CCE, 18 février 1985, n° 85-143
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de certaines chaussures avec patins à glace fixés, originaires de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie, de Roumanie et de Hongrie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit :
A. Procédure
(1) En janvier 1984, la Commission a reçu une plainte concernant les importations de certaines chaussures avec patins à glace fixés (ensembles pour patinage artistique), originaires de Tchécoslovaquie. La plainte était déposée par la société allemande LICO-Sportschuhfabriken, Link & Co. GmbH, qui représente la quasi-totalité de la production communautaire d'ensembles pour patinage artistique. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certaines chaussures avec patins à glace fixés, se composant de chaussures en cuir sous lesquelles sont fixées des lames en acier, relevant de la sous-position ex 97.06 C du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 97.06-53, originaires de Tchécoslovaquie, et a ouvert une enquête.
(3) En juin 1984, la Commission a été saisie par la même société d'une plainte complémentaire demandant l'extension de la procédure aux importations de ce produit originaires de Yougoslavie, de Roumanie et de Hongrie. La plainte complémentaire comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice en résultant, jugés suffisants pour justifier l'extension de la procédure.
(4) En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'extension de la procédure aux importations du produit précité originaires de Yougoslavie, de Roumanie et de Hongrie.
(5) La Commission a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et le plaignant, respectivement de l'ouverture et de l'extension de la procédure. La Commission a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer oralement leur point de vue.
Tous les exportateurs ainsi que certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. De plus, tous les exportateurs ou représentants du pays exportateur ont été entendus par la Commission à leur demande.
(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de :
a) producteurs communautaires :
LICO-Sportschuhfabriken, Link & Co. GmbH,
Lichtenfels-Schney, république fédérale d'Allemagne;
b) importateurs :
- Hanns Balzer, Lauterbach, république fédérale d'Allemagne;
- Chemotrade GmbH, Augsbourg, république fédérale d'Allemagne;
- Tiger Sport, Becker KG, Augsbourg, république fédérale d'Allemagne;
- Wintersport Leerdam BV, Leerdam, Pays-Bas;
c) exportateurs :
VIKO OOUR Inkotrade,
Varazdin, Yougoslavie.
L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert, pour les importations en provenance de Tchécoslovaquie, la période allant du 1er février 1983 au 31 janvier 1984, et pour les autres importations la période allant du 1er août 1983 au 31 juillet 1984.
B. Valeur normale
(7) La valeur normale a été calculée pour les exportations yougoslaves sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur du producteur yougoslave qui a exporté ces produits vers la Communauté.
(8) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations en provenance de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de Hongrie, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché; à cet effet, le plaignant avait proposé le marché yougoslave. Ni les exportateurs ni les importateurs n'ont formulé d'objection à l'égard de cette proposition.
(9) La Commission a examiné cette proposition et est arrivée à la conclusion qu'en Yougoslavie il n'existait pas de différences extraordinaires dans les procédés de production et l'échelle de production par rapport aux autres pays exportateurs. En conséquence, la Commission a conclu qu'il serait raisonnable de calculer la valeur normale sur la base des prix de vente sur le marché yougoslave.
C. Prix à l'exportation
(10) Les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
D. Comparaison
(11) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, de toutes les différences affectant la comparabilité des prix. En particulier, elle a pris en considération le fait que, pour une partie des importations en provenance de Yougoslavie, de Roumanie et de Tchécoslovaquie, les importateurs avaient mis gratuitement à la disposition des exportateurs des patins, des rivets, des crochets et des boucles pour la fabrication des ensembles pour patinage artistique.
En outre, dans toutes les comparaisons, il a été tenu compte des différences relatives aux conditions de vente et procédé aux ajustements nécessaires pour pouvoir comparer les prix à l'exportation avec une valeur normale établie au même stade des opérations.
Dans le cas de la Yougoslavie, ces comparaisons ont été effectuées au stade départ usine et, dans les autres cas, au stade franc frontière du pays exportateur pour chaque transaction individuelle.
E. Marges
(12) Il ressort de l'examen préliminaire des faits décrit ci-dessus que les importations d'ensembles pour patinage artistique originaires de Yougoslavie, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de Hongrie ont été réalisées à prix de dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté.
Ces marges varient en fonction de chaque transaction et de chaque exportateur, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs qui ont fait l'objet d'une enquête étant la suivante :
Yougoslavie : 22,7 %,
Roumanie : 17,6 %,
Tchécoslovaquie : 60,0 %,
Hongrie : 8,6 %.
F. Préjudice
(13) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping, il ressort des informations dont dispose la Commission que les importations d'ensembles pour patinage artistique originaires de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie, de Roumanie et de Hongrie ont diminué, passant de 648 000 paires en 1980 à 252 000 paires en 1983 et à 48 000 paires au cours du premier semestre de 1984. Les importations en provenance de ces pays en république fédérale d'Allemagne, État membre le plus touché, sont tombées de 348 000 paires en 1980 à 151 000 paires en 1983 et à 14 000 paires au cours du premier semestre de 1984.
Les importations dans la Communauté en provenance de Tchécoslovaquie se sont élevées à 139 000 paires en 1980, 140 000 paires en 1983 et 35 000 paires au cours du premier semestre de 1984. Par contre, les importations en provenance des trois autres pays concernés ont fortement régressé. C'est ainsi que de 1980 à 1983, les importations en provenance de Yougoslavie sont tombées de 171 000 paires à 54 000 paires, celles en provenance de Roumanie de 286 000 paires à 44 000 paires, et celles en provenance de Hongrie de 53 000 paires à 14 000 paires. Les importations de ces produits dans la Communauté en provenance de ces trois pays se sont élevées à 13 000 paires au cours du premier semestre de 1984.
(14) Les ventes d'ensembles pour patinage artistique dans la Communauté sont passées d'environ 1 700 000 paires en 1980 à environ 500 000 paires en 1983, de sorte que les importations de ces produits en provenance de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie, de Roumanie et de Hongrie, malgré une diminution en chiffres absolus, ont accru leur part de marché dans la Communauté, passant de 38,1 % en 1980 à 50 % en 1983.
Cette augmentation provient des parts de marché croissantes des importations tchécoslovaques, qui sont passées de 8,2 % en 1980 à 27,8 % en 1983. Les parts de marché des importations en provenance de Roumanie et de Hongrie ont diminué au cours de la même période, passant de 16,9 % à 8,7 % et de 3,1 % à 2,8 % respectivement. Les importations yougoslaves ont certes augmenté par rapport à la consommation globale dans la Communauté, passant de 10,1 % en 1980 à 10,7 % en 1983, mais elles sont allées dans leur ensemble sur le marché allemand où leur part de marché a régressé de 23,8 % en 1980 à 19 % en 1983.
(15) Pour déterminer si les importations qui font l'objet de dumping ont causé un préjudice à la production de la Communauté, la Commission a dû également tenir compte du fait que le plaignant, qui représente plus de 90 % de la production communautaire d'ensembles pour patinage artistique, a lui-même effectué des importations de ce produit en provenance de Tchécoslovaquie. Comme il ressort des dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2176-84, le fait qu'un producteur communautaire soit lui-même importateur des produits faisant l'objet de dumping ne l'exclut pas automatiquement de la détermination du préjudice.
Dans le cas présent, la Commission a dû cependant tenir compte des circonstances particulières suivantes : le plaignant a pu accroître la part de marché de sa propre production (autrement dit sans tenir compte du produit commercialisé) qui est passée de 7,8 % en 1981 à 18,2 % en 1982. Malgré cela, au cours des années 1980 à 1983, il a régulièrement importé des quantités considérables du produit concerné en provenance de Tchécoslovaquie. Les livraisons les plus importantes ont eu lieu en 1983, autrement dit pendant la plus grande partie de la période de référence, et, si l'on prend pour base l'index 1980 = 100, elles se sont élevées en termes d'index à 208. Le plaignant a ainsi augmenté ses importations de 85 % de 1982 à 1983, bien que la part de marché de sa propre production dans la Communauté, comme on l'a dit, ait plus que doublé l'année précédente, de sorte que, pendant la période de référence, il a été le principal importateur en Allemagne d'ensembles pour patinage artistique originaires de Tchécoslovaquie. De plus, il a également fait partie des importateurs allemands qui ont acheté aux prix les plus bas. En conséquence, il ne serait pas approprié, dans ce cas, de conclure que le plaignant, en augmentant de façon continue les importations de produits faisant l'objet de dumping, protégeait simplement sa position sur le marché contre les pratiques de dumping de la Tchécoslovaquie. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il convient de se limiter aux autres producteurs communautaires pour déterminer quelle est la part des importations tchécoslovaques qui a causé un préjudice à la production communautaire.
(16) Au cours de l'enquête, la Commission n'a reçu aucune information des autres producteurs communautaires. La Commission en a conclu que les importations d'ensembles pour patinage artistique originaires de Tchécoslovaquie n'ont pas causé de préjudice à un secteur de production de la Communauté.
(17) En outre, en ce qui concerne le préjudice causé au secteur de production communautaire dans son ensemble par les importations à prix de dumping d'ensembles pour patinage artistique originaires de Yougoslavie, de Roumanie et de Hongrie, la Commission a établi que l'ensemble des importations en provenance de ces trois pays était tombé de 509 000 paires en 1980 à 112 000 paires en 1983. Au cours de la période de référence, les importations dans la Communauté se sont élevées à 28 682 paires en provenance de Yougoslavie, 14 600 paires en provenance de Roumanie et 13 281 paires en provenance de Hongrie. La part de marché communautaire des importations en provenance de ces trois pays a diminué, passant de 29,9 % en 1980 à 22,3 % en 1983. (18) Il ressort de plus des informations dont dispose la Commission que les ensembles pour patinage artistique importés dans la Communauté en provenance de ces trois pays ont été vendus au même prix ou à des prix plus élevés que ceux auxquels le plaignant a offert ses produits commercialisés faisant l'objet de pratiques de dumping d'origine tchécoslovaque. Il n'a donc pas été possible d'établir que les importations en provenance de Yougoslavie, de Roumanie et de Hongrie étaient offertes à des prix inférieurs à ceux d'une marchandise semblable dans la Communauté.
(19) En ce qui concerne l'incidence des importations à prix de dumping sur la production de la Communauté, la Commission a constaté que ladite production avait régressé de 45 % entre 1980 et 1983. Toutefois, compte tenu des produits commercialisés importés, la vente des ensembles pour patinage artistique n'a diminué que de 5 %. En raison de la forte baisse de la consommation depuis 1980 mentionnée ci-dessus, le producteur communautaire de loin le plus important a pu augmenter sa part de marché dans la Communauté de 12,8 % entre 1980 et 1983. Sur le marché allemand, sa part de marché est passée de 12,6 % en 1980 à 38 % en 1983.
(20) Étant donné cette situation, la Commission est arrivée à la conclusion que les importations à prix de dumping originaires de Yougoslavie, de Roumanie et de Hongrie n'ont pas causé de préjudice grave à un secteur de production de la Communauté.
G. Clôture de la procédure
(21) Dans ces conditions, il y a lieu de clôturer la procédure antidumping concernant les importations de certaines chaussures avec patins à glace fixés originaires de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie, de Roumanie et de Hongrie.
(22) Le comité consultatif n'a formulé aucune objection à l'égard de cette solution,
Décide :
Article unique
La procédure antidumping concernant les importations de certaines chaussures avec patins à glace fixés, originaires de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie, de Roumanie et de Hongrie, est close.
Notes :
(1) JO n° L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO n° C 55 du 28. 2. 1984, p. 3.
(3) JO n° C 204 du 3. 8. 1984, p. 4.