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Décisions

CCE, 14 juin 1988, n° 1695-88

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fils polyester originaires du Mexique, de Corée du Sud, de Taiwan et de Turquie

CCE n° 1695-88

14 juin 1988

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) n° 1761-87 (2), et notamment son article 11, après avoir informé le conseil d'association CEE-Turquie en application de l'article 47 paragraphe 2 du protocole additionnel à l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (3), après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En mai 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le CIRFS (Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques, Paris) au nom de producteurs représentant la majorité de la production communautaire de fils de polyester. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de fils de polyester originaires du Mexique, de Corée du Sud, de Taïwan et de Turquie et a ouvert une enquête.

La présente procédure concerne les importations de fils de polyester partiellement orientés (POY) et texturés (PTY). Le fil dit " POY " est un fil d'alimentation exclusivement destiné à la production de fils texturés (PTY), utilisés à leur tour pour la production de tissus de polyester ou de coton et de polyester. Les types de fils en question correspondent aux codes NC 5402 33 10, 5402 33 90 et 5402 42 00.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs/producteurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs, le plaignant et les producteurs communautaires, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) La plupart des producteurs communautaires, ainsi que certains producteurs/exportateurs et importateurs connus, ont fait connaître leur point de vue par écrit. Plusieurs d'entre eux ont sollicité et obtenu une audition.

(4) Certaines entreprises utilisant les produits en question ont également présenté leurs observations.

(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une évaluation préliminaire des faits et a procédé à un contrôle sur place auprès des :

a) producteurs communautaires :

- La Seda de Barcelone SA, Barcelone,

- Nurel SA, Barcelone,

- Sociedad Anonima de Fibras Artificiales, Barcelone, Espagne,

- Rhône Poulenc fibres SA, Lyon,

- Montefibre SpA du groupe Montedison, Milan,

- Du Pont de Nemours GmbH, Duesseldorf,

- Enka AG, Wuppertal,

- Hoechst AG, Francfort-sur-le-Main;

b) producteurs/exportateurs non communautaires :

Mexique

- Celanese Mexicana SA, Mexico,

- Fibras Quimicas SA, Monterrey,

- Fibras Sinteticas SA, Monterrey,

- Kimex SA, Mexico,

- Nylon de Mexico SA, Monterrey,

Corée du Sud

- Kohap Ltd, Séoul,

- Kolon Industries Inc., Séoul,

- Sam Yang Co. Ltd, Séoul,

- Tong Yan Polyester Co. Ltd, Séoul,

Taïwan

- Chung Shing Textile Co. Ltd, Taipei,

- Far Eastern Textile Ltd, Taipei,

- Nan Ya Plastics Corp., Taipei,

- Shin Kong Synthetic Fibres Corp., Taipei,

- Tuntex Fibre Corp., Taipei,

Turquie

- Nergis AS, Bursa, exportant par l'intermédiaire de Nerpas,

- Polylen AS, Bursa,

- SASA Artificial and Synthetic Fibres Inc., Adana, exportant exclusivement par l'intermédiaire d'EXSA,

- Sifas Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa, exportant par l'intermédiaire de Mepa,

- Soenmez Filament AS, Bursa, exportant par l'intermédiaire de Soenmez Textile.

(6) L'enquête a porté sur la période allant du 1er janvier 1987 au 30 juin 1987.

B. DUMPING

(7) La valeur normale, les prix à l'exportation et les marges de dumping ont été calculés séparément pour les fils dits " POY " et " PTY ".

I. Mexique

a) Valeur normale

(8) D'une façon générale, la valeur normale a été provisoirement calculée par mois et par type de produit sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté et ont apporté des éléments de preuve suffisants. Pour les mois au cours desquels aucune vente d'un certain type de produit exporté n'a été effectuée sur le marché intérieur, la valeur normale a été calculée sur la base des prix de vente moyen pondéré pratiqué les autres mois sur le marché intérieur.

Dans les cas où le type particulier du produit exporté vers la Communauté n'a fait l'objet d'aucune vente sur le marché intérieur, la valeur nomale a été déterminée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur pour le type de produit le plus analogue.

b) Prix à l'exportation

(9) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

Lorsqu'il y a eu exportation vers une filiale établie dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix facturés par cette dernière au premier acheteur indépendant dans la Communauté, dûment ajustés de manière à tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente des produits concernés par l'enquête y compris les droits de douane, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, calculée en fonction de celle des importateurs indépendants du produit en question.

c) Comparaison

(10) La valeur normale par type de produit a été comparée, tous les mois et transaction par transaction, avec les prix à l'exportation du type de produit correspondant.

En ce qui concerne les demandes d'ajustements du fait de différences de conditions de vente, la Commission a accepté, en application de l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) n° 2176-84, l'ajustement sollicité pour tenir compte des différences qui ont une relation directe avec les ventes considérées (commissions, manutention, crédit, transport et assurance) et pour lesquelles des éléments de preuve suffisants ont été fournis.

En application de l'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement (CEE) n° 2176-84, les entreprises qui ont fourni des éléments de preuve suffisants ont bénéficié de l'ajustement sollicité du fait de l'exonération des droits de douane lors d'importations de matières premières destinées à être incorporées physiquement dans des produits ensuite exportés vers la Communauté.

Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.

d) marges

(11) L'examen préliminaire des faits qui précèdent révèle l'existence de pratiques de dumping dont la marge est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté, dûment ajusté. Sur la base du prix franco frontière communautaire, les marges moyennes pondérées s'élèvent à :

- Celanese Mexicana SA,

Mexico : PTY 34,73 %,

POY 45,83 %,

- Fibras Sinteticas SA, Monterrey : PTY 26,03 %,

- Fibras Quimicas SA, Monterrey : PTY 7,01 %,

- Nylon de Mexico SA,

Monterrey : POY 18,73 %,

- Kimex SA, Mexico : PTY 44,53 %.

II. Corée du Sud

a) Valeur normale

(12) D'une façon générale, la valeur normale a été calculée provisoirement, par mois et par type de produit, sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté et ont apporté des éléments de preuve suffisants. Pour les mois au cours desquels aucune vente d'un certain type de produit exporté n'a été effectuée sur le marché intérieur, la valeur normale a été calculée sur la base du prix de vente moyen pondéré pratiqué les autres mois sur le marché intérieur.

Dans les cas où le type particulier du produit exporté vers la Communauté n'a fait l'objet d'aucune vente sur le marché intérieur, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur pour le type de produit le plus analogue.

Lorsqu'un certain type de produit a été vendu à perte sur le marché intérieur, la valeur normale a été déterminée sur la base de la valeur " construite ", obtenue en additionnant les coûts de production et une marge bénéficiaire raisonnable établie à partir des bénéfices réalisés sur l'ensemble des ventes de fils de polyester.

b) Prix à l'exportation

(13) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

c) Comparaison

(14) La valeur normale par type de produit a été comparée, tous les mois et transaction par transaction, avec les prix à l'exportation du type de produit correspondant.

En ce qui concerne les demandes d'ajustement du fait de différences de conditions de vente, la Commission a accepté, en application de l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) n° 2176-84, l'ajustement sollicité pour tenir compte des différences qui ont une relation directe avec les ventes considérées (commissions, manutention, crédit, transport et assurance) et pour lesquelles des éléments de preuve suffisants ont été fournis.

En application de l'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement (CEE) n° 2176-84, les entreprises qui ont fourni des éléments de preuve suffisants ont bénéficié de l'ajustement sollicité du fait de l'exonération des droits de douane lors d'importations de matières premières destinées à être incorporées physiquement dans des produits ensuite exportés vers la Communauté.

Un ajustement a également été demandé en raison des pertes occasionnées, lors de certaines ventes effectuées en dollars des États-Unis sur le marché intérieur, par la dévaluation de la monnaie américaine entre la date de la facturation et celle de la réception effective du paiement. Toutefois, celui-ci n'a pas été accepté puisque le règlement (CEE) n° 2176-84 ne comporte aucune disposition en la matière et que, par conséquent, la Commission a utilisé les taux de change en vigueur à la date de la facturation, comme elle l'avait fait pour les prix à l'exportation.

d) Marges

(15) L'examen préliminaire des faits qui précèdent révèle l'existence de pratiques de dumping dont la marge est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté, dûment ajusté. Sur la base du prix franco frontière communautaire, les marges moyennes pondérées s'élèvent à :

- Kohap Ltd, Séoul : PTY 8,17 %,

- Kolon Industries Inc., Séoul : PTY 5,71 %,

POY 0 %,

- Sam Yang Co. Ltd, Séoul : PTY 18,73 %,

- Tong Yan Polyester Co. Ltd,

Séoul : PTY 23,66 %.

III. Taïwan

a) Valeur normale

(16) D'une façon générale, la valeur normale a été provisoirement calculée par mois et par type de produit, sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté et ont apporté des éléments de preuve suffisants. Pour les mois au cours desquels aucune vente d'un certain type de produit exporté n'a été effectuée sur le marché intérieur, la valeur normale a été calculée sur la base des prix de vente moyens pondérés pratiqués les autres mois sur le marché intérieur.

Dans les cas où le type particulier du produit exporté vers la Communauté n'a fait l'objet d'aucune vente sur le marché intérieur, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur pour le type de produit le plus analogue.

Lorsque certains types de produits ont été vendus à perte sur le marché intérieur, la valeur normale a été déterminée sur la base de la valeur " construite ", obtenue en additionnant les coûts de production et une marge bénéficiaire raisonnable établie à partir des bénéfices réalisés sur l'ensemble des ventes de fils de polyester.

b) Prix à l'exportation

(17) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

c) Comparaison

(18) La valeur normale par type de produit a été comparée, tous les mois et transaction par transaction, avec les prix à l'exportation du type de produit correspondant.

En ce qui concerne les demandes d'ajustements du fait de différences de conditions de vente, la Commission a accepté, en application de l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) n° 2176-84, l'ajustement sollicité pour tenir compte des différences qui ont une relation directe avec les ventes considérées (commissions, manutention, crédit, transport et assurance) et pour lesquelles des éléments de preuve suffisants ont été fournis.

Un ajustement a également été demandé du fait des contreparties de change (hedging of exchange rates) utilisées par les entreprises taïwanaises pour éviter les pertes qu'occasionnerait une éventuelle dévaluation du dollar. Toutefois, celui-ci n'a pas été accepté, étant donné que le règlement (CEE) n° 2176-84 ne comporte aucune disposition en la matière. De toute façon, la Commission a estimé que la contrepartie de change constituait une technique financière indépendante de la transaction commerciale même et que, dans le cadre d'une enquête antidumping, l'exportateur n'en parlerait que s'il pouvait en tirer un quelconque avantage.

d) Marges

(19) L'examen préliminaire des faits qui précèdent révèle l'existence de pratiques de dumping dont la marge est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté, dûment ajusté. Sur la base du prix franco frontière communautaire, les marges moyennes pondérées s'élèvent à :

- Chung Shing Textile Company

Ltd, Taipei : PTY 8,37 %,

- Far Eastern Textile Ltd,

Taipei : PTY 6,81 %,

POY 0,27 %,

- Nan Ya Plastics Corp.,

Taipei : PTY 5,84 %,

POY 0,53 %,

- Shin Kong Synthetic Fibres

Corp., Taipei : PTY 5,79 %,

POY 17,38 %,

- Tuntex Fibre Co. Ltd, Taipei : PTY 0 %,

POY 0,45 %.

IV. Turquie

a) Valeur normale

(20) D'une façon générale, la valeur normale a été provisoirement calculée par mois et par type de produit sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté et ont apporté des éléments de preuve suffisants.

Pour les fils dits " POY ", qui n'ont fait l'objet d'aucune vente sur le marché intérieur, la valeur normale a été déterminée sur la base d'une valeur " construit " obtenue en additionnant les coûts de production et une marge bénéficiaire raisonnable établie à partir des bénéfices réalisés sur l'ensemble des ventes de fils de polyester.

b) Prix à l'exportation

(21) Pour toutes les sociétés turques, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

c) Comparaison

(22) La valeur normale par type de produit a été comparée, tous les mois et transaction par transaction, avec les prix à l'exportation du type de produit correspondant.

En ce qui concerne les demandes d'ajustement du fait de différences de conditions de vente, la Commission a accepté, en application de l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) n° 2176-84 l'ajustement sollicité pour tenir compte des différences qui ont une relation directe avec les ventes considérées (commissions, manutention, crédit, transport et assurance) et pour lesquelles des éléments de preuve suffisants ont été fournis.

En application de l'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement (CEE) n° 2176-84, les entreprises qui ont fourni des éléments de preuve suffisants ont bénéficié de l'ajustement sollicité du fait de l'exonération des droits de douane lors d'importations de matières premières destinées à être incorporées physiquement dans des produits qui seront ensuite exportés vers la Communauté.

d) Marges

(23) L'examen préliminaire des faits qui précèdent révèle l'existence de pratiques de dumping dont la marge est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la communauté, dûment ajusté. Sur la base du prix franco frontière communautaire, les marges moyennes pondérées s'élèvent à :

- Nergis AS, Bursa : PTY 38,50 %,

- Polylen AS, Bursa : PTY 27,60 %,

- Sasa Artificial and Synthetic

Fibres Inc, Adana : PTY 11,13 %,

POY 2,67 %,

- Sifas Sentetik Iplik

Fabrikalari AS, Bursa : PTY 17,34 %,

- Soenmez Filament AS, Bursa : PTY 13,18 %.

C. PRÉJUDICE

I. Volume et prix des importations

a) Volume

(24) La Commission a constaté que les importations de fils dits " POY ", originaires du Mexique, de Taïwan, de Turquie et de Corée du Sud, ont atteint 1 924 tonnes en 1984, 1 697 tonnes en 1985, 6 087 tonnes en 1986 et 8 370 tonnes en 1987. Au cours de la période couverte par l'enquête (de janvier à juin 1987), elles ont atteint 4 201 tonnes. Après avoir diminué entre 1984 et 1985, elles ont donc augmenté de 259 % de 1985 à 1986 et de 37 % de 1986 à 1987.

Chiffrée à 21 % en 1984 et à 14 % en 1985, la part des importations communautaires détenue par les quatre pays soumis à l'enquête est passée à 36 % en 1986 et à 49 % en 1987.

(25) La Commission a également constaté que les importations de fils dits " PTY ", originaires du Mexique, de Taïwan, de Turquie et de Corée du Sud, s'élevaient à 1 324 tonnes en 1984, 2 069 tonnes en 1985, 134 947 tonnes 1986 et 23 982 tonnes en 1987. Au cours de la période couverte par l'enquête (de janvier à juin 1987), elles ont atteint 14 049 tonnes. Elles ont donc augmenté de 56 % de 1984 à 1985, de 574 % de 1985 à 1986 et de 72 % de 1986 à 1987.

Chiffrée à 15 % en 1984, la part des importations communautaires détenue par les quatre pays soumis à l'enquête est passée à 18 % en 1985, 62 % en 1986 et 73 % en 1987. (26) La part de marché détenue dans la Communauté par les importations de fils dits " POY ", originaires des quatre pays soumis à l'enquête, s'élevait à 2,8 % en 1984. Elle est tombée à 2,3 % en 1985, puis est passée à 7,8 % en 1986 et à 10,6 % en 1987. Pour les fils dits " PTY ", la part de marché des quatre pays soumis à l'enquête est passée de 1,6 % en 1984 à 2,7 % en 1985, 8,6 % en 1986 et 13,4 % en 1987.

b) Prix

(27) La Commission a également établi provisoirement que, au cours de la période de référence, les prix des importations de produits originaires des quatre pays en question ont été nettement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires.

La différence de prix, calculée en comparant les prix pratiqués par les exportateurs avec ceux facturés par les producteurs communautaires pour des types similaires de produits représentatifs, au cours du même mois et dans la même région de la Communauté, était de 6 à 15 % pour les fils dits " POY " et de 14 à 33 % pour les fils dits " PTY ".

II. Incidence sur l'industrie concernée

La Commission a pris note des données suivantes :

a) Production communautaire

(28) De 1984 à 1987, la production communautaire de fils de polyester est restée relativement stable se situant entre 230 000 et 240 000 tonnes.

b) Part de marché et consommation

(29) Un examen des informations obtenues par la Commission sur les facteurs énumérés à l'article 4 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2176-84, a montré qu'entre 1984 et 1987 les importations en question ont considérablement réduit la part de marché des producteurs communautaires même si elles n'ont eu aucun effet dommageable important sur la production, les ventes, les stocks et l'emploi dans l'industrie communautaire concernée; alors que la part de marché des quatre pays exportateurs en question a augmenté, celle des producteurs communautaires est tombée de 91 % en 1984 à 89 % en 1985, à 83 % en 1986 et à 79 % en 1987. La hausse de 19 % de la consommation communautaire entre 1984 et 1987 a manifestement profité aux importations de produits originaires des quatre pays soumis à l'enquête.

c) Prix

(30) Ces importations ont en outre provoqué une diminution sensible des prix pratiqués sur le marché communautaire : au cours de la période de référence, les prix ont baissé de 6 à 16 % pour les fils dits " POY " et de 9 à 24 % pour les fils dits " PTY ". Il apparaît donc clairement que, en essayant de préserver leurs ventes et leur part de marché dans la Communauté, les producteurs communautaires ont été obligés de vendre leurs produits à des prix de plus en plus bas, descendant même en deçà du niveau des coûts.

d) Bénéfices

(31) En conséquence, vers la fin de 1986 et au cours de la période de référence, les bénéfices ont fortement diminué et de nombreux producteurs communautaires ont subi des pertes.

L'évolution des bénéfices (pertes) des producteurs communautaires concernés est décrite dans le tableau ci-après :

<emplacement tableau>

e) Cumul

(32) Pour déterminer l'incidence des importations à des prix de dumping sur l'industrie communautaire, la Commission a considéré l'effet de toutes les importations originaires des pays concernés par la présente enquête et faisant l'objet d'un dumping. Pour déterminer si le cumul de ces dernières s'imposait, elle s'est demandé si elles avaient contribué au préjudice important subi par les producteurs communautaires. À cette fin, elle a pris en considération la comparabilité des produits importés avec les produits fabriqués dans la Communauté, d'après leurs caractéristiques physiques ainsi que le volume des importations, leur prix et la mesure dans laquelle les produits importés de chaque pays ont concurrencé, sur le marché de la Communauté, le produit similaire de l'industrie communautaire.

La Commission a constaté que les importations de fils de polyester originaires de chacun des quatre pays concernés ont augmenté en 1986 et en 1987. En conséquence, elle a conclu que, pour apprécier l'ampleur du préjudice subi par l'industrie communautaire, il convenait de considérer l'effet cumulé des importations originaires de tous les pays exportateurs en cause et faisant l'objet d'un dumping.

f) Causalité et autres facteurs

(33) La Commission a remarqué que l'augmentation des importations en cause, en 1986 et en 1987, coïncidait avec une diminution des prix pratiqués par les producteurs communautaires et, partant, avec une réduction des bénéfices réalisés par l'industrie communautaire concernée. La Commission a vérifié si le préjudice subi par les producteurs communautaires a été causé par d'autres facteurs tels que les importations de produits originaires d'autres pays tiers. Elle a découvert que, pour les fils dits " POY ", la part de marché des autres pays tiers s'élevait à 10,7 % en 1984, 14,4 % en 1985, 13,5 % en 1986 et 11 % en 1987. Pour les fils dits " PTY ", la part de marché des autres pays tiers était de 9,3 % en 1984, 7,6 % en 1985, 5,2 % en 1986 et 5 % en 1987. Ceci montre clairement que la part de marché des autres pays tiers est demeurée stable, pour les fils dits " POY ", mai a considérablement diminué pour les fils dits " PTY ". De plus, aucun élément n'a permis d'affirmer que ces importations ont fait l'objet de pratiques de dumping.-

En ce qui concerne l'argument selon lequel la baisse des coûts des matières premières n'a pas entraîné une diminution équivalente des prix pratiqués par les producteurs communautaires, les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent que la baisse des prix est beaucoup plus importante que l'incidence de la réduction des coûts des matières premières sur les coûts totaux.

En conséquence, la Commission a conclu, sur la base des éléments précités, que les importations de produits originaires des quatre pays concernés par la présente procédure, prises isolément, constituent une cause de préjudice important pour l'industrie communautaire concernée.

En outre, la Commission a tenu compte de tous les producteurs communautaires plaignants, y compris Hoechst AG et Enka AG, qui ont respectivement des liens avec les sociétés d'exportation Celanese Mexicana SA et Fibras Quimicas SA, étant donné que ces dernières agissent, à bien des égards comme des opérateurs économiques autonomes.

D. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(34) Compte tenu des difficultés particulièrement graves rencontrées par les producteurs communautaires de fils de polyester, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures. Afin de prévenir toute aggravation du préjudice avant la fin de la présente procédure, ces mesures devraient revêtir la forme d'un droit antidumping provisoire.

Les industries communautaires utilisant des fils de polyester ont fait valoir que l'instauration de mesures de protection diminuerait leur compétitivité et ne servirait donc pas les intérêts communautaires. Toutefois, cet argument n'a pas été étayé. La Commission estime que l'incidence d'une certaine augmentation des prix sur les coûts de l'industrie de transformation est relativement faible.

La Commission a également tenu compte du fait que, pour l'Espagne et l'Italie, certaines restrictions quantitatives régionales sont déjà imposées aux importations dans la Communauté de fils de polyester, originaires de Corée du Sud et de Taïwan. Elle a toutefois déclaré que ces mesures étaient insuffisantes pour éliminer le préjudice occasionné à l'industrie communautaire par les pratiques de dumping. À ce propos, elle a pris acte du fait que les prix à l'exportation pratiqués par ces deux pays sont nettement inférieurs à ceux des producteurs communautaires. De toute façon, les fils de polyester, originaires de Corée du Sud et de Taïwan sont exportés vers l'ensemble de la Communauté et pas seulement vers l'Espagne et l'Italie.

E. DROIT PROVISOIRE

a) Taux

(35) Pour déterminer le niveau du droit provisoire, la Commission a tenu compte, d'une part, des marges de dumping établies et, d'autre part, du niveau des droits nécessaire pour éliminer le préjudice.

À cette fin, elle a comparé les prix à l'importation avec les coûts de production majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable d'un producteur communautaire considéré comme le plus représentatif.

Le producteur communautaire le plus représentatif a été défini d'après les critères suivants : taille de l'entreprise, efficacité et structure globale des coûts. Les coûts de production supportés par ce producteur au cours de la période de référence ont donc été utilisés comme base pour déterminer le seuil de préjudice. La marge bénéficiaire ajoutée est celle du même producteur pour 1986, autrement dit, avant que l'on ait pu constater l'incidence des importations faisant l'objet de pratiques de dumping.

Les prix à l'exportation utilisés pour établir cette comparaison sont les prix caf franco frontière communautaire des produits non dédouanés, majorés du droit conventionnel ainsi que de la marge bénéficiaire d'un importateur.

En l'absence de pratiques de dumping ou d'éléments constituant un préjudice, aucun droit ne doit être appliqué. À la lumière de l'analyse ci-dessus, ceci vaut plus particulièrement pour certains producteurs de fils dits " POY " au Mexique, en Corée du Sud et à Taïwan.

b) Forme

(36) La Commission a estimé que, pour garantir l'efficacité des mesures de protection et faciliter le dédouanement, le droit provisoire devait revêtir la forme d'un droit " ad valorem ".

F. DISPOSITION FINALE

(37) Pour veiller au bon déroulement de la procédure, les parties qui ont pleinement coopéré à l'enquête devraient bénéficier d'un délai raisonnable pour faire connaître leur point de vue sur les constatations figurant dans le présent règlement et pour demander une audition, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations des fils de polyester partiellement orientés, non texturés (POY), correspondant au code NC 5402 42 00, originaires du Mexique, de Taïwan et de Turquie.

2. Le montant du droit, calculé sur la base du prix franco frontière communautaire du produit non dédouané, s'élève à :

- 18,7 % pour les fils dits " POY " originaires du Mexique, à l'exception de ceux produits et exportés par la société Celanese Mexicana SA, Mexico, qui est exonérée du droit,

- 17,4 % pour les fils dits " POY " originaires de Taïwan, à l'exception de ceux produits et exportés par les sociétés suivantes, qui sont exonérées du droit :

- Far Eastern Textile Ltd, Taipei,

- Nan Ya Plastics Corp., Taipei,

- Tuntex Fibre Co. Ltd, Taipei,

- 2,7 % pour les fils dits " POY ", originaires de Turquie.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils de polyester texturés (PTY) correspondant aux codes NC 5402 33 10 et ex 5402 33 90, originaires du Mexique, de Taïwan, de Turquie et de Corée du Sud.

2. Le montant de droit calculé sur la base du prix franco frontière communautaire du produit non dédouané, s'élève à :

- 34,7 % pour les fils dits " PTY " originaires du Mexique. Les droits suivants sont applicables aux sociétés ci-après :

- Fibras Synteticas SA, Monterrey : 26,0 %,

- Fibras Quimicas SA, Monterrey : 7,0 %,

- Kimex SA, Mexico : 21,6 %,

- 23,7 % pour les fils dits " PTY " originaires de Corée du Sud. Les droits suivants sont applicables aux sociétés ci-après :

- Kohap Ltd, Séoul : 8,2 %,

- Kolon Industries Inc., Séoul Industries

Inc., Séoul : 5,7 %,

- Sam Yang Co. Ltd, Séoul : 18,7 %,

- 8,4 % pour les fils dits " PTY " originaires de Taïwan. Les droits suivants sont applicables aux sociétés ci-après :

- Far Eastern Textile Ltd, Taipei : 6,8 %,

- Nan Ya plastics Corp., Taipei : 5,8 %,

- Shin Kong Synthetic Fibres Corp., Taipei : 5,8 %,

- La société Tuntex Fibre Co. Ltd, Taipei, est exonérée du droit précité.

- 13,2 % pour les fils dits " PTY " originaires de Turquie. Les droits suivants sont applicables aux sociétés ci-après :

- Sasa Artificial and Synthetic Fibres Inc., Adana : 11,1 %,

- Nergis AS, Bursa : 8,6 %,

- Sifas Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa : 7,2 %,

- Polylen AS, Bursa : 7,2 %.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2176-84, les parties qui ont pleinement coopéré à l'enquête peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) n° 2176-84, il s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes

(1) JO n° L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO n° L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.

(3) JO n° L 293 du 29. 12. 1972, p. 3.

(4) JO n° C 173 du 1. 7. 1987, p. 11.