidumping applicables aux importations originaires du Japon, la FARAD (Federation for Appropriate Remedial Anti-Dumping) a déposé une demande de réexamen au nom de Nederlandse Philipsbedrijven BV (Pays-Bas), désormais BC Components International BV, et de BHC Aerovox Ltd (Royaume-Uni), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").
(4) En outre, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire des mêmes mesures antidumping, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, afin d'examiner l'incidence sur le dumping et le préjudice d'un changement de circonstances en termes d'évolution technique du produit et de conditions du marché.
(5) En conséquence, le 3 décembre 1997, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de GCEA originaires du Japon (ci-après dénommé "réexamen du Japon").
République de Corée et Taïwan
(6) À la suite de l'ouverture du réexamen du Japon et d'une nouvelle enquête concernant les importations de GCEA originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande (6), la Commission a également décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen des mesures antidumping applicables aux importations originaires de la République de Corée et de Taïwan, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
(7) L'ouverture de ce réexamen était motivée par le fait que selon les informations disponibles, on constatait une pénétration accrue sur le marché de la Communauté du produit concerné originaire de la République de Corée et de Taïwan malgré les mesures antidumping en vigueur. En outre, en raison de l'interdépendance du marché de ce produit sur le plan international et des liens entre les sociétés concernées dans ce secteur, il a été considéré que ce réexamen, le réexamen du Japon susmentionné et la nouvelle procédure concernant la Thaïlande et les États-Unis d'Amérique permettraient à la Commission d'avoir une meilleure vue d'ensemble de l'incidence sur l'industrie communautaire des importations provenant des principaux pays exportateurs.
(8) L'enquête de réexamen (ci-après dénommée "réexamen de la Corée et de Taïwan") a été ouverte en avril 1998 par la publication d'un avis d'ouverture au Journal officiel des Communautés européennes (7).
3. Enquêtes
(9) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que leurs associations, les représentants des pays exportateurs concernés, les producteurs communautaires ayant demandé le réexamen du Japon ainsi que les utilisateurs connus, de l'ouverture des réexamens. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans les avis d'ouverture susmentionnés.
(10) Un certain nombre de producteurs-exportateurs dans les pays concernés, un producteur communautaire, quelques utilisateurs et importateurs dans la Communauté, ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans les délais susmentionnés et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(11) La Commission a adressé un questionnaire aux parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans les avis susvisés. Elle a reçu des réponses d'un producteur communautaire, de trois producteurs-exportateurs à Taïwan, de quatre producteurs-exportateurs au Japon ainsi que de leurs importateurs liés dans la Communauté. La Commission a également reçu une réponse d'un importateur indépendant dans la Communauté, qui a été jugée valable et complète. (12) Des visites de vérification dans le cadre des enquêtes de réexamen ont été effectuées sur place auprès des sociétés suivantes :
Producteur communautaire
- Nederlandse Philipsbedrijven BV (Zwolle, Pays-Bas) et sa société liée, Österreichische Philips Industrie, Gmbh (Klagenfurt, Autriche).
Le 1er janvier 1999, ces deux sociétés ont été vendues à un consortium d'investisseurs et ont été regroupées avec d'autres divisions de Philips au sein d'une nouvelle société, dénommée BC components BV. Celle-ci a repris au groupe Philips toutes les activités liées à la fabrication et aux ventes des GCEA. En conséquence, ces deux sociétés seront ci-après conjointement dénommées "BC components".
Producteurs-exportateurs dans les pays concernés
- Nippon Chemi-con (Tokyo, Japon)
- Nichicon Corporation (Kyoto, Japon)
- Rubycon Corporation (Ina, Japon)
- Hitachi AIC Inc (Tokyo, Japon)
- Teapo Electronic Corp. (Taïpeh, Taïwan)
- Lelon Electronics Corp. (Taichung, Taïwan)
- Kaimei Electronic Corp. (Taïpeh, Taïwan) Importateur indépendant dans la Communauté
- Beck Elektronik Bauelemente GmbH (Nürnberg, Allemagne) Importateurs liés dans la Communauté
- Nichicon UK (Europe) Ltd (Camberley, Royaume-Uni)
- Rubycon Corporation UK branch (South Ruislip, Royaume-Uni)
- HPC Distribution (Krefeld, Allemagne)
- Europe Chemi-con (Nürnberg, Allemagne).
(13) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions dans le cadre des deux enquêtes de réexamen.
(14) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels ayant servi de base aux conclusions de ces réexamens. Toutes les parties se sont vu accorder un délai destiné à leur permettre de présenter leurs observations. Les observations reçues ont été dûment prises en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
(15) Le réexamen du Japon n'a pu être mené à terme au cours de la période normale de douze mois prévue à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, en raison du fait que la nouvelle définition du produit a nécessité une enquête complète sur le dumping, le préjudice et le lien de causalité. Le calendrier du réexamen de la Corée et de Taïwan a été aligné sur celui du réexamen du Japon.
(16) L'enquête relative aux pratiques de dumping dans le cadre du réexamen du Japon a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997 (ci-après dénommée "période d'enquête").
L'enquête relative aux pratiques de dumping dans le cadre du réexamen de la Corée et de Taïwan a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
L'examen du préjudice dans le cadre des deux enquêtes a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 et ce, afin de tenir compte de l'existence de deux périodes d'enquête différentes relatives aux pratiques de dumping.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(17) Les produits considérés sont certains condensateurs électriques, électrolytiques à l'aluminium, non solides, dont le produit CV (produit de la capacité et de la tension nominale) est compris entre 8 000 et 550 000 microcoulombs (µC) à une tension de 160 V ou plus (ci-après dénommés "GCEA"), qui relèvent actuellement du code NC ex 8532 22 00. Comme expliqué ci-dessous, il convient de ne plus utiliser le terme "grand" pour décrire ces produits. Toutefois, pour des raisons pratiques, ils sont dénommés "GCEA" comme dans les enquêtes initiales concernant le Japon, la République de Corée et
(18) Les condensateurs sont des composants électroniques qui peuvent stocker et ensuite libérer de l'énergie électrique. Ces composants sont utilisés dans les circuits électriques de pratiquement tous les types d'équipements électroniques (ordinateurs, télécommunications, instruments, appareils industriels et militaires, véhicules à moteur et autres bien de consommation). Les modèles de condensateurs couverts par les présents réexamens (GCEA) sont particulièrement utilisés dans les circuits d'alimentation des biens électroniques de consommation durables tels que les télévisions, les magnétoscopes et les ordinateurs individuels.
(19) Il existe de nombreux types de GCEA qui se distinguent, notamment, par leur capacité, leur tension nominale, leur température de fonctionnement maximale, leur mode de branchement et leurs dimensions. En dépit de ces différences, tous ces types présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et ont les mêmes applications. Ils ont donc été considérés comme un seul et même produit.
2. Nouvelle définition du produit dans le cadre du réexamen du Japon
(20) La définition du produit dans le cadre de l'enquête initiale concernant le Japon, figurant dans le règlement (CEE) n° 3482-92, a été limitée à certains grands condensateurs électriques, électrolytiques à l'aluminium, non solides, dont le produit CV est compris entre 18 000 et 310 000 µC à une tension de 160 V ou plus, d'un diamètre de 19 millimètres ou plus et d'une longueur de 20 millimètres ou plus. Toutefois, dans l'avis d'ouverture concernant le réexamen du Japon, il a été souligné que cette définition initiale devait être adaptée de manière à couvrir tous les GCEA, c'est-à-dire le même éventail de produits que dans le cadre de la procédure concernant la République de Corée et Taïwan. Cela était motivé par un changement de circonstances induit par l'évolution technique et commerciale du produit considéré.
(21) Le réexamen a confirmé ce changement de circonstances. Premièrement, il a été constaté que l'évolution technologique a permis la mise au point de GCEA d'une capacité et donc d'un produit CV sans cesse plus élevés et de dimensions de plus en plus réduites. Deuxièmement, les améliorations signalées en termes de consommation d'électricité de certains blocs d'alimentation ont créé une nouvelle demande de GCEA ayant un produit CV inférieur (c'est-à-dire une capacité moindre pour une tension donnée). Troisièmement, il a été constaté que, pour un produit CV donné, des GCEA de dimensions différentes étaient proposés sur le marché de la Communauté. À la suite de cette évolution, il s'est avéré que toute une gamme de GCEA importés originaires du Japon ne relevait plus de la définition initiale du produit en ce qui concerne ce pays. Les mesures antidumping ne leur étaient donc plus applicables alors qu'ils présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et avaient les mêmes applications que ceux couverts par cette définition (et par conséquent soumis aux mesures antidumping). En outre, dans la mesure où des condensateurs de dimensions différentes pouvaient être proposés pour le même produit CV et où c'est le produit CV qui détermine essentiellement les types d'applications des GCEA, il a été considéré qu'il n'était plus justifié d'établir une différenciation entre les GCEA selon leur dimension. Il convient donc de ne plus utiliser le terme "grand" pour décrire ces produits.
(22) Pour toutes ces raisons, il a été confirmé que la définition du produit dans le cadre du réexamen du Japon devait être adaptée de manière à couvrir tous les GCEA tels que définis ci-dessus, c'est-à-dire certains condensateurs électriques, électrolytiques à l'aluminium, non solides, dont le produit CV (produit de la capacité et de la tension nominale) est compris entre 8 000 et 550 000 microcoulombs (µC) à une tension de 160 V ou plus.
3. Produit similaire
(23) Un certain nombre de producteurs-exportateurs japonais ont fait valoir que, en raison de différences de dimensions, de durée de vie ou de mode de branchement, les produits exportés et ceux fabriqués dans la Communauté n'étaient pas des produits "similaires".
(24) Toutefois, il a été établi que, malgré ces différences mineures, les GCEA vendus sur le marché intérieur des pays concernés, ceux exportés de ces pays dans la Communauté ainsi que ceux produits et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire ont utilisé la même technologie de base et ont tous été fabriqués selon des normes industrielles applicables au niveau mondial. Par conséquent, tous ces produits ont présenté les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. Ils ont également eu les mêmes applications et ont tous été utilisés pour remplir les mêmes types de fonctions. Par conséquent, tous ces produits étaient interchangeables et directement concurrentiels, l'un avec l'autre, sur une base type par type.
(25) La demande a donc été rejetée et il a été conclu que les GCEA vendus sur le marché intérieur des pays concernés, ceux exportés de ces pays dans la Communauté et ceux produits et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire devaient être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
C. DUMPING
1. Japon
(26) Les circonstances concernant le dumping ayant sensiblement changé en raison de la nouvelle définition du produit, la Commission a effectué une enquête complète qui a donné lieu au calcul d'une nouvelle marge de dumping pour la période d'enquête.
(27) Quatre sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.
Valeur normale
(28) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d'abord établi, pour chaque producteur-exportateur, si ses ventes intérieures totales de GCEA étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes à l'exportation dans la Communauté.
Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été considérées comme représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de chaque société de production était au moins égal à 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté.
Par la suite, les types de GCEA vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures représentatives et identiques ou directement comparables aux modèles exportés dans la Communauté ont été identifiés.
(29) Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et directement comparable au modèle exporté vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures avaient été suffisamment représentatives aux fins de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures de ce type de GCEA pendant la période d'enquête a représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable de GCEA exporté vers la Communauté.
(30) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Lorsque le volume des ventes de GCEA à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production établi représentait 80 % ou plus du volume total des ventes, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures, bénéficiaires ou non, effectuées au cours de la période d'enquête. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de GCEA représentait moins de 80 %, mais plus de 10 %, du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.
(31) Une fois remplies les conditions définies ci-dessus, la valeur normale a été établie, pour chaque type, sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants sur le marché intérieur du pays exportateur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.
(32) Lorsque le volume de ventes bénéficiaires d'un type donné de GCEA représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier était vendu en quantité insuffisante pour que le prix intérieur constitue une base appropriée pour établir la valeur normale.
(33) Sur la base de la méthode susmentionnée, il a été possible, pour environ 60 % des modèles vendus à l'exportation dans la Communauté, d'établir la valeur normale sur la base du prix intérieur des types comparables conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Lorsque les prix, sur le marché intérieur, d'un type particulier commercialisé par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés, une valeur normale construite a dû être préférée aux prix intérieurs pratiqués pour d'autres types similaires ou par d'autres producteurs-exportateurs, en raison du grand nombre de types différents et de la diversité des facteurs qui les influencent. En l'occurrence, utiliser les prix intérieurs d'autres types aurait nécessité de nombreux ajustements, dont la plupart auraient dû être opérés sur la base d'estimations. Il a donc été considéré que la valeur construite constituait une base plus appropriée pour établir la valeur normale.
(34) Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication des modèles exportés, ajustés si nécessaire, d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur sont des données fiables. Les frais de ventes, les dépenses administratives et les autres frais généraux effectivement supportés sur le marché intérieur ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures effectuées par la société en question pouvait être considéré comme représentatif.
(35) La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
En ce qui concerne deux des sociétés japonaises, il a été constaté que les informations fournies à propos du coût de production des GCEA vendus sur le marché intérieur ne reflétaient pas exactement les coûts supportés pendant la période d'enquête. En conséquence, il a été nécessaire d'utiliser, en partie, les données disponibles afin de corriger les informations inexactes, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. À cet effet, dans un cas, la Commission a recueilli et vérifié sur place les informations utilisées par la société pour calculer ses coûts réels et a opéré un ajustement pour tenir compte des coûts constamment sous-estimés dans la réponse au questionnaire. Dans le cas de l'autre société, il s'est avéré qu'une partie des informations fournies dans la réponse au questionnaire concernant les coûts de production dans une usine ne se rapportaient pas à la période d'enquête. Il a donc été décidé d'exclure les ventes des produits fabriqués dans cette usine des calculs de rentabilité et de dumping, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.
En ce qui concerne une autre société, il a été constaté que les données contenues dans la réponse au questionnaire relatives aux ventes intérieures étaient inutilisables dans la mesure où elles ne comprenaient pas les ventes de certains modèles et où elles incluaient de nombreuses ventes à des opérateurs sur le marché intérieur destinées à l'exportation ultérieure et des ventes à des sociétés liées destinées à leur propre consommation. Il a donc été décidé d'utiliser les données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, afin de remédier au défaut de coopération partiel. Les transactions destinées à la réexportation et les ventes aux sociétés liées ont donc été exclues. En ce qui concerne les modèles vendus sur le marché intérieur non signalés, une marge bénéficiaire a été établie sur la base des types les plus rentables vendus sur ce marché.
Prix à l'exportation
(36) Dans tous les cas où les exportations de GCEA ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.
(37) Dans les cas où les ventes à l'exportation ont été effectuées à des clients liés, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans ces cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire et établir ainsi un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire. La marge bénéficiaire a été fixée à environ 5 % sur la base des informations d'un importateur indépendant ayant coopéré dans la Communauté. Cette marge a été considérée comme une estimation prudente pour le secteur concerné.
(38) Conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base, dans les cas où le prix à l'exportation a dû être construit, il a été examiné si le droit antidumping applicable avait été dûment répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans la Communauté, afin de décider d'une déduction éventuelle du montant des droits acquittés. Les sociétés concernées ont donc été invitées à fournir des éléments de preuve concluants à cet effet.
(39) Deux des producteurs-exportateurs japonais ont fourni des éléments de preuve concluants montrant que le droit antidumping applicable avait été dûment répercuté sur leurs prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans la Communauté. En conséquence, il a été décidé de ne pas déduire le montant des droits acquittés des prix à l'exportation correspondants, conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base. Les autres sociétés n'ayant pas fourni d'éléments de preuve concluants montrant que le droit antidumping avait été répercuté sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs, la Commission l'a déduit de leurs prix de revente.
Comparaison
(40) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
Par conséquent, des ajustements au titre des différences relatives aux impositions à l'importation, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux coûts d'emballage, au coût du crédit, aux commissions ainsi qu'aux remises ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés, et lorsque la partie concernée a pu prouver l'effet de cette prétendue différence sur les prix et sur la comparabilité des prix.
(41) La demande d'ajustement au titre d'une différence de stade commercial présentée par l'un des producteurs-exportateurs pour tenir compte d'une prétendue différence de coûts de publicité a été rejetée en l'absence de différence entre le stade commercial sur le marché intérieur et à l'exportation.
(42) Les demandes d'ajustements au titre des salaires versés aux vendeurs par deux producteurs-exportateurs ont également été rejetées, les sociétés n'ayant pu démontrer aucun effet sur la comparabilité des prix.
Marges de dumping
(43) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par modèle a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré correspondant.
(44) La comparaison décrite ci-dessus montre l'existence d'un dumping en ce qui concerne tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré avec la Commission. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établissent comme suit :
- Hitachi AIC Inc : 25,5 %
- Rubycon Corporation : 5,4 %
- Nichicon Corporation : 20,5 %
- Nippon-Chemicon : 23,1 %.
(45) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge résiduelle de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.
Compte tenu du haut niveau de coopération de la part des producteurs-exportateurs japonais, il a été décidé de fixer la marge de dumping résiduelle au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour une société ayant coopéré.
Exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, la marge résiduelle s'élève à 25,5 %.
2. Taïwan
(46) Les circonstances concernant le dumping ayant sensiblement changé, la Commission a effectué une enquête complète qui a donné lieu au calcul de nouvelles marges de dumping.
Degré de coopération
(47) Trois sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.
L'une des trois a seulement vendu le produit concerné dans la Communauté. Cette société n'ayant pas fabriqué le produit vendu dans la Communauté, il n'a pu être procédé à aucune évaluation individuelle de sa situation en ce qui concerne le dumping.
Valeur normale
(48) Les procédures et méthodes utilisées par la Commission pour évaluer la valeur normale des produits originaires de Taïwan ont été identiques à celles exposées ci-dessus appliquées au Japon, sauf dans les cas où, conformément à l'article 18 du règlement de base, les données disponibles ont été utilisées.
(49) Dans le cas des deux producteurs-exportateurs à Taïwan, il a été constaté que les informations fournies dans la réponse au questionnaire concernant les ventes intérieures étaient inutilisables dans la mesure où un nombre considérable de ventes de GCEA soumises à l'enquête n'y figurait pas. Il a donc été décidé pour les deux sociétés de fonder la valeur normale sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, il a été décidé de tenir compte de la marge bénéficiaire attribuée aux ventes intérieures non signalées en appliquant la méthode décrite ci-dessus pour le Japon.
(50) Sur la base de la méthode susmentionnée, il a été possible, pour certains modèles de GCEA vendus à l'exportation dans la Communauté, d'établir la valeur normale sur la base du prix intérieur des types comparables conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.
Pour tous les autres modèles de GCEA vendus à l'exportation dans la Communauté, la valeur normale a dû être construite.
Prix à l'exportation
(51) Les procédures et méthodes utilisées pour évaluer le prix à l'exportation des produits originaires de Taïwan ont été identiques à celles exposées ci-dessus appliquées au réexamen du Japon.
(52) Toutes les ventes de GCEA effectuées par les sociétés taïwanaises sur le marché de la Communauté l'ont été à des importateurs indépendants dans la Communauté. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi par référence aux prix effectivement payés ou à payer.
Comparaison
(53) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
(54) Par conséquent, des ajustements au titre des différences relatives au transport, aux frais de manutention, aux coûts accessoires et du crédit ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés, c'est-à-dire lorsque la partie concernée a pu prouver l'effet de cette prétendue différence sur les prix et sur la comparabilité des prix.
Marges de dumping
(55) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par modèle a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré correspondant.
(56) La comparaison décrite ci-dessus montre l'existence d'un dumping en ce qui concerne tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré avec la Commission. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :
- Teapo Electronic Corporation : 8,1 %
- Kaimei Electronic Corp. : 13,8 %.
(57) En raison du faible niveau de coopération, la marge résiduelle de dumping a été fondée sur le modèle faisant l'objet du dumping le plus élevé de la société pour laquelle la marge de dumping la plus élevée a été établie et a été exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire. Il a été considéré qu'il s'agissait là de la méthode la plus appropriée pour éviter de récompenser le défaut de coopération. Exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, la marge résiduelle s'élève à 39,7 %.
3. République de Corée
(58) Aucune société n'a répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. En raison de cette absence de coopération, la marge de dumping a dû être établie sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, il convient de noter que les informations disponibles étaient limitées. En ce qui concerne les prix à l'exportation de la République de Corée, les informations statistiques disponibles ne portaient que sur un éventail plus large de produits. En outre, ce produit étant généralement vendu par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur directement à des utilisateurs industriels et non par l'intermédiaire d'opérateurs économiques, il n'a pas été possible d'obtenir des informations de prix fiables sur le marché intérieur coréen. Il a donc été décidé de prendre en considération la marge de dumping la plus élevée établie pour un modèle vendu en quantités représentatives dans un autre pays concerné, en l'occurrence le Japon.
(59) En conséquence, la marge résiduelle de dumping pour la République de Corée, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, a été fixée à 76,2 %.
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Composition de l'industrie communautaire
(60) Les deux réexamens couvrent le même produit et reposent sur des données portant largement sur des périodes quasi identiques. Par conséquent, il est jugé approprié de les effectuer simultanément. Dès lors, la production et l'industrie communautaires sont constituées par les mêmes producteurs dans le cadre des deux réexamens.
(61) Quatre grands producteurs des GCEA, en l'occurrence BC components, BHC Aerovox Ltd (Royaume-Uni), Vishay Roederstein GmbH (Allemagne) et Siemens- Matsushita GMBH & Co. KG (Allemagne), et quelques petits et moyens producteurs, étaient établis dans la Communauté.
Trois producteurs ont soutenu la demande réexamen du Japon : BC components, BHC Aerovox Ltd et Vishay Roederstein GmbH. Toutefois, les deux derniers n'ont pas coopéré avec la Commission et n'ont donc pas été considérés comme faisant partie de l'industrie communautaire.
(62) Comme indiqué ci-dessus, BC components est une nouvelle entreprise qui s'est constituée en société après la fin de la période d'enquête. Elle a notamment repris les activités de fabrication et de vente de GCEA de Philips components BV. Cette reprise s'est faite en continuité d'exploitation, notamment en ce qui concerne la fabrication et les ventes de GCEA dans la Communauté. En outre, BC components BV a exprimé son soutien aux deux réexamens.
(63) Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. KG (ci-après dénommé "Siemens-Matsushita") et les autres petits et moyens producteurs ne figuraient pas parmi les producteurs ayant demandé le réexamen du Japon. En outre, ces sociétés ne se sont pas fait connaître après la publication des avis d'ouverture des réexamens. Par conséquent, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, ces producteurs n'ont pas pu être considérés comme faisant partie de l'industrie communautaire.
(64) Un producteur-exportateur japonais a contesté le fait que Siemens-Matsushita n'ait pas été contacté par la Commission et que cette société ait été exclue de l'industrie communautaire. Ces contestations n'ont pas pu être prises en compte car, comme indiqué ci-dessus, à la suite de la publication des avis susmentionnés, Siemens- Matsushita ne s'est pas fait connaître en tant que partie concernée et n'a exprimé aucune volonté de coopérer. En outre, elle ne s'est pas opposée à son exclusion de l'industrie communautaire.
De plus, il ressort des informations disponibles que Siemens-Matsushita est une entreprise conjointe détenue à parts égales par Siemens AG (Allemagne) et Matsushita Electric Industrial Ltd Group (Japon), un producteur-exportateur japonais n'ayant pas coopéré. Siemens AG détient le contrôle de la gestion de l'entreprise et la voix prépondérante en cas de vote à égalité. Il a été signalé que Siemens-Matsushita n'avait pas importé de GCEA originaires des pays concernés et vendait sa propre production de GCEA sur le marché de la Communauté sous sa propre marque. Toutefois, du fait de sa participation à hauteur de 50 % du capital, Matsushita Electric Industrial Ltd Group est clairement en position d'exercer un contrôle ou une contrainte sur Siemens-Matsushita. Les informations disponibles ont également montré que Siemens-Matsushita a profité d'un partage de savoir-faire entre ses deux actionnaires. Ces deux sociétés sont donc liées au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base.
(65) La participation importante de Matsushita Electric Industrial Ltd dans le capital de Siemens-Matsushita et le partage de savoir-faire susmentionné ont amené à conclure que Siemens-Matsushita se trouve dans une position fondamentalement différente de celle de BC components. Par conséquent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, il a été jugé approprié d'exclure Siemens-Matsushita de la définition de l'industrie communautaire.
(66) Il convient enfin de souligner que Siemens-Matsushita avait déjà été exclue de la définition de l'industrie communautaire dans les enquêtes initiales concernant les importations en provenance du Japon et les importations en provenance de la République de Corée et de Taïwan. Cette approche n'a été contestée dans aucune de ces deux enquêtes.
(67) Un certain nombre de producteurs-exportateurs japonais ont fait valoir que BC components devait être exclue de l'industrie communautaire parce que jusqu'à la fin de la période d'enquête, les sociétés avec lesquelles elle était alors liée, notamment Philips Consumer Electronics BV, importaient de grandes quantités de GCEA du Japon.
(68) La Commission a examiné si les importations de GCEA du Japon par Philips Consumer Electronics BV constituaient une raison suffisante pour exclure BC components, qui était à l'époque l'unique fabricant de GCEA au sein du groupe Philips, de l'industrie communautaire. Il a été constaté que la quasi-totalité des importations effectuées par le groupe Philips n'était pas destinée à la revente ultérieure, mais a été incorporée par Philips Consumer Electronics BV dans sa propre production des produits électroniques. En outre, l'enquête a indiqué que la majorité de ces importations (plus de 85 %) portait sur des produits "radiaux" qui n'étaient pas encore fabriqués par BC components ou dont la production était toujours en phase de démarrage. Dans ces circonstances, Philips Consumer Electronics BV n'avait pas d'autre choix que de s'approvisionner auprès de producteurs-exportateurs dans les pays concernés.
Il s'est également avéré que les importations restantes effectuées par Philips Consumer Electronics BV concernaient des produits concurrençant directement la production de BC components et représentaient une part négligeable des importations totales à destination de la Communauté. Il a aussi été observé que Philips Consumer Electronics BV, malgré les importations susmentionnées, était le client traditionnel le plus important de BC components, représentant approximativement 40 % de ses ventes totales pendant la période d'enquête. Le choix de Philips Consumer Electronics BV de s'approvisionner en partie auprès de producteurs-exportateurs dans les pays concernés a été rendu possible par l'organisation du groupe Philips en différents centres de profit indépendants et libres de choisir leurs fournisseurs, notamment lorsqu'il s'agit de compléter ou d'accroître l'éventail des produits offerts au sein du groupe (comme dans le cas des GCEA "radiaux").
(69) Pour les raisons susmentionnées, les importations effectuées par Philips Consumer Electronics BV ont été considérées comme un comportement commercial normal jusqu'à ce que des conditions de concurrence équitables soient rétablies sur le marché de la Communauté.
(70) BC components a représenté une proportion majeure (41 %) de la production communautaire totale estimée.
(71) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, la production estimée de Siemens- Matsushita n'a pas été prise en considération dans la détermination de la production communautaire totale, aux fins de l'évaluation de la représentativité de l'industrie communautaire. Un producteur-exportateur japonais ayant coopéré a fait valoir que si la production estimée de Siemens-Matsushita avait été prise en considération, BC components n'aurait pas été suffisamment importante pour être représentative de l'ensemble de la production communautaire.
Toutefois, il a été constaté que même si la production de Siemens-Matsushita, établie sur la base des informations fournies par les parties ayant coopéré, avait été incluse dans la détermination de la production communautaire totale, l'industrie communautaire aurait encore représenté une proportion majeure de cette production, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
(72) Il a donc été confirmé que dans le cadre des deux réexamens, BC components faisait partie de l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
E. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire
(73) La consommation a été calculée en effectuant la somme des ventes vérifiées réalisées par l'industrie communautaire, une estimation des ventes réalisées par les autres producteurs implantés dans la Communauté et une estimation du volume des importations à destination de la Communauté.
(74) Pour estimer le volume des importations, il fallait tenir compte du fait que le code NC dont relèvent les GCEA comprend d'autres types de condensateurs non couverts par les présents réexamens. Par conséquent, aucun chiffre précis concernant les importations totales de GCEA ne pouvait être obtenu à partir des statistiques d'Eurostat. Le volume des importations à destination de la Communauté a donc été fondé sur une estimation fournie par l'industrie communautaire. Cette estimation a été fondée, pour les pays concernés, de manière à tenir compte des informations vérifiées présentées par les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré. Cette approche correspondait à celle utilisée dans le cadre des enquêtes initiales.
(75) Sur la base de ce qui précède, la consommation est passée, entre 1993 et 1995, de 78,8 à 91 millions d'unités, puis a légèrement diminué pour atteindre 87,9 millions d'unités au cours de la période d'enquête, mais a ensuite de nouveau augmenté jusqu'à 90,8 millions d'unités en 1997. La consommation globale a augmenté de 12 % au cours de la période considérée.
2. Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés
Cumul des importations faisant l'objet d'un dumping
(76) En raison de la nouvelle définition du produit dans le cadre du réexamen du Japon, il a été jugé approprié de procéder à une analyse complète du préjudice et du lien de causalité en ce qui concerne les importations originaires de ce pays. En outre, étant donné la simultanéité du réexamen de la Corée, de Taïwan et du Japon, il a été examiné si les effets des importations originaires des trois pays concernés devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative.
(77) Comme mentionné ci-dessus, les marges de dumping établies en ce qui concerne ces trois pays étaient supérieures au niveau de minimis et le volume des importations originaires de ces pays était important pendant la période d'enquête.
(78) En ce qui concerne les conditions de concurrence, il a été observé que les produits importés de tous les pays concernés et les produits fabriqués par la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, avaient les mêmes applications et ont été vendus par des circuits de vente comparables. Les produits importés et les produits fabriqués dans la Communauté étaient donc concurrentiels. Il s'est également avéré que les prix moyens des produits importés étaient tous inférieurs aux prix de l'industrie communautaire et exerçaient donc sur les produits fabriqués dans la Communauté des conditions de concurrence similaires. En outre, les prix moyens des importations faisant l'objet de mesures antidumping originaires de ces pays ont également présenté une tendance similaire à la hausse au cours de la période considérée, tout comme les prix de vente moyens de l'industrie communautaire.
(79) Il a donc été conclu que, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de tous les pays concernés devaient être soumises à une évaluation cumulative.
Volume et part de marché des importations cumulées faisant l'objet d'un dumping
(80) Le volume cumulé des importations de GCEA dans la Communauté faisant l'objet d'un dumping et originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan a augmenté de 11 % au cours de la période considérée, passant de 33,3 millions d'unités en 1993 à 37,1 millions d'unités pendant la période d'enquête. À la fin de 1997, les importations cumulées ont culminé à 38,9 millions d'unités. La part de marché cumulée de ces importations est tombée de 42,5 % en 1993 à 36,6 % en 1995 et est ensuite remontée à 42,2 % pendant la période d'enquête. À la fin de 1997, cette part de marché s'élevait à 42,8 %. De façon générale, la part de marché des importations cumulées est restée stable.
Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(81) L'enquête a montré que les prix de vente moyens des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés étaient sensiblement inférieurs aux prix de vente de l'industrie communautaire.
(82) Aux fins de la détermination de la sous-cotation des prix, une comparaison a été effectuée, sur la base du type, entre, d'une part, les prix pratiqués par les producteurs- exportateurs concernés à l'égard des importateurs indépendants dans la Communauté ou, le cas échéant, les prix pratiqués par les importateurs liés aux producteurs- exportateurs à l'égard des premiers clients indépendants dans la Communauté et, d'autre part, les prix pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard des clients indépendants. En l'absence de coopération de la part des parties concernées en République de Corée, les niveaux de sous-cotation ont été établis en appliquant la même méthodologie que pour la détermination des marges de dumping en ce qui concerne ce pays, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de sous-cotation constaté pour les producteurs-exportateurs japonais ayant coopéré. En l'absence de données fiables à partir des statistiques d'Eurostat (voir ci-dessous), il a été considéré qu'il s'agissait des meilleures informations disponibles.
(83) Les GCEA importés et produits dans la Communauté ont été comparés sur la base du type. Les types ont été identifiés selon les critères suivants qui ont une influence fondamentale sur les prix de vente et la décision d'achat du client, à savoir la capacité, la tension nominale, la température de fonctionnement, le mode de branchement et la taille. Lorsqu'il n'a pas été possible de trouver, sur la base de tous ces critères, des types identiques pour les produits exportés et pour ceux fabriqués dans la Communauté, des types se ressemblant étroitement ont été utilisés. Ainsi, 40 % à 70 % des exportations des producteurs-exportateurs ont été couvertes.
(84) La comparaison des prix a été effectuée sur la base d'une sélection de transactions représentant environ 95 % de toutes les transactions réalisées par l'industrie communautaire. Les prix de vente de l'industrie communautaire ont été ajustés, au besoin, au niveau départ usine. Aux fins de la comparaison des prix de vente des transactions d'exportation effectuées directement avec des clients indépendants, il a également été procédé à des ajustements des prix de vente des producteurs-exportateurs (prix caf frontière communautaire) pour tenir compte des droits de douane acquittés (notamment, le cas échéant, des droits antidumping), des coûts supportés après l'importation et des bénéfices. Tous les prix ont été comparés sur la base de moyennes, après exclusion de tous les rabais et remises, et à un stade commercial comparable.
(85) Sur la base de cette comparaison, en moyenne pondérée, des marges importantes de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, ont été constatées comme suit :
- Japon : entre 0 % et 68,6 %, en moyenne 32,2 %
- Taïwan : entre 0 % et 60,0 %, en moyenne 30,6 %
- République de Corée : 68,6 %.
3. Situation de l'industrie communautaire
Volume des ventes et part de marché de l'industrie communautaire
(86) Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté entre 1993 et 1995, passant d'un indice 100 à un indice 121, puis il est retombé à un indice 95 au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution globale de 5 % au cours de la période considérée. À la fin de 1997, le volume de ces ventes est repassé à l'indice 97, ce qui correspond à une baisse de 3 % par rapport à 1993.
(87) La part de marché détenue par l'industrie communautaire a diminué, passant d'un indice 100 en 1993 à un indice 85 au cours de la période d'enquête, soit une baisse de 15 %. Cette part de marché a stagné à l'indice 84 à la fin de 1997.
Production, capacités et utilisation des capacités
(88) La production de l'industrie communautaire a augmenté entre 1993 et 1995, passant d'un indice 100 à un indice 123, puis a diminué jusqu'à un indice 98 au cours de la période d'enquête, pour remonter à un indice 100 à la fin de 1997. Bien que la production n'ait diminué que légèrement au cours de la période considérée, elle a baissé de presque 20 % vers la fin de celle-ci, c'est-à-dire entre 1995 et la période d'enquête.
(89) Les capacités ont augmenté de 25 % entre 1993 et 1995, se sont stabilisées en 1996, puis ont augmenté de 16 % supplémentaires au cours de la période d'enquête et se sont stabilisées à la fin de 1997. L'augmentation des capacités observée entre 1993 et 1995 était conforme à l'évolution de la consommation sur le marché de la Communauté au cours de cette période. Quant à l'augmentation enregistrée au cours de la période d'enquête, elle était partiellement due au développement d'un nouveau type de GCEA dits "radiaux".
(90) Évaluée à la lumière de l'évolution de la production et des capacités, l'utilisation des capacités a augmenté entre 1993 et 1994, passant d'un indice 100 à un indice 109, mais elle a ensuite constamment baissé jusqu'à atteindre un indice 70 au cours de la période d'enquête et un indice 71 à la fin de 1997.
Stocks
(91) L'évolution des stocks de l'industrie communautaire a suivi une tendance irrégulière. Les stocks ont augmenté entre 1993 et 1995, passant d'un indice 100 à un indice 168, puis ont baissé en 1996 jusqu'à atteindre un indice 93, avant d'augmenter de nouveau au cours de la période d'enquête et de passer à un indice 252. Le nombre de jours de vente correspondant aux stocks détenus par l'industrie communautaire a presque triplé au cours de la période considérée, passant de 13 jours en 1993 à 37 jours pendant la période d'enquête. Toutefois, les stocks ont de nouveau diminué à la fin de 1997, tombant à un indice 113.
Évolution des prix de vente de l'industrie communautaire
(92) Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire à des acheteurs indépendants ont augmenté de 16 % entre 1993 et la période d'enquête. Toutefois, ces prix ont diminué de presque 8 % entre 1995 et la période d'enquête. Au cours de la même période, les prix moyens des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Taïwan et de la République de Corée ont également augmenté, respectivement de 28 % et de 23 %. Les prix moyens des importations faisant l'objet d'un dumping originaires du Japon sont restés globalement stables entre 1993 et la période d'enquête. Toutefois, si les prix des produits faisant l'objet des mesures antidumping ont sensiblement augmenté, ceux des produits non soumis à ces mesures ont fortement diminué, d'environ 40 %.
(93) Cette évolution des prix de vente moyens de l'industrie communautaire et de ceux des importations faisant l'objet d'un dumping doit être considérée à la lumière de la forte augmentation de la consommation au cours de la période considérée, de l'évolution de la gamme proposée d'une année sur l'autre, de la grande diversité de types de GCEA et de la variété des prix de vente qui l'accompagne, de l'introduction, sur le marché de la Communauté, de nouveaux produits dont les prix de vente ont tendance à être plus élevés que ceux des modèles plus anciens, ainsi que des effets de l'institution des mesures antidumping antérieures applicables au Japon (1992), et à Taïwan et à la Corée du Sud (1994).
Rentabilité
(94) Les résultats financiers de l'industrie communautaire, exprimés en pourcentage des ventes nettes, se sont traduits par des pertes de près de 6 % en 1993. Ils se sont ensuite améliorés et, en 1995, l'industrie communautaire a enregistré des bénéfices de l'ordre de 6 %. Toutefois, après 1995, la situation s'est sensiblement détériorée, et, au cours de la période d'enquête et à la fin de 1997, l'industrie communautaire en était plus ou moins au seuil de rentabilité.
(95) Il convient de noter que l'amélioration de la rentabilité entre 1993 et 1995 a coïncidé avec la période suivant immédiatement l'institution des mesures antidumping applicables au Japon et à la République de Corée et Taïwan. Elle a également coïncidé avec une période d'augmentation de la consommation. Tout ceci a eu des effets positifs sur les ventes de l'industrie communautaire, tant en volume qu'en valeur, et sur ses niveaux de production. D'autre part, la baisse de la rentabilité après 1995 doit être replacée dans le contexte de la diminution des ventes de l'industrie communautaire et de la baisse relative des prix de vente moyens. La baisse des ventes a entraîné une importante chute de la production et une diminution de l'utilisation des capacités installées, ce qui a provoqué une augmentation des coûts unitaires en raison de la part accrue des coûts fixes dans les coûts unitaires de production.
Investissements, emploi et productivité
(96) Les investissements annuels réalisés par l'industrie communautaire ont augmenté entre 1993 et 1996, passant d'un indice 100 à un indice 576. Les investissements ont cessé au cours de la période d'enquête. Il convient de noter que les investissements réalisés entre 1993 et 1995 ont permis à l'industrie communautaire d'augmenter ses capacités de production de nouveaux types de GCEA et d'améliorer dans l'ensemble ses résultats.
(97) Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire a baissé de 22 % au cours de la période considérée à la suite d'une amélioration de l'efficacité et d'une restructuration générale rendue nécessaire par la détérioration des résultats financiers après 1995. À la fin de 1997, les niveaux d'emploi se situaient quasi au même niveau qu'à la fin de la période d'enquête.
(98) La productivité de l'industrie communautaire, exprimée en quantité produite par personne employée, a augmenté entre 1993 et 1995, passant d'un indice 100 à un indice 128, essentiellement en raison du recul de l'emploi et de la hausse de la production. La productivité a baissé après 1995 en raison de la forte diminution de la production, mais a à nouveau augmenté au cours de la période d'enquête à la suite d'une nouvelle baisse de l'emploi. Globalement, la productivité a augmenté de 26 % au cours de la période considérée.
Conclusion
(99) Entre 1993 et la fin de la période d'enquête, dans une phase d'augmentation de la demande sur le marché de la Communauté (+ 12 %), l'industrie communautaire a enregistré une baisse de ses ventes (- 5 %), de sa part de marché (- 15 %), de sa production (- 2 %), de l'utilisation de ses capacités (- 30 %) et de l'emploi (- 22 %). En outre, à la fin de la période d'enquête, la situation financière de l'industrie communautaire, après avoir enregistré une brève amélioration entre 1993 et 1995, était toujours précaire et largement insuffisante pour lui permettre de maintenir ses investissements et ses activités de recherche et développement, puisque une situation de seuil de rentabilité a été atteinte au cours de la période d'enquête.
(100) Le recul enregistré par l'industrie communautaire s'est produit principalement entre 1995 et la période d'enquête, quand, outre une perte importante du volume des ventes, de la part de marché et de la production, la rentabilité a diminué, passant de bénéfices s'élevant à environ 6 % du chiffre d'affaires en 1995 à une situation de seuil de rentabilité au cours de la période d'enquête.
(101) L'analyse du préjudice effectuée jusqu'à la fin de 1997 pour tenir compte de la date de clôture de la période d'enquête relative aux pratiques de dumping dans le cadre du réexamen de la Corée et de Taïwan, a confirmé les conclusions susmentionnées.
(102) À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base.
F. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE
1. Effets des importations cumulées faisant l'objet d'un dumping originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan.
(103) La baisse du volume des ventes et de la part de marché subie par l'industrie communautaire au cours de la période considérée a coïncidé avec une augmentation notable des importations cumulées faisant l'objet d'un dumping. En effet, alors que l'industrie communautaire voyait ses ventes et sa part de marché diminuer respectivement de 5 % et 15 %, les importations cumulées faisant l'objet d'un dumping augmentaient de 11 % et conservaient leur part de marché.
(104) Cette évolution est encore plus frappante lorsqu'on examine la période au cours de laquelle l'industrie communautaire a le plus souffert, c'est-à-dire entre 1995 et la période d'enquête. Au cours de cette période, les ventes de l'industrie communautaire ont baissé de 22 % tandis que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 11 %. La part de marché détenue par l'industrie communautaire a diminué de 19 % tandis que celle des importations est passée de 36,6 % à 42,2 %, ce qui correspond à une augmentation de 15 %. Dans le contexte d'une légère baisse de la consommation, les importations faisant l'objet d'un dumping non seulement n'ont pas diminué, alors qu'on aurait pu s'y attendre, mais au contraire ont augmenté, aux dépens du volume des ventes et de la part de marché de l'industrie communautaire.
En outre, d'importantes pratiques de dumping et de sous-cotation des prix ont été constatées en ce qui concerne tous les pays considérés. Compte tenu de la sensibilité du marché à l'évolution des prix et de sa relative transparence, cette sous-cotation a provoqué une baisse des ventes de l'industrie communautaire. Cette baisse accompagnée d'une diminution des prix de vente a entraîné une chute de rentabilité. Enfin, en raison des mauvais résultats financiers, l'industrie communautaire a dû suspendre tout projet d'investissement au cours de la période d'enquête.
(105) L'évolution des importations faisant l'objet d'un dumping a également empêché l'industrie communautaire de se remettre complètement des effets du préjudice antérieur subi avant l'institution des mesures antidumping sur les importations originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan.
2. Autres facteurs
(106) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire ne devait pas être attribué à des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés.
Autres importations
(107) La part de marché des importations en provenance de pays tiers non concernés par ces réexamens a augmenté de 5,7 % au cours de la période considérée. En particulier, les importations originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande ont augmenté sensiblement au cours de la période considérée. En outre, les prix de ces importations se sont avérés en moyenne inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Par conséquent, il ne peut pas être exclu que les importations originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande aient pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire.
(108) Un des producteurs-exportateurs japonais a fait valoir que les importations originaires du Brésil étaient la cause principale du préjudice subi par l'industrie communautaire. À l'appui de cette affirmation, il a produit les statistiques fondées sur le code NC 8532 22 00 montrant une forte augmentation des importations en provenance du Brésil dans la Communauté au cours de la période considérée.
(109) Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le code NC comprend non seulement les GCEA mais également de nombreux autres types de condensateurs. Aucun élément de preuve n'a été présenté montrant que les statistiques fournies se rapportaient uniquement aux GCEA ni que ces importations avaient été effectuées à des prix de dumping préjudiciables. Enfin, les informations disponibles concernant les importations totales de GCEA dans la Communauté semblent indiquer que les éventuelles importations en provenance du Brésil étaient probablement inférieures au niveau de minimis. Cette demande a donc été rejetée.
Évolution de la consommation communautaire
(110) Un des producteurs-exportateurs japonais a fait valoir que l'éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire s'explique par un ralentissement général du cycle économique sur le marché des GCEA après 1995.
(111) Au cours de la période considérée, la consommation communautaire a augmenté de 12 %. Malgré cette augmentation, les ventes de l'industrie communautaire ont baissé de 5 % et sa part de marché a diminué (- 15 %). Entre 1995 et la période d'enquête, la consommation communautaire a diminué de 4 % et les ventes de l'industrie communautaire ont chuté de 25 %, ce qui représente une diminution bien plus importante. Au cours de la même période, les importations cumulées faisant l'objet d'un dumping ont, malgré une baisse de la consommation, augmenté de 11 % et leur part de marché a donc progressé (+ 15 %). Par conséquent, le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut pas être uniquement attribué à la baisse de la consommation entre 1995 et la période d'enquête.
Performances de l'industrie communautaire
(112) Un producteur-exportateur japonais a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'est pas dû aux importations faisant l'objet d'un dumping, mais s'explique par la relative inefficacité de cette dernière. Il a, plus particulièrement, soulevé les arguments exposés ci-dessous.
(113) Il a affirmé que les producteurs-exportateurs sont plus rentables et plus productifs que l'industrie communautaire et que cet avantage en termes de coûts de production leur a permis de vendre des GCEA à des prix moins élevés.
Toutefois, sans examiner la question de savoir si les producteurs-exportateurs concernés ont effectivement bénéficié d'un quelconque avantage en termes de coûts, il convient de souligner ce qui suit. L'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés par les présents réexamens a, malgré les mesures antidumping en vigueur, empêché l'industrie communautaire d'utiliser pleinement ses capacités de production et lui a ainsi causé un sérieux préjudice. Dans ces circonstances, il est considéré qu'indépendamment de tout avantage en termes de coûts, même établi, le dumping pratiqué par ces exportateurs a causé un préjudice à l'industrie communautaire.
(114) Il a également affirmé que l'industrie communautaire est moins avancée en matière d'innovation et de miniaturisation des produits que les producteurs-exportateurs des pays concernés et que, du fait de ce retard, sa gamme de produits est moins attrayante pour les clients.
La Commission a comparé les gammes de produits offertes par les sociétés ayant coopéré. Il en ressort qu'au cours de la période d'enquête, l'éventail de produits de l'industrie communautaire était globalement comparable à celui des producteurs-exportateurs sur le plan des caractéristiques et des applications, en ce compris les types miniaturisés. Les comparaisons sur la base du type effectuées aux fins des calculs de sous-cotation des prix ont clairement montré que les produits fabriqués dans la Communauté et les produits importés se chevauchaient largement. Enfin, il a été également constaté que, comme c'est la pratique habituelle dans le secteur, l'industrie communautaire a été en mesure de produire des modèles spéciaux ou adaptés aux besoins spécifiques de clients particuliers. Par conséquent, l'enquête n'a permis de déceler aucune différence importante au niveau de la gamme de produits entre l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs concernés, susceptible d'influencer l'attractivité pour les clients finals.
(115) Enfin, il a été fait valoir que l'industrie communautaire a vendu des GCEA trop spécifiques en termes de durée de vie. Cette sur-spécification aurait entraîné l'application de prix sensiblement supérieurs à ceux des producteurs-exportateurs concernés.
L'enquête a montré que l'industrie communautaire a fabriqué les GCEA selon les spécifications demandées par ses clients. En outre, il a été constaté que les spécifications en matière de durée de vie signalées dans les catalogues de l'industrie communautaire ne reposent pas toujours sur les mêmes critères que ceux utilisés par les producteurs-exportateurs, puisqu'il existe différentes manières de l'exprimer (exemples : durée de vie totale à plein régime, durée de vie à l'essai, durée de vie espérée, etc.) selon les critères utilisés. À cet égard, aucun élément de preuve n'a été fourni pour démontrer que la sur-spécification alléguée des produits de l'industrie communautaire s'expliquerait autrement que par la divergence des critères utilisés pour mesurer leur durée de vie. Dans ces circonstances, l'argument ne saurait être considéré comme fondé et les allégations de ces exportateurs ne sauraient être acceptés.
Préjudice causé par l'augmentation des capacités et des investissements de l'industrie communautaire
(116) Il a été observé que l'industrie communautaire a augmenté ses capacités et procédé à des investissements au moment où, après 1995, le marché commençait à s'essouffler. Toutefois, il a également été établi que les investissements réalisés après 1995, et l'augmentation des capacités qui y a fait suite, ont été essentiellement liés au développement de nouveaux condensateurs "radiaux". Ces investissements n'ont pas représenté plus de 1 % du chiffre d'affaires. Leur incidence financière (durée d'amortissement et frais d'intérêt supplémentaires) était quasi négligeable par rapport à d'autres coûts. En outre, le maigre bénéfice enregistré sur les ventes de ces nouveaux produits "radiaux" était toutefois insuffisant pour compenser les pertes encourues sur d'autres GCEA. De même, les ventes de ces nouveaux produits "radiaux" entre 1996 et la période d'enquête ont permis d'éviter un recul encore plus important des ventes totales de l'industrie communautaire.
Par conséquent, les investissements réalisés après 1995 et l'augmentation des capacités qui y a fait suite ne peuvent pas être considérés comme responsables de la baisse sensible de rentabilité enregistrée après cette date, eu égard notamment à la diminution simultanée des prix de vente (- 8 %), en raison de la forte pression à la baisse exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping.
3. Conclusion
(117) Bien qu'il ne puisse être exclu que les importations en provenance d'autres pays tiers, notamment des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande, et une légère diminution de la consommation communautaire aient pu avoir une incidence, les importations cumulées faisant l'objet d'un dumping originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
(118) Cette conclusion est établie compte tenu, notamment, de la baisse du volume des ventes et de la part de marché de l'industrie communautaire pendant une période d'augmentation de la demande dans la Communauté, qui a coïncidé avec un accroissement du volume des importations susmentionnées à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. La concurrence déloyale des GCEA originaires des pays ci-dessus a également entraîné une diminution de la production de l'industrie communautaire et, entre 1995 et la période d'enquête, une baisse relative des prix. La conjugaison de ces deux facteurs a abouti à une chute importante de la rentabilité au cours de cette dernière période.
G. EFFETS PROBABLES DE L'ABROGATION DES MESURES ANTIDUMPING
(119) Les effets probables de l'abrogation des mesures antidumping actuellement applicables au Japon, à la République de Corée et à Taïwan ont été examinés. Conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, il a notamment été tenu compte des éléments suivants : l'efficacité des mesures existantes et la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice.
1. Efficacité des mesures existantes
(120) Comme expliqué ci-dessus, les mesures actuellement applicables portent sur une gamme plus restreinte de produits que l'enquête au titre du réexamen. En conséquence, l'analyse de l'incidence des mesures antidumping en vigueur sur les importations japonaises doit se limiter à cette gamme plus restreinte de produits. Sur la base des informations disponibles, il a été observé que le volume des importations originaires du Japon soumises aux mesures antidumping a baissé d'environ 40 % au cours de la période considérée et que les prix à l'importation ont régulièrement augmenté pendant cette période. En conséquence, la part de marché de ces importations est tombée d'environ 18 % en 1993 à quelque 9 % au cours de la période d'enquête. De même, l'examen de l'évolution du volume des importations originaires de la République de Corée et de Taïwan indique une baisse relative au cours de la période considérée, qui a entraîné une diminution de leur part de marché. Les prix à l'importation moyens ont également augmenté mais sont toutefois restés préjudiciables.
(121) Il peut donc être conclu que les mesures en vigueur ont, au moins partiellement, permis de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de la Communauté.
(122) Toutefois, malgré les mesures antidumping en vigueur, l'industrie communautaire a continué de subir un préjudice important. Celui-ci peut être attribué à l'accroissement des importations faisant l'objet d'un dumping originaire du Japon, non soumise aux mesures antidumping, et à un changement de circonstances en ce qui concerne le dumping pour la République de Corée et Taïwan. En effet, la marge de dumping pour la République de Corée est passée de 70,6 % à 76,2 % depuis l'enquête initiale. La marge de dumping pour le seul producteur-exportateur taïwanais ayant coopéré aux enquêtes initiales et de réexamen concernant Taïwan (Kaimei electronic Corp.) est également passé de 10,7 % à 13,8 %.
2. Probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice
(123) Un important préjudice réel, causé par les importations cumulées faisant l'objet d'un dumping originaires du Japon, de Taïwan et de la République de Corée, a été établi et ce, malgré les mesures antidumping en vigueur. Ceci constitue un élément de preuve suffisant d'une forte probabilité de continuation du préjudice en cas d'expiration des mesures antidumping applicables au Japon, à la République de Corée et à Taïwan.
En outre, en ce qui concerne le Japon, les informations disponibles ont indiqué que les producteurs-exportateurs japonais ayant coopéré disposent encore d'importantes capacités pour augmenter leur production et leurs exportations dans la Communauté en cas d'expiration des mesures en vigueur.
(124) L'enquête de réexamen a également montré l'existence de liens étroits entre certains producteurs-exportateurs japonais et des producteurs-exportateurs établis dans les pays non soumis aux mesures antidumping, y compris aux États-Unis d'Amérique et en Thaïlande. Il a été considéré qu'en raison de ces liens, les producteurs-exportateurs japonais en question pourraient poursuivre leur stratégie mondiale, d'autant plus qu'ils ont parfois opéré dans la Communauté par les mêmes circuits de ventes que les producteurs-exportateurs américains et thaïlandais. La forte augmentation des importations originaires de ces deux derniers pays au cours de la période considérée a renforcé la probabilité d'un nouvel accroissement des importations originaires du Japon, en cas d'expiration des mesures, et donc d'une continuation du dumping préjudiciable.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Remarques préliminaires
(125) Dans les deux enquêtes initiales concernant le Japon, la République de Corée et Taïwan, le Conseil a conclu qu'il n'existait aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures. Cette conclusion résulte essentiellement du fait que les GCEA représentent une part négligeable du coût total supporté par les utilisateurs finals (moins de 1 %).
La Commission a examiné tout changement de circonstances depuis l'enquête initiale susceptible de donner lieu à une conclusion différente en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté. À cet effet, des informations ont été demandées à toutes les parties concernées connues, y compris dans les industries en amont, auprès des producteurs communautaires, des importateurs/distributeurs et des utilisateurs. Il convient de noter que les industries en amont n'ont pas fourni la moindre réponse.
2. Effets probables des mesures antidumping sur les utilisateurs
(126) Deux catégories d'utilisateurs ont été identifiées :
- les fabricants de blocs d'alimentation. Ces blocs sont ensuite incorporés dans des biens électroniques de consommation finis,
- les fabricants de biens électroniques finis.
(127) En ce qui concerne les fabricants de blocs d'alimentation, cette industrie emploie, selon les informations disponibles, environ 12 000 personnes et représente un chiffre d'affaires total de quelque 1,5 milliard d'euro. Plusieurs sociétés représentant 9 % environ du chiffre d'affaires total de l'industrie et de l'emploi et dont la consommation de GCEA au cours de la période d'enquête était de l'ordre de 5 % de la consommation communautaire totale ont présenté des observations. Ces sociétés ont fait valoir que les droits antidumping en vigueur ont entraîné une forte augmentation de leur prix d'achat. À plus long terme, cette augmentation des coûts pourrait contraindre un grand nombre d'entre elles à délocaliser leur production en dehors de la Communauté, avec les importantes pertes d'emplois que cela suppose. Toutefois, l'examen des faits a montré que le coût d'un GCEA représente 4 % environ du coût total d'un dispositif d'alimentation en énergie. Les mesures proposées entraîneraient une augmentation négligeable des coûts (moins de 1 %). Il a également été constaté que la rentabilité moyenne pondérée, exprimée en pourcentage des ventes nettes, des sociétés qui ont présenté des informations étaient supérieures à 18 % au cours de la période d'enquête. Cette rentabilité a été atteinte malgré les mesures antidumping en vigueur et a même augmenté entre 1993 et la période d'enquête.
(128) En ce qui concerne les fabricants de biens électroniques de consommation finis, le coût des GCEA représente moins de 4 % du coût total de production (généralement environ 1 %). La conclusion serait identique si les GCEA actuellement exempts des mesures antidumping y étaient également soumis.
(129) Enfin, aucune information n'a été présentée à la Commission selon laquelle les utilisateurs (fabricants de blocs d'alimentation ou de biens électroniques finis) délocaliseraient leur production en dehors de la Communauté si des mesures étaient instituées à l'encontre du Japon, de la République de Corée et de Taïwan. Il convient de considérer comme improbable tout risque de délocalisation résultant du maintien et/ou de la modification des mesures antidumping.
3. Effets probables sur les importateurs et les distributeurs
(130) Sur la base des informations disponibles, il a été conclu que le maintien et/ou la modification des mesures antidumping n'auraient qu'une incidence minimale sur les importateurs et les distributeurs de GCEA dans la Communauté, compte tenu du fait qu'en termes de contribution au chiffre d'affaires et aux bénéfices, les GCEA représentaient, sur la base de moyennes pondérées, une proportion relativement faible de l'ensemble de leurs activités.
4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(131) Sur la base de ce qui précède, il n'a été constaté aucun changement de circonstances en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté justifiant une conclusion différente de celle des enquêtes initiales sur le Japon, la République de Corée et Taïwan. Il est donc confirmé qu'il n'existe aucune raison impérieuse de considérer qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer de nouvelles mesures antidumping sur les importations de GCEA originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan.
I. CLÔTURE DES PROCÉDURES
(132) Comme mentionné ci-dessus au considérant 6, une autre procédure concernant les GCEA originaires des États- Unis d'Amérique et de Thaïlande a été ouverte en novembre 1997, conformément à l'article 5 du règlement de base. L'enquête de la Commission a définitivement établi l'existence d'importantes pratiques de dumping et d'un préjudice sérieux en résultant causé à l'industrie communautaire. Il n'a été constaté aucune raison impérieuse de considérer que de nouvelles mesures définitives seraient contraires à l'intérêt de la Communauté. En conséquence, la Commission a proposé au Conseil l'institution de mesures antidumping définitives sur les importations des GCEA originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande. Toutefois, le Conseil n'a pas adopté la proposition dans les délais fixés dans le règlement de base. En conséquence, les mesures définitives n'ont pas été instituées sur les importations en provenance des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande et les mesures provisoires, entrées en vigueur en août 1998, sont devenues caduques le 28 février 1999.
(133) La nouvelle enquête concernant les États-Unis d'Amérique et la Thaïlande et les deux présents réexamens ont été, dans une large mesure, effectués simultanément. Comme indiqué ci-dessus, les présents réexamens ont fondamentalement abouti aux mêmes conclusions que dans le cadre de la nouvelle procédure concernant le même produit originaire des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande. Ces conclusions justifient en principe de modifier les mesures définitives sur les importations en provenance du Japon, de la République de Corée et de Taïwan.
Toutefois, l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base énonce que les droits antidumping sont institués d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice.
(134) Par conséquent, il est conclu qu'en l'absence de mesures à l'encontre des États-Unis d'Amérique et de la Thaïlande, l'institution de toute mesure sur les importations originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan à la suite de la présente enquête serait discriminatoire envers ces trois derniers pays.
(135) Compte tenu de ce qui précède, afin d'assurer une approche cohérente et le respect du principe de non-discrimination figurant à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il est nécessaire de clôturer les procédures concernant les importations de GCEA originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan, sans institution de mesures antidumping.
(136) Un producteur-exportateur japonais a fait valoir que la procédure concernant le Japon devait être clôturée a posteriori à partir de la date d'ouverture du présent réexamen, en l'occurrence le 3 décembre 1997; il a en effet allégué que dans l'attente des résultats du réexamen du Japon, les importations originaires de ce pays étaient toujours soumises aux mesures et ont donc subi une discrimination par rapport aux importations originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande, sur lesquelles aucun droit n'a été perçu.
(137) Toutefois, comme indiqué ci-dessus au considérant 132, entre le mois de décembre 1997 et le 28 février 1999, les importations originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande étaient soumises à une enquête, au même titre que celles originaires du Japon. L'existence de mesures à l'encontre du Japon et non des États-Unis d'Amérique et de la Thaïlande au cours de cette période résultait uniquement du fait que la procédure concernant les États-Unis d'Amérique et la Thaïlande se trouvait à un stade différent, en l'occurrence au niveau de l'enquête initiale dans le cas de ces deux pays, tandis qu'en ce qui concerne le Japon, les mesures en vigueur avaient été instituées par le règlement (CEE) n° 3482-92. Dans ces circonstances, il n'y a pas eu de discrimination, la situation de chaque procédure étant différente.
(138) Néanmoins, il est admis qu'à partir du 28 février 1999 et après cette date, compte tenu des considérations exposées aux considérants 132 à 135 ci-dessus, les importations originaires du Japon doivent être traitées de la même manière que celles originaires des États-Unis d'Amérique et de Thaïlande. Ceci vaut également pour la République de Corée et Taïwan. L'enquête concernant les États-Unis d'Amérique et la Thaïlande devait se conclure le 28 février 1999, soit par l'institution de mesures, soit par la clôture de la procédure. La présente enquête ayant abouti à des conclusions similaires à celles de l'enquête concernant les États-Unis d'Amérique et la Thaïlande, il convient de réserver la même suite à la présente procédure.
(139) En conséquence, la procédure concernant les importations de GCEA originaires du Japon, de la République de Corée et de Taïwan, doit être clôturée sans réinstitution des mesures antidumping, avec effet rétroactif au 28 février 1999,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
La procédure antidumping concernant les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires du Japon est close.
Article 2
La procédure antidumping concernant les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires de la République de Corée et de Taïwan est close.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 28 février 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 353 du 3.12.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2593-97 (JO L 351 du 23.12.1997, p. 6).
(3) JO L 152 du 18.6.1994, p. 1.
(4) JO C 168 du 3.6.1997, p. 4.
(5) JO C 365 du 3.12.1997, p. 5.
(6) JO C 363 du 29.11.1997, p. 2.
(7) JO C 107 du 7.4.1998, p. 4. Taïwan.