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Décisions

Cass. com., 6 mai 2008, n° 06-11.968

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Automobiles Peugeot (SA)

Défendeur :

Etablissements Ginoux (SA), Gladel (ès qual.), Torelli (ès qual.), HPA (Sté), Moulin (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Gatineau

T. com. Paris, du 19 févr. 2003

19 février 2003

LA COUR : - Joint les pourvois n° 06-11.968 et n° 06-12.178, qui attaquent le même arrêt ; - Donne acte à la société Automobiles Peugeot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Gladel, ès qualités, et contre les sociétés HPA et Moulin ; - Donne acte à M. Torelli, ès qualités du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés HPA et Moulin ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2005), que, par plusieurs contrats durée déterminée, la société Automobiles Peugeot (la société Peugeot) a concédé à la société Etablissements Ginoux (la société Ginoux) la distribution exclusive de véhicules automobiles de sa marque sur une certaine zone ; que s'estimant victime du non-renouvellement abusif du contrat conclu le 2 août 1996, de diverses fautes commises par le concédant au cours du préavis, ainsi que créancière de celui-ci au titre des comptes ayant existé entre les parties, la société Ginoux a assigné la société Peugeot en référé puis au fond ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la société Peugeot : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi : - Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était redevable envers M. Torelli, en qualité de liquidateur de la société Ginoux, d'une somme de 317 965, 87 francs TTC au titre des aides commerciales "Turbo 206" portant sur les ventes postérieures à la notification du non-renouvellement du contrat de concession litigieux, alors, selon le moyen : 1°) qu'il ressortait de l'article XV-2° du contrat de concession du 2 août 1996 que les commandes prises par le concessionnaire après la notification du non-renouvellement du contrat et livrées par un autre concessionnaire ferait l'objet d'une rémunération spécifique, consistant en une commission dont le montant serait déterminé eu égard aux circonstances ; qu'en énonçant néanmoins que les aides Turbo 206 étaient dues au concessionnaire au titre desdites commandes au motif erroné que l'article IV du contrat prévoyait en règle générale le versement de rabais par le constructeur selon les critères définis annuellement par celui-ci, sans tenir compte du fait qu'il s'agissait de commandes relevant d'un régime contractuel particulier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que le juge est tenu de répondre aux moyens formulés par les parties ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 26, alinéa 7), la société Peugeot faisait valoir que les commandes prises par la société Ginoux après la notification du non-renouvellement du contrat de concession litigieux relevaient des dispositions de l'article XV du contrat, et se trouvaient rémunérées par une commission fixée à 75 % de la marge dégagée, à l'exclusion de toute autre aide ou prime; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus des articles IV, 1°, a), et XV-2° du contrat rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la société Peugeot était redevable des aides commerciales litigieuses à l'égard de la société Ginoux, répondant par là-même aux conclusions de la société Peugeot ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du même pourvoi : - Attendu que la société Peugeot fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement, à l'encontre de M. Torelli, ès qualités, de la somme de 69 516,75 euro au titre de la violation de l'article X-6 du contrat de concession litigieux, alors, selon le moyen, que lorsque l'exécution provisoire d'un chef de condamnation au bénéfice d'une partie est subordonnée à la constitution d'une garantie par celle-ci, les chefs de condamnation au profit de son adversaire qui ne se trouvent pas subordonnés à une telle constitution de garantie sont exécutoires dès la notification de la décision qui les contient ; que par jugement du 19 février 2003, tel qu'interprété par arrêt du 7 avril 2004, le Tribunal de commerce de Paris avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision pour la totalité des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société Peugeot sous réserve de la constitution par la société Ginoux d'une caution à concurrence de 300 000 euro ; qu'il résulte des mêmes décisions que la condamnation de la société Ginoux à procéder à la dépose des identifiants Peugeot était assortie de l'exécution provisoire sans que celle-ci soit subordonnée à la constitution d'une garantie ; qu'en énonçant néanmoins que ce chef de condamnation de la société Ginoux ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire au motif que cette société n'avait pas fourni la caution prescrite, la cour d'appel a violé l'article 517 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire sous réserve de la fourniture d'une caution qui n'a jamais été souscrite, ce dont il résulte que l'injonction ordonnée par le tribunal à la société Ginoux était dépourvue de l'exécution provisoire faute pour la société Peugeot d'avoir constitué la caution à laquelle celle ci était subordonnée, la cour d'appel a exactement fait application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. Torelli : - Attendu que M. Torelli fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le contrat de concession à durée déterminée conclu le 2 août 1996 entre les parties avait pris fin le 31 décembre 1999, alors, selon le moyen, que le règlement d'exemption n° 1475-95 prévoit que les contrats de concession doivent être conclus pour une durée minimale de cinq ans; qu'en l'espèce, le contrat de concession conclu entre la société Peugeot et la société Ginoux le 2 août 1996 avait pour objet, comme l'énonce son article 1er, de "régir les rapports concernant la vente des véhicules neufs et des pièces de rechange livrés par le constructeur et figurant aux tarifs en vigueur publiés par celui-ci, la fourniture des services nécessaires à leur usage, et le maintien du renom de la ou des marques sous lesquelles ils sont commercialisés", et non pas la modification du contrat de concession conclu le 31 décembre 1994 ; qu'en affirmant que le contrat conclu entre les sociétés Peugeot et Ginoux le 2 août 1996 aurait eu pour seul objet de modifier la durée d'une précédente convention conclue le 31 décembre 1994 et n'aurait donc pas été soumis aux dispositions du règlement n° 1475-95, bien qu'il se soit agi d'une convention distincte de la précédente qui n'avait pas pour objet la modification de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de concession en date du 2 août 1996 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a exactement relevé, sans le dénaturer, que le contrat conclu le 2 août 1996, tout en portant à cinq années la durée d'exécution du contrat à durée déterminée conclu le 31 décembre 1994 entre les parties, n'a pas eu pour effet d'en changer la date d'entrée en vigueur initialement fixée au 1er janvier 1995, ce dont il résulte que ce contrat est parvenu à son échéance le 31 décembre 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi : - Attendu que M. Torelli fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 2 057 448 euro à titre de dommages-intérêts et d'avoir condamné la société Peugeot au paiement de la seule somme de 100 000 euro, alors, selon le moyen : 1°) que l'utilisation par le concédant du fichier clients de son ancien concessionnaire est fautive lorsque le fichier a été obtenu par des moyens frauduleux ; qu'en considérant que le détournement par la société Peugeot, concédant, de la clientèle de la société Ginoux, grâce à l'utilisation du fichier clients de celle-ci, qu'elle s'est attribuée illégalement en copie grâce au système informatique qu'elle avait mis en place (conclusions signifiées le 9 mai 2005, p. 15, alinéa 5), ce qui suffisait à caractériser les actes de concurrence déloyale du constructeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) que l'existence d'un préjudice s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés ; qu'en écartant le préjudice subi par la société Ginoux du fait du détournement par Peugeot de la clientèle constituée par le concessionnaire au motif que ce dernier avait poursuivi l'exploitation de son fonds de commerce pour d'autres constructeurs, bien que cela ne suffisait pas à écarter l'existence d'un préjudice subi par la société Ginoux du fait du détournement commis par le concédant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la clientèle constituée par le concessionnaire pour l'exploitation de la marque Peugeot est attachée à cette marque ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée dans la première branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Peugeot : - Vu les articles 4 et 954 du Code de procédure civile ; - Attendu que, pour accueillir la demande de la société Ginoux en indemnisation de son préjudice du fait de divers agissements de la société Peugeot pendant la période précédant le terme du contrat de concession, l'arrêt retient à l'encontre de cette dernière une faute, parmi d'autres, ayant consisté à exiger du concessionnaire, six mois avant l'échéance du contrat, un paiement comptant pour les véhicules d'occasion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Ginoux n'avait pas repris dans ses conclusions récapitulatives, en cause d'appel, cette prétention sur ce chef de préjudice, qu'elle avait invoquée devant les premiers juges, et qu'elle avait sollicité l'infirmation partielle du jugement entrepris, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, retenu une faute à l'encontre de la société Peugeot, au cours de la période précédant le terme du contrat, en imposant à la société Ginoux, six mois avant la fin des relations contractuelles, le paiement comptant des véhicules d'occasion achetés à son service SVO, d'autre part, fixé à la somme de 100 000 euro le montant des dommages-intérêts dus à ce titre et au titre des autres fautes retenues à l'encontre de la société Peugeot au cours de la même période, l'arrêt rendu le 14 décembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.