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Décisions

Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-11.735

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Tramico (SAS)

Défendeur :

Decasport (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Richard

T. com. Nanterre, 7e ch., du 15 nov. 200…

15 novembre 2005

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2006), que la société Tramico, qui fabrique des tatamis et des protections de sol et murales pour les salles de sport a, selon contrat du 11 mars 1986, confié l'exclusivité de la distribution de ses productions à la société Decasport qui s'est engagée à une collaboration exclusive pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, et pour la dernière fois sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; que les parties ont, en décembre 2004, saisi le tribunal de commerce, la société Tramico pour réclamer paiement de factures, puis des dommages-intérêts pour rupture du contrat, la société Decasport pour obtenir des dommages-intérêts en raison notamment de la rupture abusive et brutale par son fournisseur des relations commerciales et de défectuosités des marchandises livrées ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis : - Attendu que la société Tramico fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de distribution, à la date du 15 mars 2004, à ses torts exclusifs, d'avoir rejeté ses demandes tendant à la réparation des préjudices résultant pour elle de l'interruption des relations commerciales et de l'avoir condamnée à payer à la société Decasport des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour cette dernière de la rupture du contrat, alors, selon le moyen : 1°) que la résiliation d'un contrat synallagmatique est prononcée aux torts réciproques des parties lorsque chacune d'elles a manqué à ses engagements ; que la société Tramico soutenait qu'elle avait résilié le contrat en conséquence, notamment, de l'inexécution par la société Decasport de son obligation de payer plusieurs factures émises en 2003 et 2004 ; qu'il résulte, en outre, des propres constatations de l'arrêt, que la société Decasport n'avait effectivement pas respecté ses engagements contractuels à ce sujet ; qu'en se bornant à relever que la société Tramico avait elle-même manqué à ses obligations contractuelles, pour prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil ; 2°) qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Decasport n'avait pas procédé au règlement de plusieurs factures échues, en dépit de la mise en demeure de payer visant la clause résolutoire qui lui avait été notifiée le 1er juillet 2004 par la société Tramico en sorte que, comme le soutenait cette dernière, le contrat devait être résilié de plein droit, en tout état de cause, dès le 2 août 2004, en application de son article 13-1 ; qu'en affirmant que la société Decasport aurait pu prétendre au maintien des relations contractuelles au cours d'une durée minimale de préavis prolongée pendant neuf mois suivant l'échéance contractuelle du 31 décembre 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6-1-5 du Code de commerce ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle retenait que la société Tramico avait de fait rompu le contrat de distribution exclusive liant les parties, en arrêtant de façon fautive, brutale et définitive, à partir du 15 mars 2004, de fabriquer des articles qui constituaient l'un des objets principaux dudit contrat, la cour d'appel, qui a relevé le caractère inopérant tant de la dénonciation du contrat le 7 juin 2004 par la société Tramico que de la mise en demeure de payer un arriéré, visant la clause résolutoire, adressée le 1er juillet 2004 par celle-ci à la société Decasport, a, en prononçant la résolution du contrat, à la date du 15 mars 2004, aux torts de la société Tramico, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que la société Tramico fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Decasport recevable à se prévaloir de la garantie contractuelle pour les défectuosités pouvant affecter les marchandises livrées postérieurement au 28 décembre 2001 et de l'avoir condamnée à payer à cette société des dommages et intérêts en raison de la défectuosité des tapis visés par les huit litiges, alors, selon le moyen : 1°) que l'acquéreur d'un produit ne peut agir en garantie contre son fabricant afin d'obtenir le remboursement intégral du prix, dès lors qu'il a revendu ce produit, qu'il ne peut donc restituer ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Decasport avait revendu la totalité des tapis litigieux dont elle demandait le remboursement ; qu'en condamnant la société Tramico à lui rembourser l'intégralité du prix de vente de ces tapis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) que seul un préjudice certain et actuel peut être sujet à réparation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Decasport, qui avait vendu la totalité des tapis litigieux, ne les avait pas remplacés auprès de ses clients et qu'elle ne justifiait ni du rachat d'autres tapis en substitution, ni des sites sur lesquels elle serait intervenue, ni des conditions de ses prétendues interventions, ni d'aucun autre préjudice résultant des défectuosités ; qu'en condamnant néanmoins la société Tramico à lui rembourser l'intégralité du prix de vente de ces tapis à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du préjudice résultant pour la société Decasport des défectuosités de tapis qui lui ont été vendus par la société Tramico ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.