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Décisions

CCE, 19 avril 2000, n° 837-2000

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de l'Inde, de Malaisie, de la République populaire de Chine et de la République de Corée

CCE n° 837-2000

19 avril 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 du Conseil (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 29 juillet 1999, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de l'Inde, de Lituanie, de Malaisie, de la République populaire de Chine et de la République de Corée. Un autre avis, clarifiant la description du produit, a été publié le 20 octobre 1999 (4) (voir considérant 7).

(2) Cette procédure a été ouverte après une plainte déposée en juin 1999 par la "task-force contre les pratiques commerciales déloyales en Europe" (TUBE), au nom du seul producteur de la Communauté qui n'était pas lié aux producteurs-exportateurs dans les pays susmentionnés. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping et du préjudice en résultant qui ont été jugés suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.

(3) La Commission a officiellement avisé le producteur communautaire à l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les autorités des pays exportateurs et le Conseil d'association CE-Lituanie de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les autorités lituaniennes et un certain nombre de producteurs-exportateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans les délais ont obtenu la possibilité d'être entendues.

(4) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui le souhaitent de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé au producteur-exportateur chinois notoirement concerné et aux représentants de ce pays des formulaires de demande de statut d'économie de marché et de traitement individuel.

(5) La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées. Elle a reçu des réponses du seul producteur communautaire à l'origine de la plainte, d'un producteur communautaire lié à un producteur-exportateur, de quatre producteurs-exportateurs dans les pays concernés, de deux exportateurs-distributeurs liés et de deux importateurs établis dans la Communauté qui sont également des utilisateurs du produit concerné. La Commission a recherché et a vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes.

A) Producteur communautaire et sociétés liées :

- Philips Components BV, Eindhoven, Pays-Bas,

- Philips Components GmbH, Hambourg, Allemagne,

- Philips Components Miniwatt SA, Barcelone, Espagne,

- Philips Iberica SA, Barcelone, Espagne,

- Philips SpA, Monza, Italie.

B) Producteurs-exportateurs des pays concernés :

a) Lituanie :

- AB Ekranas, Panevezys.

Distributeur lié au producteur-exportateur :

- Farimex AS, Genève, Suisse.

b) Malaisie :

- Chunghwa Picture Tubes (M) SDN.BHD, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,

- Samsung Electron Devices (M) SDN.BHD, Negeri Sembilan Darul Khusus.

(6) L'enquête relative au dumping et au préjudice (ci-après dénommée "période d'enquête") a couvert la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1999 (ci-après dénommée "période considérée").

B. PRODUIT

1. Produit considéré

(7) Les produits considérés sont les tubes cathodiques relevant actuellement du code NC ex 8540 11 11 et destinés à équiper des récepteurs de télévision en couleurs dont la diagonale de l'écran est supérieure à 33 centimètres, mais n'excède pas 38 centimètres, qui présentent un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et qui ont un pas (écart entre deux lignes de la même couleur au centre de l'écran) d'au moins 0,4 millimètre. Après ouverture de l'enquête, la définition de ces produits figurant initialement dans l'avis d'ouverture a été clarifiée par le plaignant et la description révisée susmentionnée a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 20 octobre 1999 (voir note 4 de bas de page).

(8) Ces produits sont généralement décrits comme étant des tubes cathodiques couleur de 14 pouces (ci-après dénommés "TCC de 14 pouces") et sont commercialisés comme tels. Ils sont généralement vendus sous forme de tubes complets, ce qui est le cas pour le producteur communautaire à l'origine de la plainte. Toutefois, certains producteurs-exportateurs ont vendu des TCC de 14 pouces avant que ceux-ci n'aient été complétés, ce qui signifie qu'il manque un ou plusieurs composants ou qu'un réglage est nécessaire. Les TCC de 14 pouces sont alors appelés "tubes "nus" (quand certains composants ne sont pas inclus) ou "tubes à réglage incomplet" (lorsque aucun réglage n'a été effectué). L'enquête a démontré que ces tubes présentent toutes les caractéristiques physiques et techniques essentielles des TCC de 14 pouces complets. Par conséquent, ils constituent, avec les TCC complets de 14 pouces, un seul et même produit.

(9) En outre, certains producteurs-exportateurs ont vendu des TCC de 14 pouces correspondant à la définition susmentionnée qui présentaient certains défauts de qualité. Ces TCC de 14 pouces de qualité inférieure (généralement dénommés "de catégorie B", "de deuxième catégorie" ou "de troisième catégorie") sont le plus souvent utilisés dans des appareils de jeu plutôt que dans des récepteurs télévision. Bien qu'ils soient parfois de moins bonne qualité que les TCC complets de 14 pouces de qualité standard, ils ont les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. En conséquence, il est considéré qu'ils constituent, avec les TCC complets de 14 pouces de qualité standard, un seul et même produit.

2. Produits similaires

(10) La Commission a constaté qu'il n'y avait aucune différence, pour ce qui est des caractéristiques physiques et techniques et des utilisations essentielles, entre les TCC de 14 pouces exportés par les pays concernés vers la Communauté et ceux fabriqués et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire (définie ci-après au considérant 40). Il a également été constaté qu'il n'y avait aucune différence entre les TCC de 14 pouces vendus sur les marchés lituanien et malaisien (5) et ceux exportés par les pays concernés vers la Communauté. Il a donc été conclu que tant les TCC produits et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire que ceux vendus sur les marchés intérieurs de Lituanie et de Malaisie constituaient, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base"), des produits similaires aux TCC de 14 pouces exportés vers la Communauté par les pays couverts par l'enquête.

C. DUMPING

1. Malaisie

1.1. Valeur normale

(11) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné si les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants avaient été effectuées en quantité suffisante et au cours d'opérations commerciales normales. Dans un cas, les ventes de TCC de 14 pouces effectuées par une société sur le marché intérieur concernaient des tubes complets, des tubes nécessitant encore un réglage et des tubes "nus", qui relèvent tous de la définition du produit concerné (voir considérant 8). Toutefois, comme les exportations de cette société vers la Communauté se limitaient à des tubes complets, seuls ceux-ci avaient été pris en compte pour déterminer la valeur normale. Dans le cas d'une autre société, ce sont des tubes "nus" et des tubes complets qui étaient vendus sur le marché intérieur, alors que seuls des tubes complets étaient exportés. Les tubes "nus" n'ont pas été pris en compte aux fins de la détermination de la valeur normale puisqu'ils n'avaient pas été exportés vers la Communauté. Pour ce qui est des tubes complets, certains d'entre eux étaient d'une qualité moindre et ont été exportés pour être utilisés dans des machines de jeu plutôt que dans des télévisions (voir considérant 9). Le volume d'exportation de ces tubes de qualité inférieure n'étant pas très important et ces produits ayant été vendus sur le marché intérieur en quantité limitée et non au cours d'opérations commerciales normales, la Commission n'a pas non plus pris en considération ces tubes pour la détermination de la valeur normale.

(12) Sur la base de cette approche, il a été constaté que, pour les deux producteurs-exportateurs, les ventes de tubes complets sur le marché intérieur ont représenté plus de 5 % des exportations du produit similaire vers la Communauté et que toutes ces ventes étaient bénéficiaires. Il a donc été établi que les ventes de tubes complets sur le marché intérieur étaient représentatives et qu'elles avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Elles ont, par conséquent, été utilisées pour déterminer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

1.2. Prix à l'exportation

(13) Comme expliqué ci-dessus, seules les ventes de tubes complets de qualité standard (et non celles de tubes de moindre qualité) ont été prises en considération aux fins de la détermination du prix à l'exportation. Étant donné que les deux producteurs-exportateurs ont vendu des tubes complets exclusivement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

1.3. Comparaison

(14) La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements au titre des différences relatives aux remises et aux rabais, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, au chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, au coût du crédit ainsi qu'aux coûts après-vente et aux commissions ont, le cas échéant, été effectués lorsque cela se justifiait.

1.4. Marge de dumping

(15) La marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, les marges provisoires de dumping s'établissent comme suit :

- Samsung Electron Devices (M) SDN.BHD : 1,9 %,

- Chunghwa Picture Tubes (M) SDN.BHD : 5,2 %. Étant donné que les exportations de ces deux producteurs malaisiens représentent presque toutes les exportations malaisiennes du produit concerné vers la Communauté, la marge résiduelle provisoire de dumping a été fixée au niveau le plus élevé des deux marges de dumping établies, c'est-à-dire 5,2 %.

2. Inde

2.1. Coopération

(16) Deux sociétés ont été mentionnées dans la plainte comme étant des producteurs du produit concerné. Cependant, l'une d'entre elles semblerait ne jamais avoir exporté vers la Communauté. Cette société a pris contact avec la Commission et a confirmé qu'elle n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête. L'autre société, qui a introduit une demande de prolongation de délai pour répondre au questionnaire (qui fut accordée), n'a formulé aucune observation. Par conséquent, cette société a été informée qu'elle serait considérée comme n'ayant pas coopéré.

Les importations de TCC relevant du code NC 8540 11 11 en provenance de l'Inde qui ont été effectuées au cours de la période d'enquête portaient sur des quantités importantes, et des éléments de preuve (c'est-à-dire les réponses au questionnaire fournies par les importateurs) ont confirmé que des TCC de 14 pouces avaient effectivement été importés de ce pays dans la Communauté. Étant donné qu'il était clairement question d'un défaut de coopération dans le cas de l'Inde, les conclusions relatives à ce pays ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

2.2. Valeur normale

(17) Pour éviter de récompenser le défaut de coopération et en l'absence d'une base plus appropriée, il a été établi que la valeur normale correspondait à la moyenne pondérée des valeurs normales les plus élevées déterminées pour les transactions représentatives réalisées sur le marché intérieur malaisien des tubes complets.

2.3. Prix à l'exportation

(18) Le prix à l'exportation a été établi sur la base des éléments de preuve relatifs aux prix réels figurant dans les réponses au questionnaire communiquées par les importateurs de la Communauté ayant déclaré qu'ils avaient importé des produits concernés originaires de l'Inde au cours de la période d'enquête.

2.4. Comparaison

(19) La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur la base des données disponibles, au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, les différences relatives aux remises et aux rabais, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, au chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, au coût du crédit ainsi qu'aux coûts après-vente et aux commissions ont été prises en compte.

2.5. Marge de dumping

(20) La comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. Exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, la marge provisoire de dumping s'établit comme suit :

- toutes les sociétés : 21,2 %.

3. République de Corée

3.1. Coopération

(21) Les trois sociétés mentionnées dans la plainte ont pris contact avec la Commission après l'ouverture de la procédure. Deux sociétés ont déclaré qu'elles n'avaient pas fabriqué ou n'avaient pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête et qu'elles n'avaient aucune intention de le faire. La troisième société a déclaré qu'elle avait exporté des quantités limitées du produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête, mais qu'elle n'avait plus aucune intention de le faire, puisqu'elle cesserait sous peu de fabriquer le produit en question. C'est pourquoi aucune des sociétés susmentionnées n'était disposée à répondre au questionnaire.

Les importations de TCC relevant du code NC 8540 11 11 en provenance de la République de Corée effectuées au cours de la période d'enquête portaient sur des quantités importantes, et les éléments de preuve (c'est-à-dire les réponses au questionnaire fournies par les importateurs) ont confirmé que des TCC de 14 pouces avaient effectivement été importés de ce pays dans la Communauté. Étant donné qu'il était clairement question de défaut de coopération dans le cas de la République de Corée, les conclusions relatives à ce pays ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

3.2. Valeur normale

(22) Pour éviter de récompenser le défaut de coopération, et en l'absence d'une base plus appropriée, il a été établi que la valeur normale correspondait à la moyenne pondérée des valeurs normales les plus élevées déterminées pour les transactions représentatives réalisées sur le marché intérieur malaisien des tubes complets.

3.3. Prix à l'exportation

(23) Le prix à l'exportation a été établi sur la base des éléments de preuve relatifs aux prix réels figurant dans les réponses au questionnaire communiquées par les importateurs de la Communauté ayant déclaré qu'ils avaient importé le produit concerné de la République de Corée au cours de la période d'enquête.

3.4. Comparaison

(24) La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur la base des données disponibles, au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, les différences relatives aux remises et aux rabais, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, au chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, au coût du crédit ainsi qu'aux coûts après-vente et aux commissions ont été prises en compte.

3.5. Marge de dumping

(25) La comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping. Exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, la marge provisoire de dumping s'établit comme suit :

- toutes les sociétés : 20,4 %.

4. République populaire de Chine

4.1. Coopération

(26) Le seul producteur de la République populaire de Chine connu de la Commission a coopéré à la procédure. Sur la base de ses réponses au questionnaire et des données d'Eurostat, la Commission a estimé que les exportations de ce producteur représentaient environ 70 % des exportations totales de TCC relevant du code NC 8540 11 11. Ce producteur a contesté les chiffres d'Eurostat, le code NC précité portant également sur des tubes autres que des TCC de 14 pouces. Cette question sera examinée dans les conclusions définitives. À titre provisoire, la détermination de l'existence d'un dumping pour la République populaire de Chine a été effectuée sur la base des réponses du producteur ayant coopéré.

4.2. Statut d'économie de marché et traitement individuel

(27) L'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base dispose que, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs pouvant prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), c'est-à-dire que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit concerné.

(28) Le seul producteur chinois ayant coopéré à l'enquête a présenté une demande en vue de bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et d'un traitement individuel. La Commission a examiné cette demande et a constaté que :

- bien que le producteur fût doté de la personnalité juridique, il s'agissait d'une usine non constituée en société et qui n'avait donc ni conseil d'administration ni statuts. En outre, elle pouvait vendre uniquement sur le marché intérieur et ne possédait pas de licence d'exportation. Elle était donc obligée d'exporter par l'intermédiaire d'une entreprise soeur constituée en société,

- les comptes de l'usine et les rapports d'audit n'ont pas été rendus publics; étant donné que les rapports d'audit ont été présentés au Conseil d'État, mais que la société n'y avait pas accès, ils n'ont pas pu être examinés par la Commission.

(29) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que le producteur ne remplissait ni les critères pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ni les critères pour bénéficier d'un traitement individuel. La décision susmentionnée a été communiquée au producteur concerné et à l'industrie communautaire, qui ont eu la possibilité de faire part de leurs observations. Ils n'ont fait aucun commentaire à ce sujet.

4.3. Valeur normale

4.3.1. Pays similaire

(30) Étant donné que, dans le cas de la République populaire de Chine, la valeur normale a dû être établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, il avait été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de choisir l'Inde comme pays tiers à économie de marché approprié (ou "pays analogue") aux fins de la détermination de la valeur normale. Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations. Le seul producteur chinois ayant coopéré à l'enquête a fait savoir qu'il pensait que la République de Corée ou la Malaisie constituerait un meilleur choix. Comme aucune société établie en Inde ou en République de Corée n'a coopéré à l'enquête, la Commission a proposé que la Malaisie soit sélectionnée. Comme aucun autre pays n'a été proposé dans les observations qu'a reçues la Commission, celle-ci a finalement décidé qu'il convenait de maintenir le choix de la Malaisie comme pays analogue.

4.3.2. Détermination de la valeur normale

(31) Le seul producteur chinois ayant coopéré à l'enquête n'a exporté que des tubes complets vers la Communauté. Il a été constaté que les ventes de tubes complets effectuées par les deux producteurs malaisiens sur leur marché intérieur pendant la période d'enquête étaient représentatives et qu'elles avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales (voir considérant 12). La valeur normale du produit pour la République populaire de Chine a été donc établie en calculant le prix de vente moyen pondéré des tubes complets vendus par les deux producteurs-exportateurs malaisiens sur leur marché intérieur pendant la période d'enquête.

4.4. Prix à l'exportation

(32) Tous les produits exportés vers la Communauté par le producteur chinois ayant coopéré à l'enquête ont été vendus à des clients indépendants par l'intermédiaire d'une société-soeur chinoise du producteur en question. Le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

4.5. Comparaison

(33) La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur une base fob. Aux fins d'assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements au titre des différences relatives aux remises et aux rabais, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, au chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d'emballage, au coût du crédit ainsi qu'aux coûts après-vente et aux commissions ont, le cas échéant, été effectués lorsque cela se justifiait.

4.6. Marge de dumping

(34) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation du seul producteur ayant coopéré à l'enquête. Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Cette marge, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, a été retenue comme étant la marge de dumping provisoire à l'échelle nationale :

- marge de dumping à l'échelle nationale : 11,0 %.

5. Lituanie

5.1. Valeur normale

(35) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si les ventes du produit concerné sur le marché intérieur à des clients indépendants avaient été effectuées en quantité suffisante et au cours d'opérations commerciales normales. Les ventes du produit concerné sur le marché intérieur portaient sur des tubes complets, y compris des tubes de moindre qualité (voir considérant 9), dénommés tubes "de deuxième catégorie" ou "de troisième catégorie". Les ventes à la Communauté portaient sur des tubes complets, y compris des tubes de deuxième catégorie. Étant donné qu'aucune vente de tubes de deuxième et troisième catégories n'a été effectuée sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales, que les exportations de tubes de deuxième catégorie vers la Communauté au cours de la période d'enquête ont eu une incidence négligeable (et qu'il n'y a pas eu d'exportation de tubes de troisième catégorie), la Commission n'a pas pris en considération les tubes de deuxième et troisième catégories pour la détermination de la valeur normale. Il a été constaté que les ventes de tubes complets sur le marché intérieur représentaient plus de 5 % des ventes à l'exportation du produit similaire vers la Communauté et que plus de 80 % de ces ventes sur le marché intérieur avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. En conséquence, toutes les ventes intérieures de tubes complets de qualité standard ont été prises en compte pour déterminer la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

5.2. Prix à l'exportation

(36) Comme expliqué ci-dessus, seules les ventes de tubes complets de qualité standard (et non celles de tubes de moindre qualité) ont été prises en considération aux fins de la détermination du prix à l'exportation. Le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

5.3. Comparaison

(37) La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements au titre des différences relatives au transport, aux assurances, aux frais de manutention, au chargement et aux coûts accessoires, au coût du crédit ainsi qu'aux coûts après-vente et aux commissions ont, le cas échéant, été effectués lorsque cela se justifiait.

La plupart des tubes complets achetés par la Communauté ont été vendus par une société liée établie en Suisse. La fonction de cette société pouvant être assimilée à celle d'un négociant payé à la commission, un ajustement calculé en fonction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la société ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable a été déduit des prix à l'exportation appliqués aux clients indépendants dans la Communauté.

5.4. Marge de dumping

(38) La marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, la marge provisoire de dumping est de 1,3 %.

Comme les exportations du seul producteur lituanien ayant coopéré à l'enquête représentent la totalité des exportations du produit concerné vers la Communauté, la marge de dumping provisoire est valable pour l'ensemble du pays.

D. PRÉJUDICE

1. Définition de l'industrie communautaire

(39) Il existe dans la Communauté trois opérateurs fabriquant des TCC de 14 pouces :

- un opérateur qui a déposé la plainte et coopéré à l'enquête,

- un opérateur qui a répondu au questionnaire, mais avait des liens avec un producteur-exportateur faisant l'objet de l'enquête,

- un opérateur qui n'a pas répondu au questionnaire et qui, d'après la plainte, avait des liens avec un producteur- exportateur faisant l'objet de l'enquête.

(40) Ces deux dernières sociétés ont été exclues de la définition de l'industrie communautaire étant donné qu'il ne pouvait pas être démontré que leur situation n'était pas affectée par leurs liens avec les producteurs-exportateurs. En conséquence, il a été considéré que seule la société plaignante constitue l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et est dénommée ci-après "industrie communautaire". Les deux autres opérateurs sont dénommés ci-après "autres opérateurs communautaires".

2. Analyse de la situation sur le marché communautaire des TCC de 14 pouces

2.1. Consommation sur le marché de la Communauté

(41) La consommation communautaire a été établie sur la base combinée du volume des ventes effectuées par l'industrie communautaire dans la Communauté et des informations d'Eurostat sur les importations en provenance des pays concernés et d'autres pays.

2.1.1. Ventes effectuées par d'autres opérateurs sur le marché communautaire

(42) Les données sur les ventes des deux autres opérateurs sur le marché communautaire n'ont pas pu être incluses dans l'évaluation de la consommation. Tout d'abord, parce que l'un d'entre eux n'a pas coopéré à l'enquête et qu'aucune autre estimation fiable n'était disponible, ensuite, parce que l'autre opérateur n'a pas fourni d'informations cohérentes relatives à ses ventes sur le marché de la Communauté pour la période considérée.

2.1.2. Importations

(43) Au cours de l'enquête, d'importantes différences ont été constatées entre les données relatives aux exportations disponibles ou vérifiées par la Commission et les statistiques relatives aux importations fournies par Eurostat. Ces différences étaient particulièrement marquées pour les années 1995 et 1996. En conséquence, pour l'évaluation de la consommation, la question s'est posée de savoir s'il fallait utiliser les données sur les exportations vérifiées par la Commission ou les statistiques d'Eurostat sur les importations.

(44) D'une part, les statistiques d'Eurostat sur les importations incluent les TCC dont la diagonale de l'écran ne dépasse pas 42 centimètres, ce qui va donc légèrement au-delà de la définition du produit considéré et inclut également d'autres tubes, par exemple les TCC de 15 pouces (38,1 cm) et de 16 pouces (40,6 cm). Toutefois, d'après les informations disponibles pour certains pays concernés, il ressort que les chiffres d'importations pour les TCC autres que ceux faisant l'objet de l'enquête ne représentent qu'environ 5 % des importations mentionnées par Eurostat. L'enquête n'a pas fait apparaître d'autres informations qui suggéreraient que la situation soit différente pour les importations en provenance d'autres pays tiers. D'autre part, les données vérifiées par la Commission ne sont pas complètes pour la période considérée, étant donné qu'un certain nombre de producteurs-exportateurs n'ont pas coopéré à l'enquête. En raison de ces incertitudes, les statistiques d'Eurostat sont considérées comme la seule source d'information fiable, complète et cohérente pour l'évaluation de toutes les importations du produit concerné dans la Communauté.

2.1.3. Consommation totale

(45) Sur cette base, entre 1995 et la période d'enquête (PE), la consommation dans la Communauté a fortement diminué au cours de la période considérée, à savoir de 48 % :

<emplacement tableau>

(46) Cette diminution de la consommation sur le marché communautaire peut être attribuée au fait que, à partir de 1995, une partie de la production de téléviseurs couleur 14 pouces (ci-après dénommés "TVC") dans la Communauté a été partiellement ou totalement transférée vers l'Europe centrale et orientale, notamment la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. 2.2. Importations en provenance des pays concernés

2.2.1. Marge de dumping de minimis

(47) La marge de dumping relative à la Lituanie a été provisoirement établie sous le seuil de minimis, alors que les marges pour l'Inde, la Malaisie, la République populaire de Chine et la République de Corée sont supérieures à ce seuil. Bien que la Commission poursuive l'enquête en ce qui concerne les importations en provenance de Lituanie, celles-ci n'ont provisoirement pas été prises en compte lors de l'enquête sur le préjudice subi par l'industrie communautaire.

2.2.2. Importations négligeables

(48) Un producteur-exportateur chinois ayant coopéré à l'enquête a fait valoir qu'il était le seul à exporter le produit concerné sur le marché de la Communauté et a contesté le chiffre relatif aux importations mentionné dans les statistiques d'Eurostat. Selon ce producteur, les importations réelles au cours de la période d'enquête étaient inférieures aux 75 626 unités mentionnées par Eurostat, et ce volume d'importations inférieur doit être considéré comme négligeable.

(49) Compte tenu du fait que, sur la base des données d'Eurostat, la Commission ne pouvait pas exclure l'existence éventuelle d'autres producteurs dans la République populaire de Chine, il a été considéré que les importations étaient supérieures au seuil de minimis. En conséquence, l'allégation selon laquelle les importations originaires de Chine étaient négligeables a dû être rejetée.

2.2.3. Évaluation cumulative des importations

(50) La Commission a examiné si les importations de TCC de 14 pouces originaires de l'Inde, de Malaisie, de la République populaire de Chine et de la République de Corée (ci-après dénommés "pays concernés") pouvaient faire l'objet d'une évaluation cumulative conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(51) La Commission a donc examiné si tous les critères pour le cumul des importations des quatre pays concernés restants étaient remplis. Il est ressorti de cet examen que :

- la marge de dumping pour les pays concernés telle qu'indiquée ci-dessus est supérieure au niveau de minimis,

- le volume des importations en provenance de chaque pays concerné n'est pas négligeable,

- l'analyse des conditions de concurrence entre les TCC de 14 pouces importés et le produit communautaire similaire indique que : i) les TCC de 14 pouces de tous les pays exportateurs concernés et les TCC de 14 pouces produits dans la Communauté sont des produits similaires; ii) l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs vendent le produit similaire par l'intermédiaire des mêmes circuits de vente et aux mêmes catégories de consommateurs; iii) tous les producteurs-exportateurs concernés suivent une politique de prix similaire; iv) la même constatation est valable pour les importations des pays concernés entre eux.

En conséquence, la Commission a conclu que toutes les conditions justifiant le cumul des importations en provenance des pays concernés étaient remplies.

2.2.4. Volume des importations

(52) Entre 1995 et la période d'enquête, le volume des importations originaires des pays concernés dans la Communauté a diminué de 44 % :

<emplacement tableau>

(53) La tendance suivie par les importations doit être considérée à la lumière de l'évolution globale de la consommation, dont la diminution a été plus prononcée. En outre, il ressort du tableau ci-dessus que les importations concernées ont fortement diminué entre 1995 et 1997 (- 72 %), mais ont repris au cours de la période de 1997 à la période d'enquête (+ 96 %) malgré une diminution de 24 % de la consommation.

2.2.5. Part de marché des importations

(54) La part de marché détenue par les importations originaires des pays concernés a évolué comme indiqué ci-dessous :

<emplacement tableau>

Le tableau ci-dessus indique que la part de marché détenue par les producteurs-exportateurs concernés a sensiblement diminué en 1996 et en 1997, mais a repris en 1998 et pendant la période d'enquête. En effet, au cours de la période 1995-1997, la part de marché a diminué de 58 %, mais au cours de la période 1997-PE, elle a augmenté de 156 %. Globalement, la part de marché des importations dans ce marché en baisse a augmenté de 8 %.

2.2.6. Prix moyen des importations

(55) Comme l'indique le tableau ci-dessous, de 1995 à la période d'enquête, les prix de vente des TCC de 14 pouces appliqués par les producteurs-exportateurs concernés sur le marché communautaire ont diminué de 11 %. Cette tendance à la baisse est même plus prononcée si l'on examine la période située entre 1997 et la période d'enquête, au cours de laquelle le prix moyen à l'importation a chuté de 19 % :

<emplacement tableau>

(56) Il a été constaté, pour la période considérée, que les prix moyens à l'importation avaient augmenté jusqu'en 1997. Cela coïncide avec une forte diminution de la part de marché des producteurs-exportateurs des pays concernés, à savoir de 29,3 à 12,4 %. Entre 1997 et la période d'enquête, il a été constaté que les prix à l'importation ont à leur tour diminué de 19 %, ce qui s'est produit à un moment où les producteurs-exportateurs concernés ont regagné une part considérable du marché (19,3 points de pourcentage).

2.2.7. Sous-cotation des prix

(57) Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé des données portant sur la période d'enquête. Il convient de rappeler que l'enquête a déterminé qu'il n'existe qu'un seul type de TCC de 14 pouces produit et vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. La sous-cotation des prix a été établie sur la base d'une comparaison des prix de vente de ce type de TCC de 14 pouces appliqués par l'industrie communautaire et des prix de vente appliqués par les producteurs-exportateurs concernés. Tous les prix ont été comparés pour le même type après déduction des remises et rabais.

(58) Les prix de vente considérés pour les producteurs-exportateurs concernés sont ceux appliqués au niveau caf frontière communautaire, y compris les droits de douane. Les prix de vente de l'industrie communautaire ont été ajustés, le cas échéant, au niveau départ usine, c'est-à-dire frais de transport non compris.

(59) La comparaison (effectuée sur la base des moyennes pondérées) a montré que les marges moyennes de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, étaient de 14,7 % pour l'Inde, de 4,6 % pour la Malaisie, de 16,7 % pour la République populaire de Chine et de 10,8 % pour la République de Corée.

2.3. Situation économique de l'industrie communautaire

2.3.1. Remarque préliminaire

(60) Compte tenu du fait qu'un seul producteur communautaire représente l'industrie communautaire, les données relatives à l'industrie communautaire sont présentées sous forme d'indices de manière à préserver la confidentialité des données fournies, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement de base. Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie.

2.3.2. Capacité de production et production

(61) S'agissant de la capacité de production, l'enquête a démontré que l'industrie communautaire disposait de deux sites de production au cours de la période considérée. La production a été définitivement arrêtée dans un site en juin 1999 et a été reprise par l'autre site.

(62) Toutefois, il convient de noter que la production ne s'est pas déplacée d'un coup, mais a été transférée progressivement d'un site de production à l'autre, plus particulièrement depuis 1997 jusqu'à la fin de la période d'enquête. En conséquence, l'augmentation de capacité enregistrée durant la période de restructuration de l'activité de production était purement théorique. En fait, la capacité réelle a été maintenue lors du processus de fermeture d'un site de production et a été simultanément augmentée dans l'autre site de production. Globalement, on peut estimer que le niveau original de capacité de production a été maintenu pendant la période considérée.

(63) Selon l'industrie communautaire, cette restructuration était nécessaire pour améliorer le processus de production et la qualité des TCC de 14 pouces en vue de réaliser des économies d'échelle. En effet, comme l'indique la partie sur la rentabilité ci-dessous, la restructuration de son activité de production a permis à l'industrie communautaire de faire des économies substantielles au niveau des coûts de production au cours de 1998 et de la période d'enquête.

<emplacement tableau>

(64) La production de l'industrie communautaire a augmenté globalement d'environ 9 %. Pour les raisons exposées ci-dessus, une augmentation de production de 28 % a été enregistrée au cours de la période 1995-1997, qui a été suivie par une diminution de 15 % jusqu'à la période d'enquête.

2.3.3. Volume des ventes et prix de vente moyens

a) Remarque préliminaire

(65) L'enquête a démontré que l'industrie communautaire vendait des TCC de 14 pouces à des clients liés et non liés sur le marché de la Communauté. Ces ventes ont toutes été incluses dans l'évaluation de la consommation et dans l'évolution du volume des ventes ci-dessous. Toutefois, bien que les prix de vente et l'évolution des prix pour les deux catégories de clients aient été largement similaires pendant la période considérée, ils sont indiqués séparément ci-dessous.

b) Volume des ventes

(66) Le volume total de TCC de 14 pouces vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté à des clients liés et non liés a diminué de 55 % au cours de la période considérée :

<emplacement tableau>

(67) Parallèlement à la diminution importante de la consommation, le volume des ventes a baissé en permanence pendant la période considérée. Cette baisse a été moins prononcée que la diminution de la consommation jusqu'en 1997, lorsque les importations des pays concernés perdaient des parts de marché. Ensuite, lorsque les importations des pays concernés sont retournées en masse sur le marché communautaire, le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué davantage que la consommation : les ventes ont chuté de 55 %, alors que la consommation diminuait de 48 %.

c) Prix de vente moyens et évolution des prix

(68) L'enquête a démontré que les prix appliqués par l'industrie communautaire aux clients liés étaient ceux pratiqués au cours d'opérations commerciales normales. Les prix appliqués aux clients liés comme aux clients non liés sur le marché de la Communauté étaient plus ou moins les mêmes et ont suivi une tendance à la baisse similaire au cours de la période considérée. Comme indiqué ci-dessous, les prix unitaires moyens pondérés du produit concerné vendu par l'industrie communautaire à des clients non liés ont baissé de 21 % au cours de la période considérée :

<emplacement tableau>

(69) Les prix appliqués aux clients liés ont diminué de 25 % au cours de la même période. Le tableau ci-dessus indique que les prix étaient stables pendant la période 1995-1997 et ont commencé à chuter sensiblement après 1997, lorsque les importations faisant l'objet d'un dumping sont revenues sur le marché.

2.3.4. Part de marché

(70) L'évolution du volume de ventes total de l'industrie communautaire par rapport à la consommation communautaire montre que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a sensiblement diminué au cours de la période considérée :

<emplacement tableau>

(71) Globalement, l'industrie communautaire a perdu 6 points de pourcentage de parts de marché en termes absolus au cours de la période d'enquête. La diminution la plus importante (perte de 9 points de pourcentage) a été enregistrée entre 1996 et 1997. Ensuite, en 1998, lorsque les pays concernés ont gagné une part importante de marché (plus de 19 points de pourcentage), l'industrie communautaire a encore perdu 4 points de pourcentage supplémentaires.

2.3.5. Stocks

(72)

<emplacement tableau>

L'enquête a établi qu'entre 1995 et 1998 les stocks avaient augmenté de 125 %. Le niveau des stocks était sensiblement plus élevé à la fin de la période d'enquête qu'en 1998. Toutefois, les informations disponibles pour les années complètes de 1995 à 1998 suggèrent qu'à la fin du mois de décembre les stocks étaient au niveau minimal par rapport aux niveaux enregistrés au cours d'une année donnée. En conséquence, le niveau des stocks à la fin de la période d'enquête n'a pas été considéré comme significatif dans le cas présent.

(73) Néanmoins, une tendance à l'augmentation des stocks a pu être observée au cours de la période considérée. Cette évolution suggère que, malgré une augmentation de la production de 9 % au cours de cette période, la partie qui n'a pas été vendue à des pays tiers a été versée dans les stocks. Cette observation cadre avec la chute de 55 % des ventes déjà mentionnée et renforce la constatation faite ci-dessus concernant la perte de parts de marché par les producteurs communautaires.

2.3.6. Rentabilité

(74) Au cours de la période considérée, la rentabilité exprimée en pourcentage de la valeur nette des ventes a connu l'évolution suivante :

<emplacement tableau>

(75) Comme indiqué dans le considérant 63, l'industrie communautaire a réussi à réduire ses coûts de production entre 1998 et la période d'enquête. Malgré une réduction de l'ordre de 16 %, elle a subi des pertes au cours de la période d'enquête, alors que les années précédentes elle enregistrait des bénéfices marginaux. En termes absolus, l'industrie communautaire a perdu quelque 4 points de pourcentage de bénéfices au cours de la période considérée, ce qui suggère que, sans la restructuration de ses activités, les pertes de l'industrie communautaire auraient été beaucoup plus importantes.

(76) Ici encore, le tableau ci-dessus indique que la rentabilité s'est améliorée de 1995 à 1996, mais qu'elle s'est ensuite constamment détériorée de 1997 jusqu'à la période d'enquête.

2.3.7. Investissements

(77)

<emplacement tableau>

L'enquête a démontré qu'en 1996 des investissements importants ont été effectués pour restructurer la production de TCC dans la Communauté. À cette époque, l'industrie communautaire a appliqué sa décision de fermer un de ses deux sites de production de TCC de 14 pouces dans la Communauté et d'augmenter la capacité de son autre unité de production. Comme déjà indiqué ci-dessus, l'idée était d'augmenter progressivement la capacité d'un site de production tout en la réduisant dans l'autre, jusqu'à l'arrêt effectif de sa production de TCC de 14 pouces en juin 1999.

(78) Au cours de la période d'enquête, les investissements ont porté essentiellement sur les bâtiments, alors que les dépenses relatives aux machines et équipements sont revenues aux niveaux moyens pour la période considérée (1996 non compris).

2.3.8. Emploi

(79)

<emplacement tableau>

Le tableau ci-dessus indique que l'emploi a augmenté de 19 % de 1995 à 1997. Toutefois, les niveaux d'emploi ont diminué de 13 % entre 1997 et la période d'enquête, une fois la restructuration en cours.

2.3.9. Conclusion sur la situation de l'industrie communautaire

(80) L'analyse ci-dessus démontre que, après avoir baissé (- 72 %) pendant la période 1995-1997, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a augmenté pendant la période de 1997 à la période d'enquête (+ 96 %), au cours de laquelle la consommation a diminué de 24 %.

(81) Cette enquête a également révélé que, pendant la période considérée, la production de TCC de 14 pouces avait augmenté de 9 %, mais que la plupart des indicateurs économiques relatifs à l'industrie communautaire avaient enregistré une tendance à la baisse importante : prix de vente (- 21 %), rentabilité (perte d'environ 4 points de pourcentage), volume des ventes (- 55 %) et part de marché (- 6 points de pourcentage). L'évolution de la situation économique de l'industrie communautaire a été particulièrement négative lors de la période située entre 1997 et la période d'enquête : la production a diminué de 15 %, les prix de vente de 19 %, les pertes au niveau de la rentabilité étaient d'environ 4,1 points de pourcentage et l'emploi a régressé de 13 %.

(82) De plus, il convient de noter que, en dépit d'une réduction importante des coûts de production (- 16 %), la rentabilité, qui était positive les années précédentes, est devenue négative pendant la période d'enquête. En outre, des marges de sous-cotation des prix de l'ordre de 4,6 à 16,7 % ont été établies pour les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. En conséquence, l'industrie communautaire a souffert d'une forte pression au niveau des prix sur le marché communautaire, comme l'indique la diminution des prix de 21 %. (83) À la lumière de ce qui précède, plus particulièrement de la diminution des prix de vente et de la rentabilité, la Commission a conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice pouvant être qualifié d'important au sens de l'article 3 du règlement de base.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(84) Afin de conclure sur la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission a examiné l'impact de tous les facteurs connus, de même que leurs conséquences sur la situation de cette industrie. Cette analyse a permis de s'assurer qu'un préjudice causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping ne serait pas imputé à ces importations.

2. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(85) La présente enquête a montré que, en raison de la réduction importante de la consommation, tous les opérateurs sur le marché communautaire ont enregistré une perte au niveau du volume des ventes. Néanmoins, il a été constaté que les pertes des producteurs-exportateurs concernés étaient inférieures à la diminution de la consommation, alors que les pertes enregistrées par l'industrie communautaire au niveau du volume des ventes étaient relativement plus élevées (perte de 44 % pour les producteurs-exportateurs contre 55 % pour l'industrie communautaire, compte tenu d'une diminution de 48 % de la consommation entre 1995 et la période d'enquête).

(86) Il a également été établi qu'en conséquence l'industrie communautaire avait perdu 6 points de pourcentage au niveau des parts du marché pendant la période considérée. Cette situation négative était encore plus prononcée au cours de la période de 1996 à la période d'enquête (- 21 %), au cours de laquelle l'industrie communautaire a perdu 10 points de pourcentage.

(87) Au cours de la période considérée, malgré la réduction considérable du marché communautaire pour les TCC de 14 pouces, les producteurs-exportateurs concernés ont réussi à augmenter leur part du marché communautaire (+ 2,4 points de pourcentage). Entre 1996 et la période d'enquête, les importations à bas prix de TCC de 14 pouces faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont gagné plus de 13 points de pourcentage de la part de marché. Entre 1997 et la période d'enquête, le gain en terme de parts de marché était supérieur à 19 points de pourcentage.

(88) En conséquence, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a considérablement augmenté en termes relatifs, notamment de 1997 à la période d'enquête, ce qui a coïncidé avec les pertes subies par l'industrie communautaire en termes de parts de marché et de volume des ventes, qui ont été supérieures à la baisse de la consommation.

(89) L'enquête a montré que les prix appliqués par les pays concernés sur le marché communautaire avaient baissé de 11 % pendant la période considérée. Elle a également fait ressortir que la diminution des prix de vente était même supérieure entre 1997 et la période d'enquête (- 19 %), compte tenu du fait que la diminution de 12 % au cours de la période 1997-1998 a été suivie d'une nouvelle diminution de 8 %.

(90) Au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a dû baisser ses prix de vente de 21 %. Les prix ont fortement diminué au cours de la période 1997-1998 (- 8 %) et ont continué de baisser de 1998 à la période d'enquête (- 12 %). L'augmentation (+ 96 %) des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés entre 1997 et la période d'enquête a donc coïncidé avec la baisse sensible des prix de vente de l'industrie communautaire.

(91) L'enquête a montré que les prix de l'industrie communautaire étaient supérieurs aux prix des importations faisant l'objet d'un dumping pendant la période considérée. Pendant la période d'enquête, les prix appliqués par les producteurs-exportateurs concernés étaient sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Des marges de sous-cotation des prix de l'ordre de 4,6 à 16,7 % ont été constatées.

(92) Étant donné qu'il a été établi que les TCC de 14 pouces importés et ceux produits dans la Communauté sont des produits similaires, distribués par des circuits de vente similaires sur le marché communautaire, la présence du volume important d'importations de TCC de 14 pouces faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a eu un impact important sur ce marché. En outre, le marché étant transparent, les bas prix proposés par les producteurs-exportateurs en question, bien connus des utilisateurs potentiels sur le marché communautaire, ont eu un impact important sur le niveau des prix du marché en général.

(93) En conséquence, face aux importations à bas prix originaires des pays concernés, l'industrie communautaire n'a pu faire autrement que suivre la tendance des prix bas des importations faisant l'objet d'un dumping, ce qui a eu des conséquences négatives importantes sur la rentabilité.

(94) Sur la base de ce qui précède, on peut affirmer que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping ont eu un impact négatif important sur la situation de l'industrie communautaire.

3. Impact d'autres facteurs

3.1. Évolution de la consommation

(95) L'enquête a montré que la consommation avait constamment baissé pendant la période considérée. Globalement, la consommation sur le marché de la Communauté a diminué de 48 % en volume et de 57 % en valeur, ce qui indique une forte baisse du marché des TCC de 14 pouces.

(96) Il a été avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire résulte du fait que la consommation sur le marché communautaire pendant la période d'enquête a baissé de façon spectaculaire suite à une vague de relocalisation de la production des TVC de 14 pouces vers les pays d'Europe centrale et orientale. Il est incontestable que la diminution enregistrée sur le marché communautaire des TCC de 14 pouces résulte en partie de cette relocalisation. Toutefois, cette relocalisation ne peut pas expliquer la perte de part de marché de l'industrie communautaire ni la sous-cotation des prix constatée.

3.2. Importations de TCC de 14 pouces d'autres pays tiers

(97) Les importations totales de TCC de 14 pouces dans la Communauté et les prix moyens à l'importation des pays autres que l'Inde, la Malaisie, la République populaire de Chine et la République de Corée ont évolué de la manière suivante :

<emplacement tableau>

(98) On a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations de Pologne, notamment compte tenu de l'accroissement des volumes d'importations entre 1995 et 1997.

(99) La Commission considère que cette augmentation du volume des importations n'est pas pertinente pour la recherche de la causalité du préjudice étant donné que le préjudice subi par l'industrie communautaire doit être établi pour la période d'enquête. Dans ce contexte, on a constaté que les importations de Pologne avaient diminué de 90 % pendant la période considérée et que les prix à l'importation de ce pays étaient au même niveau que ceux de l'industrie communautaire. En conséquence, ces conclusions suggèrent que la contribution de ces importations à une détérioration éventuelle des prix constatée sur le marché était limitée.

(100) On a également fait valoir que, puisque l'industrie communautaire importait à bas prix des TCC de 14 pouces du Brésil, elle était elle-même responsable du préjudice subi. L'enquête a montré que les importations de l'industrie communautaire originaires du Brésil provenaient d'une société liée et devaient compenser un ralentissement de la production provoqué par la restructuration d'une chaîne de production et une action sociale en 1998 et pendant la période d'enquête. En outre, le prix de revente ultérieur appliqué par l'industrie communautaire à ses clients sur le marché de la Communauté pour ces TCC était le même que celui appliqué pour les TCC de 14 pouces qu'elle produit elle-même. En conséquence, il est estimé que ces importations n'ont pas pu avoir d'incidence négative sur le marché, plus particulièrement sur les prix de vente du produit considéré.

(101) Enfin, l'évolution du prix unitaire indicatif à l'importation d'autres pays tiers pendant la période considérée révèle que leurs prix étaient supérieurs à ceux des pays concernés, en particulier au cours de 1998 et de la période d'enquête. Sur cette base, on ne peut pas exclure complètement le fait que les importations sur le marché communautaire de TCC de 14 pouces originaires d'autres pays tiers aient eu un impact sur la situation économique de l'industrie communautaire.

4. Conclusion en ce qui concerne le lien de causalité

(102) On ne peut exclure que des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des pays concernés, en particulier les importations originaires d'autres pays tiers et la réduction importante de la consommation communautaire, aient contribué à précariser l'industrie communautaire. Toutefois, ces facteurs ne suffisent pas à briser le lien de causalité établi entre le préjudice subi et les importations concernées ainsi qu'il ressort des diminutions substantielles des prix et de la sous-cotation des prix imputables aux pays concernés. En effet, le comportement des producteurs-exportateurs des pays concernés a eu des conséquences négatives sur la situation de l'industrie communautaire, notamment sur sa rentabilité. On a donc conclu que ces importations, considérées isolément, avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Introduction

(103) La Commission a examiné, compte tenu de tous les éléments de preuve présentés si, en dépit des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il existait des raisons impérieuses permettant provisoirement de conclure que l'institution de mesures irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté dans ce cas particulier. À cette fin et conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a évalué, sur la base des données disponibles, l'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(104) L'industrie communautaire a été affectée par les importations à bas prix de TCC de 14 pouces. L'adoption éventuelle de mesures antidumping a pour objectif de rétablir une concurrence loyale sur le marché de la Communauté entre l'industrie communautaire et les exportateurs des pays concernés.

(105) L'industrie communautaire a consenti des efforts considérables pour améliorer sa productivité au cours de ces dernières années, et ce dans le souci de minimiser ses coûts de production et de renforcer sa compétitivité sur ce marché. Au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a fait des efforts considérables de rationalisation. À titre d'exemple, le producteur communautaire a fermé une de ses installations de production en vue de réduire les frais et d'améliorer la productivité.

(106) Compte tenu de la nature du préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission estime que, en l'absence de l'institution de mesures antidumping, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continue de se détériorer. Cette situation pourrait entraîner une nouvelle réduction du nombre d'emplois.

(107) En conséquence, l'institution de mesures antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire.

3. Incidence sur les importateurs et les utilisateurs

(108) La Commission a envoyé des questionnaires à dix-neuf importateurs connus non liés aux producteurs-exportateurs des pays concernés ainsi qu'à quatre utilisateurs de TCC de 14 pouces dans la Communauté. Aucun des utilisateurs n'a répondu au questionnaire envoyé par la Commission, alors que deux importateurs qui sont également utilisateurs ont envoyé des réponses. Toutefois, les réponses des deux importateurs n'étaient pas suffisamment complètes pour pouvoir être utilisées dans le cadre de la présente enquête. En conséquence, il a été décidé qu'on ne pouvait pas considérer que ces importateurs coopéraient à l'enquête.

(109) Étant donné que les utilisateurs n'ont fourni aucun élément de preuve concernant un inconvénient potentiel pour leur commerce pouvant résulter des mesures antidumping, aucune analyse ultérieure n'a été effectuée.

(110) Compte tenu de ce qui précède, particulièrement du manque d'intérêt manifesté pour participer à la procédure, on peut conclure que l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations de TCC de 14 pouces originaires des pays concernés n'entraînera aucune détérioration notable de la situation des utilisateurs.

4. Incidence sur l'environnement concurrentiel sur le marché de la Communauté

(111) On a fait valoir que l'institution de mesures antidumping renforcerait la position de l'industrie communautaire à l'origine de la plainte, qui représente déjà 100 % de la production de la Communauté et détient 38 % du marché de la Communauté. Il a été allégué qu'à la suite de l'institution de mesures l'industrie communautaire occuperait une position de quasi-monopole sur le marché des TCC de 14 pouces.

(112) Toutefois, on peut conclure, sur la base des données disponibles, que, d'un point de vue économique, l'institution de mesures antidumping au niveau proposé n'exclurait pas les importations des producteurs- exportateurs du marché communautaire, dont les produits continueraient à être présents sur le marché.

(113) En conséquence, les mesures devraient assurer les conditions d'une concurrence loyale pour l'industrie communautaire et rétabliront simplement des conditions commerciales loyales. La non-institution de mesures dans le cas présent maintiendrait et amplifierait certainement une concurrence faussée, qui entraînerait une poursuite de la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.

5. Conclusion

(114) Sur la base des faits et considérations ci-dessus, et ayant examiné les arguments présentés par l'industrie communautaire et les importateurs communautaires du produit concerné, il a été conclu qu'il n'existait aucune raison impérieuse justifiant de ne pas instituer de mesures concernant les importations originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la République de Corée et de Malaisie.

(115) Au contraire, l'institution de mesures antidumping est nécessaire pour éviter une nouvelle aggravation du préjudice déjà subi par l'industrie communautaire et pour préserver l'emploi. En outre, les mesures antidumping assureront des conditions de concurrence permettant l'établissement de prix équitables et empêcheront la poursuite du préjudice causé à l'industrie communautaire.

G. MESURES PROVISOIRES

1. Niveau provisoire pour l'élimination du préjudice

(116) Le montant du droit dont il convenait d'augmenter les prix des importations pour obtenir un niveau non préjudiciable qui permettrait à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable a été examiné. À ce sujet, on a constaté qu'une marge bénéficiaire de 8 % sur le chiffre d'affaires avant impôts pouvait être considérée comme une base adéquate afin de permettre à l'industrie communautaire d'atteindre le niveau bénéficiaire qu'elle pourrait escompter raisonnablement en l'absence de tout dumping préjudiciable.

(117) En conséquence, les niveaux d'élimination du préjudice ont été fixés comme étant la différence entre le niveau non préjudiciable, d'une part, et le prix de vente net effectif des TCC de 14 pouces importés utilisés pour le calcul de la sous-cotation, d'autre part. Cette différence a ensuite été exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement.

2. Mesures provisoires

(118) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné que, pour l'Inde, la Malaisie, la République populaire de Chine et la République populaire de Corée, les marges de préjudice sont supérieures aux marges de dumping, le droit antidumping provisoire doit être déterminé sur la base de ces dernières. En ce qui concerne une société malaysienne pour laquelle la marge de dumping établie est inférieure au seuil de 2 % fixé dans l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, un droit antidumping provisoire de 0 % devrait être imposé. Compte tenu des résultats de l'enquête relative à la Lituanie et vu que la marge de dumping établie dans ce cas est elle aussi inférieure au seuil de 2 % fixé dans l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, aucune mesure provisoire ne devrait être imposée à l'encontre de ce pays. La Commission poursuivra son enquête et examinera tout nouvel élément de preuve présenté.

(119) Les taux de droit antidumping provisoires individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droits (par opposition aux droits nationaux applicables à "toutes les autres sociétés") s'appliquent donc exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné et fabriqués par les sociétés et donc par les entités juridiques spécifiquement mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute autre société non spécifiquement mentionnée, avec nom et adresse, dans la partie opérationnelle du présent règlement, y compris les entités liées à celles spécifiquement mentionnées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(120) Toute demande d'application du taux de droit antidumping provisoire individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou à la suite de la mise en route d'une nouvelle production ou de nouvelles entités de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (6), et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou du changement au niveau de la production ou des entités de vente. Le cas échéant, la Commission modifiera, après consultation du comité consultatif, le règlement en conséquence et actualisera la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

H. DISPOSITION FINALE

(121) Dans l'intérêt d'une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues. Il faut, en outre, rappeler que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et pourront faire l'objet d'un réexamen en vue de l'institution de droits définitifs,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs dont la diagonale de l'écran (c'est-à-dire la partie active du tube cathodique mesurée en ligne droite) est supérieure à 33 centimètres, mais n'excède pas 38 centimètres, présentant un rapport largeur/hauteur de l'écran inférieur à 1,5 et ayant un pas (c'est-à-dire l'espacement entre deux lignes de même couleur au centre de l'écran) d'au moins 0,4 millimètre, originaires de l'Inde, de Malaisie, de la République populaire de Chine et de la République de Corée, relevant du code NC ex 8540 11 11 (code TARIC 8540 11 11 94).

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, est fixé, pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes, comme suit :

<emplacement tableau>

3. Sauf disposition contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture peuvent faire connaître leurs points de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans le mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(3) JO C 216 du 29.7.1999, p. 3.

(4) JO C 303 du 20.10.1999, p. 5.

(5) Les ventes sur le marché malaisien ont été utilisées pour déterminer la valeur normale pour l'Inde, la République de Corée et la République populaire de Chine (voir considérants 17, 22 et 31, respectivement).

(6) Commission européenne Direction générale du Commerce Direction C, DM24-8/38 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles.