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Décisions

CJCE, 1re ch., 10 février 2004, n° C-85/03

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Mavrona & Sia OE

Défendeur :

Delta Etaireia Symmetochon AE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Jann

Avocat général :

M. Geelhoed

Juges :

MM. La Pergola, von Bahr, Lenaerts, Mme Silva de Lapuerta

CJCE n° C-85/03

10 février 2004

LA COUR (première chambre),

1 Par ordonnance du 27 avril 2001, parvenue au greffe de la Cour le 26 février 2003, le Polymeles Protodikeio Athinon a posé, en application de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 86-653-CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mavrona & Sia OE (ci-après "Mavrona"), une société en nom collectif de droit hellénique, à Delta Etaireia Symmetochon AE (ci-après "Delta") au sujet de rémunérations et d'indemnités résultant d'un contrat de commission.

Le cadre juridique

3 Le champ d'application de la directive 86-653 est défini à ses articles 1er et 2, lesquels prévoient:

"Article 1 er

1. Les mesures d'harmonisation prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2. Aux fins de la présente directive, l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée 'commettant', soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.

3. Un agent commercial aux fins de la présente directive ne peut être notamment:

- une personne qui, en qualité d'organe, a le pouvoir d'engager une société ou association,

- un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés,

- un administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite.

Article 2

1. La présente directive ne s'applique pas:

- aux agents commerciaux dont l'activité n'est pas rémunérée,

- aux agents commerciaux dans la mesure où ils opèrent dans les bourses de commerce ou sur les marchés de matières premières,

- à l'organisme connu sous l'appellation de 'Crown Agents for Overseas Governments and Administrations', tel qu'il a été institué au Royaume-Uni en vertu de la loi de 1979 relative aux 'Crown Agents', ou à ses filiales.

2. Chacun des États membres a la faculté de prévoir que la directive ne s'applique pas aux personnes qui exercent les activités d'agent commercial considérées comme accessoires selon la loi de cet État membre."

4 La directive 86-653 a été transposée en droit hellénique par le décret présidentiel n° 219, des 18 et 30 mai 1991, sur les agents commerciaux, ainsi que par le décret présidentiel n° 312, des 8 et 22 août 1995, modifiant et complétant le décret présidentiel n° 219-91, dans sa version modifiée par les décrets présidentiels nos 249-93 (FEK A' 108/28.6.1993) et 88-94 (FEK A' 64/29.4.1994), qui semblent reprendre, pour l'essentiel, les termes de ladite directive.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

5 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que Delta et Mavrona ont conclu un contrat, en vertu duquel cette dernière était censée acheter les produits de Delta en son nom propre. À la réception de ceux-ci, Mavrona en acquittait le prix, après avoir déduit un montant égal à 19 %, correspondant à sa commission, et elle vendait par la suite les produits à des tiers, en agissant pour le compte de Delta.

6 Il semble que Mavrona ait demandé à Delta le versement d'une indemnité de clientèle, prévue à l'article 9, paragraphe 19, du décret présidentiel n° 312, en faisant valoir qu'elle agissait d'une manière analogue à celle d'un agent commercial. Delta s'opposant au paiement sollicité par Mavrona, cette dernière a, le 2 juillet 1996, introduit un recours devant le Polymeles Protodikeio Athinon.

7 Cette juridiction indique que, en vertu d'une "interprétation grammaticale" des dispositions tant de la directive 86-653 que du décret présidentiel n° 312, l'activité de Mavrona ne relève pas du champ d'application de ces textes, dans la mesure où elle opérait, en vertu du droit hellénique, en tant que "commissionnaire", c'est-à-dire en concluant des contrats pour le compte du commettant, mais en son nom propre. Il conviendrait cependant de se demander si ces dispositions ne devraient pas être appliquées par analogie à la situation de la société en cause. Une telle application par analogie ferait par ailleurs l'objet de thèses contradictoires dans la doctrine et dans la jurisprudence helléniques.

8 En effet, avant la transposition de la directive 86-653, aucune distinction entre les agents commerciaux et les commissionnaires n'aurait été connue en droit hellénique, ce qui expliquerait qu'il y aurait maintenant, dans celui-ci, une lacune ou, à tout le moins, une incertitude en ce qui concerne cette dernière profession.

9 Le Polymeles Protodikeio Athinon a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Faut-il également considérer comme agent commercial au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86-653-CEE la personne qui, agissant en tant qu'intermédiaire indépendant, achète des marchandises en son nom propre au commettant, à un prix dont elle déduit sa commission, et qui les vend ensuite à des tiers, mais pour le compte du commettant [?]

2) En cas de réponse négative, la définition de l'agent commercial donnée dans l'article visé ci-dessus est-elle incompatible en l'espèce avec le cas de figure évoqué dans la première question (celui de la personne qui, agissant en tant qu'intermédiaire indépendant, achète des marchandises en son nom propre au commettant, à un prix dont elle déduit sa commission, et qui les vend ensuite à des tiers, mais pour le compte du commettant) ou faut-il considérer que nous avons affaire à une véritable lacune [?]

3) S'il y a une lacune, la définition résultant de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive peut-elle être appliquée par analogie, sur la base des principes d'équité, à la personne qui, agissant en tant qu'intermédiaire indépendant, achète des marchandises en son nom propre au commettant, à un prix dont elle déduit sa commission, et qui les vend ensuite à des tiers, mais pour le compte du commettant [?]

4) En cas de réponse négative, les juridictions des États membres peuvent-elles étendre la notion d'agent commercial au cas de figure ci-dessus, dans le cadre d'une application par analogie de leur législation nationale de transposition de la directive ou cela est-il interdit parce que contraire à l'uniformité du droit communautaire [?]"

Sur les questions préjudicielles

10 Considérant que la réponse à ces questions ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu'elle se proposait de statuer par voie d'ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l'article 23 du statut de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.

11 Delta, le Gouvernement allemand et la Commission des Communautés européennes se sont déclarés d'accord pour que la Cour se prononce par ordonnance motivée. Le Gouvernement italien a fait savoir à la Cour qu'il n'avait pas d'observations à formuler à cet égard. Mavrona a, pour sa part, fait valoir qu'il n'y avait, dès le début, pas de raison de saisir la Cour desdites questions préjudicielles, puisqu'il s'agit en l'espèce très clairement d'un contrat d'agence et non d'un contrat de commission. La directive 86-653 devrait en tout cas être appliquée aux faits de l'affaire au principal.

12 Par ses questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si le champ d'application de la directive 86-653 inclut, outre les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'un commettant, les personnes qui agissent pour le compte de celui-ci, mais en leur nom propre, et, dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, si les juridictions nationales peuvent néanmoins appliquer par analogie les dispositions de ladite directive à la situation des commissionnaires.

13 Les Gouvernements hellénique et allemand, ainsi que la Commission, estiment que le libellé clair et sans équivoque de la directive 86-653 exclut l'application de celle-ci, même par analogie, aux commissionnaires. Une telle exclusion vaudrait de la même manière au niveau communautaire et au niveau national. En effet, les agents commerciaux et les commissionnaires exerceraient des professions différentes et les besoins de protection dans leurs rapports avec les commettants seraient différents. Une mesure d'harmonisation du droit applicable à une certaine relation contractuelle bien définie ne saurait être élargie à d'autres types de relations contractuelles qui ne sont pas couvertes par cette mesure.

14 Mavrona et le Gouvernement italien font cependant valoir qu'une application de la directive 86-653 à la situation en cause au principal s'impose, parce que le point décisif de celle-ci réside dans le fait que la personne concernée agit pour le compte du commettant. Un commissionnaire serait donc assimilable à un agent commercial.

15 À cet égard, il convient de constater qu'il ressort du libellé clair de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86-653 que celle-ci définit l'agent commercial comme celui qui, "en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée 'commettant', soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant". À ses articles 1er, paragraphe 3, et 2, ladite directive circonscrit de manière précise la notion d'agent commercial en la limitant à des situations bien définies.

16 Aucune disposition de la directive 86-653 ne mentionne les personnes qui, tout en agissant pour le compte d'un tiers, le font néanmoins en leur nom propre et, au surplus, cette directive ne contient aucune indication de nature à laisser présumer qu'elle serait susceptible de s'appliquer à des relations contractuelles telles que celles en cause au principal.

17 En effet, l'activité des personnes agissant pour le compte d'un tiers, mais en leur nom propre, est différente de celle des agents commerciaux et, ainsi que le relève à bon droit le Gouvernement allemand, les intérêts et le besoin de protection des deux professions ne sont pas les mêmes.

18 Il n'y a donc pas de doute raisonnable quant au fait que le champ d'application de la directive 86-653 n'inclut pas la situation en cause au principal.

19 Indépendamment de la question de savoir si une harmonisation des règles des États membres tendant à la protection de la profession des commissionnaires pourrait s'avérer utile, question sur laquelle il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, il est constant qu'une telle harmonisation n'existe pas à l'heure actuelle. En tout état de cause, cette harmonisation ne saurait être introduite dans le droit communautaire par voie jurisprudentielle.

20 Au demeurant, une telle situation législative au niveau communautaire ne s'oppose pas à ce qu'un législateur national prévoie, pour la protection des commissionnaires, des règles appropriées s'inspirant des dispositions de la directive 86-653, lorsque cela apparaît opportun et pour autant qu'aucune autre disposition du droit communautaire n'y fait obstacle.

21 Il convient donc de répondre aux questions posées que la directive 86-653 doit être interprétée en ce sens que les personnes qui agissent pour le compte d'un commettant, mais en leur nom propre, n'entrent pas dans le champ d'application de cette directive.

Sur les dépens

22 Les frais exposés par les Gouvernements hellénique, allemand et italien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

Statuant sur les questions à elle soumises par le Polymeles Protodikeio Athinon, par ordonnance du 27 avril 2001, dit pour droit:

La directive 86-653-CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprétée en ce sens que les personnes qui agissent pour le compte d'un commettant, mais en leur nom propre, n'entrent pas dans le champ d'application de cette directive.